LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 octobre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch g 247 - 82953 SCL : R 5395 - 1535 / ak V/réf. 51.636 Objet : Projet de règlement grand-ducal
- relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
- modifiant l'article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface
- abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 29 avril 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE Luxembourg, le 12 octobre 2016 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Objet: Projet de règlement grand-ducal
- relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
- modifiant l'article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface
- abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. (4627MJE) Saisine : Ministre de l'Environnement (29 avril 2016) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE L'objet du projet de règlement grand-ducal sous avis, ci-après dénommé le « Projet », consiste à porter exécution des dispositions figurant dans l'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (dénommée ci-après la « Loi du 19 décembre 2008 ») visant à prévenir la dégradation de l'état des masses d'eau de surface et souterraines. 11 s'agit notamment d'établir des mesures spécifiques fixant « [I]es critères pour l'évaluation du critères pour l'identification et Pinversion des bon état chimique des eaux souterraines ; et tendances à la hausse significatives et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance des concentrations d'un polluant ». A cette fin, les auteurs du Projet sous avis procèdent:
- à la transposition de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (dénommée ci-après la « Directive 2006/118/CE »)1 en droit national ;
- à la transposition de la directive 2014/80/UE2 modifiant l'annexe 11 de la directive 2006/118/CE en droit national ;
- à la transposition du chapitre 2 de l'annexe V et du chapitre 2 de l'annexellde la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique européenne dans le domaine de l'eau3 en droit national (dénommée ci-après la « Directive 2000/60/CE »).
- pour des raisons de sécurité juridique et de transposition fidèle et complète de la législation européenne, le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration4 (dénommé ci-après le « RGD du 8 juillet 2010 ») est par ailleurs abrogé et remplacé par le règlement grandducal sous avis. Le RGD du 8 juillet 2010 reprend actuellement les dispositions issues des Directives 2006/118/CE et 2000/118/CE. I Journal officiel de l'Union européenne — L 372/
- 2 Journal officiel de l'Union européenne — L 182/
- 3 Journal officiel de l'Union européenne — L 327/
- 4 Mémorial A — N°113, p.
- GAEC012016WIJE\AVIS\4627_eaux souterraines14627MJE_eaux souterraines.docx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Selon l'exposé des motifs du Projet sous avis, des observations formulées par la Commission européenne dans un courrier daté du 21 février 2012 demandant des renseignements relatifs aux éléments susceptibles de constituer une transposition incomplète ou imprécise de la Directive 2006/118/CE ont poussé les auteurs du présent Projet à apporter des modifications à la réglementation en matière de protection des eaux souterraines. Profitant de l'adaptation des dispositions pour les raisons évoquées ci-avant, les auteurs apportent en outre à travers l'article 7 du présent Projet des modifications à l'article 9, paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface. Considérations générales En premier lieu, il est à relever que le courrier de la Commission européenne daté du 21 février 2012 dont il est question dans l'exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous avis n'a pas été joint aux documents du présent Projet. Dans ce courrier, la Commission européenne partage notamment ses observations par rapport au RGD du 8 juillet 2010 et demande des renseignements relatifs aux éléments de la Directive 2006/118/CE susceptibles d'avoir été transposés de manière incomplète et imprécise. La Chambre de Commerce regrette profondément que les auteurs n'aient pas communiqué les raisons précises qui ont motivé l'adoption des présentes dispositions. Ainsi, dans ce cas précis et d'une manière plus générale, dans un souci de communication transparente envers les acteurs institutionnels appelés à émettre des avis portant sur les projets de loi et les projets de règlements grand-ducaux, les auteurs devraient annexer autant que faire se peut, quelle que soit leur nature, les communications de la Commission européenne ou à tout le moins leur contenu. Notamment dans le cadre du présent Projet, la Chambre de Commerce comprend que le courrier en question a joué un rôle déterminant dans la refonte des dispositions relatives à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et aurait sans doute facilité une meilleure compréhension des principales modifications sousjacentes. En deuxième lieu, la Chambre de Commerce comprend que les auteurs du Projet sous avis proposent également de procéder à la transposition de la Directive 2014/80/UE modifiant l'annexe II de la Directive 2006/60/CE. Cette dernière a entre autres pour objet de compléter la liste des polluants et de leurs indicateurs pour lesquels s'appliquent des valeurs seuils figurant sous la Partie B de l'annexe II du présent Projet par deux nouveaux polluants, à savoir les nitrites et les phosphates. Etant donné que la fixation des valeurs seuils en question est laissée à l'appréciation des Etats membres, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'origine des valeurs seuils fixées pour les deux polluants précités. L'exposé des motifs du Projet sous avis, ni le dernier plan de gestion de district hydrographique publié par l'Administration de l'eau ne précise la provenance de ces valeurs seuils. Elle suppose que les autorités publiques se sont orientées en fonction des meilleures technologies disponibles voire en fonction des seuils applicables dans les pays limitrophes. GlECOl2016\MJEAVIS \4627_eaux souterraines\4627MJE_eaux souterraines.docx CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Commentaires des articles Concernant l'article jer L'article premier fixe les mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce propose de faire référence à la loi posant la base habilitante pour le Projet sous avis. II conviendrait alors de compléter la première phrase comme suit : « Le présent règlement grand-ducal établit des mesures spécifiques visant à prévenir à contrôler la pollution des eaux souterraines conformément à l'article 6, paragraphe 3 de la loi du 19 décembre 2008... ». Concernant l'article 2 L'article 2 fixe les définitions des divers termes clefs pour le présent Projet. Le point 6 de l'article 2 définit le terme « point de départ de l'identification » et fait référence à la Loi du 19 décembre
- II semble opportun dans ce contexte de préciser qu'il s'agit de l'article 21 de la loi précitée qui fixe les dispositions relatives aux programmes de surveillance des eaux souterraines. Concernant l'article 3 L'article 3 du présent Projet fixe les dispositions relatives aux critères d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines. La Chambre de Commerce constate que l'article 3, paragraphe 2, de la Directive 2006/118/CE n'a pas été transposé en droit national. Ce paragraphe en question dispose que les valeurs seuils pour les polluants peuvent être « établies au niveau national, au niveau du district hydrographique, ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un Etat membre, ou au niveau d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine. » Dans un souci d'une transposition fidèle et complète de la Directive, la Chambre de Commerce invite les auteurs de préciser le choix relatif aux options proposées par la Directive 2006/118/CE. Concernant l'article 4 L'article 4 fixe les dispositions relatives à la procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines. Le premier paragraphe de l'article 4 relève la possibilité de regrouper des masses d'eau souterraine pour les besoins d'évaluation. Dans ce contexte, iJ conviendrait de préciser les critères afférents liés à un tel regroupement et de faire référence à l'annexe V du présent Projet. Concernant l'article 5 L'article 5 porte sur l'identification des tendances à la hausse significatives et durables et la définition des points de départ des inversions à la hausse de l'état chimique des eaux souterraines. Concernant le paragraphe 2 du présent article, il conviendrait, pour des raisons de clarté, de préciser que l'annexe IV, partie B, est issue du Projet sous avis. II convient conformément à l'annexe IV, partie B, du présent d'adapter le texte comme suit : « règlement qrand-ducat une inversion des tendances. » G: \ECO\20161MJE1AVIS14627_eaux souterraines\4627MJE_eaux souterraines.docx CHAMBRE DE COMMERCE -4- LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Sous le point a), paragraphe 4 du présent article, les références qui y figurent peuvent prêter à confusion. II s'agit notamment de passer en revue le passage qui renvoie « à l'annexe V, points 3.4 et 52.5, du présent règlement de ladite directive... ». Premièrement, à l'annexe V, le point 52.5 est inexistant, et deuxièmement la référence à « ladite directive » est inappropriée dans le contexte du présent article et devrait être enlevée. Concernant l'article 6 L'article 6 fixe les dispositions relatives aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines. En ce qui concerne le paragraphe 3, sous le point 1) et 4), il conviendrait de préciser les articles exacts de la Loi du 19 décembre
- Concernant l'annexe 1 L'annexe I fixe les dispositions relatives aux normes de qualité des eaux souterraines. La Chambre de Commerce constate que le paragraphe 2 de l'annexe I de la Directive 2006/118/CE n'a pas fait objet d'une transposition en droit national. Dans un souci de respecter le principe « toute la directive, et rien que la directive », il semble opportun d'inclure le paragraphe en question dans le présent Projet. Concernant l'annexe 11 L'annexe II transpose en droit national l'annexe II de la Directive 2006/118/CE ainsi que la Directive 2014/80/UE modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE précitée. Cette annexe fixe notamment les valeurs seuils pour les polluants des eaux souterraines et les indicateurs de pollution. Dans la partie B de la présente annexe, sont énumérés les divers types de polluants susceptibles de poser un risque potentiel à la qualité des masses d'eau souterraine. La Chambre de Commerce comprend que les valeurs seuils fixées dans la partie B ont été établies sur base des instructions et orientations décrites dans la partie A de la même annexe et qu'une grande partie des valeurs seuils qui y figure a été reprise du RGD du 8 juillet 2010 abrogé dans le cadre du présent Projet. Comme déjà soulevé sous la rubrique « Considérations générales », il est question d'ajouter par le biais de la Directive 2014/80/CE des valeurs seuils pour deux nouveaux polluants, à savoir les nitrites et les phosphates. Toutefois, la Chambre de Commerce s'interroge quant à l'origine des seuils retenus pour ces types de polluants. Ni l'exposé des motifs, ni le commentaire des articles ni le plan de gestion de district hydrographique ne précise la méthodologie retenue pour fixer ces seuils en question. Concernant Annexe 111 Concernant l'annexe IH, paragraphe 5, qui dispose que l'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraines soit représenté sur des cartes, il conviendrait de faire référence au paragraphe 5.5 de l'annexe V qui fixe les critères d'établissement pour les cartes d'eau souterraine. 5 « Bewirtschaftungsplan für die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2015-2021). » GAECO \2016\MJE\AVIS14627_eaux souterraines \4627MJE_eaux souterraines.docx CHAMBRE DE COMMERCE -5- LUXEMBOURG 17 e 1841 -2016 anniversaire Concernant l'annexe V L'annexe V fixe les dispositions relatives à la caractérisation, aux paramètres pour la classification et au réseau de surveillance des eaux souterraines. La Chambre de Commerce souhaite attirer l'attention des auteurs aux dispositions suivantes : Au point 3.4, il convient de reformuler la dernière phrase comme suit : « La carte fait partie fait partie intégrante du plan de gestion de district hydrographique dont question cst à l'article 52 de la loi du 19 décembre 2008.„-» La même reformulation devrait être appliquée au point 5.5 de la présente annexe. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. MJE/DJI G: 1 EC012016 \MJE \AVIS \4627_eaux souterraines\4627MJE_eaux souterraines.docx
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