Obsah (5)
Art. 5Art. 11Art. 13Article 16Article 20LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch
Référence : 812x6dc6f Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale Nous Hend, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu Pardcle 404 du Code de la sécurité sociale ; e'› f Vu les avis Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le tapport de Notte Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvemement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre r - Catégofies du personnel Art. 1. Le personnel du Centre commun de la sécurité sociale comprend :
- a)les titulaires de la fonction de premier conseiller de direction auprès du Centre commun de la sécutité sociale qui en vertu de Particle 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de PEtat ; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de PEtat, ainsi que par Particle 2 du ptésent règlement ;
- b)les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de PEtat ;
- c)les employés assimilés aux employés de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de PEtat et
- d)les salariés assimilés aux salariés de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de l'Etat. Chapitre 2 - Cadre du personnel Art. 2.
(1)Le cadte du personnel du Centre commun de la sécnrité sociale comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
(2)Le personnel du Centre cornmun de la sécurité sociale ayant le statut de fonctionnaire de PEtat ou de fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de PEtat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D. La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A
- Dans le groupe de traitement A1, dans lequel est également classée la fonction de prernier conseiller de direction auprès du Centre commun de la sécurité sociale, fixée à deux unités, le nombre total de Peffectif ne peut pas dépasser soixante-quinze unités. Le nombre total de Peffectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quatre-vingt-quinze unités. Le nombre total de reffectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix-huit unités. La catégorie de traitement D comprend les groupes de traitement D1, D2 et D
- Le nombre total de reffectif ne peut pas dépasser huit unités dans le groupe de traitement D1, une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.
(3)Le cadre prévu au paragraphe
(2)peut être complété par des employés assimilés aux employés de PEtat et par des salariés assimilés aux salatiés de l'Etat sans que reffectif total du Centre cornmun de la sécnrité sociale ne puisse dépasser deux cent soixante unités. Les salariés engagés pour effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage ou pour effectuer des travaux dans la cantine sont inclus à hauteur de vingt-sept unités dans le nombre limite flxé ci-avant.
(4)L'article 11 de la loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de Pinformation de PEtat ainsi que la réglementation applicable aux administrations de rEtat concemant la prime infounatique est applicable au personnel du Centre cornmun de la sécnrité sociale.
(5)Pour rapplication de Particle 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régirne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat et de Particle 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de PEtat, reffectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1er janvier. Chapitre 3 - Compétences des organes Art. 3. L'application au personnel du Centre commun de la sécurité sociale des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de rEtat se fait conformément aux dispositions suivantes : 1° le terme «adrninistration» désigne le Centre commun de la sécnrité sociale; 2° les terrnes «au service de PEtat» sont à remplacer par les termes «au service du Centre cornmun de la sécurité sociale»; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «le Centre commun de la sécurité sociale»; 40 les termes «fonctionnaires de PEtat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat»; 50 les terrnes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assirnilés aux fonctionnaires de l'Etat,>; 6° les termes «employés de PEtat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l'Etab>; 7° les termes «salariés de PEtat» sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salariés de l'Etat.>; 8° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvemement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à Pautorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur du Centre comrnun de la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au présent article; 9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de PEtat, excepté celles concernant le changement d'adrninistration et la commission d'appréciation des perfonnances professionnelles, sont exercées par le comité directeur du Centre commun de la sécnrité sociale, l'avis du ministre du tessort n'étant pas requis; 10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de PEtat et excepté celles concemant les examens-concours pour Padmission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale; 11° les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale ; 12° pour Papplication de la loi du 25 mars 2015 fixant les condifions et les modalités de Paccès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de Pemployé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir; 13° les décisions individuelles concemant Pallocation et le retrait de la prime informatique sont prises pat le comité directeur, la proposition du Ministre ayant les technologies de Pinformation de PEtat dans ses attributions n'étant pas requise ; 14° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire confatinément au paragraphe 2 de Particle 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de PEtat, sont exercées par le président du Centre commun de la sécurité sociale; 15° par dérogation aux points 9° et 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat et les employés assirnilés aux employés de PEtat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concemées. Chapitte 4 —Engagement, avancements et cessation des fonctions Art. 4. Les employés assimilés aux employés de PEtat et les salariés assimilés aux salariés de rEtat sont engagés par le comité directeur du Centre commun de la sécurité sociale sur contrat écrit signé par le président du comité directeur. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Art. 5
. Toute admission au stage, toute nomination défmitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat du Centre commun de la sécurité sociale sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur. Chapitre 5 — Examens Art.
- Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur parmi les agents d'une institution de sécurité sociale ou du département de la sécurhé sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner. Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art.
- Les matières des examens de ftn de stage sanctionnant la formation spéciale et de promotion des stagiaires et des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat et les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat sont déterminées dans les articles suivants. Art.
- Les examens de fm de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes : I. Dans le sous-groupe administratif :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécnrité sociale (60 points) ;
- Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un sujet fixé par la comrnission d'examen (120 points).
- Dans le sous-groupe scientifique et technique :
- Standards et pratique professionnelle (60 points).
- Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un sujet fixé par la commission d'examen (120 points) ; Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement B portent sur les matières suivantes I. Dans le sous-groupe administratif A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et La réglementation nationales et internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points) ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- Rédaction de textes administratifs (60 points). B. Examen de promotion :
- Rédaction d'une note administrative (120 points) ;
- Gestion administrative (60 points).
- Dans le sous-groupe technique : .A. Examen de ftn de stage sanctionnant la formation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique (60 points) ;
- Pratique professionnelle (120 points) B. Examen de promotion :
- Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière infounatique (60 points) ;
- Pratique professionnelle (120 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement C portent sur les matières suivantes : I. Dans le sous-groupe adrninistratif : A. Examen de fm de stage sanctionnant la founation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points). B. Examen de promotion :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et intemationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points) ;
- Rédaction de textes administratifs (60 points).
- Dans le sous-groupe technique A. Examen de fin de stage sanctionnant la fort uation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves théoriques sur les notions générales en matière infounatique (60 points) ;
- Pratique professionnelle (120 points). B. Examen de promotion :
- Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ;
- Pratique professionnelle (120 points). 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Art. 11
. Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les matières suivantes : I. Dans le groupe de traitement D1 : A. Examen de fm de stage :
- Epreuves portant sur les nodons générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Pratique professionnelle (120 points). B. Examen de promotion :
- Rapports en relafion avec les missions du candidat (60 points) ;
- Pratique professionnelle (120 points). 11 Dans le groupe de traitement D2 : A. Examen de fin de stage:
- Notions indispensables sur Porganisation de la sécurité sociale (60 points) ;
- Pratique professionnelle (60 points). B. Examen de promotion:
- Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points). III. Dans le groupe de traitement D3 : A. Examen de fin de stage:
- Notions indispensables sur Porganisation de la sécurité sociale (60 points) ;
- Pratique professionnelle (60 points). B. Examen de promotion:
- Epreuves portant sur les notions générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points);
- Rédaction de textes administratifs (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indernnité C1, portent sur les matières suivantes : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nadonales applicables au Centre commun de la sécurité sociale (120 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes :
- Notions indispensables sur Porganisation des institutions de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant un sujet en relation avec les missions des candidats (120 points). Chapitre 6 - Disposition abrogatoire Art.
- Sous réserve de Particle 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale est abrogé. Chapitre 7 - Mise en vigueur Art.
- Le présent règlement grand-ducal prend effet à partir du 1" octobre
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réfoime administradve sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécuritésociale Exposé des motifs Les réformes dans la fonction publique faisant Pobjet des lois du 25 mars 2015 nécessitent la révision des règlements grand-ducaux du 11 décembre 2008 déterminant le cadre du personnel des institutions de sécurité sociale. Le statut du personnel des insfitutions de sécnrité sociale étant assimilé en vertu de Particle 404 du Code de la sécurité sociale au statut du personnel de PEtat, 11 y a lieu d'introdnire dans les cadres du personnel des institutions de sécurité sociale les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, modifications dans la fonction publique qui introduisent la nouvelle carrière du bachelor et qui compriment le nombre des carrières existantes en fusionnant et en regroupant les carrières actuelles dans quatre nouvelles catégories de traitement dans les barèmes respectifs, ces catégories de traitement étant subdivisées par la loi en groupes et sous-groupes (administratif; scientifique et technique, éducatif et psychosocial, attributions parficulières). A côté des dispositions règlementaires nécessaires pour la transposition au personnel des insfitutions de sécurité sociale des nouvelles dispositions applicables au personnel dans la fonction publique, 11 est profité de Poccasion pour mettre à jour certains programmes d'examens, qui sont intégrés dans les règlements grand-ducaux dont le nombre d'articles a sensiblement diminué. Enfin, il est proposé de renforcer Peffectif de certaines institutions de sécnrité sociale. La modification de reffectif total du Centre commun de la sécurité sociale ressort des tableaux suivants : Sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel Centre commun de la sécurité, le cadre du personnel du Centre commun de la sécnrité sociale (CCSS) était fixé comme suit : Effectif autorisé à partir du 1.1.2009 Carrière Carrière Carrière Non supérieure moyenne inférieure statutaires 44 105 34 20 Tota I 203 Sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant le règlement grandducal du 11 décembre 2008 concemant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale, le cadre du personnel du CCSS était fixé comme suit : Effectif autorisé au 30.9.2015 Carrière Carrière Carrière Non supérieure moyenne inférieure statutaires 60 105 34 4 8 Total 203 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
En appliquant au cadre du personnel ci-dessus les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat entrées en vigueur le 1" octobre 2015, le cadre du personnel du CCSS se présente de la façon suivante : Effectif autorisé au L10.2015 A1 A2 B1 C1 D1 D2 D3 Non Statutaire Total 60 3 102 24 6 3 1 4 203 11 est proposé d'augmenter le cadre du personnel du CCSS par un renforcement de 18 unités du personnel du Centre informatique de la sécnrité sociale (CISS) et un renforcement de 12 unités du Centre d'affiliation de la sécurité sociale (CASS) pour atteindre un total de 233 unités. Il est proposé par ailleurs d'intégrer dans le cadre du personnel, à hauteur de 27 unités, les salariés engagés pour effectuer les travaux d'entreden et de nettoyage du bâtiment sis au numéro 125 de la route d'Esch ou les travaux dans la cantine, personnel qu'on avait omis d'intégrer dans le cadre du personnel du CCSS suite à Pabandon, lors de la préparation du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008, de Pancienne disposition qui autorisait Pengagement, au-delà du nombre-limite et à hauteur d'un senil déterminé, de personnel pour effectuer ces travaux. Le total de 260 unités est partant fixé comme suit : Nouvel effectif autorisé conformément au présent projet A1 A2 B1 C1 D1 D2 D3 Non Statutaire Total 75 3 95 18 8 1 1 59 260 Le CISS est en charge, en collaboration avec les institufions de sécurité sociale (ISS), d'implémenter prioritairement les nouvelles dispositions légales en matière de sécurité sociale. La législation devenant de plus en plus complexe et face à une augmentation constante du nombre d'assurés et de dossiers à traiter par les institutions de sécnrité sociale, le rôle du CISS est de fournir à ces organismes des applications efficaces et conviviales qui leur pennettent de réaliser leurs missions et projets de manière efficace et efficiente. Dans ce contexte, le CISS a lancé plusieurs projets de grande envergure afin de migter ses applications mainframe datant des années 80 vers des applications modemes intégrées. Un autre projet primordial pour augmenter la producfivité du travail des ISS est celui du développement des échanges électroniques avec les prestataires de soins de santé, les employeurs, les autres adrninistrations nationales, les caisses étrangères et les assurés par différentes platefortnes sécurisées telles que « mySecu », « MyGuichet », ragence « eSanté » ou encore la platefoinie européenne d'échanges électroniques « EESSI ». De plus, le CISS devra s'engager encore d'avantage dans le domaine de la sécurité informatique pour garantir la protection des données et la sécurité des informations avec le surplus de travail que cela comprend. Le CISS a aussi lancé un certain nombre de projets d'amélioration continue qui visent à améliorer les processus critiques comme la gestion de projets, les processus liés à la sécurité de Pinfoiniation, la standardisation et Putilisation des frameworks applicatifs, la documentation 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
technique des applications et la gestion des modifications. Dans ce contexte le CISS est aussi en train de développer une politique de compétences et de fonnation associée. En ce qui concerne le CASS, il faut rappeler que Peffectif total du CCSS a été ajusté en dernier lieu au 1" janvier 2009 lors de Fintroduction du statut unique pour tenir compte des missions administratives reprises de l'Office des assurances sociales et des taches administratives de la Mutualité des employeurs (MDE) nouvellement créée. A l'époque, le besoin en effectif supplémentaire était estimé à 5 unités. Cependant ces 5 unités n'ont jamais été dédiées au département administratif pour les besoins de la MDE mais ont été absorbées par une augmentation de Peffectif du CISS. 11 faut ajouter que le travail spécifique lié à la MDE a eu un impact beaucoup plus important que prévu sur le travail du CASS en prévoyant notamment des ressources pour détecter les abus et tentatives de fraudes auxquelles les prestations de la MDE sont également soumis es. Depuis 2009, le CASS s'est également vu attribuer des compétences dans le domaine fiscal et a été chargé de la perception de deux impôts, à savoir la contribution de crise et Pimpôt d'écpailibrage budgétaire et a dû liquider le paiement du crédit d'impôt pour les salariés employés dans des ménages privés. Mise à part les nouveaux projets et missions, le CASS est également confronté à une augmentation substantielle de ses clients (+23%). Sans une augmentation des ressources, la charge de travail supplémentaire ne petniettra plus au CCSS de remplir ses missions de base de manière satisfaisante. Le programme de travail 2016-2018 du CASS prévoit un certain nombre de projets variés dans le domaine de la gestion de la qualité, de la communication inteme et externe, de la gestion des ressources humaines et du volet de la lutte contre les abus et les fraudes. Le statut du personnel du CCSS prévoit aujourd'hui un cadre de 203 unités auquel il convient d'ajouter les 27 unités couvrant le personnel effectuant les travaux de nettoyage, d'entretien et dans la cantine. L'augmentation réelle proposée par le présent projet de 14,8% (30 unités) portera Peffectif total du CCSS à 260 unités. Cette augmentation des effectifs du CCSS, nécessaire à son bon fonctionnement futur confonnément aux développements qui précèdent, aura un impact bénéfique majeur sur les autres ISS, administrations et organismes liés, en termes d'assistance pour Pexécution de taches administratives et techniques communes et Pautomatisation accélérée de processus divers. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Commentaire des articles Article 1 L'article 1 reprend en Padaptant Particle 1 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concemant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). En effet, il y a lieu d'énumérer toutes les catégories que comprend le cadre du personnel du CCSS: les fonctionnaires de la carrière supérieure qui ont le statut de fonctionnaire (confonnément à la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat), les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat, les employés assimilés aux employés de PEtat et les salariés assimilés aux salariés de PEtat. Si avec Pintroduction du statut unique, les anciennes notions d'employés et d'ouvriers ont disparu dans le secteur privé et ont été remplacées par la notion de salariés, tel n'est pas le cas dans le secteur public où la notion d'employés publics continue à figurer dans les textes, à côté de celle de salarié de PEtat (anciens ouvriers de PEtat). 11 y a donc lieu de redresser Perreur matérielle qui figurait dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Pour davantage de clarté et de cohérence au niveau des différentes catégories de personnel, le terme d « employé public » est été remplacé par celui de « fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de PEtat ». Article 2 L'article 2 reprend en Padaptant Particle 2 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, introduisant ainsi dans le cadre du personnel du CCSS les modifications des carrières apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. Le nombre des effectifs est fixé pour chaque catégorie de traitement. Le texte ne comporte pas de dispositions relatives aux bénéficiaires des nouvelles majorations d'échelon ni aux postes à responsabilités pardculières, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation sur les traitements des fonctionnaires de FEtat et dans celle sur les indemnités des employés de PEtat, excepté le nouveau paragraphe 4 qui, dans un souci d'harmonisation, de transparence et de simplification de la procédure administrative appliquée par les diverses institutions de sécurité sociale, reprend une règle communiquée par circulaire par la foncdon publique dans le cadre de la mise en ceuvre de la réfonne. Le renvoi à la législation applicable en matière de prime informatique a été actualisé. Pour Paugmentation des effectifs demandée, il est renvoyé à Pexposé des modfs. Ardcle 3 Cet article reprend, en Padaptant aux changements introduits par la réforrne dans la fonction publique, Particle 3 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Une procédure administradve simplifiée est introduite au demier point pour les changements d'administration demandés entre institutions de sécurité sociale. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Articles 4 et 5 L'intitulé du chapitre IV « Admission au service et conditions de promotion » regroupant les articles 4 à 8 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 est modifié pour devenir le nouveau chapitre IV intitulé « Engagement, avancements et cessation des fonctions ». Les dispositions relatives aux conditions d'avancement et de promotion ne sont plus reprises dans le présent règlement, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation générale applicable au personnel de la fonction publique, les dispositions concernant le tableau d'avancement pouvant être supprimées dans le présent règlement conformément au nouveau système introduit par la réfoune dans la fonction publique, qui ne prévoit plus de tableau d'avancement. Article 6 Les articles 9 à 11 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 ont été réduits au nouvel article 6. Ce toilettage de texte permet d'alléger le règlement grand-ducal dans la mesure où 11 évite de reprendre inutilement en matière d'examens une partie seulement des dispositions générales applicables de toute façon au personnel du CCSS en vertu de Particle 1". L'article 6 reprend donc uniquement la disposition concernant la nomination des membres des commissions d'examen et des observateurs pour les examens, puisque s'agissant d'une dérogation aux règles générales applicables au personnel de la fonction publique, elle doit figurer dans le texte du présent règlement. Articles 7 à 14 Le texte du présent projet de règlement étant considérablement allégé par rapport à celui du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, une annexe ne se justifie plus, de sorte que le contenu des matières des examens est intégré dans le corps même du projet de règlement. Les matières des examens ont été revues et réorganisées pour tenir compte des modifications intervenues suite à la réfoime dans la fonction publique. A noter que la disposition relative au détachement figurant sous un chapitre VI distinct dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 n'a plus été reprise. Il est renvoyé désormais pour les modalités de détachement aux règles générales applicables au personnel de PEtat, applicables au personnel du CCSS en vertu de Particle Article 15 Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 pourront être appliquées pour Pétablissement du tableau d'avancement nécessité pour déterminer le cas échéant les avancements et promotions suivant Pancien système d'avant la réforme dans la fonction publique de 2015, système maintenu parallèlement avec le nouveau système pendant la période transitoire de 5 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ans prévue à Particle 41 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. Article 16 Conformément à la base habilitante constituée par Particle 404 du Code de la sécnrité sociale, Pentrée en vigueur du règlement est fixée avec effet rétroactif au 1" octobre 2015 afin de concorder avec Pentrée en vigueur de la réfollue dans la fonction publique. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Référence : 80fx9fc9c Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de PAssociation d'assurance accident Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu Particle 404 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de La Réfonne administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre 1 - Catégories du personnel Art. 1. Le personnel de l'Association d'assurance accident comprend :
- a)Les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de PAssociation d'assurance accident qui en vertu de Particle 404 du Code de la sécurité sociale ont la qualité de fonctionnaire de PEtat ; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de PEtat, ainsi que par Particle 2 du présent règlement ;
- b)les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de PEtat et
- c)les employés assimilés aux employés de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de PEtat. Chapitre 2 - Cadre du personnel Art. 2.
(1)Le cadre du personnel de PAssociation d'assurance accident comprend les catégoties de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2)Le personnel de l'Association d'assurance accident ayant le statut de fonctionnaire de PEtat ou de fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de PEtat est classé dans les trois catégories de traitement A, B et C. La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécuritésociale fonction de premier conseiller de clirection auprès de PAssociadon d'assurance accident, fixée à une unité, le nombre total de l'effectif ne peut pas dépasser quatorze unités. Le nombre total de Peffectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser quarante-trois unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser sept unités.
(3)Le cadre prévu au paragraphe
(2)peut être complété par des employés assimilés aux employés de PEtat sans que Peffectif total de l'Association d'assurance accident ne puisse dépasser soixantedouze unités.
(4)Pour Papplication de Particle 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat et de Particle 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de 1Etat, reffectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités pardculières est vérifié annuellement au 1" janvier. Chapitre 3 - Compétences des organes Art. 3. L'application au personnel de PAssociation d'assurance accident des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de PEtat se fait confonnément aux dispositions suivantes : 1° le temie «administration» désigne PAssociation d'assurance accident; 2° les tetines «au service de PEtat» sont à remplacer par les teitues «au service de PAssociation d'assurance accidenb>; 30 les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «PAssociation d'assurance accidenb>; 4° les termes «fonctionnaires de PEtat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etab>; 5° les terrnes «stagiaires-foncdonnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat»; 6° les teimes «employés de l'Etab> sont à remplacer par les terrnes «employés assimilés aux employés de l'Etab>; 70 les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à Pautorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de PAssociation d'assurance accident, sauf dispositions contraires au présent article; 8° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régirne et les indemnités des employés de 1Etat, excepté celles concemant le changement d'administration et la commission d'appréciation des perfoiniances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de PAssociation d'assurance accident, Pavis du ministre du ressort n'étant pas requis; 9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 8 concernant les employés de PEtat et excepté celles concernant les examens- 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
concours pour Padmission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité s ociale; 10° les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de PAssociation d'assurance accident; 11° pour Papplication de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de Paccès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de Pemployé de PEtat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir; 12° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de Pinstruction disciplinaire confoirnément au paragraphe 2 de Particle 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de PEtat, sont exercées par le président de l'Association d'assurance accident; 13° par dérogation aux points 8° et 9°, les fonctionnaires assirnilés aux fonctionnaires de PEtat et les employés assimilés aux employés de PEtat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux institutions concemées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées. Chapitte 4 — Engagement, avancements et cessation des fonctions Art.
- Les employés assimilés aux employés de PEtat sont engagés par le comité directeur de PAssociation d'assurance accident sur contrat écrit signé par le président du comité directeur. Art.
- Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat de PAssociation d'assurance accident sont documentées par un fitre signé par le président du comité directeur. Chapitre 5 — Examens Art.
- Les membres effecfifs et suppléants des comrnissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur parmi les agents d'une insfitution de sécurité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner. Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du cornité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art.
- Les matières des examens de fin de stage sanctionnant la founation spéciale et de promotion des stagiaires et des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat et les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat sont déterminées dans les articles suivants. Art. 8.
(1)Les examens de fin de stage sanctionnant la formafion spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes : 3 , <-:•-' LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un sujet fixé par la commission d'examen (120 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement B portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la foimation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 p oints) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et intemationales en matière d'assurance accident (120 points) ;
- Rédaction de textes administratifs (60 points). B. Examen de promotion :
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et intemationales en matière d'assurance accident (60 points) ;
- Rédaction d'une note administrative (120 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement C portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la fo ination spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière d'assurance accident (120 points). B. Examen de promotion :
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et intemationales en matière d'assurance accident (60 points) ;
- Rédaction d'une note administrative (120 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes :
- Epteuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en malière d'assurance accident (120 points) ;
- Rédaction de textes administratifs (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière d'assurance accident (120 points). 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Art. 13
. Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes :
- Notions indispensables sur Porganisation des institutions de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur un sujet en relation avec les missions du candidat (120 points). Chapitre 6 - Disposition abrogatoire Art.
- Sous réserve de Particle 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de l'Association d'assurance accident est abrogé. Chapitre 7 - Mise en vigueur Art.
- Le présent règlement grand-ducal prend effet à partir du 1" octobre
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Exposé des motifs Les réforrnes dans la foncdon publique faisant Pobjet des lois du 25 mars 2015 nécessitent la tévision des règlements grand-ducaux du 11 décembre 2008 déterminant le cadre du personnel des institutions de sécurité sociale. Le statut du personnel des institutions de sécurité sociale étant assimilé en vertu de Particle 404 du Code de la sécurité sociale au statut du personnel de PEtat, il y a lieu d'introduire dans les cadres du personnel des institutions de sécnrité sociale les modifications apportées par la loi modifiée du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, modifications dans la foncfion publique qui introduisent la nouvelle carrière du bachelor et qui comptiment le nombre des carrières existantes en fusionnant et en regroupant les carrières actuelles dans quatre nouvelles catégodes de traitement dans les barèmes respectifs, ces catégories de traitement étant subdivisées par la loi en groupes et sous-groupes (administradf, scientifique et technique, éducatif et psychosocial, attributions particulières). A côté des dispositions règlementaires nécessaires pour la transposition au personnel des institutions de sécurité sociale des nouvelles dispositions applicables au personnel dans la fonction publique, 11 est profité de Poccasion pour mettre à jout certains programmes d'examens, qui sont intégrés dans les règlements grand-ducaux dont le nombre d'articles a sensiblement diminué. Enfin, il est proposé de renforcer Peffectif de certaines insfitutions de sécnrité sociale. La modification de Peffectif total de l'Association d'assurance accident ressort des tableaux suivants : Sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concemant le statut du personnel de PAssociation d'assurance accident, le cadre du personnel de l'Associadon d'assurance accident (AAA) était fixé comme suit : Effectif autorisé à partir du 1.1.2009 Carrière Ingénieur Carrière Carrière Non supérieure technicien moyenne inférieure statutaires 8 4 40 7 6 Tota I 65 Sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 2015 modifiant le règlement grandducal du 11 décembre 2008 concemant le statut du personnel de l'Association d'assurance accident, le cadre du personnel de PAAA était fixé comme suit : Effectif autorisé au 30.9.2015 Carrière Ingénieur Carrière Carrière Non supérieure technicien moyenne inférieure statutaires 14 1 40 7 3 6 Total 65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
En appliquant au cadre du personnel ci-dessus les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat entrées en vigueur le 1" octobre 2015, le cadre du personnel de PAAA se présente de la facon suivante : Effectif autorisé au 1.10.2015 A1 A2 B1 C1 Non Statutaire Total 14 1 40 7 3 65 11 est proposé d'augmenter le cadre du personnel de PAAA de 7 unités pour atteindre un total de 72 unités fixées comme suit : Nouvel effectif autorisé conformément au présent projet A1 A2 B1 C1 Non Statutaire Total 14 3 43 7 5 72 La réforme de Passurance accident en 2010 a entraîné une surcharge de travail liée à la complexité et à la durée de traitement des dossiers ainsi qu'au nombre de recours qui ne cessent d'augmenter. Le programme de travail pour la période 2016-2020 de PAAA prévoit aussi une quarantaine de nouveau.x projets à réaliser d'ici 2020 qui s'inscrivent dans une volonté de modernisation et dans Poptique d'offrir des services de meilleure qualité aux assurés. En ce qui conceme Paugmentation constante des activités, elle est principalement due au nouveau système d'indetnnisation mis en vigueur par la réfoune de 2010 qui repose sur le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime. Depuis la réforme, de nouvelles prestations en espèces peuvent être allouées, telles que la rente complète, la rente professionnelle d'attente, la rente partielle ainsi que différentes autres prestations comme par exemple celle indemnisant le dommage moral subi par les survivants. Ces charges de travail supplémentaires se répercutent également au niveau du service inridique et sont dues à une évolution considérable du contentieux. Finalement la réfatine a également eu un impact important au niveau de la méthodologie, notamment en ce qui concerne le nombre de procédures internes à rédiger. A noter aussi que le plan de travail pour la période 2016-2020 de PAAA prévoit plusieurs projets de grande envergure, dont la mise en place d'un système de gestion de la qualité. A cet effet, un nouveau service d'assurance qualité, qui aura comme tâche la coordination et la mise en ceuvre de cette démarche, doit être créé. D'auties projets cornme Pimplémentation du projet de la plateforme européenne d'échanges électroniques EESSI », la définition et Pexploitation de datawarehouses, la modernisation du site intemet de PAAA, la mise en place de portails AAA sur « myGuichet » et « mySecu » avec possibilité de déclaration électronique des accidents ou encore la mise au point du système bonus-malus devront être réalisés d'ici 2020. Un autre projet appelé « Vision zéro » et qui vise à mettre en place une stratégie nationale en matière de prévention des accidents de travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles vient d'être récemment lancé et nécessitera également un renforcement des moyens en personnel. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le statut du personnel de l'AAA prévoit aujourd'hui un cadre de 65 unités. L'augmentation proposée dans le présent projet est de 7 unités (+ 10,8%) et se justifie par la progression constante des activités de PAAA suite à la réforme de 2010 et la quantité de projets à réaliser d'ici 2020. A noter que Pévolution proposée ne dépasse pas celle observée dans la fonction publique entre 2009 et auj ourd'hui. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Commentaire des articles Article 1 L'article 1 reptend en Padaptant Particle 1 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de PAssociation d'assurance accident (AAA). En effet, iI y a lieu d'énumérer toutes les catégories que comprend le cadre du personnel de PAAA : les fonctionnaires de la carrière supérieure qui ont le statut de fonctionnaire (confotmément à la loi du 25 mars 2015 ftxant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat), les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat, les employés assimilés aux employés de PEtat et les salariés assirnilés aux salariés de rEtat. Si avec Pintroduction du statut unique, les anciennes notions d'employés et d'ouvriers ont disparu dans le secteur privé et ont été remplacées par la notion de salariés, tel n'est pas le cas dans le secteur public où la notion d'employés publics continue à figurer dans les textes, à côté de celle de salatié de PEtat (anciens ouvriers de PEtat). 11 y a donc lieu de redresser Perreur matérielle qui figurait dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Pour davantage de clarté et de cohérence au niveau des différentes catégories de personnel, le tetrue d « employé public » a été remplacé par celui de « fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de l'Etat ». Article 2 Farticle 2 reprend en l'adaptant Particle 2 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, introduisant ainsi dans le cadre du personnel de PAAA. les modifications des carrières apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. Le nombre des effectifs est fixé pout chaque catégotie de traitement. Le texte ne comporte pas de dispositions relatives aux bénéficiaites des nouvelles majorations d'échelon ni aux postes à responsabilités particulières, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation sur les traitements des fonctionnaires de PEtat et dans celle sur les indemnités des employés de PEtat, excepté le nouveau paragraphe 4 qui, dans un souci d'harmonisation, de transparence et de simplification de la procédure administrative appliquée par les diverses institutions de sécurité sociale, reprend une règle communiquée par circulaire par la fonction publique dans le cadre de la mise en ceuvre de la réforme. Pour Paugmentation des effectifs demandée, il est renvoyé à Pexposé des motifs. Article 3 Cet atticle reprend, en Padaptant aux changements introduits par la réforme dans la fonction publique, Particle 3 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Une ptocédure administrative simplifiée est introduite au dernier point pour les changements d'administration demandés entre institutions de sécurité sociale. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Articles 4 et 5 L'infitulé du chapitre IV « Admission au service et conditions de promotion » regroupant les articles 4 à 8 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 est modifié pour devenir le nouveau chapitre IV intitulé « Engagement, avancements et cessation des fonctions ». Les dispositions relatives aux conditions d'avancement et de promotion ne sont plus reprises dans le présent règlement, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation générale applicable au personnel de la fonction publique, les dispositions concemant le tableau d'avancement pouvant être supprimées dans le présent règlement confounément au nouveau système introduit par la réfoune dans la fonction publique, qui ne prévoit plus de tableau d'avancement. Article 6 Les articles 9 à 11 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 ont été réduits au nouvel article 6. Ce toilettage de texte permet d'alléger le règlement grand-ducal dans la mesure où 11 évite de reprendre inutilement en matière d'examens une partie seulement des dispositions générales applicables de toute façon au personnel de PAAA en vertu de Parficle 1". Farticle 6 reprend donc uniquement la disposition concemant la nomination des membres des commissions d'examen et des observateurs pour les examens, puisque s'agissant d'une dérogation aux règles générales applicables au personnel de la fonction publique, elle doit figurer dans le texte du présent règlement. Articles 7 à 13 Le texte du présent projet de règlement étant considérablement allégé par rapport à celui du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, une annexe ne se justifie plus, de sorte que le contenu des matières des examens est intégré dans le corps même du projet de règlement. Les matières des examens ont été revues et réorganisées pour tenir compte des modifications intervenues suite à la réforme dans la fonction publique. A noter que la disposition relafive au détachement figurant sous un chapitre VI distinct dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 n'a plus été reprise. Il est renvoyé désounais pour les modàlités de détachement aux règles générales applicables au personnel de applicables au personnel de PAAA en vertu de Particle 1". Article 14 Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 pourront enCore être appliquées pour Pétablissement du tableau d'avancement nécessité pour déterminer le cas échéant les avancements et promotions suivant Pancien système d'avant la réfortne dans la fonction publique de 2015, système maintenu parallèlement avec le nouveau système pendant la période transitoire de 5 ans prévue à Particle 41 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité social Ardcle 15 Conformément à la base habilitante constituée par Pardcle 404 du Code de la sécurité sociale, Pentrée en vigueur du règlement est fée avec effet rétroactif au 1" octobre 2015 afm de concorder avec Pentrée en vigueur de la réfouue dans la foncdon publique. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Référence 812x7eff8 Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu Particle 404 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécnrité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre r - Catégories du personnel Art. 1. Le personnel de la Caisse nationale d'assurance pension comprend :
- a)Les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de clirection auprès de la Caisse nationale d'assurance pension qui en vertu de Particle 404 du Code de la sécntité sociale ont la qualité de fonctionnaire de PEtat ; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de PEtat, ainsi que par Particle 2 du présent règlement ;
- b)les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de PEtat ;
- c)les employés assimilés aux employés de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de PEtat et
- d)les salariés assimilés aux salariés de 1Etat, Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de PEtat. Chapitre 2 - Cadre dupersonnel Art. 2.
(1)Le cadre du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
(2)Le personnel de la Caisse nationale d'assurance pension ayant le statut de fonctionnaire de PEtat ou de foncdonnaire assimilé aux fonctionnaires de PEtat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D. La catégatie de traitement A comprend le groupe de traitement Al et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de clirection auprès de la Caisse nationale d'assurance pension, fixée à deux unités, le nombre total de Peffectif ne peut pas dépasser treize unités. Le nombre total de Peffectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser trois unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser cent vingt-cinq unités. Le nombre total de reffectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser dix-sept unités. Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de Peffectif ne peut pas dépasser une unité.
(3)Le cadre prévu au paragraphe
(2)peut être complété par des employés assimilés aux employés de l'Etat et par des salariés assimilés aux salariés de PEtat sans que Peffectif total de la Caisse nadonale d'assurance pension ne puisse dépasser cent quatre-vingt-quatre unités.
(4)Pour Papplication de Particle 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régirne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat et de Particle 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régitne et les indemnités des employés de PEtat, Peffectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités pardculières est vérifié annuellement au 1" janvier. Chapitre 3 - Compétences des organes Art. 3. L'application au personnel de la Caisse nationale d'assurance pension des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de PEtat se fait conformément aux dispositions suivantes : 1° le ternie «aohninistration» désigne la Caisse nationale d'assurance pension; 2° les termes «au service de PEtat» sont à remplacer par les tenues «au seivice de la Caisse nationale d'assurance pension»; 30 les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les teinies «la Caisse nationale d'assurance p ension»; 40 les teunes «fonctionnaires de PEtat» sont à remplacer par les termes «fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat»; 50 les tenties «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat»; 6° les termes «employés de PEtat» sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de PEtat»; 7° les tennes «salariés de PEtat» sont à remplacer par les teinies «salariés assimilés aux salariés de l'Etat»; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
8° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à Pautorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de la Caisse nationale dassurance pension, sauf dispositions contraires au présent article; 9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de PEtat, excepté celles concernant le changement dadministration et la comrnission dappréciation des performances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de la Caisse nationale dassurance pension, Pavis du ministre du ressort n'étant pas requis; 10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concernant les employés de PEtat et excepté celles concernant les examens-concours pour l'admission au stage, le changement dadministration et la commission dappréciation des perfatmances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale; 11° les attributions dévolues au chef dadministration sont exercées par le président de la Caisse nationale dassurance pension; 12° pour Papplication de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de Paccès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de Pemployé de PEtat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le cornité directeur auquel incombe la décision à intervenir; 13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de Pinstruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de Particle 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de PEtat, sont exercées par le président de la Caisse nationale d'assurance pension; 14° par dérogation aux points 9° et 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat et les employés assimilés aux employés de l'Etat adressent leur demande de changement dadministration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécnrité sociale vers une autre insfitution de sécurité sociale, aux ministres du ressort des deux insfitutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées. Chapitre 4 —Engagement, avancements et cessation des fonctions Art. 4. Les employés assimilés aux employés de PEtat et les salariés assimilés aux salariés de PEtat sont engagés par le comité directeur de la Caisse nationale dassurance pension sur contrat écrit signé par le président du comité directeur. Art. 5. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat de la Caisse nationale dassurance pension sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur. Chapitre .5 — Examens Art. 6. Les membres effectifs et suppléants des commissions dexamen sont nommés par le président du comité directeur parmi les agents d'une institution de sécnrité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieur à celui des candidats à examiner. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concerné, un observateur est nommé à chaque fois par le président du comité directeur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art. 7. Les matières des examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et de promotion des stagiaires et des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de rEtat et les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat sont déterminées dans les articles suivants. Art. 8.
(1)Les examens de fin de stage sanctionnant la forniation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant du groupe de traitement A1 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes :
- Epreuves portant sur les connaissances du pouvoir exécutif et des procédures administratives, ainsi que sur la règlementation de PUnion européenne (60 points)
- Rédaction et soutenance d'un mémoire sur un sujet fixé par la cortroission dexamen (120 points)
(2)Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat relevant du groupe de traitement A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes :
- Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points)
- Epreuves portant sur la législation professionnelle du candidat (60 points)
- Epreuves portant sur le droit public et admini.stratif et le statut général des fonctionnaires de PEtat (30 points) Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement B portent sur les matières suivantes : A. Exatnen de fin de stage sanctionnant la foituation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points)
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales en matière dassurance pension (120 points)
- Rédaction de textes administratifs (60 points) B. Examen de promotion :
- Rédaction dune note administrative (120 points)
- Gestion administrative (60 points) Art.
- Les examens des fonctionnaires assitnilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement C portent sur les mafières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la foirnation spéciale :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière dassurance pension (120 points). 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
B. Examen de promotion :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et internationales en matière d'assurance pension (120 points) ;
- Rédaction de textes administratifs (60 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les matières suivantes : A. Examen de ftn de stage sanctionnant la fonnation spéciale :
- Epreuves portant sur la législation de la sécurité sociale (60 points) ;
- Connaissances de Porganisation de Padministration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l'Etat (30 points) ;
- Pratique professionnelle (60 points). B. Examen de promotion:
- Epreuves portant sur la législation en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Rapports en relation avec les missions du candidat (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indemnité B1, portent sur les matières suivantes :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales et intemationales en matière d'assurance pension (120 points) ;
- Rédaction de textes administratifs (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes :
- Epreuves portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- Epreuves portant sur les connaissances détaillées sur la législation et la réglementation nationales en matière d'assurance pension (120 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de l'Etat relevant de la catégorie d'indemnité D portent sur les matières suivantes :
- Notions indispensables sur Porganisation de la sécurité sociale (60 points) ;
- Rapports en relation avec les missions des candidats (60 points) ;
- Connaissances de Porganisation de Padministration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de PEtat (30 points). 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Chapitre 6
- Disposition abrogatoire Art.
- Sous réserve de Pardcle 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, le règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension est abrogé. Chapitre 7 - Mise en vigueur Art.
- Le présent règlement grand-ducal prend effet à partir du 1" octobre
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réfoime administrative sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de Pexécufion du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Exposé des motifs Les réformes dans la fonction publique faisant Pobjet des lois du 25 mars 2015 nécessitent la révision des règlements grand-ducaux du 11 décembre 2008 déterminant le cadre du personnel des institutions de séolrité sociale. Le statut du personnel des institutions de sécnrité sociale étant assimilé en vertu de Particle 404 du Code de la sécurité sociale au statut du personnel de PEtat, il y a lieu d'introduire dans les cadres du personnel des institutions de sécnrité sociale les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, modifications dans la fonction publique qui introduisent la nouvelle carrière du bachelor et qui compriment le nombre des carrières existantes en fusionnant et en regroupant les carrieres actuelles dans quatre nouvelles catégories de traitement dans les barèmes respectifs, ces catégories de traitement étant subdivisées par la loi en groupes et sous-groupes (administratif, sciendfique et technique, éducatif et psychosocial, attributions pardculières). A côté des dispositions règlementaires nécessaires pour la transposidon au personnel des institutions de sécurité sociale des nouvelles dispositions applicables au personnel dans la fonction publique, il est profité de Poccasion pour mettre à jour certains programmes d'examens, qui sont intégrés dans les règlements grand-ducaux dont le nombre d'articles a sensiblement diminué. Enfin, il est proposé de renforcer reffecdf de certaines insfitutions de sécnrité sociale. La modification de l'effectif total de la Caisse nationale d'assurance pension ressort des tableaux suivants : Sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension, le cadre du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) était fixé comme suit : Carrière Ingénieur Carrière Carrière Non supérieure technicien moyenne inférieure statutaires 9 3 119 Effectif autorisé au 30.9.2015 21 Tota I 14 166 En appliquant au cadre du personnel ci-dessus les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat entrées en vigueur le 1" octobre 2015, le cadre du personnel de la CNAP se présente de la façon suivante : Carrière Effectif autorisé au 1.10.2015 A1 A2 B1 C1 D1 D2 +D3 Non . Statutaire Totat 9 119 17 2 2 14 166 3 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Il est proposé d'augmenter le cadre du personnel de la CNAP de 18 unités pour atteindre un total de 184 unités ftxées comme suit : Carrière Nouvel effectif autorisé conformément au présent projet A1 A2 B1 C1 D Non Statutaire Total 13 125 17 1 25 184 3 La demande de renforcement de personnel fait suite au projet de modernisation «CNAP 2018» qui a été démarré en jPillet 2014 en étroite collaboration avec le Centre infottnatique de la séctirité sociale en vue de transformer et de moderniser Penvironnement informatique de la CNAP afin de faire face à Paugmentation constante des bénéficiaires de pension et au travail supplémentaire dû aux assurés latents. La modemisation des outils informatiques suit son cours comme prévu, mais la charge de travail accrue due à Pévolution des demandes de pensions et à la complexité de la législation nationale et internationale nécessite une adaptation indispensable de Peffectif. Le statut du personnel de la CNAP prévoit actuellement un cadre de 166 unités. L'augmentation demandée est de 18 unités et se fera progressivement Une étude menée en 2013 estime que le nombre de demandes personnelles en 2022 aura augmenté de plus de 80% par rapport à
- Compte tenu de ce constat, une augmentation de Peffectif de 10,8% est absolument nécessaire. A noter dans ce contexte que le cadre du personnel de la CNAP n'a pas été adapté depuis 2009 et que Pévolution proposée ne dépasse pas celle observée dans la fonction publique entre 2009 et auj ourd'hui. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère dela Sécurité sociale Commentaire des articles Article 1 ratticle 1 reprend en radaptant Particle 1 du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concemant le statut du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP). En effet, ily a lieu d'énumérer toutes les catégories que comprend le cadre du personnel de la CNAP : les fonctionnaires de la carrière supérieure qui ont le statut de fonctionnaire (conformément à la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat), les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat, les employés assimilés aux employés de PEtat et les salariés assimilés aux salariés de PEtat. Si avec rintroduction du statut unique, les anciennes notions d'employés et d'ouvriers ont dispara dans le secteur privé et ont été remplacées par la notion de salariés, tel n'est pas le cas dans le secteur public où la notion d'employés publics continue à figurer dans les textes, à côté de celle de salarié de PEtat (anciens ouvriers de PEtat). 11 y a donc lieu de redresser Perreur matérielle qui figurait dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Pour davantage de darté et de cohérence au niveau des différentes catégories de personnel, le tenne d « employé public » a été remplacé par celui de « fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de PEtat ». Article 2 L'article 2 reprend en radaptant Particle 2 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, introduisant ainsi dans le cadre du personnel de la CNAP les modifications des carrières apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. Le nombre des effecfifs est fixé pour chaque catégorie de traitement. Le texte ne comporte pas de dispositions relatives aux bénéficiaires des nouvelles majorations d'échelon ni aux postes à responsabilités particulières, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation sur les traitements des fonctionnaires de PEtat et dans celle sur les indemnités des employés de PEtat, excepté le nouveau paragraphe 4 qui, dans un souci d'haimonisation, de transparence et de simplification de la procédure administrative appliquée par les diverses institutions de sécutité sociale, reprend une règle communiquée par circulaire par la fonction publique dans le cadre de la mise en ceuvre de la réfollue. Pour Paugmentation des effectifs demandée, il est renvoyé à Pexposé des motifs. Article 3 Cet article reprend, en Padaptant aux changements introduits par la réforme dans la fonction publique, Particle 3 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Une procédure administrative simplifiée est introduite au dernier point pour les changements d'administration demandés entre institutions de sécurité sociale. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Articles 4 et 5 L'intitulé du chapitre IV « Admission au service et conditions de promotion» regroupant les articles 4 à 8 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 est modifié pour devenir le nouveau chapitre IV intitulé « Engagement, avancements et cessation des fonctions Les dispositions relatives aux conditions d'avancement et de promotion ne sont plus reprises dans le présent règlement, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation générale applicable au personnel de la fonction publique, les dispositions concemant le tableau d'avancement pouvant être supprimées dans le présent règlement confouuément au nouveau système introduit par la réforme dans la fonction publique, qui ne prévoit plus de tableau d'avancement Article 6 Les articles 9 à 11 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 ont été réduits au nouvel article
- Ce tollettage de texte permet d'alléger le règlement grand-ducal dans la mesure où 11 évite de reprendre inutilement en matière d'examens une partie seulement des dispositions générales applicables de toute facon au personnel de la CNAP en vertu de Parficle 1". Farticle 6 reprend donc uniquement la disposition concemant la nomination des membres des comrnissions d'examen et des observateurs pour les examens, puisque s'agissant d'une dérogation aux règles générales applicables au personnel de la fonction publique, elle doit figurer dans le texte du présent règlement. Articles 7 à 14 Le texte du présent projet de règlement étant considérablement allégé par rapport à celui du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, une annexe ne se justifie plus, de sorte que le contenu des matières des examens est intégré dans le corps même du projet de règlement. Les matières des examens ont été revues et réorganisées pour tenir compte des modificafions intervenues suite à la réforme dans la fonction publique. A noter que la disposition relative au détachement figurant sous un chapitre VI distinct dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 n'a plus été reprise. Il est renvoyé désomiais pour les modalités de détachement aux règles générales applicables au personnel de PEtat, applicables au personnel de la CNAP en vert-Li de Particle
- Article 15 Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 pourront encore être appliquées pour Pétablissement du tableau d'avancement nécessité pour déterminer le cas échéant les avancements et promotions suivant Pancien système d'avant la réforme dans la fonction publique de 2015, système maintenu parallèlement avec le nouveau système pendant la période transitoire de 5 ans prévue à Particle 41 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Article 16
Conformément à la base habilitante constituée par Particle 404 du Code de la sécurité sociale, Pentrée en vigueur du règlement est fixée avec effet rétroactif au 1" octobre 2015 afin de concorder avec Pentrée en vigueur de la réforme dans la fonction publique. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Référence : 811x9540a Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu Particle 404 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre f - Catégaries du personnel Art. 1. Le personnel de la Caisse nationale de santé comprend :
- a)les titulaires de la fonction de président et de la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé qui en vertu de Farticle 404 du Code de la sécroité sociale ont la qualité de fonctionnaire de PEtat ; les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concemant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par Farticle 4 du présent règlement ;
- b)les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de FEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de PEtat ;
- c)les employés assimilés aux employés de FEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements ftxant le régime des employés de l'Etat et
- d)les salatiés assitnilés aux salariés de PEtat. Pour autant qu'il den est pas autrement disposé par le présent règlement, leur situation est régie par le contrat collectif applicable aux salariés de rEtat. Art. 2. Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comptend :
- a)les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements ftxant le régime des fonctionnaires de PEtat et 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- b)les employés assimilés aux employés de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de PEtat. Art. 3. Le personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend :
- a)les fonctionnatres assimilés aux fonctionnaires de 1Etat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des fonctionnaires de PEtat et
- b)les employés assimilés aux employés de PEtat. Pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et les règlements fixant le régime des employés de PEtat. Chapitre 2 - Cadre du personnel Art. 4.
(1)Le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé comprend les catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2)Le personnel de la Caisse nationale de santé ayant le statut de fonctionnaire de PEtat ou de fonctionnatre assimilé aux fonctionnaires de PEtat est classé dans les quatre catégories de traitement A, B, C et D. La catégorie de traitement A comprend le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans le groupe de traitement A1, dans lequel sont également classées la fonction de président et la fonction de premier conseiller de direction auprès de la Caisse nationale de santé, fixée à cinq unités, le nombre total de Peffectif ne peut pas dépasser trente-neuf unités. Le nombre total de Peffectif dans le groupe de traitement A2 ne peut pas dépasser sept unités. Le nombre total de reffectif dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 ne peut pas dépasser deux cent quinze unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ne peut pas dépasser cent quarante-sept unités. Dans la catégorie de traitement D, le nombre total de Peffectif ne peut pas dépasser une unité dans le groupe de traitement D2 et une unité dans le groupe de traitement D3.
(3)Le cadre prévu au paragtaphe
(2)peut être complété par des employés assimilés aux employés de PEtat et par des salariés assimilés aux salatiés de PEtat sans que reffectif total de la Caisse nationale de santé ne puisse dépasser quatre cent quatre-vingt unités.
(4)Pour Papplication de Particle 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat et de Particle 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de PEtat, Peffectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1" janvier. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Art. 5.
(1)Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les différentes catégories de traitement énumérées aux paragraphes suivants.
(2)Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ayant le statut de fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement B ne peut pas dépasser quatre unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégorie de traitement C ne peut pas dépasser sept unités.
(3)Le cadre prévu au paragraphe
(2)peut être complété par des employés assimilés aux employés de PEtat sans que Peffecdf total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser seize unités. Papplication de Particle 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat et de Particle 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de PEtat, Peffectif total des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1" janvier.
(4)Pollt Art. 6.
(1)Le cadre du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les différentes catégories de traitement énurnérées aux paragraphes suivants.
(2)Les agents de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ayant le statut de fonctionnaires assirnilés aux foncdonnaires de PEtat sont classés dans les deux catégories de traitement B et C. Le nombre total de reffectif dans la catégorie de traitement B ne peut pas dépasser trois unités. Le nombre total de Peffectif dans la catégode de traitement C ne peut pas dépasser cinq unités.
(3)Le cadre prévu au paragraphe
(2)peut être complété par des employés assimilés aux employés de PEtat sans que reffectif total de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser huit unités.
(4)Pour Papplication de Particle 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat et de Particle 29 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de PEtat, Peffectif des agents pour le calcul du nombre des postes à responsabilités particulières est vérifié annuellement au 1" janvier. Chapitre 3 - Compétences des organes Art. 7. L'application au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère dela Sécurité sociale communaux des dispositions légales et réglementaires applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes : 1° le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement; 2° les termes «au service de PEtat» sont à remplacer par les telines «au service des institutions visées par le présent règlement »; 3° les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «-une des insfitutions visées par le présent règlemenb>; 40 les termes «fonctionnaires de PEtat» sont à remplacer par les teimes «fonctionnaires assimilés aux foncfionnaires de PEtat»; 50 les teimes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l'Etab>; 6° les termes «employés de PEtab> sont à remplacer par les termes «employés assimilés aux employés de l'Etab>; 70 les tennes «salariés de PEtab> sont à remplacer par les termes «salariés assimilés aux salatiés de PEtab>; 8° les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à Pautorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité directeur de Pinstitution concernée, sauf dispositions contraires au présent article; 9° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique par la loi du 25 mars 2015 détertninant le régime et les indemnités des employés de PEtat, excepté celles concemant le changement d'administration et la commission d'appréciation des perfoimances professionnelles, sont exercées par le comité directeur de Pinstitution concernée, Pavis du ministre du ressort n'étant pas requis; 10° les compétences dévolues au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, autres que celles visées au point 9 concemant les employés de PEtat et excepté celles concernant les examens-concours pour Padmission au stage, le changement d'administration et la commission d'appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale; 11° les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement; 12° pout Papplication de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités de Paccès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de Pemployé de PEtat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, la commission de contrôle est instituée par le comité directeur auquel incombe la décision à intervenir; 13° les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de Pinstruction disciplinaire conformément au paragraphe 2 de Parficle 56 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de PEtat, sont exercées par le président de chacune des institutions visées par le présent règlement ; 14° pat dérogation aux points 9° et 10°, les fonctionnaires assimilés aux fonctionnoires de l'Etat et les employés assirnilés aux employés de YEtat adressent leur demande de changement d'administration, lorsque celle-ci a pour objet le changement d'une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale, aux tninistres du ressort des deux institutions concernées, qui accordent ou refusent le changement sur avis des présidents des deux institutions concernées. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Chapitte 4 — Engagement, avancements et cessation des fonctions Art.
- Les employés assimilés aux employés de PEtat et les salatiés assimilés aux salatiés de PEtat sont engagés par le comité directeur de Pinstitution dont ils relèvent sur contrat écrit signé par le président du comité directeur respectif. Art.
- Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promodon ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat des institutions visées par le présent règlement sont documentées par un titre signé par le président du comité directeur. Chapitre 5 — Examens Art.
- Les membres effectifs et suppléants des commissions d'examen sont nommés par le président du comité directeur compétent parmi les agents d'une institution de sécnrité sociale ou du département de la sécurité sociale ayant un rang supérieut à celui des candidats à exatniner. Pour chacun des examens visés par le présent règlement et afin de représenter le personnel concemé, un observateur est nommé à chaque fois par le ptésident du comité directeut sur proposidon de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art.
- Les matières des examens de fin de stage sanctionnant la founadon spéciale et de promotion des stagiaires et des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat et les examens de cartière des employés assimilés aux employés de l'Etat sont déterminées dans les articles suivants. Art. 12.
(1)Les examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant des groupes de traitement A1 et A2 de la catégorie de traitement A portent sur les matières suivantes :
- Connaissances générales en matière de sécurité sociale, Porganisadon, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nadonale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points) ;
- Travail de réflexion sur un sujet fixé par la comrnission d'examen (160 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement B portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale :
- Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- L'organisadon, les missions, les attributions et la gestion de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des foncdonnaires et employés communaux; (120 points) ;
- Travail de rédaction administrative (60 points). 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
B. Examen de promotion :
- Travail de rédaction administrafive (160 points)
- Gesdon de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (80 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement C portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la fonnation spéciale :
- Connaissances générales en matière de séciirité sociale (80 points) ;
- L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (160 points). B. Examen de promotion :
- L'organisation, les missions et les ataibutions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points) ; La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et
- employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Travail de rédaction administrative (60 points). Art.
- Les examens des fonctionnaires assirnilés aux fonctionnaires de PEtat relevant de la catégorie de traitement D portent sur les mattères suivantes : A. Examen de fin de stage sanctionnant la fotniation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2 :
- L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points). B. Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D2 :
- L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points). C. Examen de fin de stage sanctionnant la founation spéciale dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3 : 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
- L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points). D. Examen de promotion dans le sous-groupe administratif du groupe de traitement D3 :
- L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points). Att.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité B, groupe d'indernnité B1, portent sur les matières suivantes :
- Connaissances générales en matière de sécurité sociale (60 points) ;
- L'organisation, les missions, les attributions et la gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points) ;
- Travail de rédaction adrninistrative (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité C, groupe d'indemnité C1, portent sur les matières suivantes :
- L'organisation, les missions et les attributions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (120 points) ;
- La gestion de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Travail de rédaction administrative (60 points). Art.
- Les examens de carrière des employés assimilés aux employés de PEtat relevant de la catégorie d'indemnité D, groupes d'indemnité D1, D2 et D3 portent sur les matières suivantes :
- L'organisation, les missions et les audbutions de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (60 points) ;
- Sujet en relation avec les missions des candidats (60 points). 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Chapitre 6
- Disposition abrogatoire Art.
- Sous réserve de Particle 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux est abrogé. Chapitre 7 - Mise en vigueur Art.
- Le présent règlement grand-ducal prend effet à partir du 1" octobre
- Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Exposé des motifs Les réformes dans la fonction publique faisant Pobjet des lois du 25 mars 2015 nécessitent la révision des règlements grand-ducaux du 11 décembre 2008 déterminant le cadre du personnel des institudons de sécurité sociale. Le statut du personnel des institutions de sécurité sociale étant assirnilé en vertu de Particle 404 du Code de la sécurité sociale au statut du personnel de PEtat, il y a lieu d'introduire dans les cadres du personnel des institutions de sécurité sociale les modifications apportées par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat, modifications dans la fonction publique qui introduisent la nouvelle carrière du bachelor et qui compriment le nombre des carrières existantes en fusionnant et en regroupant les carrières actuelles dans quatre nouvelles catégories de traitement dans les barèmes respectifs, ces catégories de traitement étant subdivisées par la loi en groupes et sousgroupes (administratif; scientifique et technique, éducatif et psychosocial, attributions particulières). A côté des dispositions règlementaires nécessaires pour la transposition au personnel des institutions de sécurité sociale des nouvelles dispositions applicables au personnel dans la fonction publique, il est profité de Foccasion pour mettre à jour certains programmes d'examens, qui sont intégrés dans les règlements grand-ducaux dont le nombre d'articles a sensiblement diminué Enfin, il est proposé de renforcer Peffectif de certaines institudons de sécurité sociale. L'effectif de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et celui de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux restent inchangés. La modification de Peffectif total de la Caisse nationale de santé ressort des tableaux suivants : Sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concemant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, le cadre du personnel de la Caisse nationale de santé (CNS) était fixé comme suit : Effectif autorisé au 30.9.2015 Carrière Carrière Carrière Non supérieure moyenne inférieure statutaire 32 184 148 71 Total 435 En appliquant au cadre du personnel ci-dessus les modifications apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat entrées en vigueur le 1" octobre 2015, le cadre du personnel de la CNS se présente de la façon suivante : Effectif autorisé au 1.10.2015 A1 A2 B1 C1 D3 Non Statutaire Total 32 2 182 147 1 71 435 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Il est proposé d'augmenter le cadre du personnel de la CNS de 45 unités pour atteindre un total de 480 unités fixées comme suit : Nouvel effectif autorisé conformément au présent projet A1 A2 B1 C1 D Non Statutaire Total 39 7 215 147 2 70 480 Depuis sa création en 2009 et dans le contexte d'un cadre juridique de plus en plus complexe aussi bien au niveau national qu'européen, la CNS a dû faire face à une croissance continue du nombre des assurés (+13,4%), du nombre de prestataires (+29%) et du nombre de conventions ainsi qu'à la diversification et l'élargissement de prestations et services décidés en dehors de sa propre gouverne. Ces dernières années, la CNS a été confrontée avec les moyens à sa disposition à deux réformes majeures, à savoir Pintroduction du statut unique et la réfottue du système des soins de santé. D'autres réformes substantielles qui ont été entamées, telles que l'introduction du nouvel identifiant unique, la réfornie des prestations en espèces, la substitution des médicaments et la transposition de la directive de soins de santé transfrontaliers devront être menées à bien. Des projets de grande envergure tels que la réforme projetée de Passurance dépendance, les projets de mutualisation au niveau des établissements hospitaliers, Pintroduction d'un système de tarification à Pactivité dans le secteur hospitalier, la loi portant créadon de la profession de psychothérapeute et la mise en place d'une approche proactive et renforcée dans le domaine de la lutte contre la fraude et les abus constituent autant de défis qui nécessiteront des ressources adaptées. De plus la CNS est confrontée à des situadons de retards dans ses opérations journalières et qui dans la situation actuelle ne peuvent être résorbés. Ces retards sont dus à Paccroissement des volumes de travail journaliers en ce qui conceme notamment les traitements des autorisations de kinésithérapie (+31%), les remboursements par virement des prestations de santé (+12%), les saisies des certificats d'incapacité de travail (+19%) et les décomptes et formulaires intemationaux (croissance de la population assurée non résidente de 17,8%). Ces différentes opérations constituent une charge de travail considérable à forte composante de saisie manuelle. Des employés sous contrat à durée déterminée, sous le régime d'« activité d'insertion professionnelle » et des étudiants sont engagés actuellement pour prêter main forte en cas de vacance de poste, d'absence de longue durée et d'absences pendant les périodes de vacances scolaires. Toutefois, ces renforcements ponctuels ne suffisent pas à résorber les retards chroniques qui nécessitent des compétences et des ressources plus spécinlisées. Le statut du personnel de la CNS prévoit aujourd'hui un cadre de 435 unités, ce qui correspond à une diminution effective de 8 postes depuis la création de la CNS en 2009 et de Pintroduction du statut unique. A noter que Paugmentation nécessaire au bon fonctionnement futur de la CNS, conformément aux développements ci-dessus, de 10,3% (45 unités) de Peffectif actuel du cadre du personnel de la CNS, proposée dans le présent projet, ne dépasse pas celle observée dans la fonction publique entre 2009 et aujourd'hui. 11 convient encore de préciser que le nombre de premiers conseillers de direction auprès de la CNS est porté à 5 unités, ce qui représente une augmentation 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
d'une unité. Le poste supplémentaire est nécessité en raison de Paugmentation constante des activités de la CNS. Les efforts en matière de bonne gouvemance ainsi que la modernisation des processus et des outils informatiques restent des chanders prioritaires de la caisse et nécessitent des compétences et qualités avérées de sorte qu'un nouveau poste à responsabilité particulière est justifié. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Commentaire des atticles Articles 1 à 3 Les articles 1 à 3 reprennent en Padaptant les dispositions de Particle 1" du règlement grand-ducal du 11 décembre 2008 concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé (CNS), de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (CMFEP) et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (CMFEC). En effet, iI y a lieu d'énumérer toutes les catégories que comprennent le cas échéant les cadres du personnel des caisses de maladie: les fonctionnaires de la carrière supérieure qui ont le statut de fonctionnaire (conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat), les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de PEtat, les employés assimilés aux employés de PEtat ou les salariés assimilés aux salariés de PEtat. Si avec Pintroduction du statut unique, les anciennes notions d'employés et d'ouvriers ont dispam dans le secteur privé et ont été remplacées pat la notion de salariés, tel n'est pas le cas dans le secteur public où la notion d'employés publics continue à figurer dans les textes, à côté de celle de salarié de PEtat (anciens ouvriers de PEtat). 11 y a donc lieu de redresser Peneur matérielle qui figurait dans le règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Pour davantage de clarté et de cohérence au niveau des différentes catégories de personnel, le terme d « employé public » a été remplacé par celui de « fonctionnaire assimilé au fonctionnaire de PEtat ». Articles 4 à 6 Les articles 4 à 6 reprennent en les adaptant les articles 2 à 4 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, introduisant ainsi dans le cadre du personnel des caisses de maladie les modifications des carrières apportées par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. Le nombre des effectifs est fixé pour chaque catégode de traitement. Le texte ne comporte pas de dispositions relatives aux bénéficiaires des nouvelles majoradons d'échelon ni aux postes à responsabilités particulières, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation sur les traitements des fonctionnaires de PEtat et dans celle sur les indemnités des employés de PEtat, excepté les nouveaux paragraphes 4 des trois articles qui, dans un souci d'harmonisation, de transparence et de simplification de la procédure administrative appliquée pat les diverses institudons de sécurité sociale, reprennent une règle cornmuniquée par circulaire par la fonction publique dans le cadre de la mise en ceuvre de la réforme. Pour Paugmentation des effectifs demandée, il est renvoyé à l'exposé des motifs. Ardcle 7 Cet article reprend, en Padaptant aux changements introduits par la réfoune dans la fonction publique, Particle 5 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre
- Une procédure administrative simplifiée est introduite au dernier point pour les changements d'administration demandés entre insduitions de sécurité sociale. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ardcles 8 et 9 L'intitulé du chapitre IV « Admission au service et conditions de promotion» regroupant les articles 6 à 10 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 est modifié pour devenir le nouveau chapitre IV intitulé « Engagement, avancements et cessation des fonctions ». Les dispositions relatives aux conditions d'avancement et de promotion ne sont plus reprises dans le présent règlement, alors que les dispositions afférentes sont inscrites dans la législation générale applicable au personnel de la fonction publique, les dispositions concernant le tableau d'avancement pouvant êt_re supprimées dans le présent règlement confoitnément au nouveau système introduit par la réforme dans la foncdon publique, qui ne prévoit plus de tableau d'avancement. Article 10 Les ardcles 11 à 13 du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 ont été réduits au nouvel article
- Ce toilettage de texte peimet d'alléger le règlement grand-ducal dans la mesure où il évite de reprendre inutilement en matière d'examens une parde seulement des disposidons générales applicables de toute facon au personnel des caisses de maladie en vertu des articles 1 à
- L'article 10 reprend donc uniquement la disposidon concernant la nominadon des membres des commissions d'examen et des observateurs pour les examens, puisque s'agissant d'une dérogation aux règles générales applicables au personnel de la fonction publique, elle doit figurer dans le texte du présent règlement. Adicles 11 à 18 Le texte du présent projet de règlement étant considérablement allégé par rappott à celui du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008, une annexe ne se justifie plus, de sorte que le contenu des matières des examens est intégré dans le corps même du projet de règlement. Les matières des examens ont été revues et réorganisées pour tenir compte des modificadons intervenues suite à la réfoune dans la foncdon publique. A noter que la disposidon relative au détachement figurant sous un chapitre VI distinct dans le tèglement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 n'a plus été reprise. Il est renvoyé désormais pour les modalités de détachement aux tègles générales applicables au personnel de PEtat, applicables au personnel des caisses de maladie en verm des articles 1 à
- Ardcle 19 Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 11 décembre 2008 pourront encore être appliquées pour Pétablissement du tableau d'avancement nécessité pour déterminer le cas échéant les avancements et promodons suivant Pancien système d'avant la réforme dans la fonction publique de 2015, système maintenu parallèlement avec le nouveau système pendant la période transitoire de 5 ans prévue à Pardcle 41 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de PEtat. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Article 20
Confonnément à la base habilitante constituée par Particle 404 du Code de la sécurité sociale, Pentrée en vigueur du règlement est fixée avec effet rétroactif au 1" octobre 2015 afin de concorder avec Pentrée en vigueur de la réfatme dans la fonction publique. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux; Avant-projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la Caisse nationale d'assurance pension; Avant-projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale; Avant-projet de règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de l'Association d'assurance accident. Ministère initiateur :
Auteur(
- s): Pascale Speltz, Conseiller lnspection générale de la sécurité sociale Service juridique national 26, rue Zithe . L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86396 Courriel : pascale.speltz@igss.etatiu Objectif(
- s)du projet : L'objet des quatre avant-projets dont question sous objet est de transposer au personnel de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de la Caisse nationale d'assurance pension, du Centre commun de la sécurité sociale et de l'Association d'assurance accident les réformes réalisées dans la fonction publique par les lois du 25 mars 2015. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Date : Version 23.03.2012 10.03.2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E oui fl Non [] N.a. Institutions de la sécurité sociale, Ministère de la Fonction Publique,
, Inspection générale de la sécurité sociale.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? fl Oui Non fl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E oui E Non E Non E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. E N.a. El N.a. E oui E Non N.a. fl oui E Non El N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances • 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui IS Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet concerne le statut du personnel des institutions de la sécurité sociale et n'a pas d'impact ni sur les femmes, ni sur les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non L Oui El Non N.a. E oui L Non [111 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il