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37! LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur l

37! LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5379 — 809 / sp V/réf. 51.602 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Finances, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46

  1. 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxernbourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l'administration des contributions directes ainsi que des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines Par dépêche du 21 mars 2016, Monsieur le Ministre des Finances a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé — alors que le texte transmis à la Chambre porte déjà le titre de "règlement grand-ducal". Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a tout d'abord pour objet &adapter les dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui traitent de la prime de formation fiscale à la nouvelle nomenclature des fonctions prévue par les textes relatifs aux réformes dans la fonction publique ainsi que d'introduire ladite prime pour les agents relevant du nouveau groupe de traitement A
  2. Ensuite, il vise à "soumettre Pattribution de la 3e tranche de la prime de formation fiscale à la condition de Paccomplissement dune formation professionnelle spécifique", ceci dans le but de garantir le bon fonctionnement des services des administrations fiscales concernées par la réglementation en cause. Le texte sous avis, qui procède en outre à deux rectifications d'ordre foiniel, appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remarque préliminaire La Chambre constate tout d'abord que la presque totalité des dispositions du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d'une prime de formation fiscale sont remplacées par le projet sous avis. Elle se demande donc s'il n'aurait pas été indiqué de prendre tout simplement un nouveau règlement grand-ducal et d'abroger le texte actuellement en vigueur. -2- Examen du texte Ad suscription La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que la suscription choisie par les auteurs du texte sous avis date encore d'un autre âge. En effet, la fonnule "par la grâce de Dieu" n'a plus cours depuis des années déjà et elle est partant à supprimer. Il y a donc lieu d'écrire "Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;". Ad préambule Concemant le préambule du projet, la Chambre tient à signaler que la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, citée au premier visa, a fait l'objet d'une modification par une loi du 30 juillet
  3. Il y a donc lieu d'ajouter l'adjectif "modifiée" avant la date. Ad article 2 Selon le commentaire de l'article 2, ce demier se limiterait à mettre à jour la liste des bénéficiaires de la prime de formation fiscale en l'adaptant à la nouvelle nomenclature des fonctions introduite par les textes relatifs aux réfonnes dans la fonction publique, tout en l'élargissant aux agents du groupe de traitement A
  4. Or, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le texte du projet va bien au-delà d'une simple adaptation de la nomenclature des fonctions qui sont actuellement inscrites à l'article 3 du règlement grand-ducal du 16 janvier
  5. En effet, en application de cet article, les bénéficiaires de la prime en question sont les seuls agents relevant d'une carrière administrative, à savoir celles de l'attaché de gouvemement (y compris le directeur et le sousdirecteur), du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif. En vertu de la nouvelle disposition introduite par le projet sous avis, qui est censée remplacer ledit article 3, les agents de tous les sous-groupes (administratif, technique, scientifique et technique et à attributions particulières) des différents groupes de traitement -3 - (A1, A2, B1 et C1) pourront toutefois à l'avenir bénéficier de la prime de formation fiscale. Si la Chambre ne s'oppose pas quant au fond à cet élargissement du cercle des bénéficiaires de la prime — alors même que le commentaire des articles reste muet quant aux raisons de cette extension — elle fait remarquer que les agents relevant d'un sous-groupe autre que le sous-groupe administratif devront alors évidemment suivre la même formation fiscale poussée que ceux émanant de ce dernier sous-groupe. D'un point de vue formel, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de libeller la phrase introductive de l'article 2 du texte sous avis comme suit: "L'article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié dc ma nièrc à lui donner prend la teneur suivante". La Chambre recommande d'ailleurs d'utiliser la même formule pour les phrases introductives des articles 3 et 4 du projet. Ad article 3 L'article 3 du projet procède à l'adaptation de l'article 4 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992, entre autres aux fins d'y inscrire la nécessité de passer avec succès un certain nombre de cours de founation professionnelle continue pour pouvoir bénéficier de la troisième tranche de la prime de foiniation fiscale. Étant donné que l'introduction de l'exigence de suivre ces cours est motivée par le souci de doter les agents concernés, et surtout ceux occupant un poste à responsabilité, d'une fomiation adéquate leur perniettant d'accomplir "leurs missions dans un environnement toujours plus complexe", la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut y marquer son accord. Elle s'attend toutefois à ce que le programme de la for nation en question soit élaboré en concertation avec la représentation du personnel des administrations concernées, exigence qui découle de l'article 36, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. -4- Pour ce qui est du paragraphe 4° du nouvel article 4 prévu par le projet sous avis, il prévoit que, "en cas de changement de groupe, la formation professionnelle continue accomplie avec succès au groupe de traitement initial est prise en compte pour rattribution de la majoration après 12 années de service dans le groupe de traitement supérieur". Si la Chambre approuve évidemment cette disposition, elle fait remarquer que le texte ne précise pas qu'en cas de changement de groupe de traitement, le nombre de points indiciaires des deux premières tranches de la prime de formation fiscale sera adapté à celui appliqué dans le groupe supérieur (situation qui se présente régulièrement pour le changement du groupe de traitement C 1 vers le groupe de traitement B1). Même s'il est sous-entendu que, dans un tel cas, le nombre de points indiciaires sera adapté à celui du groupe de traitement supérieur, la Chambre des fonctionnaires et employés publics suggère de compléter quand même le futur règlement grand-ducal par l'ajout de cette précision. Dans ce contexte, la Chambre tient en outre à relever que, depuis l'entrée en vigueur des textes relatifs aux réfonnes dans la fonction publique, les conditions à remplir pour pouvoir changer du groupe de traitement C 1 vers le groupe de traitement B1 ne sont plus les mêmes que celles qui étaient exigées en application de l'ancienne législation pour le changement de la carrière inférieure vers la carrière moyenne. En effet, depuis le 1" octobre 2015, le fonctionnaire souhaitant changer de groupe de traitement ne doit plus réussir à l'examen de promotion prévu pour le groupe supérieur, mais il doit suivre et passer avec succès des cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement supérieur organisés par l'Institut national d'administration publique. Or, ces cours constituent des fonnations à caractère plutôt général et ne comprennent pas de fonnation fiscale poussée. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que cette situation est susceptible de poser problème au sein des administrations concernées du fait que les agents qui y changent du groupe de traitement C 1 vers le groupe B1 n'ont pas le même niveau de fonnation fiscale que leurs collègues qui soit ont été enga- -5- gés dans le groupe Bl, soit ont accédé à ce groupe par la voie dite de la "carrière ouverte" avant le 1er octobre
  6. Ad article 4 La Chambre relève qu'il y a lieu de modifier comme suit le texte proposé à l'article 4 et qui est censé remplacer l'actuel article 5 du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992: "Pour le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ou pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps, le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à 4 est réduit en fonction de la tâchc durée de travail du fonctionnaire." Ad article 5 L'article 5 institue une mesure transitoire qui prévoit que celles des dispositions du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 qui font l'objet de modifications par le projet sous avis restent applicables dans leur ancienne teneur aux fonctionnaires "qui ont commencé leur Me année de service au jour de rentrée en vigueur" du futur règlement. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que cette façon de procéder est un non-sens. En effet, cette disposition transitoire ne doit pas être insérée dans le règlement de 1992, mais figurer dans le texte du projet sous avis et donc du futur règlement grand-ducal. Il y a donc lieu de supprimer la phrase introductive. Quant au fond, la Chambre constate qu'en vertu de ladite disposition, tous les fonctionnaires — qu'ils doivent accomplir un examen de promotion (groupes de traitement B1 et C1) ou non (catégorie de traitement A) — commençant leur dixième année de service au jour de l'entrée en vigueur du futur règlement devront suivre la nouvelle foiniation qui sera introduite pour pouvoir bénéficier de la troisième tranche de la prime de formation fiscale. Or, la Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que les agents ayant, en application de la réglementation actuellement en vigueur, un droit acquis à l'attribution de cette troisième tranche de la prime (droit qui naît pour les agents relevant des -6 groupes de traitement B1 et C 1 avec la réussite de l'examen de promotion sans qu'ils doivent suivre une quelconque formation supplémentaire) devraient être exonérés de l'obligation d'accomplir la nouvelle fatination spéciale. Quant à la forme, le verbe "modifier", figurant à la première ligne du texte proposé, devra par ailleurs être conjugué au masculin pluriel, puisqu'il se rapporte au substantif masculin "articles". Au vu des remarques qui précèdent, la Chambre suggère de conférer la teneur suivante à l'article en question: "Art.
  7. Les articles du prédit règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 qui sont modifiés par le présent règlement grandducal continuent à s'appliquer dans leur teneur antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement aux fonctionnaires qui ont soit réussi à l'examen de promotion dans leur carrière respective, soit entamé leur septième année de service dans une carrière dispensée d'examen de promotion, v compris le directeur et les directeurs adjoints." Finalement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que l'article en question devrait en outre être déplacé derrière les dispositions modificatives et dès lors après les articles 6 et 7 du projet (qui seraient à renuméroter en conséquence). Ad article 6 Dans un souci de clarté, la Chambre propose de rédiger l'article 6 comme suit: "Il est ajouté un nouvel article 8 au règlement grand-ducal précité, qui prend la teneur suivante: 'Toute reférence dans le présent règlement grand-ducal à radministration des contributions directes et des accises s'entend comme référence à radministration des contributions directes'." -7- Ad article 7 La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande d'abord de libeller la phrase introductive de l'article 7 de la façon suivante: "Il est ajouté un nouvel article 9 au rèelement erand-ducal précité, qui prend la teneur suivante". Ensuite, elle constate que la disposition en question prévoit d'insérer une nouvelle fommle exécutoire dans le règlement grand-ducal du 16 janvier
  8. La Chambre signale que cette façon de procéder constitue un non-sens. En effet, ladite foimule est à mettre dans le texte du projet sous avis. Ce dest que sous la réserve de toutes les observations et propositions qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 27 mai
  9. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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