LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 24 mars 2016 SCL : R 5379 — 406 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Finances. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et le texte coordonné. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Nous Henri, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects ; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 2 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : A l'alinéa 1er, les termes « 11 juin 1963 » sont remplacés par les termes « 22 juin 1963 ». Art. 2. L'article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « La prime est allouée à raison de 100 % de la prime maximale aux groupes de traitement A1, A2 et B1, y compris le directeur et les directeurs adjoints, et à raison de 65 % de la prime maximale au groupe de traitement C1, d'après les critères et conditions énoncés à l'article 4 du présent règlement et dans la mesure où les fonctionnaires concernés assument une tâche complète. » Art. 3. L'article 4 du prédit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « Les critères et conditions pour l'octroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit : 1° Groupes de traitement A1 et A2, y compris le directeur et les directeurs adjoints :
- a)Date de la nomination définitive : allocation d'une prime de 15 points indiciaires ;
- b)Après 3 années de grade : majoration de la prime de 15 points indiciaires ;
- c)Après 12 années de service : nouvelle majoration de la prime de 30 points indiciaires à condition d'avoir passé avec succès les cours de formation professionnelle continue à déterminer par règlement ministériel. 2° Groupe de traitement B1 :
- a)Date de la nomination définitive : allocation d'une prime de 15 points indiciaires ;
- b)Réussite à l'examen de promotion : majoration de la prime de 15 points indiciaires ;
- c)Après 12 années de service et à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion et d'avoir passé avec succès les cours de formation professionnelle continue à déterminer par règlement ministériel : nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires ;
- d)Nomination à un poste à responabilité spéciale à désigner par règlement ministériel : dernière majoration de la prime de 15 points. 3° Groupe de traitement 01 :
- a)Date de la nomination définitive : allocation d'une prime de 12 points indiciaires ;
- b)Réussite à l'examen de promotion : majoration de la prime de 12 points indiciaires ;
- c)Après 12 années de service et à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion et d'avoir passé avec succès les cours de formation professionnelle continue à déterminer par règlement ministériel : nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires. 4° En cas de changement de groupe, la formation professionnelle continue accomplie avec succès au groupe de traitement initial est prise en compte pour l'attribution de la majoration après 12 années de service dans le groupe de traitement supérieur. » Art. 4. L'article 5 du prédit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : « Pour le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ou pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps, le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à 4 est réduit en fonction de la tâche de travail du fonctionnaire». Art. 5. L'article 7 du règlement grand-ducal précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles du prédit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 qui sont modifiées par le présent règlement grand-ducal continuent à s'appliquer dans leur teneur antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement aux fonctionnaires qui ont commencé leur 10e année de service au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. » - Art. 6. 11 est ajouté un nouvel article 8 dont la teneur est la suivante : « Toute référence dans le présent règlement grand-ducal à l «administration des contributions directes et des accises » s'entend comme « administration des contributions directes ». Art. 7. 11 est ajouté un nouvel article 9 dont la teneur est la suivante : Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mém orial. -5- Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines. TEXTE COORDONNE Art. ler. II est créé au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines une prime de formation fiscale non pensionnable désignée ci-après par «la prime». Art. 2. Le montant maximal de la prime est fixé à 60 points indiciaires, dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 11 juin 1963 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite, sans que pour autant le total du traitement barémique et de la prime ne puisse dépasser le traitement barémique du grade S 1. La prime est allouée par décision du Ministre des Finances sur proposition du chef d'administration respectif et conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement. Elle est liquidée mensuellement par les soins du ministère de la fonction publique, administration du personnel de l'Etat, ensemble avec le traitement. De même, le Ministre des Finances est en droit de demander le remboursement total ou partiel de la prime touchée au cas où le fonctionnaire quitte son administration d'attache avant sa mise à la retraite. Art. 3. La prime est allouée à raison de 100% de la prime maximale aux carrièrcs dc aux ciroupes de traitement A1, A2 et B1, y compris le directeur et le sous directeur les directeurs adioints, et à raison de 65% de la - ce-e e • au ciroupe de traitement prime maximale C1, d'après les critères et conditions énoncés à l'article 4 du présent règlement et dans la mesure où les fonctionnaires concernés assument une tâche complète. Art. 4. Les critères et conditions pour l'octroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit: Groupes de traitement A1 et A2, y compris le 10 directeur et le sous directeur les directeurs adjoints : Date de la nomination définitive : allocation d'une prime de 15 points indiciaires ;
- d)Après 3 années de grade : majoration de la prime de 15 points indiciaires ;
- e)Après 12 années de service : nouvelle majoration de la prime de 30 points
- f)indiciaires à condition d'avoir passé avec succès les cours de formation professionnelle continue à déterminer par règlement ministériel. 2° Groupe de traitement B1 : Date de la nomination définitive : allocation d'une prime de 15 points indiciaires ;
- e)Réussite à l'examen de promotion : majoration de la prime de 15 points
- f)indiciaires ; -6- Après 12 années de service et à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion
- g)et d'avoir passé avec succès les cours de formation professionnelle continue à déterminer par règlement ministériel : nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires ; Nomination à un poste à responsabilité spéciale à désigner par règlements
- h)ministériels séparés pour les deux administrations concornéco : dernière majoration de la prime de 15 points. 3° Groupe de traitement C1 : Date de la nomination définitive : allocation d'une prime de 12 points indiciaires ;
- d)Réussite à l'examen de promotion : majoration de la prime de 12 points
- e)indiciaires ; Après 12 années de service et à condition d'avoir réussi à l'examen de promotion
- f)et d'avoir passé avec succès les cours de formation professionnelle continue à déterminer par règlement ministériel : nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires. 4° En cas de chanqement de qroupe, la formation professionnelle continue accomplie avec succès au qroupe de traitement initial est prise en compte pour l'attribution de la majoration après 12 années de service dans le groupe de traitement supérieur. Art. 5. Le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à est •• ••• e Pour le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ou pour le fonctionnaire en conqé pour travail à mi-temps, le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à 4 est réduit en fonction de la tâche de travail du fonctionnaire. Art. 6. L'article 6.5. du statut général des fonctionnaires de l'Etat est applicable aux primes visées au présent règlement. La fraction de la prime visée à l'article 4, 2°,
- d)est révoquée à partir du premier du mois qui suit la mutation du fonctionnaire à un poste ne figurant pas au règlement ministériel désignant les postes à responsabilité spéciale. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'execution du présent règlement qui sora publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1ef janvier 1992. Les articles du prédit règlement qrand-ducal du 16 janvier 1992 qui sont modifiées par le présent règlement qrand-ducal continuent à s'appliquer dans leur teneur antérieure à la date d'entrée en viqueur du présent règlement aux fonctionnaires qui ont commencé leur 10e année de service au jour de l'entrée en viqueur du présent règlement. Art. 8. Toute référence dans le présent rècilement grand-ducal à l «administration des contributions directes et des accises » s'entend comme « administration des contributions directes. Art. 9. Notre Ministre des Finances est charqé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en viqueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Exposé des motifs Le présent règlement a pour objectif, d'une part, d'adapter les dispositions relatives à la prime de formation fiscale face à l'introduction de la nouvelle carrière A2 (« carrière du bachelor ») par le paquet de mesures de réforme en matière salariale et statutaire du 25 mars 2015. D'autre part, l'évolution rapide du cadre économique et financier du pays et l'émergence des nouvelles technologies comme instrument de travail des agents, connaissent comme corollaire un changement des besoins en formation des administrations fiscales. C'est la raison pour laquelle il est proposé de soumettre l'attribution de la 3e tranche de la prime de formation fiscale à la condition de l'accomplissement d'une formation professionnelle spécifique, indispensable pour garantir à l'avenir le bon fonctionnement des services de l'administration de l'enregistrement et des domaines et de l'administration des contributions directes. Commentaire des articles Ad art. 1" Cet article a pour but la rectification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le texte de l'ancien article 2 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992. En effet la loi portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat date du 22 juin 1963 et non pas du 11 juin 1963 comme il est indiqué erronément dans l'ancien texte dudit règ lement. Ad art. 2 Cet article a pour finalité de mettre à jour l'allocation de la prime aux différents groupes de traitement, suite à la nouvelle nomenclature ainsi qu'au groupe de traitement A2 nouvellement créé. Ad art. 3 L'objectif principal des présentes dispositions modificatives du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes, ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines, est de lier, à une étape où ceux-ci disposent d'une certaine expérience professionnelle déjà, l'attribution de la 3e tranche de la prime fiscale au passage avec succès d'un certain nombre de cours de formation professionnelle continue. (L'article 14 de la loi de base du 6 décembre 1990 imposant le contrôle de la matière enseignée). Vu que l'environnement économique et juridique du monde des affaires ne cesse d'évoluer à un rythme accéléré et que le mode de travail des agents se dirige vers le « tout électronique», il y a lieu de mettre en place des programmes de formation continue à déterminer par règlement ministériel et adaptés à chaque catégorie de traitement en vue de donner aux agents des administrations fiscales la possibilité de faire face à ces nouveaux défis. En effet, pour pouvoir accéder à certains postes à responsabilité, lesquels ne seront occupés que par des fonctionnaires disposant d'une certaine ancienneté dans les administrations respectives, lesdits agents doivent être dotés d'une formation continue à jour en vue de l'accomplissement de leurs missions dans un environnement toujours plus complexe. Ad art 4 Cet article précise que pour chaque groupe de traitement l'allocation de la prime est fixée proportionnellement à la tâche de travail du fonctionnaire concerné. Ad art 5 L'article 5 prévoit une mesure transitoire permettant aux administrations fiscales concernées l'élaboration et la mise en place de ces nouveaux plans de formation constituant pour elles un défi tant au niveau organisationnel qu'au niveau structurel. Ad art. 6 Cet article précise la dénomination de l'Administration des contributions directes, les termes « accises » ayant été supprimés par la loi du 29 juillet 2002 modifiant 1. la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes et des accises; 2. la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Ad a rt 7 Sans commentaire FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Compatabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines ne comporte pas des répercussions sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Romain Heinen / Guy Heintz Téléphone : Courriel : Romain.Heinen@en.etatiu Objectif(
- s)du projet : Adaptation suite à la réforme de la fonction publique Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Date : Version 23.03.2012 Guy.Heintz@co.etatiu 23/03/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): • oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non • Oui Ej Non E] N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG oui Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. fJ Oui Non IS N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui E Non E N.a. Oui fl Non E N.a. fl Oui Non E N.a. : Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 11] Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une E oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui E Non IT Oui Non Remarques / Observations : 3 E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4115 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : La prime de formation fiscale est allouée sans distinction aux fonctionnaires féminins et masculins. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui Non Oui E Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » r 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? E Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5