LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill lit 247 - 82955 Luxembourg, le 3 mars 2016 SCL : R 5375 — 291 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Madame la Présidente, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné. Les chambres professionnelles n'ont pas été consultées étant donné qu'elles ne sont pas concernées par l'objet du présent projet. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Exposé des motifs et commentaire des articles: Début 2015, le règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur avait été modifié pour permettre une reconnaissance de diplômes de type baccalauréat issus de pays tiers au cas où les détenteurs pouvaient se prévaloir d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures et s'ils pouvaient se prévaloir de la connaissance au niveau B2 dans le cadre européen des langues de l'une des trois langues officielles du Luxembourg et produire un certificat afférent. Or il s'est avéré en pratique que cette modification n'était pas suffisante. A titre d'exemple, une personne originaire d'un pays francophone ayant un baccalauréat de son pays, doit produire le certificat susmentionné, alors qu'il est évident qu'elle connaît le français. La modification envisagée permettra à la commission ad hoc de pouvoir aviser favorablement des demandes dont il ressort qu'il est évident que les requérants suffisent à la condition de connaissance des langues pour avoir étudié cette langue pendant 3 années au moins ou pour avoir passé cette langue à leur examen de fin d'études. Fiche financière : Cette mesure n'aura pas d'incidences budgétaires. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Le dernier tiret du point 4 de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur prend la teneur suivante: « - soit un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années et accompagné soit a. d'un certificat de langues d'un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande, soit b. d'une preuve qu'il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d'études d'une des trois langues précitées, soit c. d'une pièce attestant que l'une des trois langues précitées a été passée à l'examen de fin d'études. » Art.
- Le point 3 de l'article 4 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit: «
- si le postulant est détenteur d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années et s'il peut se prévaloir d'un certificat de langues d'un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise ou française ou allemande ou bien d'une preuve qu'il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d'études d'une des trois langues précitées ou bien d'une pièce attestant que l'une des trois langues précitées a été passée à l'examen de fin d'études.» Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur ; Vu la fiche financière ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er La reconnaissance d'équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou de technicien des diplômes étrangers correspondants délivrés par des pays qui n'ont pas adhéré à la Convention Européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, respectivement à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent. Art.
- La reconnaissance d'équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du Ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, pris sur avis obligatoire d'une commission d'experts composée de cinq, nommés par ce Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans. Art.
- A la demande d'équivalence doivent être joints les documents suivants :
- l'acte de naissance ou un autre document d'identité du postulant ;
- le diplôme pour lequel la reconnaissance d'équivalence est demandée ;
- le curriculum scolaire du postulant, exposant avec précision les études accomplies par lui jusqu'à l'obtention du diplôme en cause ;
- - soit un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu et situé dans un Etat membre de l'Union Européenne sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années ; - soit un certificat d'inscription à des études supérieures émanant des autorités nationales ou académiques d'un Etat membre de l'Union Européenne complété par le tableau des matières d'examen et le tableau des matières d'enseignement obligatoires et facultatives figurant au programme de l'année d'études précédant l'examen à l'issue duquel le diplôme à reconnaître équivalent a été délivré. - soit un diplôme délivré par un institut denseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années et accompaqné soit a. crun certificat de lanques d'un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les lanques, pour la lanque luxembourcieoise, française ou allemande, soit b. d'une preuve qu'il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d'études d'une des trois lanques précitées, soit c. d'une pièce attestant que l'une des trois lanques précitées a été passée à l'examen de fin d'études. La demande et le curriculum scolaire doivent être rédigés en français, en allemand ou en anglais. Au cas où les pièces énumérées ci-dessus sous 1, 2 et 4 ne seraient pas établies en français, allemand ou anglais, il devra être joint de chacune d'elles une traduction dans une de ces langues, certifiée fidèle par un traducteur agréé auprès des tribunaux luxembourgeois. Les pièces requises sous 1, 2 et 4 peuvent être produites sous forme d'une copie ou d'une photocopie. La copie ou la photocopie doit être certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a délivré la pièce ou par une administration communale luxembourgeoise. Toutefois, le Ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ou la commission d'experts, s'ils le jugent nécessaire, pourront exiger la production des originaux. Art.
- L'équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou de technicien ne sera reconnue aux diplômes visés à l'article ler que dans les deux cas suivants :
- si le postulant est détenteur d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu et situé dans un Etat membre de l'Union Européenne sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années,
- si le postulant peut se prévaloir d'une inscription à des études supérieures dans un Etat membre de l'Union Européenne et si le diplôme répond aux critères suivants : - les épreuves d'examen du diplôme doivent porter sur 2 langues dont le français ou l'allemand, ainsi que sur des branches appartenant à 3 au moins des domaines suivants : • sciences humaines et sociales • sciences naturelles • mathématiques • technologie • beaux-arts et musique; - le diplôme doit se situer au terme d'une scolarité s'étendant sur au moins 12 années d'études primaires et secondaires progressives.
- si le postulant est détenteur d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d'études supérieures d'une durée d'au moins 3 années et s'il peut se prévaloir d'un certificat de langues d'un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise ou française ou allemande ou bien d'une preuve qu'il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d'études d'une des trois langues précitées ou bien d'une pièce attestant que l'une des trois langues précitées a été passée à l'examen de fin d'études. Art.
- Si la commission estime que le postulant n'a pas rapporté la preuve que le diplôme à reconnaître remplit les critères définis à l'article précédent, elle émet un avis négatif. Si elle est saisie d'un dossier incomplet ou si elle estime que des documents complémentaires peuvent étayer les renseignements fournis dans la demande initiale, elle sursoit à la continuation de l'examen de la demande, en informe le postulant et lui demande de compléter le dossier présenté initialement par les documents ou renseignements que la commission indiquera. Les avis de la commission sont motivés. Art.
- Le ministre désigne le président de la commission parmi les membres de celle-ci. Le président convoque la commission aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. Les réunions sont convoquées par écrit. Le président fixe l'ordre du jour de chaque réunion qui est à joindre à la convocation. La commission élit un secrétaire qu'elle choisit parmi ses membres; les responsabilités de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulées par une même personne. La commission ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres sont présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité de voix. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations. Art.
- Les membres de la commission d'experts bénéficient d'une indemnité de 8 € par séance. Cette indemnité correspond au nombre indice 100 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements de fonctionnaires d'État. Art.
- Les demandes d'équivalence introduites à la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal devant la commission d'experts nommée en vertu du règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, seront traitées par la commission d'experts à nommer en vertu de l'article 2 du présent règlement grand-ducal qui appliquera à leur égard les règles établies par le règlement grand-ducal du 4 avril 2005 mentionné ci-dessus. Art.
- Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Art.
- Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2006 pris en exécution de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ministère initiateur: Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(s) : Narciso Fumanti Tél : 247-85112 Courriel : narciso.fumanti@men.lu Objectif(s) du projet : La modification ci-dessus permettra à la commission ad hoc de pouvoir aviser favorablement des demandes dont il ressort qu'il est évident que les requérants suffisent à la condition de connaissance des langues pour avoir étudié cette langue pendant 3 années au moins. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s) : // Date : 14 avril 2015 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui E Non ES] Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations :
- Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations :
- Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Ouin Non E] Oui El Non E oui E Non [E] oui 111 Non E N.a. 1 E] Remarques/Observations :
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui El Non E oui E Non [S] Remarques/Observations :
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 1 N.a. : non applicable. Version 23.03.2012 oui E Non E Remarques/Observations :
- Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui 111 Non [S] Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
- a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadm inistratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui IE Non 111 N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 oui 111 Non III N.a. E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?
- Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui L1 Non GI N.a. [E Oui III Non CI N.a. E Oui L1 Non CI N.a. E Oui III Non III N.a. E Si oui, laquelle :
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ?
- Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui L1 Non L1 N.a. E oui III Non El Oui IS] Non III Remarques/Observations :
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui III Non L1 N.a. E
- Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui III Non El Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? OuiE Non III N.a. E Si oui, lequel ? s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 2 11 Version 23.03.2012 Remarques/Observations : Egalité des chances
- Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non IS positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Ll Non E si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui E Non [S]
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Non E oui E Non E N.a. E Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non E N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_ rieur/Services/index.html
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Oui Ll Non Ll N.a. E Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 6 Version 23.03.2012