LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 24 mars2016 SCL : R 5380 — 408 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions dans le groupe de traitement B1 ainsi que les modalités et le programme de l'examen de promotion dans le même groupe auprès de l « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » (ALIA). Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Communications et des Médias. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions dans le groupe de traitement B1 ainsi que les modalités et le programme de l'examen de promotion dans le même groupe auprès de l « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » (ALIA) Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 2; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l'avis de la Chambre des Salariés; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur les rapports de Notre Ministre des Communications et des Médias ainsi que de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. ler. Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat s'appliquent à l'examen de fin de stage et à l'examen de promotion dans le groupe de traitement B1 auprès de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA). L'examen a lieu au siège de l'ALIA pendant deux jours consécutifs au plus. La commission d'examen se compose de quatre membres, à savoir: i. ii. le président du Conseil d'administration de l'ALIA, qui la préside, deux représentants de l'ALIA, un représentant du Service des médias et des communications. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant les médias dans ses attributions. Art. 2. La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale porte sur les matières suivantes : a. rklaction en français et allemand de correspondance de service b. législation et réglementation concernant les médias électroniques c. élaboration d'un travail de conception et d'analyse relevant d'un domaine d'activité de l'ALIA 60 points 60 points 60 points Art. 3. La promotion au grade 9 et suivants est soumise à la réussite de l'examen de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984. L'examen de promotion porte sur les matières suivantes : 60 points a. rédaction en langues françaises et allemandes b. législation et réglementation relatives aux domaines d'activités de l'ALIA 60 points c. élaboration d'un travail de conception et d'analyse relevant du domaine 60 points d'activité et des attributions du candidat Art. 4. Le candidat a réussi à l'examen de promotion s'il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières. Le candidat est ajourné s'il a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières, mais s'il n'a pas obtenu la rnoitié du total des points dans une des matières. Le candidat a échoué à l'examen : 1. s'il n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières ; 2. s'il n'a pas obtenu la moitié des points dans plus d'une matière ; 3. s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l'occasion d'un ajournement éventuel. II doit se soumettre à cet ajournement au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la notification des résultats des épreuves. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et dûment justifiées, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de l'examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen. Pour le candidat en question la première session est considérée comme nulle et non avenue. L'absence sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d'examen équivaut à l'échec à l'examen. Art. 5. Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Exposé des motifs Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, ainsi qu'à celles de la loi loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, l'avant-projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de définir les conditions d'admission et de nomination aux fonctions dans le groupe de traitement B1 ainsi que les modaiités et le programme de l'examen de promotion dans le même groupe auprès de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA). Commentaire des articles Article ler L'article ler de l'avant-projet de règlement grand-ducal définit le lieu de l'examen et la composition de la commission d'examen. Les nominations se feront par arrêté ministériel. Article 2 L'article 2 définit le programme et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. Article 3 L'article 3 définit le programme et les matières de l'examen de promotion. Article 4 L'article 4 définit les modalités de réussite à l'examen. Article 5 Pas de commentaires Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions dans le groupe de traitement B1 ainsi que les modalités et le programme de l'examen de promotion dans le même groupe auprès de l « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » (ALIA) Fiche financière L'avant-projet de règlement grand-ducal n'a pas d'indice direct sur les finances publiques. Les frais y relatifs sont calculés dans la « Dotation en faveur de l'établissement public « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » (article budgétaire 00.8.41.013). GOUVERNEMENT DL.1 GRAND-DUCH DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les conditions d'admission et de nomination aux fonctions dans le groupe de traitement B1 ainsi que les modalités et le programme de l'examen de promotion dans le même groupe auprès de l « Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel » (ALIA) Ministère initiateur : Ministère d'Etat / Service des Médias et des Communictions Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.