LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 29 avril 2016 SCL : R 5395 — 555 / sp Objet : Projet de règlement grand — ducal
- relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
- modifiant l'article 9 du règlement grand — ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface
- abrogeant le règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de rEnvironnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière, le texte coordonné ainsi qu'un tableau de concordance entre le projet de règlement grand-ducal et la directive 2006/118/CE. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-24.50 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand — ducal
- relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
- modifiant l'article 9 du règlement grand — ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface
- abrogeant le règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration Nous Henri, Grand —Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de eau ; Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ; Vu la directive 2014/80/UE modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE précitée ; Vu les avis de la Chambre de comrnerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de lenvironnement et après délibération du Gouvemement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Objet
(1)Le présent règlement établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Ces mesures comprennent en particulier: 1) des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et 2) des critères pour l'identification et l'inversion des tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.
(2)Le présent règlement complète les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à leau, dénommée ci — après « loi du 19 décembre 2008 » et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraine. 4, Place de l'Europe Tél. (+352)247-86824 Adresse postale www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg Fax (+352) 40 04 10 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu 1 Art.
- Définitions Aux fins du présent règlement, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la loi du 19 décembre 2008, on entend par: 1) « norme de qualité d'une eau souterraine », une noi ne de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement; 2) « valeur seuil », une norme de qualité environnementale qui vise les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque ; 3) « tendance significative et durable à la hausse », toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5; 4) « introduction de polluants dans les eaux souterraines », l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine; 5) « concentration de référence », la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées; 6) « point de départ de Pidentification », la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à la loi du 19 décembre 2008 ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe. Art.
- Critères pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines
(1)L'Administration de la gestion de l'eau procède à l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines.
(2)Aux fins de 1 évaluation, les nonnes de qualité et les valeurs seuils visées respectivement à l'annexe I et à lannexe II sont applicables.
(3)Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eaux souterraines conformément à l'annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surface associées, sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie.
(4)Dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par le Luxembourg avec un ou plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fait l'objet d'une coordination entre les États membres concemés, conformément aux articles 4 et 52 de la loi du 19 décembre 2008.
(5)Toutes les valeurs seuils sont publiées dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008, y compris un résumé des informations prévues à l'annexe II, partie C, du présent règlement. Toute modification 2 apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.
(6)L'annexe II est adapté 1) lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution indiquent qu'une valeur seuil devrait être fixée pour une nouvelle substance afin de protéger la santé humaine et l'environnement ou qu'une valeur seuil devrait être modifiée; 2) lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants et permet qu'une valeur seuil puisse être supprimée. Art. 4. Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines
(1)Des masses d'eau souterraine peuvent être regroupées pour les besoins de l'évaluation.
(2)Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque: 1) le contrôle pertinent établit que les conditions visées à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et au point 4.2. de l'annexe V du présent règlement sont respectées ; ou que 2) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l'annexe I et aux valeurs seuils fixées à l'annexe II ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d'eau souterraine ; ou que 3) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que:
- i)sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif poux l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée;
- ii)les autres conditions énoncées dans le tableau 4.2 de l'annexe V du présent règlement pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 du présent règlement; iii) il est satisfait aux exigences en vue d'assurer la protection nécessaire pour les masses d'eau souterraine utilisées ou destinées à être utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine et de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable, conformément à l'annexe III, point 4, du présent règlement ;
- iv)la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.
(3)Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008 et du point 5 de l'annexe V du présent règlement visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.
(4)Un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines est publié dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008. 3 Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un autre État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.
(5)Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe
(2), point 3), les mesures nécessaires sont prises, conformément à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008, pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée, les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par Phomme des eaux souterraines. Art. 5. Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance
(1)L'Administration de la gestion de l'eau identifie les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine identifiés comme étant à risque et définit le point de départ de l'inversion de ces tendances, conformément à Pannexe IV.
(2)Afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci, le programme de mesures dont question à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008 vise, conformément à l'annexe IV, partie B, une inversion des tendances.
(3)L'Administration de la gestion de l'eau définit le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées à l'annexe II, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.
(4)Les plans de gestion de district hydrographique résument :
- a)la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et ( à l'annexe V, points 3.4 et 52.5, du présent règlement de ladite directive, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et
- b)les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe
(3). 4
(5)Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à Particle 6 de la loi du 19 décembre 2008, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, l'Administration de la gestion de l'eau effectue des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique dont question à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008. Art. 6. Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines
(1)Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines tel qu'établi à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008, le programme de mesures défini conformément à l'article 28 de la loi du 19 décembre 2008 comprend : 1) toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, sans préjudice des paragraphes
(2)et
(3). Pour le recensement de substances, l'Administration de la gestion de l'eau tient compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe VI partie A ; 2) pour les polluants énumérés à l'annexe VI partie B qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux qui ne sont pas énumérés à ladite annexe et pour lesquels l'Administration de la gestion de l'eau estime qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires sont prises pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles applicables en la matière.
(2)Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.
(3)Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par d'autres dispositions applicables en la matière, sont exclues des mesures prévues au paragraphe ler les introductions de polluants qui sont: 1) le résultat de rejets directs autorisés conformément à la loi du 19 décembre 2008 ; 2) considérés comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté; 3) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués; 4) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément à la loi du 19 décembre 2008 ; 5) considérés comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir: 5
- i)à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou
- ii)à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou 6) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux conditions établies, le cas échéant, par une autorisation délivrée au titre de la loi du 19 décembre 2008, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concemées conformément à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008. Les exclusions prévues aux points 1) à 6) ne peuvent être appliquées qu'en cas de mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concemées, conformément à l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008. Art. 7. L'article 9, paragraphe 3 du règlement grand — ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface est modifié comme suit : « Pour l'estimation des concentrations des polluants, l'année 2010 sert de période de référence, sauf pour les substances visées par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui conceme la liste des substances actives approuvées, pour lesquelles il y a lieu de tenir compte de la moyenne des concentrations des années 2008, 2009 et 2010. Pour la mise à jour de l'inventaire, la période de référence est l'année précédant la révision de l'état des lieux ou, pour les produits phytopharmaceutiques, la moyenne des trois années précédant la révision de l'état des lieux. » Art. 8. Le règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration est abrogé. Art. 9. Exécution Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 ANNEXE I NORMES DE QUALITÉ DES EAUX_SOUTERRAINES LAfin d'évaluer l'état chimique des eaux souterraines conformément à l'article 4, les normes de qualité des eaux souterraines énoncées ci-après correspondent aux normes de qualité visées dans le tableau 4.2 de l'annexe V du présent règlement. Polluant Normes de qualité Nitrates 50 mg/1 Substances actives des pesticides, ainsi que les métabolites et produits de dégradation et de réaction pertinents
(1)0,1 pg/1 0,5 pg/1 (total)
(2)2.Lorsque, pour une masse d'eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux visés à l'article 6 de la loi du 18 décembre 2008 pour les eaux de surface associées, ou entraîner une diminution significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l'article 3 et à l'annexe II du présent règlement. Les programmes et mesures requis en ce qui concerne une telle valeur seuil s'appliquent également aux activités relevant du règlement grand - ducal modifié du 20 septembre 1994 concernant l'utilisation de fertilisants organiques dans I ' agriculture. (') On entend par «pesticides», les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides relevant du champ d'application respectivement de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et de la loi du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides. On entend par «total», la somme de tous les pesticides détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance, en ce compris leurs métabolites, les produits de dégradation et les produits de réaction pertinents. ANNEXE II VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION Partie A Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils conformément à l'article 3 Des valeurs seuils sont établies pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 19 de la loi du 19 décembre 2008, ainsi que de l'annexe V, chapitre 1 du présent règlement caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique. Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des 7 conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à l'article 4, paragraphe
(2), point 3), ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies. Pour l'établissement des valeurs seuils, il est tenu compte des orientations ci-après: 1)La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants: a)l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants; b)les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines; c)tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération; d)les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique. 2)La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants. 3)Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la• masse d'eau souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération: a)la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 2008, ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales; b)lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. 11 y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles; c)en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles. 4)La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines. 8 Partie B Liste des polluants et de leurs indicateurs pour lesquels s'appliquent des valeurs seuils Paramètre Valeur seuil Arsenic 10µg/1 Cadmium lpg/1 Plomb 10µg/1 Mercure 1 Fig/I Ammonium 0,5mg/1 Chlorures 250mg/1 Sulfates 250mg/I Nitrites 0,5mg/1 Phosphates 0,3mg/1 Somme 10pg/1 trichloroéthylène et tétrachloroéthylène Conductivité 2500 pS/cm à 20°C Partie C Informations à fournir en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies L'Administration de la gestion de l'eau communique dans le plan de gestion de district hydrographique des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée. Elle fournit en particulier: a)des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes: i) la taille des masses d'eau; 9 ii) chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque; iii) les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants; iv) dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine; v) des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées. b) les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire luxembourgeois ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier; c) la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants: i)dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées; ii)les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants; iii)les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau intemational; iv)toute information pertinente concemant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants; d)la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie A; e)les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B; f)les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 4, paragraphe
(2)point 3) i), et au point 3 de l'annexe III. Si aucune des données visées aux points 1) à 6) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, l'Administration de la gestion de l'eau motive cette absence de données dans en question. plans les ANNEXE III ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES 1 .La procédure d'évaluation visant à déterminer quel est l'état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est réalisée pour toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine. 10 2.Lorsqu'elle entreprend une enquête visée à l'article 4, paragraphe
(2)point 3), l'Administration de la gestion de l'eau tient compte: a)des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 19 de la loi du 19 décembre 2008, ainsi que de l'annexe V, point 4) du présent règlement b)des résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008; ainsi que de l'annexe V, point 5) du présent règlement et c)de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3 et à l'annexe II. 3.Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe
(2), point 3) i) et iv), sont remplies, l'Administration de la gestion de l'eau procède lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil. 4.Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe
(2), point 3)
- ii)et iii), sont remplies, l'Administration de la gestion de l'eau procède, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation:
- a)des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine; b)des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants; c)de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants; d)de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine; et e)du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine. Sont visées_les masses d'eau souterraines utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne plus de 10m3 par jour ou desservant plus de cinquante personnes, et les masses d'eau souterraine destinées dans le futur à un tel usage . 5.1'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est représentée sur des cartes,. Sont indiquées sur ces cartes tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées, lorsque c'est pertinent et possible. ANNEXE IV 11 IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES Partie A Identification des tendances à la hausse significatives et durables L'Administration de la gestion de l'eau indique les tendances à la hausse significatives et durables dans toutes les masses d'eau souterraine ou tous les groupes de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque, conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 2008, en tenant compte des exigences ci-après: 1)conformément à l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008 et à l'annexe V, point 5, du présent règlement, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants identifiées en vertu de l'article 3 du présent règlement puissent être décelées. 2)Ia procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants: a)les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour: i)fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants; ii)permettre d'identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en ceuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Un premier exercice d'identification aura lieu au plus tard en 2009, si possible, en tenant compte des données existantes, dans le contexte du rapport sur l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique et au moins tous les six ans par la suite; iii)tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol; b)les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes; c)l'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts; d)afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides. 3)1'identification des tendances significatives et durables à la hausse des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prendra en compte les points de départ de l'identification et, lorsqu'elles sont disponibles, les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance aux fins de Pidentification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique. 12 Partie B Points de départ des inversions de tendance L'inversion des tendances doit respecter les exigences ci-après: 1)Le point de départ de la mise en ceuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l'annexe I et des valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sauf si: a)un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement; b)un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance; ou c)le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux. Pour les activités relevant du règlement grand - ducal modifié du 20 septembre 1994 concernant l'utilisation de fertilisants organiques dans l'agriculture , le point de départ de la mise en ceuvre de mesures destinées à inverser les tendances à la hausse significatives et durables est établi conformément à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008. 2)Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V, point 4) du présent règlement_et au point 1) cidessus, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008. 3)Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant à la partie A, point 2). 4)Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V du présent règlement et au point 1 ci-dessus, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008. ANNEXE V CARACTERISATION DES EAUX SOUTERRAINES ; PARAMETRES POUR LA CLASSIFICATION DES ETATS QUANTITATIF ET QUALITATIF DES MASSES D'EAUX SOUTERRAINES ; RESEAUX DE SURVEILLANCE 13 1. Caractérisation des eaux souterraines 1.1 Caractérisation initiale L'Administration de la gestion de l'eau effectue une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles risquent de ne pas répondre aux objectifs de chaque masse d'eau souterraine prévus à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008. Les masses d'eaux souterraines peuvent être regroupées aux fins de cette caractérisation initiale. Cette analyse peut utiliser des données existantes sur les plans hydrologique, géologique, pédologique, sur celui de Putilisation des sols, des rejets, des captages ainsi que d'autres données, mais elle doit définir: - l'emplacement et les limites de la masse ou des masses d'eau souterraine, les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris: - les sources de pollution diffuses, - les sources de pollution ponctuelles, - le captage, — la recharge artificielle, le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, - les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants. 1.2 Caractérisation plus détaillée Après la caractérisation initiale, l'Administration de la gestion de l'eau effectue une caractérisation plus détaillée de ces masses ou groupes de masses d'eau souterraines qui ont été recensées comme courant un risque, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque et de déterminer toute mesure appropriée requise en vertu de la loi du 19 décembre 2008. En conséquence, cette caractérisation doit comporter des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et, le cas échéant, des informations pertinentes concernant: — les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques, - les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, — la porosité et le confinement, - les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine, reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption, des dépôts et des sols ;.* - les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse ; un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée, - des estimations des directions et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés, et - des données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale, 14 — la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines. Des typologies pour la caractérisation des eaux souterraines peuvent être utilisées lorsque des niveaux naturels pour ces masses d'eau souterraine sont établis. 1.3 Révision de l'incidence de l'activité humaine sur les eaux souterraines Pour les masses d'eau souterraines qui traversent la frontière entre deux États membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au point 1.1 comme risquant de ne pas répondre aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine:
- a)la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau, à l'exception des points de captage fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour, ou des points de captage d'eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour ou desservant moins de cinquante personnes;
- b)le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;
- c)la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;
- d)la localisation des points de la masse d'eau souterraine dans lesquels des rejets directs ont lieu;
- e)le débit des rejets en ces points;
- f)la composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine, et
- g)l'utilisation des terres dans le ou les captages d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage. 1.4 Révision de l'incidence des changements de niveau des eaux souterraines Les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiés en vertu de l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008, sont identifiées notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse d'eau souterraine sur:
- i)les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés;
- ii)la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols; iii) le développement humain. 1.5 Étude de l'incidence de la pollution sur la qualité des eaux souterraines Les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application des articles 9 et 10 de la loi du 19 décembre 2008 sont recensées lorsque, par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 2008, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique de l'eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné. 15 2. État quantitatif des eaux souterraines 2.1. Paramètres pour la classification de l'état quantitatif Régime du niveau de l'eau souterraine 2.2. Définition du bon état quantitatif Éléments Bon état Niveau de l'eau souterraine Le niveau de l'eau souterraine dans la masse d'eau souterraine est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse souterraine. En conséquence, le niveau de l'eau souterraine n'est pas soumis à des modifications anthropogéniques telles qu'elles: - empêcheraient d'atteindre les obj ectifs environnementaux déterminés au titre de l'article 5 de la loi du 19 décembre 2008 pour les eaux de surface associées, - entraîneraient une détérioration importante de l'état de ces eaux, - occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine et des modifications de la direction d'écoulement dues à des modifications du niveau peuvent se produire temporairement, ou continuellement dans une zone limitée, mais doccasionnent pas d'invasion d'eau salée ou autre et ne montrent aucune tendance durable et clairement identifiée induite par une action anthropogénique dans la direction d'écoulement qui soit susceptible d'entraîner de telles invasions. 16 3. Surveillance de l'état quantitati f des eaux souterraines 3.1. Réseau de surveillance du niveau de l'eau souterraine Le réseau de surveillance des eaux souterraines est mis en place conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008, ainsi que de l'article 4, paragraphe
(2)point 3, iii) du présent règlement. Le réseau de surveillance doit être conçu de manière à fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation des ressources disponibles en eau souterraine. Une carte indiquant le réseau de surveillance de l'eau souterraine fait partie intégrante du le plan de gestion de district hydrographique. 3.2. Densité de la surveillance Le réseau doit comporter suffisamment de points de surveillance représentatifs pour évaluer le niveau de l'eau dans chaque masse d'eau ou groupe de masses d'eau compte tenu des variations à court et long termes des recharges, et notamment: - pour les masses d'eau souterraine qui ont été recensées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux visés à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008, assurer une densité suffisante de points de surveillance pour évaluer l'impact des captages et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine, - pour les masses d'eau souterraine où de l'eau souterraine traverse la frontière d'un État membre, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de points de surveillance pour évaluer la direction et le débit de l'eau à travers la frontière de l'État membre. 3.3. Fréquence de la surveillance La fréquence des observations doit être suffisante pour permettre l'évaluation de l'état quantitatif de chaque masse d'eau souterraine ou groupe de masses d'eau souterraine compte tenu des variations à court et long termes des recharges, et notamment: - pour les masses d'eau souterraine qui ont été recensées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux visés à Particle 6 de la loi du 19 décembre 2008, assurer une fréquence suffisante des surveillances pour évaluer l'impact des captages et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine, - pour les masses d'eau souterraine où de l'eau souterraine traverse la frontière d'un État membre, veiller à ce que les mesures soient assez fréquentes pour évaluer la direction et le débit de l'eau à travers la frontière de litat membre. 3.4. Interprétation et présentation de l'état quantitatif des eaux souterraines 17 Les résultats découlant du réseau de surveillance pour une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine sont utilisés pour l'évaluation de l'état quantitatif de cette masse ou de ces masses. Une carte de l'évaluation résultante sur laquelle l'état quantitatif des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes: bon: vert, médiocre: rouge, fait partie fait partie intégrante du plan de gestion de district hydrographique dont question est à l'article 52 de loi du 19 décembre 2008.. 4. État chimique des eaux souterraines 4.1. Paramètres pour l'examen de l'état chimique Les paramètres pour l'examen de l'état chimique sont énumérés dans les annexes I et II du présent règlement. 4.2. Définition du bon état chimique Éléments Bon état En général La composition chimique de la masse d'eau souterraine est telle que les concentrations de polluants: - comme précisé ci-après, ne montrent pas d'effets d'une invasion salée ou autre, - ne dépassent pas les normes de qualité applicables au titre d'autres dispositions législatives communautaires pertinentes conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et du présent règlement, - ne sont pas telles qu'elles empêcheraient d'atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l'article 5 de la loi du 19 décembre 2008 pour les eaux de surface associées, entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine. Conductivité Les changements de conductivité dindiquent pas d'invasion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine. 5. Surveillance de l'état chimique des eaux souterraines 5.1. Réseau de surveillance des eaux souterraines 18 Le réseau de surveillance des eaux souterraines est mis en place conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 19 décembre 2008. Le réseau de surveillance doit être conçu de manière à fournir une image cohérente et globale de Pétat chimique des eaux souterraines de chaque district hydrographique et à permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par Pactivité anthropogénique. Sur la base de la caractérisation et de l'étude d'incidence effectuées conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 2008 et le point 1 de la présente annexe, il est établi un programme de contrôle de surveillance pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique. Les résultats de ce programme sont utilisés pour l'établissement d'un programme de contrôles opérationnels applicable pour la période restante du plan. L'évaluation du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de contrôles est indiquée dans le plan. 5.2. Contrôle de surveillance Obj ectif Le contrôle de surveillance est effectué pour: - compléter et valider la procédure d'étude d'incidence, - fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme tant par suite des changements des conditions naturelles que du fait de l'activité anthropogénique. Sélection des sites de contrôle Des sites de contrôle doivent être choisis en nombre suffisant pour chacune des catégories suivantes: - les masses recensées comme courant un risque suite à l'exercice de caractérisation entrepris conformément à l'annexe II, - les masses qui traversent la frontière d'un État membre. Sélection des paramètres Les paramètres énumérés aux annexes I et II du présent règlement sont contrôlés dans toutes les masses d'eau souterraine sélectionnées. Les masses d'eau définies, conformément au point 1 de la présente annexe, comme risquant sérieusement de ne pas atteindre le bon état sont également soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions. 19 Les masses d'eau transfrontières sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles du débit de l'eau souterraine. 5.3. Contrôles opérationnels Objectif Des contrôles opérationnels sont effectués durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance afin: - d'établir l'état chimique de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine recensés comme courant un risque, - d'établir la présence de toute tendance à la hausse à long terme de la concentration d'un quelconque polluant suite à l'activité anthropogénique. Sélection des sites de contrôle Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine qui, sur la base de l'étude d'incidence effectuée conformément à l'annexe II et d'un contrôle de surveillance, sont identifiés comme risquant de ne pas répondre aux objectifs visés à l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008. La sélection des sites de contrôle doit également refléter une évaluation de la représentativité des données de contrôle provenant de ce site quant à la qualité de la masse ou des masses d'eau souterraine en cause. Fréquence des contrôles Les contrôles opérationnels sont effectués pour les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance à une fréquence suffisante pour détecter les effets des pressions en question, mais au minimum une fois par an. 5.4. Identification des tendances des polluants Les données issues de la surveillance et des contrôles opérationnels sont utilisées pour identifier les tendances à la hausse à long terme des concentrations de polluants induites par l'activité anthropogénique ainsi que les renversements de ces tendances. L'année ou la période de base à partir de laquelle l'identification des tendances doit être calculée est déterminée. Le calcul des tendances est effectué pour une masse ou, le cas échéant, un groupe de masses d'eau souterraine. Les renversements de tendances doivent être démontrés par des données statistiques et leur niveau de confiance doit être associé à Pidentification. 20 5.5. Interprétation et présentation de l'état chimique des eaux souterraines Pour l'évaluation de l'état, les résultats des différents points de surveillance dans une masse d'eau souterraine sont réunis pour la masse tout entière. Sans préjudice des directives concemées, pour qu'une masse d'eau souterraine soit en bon état, il faut, pour les paramètres chimiques pour lesquels la législation communautaire prévoit des normes de qualité environnementale: - que la valeur moyenne des résultats de la surveillance à chaque point de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine soit calculée, - que, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 19 décembre 2008 et du présent règlement, ces valeurs moyennes soient utilisées pour démontrer le respect du bon état chimique des eaux souterraines. Une carte est établie sur laquelle l'état chimique des eaux souterraines est indiqué par les couleurs suivantes: bon: vert, médiocre: rouge fait partie fait partie intégrante du plan de gestion de district hydrographique. Les masses d'eau souterraines qui subissent de manière durable et clairement définie une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque résultant de l'effet de l'activité humaine sont indiquées en noir sur la carte des masses d'eau souterraine faisant intégrante du le plan de gestion de district hydrographique. Les renversements de tendance doivent être indiqués par un point bleu sur la carte. Annexe VI LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET NON-DANGEREUSES Partie A: Liste des substances dangereuses Toute introduction directe de substances ou de familles de substances énumérées ci-dessous est interdite sous réserve d'une dérogation suivant l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008, et pour autant qu'elles ne peuvent être négligées suite à leur toxicité réduite, leur caractère éphémère ou encore suite à leur faible risque de bioaccumulation. Ces substances à négliger suite à leur toxicité réduite, leur caractère éphémère ou encore suite à leur faible risque de bioaccumulation sont à traiter comme les substances énumérées dans la partie B de la présente annexe. Sont également visées par une introduction toutes les substances énumérées dans la partie B qui possèdent les caractéristiques visées ci-dessus. Par introduction directe, est entendue toute introduction permanente ou temporaire de substances polluantes dans l'eau souterraine sans passage par le sol. 1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce 21 type dans le milieu aquatique; 2. Composés organophosphorés; 3. Composés organostanniques; 4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés; 5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables; 6. Cyanures; 7. Mercure et composés mercuriels; 8. Cadmium et composés de cadmium.. Partie B: Liste des substances non dangereuses Toute substance qui n'est pas reprise dans la partie A de la présente annexe, ainsi que toute introduction directe ou indirecte de substances ci-dessus nécessitent une autorisation conformément à l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008. En vue d'une autorisation en ce qui concerne les substances énumérées dans la présente annexe, les charges polluantes sont à limiter de manière à éviter toute détérioration et pollution de l'eau souterraine. La liste cidessous regroupe toutes les substances et les catégories de substances susceptibles d'avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau souterraine. 1. Les métalloïdes et les métaux ainsi que leurs composés cités ci-dessous::
- a)Zinc,
- b)Cuivre,
- c)Nickel,
- d)Chrome,
- e)Plomb, Sélénium,
- g)Arsenic,
- h)Antimoine,
- i)Molybdène,
- j)Titane,
- k)Etain, 1) Baryum,
- m)Béryllium,
- n)Bore,
- o)Uranium,
- p)Vanadium, 22
- q)Cobalt,
- r)Thallium,
- s)Tellure,
- t)Argent; 2. Produits biocides et phytopharmaceutiques; 3. Les substances qui ont un effet nuisible sur le goût et / ou l'odeur de l'eau souterraine, et des composés qui suite à des réaction dans les eaux souterraines mènes à de telles substances et qui ainsi rendent l'eau souterraine impropre à la conommation humaine; 4. Composés organiques toxiques ou persistants de silicium, ainsi que des substances qui suite à des réaction avec de l'eau peuvent mener à de tels composés, à l'exception de substances qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives; 5. Composés de phosphore inorganique et phospohore élementaire; 6. Fluorure; 7. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates).); 8. Matières en suspension; 9.Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.) 23 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand - ducal se propose de transposer en droit national deux directives en matière d'eaux souterraines, et plus précisément la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et la directive 2014/80/UE modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE. 11 abroge — pour des raisons notamment de sécurité juridique, de transposition fidèle et complète de la législation communautaire et de transparence — le règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, qui a transposé la directive 2006/118/CE précitée. Pour ce qui est plus particulièrement de la transposition, il assure la reprise en droit national — outre les annexes faisant partie intégrante des directives 2006/118/CE et 2014/80/CE - du chapitre 2 de l'annexe V et du chapitre 2 de l'annexe II de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 1 eau, dite « directive cadre sur 1 eau », lesquels n'ont pas fait j usqu' ici 1 ' objet d ' une transposition. Concernant plus particulièrement la transposition fidèle et complète, il donne suite aux observations formulées par la Commission européenne dans un courrier daté du 21 février 2012, se rapportant au règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et portant demande de renseignements relatifs à la mise en œuvre de certains de ses aspects susceptibles d'une transposition incomplète ou d'une mauvaise transposition de la directive 2006/118/CE Directive 2000/60/CE La directive-cadre sur l'eau, adoptée en octobre 2000, annonçait que des mesures visant à prévenir et contrôler la pollution des eaux souterraines allaient être adoptées. La directive 2006/118/CE répond à cette exigence. Pour cette raison, elle est appelée « directive fille » de la directive-cadre. La directive 2000/60/CE fixe des dispositions générales pour la protection et la conservation des eaux souterraines. Comme le prévoit l'article 17 de cette directive, il convient d'adopter des mesures de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines, notamment des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, pour l'identification des tendances significatives et durables à la hausse, et pour la définition des points de départ des inversions de tendance. Plusieurs raisons font de la protection des eaux souterraines une priorité dans le cadre de la politique environnementale de l'UE: • une fois contaminées, les eaux souterraines sont plus difficiles à nettoyer que les eaux superficielles et les conséquences peuvent se prolonger pendant des décennies ; • puisque les eaux souterraines sont très utilisées pour le captage d'eau potable, pour l'industrie et pour l'agriculture, sa pollution peut être dangereuse pour la santé humaine et pour le bon déroulement de ces activités; 24 • les eaux souterraines fournissent le débit de base de bon nombre de fleuves (elles peuvent représenter jusqu'à 90 % du débit de certains cours d'eau) et peuvent ainsi influencer la qualité des eaux de surface; Elles servent de tampon dans les périodes de sécheresse et deviennent essentielles pour conserver les zones humides. Directive 2006/118/CE La directive vise à prévenir et lutter contre la pollution des eaux souterraines. Les mesures prévues à cette fin comprennent: • • • des critères pour évaluer l'état chimique des eaux; des critères pour identifier les tendances à la hausse significatives et durables de concentrations de polluants dans les eaux souterraines et pour définir les points de départ d'inversion de ces tendances; la prévention et la limitation des rejets indirects (après percolation à travers le sol ou le sous-sol) de polluants dans les eaux souterraines. État chimique des eaux souterraines Les eaux sont considérées en bon état chimique quand: • la concentration mesurée ou prévue de nitrates ne dépasse pas 50 mg/1 et celle d'ingrédients actifs des pesticides, de leurs métabolites et de produits de réaction ne dépasse pas 0,1 lig/1 (0,5 lig/1 pour le total de tous les pesticides mesurés); • la concentration de certaines substances à risque est inférieure à la valeur seuil fixée; il s'agit au minimum de l'ammonium, l'arsenic, le cadmium, le chlorure, le plomb, le mercure, les sulfates, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène, Les valeurs seuils sont précisées dans l'annexe II du présent règlement ; • la concentration de tout autre polluant est conforme à la définition de bon état chimique énoncée par l'annexe V de la directive - cadre sur l'eau. Cette annexe est transposée par 1 annexe V du présent règlement ; • en cas de dépassement de Ia valeur correspondant à une norme de qualité ou à une valeur seuil, une enquête confinne entre autres l'absence de risque significatif pour l'environnement. Présence de polluants dans les eaux souterraines Au plus tard le 22 décembre 2008, les États membres étaient appelés à fixer une valeur seuil pour chaque polluant ayant été identifié dans leurs eaux souterraines considérées comme à risque. Au minimum, les pays membres étaient tenus de préciser des valeurs seuils pour l'ammonium, l'arsenic, le cadmium, le chlorure, le plomb, le mercure, les sulfates, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène. Des informations (telles que définies à l'annexe III de la directive) relatives aux masses d'eau souterraines caractérisées comme étant à risque et des infonnations sur la fixation des valeurs seuils accompagnent chaque polluant de la liste. Ces valeurs seuils doivent être présentées dans les plans de gestion des districts hydrographiques prévus par la directive-cadre sur l'eau. Cette démarche a été suivie par le Grand-duché de Luxembourg . 25 Les États membres étaient appelés à identifier toute tendance à la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Pour ce faire, ils étaient censés mettre en place un programme de surveillance en tenant compte de Pannexe IV de la directive. En tenant compte de l'annexe IV de la directive, les États membres étaient tenus également de déterminer le point de départ pour inverser les tendances à la hausse. Les inversions de tendance visent notamment les concentrations portant atteinte aux écosystèmes aquatiques associés, aux écosystèmes terrestres dépendants, à la santé humaine et aux utilisations légitimes du milieu aquatique. Prévention et limitation des rejets de polluants Le programme de mesures de chaque district hydrographique, élaboré en vertu de la directivecadre sur l'eau, doit inclure la prévention de rejets indirects de tous les polluants, notamment les substances dangereuses indiquées aux points 1 à 6 de l'annexe VIII de la directive-cadre sur l'eau ainsi que les substances mentionnées aux points 7 à 9 de cette annexe lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses. Par ailleurs, les polluants qui ne sont pas répertoriés comme dangereux doivent aussi faire l'objet de mesures de limitation lorsqu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution. A l'exception des cas où une autre législation communautaire prévoit des règles plus strictes, les mesures de prévention peuvent exclure, entre autres, les conséquences des rejets directs autorisés, les polluants présents dans des quantités si faibles qu'aucun risque dest encouru, les conséquences de la force majeure, ou encore les polluants qui résultent de rejets considérés par les autorités compétentes comme techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir à des mesures augmentant le risque pour la santé ou l'environnement ou des mesures d'un coût disproportionné. Le principe de prévention et de limitation des rejets de polluants est transposé par l'article 6 et l'annexe VI du présent règlement. Directive 2014/80/CE Sur la base du réexamen prévu à l'article 10 de la directive 2006/118/CE, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour fixer de nouvelles normes de qualité des eaux souterraines à l'annexe I de ladite directive concernant les divers polluants, mais il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe II conformément à l'article 8 de cette même directive. 11 convient d'appliquer des principes communs pour fixer les concentrations de référence, afin d'améliorer la comparabilité des valeurs seuils. La probabilité est très forte que l'azote et le phosphore contenus dans les eaux souterraines présentent un risque d'eutrophisation pour les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres qui en dépendent directement. Outre les nitrates, déjà mentionnés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE, et l'ammonium, mentionné à l'annexe II de cette même directive, les nitrites, qui entrent dans le cycle de l'azote total et du phosphore total, en tant que tels ou en tant que phosphates, devraient également être pris en considération par les États membres lorsqu'ils fixent des valeurs seuils. La nécessité d'obtenir de nouvelles informations sur d'autres substances présentant un risque potentiel et de prendre des mesures adaptées devrait être reconnue. Par conséquent, il 26 convient d'établir une liste de surveillance des polluants des eaux souterraines dans le cadre de la stratégie commune de mise en ceuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour augmenter la disponibilité des données de contrôle concernant les substances qui présentent un risque, réel ou potentiel, pour les masses d'eau souterraines, et faciliter ainsi l'identification des substances, y compris les nouveaux polluants, pour lesquels il convient de fixer des normes de qualité ou des valeurs seuils relatives aux eaux souterraines. 27 Commentaire des articles Ad article l" : L'article transpose l'article ler de la directive 2006/118/CE. Ad article 2 : L'article transpose l'article 2 de la directive 2006/118/CE. Ad article 3 : L'article transpose l'article 3 de la directive 2006/118/CE. Eu égard à la nécessité d'assurer la cohérence des niveaux de protection des eaux souterraines, il convient de définir des normes de qualité et des valeurs seuils et d'élaborer des méthodes basées sur une approche commune, afin de disposer de critères d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine. 11 convient de fixer des normes de qualité pour les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides en tant que critères communautaires pour l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine, et d'en assurer la cohérence avec les dispositions applicables en la matière. Afin de garantir une protection cohérente des eaux souterraines, les États membres qui se partagent des masses d'eau souterraine devraient coordonner leurs activités pour ce qui concerne la surveillance, la fixation de valeurs seuils et Pidentification des substances dangereuses pertinentes. Ad article 4 : L'article transpose l'article 4 de la directive 2006/118/CE. Ad article 5 : L'article transpose l'article 5 de la directive 2006/118/CE. 11 convient de fixer des critères pour Pidentification des éventuelles tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants ainsi que pour la définition du point de départ de Pinversion de tendances, en tenant compte de la probabilité des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques associés ou les écosystèmes terrestres dépendants. Ad article 6 : L'article transpose l'article 6 de la directive 2006/118/CE. Les États membres devraient être autorisés, dans certaines circonstances, à octroyer des dérogations aux mesures visant à prévenir ou à limiter Pintroduction de polluants dans les eaux souterraines. Toute dérogation devrait être fondée sur des critères transparents et être spécifiée dans les plans de gestion de districts hydrographiques. Ad article 7 : L'article vise une adaptation du règlement grand — ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface. En effet, la référence, au paragraphe 3 de l'article 9, au règlement grand — ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est erronée en ce sens qu'il a été implicitement remplacé par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées. Ad article 8 : L'article comporte une disposition abrogatoire. Ad article 9 : L'article comporte la formule exécutoire. 28 Ad annexes I à VI : Les annexes transposent les annexes correspondantes des directives suivantes : directive cadre sur l'eau, directives de 2006 et de 2014. L annexe I transpose l'annexe correspondante de la directive de 2006. Concemant l'annexe II, le projet transpose la directive 2014/80/CE modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE. L'annexe III transpose l'annexe correspondante de la directive de 2006. L'annexe IV transpose l'annexe correspondante de la directive de 2006. Concemant l'annexe V, le projet transpose l'annexe II, point 2 ainsi que l'annexe V point 2 de la directive 2000/60/CE. L'annexe VI transpose l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE tout en tenant compte de la distinction entre polluants dangereux et non dangereux, telle qu'introduite par l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2006/118/CE. 29 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand — ducal 1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 2. modifiant l'article 9 du règlement grand — ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface 3. abrogeant le règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration L'avant-projet de règlement grand — ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 30 Tableau de concordance Projet de règlement grand-ducal 1.relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration 2.modifiant l'article 9 du règlement grand — ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface3.abrogeant le règlement grand - ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration Directive 2006/118/CE Art.1 er Article. premier Art.2 Article 2 Art.3 Article 3 Art.4 Article 4 Art.5 Article 5 Art.6 Article 6 Annexe I Annexe I Annexe II Annexe I Annexe III Annexe III Annexe IV Annexe IV Annexe V Annexe V Annexe VI Annexe VI 31 Règlement grand-ducal relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface. Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment ses articles 5, 21, 27 et 34 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/153/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE ; Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la décision 2013/480/UE de la Commission du 20 septembre 2013 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, les valeurs pour les classifications du système de contrôle des États membres à la suite de l'exercice d'interétalonnage et abrogeant la décision 2008/915/CE ; Vu la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission du 20 mars 2015 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 32 Art. ler. L'Administration de la gestion de l'eau établit un programme de surveillance de l'état des eaux pour l'évaluation de l'état chimique et écologique des masses d'eau de surface. Ce programme est composé: —d'un contrôle de surveillance; — de contrôles opérationnels; —de contrôles d'enquête. Art. 2. Un contrôle de surveillance est effectué afin d'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles ainsi que les changements résultant des activités anthropogéniques. 11 porte sur les paramètres biologiques et hydromorphologiques définis à l'annexe V, parties B et C, ainsi que sur les substances chimiques énumérées à l'annexe III et à l'annexe V, parties D et E. Le contrôle de surveillance des substances chimiques est effectué dans l'eau, sauf pour les substances chimiques énumérées à l'annexe III et numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 pour lesquelles il est effectué dans le biote. Le contrôle de surveillance est •réalisé aux quatre points de contrôle désignés à l'annexe I suivant les fréquences minimales indiquées à l'annexe II. Le contrôle de surveillance des substances inscrites sur la liste de vigilance établie par la Commission européenne, dont question à l'article 8ter de la directive 2013/39, est effectué au point de contrôle le plus représentatif parmi ceux désignés à l'annexe I à la fréquence la plus appropriée, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à une fois par an. En complément du contrôle de surveillance, un contrôle peut être effectué à certains points de contrôle à des fréquences différentes ou porter sur d'autres paramètres ou d'autres sites de surveillance afin de satisfaire à des obligations de surveillance en application d'engagements internationaux, contractés dans le cadre des Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre, de la Commission Intemationale pour la Protection du Rhin et de la Commission Intemationale de la Meuse. Le contrôle complémentaire porte sur des substances représentatives pour les groupes de substances chimiques suivants: 1. les composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique; 2. les composés organophosphorés; 3. les composés organostanniques; 4. les substances qui possèdent un pouvoir cancérigène ou mutagène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci; 5. les substances dont les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrées; 6. les huiles minérales et hydrocarbures d'origine pétrolière; 7. les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux; 8. certains métalloïdes et métaux ainsi que leurs composés et les produits biocides et phytopharmaceutiques ayant sur le milieu aquatique un effet nuisible; 33 9. les substances ayant un effet nuisible sur le goût ou sur l'odeur des produits de consommation humaine dérivés du milieu aquatique ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux; 10. les composés organosilicés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux; 11. les cyanures et les fluorures; 12. les matières en suspension; 13. les substances contribuant à l' eutrophisation; 14. les substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène. Art. 3. Pour les masses d'eau de surface identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés à l'article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou dans lesquelles sont rejetées des substances prioritaires énumérées à l'annexe III, des contrôles opérationnels sont entrepris afin d'évaluer le changement de l'état de ces masses d'eau consécutif aux programmes de mesures établis en application de l'article 28 de la même loi. Les points de contrôle et les paramètres contrôlés sont choisis selon les critères énumérés respectivement à l'annexe I parties B et C et en fonction de la pollution constatée. Les contrôles doivent avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués à l'annexe II, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. Art. 4. Des contrôles d'enquête sont organisés dans les cas suivants: - dépassement des normes de qualité environnementale établies pour les substances figurant à l'annexe III et à l'annexe V, partie E, lorsque la cause est inconnue ; - risque de non atteinte des objectifs environnementaux dévoilé par les résultats du contrôle de surveillance et en l'absence d'un contrôle opérationnel pour la masse d'eau pertinente ; - pollution accidentelle. Ces contrôles ont pour but de déterminer la cause, l'ampleur et l'incidence de la situation constatée et d'apporter les informations nécessaires à l'adoption des mesures propres à remédier à la situation constatée. Art. 5. L'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau de surface est réalisée sur base des résultats du contrôle de surveillance, du contrôle opérationnel et, le cas échéant, du contrôle d'enquête. L'analyse des pressions et incidences importantes de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface peut en outre se baser sur les résultats des analyses des substances figurant sur la liste de vigilance. L'état chimique d'une masse d'eau de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations mesurées ne dépassent en aucun point les normes de qualité environnementale définies à l'annexe III. Les normes de qualité environnementale établies pour les substances numérotées 34 à 45, s'appliquent avec effet à compter du 22 décembre 2018 en vue d'atteindre un bon état chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 décembre 2027 et de prévenir la détérioration de l'état chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances. À cette fin et au plus tard le 22 décembre 2018, l'Administration de la 34 gestion de l'eau établit un programme de surveillance supplémentaire et un programme prélirninaire de mesures concernant ces substances et dresse, au plus tard le 22 décembre 2021, un programme définitif de mesures qui est mis en œuvre et rendu pleinement opérationnel au plus tard le 22 décembre 2024. Lorsque, conformément au règlement grand-ducal du ler mars 2012 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure, lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant « inférieure à la limite de quantification » et si la limite de quantification de ladite technique est supérieure à la norme de qualité environnementale, le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte aux fins de l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau considérée. Dans le plan de gestion de district hydrographique, la classification de l'état chimique des masses d'eau est représentée sur une carte conformément aux dispositions de l'annexe VI. Art. 6. L'Administration de la gestion de l'eau procède à la délimitation des masses d'eau de surface aux fins de l'évaluation de leur état écologique, ou dans le cas des masses d'eau fortement modifiées, de leur potentiel écologique en fonction de la typologie définie à l'annexe IV. L'évaluation de l'état et du potentiel écologiques est réalisée sur base des éléments de qualité biologique, hydromorphologique et physico-chimique et des polluants spécifiques définis à l'annexe V, parties B, C, D et E. L'état écologique d'une masse d'eau de surface est considéré comme très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais. Le potentiel écologique d'une masse d'eau fortement modifiée est considéré comme, maximal, bon, moyen, médiocre ou mauvais. L'état et le potentiel écologiques sont déterminés par l'élément de qualité biologique le plus mauvais. Si les paramètres physico-chirniques assurent un bon fonctionnement de l'écosystème et que les normes de qualité environnementale sont respectées, les masses d'eau atteignent au moins le bon état ou potentiel. Pour qu'une masse d'eau de surface puisse être évaluée comme étant dans un très bon état écologique, les critères suivants doivent être respectés: tous les éléments de qualité biologique de la rnasse d'eau en question répondent aux critères du très bon état définis à l'annexe V partie B ; tous les éléments de qualité hydromorphologique de la masse d'eau en question répondent aux critères du très bon état définis à l'annexe V partie C; aucun des paramètres physico-chimique déterminés au sein de la masse d'eau en question ne dépasse les valeurs de fond fixées à l'annexe V partie D pour le très bon état et, aucun des polluants organiques spécifiques déterminés au sein de la masse d'eau en question ne dépasse les normes de qualité fixés à l'annexe V partie E. Dans le plan de gestion de district hydrographique, la classification de l'état écologique et du potentiel écologique sont représentés sur des cartes conformément à l'annexe VI. 35 Art. 7. Lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement et lorsqu'une norme de qualité environnementale pour le biote est utilisée, l'Administration de la gestion de l'eau procède également à un contrôle dans l'eau et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible, lorsqu'il en existe. Art. 8. L'Administration de la gestion de l'eau procède à une analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe III, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote. Elle prend les mesures nécessaires pour éviter que les concentrations n'augmentent pas de manière significative. Le contrôle est réalisé aux points de contrôle définis à l'annexe I à raison d'une fois par an tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts. Art. 9. L'Administration de la gestion de l'eau dresse un inventaire, illustré par des cartes, des émissions, rejets et pertes des substances énumérées à l'annexe III et, pour les substances ayant une tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote, de leurs concentrations dans les sédiments ou le biote. L'inventaire fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour de l'état des lieux établi en application de l'article 19 de la loi précitée du 19 décembre 2008. L'inventaire est établi sur la base de l'état des lieux, des résultats des contrôles effectués en application du présent règlement ainsi que du registre national des rejets et des transferts de polluants établi par la loi du 13 mars 2009
- a)concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CE et 96/61/CE,
- b)portant création d'un registre national des rejets et des transferts de polluants,
- c)modifiant larticle 15 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. (Rgd XXXX
- du)« Pour l'estimation des concentrations des polluants, l'année 2010 sert de période de référence, sauf pour les substances visées par le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées, pour lesquelles il y a lieu de tenir compte de la moyenne des concentrations des années 2008, 2009 et 2010. Pour la rnise à jour de l'inventaire, la période de référence est Pannée précédant la révision de l'état des lieux ou, pour les produits phytopharmaceutiques, la moyenne des trois années précédant la révision de l'état des lieux. » Art. 10. Le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 relatif à l'évaluation de l'état de masses d'eau de surface est abrogé. 36 Art.11. Notre ministre de l'Environnement est chargé, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 37 Annexe I A Stations du réseau de contrôle de surveillance No Cours d'eau Code Coordonnées géographiques Masse d'eau Localisation 1 Sûre L112010A11 III-1.1.a 2 Alzette L100011A21 VI-1.1 3 4 Syr Chiers L202030Al2 L300030A061 1-2.1 VI-1.1 amont Erpeldange Ettelbruck, en de amont l'embouchure dans la Sûre Mertert Rodange, pont à Athus Longueur Luxembourg 1930 / Gauss 75846 Largeur Luxembourg 1930 / Gauss 103172 Longueur WGS84 Largeur WGS 84 6.11034 49.86291 75525 101226 6.10600 49.84500 102033 56792 85368 69261 6.47355 5.81937 49.70244 49.54749 B) Sélection des sites pour le contrôle opérationnel Pour les substances de la liste de substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale des substances en cause. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances de la liste de substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d'indications spécifiques, les points de contrôle sont sélectionnés comme suit: — pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes, des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions ponctuelles. Lorsqu'une masse d'eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d'évaluer l'ampleur et l'incidence de ces pressions dans leur ensemble, — pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions diffuses. Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface, — pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions hydromorphologiques. Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l'incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises. Sous - station pour l'échantillonnage des paramètres biologiques sur fa Chiers : No Cours Code Masse Coordonnées géographiques d'eau d'eau Localisation 4bi s Chiers L300030A06-1 VII-1.1 Roda nge Longueur Largeur Longueur Largeur Luxembourg Luxembourg WGS84 WGS 84 1930 / Gauss 1930 / Gauss 56508 69220 5.84344 49.55721 Z.I. Athus 38 C) Sélection des éléments de qualité Afin d'évaluer l'ampleur des pressions auxquelles les masses d'eau de surface sont soumises, les États membres contrôlent les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions auxquelles la ou les masses sont soumises. A cette fin, sont contrôlés selon le cas: — les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses d'eau sont soumises, — toutes les substances prioritaires rejetées et les autres polluants rejetés en quantités importantes, — les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité hydromorphologique le plus sensible à la pression identifiée. 7-- 39 ANNEXE II Fréquence d'analyse des éléments de qualité lors des contrôles de surveillance et opérationnels Elément de qualité Physico-chimique Température Température en amont et en aval d'un point de rejet thermique est en continu. Fréquence Cycle Tous les 3 mois En continu Au moins une fois tous les 6 ans Tous les ans Tous les 3 mois Bilan d'oxygène Tous les 3 mois Salinité Tous les 3 mois Nutriments Tous les 3 mois Etat d'acidification Tous les 3 mois Polluants spécifiques Chimie dangereuses Mensuelle Substances substances et prioritaires prioritaires (Annexe III) Substances 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 Tous les 3 ans2 et 44 de l'annexe III, dites ubiquistes Substances pour lesquelles des Une fois par an qualité de normes environnementale ont été définies pour les sédiments ou le biote à l'annexe III. Substances figurant dans la liste de Au moins une fois par an mais tenant compte des vigilance périodes d'émission Biologie Phytoplancton3 : Abondance Composition Présence de taxons sensibles Macrophytes et phytobenthos : Abondance Composition Présence de taxons sensibles Faune benthique invertébrée : Abondance Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans Au moins une fois tous les 6 ans 6 fois par an pendant la période de végétation Au moins une fois tous les 6 ans Une fois par an Tous les 3 ans Une fois par an Tous les 3 ans 2 Pour ces substances, des contrôles moins intensifs peuvent être réalisés pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. Ces contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et de l'avis des experts. 3 Le phytoplancton est à déterminer sur les masses d'eau fortement modifiée pouvant être considérées comme lac ainsi que sur les cours d'eau dominés par le phytoplancton, en l'occurrence les masses d'eau de surface du type VI (typologie nationale) dont le bassin versant est à huit cent mètres d'altitude maximum et entre 1000 et 10000 km2. 40 Composition Présence de taxons sensibles Diversité lchtyofa une : Abondance Composition Age Présence de taxons sensibles Hydromorphologie Continuité Hydrologie Morphologie Une fois par an Tous les 3 ans Une fois par an En continu Une fois par an Tous les 6 ans Tous les ans Tous les 6 ans Annexe 111 Les normes de qualité environnementale (NQE) reprises ci-dessous sont exprimés d'une part en valeur moyenne annuelle, d'autre part en concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne est considérée comme respectée pour une masse d'eau donnée si, pour tout point d'échantillonnage associé à la masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La norme exprimée en concentration maximale admissible est considérée comme respectée pour une masse d'eau donnée si, pour tout point de contrôle associé à cette masse d'eau, la concentration mesurée lors de chaque échantillonnage ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau brut, sauf dans le cas des métaux suivants : cadmium, chrome, cobalt, cuivre, fer, manganèse, mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenue par filtration à travers un filtre de 0,45 pm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. 41 Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et substances dangereuses et prioritaires nécessaires à révaluation de l'état chimique n° Substance Numéro CAS 1 Alachlore 15972-60-8 2 Anthracène 120-12-7 3 Atrazine 1912-24-9 4 Benzène 71-43-2 5 Diphényléthers bromés8 32534-81-9 6 Cadmium et ses composés8 7440-43-9 6 bis Tétrachlorure de 56-23-5 Substance ubiquiste NQE plus sévère X X X Substance dangereuse et prioritaire X Substance ayant une tendance à s'accumule r dans les sédiments ou le biote4 X X X X X NQE : Moyenne annuelle (MA)5 NQE Concentration maximale admissible (CMA)6 NQE Biote µg/L µg/L µg/kg 7 0.3 0.7 0.1 0.1 0.6 2 10 50 0.14 < 0.08 (classe 1) 0.08 (classe 2) 0.09 (classe 3) 0.15 (classe 4) 0.25 (classe 5) < 0.45 (classe 1) 0.45 (classe 2) 0.6 (classe 3) 0.9 (classe 4) 1.5 (classe 5) 12 sans objet 0.0085 carbonel6 4 Pour ces substances une analyse tendancielle à long terme conformément à Particle 8 est à établir. Sauf indication contraire, le paramètre NQE-MA s'applique à la concentration totale des isomères. Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant « sans objet », les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aigue. 7 Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. En lieu et place, un autre taxon de biote, ou une autre matrice, peut faire l'objet de la surveillance pour autant que la NQE appliquée assure un niveau de protection équivalent. Pour les substance reS 15 (fluranthène) et 28 (HAP), la NQE pour le biote se rapporte aux crustacés et mollusques. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique, la surveillance du fluoranthène et des HAP chez les poissons n'est pas appropriée. Pour la substance 37 (dioxines et composés de type dioxine), la NQE pour le biote se rapporte aux poissons, crustacés et mollusques, en conformité avec l'annexe, section 5.3, du règlement (UE) no 1259/2011 de la Commission du 2 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1 88 1/2006 en ce qui conceme les teneurs maximales en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des denrées alimentaires (JO L 320 du 3.12.2011, p. 18). La concentration se rapporte au poids du biote non séché. Pour le groupe « diphényléthers bromés » une NQE est établie pour la somme des congénères 28 (CAS 41318-75-6), 47 (CAS 5436-43-1), 99 (CAS 60348-60-9), 100 (CAS 189084-64-8), 153 (CAS 68631-49-2) et 154 (CAS 207122-15-4) 9 Pour le groupe « cadmium et ses composés » les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/L, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/L, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/L, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/L et classe 5 : > 200 mg CaCO3/L. 5 6 42/64 n° Substance Numéro CAS 7 Chloroalcanes C10-131° 85535-84-8 8 Chlorfenvinphos 9 Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) Pesticides cyclodiènes: Aldrine16 Dieldrine16 Endrine16 lsodrine16 DDT total11'16 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 sans objet Para-para-DDT16 50-29-3 10 1,2-Dichloroéthane 11 12 Substance ubiquiste NQE plus sévère Substance dangereuse et prioritaire Substance ayant une tendance à s'accumule r dans les sédiments ou le biote4 X X NQE : Moyenne annuelle (MA)5 NQE Concentration maximale admissible (CMA)6 NQE Biote 1.1g/L 1.1.g,A p.g/kg 7 0.4 1.4 470-90-6 0.1 0.3 2921-88-2 0.03 0.1 Somme -, 0.01 sans objet 0.025 sans objet 0.01 sans objet 107-06-2 10 sans objet Dichlorométhane 75-09-2 20 sans objet 117-81-7 1.3 sans objet 13 Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP) Diuron 0.2 1.8 14 Endosulfanil 115-29-7 0.005 0.01 15 Fluoranthène 206-44-0 0.0063 0.12 30 16 Hexachlorobenzène 118-74-1 X X 0.05 10 17 Hexachlorobutadiène 87-68-3 X X 0.6 13 Hexachlorocyclohexane 55 18 608-73-1 X X 9 bis 9 ter X X 330-54-1 X X X 0.02 0.04 1° Aucun paramètre indicatif n'est prévu pour ce groupe de substances. Le ou les paramètres indicatifs doivent être déterminés par la méthode d'analyse. 11 Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 50-29-3 ; n° UE : 200-024-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o- chlorophény1)-2(p-chlorophényfléthane (n° CAS : 789-02-6 ; n° UE : 212-332-5) ; 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthylène (n° CAS : 72-55-9 ; n° UE : 200-784-6) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl)éthane (n° CAS : 72-54-8 ; n° UE : 200-783-0). 12 La NQE se rapporte à la somme des isomères a-endosulfan (CAS 959-98-8) et P-endosulfan (CAS 33213-65-9) 13 La NQE se rapporte à la somme des isomères a-HCH (CAS 319-84-6), P-HCH (CAS 319-85-7), y-HCH (CAS 58-89-9), 8-HCH (CAS 319-86-8) et s-HCH (CAS 6108-107). Le numéro CAS indiqué dans le tableau correspond à un mélange technique de ces isomères. 43/64 re Substance Numéro CAS Substance ubiquiste NQE plus sévère 19 Isoproturon 34123-59-6 20 Plomb et ses composés 7439-92-1 21 Mercure et ses composés 7439-97-6 22 Naphtalène 91-20-3 X 23 Nickel et ses composés 7440-02-0 X 24 Nonylphénol (4nonylphénol) 25154-52-3 25 Octylphénol / (4-(1,1,3,3tétraméthylbutyI)-phénol) 140-66-9 26 Pentachlorobenzène 608-93-5 27 Pentachlorophénol 87-86-5 28 Hydrocarbures aromatiques polycycliques Substance dangereuse et prioritaire X X Substance ayant une tendance à s'accumule r dans les sédiments ou le biote4 X X X X X NQE Moyenne annuelle (MA)6 Concentration maximale admissible (CMA)6 µg/L µg/L 0.3 14 1.2 1.0 X 130 0.3 2 0.1 sans objet 0.007 sans objet 0.4 1 X sans objet sans objet X NQE Biote µg/kg 7 14 0.07 2 14 4 X X NQE : 20 34 (HAP)16 Benzo(a)pyrène 50-32-8 X 1.7 x 10-4 0.27 5 Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 X note 15 0.017 note 15 Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 X note 15 0.017 note 15 Benzo(ghi)pérylène 191-24-2 X note 15 8.2x10-3 note 15 Indéno(1,2,3cd)pyrène 193-39-5 X note 15 sans objet note 15 29 Simazine 122-34-9 1 4 29 bis Tétrachloroéthylène" 127-18-4 10 sans objet 29 ter Trichloro-ethylènel6 79-01-6 10 sans objet NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances. Pour le groupe de substances prioritaires dénommé « hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)» , la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l'eau correspondante se rapportent à la concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l'objet d'une surveillance aux fins de la comparaison avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l'eau correspondante. 16 Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles dérmies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009. 14 Ces 15 44/64 n° Substance Numéro CAS Substance ubiquiste X NQE plus sévère Substance dangereuse et prioritaire X Substance ayant une tenda nce à s'accumule r dans les sédiments ou le biote4 NQE : NQE Moyenne annuelle (MA)5 Concentration maximale admissible (CMA)6 lig/L p.g/L 0.0002 0.0015 NQE Biote pg/kg 7 30 Composés du tributylétain 36643-28-4 31 Trichlorobenzènes17 12002-48-1 0.4 sans objet 32 Trichlorométhane 67-66-3 2.5 sans objet 33 Trifluraline 1582-09-8 X 0.03 sans objet 34 Dicofol 115-32-2 X 33 Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (per-fluoro-octanesulfonate PFOS) 1763-23-1 1.3 x 10-3 6.5 x 10-4 sans objetis 35 X X 36 9.1 36 Quinoxyfène 124495-18-7 Dioxines et composés de type dioxine X X 0.15 37 2.7 sans objet X X X X X X Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0.0065 TEQ1"9 38 Aclonifène 74070-46-5 0.12 0.12 39 Bifénox 42576-02-3 0.012 0.04 40 Cybutryne 28159-98-0 0.016 41 Cyperméthrine 52315-07-8 0.0025 -5 8 x 10 42 43 Dichlorvos Hexabromocyclododécane (HBCDD) 62-73-7 7 x 10-4 0.5 167 44 Heptachlore et époxyde d'heptachlore 76-44-8/ 1024-57-3 -3 6.7 x 10 45 Terbutryne 886-50-0 6 x 10-4 X X X 6 x 10-4 0.0016 X X X -7 2 x 10 -4 3 x 10 0.065 0.34 17 La NQE se rapporte à la somme des isomères 1,2,3-trichlorobenzène (CAS 87-61-6), 1,2,4-trichlorobenzène (CAS 120-82-1) et 1,3,5-trichlorobenzène (CAS 108-70-3) Les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une NQE-CMA pour ces substances. 19 PCDD : dibenzo-p-dioines polychlorées ; PCDF : dibenzofurannes polychlorés ; PCB-TD : biphényles polychlorés de type dioxine ; TEQ : équivalents toxiques confonnément aux facteurs d'équivalence toxique 2005 de 1'Organisation mondiale de la santé. 18 45/64 t1D uD Annexe IV A) Typologie luxembourgeoise des cours d'eau En fonction des caractéristiques abiotiques, géographiques, géologiques, hydromorphologiques et hydrologiques, les masses d'eau de surface sont réparties au Grand-Duché de Luxembourg en 6 types : Type I - Ruisseaux de l'étage submontagnard de l'Oesling Type II - Ruisseaux de l'étage collinéen de l'Oesling Type III - Rivières de l'étage collinéen de l'Oesling Type IV - Ruisseaux de l'étage collinéen du Gutland Type V - Rivières de l'étage collinéen du Gutland Type VI - Grandes rivières de plaine Etant donné que le Grand-Duché de Luxembourg appartient entièrement à l'écorégion 8, Ies 6 types de masses d'eau de surface appartiennent également à l'écorégion 8. 47/64 B) Carte représentant la délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau de surface fortement modifiées: sesCre .• . ' 1..r..7.• .1..1.' I' lli' r. 1,111... Carte ,rt•Nrrül,, • 1.1,11 Massee deau de surface naturelles et masses d'eau de surface fortement modifiées masses creau de surface naturelles masses d'eau de surface fortement rnodifiées bassin versant des masses creau cfe surface surfaces drainées ;- G 2,5 5 Luxembuni févfier 2015 48/64 10 km 15 C) Carte représentant la typologie luxembourgeoise des cours d'eau : Irrn Carte rnn-n, Typologie des cours d'eau ee Masse creau sans typologie - Tn> J nesseaux de Viwtage submontagnard de Werling Typ 11. ruisseaux de ritage colbnien de rOesling Typ 111: rivières de réteue collinnéen de lOesiing Typ 1V: ruisseaux de rétage collirtreert du Gutland • Typ V: rivières cle rétage collinnéen du Gutlanclq Typ Ve grandes riviétes de plaine unité du bassin versant masse d'eau de strface surface de drainage 2,5 5 10 15 49/64 Annexe V PARTIE A: Normes pour le contrôle des éléments de qualité biologique et les paramètres hydromorphologiques Normes pour le contrôle des éléments de qualité Les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales qui ont trait au contrôle mentionnées ci-dessous ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes : Normes pour l'échantillonnage des éléments de qualité biologique Méthodes génériques à associer aux méthodes spécifiques figurant dans les normes relatives aux éléments de qualité biologiques suivants : EN ISO 5667-3 :2012 Qualité de l'eau — Echantillonnage — Partie 3 : conservation et manipulation des échantillons Normes pour le phytoplancton : EN 15204 :2006 ISO 10260 :1992 Qualité de l'eau — Norme guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée (technique d'Utermöhl) Qualité de reau — Mesurage des paramètres biochimiques — Dosage spectrométrique de la chlorophyle a Normes pour les macrophytes et le phytobenthos : EN 14184 :2014 EN 150708 :2009 EN 13946 :2014 EN 14407 :2014 Qualité de l'eau - Guide pour l'étude des macrophytes aquatiques dans les cours d'eauQualité de l'eau — Guide pour l'étude, l'échantillonnage et l'analyse en laboratoire du phytobenthos dans les cours d'eau peu profonds. Qualité de reau — Guide pour l'échantillonnage en routine et le prétraitement des diatomées benthiques de rivière et de plans d'eau Qualité de l'eau — Guide pour l'identification et le dénombrement des échantillons de diatomées benthiques de rivières et de lacs Normes pour les invertébrés benthiques : EN ISO 10870 :2012 EN 15196 :2006 EN 16150 :2012 Qualité de l'eau — Lignes directrices pour la sélection des méthodes et des dispositifs d'échantillonnage des macro-invertébrés benthiques dans les eaux douces Qualité de l'eau — Guide d'échantillonnage et de traitement d'exuvies nymphales de Chirinomidae (ordre des diptères) pour l'évaluation écologique Qualité de l'eau — Lignes directrices pour réchantillonnage des macroinvertébrés benthiques en cours d'eau peu profonds au prorata des surfaces de recouvrement des habitats présents Normes pour les poissons : 50/64 EN 14962 :2006 EN 14011 :2003 EN 15910 :2014 EN 14757 :2005 Qualité de l'eau — Guide sur le domaine d'application et la sélection des méthodes d'échantillonnage de poissons Qualité de l'eau — Echantillonnage des poissons à l'électricité Qualité de l'eau — Guide sur l'estimation de rabondance des poissons par des méthodes hydroacoustiques mobiles Qualité de l'eau — Echantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants Normes pour les paramètres hydromorphologiques : EN 14614 :2004 Qualité de l'eau — Guide pour l'évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières 51/64 PARTIE B : TABLEAU 1: Critères généraux pour révaluation de l'état écologique sur base des éléments de qualité biologique Très bon état - Bon état Etat moyen Etat médiocre Mauvais état Les paramètres Pas ou très peu Les valeurs des Les paramètres Les paramètres d'altérations paramètres biologiques biologiques biologiques biologiques anthropogéniques des respectent les valeurs témoignent d'une témoignent d'une témoignent d'une très valeurs des éléments limites ne déviant que influence importante influence grande influence de qualité physico- légèrement de l'état de anthropogénique anthropogénique qui anthropogénique qui chimiques et hydro- référence. moyenne et la perturbe la biocénose perturbe la biocénose morphologiques biocénose aquatique qui diffère aquatique à tel point applicables au type de est perturbée par considérablement de la que la biocénose de masse d'eau de surface rapport à la biocénose biocénose de référence fait presque par rapport aux valeurs de référence. référence. totalement défaut. normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées (état de référence) et n'indiquent pas ou très peu de distorsions. II s'agit des conditions et communautés caractéristiques. 52/64 TABLEAU 2: Éléments de qualité biologique faisant partie de l'évaluation de l'état écologique des eaux de surfacee. Élément Phytoplanctonn : Abonda nce Composition Présence de sensibles Très bon état Bon état État moyen La composition taxinomique du phytoplancton correspond totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Légères modifications dans la composition et l'abondance des taxa planctoniques par compa raison avec les communautés caractéristiques. Ces changements n'indiquent pas de croissance accélérée des algues entraînant des perturbations indésirables de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau ou de la qualité physico-chimique de l'eau ou du sédiment. La composition des taxa planctoniques diffère modérément des communautés ca ractéristiques. taxons L'abondance moyenne de phytoplancton est totalement en rapport avec les conditions physicochimiques caractéristiques et n'est pas de nature à altérer sensiblement les conditions de transparence caractéristiques. L'efflorescence planctonique est d'une fréquence et d'une intensité qui correspondent aux conditions physico-chimiques caractéristiques. Macrophytes phytobenthos : Abonda nce Composition Présence de sensibles 20 et La composition taxinomique correspond totalement ou presque totalement aux conditions non pertu rbées. taxons Pas de modifications détectables dans l'abondance moyenne macrophytique et phytobenthique. La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter légèrement. Légères modifications dans la composition et l'abondance des taxa macrophytiques et phytobenthiques par rapport aux communautés caractéristiques. Ces changements n'indiquent pas de croissance accélérée du phytobenthos ou de formes supérieures de vie végétale entraînant des perturbations indésirables de l'équilibre des organismes présents dans la masse d'eau ou de la qualité physico-chimique de l'eau ou L'abondance est modérément perturbée et peut être de nature à produire une forte perturbation indésirable des valeurs des autres éléments de qualité biologique et physico-chimique. La fréquence et l'intensité de l'efflorescence planctonique peuvent augmenter modérément. Une efflorescence persistante peut se produire durant les mois d'été. La composition des taxa macrophytiques et phytobenthiques diffère modérément de la communauté caractéristique et est sensiblement plus perturbée que dans le bon état. Des modifications modérées de l'abondance moyenne macrophytique et phytobenthique sont perceptibles. Les limites des paramètres biologiques à respecter pour le moyen à très bon état ou potentiel sont fixés par la Décision n° 2013/480/CE. 21 Le phytoplancton est à déterminer sur les masses d'eau fortement modifiée pouvant être considérées comme lac et sur les cours d'eau dominés par le phytoplancton de typologie RC5 (typologie européenne d'intercalibration pour les grands cours d'eau à plus de vingt cinq mètres de largeur de basse altitude (bassin versant à huit cent mètres d'altitude) ayant un bassin versant de 1000 à 10000 km2 et à moyenne à haute alcalinité) 53/64 Élément Très bon état Bon état du sédiment. La communauté phytobenthique n'est pas perturbée par des touffes et couches bactériennes dues à des activités anthropogéniques. benthique Faune invertébrée : Abonda nce Composition de taxons Présence sensibles Diversité taxons La communauté phytobenthique peut être perturbée et, dans certains cas, déplacée par des touffes et couches bactériennes dues à des activités anthropogéniques. La composition et l'abondance taxinomiques correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Légères modifications dans la composition et l'abondance des taxa d'invertébrés par rapport aux communautés caractéristiques. La composition et l'abondance des taxa d'invertébrés diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles indique une légère détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. D'importants groupes taxinomiques de la communauté caractéristique font défaut. perturbés. Ichtyofaune : Abonda nce Composition Age Présence de sensibles État moyen Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés n'indique aucune détérioration par rapport aux niveaux non perturbés. Le niveau de diversité des taxa d'invertébrés indique de légères détériorations par rapport aux niveaux non perturbés. La composition et l'abonda nce des espèces correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. Légères modifications dans la composition et l'abondance des espèces par rapport aux communautés caractéristiques, en raison d'effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques. Toutes les espèces caractéristiques sensibles aux perturbations sont présentes. Les structures d'âge des communautés n'indiquent guère de perturbation anthropogénique et ne révèlent pas de troubles dans la reproduction ou dans le développement d'une espèce particulière. 54/64 Les structures d'âge des communaUtés indiquent des signes de perturbation dus aux effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique et hydro- morphologique et, dans certains cas, révèlent des troubles dans la reproduction ou dans le développement d'une espèce particulière, en ce sens que certaines classes d'âge peuvent faire défaut. Le ratio des taxa sensibles aux perturbations par rapport aux taxa insensibles et le niveau de diversité des taxa d'invertébrés sont sensiblement inférieurs au niveau caractéristique et nettement inférieurs à ceux du bon état. La composition et l'abondance des espèces diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques, en raison d'effets anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques ou hydromorphologiques. Les structures d'âge des communautés indiquent des signes importants de perturbation anthropogénique, en ce sens qu'une proportion modérée de l'espèce caractéristique est absente ou très peu abondante. TABLEAU 3: Éléments de qualité biologique faisant partie de l'évaluation du potentiel écologique des masses d'eau fortement modifiées (HWRM). Élément Eléments biologiques Potentiel maximal Bon potentiel Potentiel moyen Les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents reflètent, autant que possible, celles associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable, vu les conditions physiques qui résultent des caractéristiques artificielles ou Légères modifications dans les valeurs des Modifications modérées dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. Ces valeurs accusent des écarts plus importants que dans le cas d'un bon potentiel écologique. éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. fortement modifiées de la masse d'eau. TABLEAU 4 : Méthodologie et limites pour la classification du type de cours d'eau Vl pour le paramètre biologique du phytoplancton Type de cours d'eau Méthode Phytoplancton — PhytoFluss VI Indice global Phytofluss — Mischke und Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 0,5 - 1,5 1,51 - 2,5 2,51 - 3,5 3,51 - 4,5 >4,5 Behrendt
(2007)TABLEAU 5: Méthodologie et limites pour la classification des masses d'eau fortement modifiées (HMWB) à caractère d'eau stagnante pour le paramètre biologique du phytoplancton Type Lac 9 pour Phytoplancton - PhytoSee Méthode HMWB Indice global (PSI) — EQR Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 0,5 - 1,5 1,51 - 2,5 2,51 - 3,5 3,51 - 4,5 4,5 - 5,5 PhytoSee (version 5.1) — Mischke, Riedmüller, Hoehn&Nixdorf
(2008)55/64 TABLEAU 6: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le sous-paramètre biologique des macrophytes (IBMR) Méthodologie: NF T90-395 (AFNOR, 2003) : Indice biologique des macrophytes en rivière Valeur de Référence Typologie22 IBMR IBMR Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Type I et II 13,43 20-11,95 11,94-10,61 10,60-7,07 7,06-3,54 <3,54 Type III 12,46 20-11,09 11,08-9,84 9,83-6,56 6,55-3,28 <3,28 Type IV 11,83 20-10,53 10,52-9,35 9,34-6,23 6,22-3,12 <3,12 Type V 10,77 20-9,59 9,58-8,51 8,50-5,67 5,66-2,84 <2,84 Type VI 9,86 20-8,78 8,77-7,79 7,78-5,19 5,18-2,560 <2,60 TABLEAU 7: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le sous-paramètre biologique des diatomées (IPS) Méthodologie: Indice de polluosensibilité, Cemagref, Cotse et al.
(1987), EN 13946, EN 14407 IPS Valeur de Référence Typologie23 IPS Très bon Bon Moyen Médiocre Type I, II et III 17,1 20-16,9 16,8-13,3 13,2-8,9 8,8-4,5 Type IV, V et VI 16,9 20-16,9 16,8-13,3 13,2-8,9 8,8-4,5 22 Dont question est à l'annexe IV 56/64 Mauvais 4,5-0,1 4,5-0,1 TABLEAU 9: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le paramètre biologique des macroinvertébrés (IBG-DCE) Méthodologie: Norme XP T90-333 (AFNOR, 2009) ; prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes ; Norme XP T90-388 (AFNOR, 2010) : Traitement au laboratoire d'échantillons contenant des macroinvertébrés de cours d'eau IBG-DCE Valeur de référence : Typologie23 IBG-DCE Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Type I, II et III 17 20 - 17 16 - 13 12 - 9 8-5 4-1 Type IV, V et VI 16 20 - 16 15 - 12 11 - 8 7-4 3-1 TABLEAU 9: Méthodologie et limites pour la classification par type de cours d'eau pour le paramètre biologique des poissons (IPR) Méthodologie: NF T90-344 (AFNOR, 2004) : Détermination de l'indice poisso