LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 avril 2016 Personne en charge du dossier: Pascal Thill tit 247 - 82955 SCL : R 5381 — 451 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les avis de la Chambre de commerce et de la Cha mbre d'agriculture. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 4.3, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et notamment son article 17; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture; Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture, l'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1". Les taxes à payer pour les demandes d'autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations pour la commercialisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sont fixées comme suit: Mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique - autorisation de mise sur le marché 125 EUR - modification de l'autorisation de mise sur le marché 50 EUR - renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché 80 EUR - extension de l'autorisation de mise sur le marché 50 EUR Permis de commerce parallèle pour un produit phytopharmaceutique - permis de commerce parallèle 125 EUR - modification d'un permis de commerce parallèle 50 EUR - renouvellement d'un permis de commerce parallèle 80 EUR Par dérogation à l'alinéa ler, l'autorisation délivrée à la demande d'une administration de l'État en raison d'une situation d'urgence, conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est exempte de taxe. Mlois\2015\rg 26taxes02.docx Art. 2. La taxe est à payer par le demandeur dès réception de la facture émise par l'Administration des services techniques de l'agriculture. La taxe est à payer à l'Administration des services techniques de l'agriculture moyennant règlement sur le compte indiqué sur la facture. Art. 3. L'article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 Exposé des motifs Le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil autorise, comme les directives qu'il remplace, les États membres à mettre à la charge des demandeurs d'autorisation les frais engagés en relation avec l'exécution du règlement. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les taxes en relation avec l'autorisation de commercialisation des produits phytopharmaceutiques. L'article 17 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable; et - mettant en ceuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, prévoit un montant maximal pour les taxes à fixer par la voie d'un règlement grand-ducal. La perception d'une taxe en relation avec l'autorisation de commercialisation d'un produit phytopharmaceutique n'est pas une innovation de la loi du 19 décembre 2014. La taxe existait déjà sous l'empire de l'ancienne réglementation et est actuellement prévue par l'article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 précité que le présent règlement grand-ducal se propose d'abroger. 3 Commentaire des articles Art. j er L'article 74 du règlement (CE) n° 1107/2009 autorise les États membres à « récupérer les coûts liés à l'accomplissement de toute tâche relevant » du champ d'application du règlement. L'article 17 de la loi du 19 décembre 2014 dispose que le montant et les modalités d'application des taxes sont fixés par règlement grand-ducal et que le montant des taxes ne peut être supérieur à 20.000 euros. L'article 1er du présent règlement grand-ducal énumère les différents actes soumis à taxe en distinguant, selon la terminologie employée par le règlement (CE) n° 1107/2009, entre l'autorisation de mise sur le marché (articles 28-51 ss.) et le permis de commerce parallèle (article 52). L'autorisation de mise sur le marché concerne les produits phytopharmaceutiques qu'une personne veut introduire sur le marché national. La procédure comporte l'examen d'un dossier à élaborer par le demandeur pour chaque produit, comprenant des tests et des études. Pour réduire la charge administrative et partant les coûts, à la fois des demandeurs et des administrations nationales, le règlernent (CE) n° 1107/2009 prévoit toutefois que la demande ne doit être examinée que par un seul État membre faisant partie de la même zone - c'est-à-dire d'une zone présentant des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales comparables - que celle dont relève l'État membre pour le territoire duquel l'autorisation est demandée et que les demandeurs ont le choix de l'État membre qui examinera la demande. Dans le même ordre d'idées, le règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit le principe de la reconnaissance mutuelle des produits phytopharmaceutiques autorisés dans un autre État membre. II s'ensuit que la charge de travail pour les autorités nationales est relativement limitée. A cela s'ajoute que, vu sa taille, le marché luxembourgeois est peu intéressant du point de vue économique, avec la conséquence que certains producteurs ou distributeurs ne sont pas intéressés à vendre leur produit sur le marché luxembourgeois et renoncent à solliciter une autorisation de mise sur le marché. Cela explique le montant relativement modeste des taxes. La carence du distributeur à solliciter une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg a d'ailleurs parfois un effet indésirable: le produit qui n'est pas autorisé est interdit et son usage, par les utilisateurs qui se le procurent facilement dans les pays limitrophes, doit être sanctionné alors même que les autorités nationales en reconnaissent l'efficacité et les qualités. Le moyen d'y pallier est la possibilité pour « les organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole ou les organisations agricoles professionnelles » de solliciter l'autorisation de mise sur le marché si le distributeur ne le fait pas. Le permis de commerce parallèle peut être délivré pour un produit phytopharmaceutique qui est (déjà) autorisé dans un autre État membre et dont la composition est identique à celle d'un autre produit phytopharmaceutique autorisé au Luxembourg. La procédure de délivrance d'un permis de commerce parallèle est une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché. Selon l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 un État membre peut autoriser « dans des circonstances particulières, pour une période n'excédant pas cent vingt jours », la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique en vue d'un usage limité si cela « s'impose en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables ». L'alinéa 2 exempte de la taxe les autorisations de mise sur le marché accordées dans ces circonstances si l'autorisation est délivrée à la demande d'une administration de l'État. Art. 2 Cet article désigne l'autorité compétente pour émettre la facture et pour recevoir le paiement de la taxe. Art. 3 L'article 11, paragraphe 6, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques règle les taxes à payer en relation avec l'autorisation de commercialisation des produits phytopharmaceutiques. Le présent règlement grand-ducal ayant vocation à le remplacer, la disposition en cause est à abroger. 4 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. FALOIS\2015\rg 26ff.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
- s): ROSEN Fabienne Téléphone : 2478 3512 Courriel : fabienne.rosen@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : fixation des taxes en relation avec l'autorisation de commercialiser des produits phytopharmaceutiques sur le marché luxembourgeois Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 09/03/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer • oui ri Non - Entreprises / Professions libérales : • Oui E Non - Citoyens : • oui E oui is Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non • oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des , regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à Pexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El 0 ui 111 Non E N.a. oui E] Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Pégard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui n Non 1S N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui fl Non El N.a. fl Oui fl Non E N.a. N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E oui E Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Obsetvations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui fl Oui M Non E oui E Non fl oui Non fl Oui Non E N.a. fl oui si Non fl N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl oui Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Luxembourg, le 8 décembre 2015. 111CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG ( Monsieur Fernand Etgen Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 1, Rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg N.Réf. SBE/DJI Objet: Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytoPharmaceutiques. (4561SBE) Monsieur le Ministre, Répondant à votre saisine, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, l'avis de la Chambre de Commerce sur le projet de règlement grand-ducal mentionné sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Ministère de rAgricutture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Référence: itel 4/190 Michel Wurth Président 5 1 5 DEC. 2015 A tratter par: Cople à: G \JURIDIQUE\Avis\201514561SBE_Iettres_AGRICULTURE.docx Adresse postale: Bureaux: Chambre de Commerce L-2981 Luxembourg 7, rue Alcide de Gasperi Luxembourg Tél.: (+352) 42 39 39-1 Fax: (+352) 43 83 26 Mail: chamcom@cdu Web: www.cc.lu CHAMBRE DE COM MERCE Luxembourg, le 8 décembre 2015 LUXEMBOURG Objet: Projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques. (4561SBE) Saisine : Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs (24 novembre 2015) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet (
- i)de fixer le montant des taxes en relation avec l'introduction sur le marché luxembourgeois des produits phytopharmaceutiques et (
- ii)d'abroger concomitamment l'article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, qui fixe actuellement le montant de ces taxes. II trouve sa base légale dans l'article 17 de la loi 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques1 qui a notamment mis en ceuvre certaines dispositions du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (ci-après, le « Règlement (CE) n° 1107/2009 »). Comme l'indique clairement l'exposé des motifs, le Règlement (CE) n°1107/2009 a pris la place et a abrogé les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE, ce qui appelle par conséquent l'abrogation de la réglementation nationale par laquelle ces deux directives avaient été mises en ceuvre, en l'occurrence l'article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Considérations générales La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique intervient en principe à la demande d'un professionnel (producteur, fournisseur, distributeur, importateur ou exportateur) et implique le paiement d'une taxe. Toutefois et par exception, cette mise sur le marché peut être faite à la demande d'une administration de l'Etat et sera, dans cas, exonérée de taxe. La mise sur le marché à la demande d'un professionnel est soumise à taxe L'introduction au Luxembourg d'un produit phytopharmaceutique par tout professionnel peut se faire soit via la procédure d'« autorisation de mise sur le marché » en cas de première commercialisation, soit via un « permis de commerce parallèle », lorsque le produit visé est déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que sa composition est identique à celle d'un autre produit phytopharmaceutique autorisé au Luxembourg (il s'agit donc d'une procédure de mise sur le marché simplifiée permettant la libre circulation des produits phytopharmaceutiques dans l'Union européenne). 1 II s'agit de la loi 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - transposant en droit national la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; et - mettant en ceuvre certaines dispositions du règlement (CE) N°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. GAJURIDIQUE1Avis\201514561SBE_PRGD Jaxes_produils_phytopharmaceutiques.docx (BREDE COMMERCE LUXEMBOURG 2 L'article 1er, alinéa 1er du projet de règlement grand-ducal sous avis couvre à la fois la procédure de mise sur le marché et la procédure de permis de commerce parallèle et fixe le montant des taxes à payer pour toute demande relative à la commercialisation d'un produit phytopharmaceutique au Luxembourg, qui varie comme suit : - demande d'autorisation (mise sur le marché ou commerce parallèle) : 125 EUR - demande de modification d'autorisation (mise sur le marché ou commerce parallèle) : 50 EUR - demande de renouvellement d'autorisation (mise sur le marché ou commerce parallèle) : 80 EUR - demande d'extension (seulement pour l'autorisation de mise sur le marché) : 50 EUR Ces taxes sont à la charge des professionnels qui en font la demande. La Chambre de Commerce relève avec satisfaction que le montant de ces différentes taxes reste relativement stable par rapport à celui actuellement en vigueur, dans la mesure où il n'a jamais été réévalué depuis 199e, et qu'il se situe bien en deçà du plafond maximal de 20.000 euros fixé par l'article 17 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. La mise sur le marché à la demande d'une administration de l'Etat est exonérée de taxe Eu égard à la petite taille du marché luxembourgeois et donc à l'intérêt potentiellement faible dans certaines hypothèses pour les professionnels visés, est possible qu'un produit ne fasse l'objet d'aucune demande de commercialisation au Luxembourg. Cela a pour conséquence qu'un produit non autorisé est un produit interdit et que son usage éventuel doit être sanctionné alors même que l'utilité et les qualités du produit ne sont pas contestées. Afin de pallier cette éventuelle carence des professionnels, et tout en restant dans le cadre légal défini par le droit européen3, l'article le , alinéa 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit que lorsque la demande d'autorisation émane d'une administration de l'État4 en raison d'une situation d'urgence, c'est-à-dire en raison d'un danger qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens raisonnables, aucune taxe n'est due. La Chambre de Commerce n'a pas de remarque particulière à formuler quant à cette dérogation et pour le surplus, s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce approuve le projet de règlement grand-ducal sous avis. SBE/DJI 2 L'article 11, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques fixe actuellement le montant de ces taxes comme suit : - demande d'inscription d'un nouveau produit : 3.000 LUF soit 74,37 EUR - demande de renouvellement d'un agrément : 2.000 LUF soit 49,58 EUR - demande d'extension du champ d'application d'un produit: 2.000 LUF soit 49,58 EUR - demande de modification de dénomination ou de modification mineure de formulation : 1.000 LUF soit 24,79 EUR. 3 Cf. article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009. Dans ce cas, l'autorisation de mise sur le marché est donnée pour une période n'excédant pas cent vingt jours, en vue d'un usage limité et contrôlé. 4 Suivant l'exposé des motifs, il pourrait s'agir des organismes officiels ou scientifiques travaillant dans le domaine agricole ou des organisations agricoles professionnelles. G: \JURIDIQUE \Avis1201514561SEE_PRGUaxes_produits_phytopharmaceutiques docx Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen teSiogo-= 1 0 Pl.msées e17 ••• Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Strassen, le 12 février 2016 N/Réf: PG/PR/02-09 • Ministere de rAgelcuiture, viticulture et de la de Protect‘on des consornmateurs, 2 Ré erence: à 1 6 FEV. 2016 A traiter par: Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Copie à: Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant fixation des taxes en matière de produits phytopharmaceutiques. Monsieur le Ministre, Par lettre du 24 novembre 2015, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Celui-ci a été analysé en assemblée plénière du 7 janvier 2016. La Chambre d'Agriculture note que le texte sous avis a pour objet de fixer les taxes en relation avec l'autorisation de commercialisation des produits phytopharmaceutiques. Elle n'a pas d'observation particulière à formuler. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. ) PorGanienbein ecrétaire général