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Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005, (Mém. A — 21 du 14 février 2005, p. 424) Texte coordonné Art. ler. Les candidats des carrières énumérées ci-

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lit 247 - 82953 Luxembourg, le 22 avril 2016 SCL : R 5391 — 513 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire; 2. le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature ; 3. le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions scolaires nationa les pour les program mes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique et abrogeant 1. le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale ; 2. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants cha rgés de cours ; 3. 3.1e règlement gra nd-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du progra mme, la durée et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants cha rgés de cours. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait demander au Conseil d'État de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, étant donné que le présent projet est censé entrer en vigueur à partir de la rentrée scola ire 2016/2017. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT Me 'e 7 1. 0te DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire; 2. le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature ; 3. le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions scolaires nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique et abrogeant 1. le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale ; 2. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours ; 3. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours. Exposé des motifs et commentaire des articles A la suite de l'introduction dans l'enseignement secondaire et secondaire technique d'un cours commun dénommé « vie et société» qui remplace le cours d'instruction religieuse et morale et le cours de formation morale et sociale, un certain nombre de règlements grandducaux nécessitent d'être adaptés, voire doivent être abrogés en entier. Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire dispose, à l'article 6, que la note obtenue en formation morale et sociale ou en instruction religieuse et morale sera uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. 11 y a lieu de remplacer la référence aux deux cours en question par la dénomination du nouveau cours qui sera mis en place à la rentrée scolaire 2016/2017. L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature prévoit que le candidat dont le travail de candidature est accepté, a droit à une nomination aux fonctions de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique, de professeur ingénieur, de professeur architecte, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d'éducation artistique, de professeur d'éducation musicale, de professeur d'éducation physique, de professeur de doctrine chrétienne, de professeur d'enseignement technique, de maître de cours spéciaux ou de maître d'enseignement technique. 11 énumère ainsi les différentes fonctions, dont également celle de professeur de doctrine chrétienne, auxquelles accède le professeur stagiaire après acceptation de son travail de candidature. Le nouveau libellé de l'alinéa 2 de l'article en question est adapté à la nouvelle nomenclature de la Fonction publique et ne fait plus mention d'aucune spécialité. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions scolaires nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique contient des dispositions spéciales s'appliquant à l'instruction religieuse et morale. Celles-ci n'ayant plus de raison d'être, l'article afférent est abrogé. L'article 4 du présent avant-projet de règlement grand-ducal abroge trois règlements. Le premier concerne le Conseil national de la formation morale et sociale dont la mission était de veiller à ce que la formation morale et sociale dispensée dans l'enseignement secondaire et secondaire technique garantisse le pluralisme des opinions. Les deux autres avaient pour objet de fixer les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours de formation morale et sociale, respectivement du cours d'instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours. Le présent avant-projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidence financière. Texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; titre Vl: de l'enseignement secondaire ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques ; Vu la loi du xx xx 2016 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. L'article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante : « La note obtenue dans la branche « vie et société » est uniquement prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle ». Art. 2. L'article 9, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat dont le travail de candidature est accepté a droit à une nomination à la fonction de professeur, de professeur d'enseignement technique ou de maître d'enseignement. » Art. 3. L'article 10 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions scolaires nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique est abrogé. Art. 4. Sont abrogés : 1. le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale ; 2. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours ; 3. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours ; Art. 5. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2016/2017. Art. 6. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres intitulé du projet: Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire; 2. le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2000 concernant le travall de candidature 3. le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions scolaires nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. et abrogeant 1. le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale ; 2. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours 3. le règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l'organisation du cours d'instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de cours Ministère initiateur: Education nationale, Enfance et Jeunesse Auteur(

  1. s): Guy Colas Tél 24785212 Courriel : guy.colas@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : A la suite de l'introduction dans l'enseignement secondaire et secondaire technique d'un cours commun dénommé « vie et société» qui remplace le cours d'instruction religieuse et morale et le cours de formation morale et sociale (projet de loi en instruction législative), un certain nombre de règlements grand-ducaux nécessitent d'être adaptés, voire doivent être abrogés en entier. Autre(
  3. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s): Date : Mieux lécliférer 1. Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui E Non [S] si oui, laquelle/lesquelles :1 Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : Version 27.04.2010 Oui E Non E - Citoyens : Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui E Non E oui E Non E Oui E Non E N.a. 1 Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui E Non E oui E Non E Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui E Non E Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non E Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  11. s)donnée(
  12. s)et/ou administration(
  13. s)s'agit-il ? Oui E Non E N.a. E 1 8. Le projet prévoit-il : une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. E Oui E Non E N.a. E Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Oui E Non E N.a. 11. Le projet contribue-t-il en général à une : 1 N.a. : non applicable. 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Version 27.04.2010 a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui [S] Non D oui E Non D Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non E N.a. El 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui E Non [S] Oui E Non C N.a. IE Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Version 27.04.2010 Egalité des chances 15. Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui E Non E oui E Non 111 - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : oui E Non E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui E Non 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : oui El Non E N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non E N.a. soumise à évaluation 4? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march__int_ rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5? oui L1 Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 4 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 Version 27.04.2010 Texte coordonné du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 concernant le travail de candidature (Mém. A — 75 du 14 août 2000, p. 1469) modifié par: Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005, (Mém. A — 21 du 14 février 2005, p. 424) Texte coordonné Art. ler. Les candidats des carrières énumérées ci-après sont tenus d'élaborer et de présenter un travail de candidature qui sera: —un travail aboutissant à la rédaction d'un mémoire de recherche axé sur la ou les spécialités disciplinaires du candidat ou sur les sciences de l'éducation pour les fonctions énumérées à l'article 1 er, sous 3 à 13, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Le mémoire doit, soit porter sur un sujet qui relève de la première spécialité du candidat ou des sciences de l'éducation, soit documenter, sous la forme d'un rapport, la participation individuelle de l'auteur à un projet de recherche mené par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article 2 du présent règlement. —un travail à objectifs pédagogiques pour les fonctions énumérées à l'article 1 er, sous 1 et 2, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire. Ce travail peut être réalisé sous la forme d'un projet d'élaboration de matériel didactique avec présentation et analyse d'applications pratiques. Le travail de candidature se situe à un niveau supérieur par rapport au diplôme requis pour l'admission au stage organisé pour les différentes fonctions énumérées ci-avant. Art. 2. (Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005) «1. Le travail de candidature tel qu'il est défini à l'article ler du présent règlement pour les fonctions énumérées à l'article 1 er, sous 3 à 13, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, se fait a. soit dans le cadre de recherche arrêté notamment par les institutions suivantes: —l'Université du Luxembourg» —le Centre de Recherche public Henri Tudor; —le Centre de Recherche public Gabriel Lippmann; — le Centre de Recherche public Santé —le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques. b. soit dans le cadre de la recherche internationale, en particulier au niveau de la coopération transrégionale et européenne en matière de recherche, en coordination avec des universités, des institutions d'enseignement supérieur ou des centres de recherche reconnus.» 2. Le travail de candidature tel qu'il est défini à l'article ler du présent règlement pour les fonctions énumérées à l'article 1 er, sous 1 et 2, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire, se fait dans le cadre du programme de recherche du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques ou dans le cadre des projets pédagogiques des établissements d'enseignement secondaire technique. (Règlement grand-ducal du 21 janvier 2005) «Art. 3. Le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, dénommé ci-après ministre, nomme une commission composée comme suit: —un représentant du ministre qui assure la présidence;, —un représentant du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions; — un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Recherche; — un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire, —un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique, —deux enseignants fonctionnaires choisis en raison de leurs compétences, —un secrétaire avec voix consultative.» La commission peut s'adjoindre des experts qui pourront participer aux délibérations avec voix consultative. Elle se réunit au moins deux fois par an. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées dans un règlement d'ordre intérieur soumis pour approbation au ministre. Les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans.» Art. 4. La commission a pour mission: a. de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation sur les priorités définies par les différentes institutions énumérées à l'article 2 ci-dessus; b. de recueillir les propositions des stagiaires concernant le sujet du travail de candidature et le choix du patron dans un délai fixé par le ministre; c. de mettre en commun les programmes pluriannuels définis par respectivement les conseils d'administration, les organes dirigeants des différentes institutions concernées et le comité de coordination interministériel, tel qu'il est défini à l'article 20 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1.l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; d. d'agréer le sujet du travail de candidature ainsi que le patron du travail de candidature dans un délai fixé par le ministre. Au cas où la commission décide de ne pas agréer le sujet et/ou le patron du travail de candidature proposés par le stagiaire, la décision communiquée par écrit au stagiaire comprend obligatoirement la motivation de la décision de refus. Dans ce cas, la commission, après avoir entendu le candidat en ses explications, propose soit une reformulation du sujet, soit un sujet alternatif et/ou, le cas échéant, un nouveau patron du travail de candidature. Art. 5. Pour la rédaction de leur travail de candidature, les candidats choisissent entre les langues française, allemande ou anglaise. Cependant, le candidat dont la spécialité est une langue vivante et qui rédige un mémoire scientifique dans sa première spécialité disciplinaire, doit rédiger son mémoire dans cette langue. Art. 6. Aucune dispense pour l'élaboration du travail de candidature défini à l'article 1 er du présent règlement n'est accordée. Art. 7. Le début de la période de candidature, qui a une durée de dix-huit mois, est fixé au jour de l'entrée en vigueur de la nomination de candidat. Art. 8. Pour l'appréciation du travail de candidature, le ministre nomme un jury de trois membres, dont au moins deux enseignants fonctionnaires. Le patron du travail de candidature est en principe membre du jury. La soutenance du travail de candidature, en séance publique, a lieu dans les huit semaines après sa remise. Le jury peut soit accepter soit refuser le travail de candidature. La non-présentation du travail de candidature pendant la période prévue à l'article 3, paragraphe 1 de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières de l'enseignement postprimaire équivaut à un refus. Ilest délivré un certificat au candidat dont le travail de candidature a été accepté. Le ministre fixe le modèle du certificat. Art. 9. technique, de profc- eur ingénicur, dc profe,scur architccte, de professcur de sciencop Le candidat dont le travail de candidature est accepté a droit à une nomination à la fonction de professeur, de professeur d'enseignement technique ou de maître d'enseignement Le candidat dont le travail de candidature a été refusé, peut présenter un travail remanié ou un nouveau travail agréé d'après les dispositions de l'article 4 ci-dessus à une date de son choix à agréer par le ministre. Art. 10. La tâche hebdomadaire réglementaire du candidat est fixée à l'équivalent de 22 heures de leçons d'enseignement par semaine. Toutefois, pendant la période de candidature de dix-huit mois, prévue à l'article 7 ci-dessus, sa tâche hebdomadaire est réduite à 16 leçons d'enseignement et de surveillance. Art. 11. Les produits, procédés et services résultant du travail de candidature sont la propriété de l'État. Art. 12. Les modalités d'indemnisation des membres de la commission et du jury, désignés aux articles 3 et 8 ci-dessus, ainsi que des experts sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, le ministre recueille les propositions concernant le sujet et le choix du patron formulées par les stagiaires admis au stage durant l'année 1999 et agrée le sujet du travail de candidature ainsi que le patron du travail de candidature de ces candidats. Art. 14. Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire. modifié par: Règlement grand-ducal du 1 er septembre 2006, (Mém. A — 165 du 11 septembre 2006, p. 3040) Règlement grand-ducal du 3 août 2010, (Mém. A — 165 du 16 août 2010, p. 2416) Règlement grand-ducal du 28 avril 2014, (Mém. A — 82 du 14 mai 2014, p. 1366) Texte coordonné Art. 1 er. — L'évaluation 1.L'évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l'élève, l'enseignant et les parents de l'élève sur les progrès réalisés. L'évaluation porte sur les compétences des élèves par rapport au programme des différentes branches. Pour chaque année d'études, ces branches sont définies par règlement grand-ducal. Le terme «élève» au sens du présent règlement comprend les élèves de toutes les classes de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique, y compris les apprentis des classes concomitantes du régime professionnel. 2. Les compétences sont évaluées par des épreuves. Ce sont d'une part les devoirs en classe, d'autre part les contrôles, à savoir les interrogations écrites ou orales, les travaux en classe, les appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile de l'élève. Les modalités de l'évaluation sont fixées par le ministre, celles concernant le régime professionnel sur avis des cham bres professionnelles. 3. L'évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Est considérée comme note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. La note trimestrielle est la moyenne des notes des devoirs en classe. Cette moyenne peut être ajustée de plus ou moins 4 points en fonction de la note obtenue lors des contrôles. Si la branche est composée de plusieurs matières, la note trimestrielle ou semestrielle de la branche est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles des matières. La note annuelle d'une branche est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles; chaque trimestre ou semestre pendant lequel la branche a été enseignée compte à part égale. 4. La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique de toutes les notes annuelles des branches. Si la grille d'horaires de la classe prévoit des coefficients, la moyenne générale annuelle est pondérée. Pour le calcul des notes annuelles et de la moyenne générale annuelle, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. 5. Sans préjudice des compétences du Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement des épreuves de contrôle afin d'examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l'entreprise patronale, pour les élèves des classes à cours concomitants du régime professionnel, à l'exception des classes de fin d'apprentissage. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l'année scolaire, pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Dans ce cas, la note finale en formation pratique se compose pour 1/4 de la note du premier semestre, pour 1/4 de la note du deuxième semestre et pour 2/4 de la note obtenue à l'épreuve de contrôle. Art. 2. — Bulletin 1. Les éléments suivants figurent au bulletin: a. les notes trimestrielles ou semestrielles des branches enseignées, les notes obtenues dans les modules et le nombre de modules réussis, la note obtenue en formation pratique dans l'entreprise patronale; b. la moyenne générale trimestrielle ou semestrielle; c. le nombre de leçons d'absence excusée ou non excusée; d. une appréciation du comportement de l'élève en classe; e. les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe. 2. Le bulletin de fin d'année scolaire comporte en sus: a. la note annuelle de chaque branche; b. la moyenne générale annuelle; (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) «c. la décision de promotion et, en classes de 7e et de 4e de l'enseignement secondaire et de 9e de l'enseignement secondaire technique, l'avis d'orientation du conseil de classe; d. pour les classes de 8e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 5e de l'enseignement secondaire: le profil d'orientation de l'élève.» 3. Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d'éducation: a. une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes branches; b. des places de classement et/ou la moyenne de la classe pour chaque branche; c. des notes de matières composant une branche; d. une appréciation concernant la progression de l'élève; e. des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l'élève. Art. 3. — Information de l'élève et des parents de l'élève 1.Les notes obtenues au cours des différentes épreuves sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des interrogations orales et dans un délai d'une semaine pour les autres contrôles. Les notes des devoirs en classe sont communiquées aux élèves au plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant. Toutes les notes sont communiquées aux élèves avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants précisent les critères de correction et informent les élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit remis aux élèves avec les devoirs corrigés. 2. Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des élèves en début d'année scolaire, par le régent de la classe. 3. Les bulletins sont remis ou envoyés aux parents de l'élève. 4. Pour les élèves des classes à cours concomitants du régime professionnel, une copie du bulletin est envoyée au patron formateur. 5. Si les notes de l'élève ne permettent pas de conclure à la réussite en fin d'année, le conseil de classe en informe l'élève et les parents au plus tard à la fin du 1 er semestre ou du 2e trimestre et leur communique les mesures de remédiation qu'il propose ou décide. 6. Pour les classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et les classes de la division inférieure de l'enseignement secondaire: a. Les écoles fournissent aux élèves un carnet de liaison qui sert à la communication entre les parents et les enseignants. b. Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d'évaluation c.-à-d. les devoirs en classe et les contrôles, sont inscrits sur le carnet de liaison. Y figurent aussi les coordonnées de la direction, du secrétariat, du régent et du Service de Psychologie et d'Orientation Scolaires. c. Le directeur organise pour chaque classe au premier trimestre une réunion d'information pour les parents; les enseignants de la classe participent à la réunion. d. À l'occasion de la remise du bulletin du premier trimestre ou pendant les six semaines qui suivent l'envoi de ce bulletin, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur les résultats et le comportement de l'élève. 7. Au deuxième ou au début du troisième trimestre de la classe de 9e et de la classe de 4e, le régent organise une réunion d'information pour les parents des élèves de la classe sur les différentes voies de formation possibles. Des représentants des différentes voies de formation peuvent participer à la réunion. Art. 4. Les délibérations du conseil de classe 1. Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou 11 décide une démarche de remédiation. 2. En fin d'année scolaire: a. sauf en classe terminale, le conseil de classe décide de la promotion à la classe suivante; b. en 9e et en 4e, il détermine en outre les voies de formation auxquelles est admis l'élève et il précise éventuellement celles qu'il conseille ou déconseille. 3. Si, à la fin de l'année scolaire, l'élève n'a pas composé dans toutes les branches, le conseil de classe décide si et dans quelles branches l'élève est tenu de passer les épreuves manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une décision en fonction des résultats que l'élève a déjà obtenus. 4. Préalablement à toute décision d'orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l'élève à la connaissance du conseil de classe. Art. 5. — La démarche de remédiation 1. Les mesures de remédiation aident l'élève en difficulté à rendre plus efficace sa façon d'apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certaines matières. Elles sont décidées par le conseil de classe et mises en ceuvre par le directeur. 2. Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être entre autres: a. des travaux adaptés de révision ou d'approfondissement; b. une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d'approfondissement; c. une inscription à des études surveillées, d. une formation aux techniques d'apprentissage. 3. Les mesures de remédiation sont notifiées par lettre à l'élève et ses parents. L'élève et les parents approuvent par leur signature les mesures de remédiation. Si l'élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur peut décider d'arrêter la remédiation proposée. Art. 6. — Promotion Les points 1, 2, 3 et 4 suivants ne concernent pas le régime préparatoire. _•ez ee:•_-:• e e .zz•_e••e- e 2 - z "e -z - La note obtenue dans la branche « vie et société » est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. 1. Réussite a. (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) «Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, l'élève réussit s'il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les branches ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 45 points.» b. Dans les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire et les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique, l'élève réussit s'il a des notes annuelles suffisantes pour toutes les branches ou s'il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes. c. L'élève qui réussit sa classe, accède à la classe suivante; en 9e et 4e, la décision de promotion précise dans les cas prévus par l'article 8 les voies de formations auxquelles est admis l'élève. 2. Échec a. (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) « L'élève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de branches à moins que, pour les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points.» b. Au régime professionnel, l'élève échoue aussi: i. dans une classe à plein temps, si la note annuelle en formation pratique dans l'atelier à l'école est insuffisante; ii. dans une classe concomitante, si la note annuelle en formation pratique dans l'entreprise patronale telle que définie au paragraphe 5 de l'article ler est insuffisante. c. Si l'élève échoue, le conseil de classe examine la possibilité de l'orienter vers une autre voie de formation. S'il juge une réorientation nécessaire, il en fait la recommandation à l'élève et à ses parents auxquels appartient la décision. En cas de refus, le conseil de classe autorise l'élève à redoubler dans les limites prévues à l'article 9. II peut aussi recommander directement un redoublement. Au cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, l'élève peut être admis à la classe suivante dans une autre voie pédagogique, conformément aux dispositions du point 5.b. du présent article. (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) «3. Com pensation a. L'élève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle d'au moins 38 points. b. L'élève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s'il a une moyenne générale annuelle de 36 à 37 points. c. Dans les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire et les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique, les branches fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les branches fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal. d. Dans les classes de 7e, 6e, 5e et 4e de l'enseignement secondaire, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais, latin. Dans le s classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique, l'élève ne peut pas compenser simultanément deux notes insuffisantes dans les branches suivantes: allemand, français ainsi que la branche «éducation technologie et branches d'expression» ou, en classe de 9e pratique, la branche «options». e. Si l'élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix être fait concernant les notes effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(
  14. s)branche(
  15. s)la compensation s'applique.» 4. Ajournement Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d'après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont ajournés. 5. Les voies pédagogiques du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique a. Les voies pédagogiques du cycle inférieur sont en 8e la voie théorique et la voie polyvalente, en 9e la voie théorique, la voie polyvalente et la voie pratique. L'élève qui réussit sa classe continue dans la même voie pédagogique. b. L'élève qui échoue peut être orienté par le conseil de classe vers une voie pédagogique adaptée. Les parents et l'élève sont informés des conditions qu'entraîne le choix d'une voie pédagogique adaptée pour l'admission aux voies de formation après la classe de 9e. Ils peuvent choisir dans les limites définies par l'article 9, paragraphe 2, entre le redoublement et l'avancement dans une voie pédagogique adaptée. 6. Le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique a. Pour l'allemand, le français et les mathématiques, l'enseignement par modules prépare l'élève au cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique. Les élèves qui n'avancent pas dans l'enseignement modulaire suivent un enseignement de base pour les branches concernées. b. Un module est réussi si la note finale est supérieure ou égale à 30 points. c. Si l'élève ne réussit pas un module, il peut entamer l'étude du module suivant. Le conseil de classe décide si, et à quel moment, l'élève peut refaire le module non réussi. d. Le conseil de classe peut imposer un travail de révision pendant les vacances avec éventuellement une épreuve dont le résultat est considéré comme devoir en classe. 7. Le certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) Les cours dans les classes préparant au certificat d'initiation technique et professionnelle sont organisés par modules. Les modalités de réussite sont définies par règlement grand-ducal. 8. Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement. 9. Dans le cadre de projets-pilotes, le ministre peut autoriser des modalités spécifiques au projet pour la promotion des élèves. Art. 7. — L'ajournement 1. L'ajournement peut consister en: a. un travail de vacances fixé individuellement pour chaque élève et chaque branche, qui se solde par une épreuve portant sur le travail de vacances et une décision de promotion; b. un travail de révision qui peut, selon la décision du conseil de classe, se solder par une épreuve. 2. Dans les classes du régime préparatoire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique, l'ajournement consiste en un travail de révision, À l'élève ajourné est imposé un unique travail de révision qui peut porter sur plusieurs branches. Dans les classes des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique et les classes de 3e et 2e de l'enseignement secondaire, une note annuelle insuffisante dans une branche fondamentale ou une note annuelle insuffisante inférieure à 20 points dans une autre branche donne lieu à un travail de vacances. Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque branche si l'ajournement est un travail de vacances ou un travail de révision. Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l'élève peut profiter d'un appui s'il en a besoin. 3. Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l'épreuve ainsi que la nature de l'épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l'élève. Copie en est remise au directeur et au régent. L'élève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l'année scolaire. Les examinateurs élaborent un questionnaire pour l'épreuve que l'élève passe dans les premiers jours de l'année scolaire. Chaque examinateur transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d'une décision de promotion. Le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu'il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l'élève en se fondant sur l'appréciation des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l'épreuve est suffisant, l'élève a réussi. Au cas contraire, il échoue. À la demande des parents de l'élève, des explications sont fournies par le directeur ou l'un des examinateurs. 4. Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par le conseil de classe. II peut consister en une activité dont les modalités sont déterminées par le conseil de classe. Celui-ci peut décider que le travail de révision ou l'activité se solde par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre. Le conseil de classe désigne alors le correcteur et la branche pour laquelle est prise en compte l'évaluation du travail de révision. L'élève et les parents en sont informés par écrit. Le conseil de classe veille à ce que le travail de révision soit défini de manière que l'élève puisse le réaliser sans l'aide d'un adulte. 5. (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) «Aux élèves qui profitent d'une compensation, le conseil de classe peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir en classe du premier trimestre ou semestre.» Art. 8. — La décision de promotion en classe de 4e ou en classe de 9e 1. Dans les classes de 7e, 8e, 9e de l'enseignement secondaire technique et les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l'enseignement secondaire, le conseil de classe établit pour chaque élève un profil d'orientation. Ce profil précise les voies de formation qui sont accessibles à l'élève en fonction de ses résultats et les voies de formation que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts. Les projets scolaires et professionnels de l'élève sont inscrits sur le profil d'orientation. 2. L'élève qui réussit une classe de 4e de l'enseignement secondaire est admissible en classe de 3e des sections C, D et G. a. Si l'élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible en section A. b. Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques, il est admissible en section B. c. Pour être admis en section E, 11 doit faire preuve de compétences artistiques. Le ministre fixe les modalités pour établir ces compétences. d. Pour être admis en section F, il doit faire preuve de compétences musicales. Le ministre fixe fes certificats ou épreuves destinées à établir ces compétences. 3. L'élève qui réussit une classe de 9e théorique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel et au régime de la formation de technicien. a. Si l'élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible à la division administrative et commerciale du régime technique. b. Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques, il est admissible à la division technique générale du régime technique; c. Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en sciences naturelles, il est admissible à la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique. (Règl. g. - d. du 3 août 2010) « d. Pour être admis à la division artistique du régime technique, l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. Le ministre fixe les modalités pour établir ces compétences.» 4. L'élève qui réussit une classe de 9e polyvalente du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel. a. Si l'élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible à la division administrative et commerciale et à la division hôtelière et touristique du régime de la formation de technicien. b. Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques, il est admissible aux divisions électrotechnique génie civil, informatique et mécanique du régime de la formation de technicien. c. Si l'élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en sciences naturelles, il est admissible à la division chimique et à la division agricole du régime de la formation de technicien. d. Pour être admis à la division artistique du régime de la formation de technicien, l'élève doit faire preuve de compétences artistiques. Le ministre fixe les modalités pour établir ces compétences. 5. (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) «L'élève qui réussit une classe de 9e pratique du cycle inférieur est admissible en classe de 10e au régime professionnel, à l'exception de la section de l'assistant en pharmacie et de la section des employés administratifs et commerciaux de la division de l'apprentissage commercial, des sections de l'informaticien qualifié, du mécatronicien, du gestionnaire qualifié en logistique de la division de l'apprentissage artisanal, et des sections suivantes:» a. Section des aides-soignants et section des auxiliaires de vie de la division des professions de santé et des professions sociales, section des agents de voyages de la division de l'apprentissage commercial: l'élève doit avoir en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues. b. sections des électriciens, des mécaniciens ajusteurs, des mécaniciens d'autos et de motos, des mécaniciens industriels et de maintenance, des mécaniciens de machines et de matériel agricoles et viticoles, des mécaniciens d'usinage, des mécaniciens dentaires, des menuisiers, des menuisiers-ébénistes, des opticiens de la division de l'apprentissage artisanal, section des serruriers de construction et section des dessinateurs en bâtiment de la division de l'apprentissage industriel: l'élève doit avoir en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques. 6. Si l'élève échoue en classe de 9e, le conseil de classe peut l'admettre à des voies de formation correspondant à ses résultats scolaires. 7. L'élève du régime préparatoire qui réussit tous les modules en allemand, français et mathématiques, est orienté en fonction de ses résultats par le conseil de classe vers des voies de formation du régime professionnel. 8. Si l'élève a des résultats insuffisants au premier trimestre de la classe de 10e du régime technique ou du régime de la formation de technicien, le conseil de classe peut proposer de l'orienter soit vers un autre régime soit vers une classe de transition où il suit un enseignement qui lui permet de pallier ses déficiences. Les modalités et programmes de cet enseignement sont déterminés par le lycée en fonction des lacunes de l'élève. Les parents sont informés chaque trimestre sur ses progrès. À la fin de l'année, le conseil de classe soit autorise l'élève à reprendre en classe de 10e la formation entamée, soit l'oriente vers une autre formation. Le conseil de classe peut décider en cours d'année que l'élève réintègre la formation entamée. 9. Si les enseignants constatent pour l'élève âgé de 15 ans ou plus qu'il n'est admissible dans aucune des différentes voies de formation sanctionnées par un diplôme de fin d'études ou un Certificat d'aptitude technique et professionnelle ou qu'il ne profite plus des enseignements qui y sont dispensés, le conseil de classe, en concertation avec les organismes institués à cet effet, oriente l'élève vers une formation qui prépare au Certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) ou au Certificat de capacité manuelle (CCM). L'admission à une formation CITP ou CCM est soumise à l'autorisation des commissions spéciales compétentes. L'élève ayant réussi sa classe de 9e mais non admis à la classe de 10e du régime professionnel préparant au CATP dans une profession ou un métier déterminé, est admis à la formation CITP et la formation CCM pour cette profession ou ce métier. (Règl. g. - d. du 28 avril 2014) «Art. 8bis. 1.Tout élève ayant réussi une classe de lle du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou de 3e de l'enseignement secondaire est admissible en classe de 12e de la section des sciences sociales de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique. 2. Le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la limite des capacités d'accueil, le nombre maximal pour l'admission d'élèves en classe de 12e de la section de la formation de l'éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l'enseignement secondaire technique. 3. Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d'inscription à la section de la formation de l'éducateur dépasse le nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l'ordre de priorité suivant: a. les élèves autorisés à redoubler la classe de 12ED; b. les élèves ayant réussi à cette date une classe de lle du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou de 3e de l'enseignement secondaire; c. les élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de lle du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou de 3e de l'enseignement secondaire; d. les élèves qui remplissent les conditions relatives à l'admission conditionnelle fixées par l'article 39 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. 4. Un classement nécessaire au sein d'une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions suivantes: a. Le ministre nomme un jury composé de six personnes comprenant le directeur et le directeur adjoint du Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou son représentant, ainsi que quatre enseignants dont au moins trois intervenant ou ayant intervenu dans la formation de l'éducateur. b. Le jury est présidé par le directeur ou le directeur adjoint qui convoque les réunions. Le jury peut délibérer à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. c. Sur proposition du jury, le ministre arrête les éléments qui composent le dossier de présentation pouvant comprendre les résultats scolaires des élèves, les résultats à des épreuves imposées par le jury, une lettre de motivation, des documents certifiant d'éventuels stages ou autres expériences des élèves dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. II détermine également les délais que l'élève doit respecter. d. Chaque élément du dossier est apprécié par au moins deux membres du jury désignés par le président. e. Le jury prend sa décision sur la base des dossiers de présentation des élèves. II arrête le résultat final pour chaque élève et le classement qui détermine l'admission définitive à la formation. f. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. L'abstention n'est pas permise. S'il y a parité des voix, celle du président est prépondérante.» Art. 9. — Le redoublement 1.Si le conseil de classe estime que l'élève qui a échoué est capable de combler son déficit, 11 peut proposer le redoublement comme solution de rechange à la réorientation. Les parents, ou bien l'élève majeur, peuvent décider le redoublement à condition de respecter les limites définies par le paragraphe suivant. 2. Sauf en classe terminale ou en classe de fin d'apprentissage, l'élève ne peut s'inscrire plus de deux fois à une classe. II ne peut s'inscrire plus de trois fois à une classe terminale ou à une classe de fin d'apprentissage. Au régime technique et au régime de la formation de technicien, l'élève qui s'est inscrit deux fois en classe de 10e du même régime, doit changer de régime s'il souhaite s'inscrire une troisième fois dans une classe de 10e. La fréquentation d'une classe de transition n'est pas mise en compte comme redoublement. Le nombre total de redoublements est limité à deux au total pour l'ensemble des classes suivantes: 7e, 8e et 9e de l'enseignement secondaire technique, 7e, 6e et 5e de l'enseignement secondaire. Pour motifs graves tels qu'une absence prolongée pour cause de maladie ou une situation familiale éprouvante, le conseil de classe peut autoriser un redoublement exceptionnel. 3. Si l'élève redoublant est sous contrat d'apprentissage, son contrat est prorogé d'une année. 4. Le redoublement est toujours accompagné de mesures de remédiation décidées par le conseil de classe. 5. Pour l'élève redoublant et sous réserve de l'accord du directeur, le conseil de classe peut proposer une grille d'horaires modifiée. L'élève peut ainsi profiter pour certains cours d'une dispense liée à l'obligation de suivre pendant ce temps des mesures de remédiation ou de faire des travaux de révision. Art. 10. — Passerelles 1.Enseignement secondaire L'élève de l'enseignement moderne promu dans la classe suivante qui souhaite passer à l'enseignement classique doit se soumettre à une épreuve d'admission en latin. Pour l'élève de l'enseignement classique qui souhaite passer à la classe suivante en enseignement moderne, la décision de promotion est reconsidérée: la note de latin n'est pas mise en compte comme note insuffisante, mais elle compte pour la moyenne générale annuelle. Si l'élève passe d'une 6e classique en 5e moderne, il doit subir une épreuve d'admission en anglais. (Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) «Pour l'élève qui souhaite changer de section lors du passage de 3e en 2e ou de 2e en lre, le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les branches dans lesquelles l'élève est tenu de se présenter à une épreuve d'admission; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les examinateurs. Toutefois, l'élève qui souhaite changer de section lors du passage de 2e en lre subit d'office des examens d'admission dans les branches qui ne figurent pas au programme de la classe de 2e qu'il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d'études secondaires de la section visée. Si l'élève change d'établissement, c'est le directeur du lycée d'accueil qui fixe les épreuves d'admission et qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l'élève qui, pour chaque épreuve d'admission, a obtenu une note suffisante. L'élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d'origine sauf dans les branches qui ne figurent plus au programme de la classe visée ou qui ne sont plus des branches fondamentales dans la classe visée à condition qu'il y ait eu une note annuelle d'au moins 25 points.» Le directeur fixe les modalités des épreuves d'admission. 2. Passage entre l'enseignement secondaire technique et l'enseignement secondaire L'élève qui a réussi la classe de 7e, 8e théorique ou 9e théorique de l'enseignement secondaire technique avec une moyenne générale annuelle d'au moins 45 points est admissible respectivement en classe de 6e, 5e et 4e de l'enseignement secondaire. L'élève qui a réussi une classe de 3e de l'enseignement secondaire est admissible en classe de 12e de toutes les divisions et sections du régime technique de l'enseignement secondaire technique. 3. Enseignement secondaire technique L'élève du régime préparatoire est admis en classe de 9e pratique du cycle inférieur s'il a réussi deux tiers des modules en mathématiques ainsi que deux tiers des modules prévus pour l'allemand et le français, ces deux branches confondues. L'élève du régime préparatoire est admis en classe de 8e du cycle inférieur sur décision du conseil de classe. L'élève détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle d'une formation déterminée est admis en classe de 12e du régime de la formation de technicien qui correspond à la famille de métiers pour laquelle l'élève a eu son certificat. II peut être admis en classe de 12e du régime technique, sur dossier et décision du directeur de l'établissement où est dispensée la formation visée. 4. Régime professionnel L'élève qui a réussi une classe de 10e plein temps ou qui y est ajourné, et qui souhaite changer de division ou section pour la classe de lle, doit subir des épreuves d'admission en travaux pratiques et dans les branches de théorie professionnelle en ce qui concerne les parties divergentes des programmes des cours visés. 11 doit passer ses ajournements éventuels uniquement pour les parties communes aux deux classes. Le directeur fixe les modalités des épreuves d'admission. L'élève qui a eu une note suffisante en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire en 10e professionnelle à plein temps (CATP), et une moyenne d'au moins 20 points en théorie professionnelle, est admissible en classe de lle préparant au certificat de capacité manuelle (CCM) pour cette profession ou ce métier. Les mêmes critères sont valables pour changer de 11e CATP en 12e CCM. Art. 11. — Certificats 1.L'élève qui a réussi une classe de 9e du cycle inférieur ou celui qui a réussi tous les modules en allemand, français et mathématiques du régime préparatoire, reçoit un certificat de réussite du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique. 2. L'élève qui a réussi une classe de lle du régime technique ou du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique, reçoit un certificat de réussite du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique. 3. L'élève qui a réussi une classe de 3e reçoit un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. 4. Tout élève ayant suffi à l'obligation scolaire reçoit un certificat qui atteste les compétences qu'il a acquises. Art. 12. — Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur Le présent règlement est applicable à partir de l'année scolaire 2005-2006. Ilabroge toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment: 1.(Règlement grand-ducal du ler septembre 2006) « le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire à l'exception de l'annexe A: Tableau des branches fondamentales;» 2. le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d'admission aux classes des différents régimes du cycle moyen, 3. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les branches spécifiques et les branches de promotion spécifiques pour l'admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique, 4. le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l'enseignement secondaire technique, 5. les articles 8, 9, 10, 14 à 59 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique; 6. le premier alinéa de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l'aide-soignant; 7 les articles 17 à 31 et 33 ainsi que l'alinéa de l'article 7 commençant par: «L'inscription dans une classe...» et les paragraphes a et b qui suivent, du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant: i. les métiers et professions dans lesquels l'apprentissage peut être organisé en vue de l'obtention d'un certificat de capacité manuelle (CCM) et 11. le fonctionnement des classes préparant audit certificat. Art. 13. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l'enseignement secondaire technique. (Mém. A — 173 du 11 août 2011, p. 2950) Art. ler. Généralités 1.Pour chacune des branches enseignées à l'enseignement secondaire ainsi qu'au cycle inférieur, au régime préparatoire et au régime technique de l'enseignement secondaire technique, à l'exception de celles de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale, il est institué par ordre d'enseignement une commission nationale des programmes désignée par la suite par le terme «commission nationale». 2. Le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «ministre », détermine l'ensemble des matières appartenant à une branche. Le terme «branche» désigne la matière ou un ensemble de matières enseignées et évaluées dans l'enseignement luxembourgeois. 3. Les commissions nationales de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique peuvent constituer une seule commission nationale par branche. 4. Pour certaines formations spécifiques plusieurs branches peuvent être supervisées par une seule commission nationale. 5. Des commissions nationales peuvent être instituées pour une section ou division de l'enseignement secondaire ou secondaire technique. 6. Le ministre peut instituer un groupe de travail constitué des présidents de plusieurs commissions nationales pour se faire conseiller dans le développement de stratégies communes dans le domaine des compétences transversales des branches de l'enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 2. Missions 1. Les commissions nationales ont pour mission de conseiller le ministre dans toutes les questions relatives à l'enseignement des branches et concernant les classes qui relèvent, selon la décision du ministre, de leur compétence. Les commissions nationales émettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative soit à la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment: a. les objectifs de l'enseignement, les programmes d'enseignement, les compétences disciplinaires et transversales, b. les grilles horaires, c. les méthodes d'enseignement, les mesures de différenciation et de soutien aux élèves, d. la langue véhiculaire, e. les manuels et tout autre matériel didactique, f. les modalités d'évaluation des élèves, g. les épreuves communes, h. les évaluations externes qui assurent le monitoring de qualité de l'enseignement luxembourgeois. 2. Les commissions nationales sont appelées à se concerter pour ce qui est de l'enseignement d'une branche dans plusieurs ordres d'enseignement ou de plusieurs branches dans la même classe. 3. Les propositions et avis des commissions nationales sont soumis au ministre. Art. 3. Composition 1. Chaque commission nationale se compose d'un président qui est l'intermédiaire entre le ministre et les membres de la commission nationale, d'un secrétaire, d'un délégué de chaque lycée qui offre l'ordre d'enseignement concerné et d'un inspecteur de l'enseignement fondamental. 2. Les lycées privés sous régime contractuel peuvent déléguer pour chaque ordre d'enseignement un représentant à chaque commission nationale des branches dispensées dans leur établissement, avec voix consultative pour tous les points qui les concernent. 3. Un délégué représente son lycée pour autant que la branche visée figure au programme des classes organisées dans ce lycée. 4. Chaque commission nationale se compose d'au moins six délégués. 5. Si les classes d'un lycée sont réparties sur plus d'un site, chaque site peut élire son délégué qui assure le lien entre le siège du lycée et l'annexe qu'il représente. 11 peut assister aux réunions des commissions nationales avec voix consultative. 6. Chaque fois que la matière l'exige, le ministre peut déléguer aux réunions des commissions nationales des conseillers qui ont voix consultative. Art. 4. Nominations 1.Le président, les délégués, membres effectifs et leurs suppléants, ainsi que les représentants des lycées privés sous régime contractuel et les experts sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans. 2. Le secrétaire est élu par et parmi les membres de la commission nationale ayant voix délibérative. 3. Les délégués, membres effectifs et suppléants, qui représentent le lycée au sein de la commission nationale sont nommés sur proposition des conférences spéciales des lycées convoquées à cet effet par le directeur. Les conférences spéciales de branche des lycées regroupent l'ensemble des enseignants chargés d'enseigner cette branche dans ce lycée. 4. Si, au cours de son mandat, un membre de la commission nationale quitte l'établissement dont il est le délégué ou démissionne, il est remplacé par un nouveau délégué chargé d'achever le mandat de son prédécesseur. La même procédure s'applique en cas de vacance d'un mandat pour une raison quelconque. Art. 5. Réunions 1.Les commissions nationales se réunissent sur convocation du président au moins une fois par trimestre chaque fois que le ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission nationale l'exigent. 2. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est communiquée par voie électronique au moins dix jours avant la séance aux délégués, mem bres effectifs et suppléants, des lycées et, le cas échéant, aux experts. Copie en est transmise par voie électronique au ministre ou à son délégué et aux directeurs des lycées. 3. Tout sujet proposé par voie électronique au plus tard 48 heures avant la séance par le ministre ou son délégué ou par au moins un tiers des membres effectifs doit être ajouté à l'ordre du jour. 4. Le secrétaire rédige pour chaque séance un compte rendu des délibérations en précisant quels avis sont majoritaires et minoritaires. Ce compte rendu est envoyé par voie électronique dans les quinze jours aux délégués, membres effectifs et suppléants. Le rapport comprend le relevé des présences et des absences. Les délégués ayant assisté à la réunion communiquent leurs remarques par écrit dans le délai d'une semaine. Ensuite, le compte rendu est envoyé par voie électronique au ministre, aux délégués et aux autres personnes présentes à la réunion, ainsi qu'aux directeurs des lycées. Chaque membre de la commission nationale est tenu d'en transmettre une copie à tous les enseignants concernés de l'établissement qu'il représente. 5. Les délégués des lycées sont tenus d'assister aux réunions. En cas d'empêchement, le membre effectif se fait remplacer par le membre suppléant. En cas d'empêchement du président, le secrétaire ou, à défaut, le membre le plus ancien en rang, préside la séance. 6. La commission nationale ne peut délibérer valablement que si la moitié des établissements concernés au moins sont représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement quel que soit le nombre d'établissements représentés. 7. Le président veille à l'établissement d'une documentation structurée de l'évolution du processus de travail. 8. Pour chaque commission nationale où son établissement est représenté, le directeur du lycée convoque les enseignants en conférence spéciale, au moins deux fois par année scolaire, dont une fois au premier trimestre. Le délégué du lycée est tenu d'y présenter les positions de la commission nationale et de rapporter à celle-ci l'avis de la conférence spéciale. Art. 6. Procédure de vote 1.Les délégués des lycées publics ont voix délibérative pour toutes les questions qui concernent l'ordre d'enseignement, les classes et les voies de formation autorisées à être organisées par le lycée qu'ils représentent; ils ont voix consultative pour toutes les autres questions. 2. Chaque lycée ne dispose que d'une seule voix. 3. Le président a voix délibérative pour tous les points qui sont à l'ordre du jour. 4. Les délégués des lycées privés sous régime contractuel et les experts visés à l'article 3, points 2 et 6 ont voix consultative pour toutes les questions qui les concernent. 5. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Le bureau de la commission nationale 1.Sur proposition de la commission nationale le ministre nomme le bureau de la commission nationale. Le bureau comprend le président, le secrétaire et deux autres membres de la commission nationale. Si le nombre de groupes de travail le justifie et sur proposition du président, le ministre peut nommer un ou deux membres supplémentaires au bureau. 2. Le bureau représente la commission nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. II organise les travaux de la commission nationale, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des travaux qui tombent sous l'attribution de la commission nationale. Art. 8. Groupes de travail 1.Sur proposition de la commission nationale, le ministre peut nommer un ou plusieurs groupes de travail de la commission nationale chargés de l'étude de problèmes particuliers, avec un président et un rapporteur. 2. Avec l'accord du ministre les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts pour les conseiller et les accompagner. 3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises à la comm ission nationale. Art. 9. Indemnités 1. Pour chaque réunion de la commission, du bureau ou d'un groupe de travail, le président, le secrétaire, les membres et les conseillers visés à l'article 3, point 6 touchent une indemnité fixée à 43,91€ par réunion, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une décharge ad hoc accordée par le ministre. 2. Pour chaque réunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. 3. Pour chaque réunion d'un groupe de travail, le président et le rapporteur visés à l'article 7, point 1, touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. Art. 10. -D-ispositiens-Sfeecl-a — leS Le présent règlement s'applique à l'instruction religieuse et morale souc reservc des dCpositions spéciales suivantes: 1-.-des commiosions nationales compcs nommées-par-le-ministre sur proposition du chef du culte concernéi t ete •• ee •• plusieurs membres sont pour l'instruction religieuse et moraie c concerné; ils n'engagent ce dernier que dans la mesure où a marqué son accord. Art. 11. Entrée en vigueur et disposition transitoire Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2011-2012. Le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire est prorogé jusqu'au 15 octobre 2014, date à laquelle prend fin le mandat des délégués nommés aux commissions nationales de l'enseignement secondaire technique. Art. 12. Dispositions abrogatoires Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 8 août 1985 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire. Art. 13. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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