LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lie 247 - 82953 Luxembourg, le 9 mars 2016 SCL : L 5190 / R5377 — 354 / sp Objet : 1. Projet de loi - portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés ; - modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an Vll ; - modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an Vll relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ; - modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil. 2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre des Finances. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières et les textes coordonnés. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Pro 'et de loi: - portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés ; modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an VII ; modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ; modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil. Article 1ier A partir du 1ieT janvier 2018, les déclarations requises en vue de l'établissement et la perception de la taxe d'abonnement visée par les articles 66 et 68 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés et de la taxe d'abonnement visée par les articles 173 à 176 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont à transférer et à déposer auprès de l'administration de l'enregistrement et des domaines par transfert électronique de fichier suivant un procédé autorisé par l'administration garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité, la nonrépudiation et la confidentialité du contenu. Cette obligation peut être étendue par voie de règlement grand-ducal à d'autres types de fonds d'investissernent respectivement d'organismes de placement collectif. Article 2 Le texte figurant au 2ièmC alinéa de l'article 57 de la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an VII est à supprimer pour être remplacé par le texte suivant : « Le receveur y exprimera en toutes lettres la date et la relation de enregistrement ainsi que la somme des droits perçus ». Article 3 A l'article 18 de la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, les mots « surpapier libre » sont supprimés. Article 4 A l'article 2200 du Code civil iI y a lieu de supprimer tous les alinéas à l'exception du premier alinéa auquel est ajoutée la phrase : « La pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le Ministère ayant le centre des technologies de l'information de l'Etat dans ses attributions ». L'article 2201 du Code civil est abrogé. Exposé des motifs Le présent projet de loi s'inscrit dans la cadre d'une modernisation des procédures applicables à l'administration de l'enregistrement et des domaines (AED) en matière de taxe d'abonnement, d'enregistrement et de régime hypothécaire. En ce qui concerne les deux dernières matières, il s'agit surtout de tirer les conséquences d'une dématérialisation des procédures réalisée à la suite de l'introduction d'outils informatiques — par l'application de la « Publicité foncière » entre l'AED, l'Administration du Cadastre et de la Topographie ainsi que le Centre des technologies de l'information de lEtat (CTIE) — et rendant superflus les registres sous forme papier. Cette modernisation des procédures — combinée à l'objectif visant à améliorer l'efficacité de la gestion administrative interne — motive aussi l'introduction pour les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés de l'obligation de faire parvenir sous forme électronique à l'administration leurs déclarations en matière de taxe d'abonnement, à l'instar du système « eTVA » qui a fait entretemps ses preuves. Commentaire des articles Article 11" 11 s'agit de créer une base légale pour obliger les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés à déposer leurs déclarations en matière de taxe d'abonnement par voie électronique. Cette obligation peut être étendue à d'autres types de fonds dans le futur. Article 2 Suite à l'introduction d'un système électronique d'enregistrement des actes, certains répertoires sous forme papier ne sont plus utilisés. En conséquence, iI n'est plus nécessaire de se référer à des données concernant ces répertoires. Une référence générale à la relation de Penregistrement est dorénavant suffisante. Article 3 Cette suppression se motive par le fait que le registre visé à l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII est dorénavant tenu par voie électronique. Article 4 L'alinéa 2 de l'article 2200 du Code civil règle les reconnaissances délivrées par les conservateurs à la suite d'une inscription respectivement d'une transcription ainsi que le registre à souche. Dans la mesure où cette délivrance est tombée en désuétude, iI s'agit de mettre à jour cet article pour refléter la pratique actuelle en matière hypothécaire : en conséquence, le registre à souche est supprimé. Cette observation vaut aussi pour les procédures et les formalités prévues aux alinéas suivants. Après le passage du registre de dépôt sous la forme électronique, sa pérennité garantie dans le passé par la tenue en double de ce registre ainsi que par le dépôt régulier au greffe du tribunal est désormais assurée électroniquement par l'organisme étatique respectivement compétent, à savoir le CTIE : la phrase ajoutée à Particle 2200 tient compte de cette évolution. Finalement Particle 2201 est supprimé dans la mesure où les registres ne sont plus tenus sous forme de papier timbré. FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de loi modifiant: - - portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de placement collectif et les fonds d'investissement spécialisés ; modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an vll ; modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an vll relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ; modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil. 11 n'y a pas d'impact financier direct à la suite des modifications proposées dans ce projet législatif. LE GOLNERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: loi portant introduction en matière de taxe d'abonnement de l'obligation de dépôt électronique des déclarations par les organismes de plaoement collectif et les fonds d'investissement spécialisés ; modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an Vll ; modifiant la loi modifiée du 21 vent6se an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ; modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil. Ministère initiateur Ministère des Finances Auteur Administration de l'enregistrement et des domaines Tél : 44905-1 Courriel : Objectif(
- s)du projet : simplification et modernisation de certaines procédures administratives Date : octobre 2015 Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui El Non x Si oui, laquellellesquelles Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : Entreprises/Professions liberales : - Citoyens Administrations 3. Le principe « Think small ftrst » est-il respecté ? (c.à d. des exernptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui x Oui x Oui x Non NonIIl Non El Oui 171) Non D N2. 1 x Remarques/Observations : 4, Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E:1 Oui x Non Non x oui P Remarques/Observations 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : N.a. : non applicable. Version 23.03.2012 Oui x Non D 6, Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût irnposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui D Non x Si oui, quel est le coût administratie approximatif total ? (nombre de destinataires x cotig administratif par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadrninistratif (national ou international) plutôt que de demander rinformation au destinataire ? Oui 12 Non x N.a. El Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 Oui D Non x N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
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- s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui D Non x N.a. El oui D Non x Oui 11:1 Non x N.a. D N.a. El oui 10 Non D N.a. x Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi 11. Le projet contribue-t-il en général à une a. simplification adrninistrative, et/ou à une b. amélioration dela qualité règlementaire ? oui E Non E N.a. x Oui x Non D oui E Non x Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet. favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui LIJ Non E N.a. x 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système inforrnatique auprés de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui x Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Non E 1 janvier 2018 Oui x Non N.a. D Formation informatique Remarques/Observations : II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coilt de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Los modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)2 Version 23.03.2012 Enalité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femrnes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui D Non x oui 111 Non x - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Oui x Non 11] - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui 11 Non x 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui E Non I: N.a. x Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non Ll N.a. x sournise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Oui E Non E N.a. x Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : int rieur/Services/index.htrnl wwweco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, prernière phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 Texte coordonné Projet de loi - modifiant la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an VII ; Article 57 de la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an VII 1) Quittance sur l'acte La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré, ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. 2) Mentions obligatoires Le receveur y exprimera en toutes lettres la date et la relation de l'enregistrement ainsi que la somme des droits perçus. Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions, opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit pero, à peine d'une amende de 1 euro pour chaque omission. modifiant la loi modifiée du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques ; Article 18 de la loi modifiée du 21 ventôse an VIT relative à l'organisation de la conservation des hypothèques Outre les registres mentionnés ... les préposés tiendront un registre sur papier libre, dans lequel seront portés par extrait au fur et à mesure des actes, sous le nom de chaque grevé, et à la case qui lui sera destinée, les inscriptions à sa charge, les transcriptions, les radiations et les autres actes qui le concernent, ainsi que l'indication des registres où chacun de ces actes sera porté, et les numéros sous lesquels ils y seront consignés. - modifiant l'article 2200 et abrogeant l'article 2201 du Code civil. Article 2200 et 2201 du Code Civil (L. 25 mars 1896) Art. 2200. Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d'actes ou pièces quelconques produits pour être inscrits, transcrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution des dispositions existantes; notamment les remises qui leur sont faites d'actes de mutation et d'exploits relatifs à une saisie immobilière pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits pour être mentionnés; des actes et jugements accordant ou ordonnant une main-levée totale ou partielle. La pérennité du registre est garantie par un système électronique sécurisé par le Ministère ayant le centre des technologies de l'information de l'Etat dans ses attributions. cn toutos letrcs lc numéro d'ordrc du rcgistrc dc dépôt sur loquol lc titrc aura été inscrit ct lo montant des sommes déposées pour droits et salaires. Elle devra être détachée d'un registre à Le registre prescrit par lc présont articic scra tcnu double, sur papier non timbré. 11 sera arrêté, jour par, jour, à pcinc contre lc conscrvatcur d'unc amcndc dc 2 curos à 25 curos pour la prcmière qui pourra êtrc prononcéc, sclon lcs circonstanccs, 1c tout sans préjudice des dommages intérêtr, dcs parties, lesquels sont payés avant l'amcnde. L'un dcs doublcs scra déposé sans frais, dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal d'arrondissement autre que cclui où réside le conservateur. Un scul salaire de 0.01 curos sera perçu pour l'enregistrement êe chaque pièce sur les deux doubles. " Le greffier dressera acte d du tirnbrc ct dc tout droit ou émolumcnt dc grcffc. L'actc dc dépôt scra cnrcgistré gratis; le récépissé sera exempté de la formalité. Ces dispositions seront appliquécs aux actcs dc dépôt ct récépissés nécessaires en cas dc Art. 2201. Tous lcs rcgistrcs dcs conscrvatcurs sont cn papicr timbré, cotés ct paraphés à chaque 2/ Prolet de règlement grand-ducal - modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 8 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Article ler Le texte figurant à l article l ier est supprimé pour être remplacé par les mots suivants: « Les actes civils publics et les actes ou écrits faits sous signature privée sont enregistrés par voie électronique avec les détails de la perception. La quittance des droits sera reportée sur ces actes et écrits ». Article 2 A l'article 8 les mots « au registre de recette N°3 » sont supprimés et les mots « les volume, folio et case du registre de recette » sont remplacés par les mots « la relation ». Article 3 A l'article 9 il y a lieu de supprimer la première phrase et l'expression « les actes de l'espèce » est remplacée par les mots « les actes civils publics non visés à la section précédente ainsi que les actes ou écrits sous signature privée ». La dernière phrase figurant à l'article 9 est supprimée pour être remplacée par la phrase suivante : « Le receveur retient une photocopie des actes autres que ceux visés à l'alinéa précédent ». Article 4 La section II comportant les articles 2 et 3 est supprimée. La section VI comportant l'article 10 est supprimée. Article 5 Les sections III, IV, V sont renumérotées en sections II, III et Les sections VII et VIII sont renumérotées en sections V et VI. Article 6 Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont renumérotés en articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les articles 1 1 et 12 sont renumérotés en articles 8 et 9. Les renvois aux articles sont à modifier en tenant compte de cette renumérotation. Article 7 Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans la cadre d'une modernisation des procédures applicables à l'administration de l'enregistrement et des domaines (AED) en rnatière d enregistrernent. 11 s'agit de tirer les conséquences d'une dématérialisation des procédures réalisée à la suite de l'introduction d'outils informatiques — par l'application de la « Publicité foncière » entre l'AED, l'Administration du Cadastre et de la Topographie ainsi que le Centre des technologies de l'infoimation de l'Etat (CTIE) — et rendant superflus les registres sous forme papier. Commentaire des articles Article 1er Le texte est modifié afin de tenir compte du fait que les actes civils publics et les actes ou écrits faits sous signature privée sont actuellement enregistrés par voie électronique : en conséquence, la tenue des registres sous forme papier est devenue superflue. Article 2 En absence d'enregistrement sous forme papier, la référence aux notions de volume, folio et case n' est plus nécessaire. Articles 3 et 4 Ces suppressions sont motivées par des considérations identiques à celles figurant en tant que commentaires concernant les articles 1 et 2. Articles 5 et 6 Il s'agit d'adaptations purement formelles ne nécessitant pas de commentaires particuliers. * FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. 11 n'y a pas d'impact financier direct à la suite des modifications proposées dans ce projet législatif. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée. Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration de l'enregistrement et des domaines Tél : 44905-1 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Modernisation et simplification en matière d'enregistrement Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(
- s): Date : 8 mars 2016 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui E Non E si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) oui E Non 11) Oui E Non E oui E Non E oui E Non E N.a. E Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui [S] Non oui E Non [S] Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : N.a. : non applicable. Version 23.03.2012 oui E Non E 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non E Si oui, quel est le coût administratie approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui EI Non E N.a. E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 oui E Non E N.a. E Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui El Non L1 N.a. E Oui E Non 11] N.a. E Oui E Non EI N.a. Oui E Non El N.a. E Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E Non EI N.a. [Z OuiL1 Non E oui E Non E Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui L1 Non E N.a. E 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui E Non E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui EI Non E N.a. E Si oui, lequel ? Remarques/Observations : 2 11s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Version 23.03.2012 Ecialité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - oui El Non E oui E Non [S] Oui El Non E neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? si oui, expliquez pourquoi : Le projet s'applique indifféremment aux femmes et hommes assujettis à la TVA - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui E Non [2:1 oui E Non E N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non E N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : int_rieur/Services/index.html www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 6 services transfrontaliers ? oui III Non III N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de l'enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée Section I. Disposition préliminaire Art. ler. Les actcs civils publics ct 4cs aetes ett eefits faits seus signaturé privée seront Les actes civils publics et les actes ou écrits faits sous signature privée sont enregistrés par voie électronique avec les détails de la perception. La quittance des droits sera reportée sur ces actes et écrits. Scction II. Rcgistros dc reccttc auxiliaires numéros 3 et 4 Art. 2. Le registre de recette numéro 3 contiendra la recette des elFeits—dlenregistrement r,ur tous les actes ou écrits sous signature privée. Art. 3. La perccption dcs Ekeits scFa Elétaffiée Elefts lcs FegistFcs mentionnés à l'article qui précedc au vu dcs actcs ct éceits pféSefft-és à la formalité cic Pcnrcgistrement et la quittance des droits sera reportée sur ces actes et écrits. Section Documents à soumettre à Penregistrement Art. ih 2. Les actes sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. Toutefois, sont enregistrés sur les expéditions, copies ou extraits les actes authentiques en rninute passés en pays étrangers. 11 en est de rnêtne des actes de l'état civil qui sont obligatoirement assujettis à l'enregistrement. Art. 3. Ceux qui présentent à l'enregistrement un acte ou un écrit rédigé dans une langue autre que les langues officielles, sont obligés d'y joindre, à leurs frais, une traduction du document certifiée par un notaire ou un traducteur juré. Art. 6-.- 4. L'enregistrement est indivisible; il s'applique à l'entièreté de l'acte ou de l'extrait susceptible d'enregistrement. Les extraits d'actes mentionnés à Particle -4-2 qui précède doivent contenir tous les éléments nécessaires à la perception des droits. Section HI. Enregistrement des actes translatifs ou déclaratifs de propriété imrnobilière reçus par un notaire du pays Art. 5. L'enregistrement des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, y compris les actes complémentaires, reçus par un notaire du pays s'opérera par le dépôt au bureau de l'enregistrement et de recette compétent d'une copie lisible du format du moyen papier couchée sur papier libre. Le notaire présentera, avec le document destiné au dépôt, la minute de l'acte aux fins de l'acquittement des droits perçus et du collationnement avec le document déposé. Art. 87. 6. Le jour de la présentation des documents visés à l'article qui précède, l'acte à enregistrer fera l'objet d'une inscription sommaire au registre de recette N° 3. Cette inscription se bornera à indiquer la date de la présentation et la nature de l'acte, les noms des contractants, la situation des immeubles, la perception des droits, le nom du notaire ainsi que la date et le numéro de l'acte. La quittance des droits sera portée sur la minute tandis que la copie sera retenue pour être classée dans l'ordre de son inscription. Cette copie fera l'objet d'une annotation en première page comprenant la date de l'inscription : " la relation. ainsi que En cas de besoin, l'administration pourra faire relier les documents retenus au bureau. Section ¥ IV. Enregistrement des autres actes et écrits Art. 9:- 7. Les actes civils publics non visés à l'article 7 qui précède ainsi que Ics actcs ou écrits ,Sous signature privée seront enregistrés au registrc dc recette correspondant. Les actes civils publics non visés à la section précédente ainsi que les actes ou écrits sous signature privée Lcs actcs dc Pcspèce qui feront l'objet d'une publication officielle, soit à la conservation des hypothèques, soit au Mémorial, seront enregistrés succinctement mais de telle manière que toutes les indications nécessaires à la perception des droits soient retenues. Lcs actcs autrcs que ccux visés à l'alinéa qui précèdc doivent êtrc transcrits littéralcmcnt sur lc -collationnéc registrc à rnoins que lc reccvcur n'en rcticnnc, avcc l'accord du déposant,ufic ou une photocopie. Le receveur retient une photocopie des actes autres que ceux visés à l'alinéa précédent. Section V1. Ecritures rcquérant peuvent être enregistré dispositions translatives ou déclaratives de propriété immobilière. Section VII. V. Sanction Art. 44, 8. L'enregistrement de tout acte ou écrit non présenté dans la forme prévue par le présent règlement pourra être refusé. Toutefois, dans le cas visé à l'article é 4, le notaire qui a présenté une première copie inapte à la conservation soit à cause d'un format inadéquat, soit à cause du caractère illisible de l'écriture, bénéficiera d'un délai supplémentaire de dix jours pour la remplacer par un document valable. Passé ce délai, le receveur pourra se faire délivrer, par le conservateur des hypothèques et aux frais du notaire, une copie de l'acte transcrit. Section VIII. VI. Exécution Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le ler janvier 1972.