LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 2 mai 2016 SCL:L 5211/R 5397 —564 /ak Objet :
- Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
- Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, les fiches financières et le tableau de concordance entre la directive 94/62/CE et le projet de loi. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de renvironnement Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages Art.ler Objectifs La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d'emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d'emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, la réduction de l'élimination finale de ces déchets. Art.
- Champ d'application
(1)La présente loi s'applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d'emballages, quils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.
(2)La présente loi s'applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l'hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existantes en matière de transport et des dispositions législatives relatives aux déchets dangereux. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) « emballage »: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est uniquement constitué de:
- a)l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;
- b)l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques; 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1
- c)l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. La définition de la notion « d'emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants : 1. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrant d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; 2. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ; 3. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comrne des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. Les articles énumérés à l'annexe III sont des exemples illustrant l'application de ces critères ; 2) « plastique », un polymère au sens de Particle 3, point 5) du règlement (CE) No 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs; 3) « sacs en plastique », les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits; 4) « sacs en plastique légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns; 5) « sacs en plastique très légers », les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire; 6) « déchets d'emballages »: tout emballage ou matériau d'emballage couvert par la définition des déchets figurant à l'article 4, point
(1)de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci —après « loi du 21 mars 2012 », à l'exclusion des résidus de production; 7) « déchets d'emballages d'origine ménagère »: les déchets d'emballages provenant de l'activité normale des ménages ainsi que les déchets d'emballages qui y sont assimilés, c'est-àdire dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets d'emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques. 2 Le ministre ayant l'environnement dans ses attributions, dénommé ci —après « le ministre » peut établir une liste indicative des déchets d'emballages assimilés; 8) « déchets d'emballages d'origine non ménagère »: tout déchet d'emballages n'étant pas considéré comme un déchet d'emballages d'origine ménagère; 9) « accord environnemental »: tout accord formel entre le ministre et les responsables d'emballages et/ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l'accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l'article 1 ; 10) « acteurs économiques »: dans le domaine de l'emballage, les fournisseurs de matériaux d'emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics; 11) « élimination »: toute opération applicable en l'espèce, prévue à l'annexe I de la loi du 21 mars 2012; 12) « gestion des déchets d'emballages »: la gestion des déchets, telle que définie à l'article 4, point
(18)de la loi du 21 mars 2012; 13) « gestion centralisée »: le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d'emballages à partir d'un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ; 14) « matériau d'emballage »: toute matière simple ou composée d'origine naturelle ou artificielle composant un emballage; 15) « obligation de reprise »: l'obligation mise à charge du responsable d'emballages d'atteindre les taux de valorisation et de recyclage inscrits à Particle 6, paragraphe ler; 16) « organisme agréé »: la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012, qui prend à sa charge l'obligation de reprise incombant aux responsables d'emballages; 17) « personne morale de droit public »: les communes ou syndicats de communes qui sont chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés; 18) « prévention »: la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement:
- a)des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d'emballages,
- b)des emballages et déchets d'emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de Putilisation et de l'élimination, notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants; 19) « recyclage »: le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ; 3 20) « recyclage organique »: le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane. L'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique; 21) « responsable d'emballages »: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois dont pas été emballés au Luxembourg, l'importateur des produits emballés, à l'exception de la personne privée qui les consomme elle-même; 22) « réutilisation »: toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de traj ets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent la réutilisation de l'emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d'emballage lorsqu'il ne sera plus réutilisé; 23) « système de consigne »: le système de reprise par lequel l'acquéreur verse au fournisseur une somme d'argent que ce dernier lui restitue lorsque l'emballage utilisé est rapporté; 24) « taux de part de marché »: pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national; 25) « taux de recyclage »: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national. La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi; 26) « taux de valorisation »: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d'emballages comportant au numérateur le poids des déchets d'emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d'emballages et consommés sur le territoire national ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi; 27) « valorisation énergétique »: l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur ; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens de la présente loi. 4 Art. 4. Prévention et réutilisation et accords environnementaux
(1)Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d'emballages, arrêtées conformément à l'article 9 et sans préjudice du paragraphe
(2), le ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables d'emballages et/ou le ou les organisme(s) agréé(s). Ces accords respectent les objectifs dont question à l'article l et visent essentiellement à réduire l'impact environnemental des emballages. Ces accords peuvent prévoir des campagnes d'information et de sensibilisation du public. En ce qui concerne la production d'emballages et d'autres produits, les accords environnementaux peuvent encourager l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché pour ces matériaux. En ce qui conceme les emballages soumis à réutilisation, les accords environnementaux peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d'emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. La présente loi ne préjudicie pas le maintien ou l'instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d'un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l'article 1.
(2)D'autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le plan national de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan spécifique en application de la loi du 21 mars
- Art.
- Réduction de la consommation de sacs en plastique En vue de réduire durablement la consommation de sacs en plastique sur le territoire luxembourgeois, 1) le niveau de la consommation annuelle ne doit pas dépasser 90 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre
- Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5) en sont exclus ; 2) au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. Les sacs en plastique très légers au sens de l'article 3, point 5) en sont exclus. Art.
- Valorisation et recyclage
(1)Les responsables d'emballages sont tenus d'atteindre, sur une base individuelle ou collective, les objectifs suivants : 1) 65% en poids des déchets d'emballages sont valorisés ou incinérés dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique ; 2) 60% en poids des déchets d'emballages sont recyclés avec les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d'emballages : 60% en poids pour le verre, 60% en poids pour le papier et le carton, 50% en poids pour les métaux, 22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques et 15% en poids pour le bois. 5 Sans préjudice de l'article 14, l'Administration de l'environnement veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l'objet d'une campagne &information destinée au grand public et aux acteurs économiques.
(2)Lorsque des responsables d'emballages ont contracté avec un organisme agréé dont question à l'article 8, les objectifs prévus au paragraphe 1 er sont calculés pour l'ensemble des responsables d'emballages qui ont contracté avec cet organisme.
(3)Les déchets d'emballage exportés de l'Union européenne conformément au règlement (CE) modifié n° 1013/2006 n'entrent en ligne de compte pour le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1 er, que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la réglementation applicable en la matière. Art. 7. Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation
(1)Afin d'atteindre les objectifs visés à Particle 1er, des systèmes doivent être mis en place qui assurent: 1) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées; 2) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d'emballage collectés.
(2)Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des personnes morales de droit public et des autorités nationales concernées. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l'accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité de l'Union européenne.
(3)Les mesures visées au paragraphe 1 er s'inscrivent dans le cadre d'une politique couvrant l'ensemble des emballages et des déchets d'emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l'environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d'hygiène, en matière de protection de la qualité, de l'authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu'en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.
(4)Sans préjudice des obligations des personnes morales de droit public au titre de la loi du 21 mars 2012, les utilisateurs d'emballages, y compris les consommateurs, sont tenus de recourir aux systèmes de reprise, y compris notamment la collecte sélective, des emballages et des déchets demballages lesquels sont gérés par les personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé. Art. 8. Responsables d'emballages et organismes agréés
(1)Tout responsable d'emballages est soumis à l'obligation de reprise. 6 11 peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l'exécution de cette obligation.
(2)Le responsable d'emballages est censé satisfaire à l'obligation dont question au paragraphe 1 er dès qu'il prouve quil en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet. Si tel n'est pas le cas, il doit faire savoir à l'Administration de l'environnement comment iI satisfait à son obligation de reprise. L'enregistrement du responsable d'emballages s'effectue conformément à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012.
(3)Pour les déchets d'emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l'organisme agréé assure le financement de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage. Pour les déchets d'emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l'intervention financière de l'organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d'un commun accord entre l'organisme agréé et la ou les commune(s) concernée(s).
(4)En outre, lorsque l'obligation de reprise concerne les déchets d'emballages d'origine ménagère, l'organisme agréé est tenu: 1) de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d'emballage au prorata des coûts imputables à chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d'emballages collectés, du recyclage et de la valorisation des déchets d'emballages; 2) de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d'emballages concernés et de prise en charge des déchets d'emballages collectés et recyclés. En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la matière. L'organisme agréé est tenu de communiquer au ministre, annuellement et dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe
(2)de la loi du 21 mars 2012, les contrats conclus avec les personnes morales de droit public Art.
- Exigences essentielles Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s'il répond à toutes les exigences essentielles visées à l'annexe I. Art.
- Système d'identification
(1)En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages peuvent indiquer, en vertu de la décision 97/129/CE du 28 janvier 1997, la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par les secteurs concernés. 7
(2)Dans la mesure où il est requis, le marquage approprié est apposé soit sur l'emballage luimême, soit sur l'étiquette. 11 doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l'emballage est ouvert. Art. 11. Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
(1)La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 100 ppm en poids.
(2)Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 er ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal.
(3)La Commission européenne détermine, par voie de décision: 1) les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, 2) les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1 er. Art. 12. Systèmes d'information
(1)Les banques de données dont question à l'annexe II sont gérées par l'Administration de l'environnement. Elles fournissent notamment des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et des déchets d'emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux demballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.
(2)Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l'Administration de l'environnement les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L'Administration de l'environnement tient compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées. Art. 13. Commission de suivi pluripartite La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l'article 19, paragraphe
(9), de la loi du 21 mars 2012 assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi. Art. 14. Informations pour les utilisateurs d'emballages
(1)Les responsables d'emballages et/ou le ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs d'emballages, y compris les consommateurs, sur 1) les possibilités de prévention des déchets d'emballages; 2) les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition et leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets demballages; 8 3) les incidences néfastes pour l environnement d'une consommation excessive de sacs en plastique; 4) les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages qui soit font partie du plan national de gestion des déchets soit font l'objet d'un plan spécifique en application de la loi du 21 mars 2012.
(2)Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris recyclable, de l'emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte de l'emballage.
(3)Les mesures d'information dont question aux paragraphes
(1)et
(2)sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l'Administration de l'environnement. Art. 15. Rapports A compter du 27 mai 2018, la consommation annuelle des sacs en plastique légers est déclarée dans le cadre du rapport dont question à l'article 35, paragraphe
(2)de la loi du 21 mars
- Les sacs en plastique très légers au sens de Particle 3, point 5) en sont exclus. Art.
- Contrôles à effectuer
(1)La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe
(2)de la loi du 21 mars 2012. Aux fins de contrôle, les responsables d'emballages ou le ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la disposition du réviseur d'entreprises toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de base auxdits rapports. Les honoraires du contrôle par le réviseur d'entreprises sont à charge des responsables d'emballages ou du ou des organismes agréés.
(2)Les résultats du contrôle effectué par un réviseur d'entreprise doivent être transmis sans délai au ministre. Art. 17. Recherche et constatation des infractions
(1)Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires du groupe de traitement Al et A2 de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ainsi désignés de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de l'environnement ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. 9
(3)Avant dentrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L'article 458 du Code pénal est applicable.
(4)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 18. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 17 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à Phabitation. Toutefois, et sans préjudice de Particle 33
(1)du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à Phabitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l'article 17, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes
(1)et
(2), les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l'article 17 sont autorisés: 1) à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi; 2) à prélever ou à faire prélever, aux fins d'examen ou &analyse, des échantillons des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent; 3) à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant. 10
(4)Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe
(3)est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l'article 17, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 19. Sanctions pénales
(1)Est puni(e) d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
(1)le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 6, paragraphe 1er, ne respecte pas les taux y visés ;
(2)la personne qui, par infraction à l'article 7, paragraphe 1er ne met pas en place les systèmes y visés ;
(3)le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 8, paragraphe ler ne se soumet pas à l'obligation de reprise ;
(4)le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 8, paragraphe
(2), omet de charger un organisme agréé de l'obligation de reprise ou omet de faire savoir à l'Administration de l'environnement comment il satisfait à l'obligation de reprise ; 5) l'organisme agréé qui, par infraction à l'article 8, paragraphe
(3), n'assure pas le financement de la collecte ; 6) l'organisme agréé qui, par infraction à l'article 8, paragraphe
(4), omet de conclure le contrat y visé ; 7) la personne qui, par infraction à l'article 9, met sur le marché un emballage qui ne répond pas aux exigences essentielles ; 8) la personne qui, par infraction à l'article 10, paragraphe
(2), omet d'apposer le marquage y visé , 9) le responsable d'emballages qui, par infraction à l'article 11, produit ou met sur le marché des emballages dont les concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent dépassent le niveau admissible.
(2)Est puni(e) d'une amende de 25 à 1000 euros : 1) la personne qui, par infraction à l'article 5, point 2), fournit gratuitement des sacs en plastique 2) l'utilisateur d'emballages qui, par infraction à l'article 7, paragraphe (), ne recourt pas aux systèmes de reprise y visés ; 3) l'organisme agréé qui, par infraction à l'article 8, paragraphe
(5), ne communique pas les contrats y visés 4) la personne qui, par infraction à l'article 10, paragraphe
(2), appose un marquage qui n'est pas clairement visible et facilement lisible ; 5) les acteurs économiques qui, par infraction à l'article 12, paragraphe
(2), omettent de fournir les données y visées ; 11 6) le responsable d'emballages ou l'organisme agréé qui, par infraction à l'article 14, paragraphe 1 er, omet de fournir aux utilisateurs d'emballages les informations y visées ; 7) la personne qui, par infraction à l'article 14, paragraphe
(2), n'informe pas de manière appropriée le consommateur final ; 8) le réviseur d'entreprises qui, par infraction à l'article, paragraphe
(2), omet de transmettre les résultats du contrôle ; 9) le responsable d'emballages ou l'organisme agréé qui, par infraction à l'article 15, omet de déclarer la consommation annuelle de sacs en plastique légers. Art. 20. Avertissements taxés En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe
(2), des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grandducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 17, par les fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents. L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser hnmédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1 2 si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art. 21. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions sanctionnées à l'article 19, paragraphe 1 er de la présente loi, le ministre ayant l'environnement dans ses attributions peut: 12 1) impartir au responsable d'emballages, à l'organisme agréé ou à une autre personne concernée un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; 2) et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'activité de responsable d'emballages ou d'organisme agréé, l'exploitation de l'installation ou faire fermer l'installation en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire la mise sur le marché ou imposer le retrait du marché des emballages et déchets d'emballages visés par la présente loi.
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe 1 er.
(3)Les mesures énumérées au paragraphe ler sont levées lorsque le responsable d'emballages, l'organisme agréé ou une autre personne concernée se seront conformés. Art. 22. Voies de recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. Le recours est également ouvert aux associations et organisations visées à l'article 23. Art. 23. Droit d'agir en justice des associations écologiques agréées Les associations et organisations agréées en application de la loi du 21 mars 2012 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. 11 en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement. Art. 24. Annexes Les annexes de la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand — ducal. ANNEXE I - Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages 1) Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage
- a)L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.
- b)L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets demballages ou des résidus dopérations de gestion des déchets d'emballages. 13
- c)L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages. 2) Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes:
- a)ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,
- b)il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,
- c)les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées. 3) Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage
- a)Emballage valorisable par recyclage de matériaux L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans l'union européenne. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
- b)Emballage valorisable par valorisation énergétique Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minitnale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.
- c)Emballage valorisable par compostage Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
- d)Emballage biodégradable Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. 14 ANNEXE II - Données à inclure dans les banques de données «emballages et déchets d'emballage 1) En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires: a)les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits - importés - exportés) (tableau 1);
- b)les quantités réutilisées (tableau 2). 2) En ce qui concerne les déchets d'emballages tant ménagers que non ménagers: a)les quantités, pour chaque catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites - importées - exportées) (tableau 3);
- b)les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4). TABLEAU 1 - Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national Tonnage - Tonnage + Tonnage Total exporté produit importé = Verre Plastique ri"apier-carton (y cornpris icomplexes) Métaux r- rBois jAutres Total f TABLEAU 2 - Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national Emballages Tonnage d'emballages réutilisés Verre consommés onnage Pourcentage Verre Plastique Papier-carton (y compris complexes) 1 Métaux ¡Bois kutres 15 Total TABLEAU 3 Quantités de déchets demballages valorisés et éliminés sur le territoire national = + Tonnage de Tonnage de 1 - Tonnage de déchets produits I déchets exportés déchets importés Total i Déchets ménagers 1 Verre d'emballage 1Plastiques demballage iPapier et carton Idemballage r ICartons complexes demballage Métaux demballage i Bois demballage I Total des déchets demballages ménagers r , 1 Déchets non ménagers iVerre d'emballage i I Plastiques demballage Papier et carton demballage . Cartons complexes d'emballage Métaux demballage Bois demballage Total des déchets r demballages non ménagers TABLEAU 4 - Quantités de déchets demballages recyclés ou valorisés sur le territoire national Tonnages totaux Quantités recyclées Quantités valorisées valorisés et éliminés ITonnage 1Pourcentage Tonnage Pourcentage i• Déchets ménagers I Verre demballage ¡Plastiques demballage Papier et carton d'emballage Cartons complexes demballage Métaux demballage Bois demballage 16 I 1, ,I 1Total des déchets ld'emballages ménagers iDéchets non ménagers i IVerre d'emballage Plastiques d'emballage • i i [Cartons complexes Id'emballage Métaux d'emballage Bois d'emballage P"Total des déchets d'emballages non ménagers 1 rI 1 1 I ANNEXE III - Exemples pour les critères visés à l'article 3 Exemples pour le critère
- i)Constituent un emballage Les boîtes pour friandises Les filrns recouvrant les boîtiers de disques compacts Les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie Les flacons en verre pour les solutions à injecter Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) Les boîtes d'allumettes Les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie Ne constituent pas un emballage Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie Les boîtes à outils Les sachets de thé Les enveloppes de cire autour des fromages Les peaux de saucisse 17 Les cintres à vêtements (vendus séparément) Les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papierfiltre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé Les cartouches d'imprimantes Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) Les sachets solubles de détergents Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable) Exemples pour le critère
- ii)Constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente Les sacs en papier ou en plastique Les assiettes et tasses à usage Les pellicules rétractables Les sachets à sandwiches Les feuilles d'aluminium Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries Ne constituent pas un emballage Les agitateurs Les couverts jetables Le papier d'emballage (vendu séparément) Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie Exemples pour le critère iii) Constituent un emballage Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit Constituent des parties demballage Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage Les agrafes Les manchons en plastique Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre) Ne constituent pas un emballage Les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID). ANNEXE IV - Accord environnemental Les accords environnementaux prévus à la présente loi sont soumis aux règles suivantes: 18 1) Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée. 2) Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission européenne. 3) L'application des accords fait l'objet d'un contrôle régulier de la part de l'administration. 4) Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non - respect de leurs dispositions. 5) Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par tacite reconduction. 6) Les accords prennent fin soit à l'échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs, soit d'un commun accord des parties. 19 Exposé des motifs Le présent projet de loi transpose la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la directive (UE) 2015/720 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. Il est accompagné d'un projet de règlement grand - ducal abrogeant le règlement grand -ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui a transposé la directive 94/62/CE précitée. L'option de la voie législative s'explique en raison du souci de mettre en place en la matière un cadre légal qui assure la sécurité juridique tout particulièrement pour ce qui est des sanctions pénales, ceci à l'instar de l'approche adoptée par le projet de loi concernant le transfert national de déchets (doc.parl. 6946) Principes directeurs de la directive modifiée 94/62/CE La directive européenne n° 94/62/CEE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée par les directives 2005/20/CE, 2004/12/CE et 2013/2/UE et le règlement (CE) no 219/2009, vise tous types d'emballages et de déchets d'emballages. Elle fixe les objectifs à atteindre et moyens à mettre en oeuvre, à savoir : • • • • • harmoniser les politiques nationales de gestion des emballages et déchets d'emballages ; prévenir et réduire les incidences des déchets d'emballages sur l'environnement ; assurer un niveau élevé de protection de l'environnement ; garantir le fonctionnement du marché intérieur ; prévenir l'apparition d'entraves aux échanges et de restrictions de concurrence dans la communauté européenne. Elle fixe également des échéances pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire : • à compter du 30 juin 2001, valorisation de 50 à 65 % en poids des déchets d'emballages ; • dans cet objectif global, recyclage de 25 à 45 % des matériaux d'emballages, avec un minimum de 15 % pour chaque matériau. Les actes liés sont les suivants : Harmonisation Décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages [Journal officiel L 86 du 5.4.2005]. Ces tableaux servent à harmoniser les caractéristiques et la présentation des données sur les emballages et déchets d'emballages et à les rendre compatibles d'un État membre à l'autre. Les données sont destinées à permettre de surveiller la mise en ceuvre des objectifs de la 20 directive 94/62/CE. La fourniture des données est uniquement obligatoire pour les matériaux d'emballage suivants: le verre, les plastiques, le papier, le carton, le bois et les métaux. Décision 2001/524/CE relative à la publication des références des normes EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 et EN 13432:2000 au Journal officiel des Communautés européennes dans le cadre de la mise en ceuvre de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages [Journal officiel L 190 du 12.7.2001]. Dérogations Décision 2001/171/CE de la Commission du 19 février 2001 établissant les conditions d'une dérogation pour les emballages en verre en ce qui concerne les niveaux de concentration des métaux lourds fixés dans la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages [Journal officiel L 62 du 2.3.2001]; Prorogée par Décision 2006/340/CE de la Commission [Journal officiel L 125 du 12.5.2006]. Décision 2009/292/CE de la Commission du 24 mars 2009 établissant les conditions d'une dérogation pour les caisses en plastique et les palettes en plastique eu égard aux niveaux de concentration en métaux lourds fixés par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages [Journal officiel L 79 du 25.3 .2009] . Systèmes d'identification Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages [Journal officiel L 50 du 20.2.1997]. Cette décision établit les modes de numérotage et les abréviations servant de base au système d'identification, indiquant la nature du ou des matériaux d'emballage utilisés et précisant quels sont les matériaux qui sont soumis au système d'identification. Principes directeurs de la directive (UE) 2015/720 Les niveaux actuels de consommation des sacs en plastique entraînent des quantités considérables de déchets sauvages et une utilisation inefficace des ressources. En outre, l'accumulation de sacs en plastique dans l'environnement a une incidence clairement négative sur certaines activités économiques. Les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns càd les sacs en plastique légers qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique consommés dans l'UE , sont moins souvent réutilisés que les sacs en plastique plus épais. En conséquence, les sacs en plastique légers deviennent plus rapidement des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de se retrouver sous la forme de déchets sauvages. 21 Les taux de recyclage des sacs en plastique légers sont actuellement très faibles et, en raison d'un certain nombre de difficultés pratiques et économiques, n'atteindront probablement pas des niveaux importants dans un avenir proche. Afin d'éviter que les sacs en plastique qui sont nécessaires ne finissent comme déchets dans l'environnement, iI convient de mettre en place des mesures adéquates et d'informer les consommateurs sur la manière appropriée de traiter les déchets. Certains Etats membres ont réussi à réduire de façon significative les niveaux de consommation des sacs en plastique, la consommation moyenne dans les sept Etats membres les plus performants ne représentant que 20% de la consommation moyenne de l'UE. Il est essentiel de disposer de données exactes et comparables sur la consommation pour pouvoir évaluer l'efficacité des mesures de réduction et garantir des conditions d'application uniformes; une méthodologie commune est de mise. Alors que l'information des consommateurs est essentielle, des efforts doivent être réalisés au niveau institutionnel pour sensibiliser les consommateurs aux incidences environnementales des sacs en plastique. Les Etats membres de l'UE sont appelés à prendre des mesures visant à réduire sensiblement la consommation de sacs en plastique légers. Ces mesures devraient tenir compte d'une part des niveaux actuels de consommation et d'autre part des réductions déjà réalisés. Afin d'assurer le suivi des progrès en la matière, les autorités nationales doivent fournir des données sur leur consommation. Les mesures que doivent prendre les Etats membres de l'UE peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme le paiement ou l'imposition de taxes et de redevances ainsi que des restrictions de commercialisation comme des interdictions, à condition toutefois que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences environnementales des sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de recyclage et de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue, et compte tenu des éventuels effets de substitution négatifs. Les Etats membres peuvent choisir d'exempter les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns càd les sacs en plastique très légers fournis comme emballage primaire pour les aliments en vrac, lorsqu'ils sont nécessaires à des fins d'hygiène ou lorsque Ieur utilisation contribue à prévenir le gaspillage alimentaire. Les Etats membres peuvent adopter des mesures telles que des instruments économiques et des objectifs nationaux de réduction pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur. Les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître les sacs en plastique biodégradables et compostables et de fournir aux consommateurs les informations exactes concemant les propriétés de compostage de ces sacs feront l'objet d'un acte 22 d'exécution communautaire ; au plus tard 18 mois après l'adoption dudit acte, les Etats membres seront tenus de veiller à ce que les sacs en question soient étiquetés en conséquence. Certains sacs en plastique, qualifiés d'oxobiodégradables ou oxodégradables, contiennent des additifs impliquant la fragmentation du plastique en petites particules qui demeurent dans l'environnement. La Commission européenne en examinera les incidences et présentera un rapport comprenant, au besoin, une série de mesures visant à limiter leur consommation ou à réduire leurs incidences néfastes. Opération PPP Eco —sac La législation en matière de gestion des déchets donne priorité à la prévention des déchets. Dans cette vue, l'asbl Valorlux avait pris l'initiative de commencer un Partenariat PublicPrivé (PPP), en tant qu'accord environnemental, avec l'Administration de l'environnement (Ministère du Développement durable et des Infrastructures) et la confédération luxembourgeoise du commerce -CLC-. Pour ce faire, en janvier 2004 l'opération « Eco-sac » avait été lancée, afin d'éviter autant que possible le recours aux sacs de caisse jetables et d'épargner des ressources naturelles. Concrètement, il fallait ébaucher un sac réutilisable et l'offrir aux consommateurs. Cet accord volontaire mettait le cadre pour l'opération « Eco-sac » fixant le temps de réalisation ainsi que les objectifs à atteindre. De plus, un groupe de travail « Prévention » a été créé, contenant des représentants de l'Administration de Penvironnement, Valorlux et de la CLC. L'accord volontaire était signé le 22 janvier 2004 et dans un premier temps pour une durée de deux ans. En 2004, les « Eco-sacs » ont été introduits dans environ 20 enseignes distributrices qui participaient volontairement au projet, entre eux les cinq grandes chaînes de supermarchés aux Luxembourg. L'objectif à atteindre était un taux d'utilisation de sacs réutilisables d'au moins 31 %. Cet objectif a été atteint et un nouvel accord volontaire a été signé le 1er février 2006. Lorsque l'« Eco-sac » s'était établi parmi les clients comme altemative aux sacs jetables gratuits, la deuxième étape a été prise: En janvier 2007, un sac de dépannage à usage unique, commun et payant (0,03 €) a été introduit. En outre, le taux d'utilisation de sacs réutilisables a été augmenté à 38 %. En 2008, considérant le succès du projet et les objectifs pleinement atteints (51 % taux d'utilisation de sacs réutilisables), l'accord volontaire a été prolongé pour cinq ans. Un nouveau « Eco-sac » de taille réduite ainsi qu'une augmentation du taux d'utilisation de sacs réutilisables à 51% a été introduits. Constamment des efforts sont faits pour élargir le projet « Eco-sac » sur d'autres secteurs en essayant de gagner la coopération des marchés de bricolage et des bouchers. 23 L'accord actuellement en vigueur a été signé le 31 janvier 2012 pour une période de 5 ans avec un objectif de 57% des sacs réutilisables. Trois sacs à provisions ont été introduits ; le grand « Eco-sac » de 34 litres qui est vendu à 0,70 €, puis en 2008, le plus maniable, petit « Eco-sac » de 17 litres, à 0,50 € et le sac de dépannage à 0,03 €. L'apparence et le design de l « Eco-sac » est renouvelé de temps en temps et le design frais et moderne permet de les utiliser dans toutes les situations et dans tous types de commerce. Le design est neutre et l'Eco-sac est sans publicité quelconque. Le petit « Eco-sac » s'adapte particulièrement aux courses d'appoint et aux achats dans les commerces de proximité. Ainsi, les « Eco-sacs » les plus nouveaux
(2010)ont des hanses plus longues et une séparation amovible pour y mettre des bouteilles. En outre, un concours de dessin pour enfants est organisé régulièrement depuis
- Les cinq plus beaux dessins ainsi que le slogan approprié sont imprimés sur les sacs de dépannage. Par ailleurs, l' « Eco-sac » reste le meilleur choix comme il est réutilisable et extrêmement robuste. L' « Eco-sac » est échangé gratuitement s'il vient à se détériorer. De plus, ils sont constitués de matériels recyclables (Polypropylène). Les sacs de dépannage se composent d'au moins 40 % de matériel recyclé (PEHD) et sont à 100% recyclables. Avant l'introduction de sac de caisse à usage multiple, chaque année quelques 71 millions de sacs de caisse à usage unique en papier ou en plastique ont été mis sur le marché luxembourgeois ce qui représentait quelques 600 tonnes de déchets à traiter. Ce n'est qu'avec l'introduction de l'« Eco-sac » et du sac de dépannage payant en 2007 que ce volume a diminué de 87% pour atteindre en 2013 quelques 10,8 millions d'unités. En 2013 quelques 1,1 millions de grands « Eco-sacs » et quelques 280000 de petits « Eco-sacs » ont été vendus. Depuis 2004, quelques 10,3 millions d'« Eco-sacs » ont été vendus et ainsi substitués quelques 560 millions de caisse à usage unique. En 2012, la Commission européenne a désigné le projet en tant que best practice càd comme un exemple de bonne pratique dans le domaine de la prévention des déchets. Grâce à l'initiative éco-sac, le Luxembourg figure parmi les meilleurs élèves en la matière. Projet de loi Il est à considérer — outre l'aspect transposition en droit national — comme un complément législatif à l'opération éco - sacs précitée. Le projet de loi opte pour une transposition des dispositions pertinentes de la directive de
- Il n'introduit ni une interdiction de certaines catégories de sacs en plastique, ceci pour des raisons notamment d'intégrité environnementale, ni une tarification, ceci pour des raisons notamment de praticabilité. Ceci étant, le projet de loi prévoit la non gratuité pour l'ensemble 24 des sacs en plastique, ceci pour des raisons de protection optimale de l'environnement et à l'exception toutefois des sacs en plastique très légers dans leur définition délimitée par la directive. 25 Commentaire des articles Ad article : Le présent article reproduit l'article 1 er de la directive 94/62/CE. Ad article 2 : Le présent article reproduit l'article 2 de la directive 94/62/CE. Ad article 3 : Le présent article reprend les définitions des directives 94/62/CE et 2015/720/UE. Selon le préambule de la directive (UE) 2015/720, les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns (dénommés « sacs en plastique légers »), qui représentent la grande majorité du nombre total des sacs en plastique consommés dans l'Union, sont moins souvent réutilisés que les sacs en plastique plus épais. En conséquence, les sacs en plastique légers deviennent plus rapidement des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de se retrouver sous la forme de déchets sauvages. Ad article 4 : L'article transpose l'article 4 de la directive 94/62/CE ; il correspond à l'article 5 du règlement grand - ducal à abroger. En outre, il transpose l'article premier, paragraphe
(2), 1 quater de la directive (UE) 2015/720, qui a trait à l'encouragement, par les Etats membres, de campagnes d'information et de sensibilisation. Ad article 5 : L'article transpose l'article premier, paragraphe
(2), 1 bis, alinéas 1 à 4 de la directive (UE) 2015/
- Selon le préambule de la directive (UE) 2015/720 , et afin de promouvoir des diminutions durables de la consommation moyenne des sacs en plastique légers, les États membres devraient prendre des mesures visant à réduire sensiblement la consommation des sacs en plastique légers, conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets et à la hiérarchie des déchets qui figure dans la directive cadre. Ces mesures de réduction devraient tenir compte, d'une part, des niveaux actuels de consommation des sacs en plastique dans les différents États membres, les taux de consommation plus élevés exigeant des efforts plus ambitieux, et, d'autre part, des réductions déjà réalisées. Afin d'assurer le suivi des progrès réalisés en matière de réduction de la consommation de sacs en plastique légers, il est nécessaire que les autorités nationales fournissent des données sur leur consommation conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE. Les mesures que doivent prendre les États membres peuvent comporter le recours à des instruments économiques comme le paiement ou l'imposition de taxes et de redevances, qui se sont révélés particulièrement efficaces pour réduire la consommation des sacs en plastique, ainsi que des restrictions de commercialisation, comme des interdictions, par dérogation à l'article 18 de la directive 94/62/CE, à condition que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences environnementales des sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de recyclage et de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue, et compte tenu des éventuels effets de substitution négatifs. Les États membres peuvent choisir 26 d'exempter les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns (ci- après dénommés « sacs en plastiques très légers ») fournis comme emballage primaire pour les aliments en vrac (dont les fruits et légumes, noix, confiserie) pour prévenir le gaspillage alimentaire ou lorsqu'ils sont nécessaires à des fins d'hygiène (emballage primaire pour poissons, viandes, volailles, produits laitiers) Au cas où les sacs en plastique très légers ne sont pas utilisés comme emballage primaires ou lorsqu'ils ne sont pas nécessaires à des fins d'hygiène, ils ne peuvent pas être fournis gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits. L'impératif de non gratuité, tel qu'introduit par l'article, vise l'ensemble des sacs en plastique, ceci dans un souci de protection optimale de l'environnement, alors que la directive de 2015 ne vise que les sacs en plastique légers tels que définis. Les sacs en plastique très légers, dans la mesure où ils tombent sous la définition afférente, en sont exclus, ceci pour les raisons contenues dans la directive de
- L'objectif global poursuivi par l'article est la réduction durable de la consommation de sacs en plastique dans leur ensemble, alors que la directive ne vise que les sacs en plastique légers. Ad article 6 : L'article transpose l'article 6 de la directive 94/62/CE et correspond à l'article 6 du règlement grand - ducal à abroger. Ad article 7 : L'article transpose l'article 7 de la directive 94/62/CE et correspond à l'article 7 du règlement grand - ducal à abroger. Pour parvenir à des taux élevés de valorisation et de recyclage, les déchets doivent être triés à la source. Ad article 8 : L'article correspond à l'article 8 du règlement grand - ducal à abroger. Ad article 9 : L'article transpose l'article 9 de la directive 94/62/CE et correspond à l'article 9 du règlement grand - ducal à abroger. Il est nécessaire de définir des exigences essentielles afin de limiter les effets sur l'environnement des emballages et déchets d'emballages et de prévenir les entraves aux échanges. Ad article 10 : L'article transpose l'article 8 de la directive 94/62/CE et correspond à l'article 9bis du règlement grand - ducal à abroger. L'article parle d'un marquage qui peut être requis, alors qu'un marquage harmonisé n'a pas encore été introduit au niveau de l'UE. Ad article 11 : L'article transpose l'article 11 de la directive 94/62/CE et correspond à l'article 10 du règlement grand - ducal à abroger. 27 La présence de métaux lourds et d'autres substances est à limiter dans les emballages, eu égard à leurs incidences sur l'environnement. Ad article 12 : L'article correspond à l'article 11 du règlement grand - ducal à abroger. Ad article 13 : L'article vise la commission de suivi pluripartite telle qu'introduite par la législation sur les déchets. Ad article 14 : L'article transpose l'article 12 de la directive 94/62/CE ; il correspond à l'article 13 du règlement grand - ducal à abroger. En outre, il transpose l'article premier, paragraphe
(2), 1 quater de la directive (UE) 2015/720. 11 y a lieu de noter que l'obligation d'information quant aux incidences néfastes d'une consommation excessive concerne tous les sacs en plastique, ce qui va au - delà des dispositions afférentes de la directive (UE) 2015/720. Ad article 15 : L'article transpose l'article premier, paragraphe 2), 1 bis, alinéa 5 de la directive (UE) 2015/720. L'article précise, pour des raisons de sécurité juridique, que les sacs en plastique très légers au sens de la législation UE en sont exclus. Ad article 16 : L'article correspond à l'article 14 du règlement grand -ducal à abroger. Ad articles 17 à 21 : 11 s'agit de dispositions standard en matière environnementale. Ad article 22 : L'article introduit un recours en réformation. Ad article 23 : 11 s'agit de dispositions standard en matière environnementale. Ad article 24 : Les annexes peuvent être modifiés par règlement grand - ducal, qu'il s'agisse ou non d annexes de transposition/d'exécution. Ad annexes I à IV : Les annexes correspondent aux annexes du règlement grand - ducal à abroger. 28 Fiche financière Conc. : Avant-projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages L'avant-projet de loi précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 29 Tableau de concordance Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages Directive 94/62/CE Art. i er Article. premier Art.2 Article 2 Art.3 Article 3 Art.4 Article 4 Art.5 Article 4 paragraphe lbis (alinéa 1 à 3) à 1 ter Art.6 Article 6 Art.7 Article 7 Art.8 / Art. 9 Article 9 Art. 10 Article 8 Art. 11 Article 11 Art. 12 / Article 13 / Article 14 Article 4, lquater Article 15 Article 4 paragraphe lbis (alinéa 5) Article 16 / Article 17 / Article 18 / Article 19 / Article 20 / Article 21 / Article 22 / 30 Article 23 / Article 24 / Annexe I à IV / 31 Projet de règlement grand — ducal abrogeant le règlement grand -ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Art.1". Le règlement grand — ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages est abrogé. Art. 2. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 32 Exposé des motifs Le règlement grand - ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages est à abroger co=e n'ayant plus de raison d'être, alors qu'il est remplacé en la matière par un projet de loi. 33 Commentaire des articles Ad article ler : L'article comporte la formule abrogatoire. Ad article 2 : l'article comporte la formule exécutoire. 34 Fiche financière Conc. : Avant-Projet de règlement grand — ducal abrogeant le règlement grand -ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d emballages. L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES r Coordonnées du projet Intitulé du projet : 1.Projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages 2. Projet de règlement grand — ducal abrogeant le règlement grand -ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages Ministère initiateur : MDDI - département de l'environnement Auteur(
- s): Claude Franck Joe Ducomble Téléphone : 24786814 / 24786848 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de loi transpose la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la directive (UE) 2015/720 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. II est accompagné d'un projet de règlement grand - ducal abrogeant le règlement grand -ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui a transposé la directive 94/62/CE précitée. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 15/03/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer 1 oui Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Confédération luxembourgeoise du Commerce, Chambre de Commerce et Chambre des Métiers Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 oui oui oui C Non E Oui C Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? ▪ oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui E Non oui Ej Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) 3 C] Non E Non El N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. } Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui IE Non N.a. oui IE Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : r 8 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non rs N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des iniormations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui fl Non IS N.a. Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? 1E] oui E Non E Non E oui E Non Oui Non fl Oui fl Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1:14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Ei N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4ie Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl Oui EI Non fl Oui Non [7] Oui Non fl 01-11 El Non N.a. fl Oui E Non [S] N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui El Non IZ} N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public. lu/attrib utions/dg2/d_consommation/d march int rieu r/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5