← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 12 mai 2016 SCL : R 5401 — 650 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux. Monsieur le Président, l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre d'agriculture et du Collège Vétérinaire ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu 4e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux Vu la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987 ; Vu la loi du ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux et notamment son article 4 ; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture ; Vu l'avis du Collège Vétérinaire ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre

  1. — Presperiptions générales concernant la détention des animaux Art. jer. Le présent règlement précise les conditions de détention en application de l'article 4 de la loi du ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Art.
  2. Les animaux sont détenus de telle façon que leurs fonctions physiologiques et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive. L'alimentation, les soins et le logement sont adaptés aux différentes espèces d'animaux conformément à l'usage et aux connaissances scientifiques. Néanmoins des exceptions concernant la détention des animaux sont admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies. Art.
  3. Les animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. lls disposent d'eau fraîche d'une qualité et d'une quantité suffisante. Lorsque les animaux sont détenus en groupe, leur propriétaire ou détenteur veille à ce que tous les animaux aient accès simultanément à la nourriture et en reçoivent une quantité suffisante. 1 F:\lois\2015\protection des animaux\rg2détention des animaux Art.
  4. Les soins sont prodigués dans le respect des besoins physiologiques. Le propriétaire ou le détenteur contrôle au moins une fois par jour le bien-être des animaux ainsi que les installations. Tout défaut constaté, qui diminue le bien-être des animaux, est rectifié immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Tout animal qui paraît malade ou blessé, doit être convenablement logé et soigné compte tenu de son état ou, à défaut, être mis à mort en respectant les conditions de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre
  5. Art.
  6. Les animaux détenus à ciel ouvert et exposés à des circonstances météorologiques extrêmes et défavorables au bien-être et à la santé de l'espèce animale concernée pendant une période prolongée doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel, assurant une protection suffisante contre ces circonstances météorologiques extrêmes, notamment le soleil lors de chaleur torride, les précipitations intenses et les tempêtes en période hivernale. L'abri doit être facilement accessible et sa dimension doit permettre aux animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; il doit être construit de façon à éviter tout risque de blessure. Art.
  7. Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux, y compris maisonnettes et jardins, cages, pâturages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons, où des animaux sont détenus, à l'exclusion des moyens de transport. Les enclos sont construits et aménagés de telle façon qu'une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s'en échapper. Les enclos, dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps, ont des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce. Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur tient compte des règles du comportement dans le groupe. Si les enclos sont occupés par plusieurs animaux d'espèces différentes, une possibilité d'évitement et le cas échéant d'isolement des animaux est à prévoir. Art.
  8. Les couches, boxes et dispositifs d'attache sont conçus de façon à permettre aux animaux de se coucher, de se reposer et de se lever conformément à la manière qui est propre à leur espèce. Art.
  9. Les locaux dans lesquels des animaux sont détenus sont construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci. 2 Art.
  10. II est interdit de laisser un animal à l'intérieur d'un moyen de transport en stationnement prolongé, exposé au soleil ou d'autres conditions météorologiques défavorables au bien-être et à la santé de l'animal concerné, sans qu'aucune disposition n'ait été prise par le propriétaire ou le détenteur pour éviter à l'animal des souffrances ou nuisances. Art.
  11. Un éclairage conforme aux besoins physiologiques des animaux est à assurer. Chapitre
  12. — Prescriptions particulières concernant la détention de certains animaux Section 1 : Les chiens Art. 11.

(1)Les chiens détenus pendant une période prolongée dans des enclos à ciel ouvert doivent disposer d'un abri.
(2)Les abris sont construits en matériaux résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l'animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique et évitant que les conditions météorologiques extrêmes, défavorables au bien-être et à la santé nuisent aux chiens concernés.
(3)Les abris permettent aux animaux de s'y tenir debout, de s'y déplacer et de s'y coucher facilement. lls doivent également être tenus propres, secs et préservés de tous parasites.
(4)Les orifices d'entrée des abris correspondent à la taille du chien et permettent un passage facile. Ils sont placés dans la mesure du possible de sorte à protéger l'animal de façon optimale contre les conditions atmosphériques et surtout contre la pluie et le vent.
(5)L'aire de séjour à proximité de l'abri est à tenir propre. Le sol est aménagé tel qu'il permet l'écoulement facile des liquides.
(6)La surface minimale, pour la détention d'un chien dans un chenil, est de 6 m2 jusqu'à un poids du chien de 20 kg. Au-delà de ce poids la surface est augmentée de 1m2/10 kg. Pour chaque chien supplémentaire jusqu'à un poids de 20 kg, il y a lieu de prévoir une surface de 3 m2 en plus ; par chien supplémentaire entre 20 et 45 kg, il faut prévoir une surface de 4 m2 en plus ; pour chaque chien supplémentaire de plus de 45 kg, un minimum de 5 m2 supplémentaires seront à prévoir. Les parois des enclos juxtaposés sont conçues de sorte à éviter que deux animaux voisins ne puissent entrer en contact direct et se mordre. Art. 12.
(1)Les chiens détenus dans des espaces libres, des hangars, des granges, des locaux désaffectés, ou autres espaces similaires disposent d'un abri conforme aux dispositions prévues à l'article 11.
(2)Pour les chiens détenus à l'attache, le dispositif de course doit avoir une longueur minimale de 6 m et il doit être constitué de façon à accorder à l'animal un rayon d'action minimal de 20 m2.
(3)Les colliers étrangleurs et les colliers à clous ou à pointes sont interdits pour détenir les chiens à l'attache.
(4)II est interdit de garder les chiens en permanence à l'attache. 3
(5)Les chiens détenus dans des locaux fermés et les chiens détenus principalement à l'attache prennent quotidiennement de l'exercice selon leurs besoins pour autant que possible en plein air. Art.
  1. Les écuelles sont constituées de matériaux n'étant pas susceptibles de nuire ni à la santé ni à l'intégrité physique des chiens et sont quotidiennement nettoyées. Art.
  2. Lors du dressage et des épreuves de chiens, il est interdit de faire état d'une dureté excessive ou d'intimider les chiens. De même l'usage d'instruments produisant des électro-chocs ou des ondes similaires est interdit. Le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l'usage d'animaux vivants. Art.
  3. La coupe de la queue et des oreilles est interdite. La détention et/ou la commercialisation d'un tel chien sont interdites. Section 2 : Les chats Art. 16.
(1)II est interdit de détenir les chats dans des cages, même pendant de courtes périodes, à l'exception du temps de transport des animaux ou lors de soins en cas de maladie. Les chats ne doivent jamais être détenus à l'attache.
(2)L'ablation des griffes est interdite sauf contre-indication médicale.
(3)Tout propriétaire ou détenteur d'un chat est tenu de le faire identifier par puce électronique et de le faire castrer ou stériliser au cas où ce dernier a accès à l'extérieur, à l'exception des chats d'élevage et les chats détenus dans les exploitations agricoles. Les données relatives aux chats identifiés électroniquement seront enregistrées dans une banque de données informatisée. Section 3 : Les equidés Art. 17. Equidés détenus dans une installation couverte
(1)Par installation couverte sont visés les écuries. Dans les écuries, les équidés sont à détenir dans des box. Les box sont construits en matériaux résistants aux chocs et ne présentent aucun risque pour l'animal. Dans les box, les équidés doivent pouvoir exprimer les comportements propres à l'espèce, se tenir debout, se coucher, se reposer et se relever. Le box sert d'aire d'alimentation, d'abreuvement et de repos. Le sol doit être recouvert d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. Les box sont faciles à nettoyer et à désinfecter et assurent une bonne isolation therm ique. Les box individuels permettent des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre animal.
(2)Les entrées des écuries et des box sont proportionnées à la taille des équidés et permettent un passage facile. Le sol de l'écurie est sec et non glissant.
(3)L'éclairage doit suffire aux besoins physiologiques des équidés. 4 La surface fenêtre par rapport à la surface bâtie est de 1 à 20. Si ce rapport ne peut être établi, il est pourvu à un éclairage artificiel quotidien d'une durée d'au moins 8 heures. Les vitres doivent être munies de dispositifs évitant un contact direct de l'équidé avec le verre.
(4)Les dimensions minimales des boxes, stalles et enclos sont en rapport avec la taille de l'équidé. La surface minimale se calcule selon la formule suivante : (2 x hauteur du garrot)2/cheval présent. La hauteur minimale doit être égale à la hauteur du garrot de l'animal le plus grand, multiplié par 1,5. Le volume d'air minimal à disposition des équidés est de 30 m3/500 kg de poids vif.
(5)La température, l'humidité et la qualité de l'air sont adaptées aux besoins physiologiques des équidés.
(6)II est interdit de détenir les équidés en permanence à l'attache.
(7)Les équidés, détenus dans des box, doivent prendre de l'exercice de façon régulière en fonction de leurs besoins physiologiques. Les aires de sortie, adjacentes aux box, sont aménagées de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement. Les aires de sortie dolvent être délimitées par une clôture visible. Le contact direct au fil barbelé est interdit. Le sol des aires de sortie doivent être entretenus. Les sabots des équidés doivent être contrôlés régulièrement et être soignés et parés de façon que l'animal puisse se tenir dans une position anatomique correcte. Art. 18. Les équidés détenus dans un enclos à ciel ouvert
(1)Les équidés doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel assurant une protection suffisante contre les conditions météorologiques extrêmes et défavorables au bien-être et à la santé des équidés, notamment le soleil lors de chaleurs caniculaires, les précipitations intenses et les vents forts par temps de grand froid. L'abri artificiel doit offrir une aire de repos sèche à tous les animaux en même temps. En période hivernale les dispositifs d'abreuvement sont installés de sorte à être préservés du gel. Lors de conditions météorologiques extrêmes en période hivernale, la densité est limitée à un équidé par hectare. L'alimentation doit être protégée des intempéries et présentée à un endroit facilement accessible à tous les équidés.
(2)Le contact direct au fil barbelé est interdit. Les clôtures sont contrôlées périodiquement afin d'éviter qu'une défectuosité ne puisse constituer un danger pour la santé et la sécurité des animaux. Art.
  1. Pratiques interdites chez les équidés II est interdit :
  2. de pratiquer la caudotomie, sauf pour des raisons médicales,
  3. de stimuler les équidés avec des instruments produisant des chocs électriques,
  4. de faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendus insensibles les nerfs des jambes,
  5. de surmener inutilement ou maltraiter l'équidé, 5
  6. d'administrer à un équidé des substances destinées à stimuler ses capacités physiques. Section 4 : Les lapins domestiques Art.
  7. Les lapins reçoivent quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposent en permanence d'objets à ronger. La détention des animaux en solitaires est à éviter pour autant que possible. Les lapereaux ne sont pas, en règle générale, séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines. Art. 21.
(1)Les cages doivent répondre aux exigences suivantes :
  1. elles ont une surface au sol adaptée à la taille de l'animal.
  2. elles ont, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s'asseoir sur les pattes arrières.
  3. elles sont équipées d'une zone sombre où les animaux peuvent se retirer.
  4. elles doivent être sèches et munies d'un plancher non grillagé sur au moins la moitié de la surface.
(2)Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancée sont pourvus de compartiments ou elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer avec du foin ou une autre matière analogue. Les lapines peuvent s'éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée. Section 5 : La volaille domestique Art.
  1. Les animaux disposent de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement. Pour les oiseaux aquatiques, on prévoit un endroit, où ils peuvent se baigner et qui est facilement accessible. Art.
  2. Les becs ne sont pas rognés au point que les animaux ne puissent plus manger normalement. Section 6 : Les ratites Art. 24.
(1)Par ratites, on entend les autruches, nandous, émeus, casoars, à l'exception des kiwis.
(2)lls doivent être tenus dans un enclos entouré d'une clôture à fils de fer maillés d'une hauteur minimale de 1,80 m et dont la confection doit éviter toute évasion. La clôture doit être clairement visible afin d'éviter des accidents. Les mailles de la clôture doivent être plus petites que les têtes des oiseaux. Le fil de fer barbelé est interdit, une clôture électrique seule est également interdite.
(3)Les conditions minimales requises pour la détention des autruches sont:
  1. Les autruches sont à tenir en groupe et dans des enclos à ciel ouvert. La détention se fait sur un terrain sec équipé d'un abri. La détention sur un terrain humide pour la plus grande partie de l'année, la détention permanente dans une étable ainsi que la détention d'un animal seul sont interdites. 6
  2. Les autruches étant des oiseaux coureurs, l'enclos doit respecter les besoins naturels de ces animaux et offrir la possibilité de courir une ligne droite sur une distance minimale de 50 m.
  3. La surface minimale doit être de 2.500 m2 pour trois autruches adultes (un mâle et deux femelles). Par animal adulte supplémentaire, une surface de 250 m2 pour chaque femelle et de 1.000 m2 pour chaque mâle est requise.
  4. La largeur minimale de l'enclos doit mesurer 20 m.
  5. Des aires d'isolement sont à prévoir en cas de détention de plus d'un mâle.
  6. Un bain de sable sec doit être offert en permanence.
  7. Les abris et étables doivent avoir une hauteur minimale de 3 m.
(4)Les conditions minimales requises pour la détention des émeus et nandous sont:
  1. Les abris et étables doivent avoir une hauteur minimale de 2,5 m.
  2. Les émeus doivent disposer d'une possibilité de se baigner en belle saison.
  3. Les nandous et les émeus disposent d'une étable dont la surface totale est de 30 m2 et la surface par animal est de 4 m
  4. Les enclos doivent mesurer 200 m2 par couple et pour chaque animal une surface supplémentaire de 50 m2 est à prévoir.
(5)Les conditions minimales requises pour la détention de casoars sont:
  1. Les casoars sont à détenir seuls sur une surface minimale de 200 m
  2. Une possibilité de baignade est à offrir en belle saison.
  3. L'étable doit disposer d'une surface de 8 m2 pour chaque animal et doit avoir une hauteur minimale de 2,20 m.
  4. Une température minimale de 15°C est requise car les casoars sont très sensibles au froid. Section 7 : Les lamas, les alpagas et les vigognes Art. 25.
(1)On entend :
  1. par lama : le « lama glama »,
  2. par alpaga : le « vicugna pacos »,
  3. par vigogne : le « vicugna vicugna ».
(2)lls sont à détenir en groupe dans un enclos entouré d'une clôture de 1,5 m de hauteur minimale et équipé d'un abri.
(3)La densité maximale est de 12 animaux adultes par hectare.
(4)Une détention exclusive en stabulation est interdite. 7 Chapitre
  1. — Dispositions finales Art.
  2. Les infractions au présent règlement sont recherchés et constatés selon les dispositions prévues aux articles 15 et 16 de la loi du précitée. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies selon les dispositions prévues aux articles 14, 17 et 18 de la loi du ...précitée. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 4 de l'avant-projet de loi ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Le présent règlement grand-ducal reprend pour la majeure partie les dispositions prévues dans le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie. Le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 précité prévoit des dispositions spécifiques de détention pour les animaux les plus courants, à savoir les chiens, les équidés, les lapins domestiques et la volaille domestique. Le présent règlement reprend les dispositions du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 précité et se propose de rajouter des conditions particulières de détention pour les chats, les ratites, les lamas, les alpagas et les vigognes. Ainsi, pour les animaux d'espèces les plus couramment tenus au Grand-Duché de Luxembourg, des conditions particulières sont prévus afin que le bien-être des animaux soit assuré en tout moment et que les fonctions physiologiques et le comportement des animaux ne soient pas gênés. En effet, les animaux doivent recevoir une alimentation adaptée à leurs besoins ; ces besoins peuvent varier selon l'âge de l'animal, suivant l'activité de l'animal, ou suivant des facteurs externes comme la température ambiante, le degré d'humidité de l'air par exemple. La nourriture doit donc tenir compte de ces différents facteurs et doit être d'une qualité et d'une quantité suffisante pour couvrir les besoins des animaux. II faut savoir que ces prescriptions sont des normes minimales à respecter par tout propriétaire ou détenteur d'animaux et qu'il est loisible à tout propriétaire ou détenteur d'offrir des conditions supplémentaires à leurs animaux dans l'intérêt du bien-être de leur animal. F:\lois 2015\protection des animaux\rg2e.doc LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Commentaires des articles Ad article
  6. Cet article décrit le champ d'application du présent règlement grand-ducal qui est pris en application de l'article 4 de la loi ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux. Ad article
  7. Cet article décrit le rôle de l'alimentation, des soins et du logement qui doivent répondre aux besoins et aux fonctions physiologiques des animaux ainsi qu'à l'expression du comportement naturel des animaux. Ad article
  8. Cet article insiste sur l'importance d'une alimentation et d'un abreuvement adaptés aux différents besoins des animaux. Ad article
  9. Cet article engage la responsabilité du détenteur ou du propriétaire envers son animal dont l'état de santé et les installations doivent être vérifiés au moins une fois jour. par. Et en cas de tout défaut constaté, des mesures appropriées doivent être prises pour pouvoir garantir le bien-être animal. Ad article
  10. Cet article prescrit les détails concernant la détention d'animaux à ciel ouvert. Ainsi, les animaux détenus à ciel ouvert pendant une période prolongée doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel. Ad article
  11. Cet article prescrit les détails concernant la détention d'animaux dans des enclos. II définit les enclos comme des surfaces délimitées et des locaux, y compris maisonnettes et jardins, cages, pâturages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons, où des animaux sont détenus, à l'exclusion des moyens de transport. En outre, dans les enclos, une hygiène correcte doit être observée et il doit être construit de façon à éviter tout risque de blessure et de façon à ce que les animaux ne puissent s'en échapper. Ad article
  12. Cet article prévoit que les couches, boxes et dispositifs d'attaches sont de façon à permettre aux animaux de se coucher et de se reposer convenablement. Ad article
  13. Cet article décrit que les locaux dans lesquels des animaux sont détenus doivent être construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci. Ad article
  14. Cet article prescrit les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être laissés dans un moyen de transport en stationnement prolongé. Ad article
  15. Cet article insiste sur l'importance d'un éclairage adapté aux besoins des animaux. 1 2015\protection des animaux\rg2c Ad article
  16. Cet article prescrit les détails concernant les abris pour la détention de chiens. Ainsi, les abris doivent être construits en matériaux résistants aux chocs et ne présenter aucun risque pour l'animal. En outre, ils doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter. L'article prévoit en plus la surface minimale, pour la détention d'un chien dans un chenil, surface qui est de 6 m2 jusqu'à un poids du chien de 20 kg. Au-delà de ce poids la surface est augmentée et aussi pour chaque chien supplémentaire. Ad article
  17. Cet article prévoit les prescriptions à observer pour des chiens détenus dans des espaces libres, pour des chiens détenus à l'attache et pour des chiens détenus dans des locaux fermés. Ainsi, il est interdit de garder les chiens en permanence à l'attache. Et en ce qui concerne le dispositif d'attache, l'article prévoit qu'il doit avoir une longueur minimale de 6 m et il doit étre constitué de façon à accorder à l'animal un rayon d'action minimal de 20 m
  18. En outre, à l'attache, les colliers étrangleurs et les colliers à clous ou à pointes sont interdits. Ad article 13 Cet article définit les prescriptions à observer concernant les matériaux des écuelles pour chiens. Ad article
  19. Cet article prévoit les prescriptions obligatoires concernant le dressage et les épreuves de chiens. Ainsi, pendant le dressage et les épreuves de chiens, l'usage d'instruments produisant des électro-chocs ou des ondes similaires est interdit et le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l'usage d'animaux vivants. Ad article
  20. Cet article insiste sur l'interdiction de la coupe de la queue et des oreilles chez le chien. Ad article
  21. Cet article prévoit les prescriptions à respecter concernant la détention de chats. Ainsi, les chats ne doivent pas être détenus dans des cages, sauf pour le transport ou lors de soins en cas de maladie. En plus, les chats doivent être identifiés par puce électronique, castrés ou stérilisés s'ils ont accès à l'extérieur. Cette prescription est nécessaire afin de pouvoir identifier tout chat errant. Ad article
  22. Cet article définit les prescriptions à respecter concernant la détention d'équidés dans une installation couverte. En premier lieu, il est défini que l'installation couverte concerne les écuries et que les équidés sont à détenir dans des box à l'intérieur des écuries. En deuxième lieu, des prescriptions concernant les box sont prévues, notamment qu'elles doivent être construites en matériaux résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter et les dimensions minimales des box sont fixées. En outre, les équidés, détenus dans des boxes doivent bénéficier d'un exercice régulier. Ad article
  23. Cet article définit les prescriptions à respecter concernant la détention d'équidés dans un enclos à ciel ouvert. II est prescritici que les équidés doivent disposer d'un abri naturel ou artificiel afin de pouvoir garantir leur bien-être. 2 F:\lois 2015\protection des animaux\rg2c Ad article
  24. Cet article définit les pratiques interdites sur les équidés qui sont notamment de pratiquer la caudotomie, sauf pour des raisons médicales et de stimuler les équidés avec des instruments produisant des chocs électriques. Ad article
  25. Cet article prévoit les prescriptions à observer concernant les lapins domestiques, qui doivent recevoir tous les jours du fourrage grossier et disposer d'objets à ronger. Ad article
  26. Cet article décrit les exigences concernant les cages dans lesquelles les lapins sont détenus. En plus l'article prévoit des conditions particulières pour les enclos ou cages des lapines en état de gestation avancée. Ainsi, des compartiments spéciaux doivent être aménagés de façon à ce que les lapines peuvent faire leur nid. Ad article
  27. Cet article décrit les conditions de détention de la volaille domestique qui sont que ces animaux disposent de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement. Ad article
  28. Cet article prévoit la manière à rogner les becs de la volaille domestique. Ad article
  29. Cet article prévoit des conditions de détention de ratites. Ainsi, les ratites sont définis comme les autruches, nandous, émeus, casoars, à l'exception des kiwis. Le paragraphe
(2)prévoit des conditions pour tous les ratites à savoir qu'ils doivent être tenus dans un enclos entouré d'une clôture à fils de fer maillés d'une hauteur minimale de 1,80 m. Le paragraphe
(3)prévoit des conditions minimales pour la détention des autruches qui sont qu'elles doivent être détenues en groupe et dans des enclos à ciel ouvert. En outre, la surface minimale doit être de 2.500 m2 pour trois autruches adultes (un mâle et deux femelles) et elle doit être augmentée par animal adulte supplémentaire. Le paragraphe
(4)fixe les conditions minimales pour la détention des émeus et nandous qui sont entre autres que les abris et étables doivent avoir une hauteur minimale de 2,5 m et que les enclos doivent mesurer 200 m2 par couple et que la surface doit être augmentée pour chaque animal supplémentaire. Le paragraphe
(5)prévoit les conditions minimales requises pour la détention de casoars qui sont notamment qu'ils sont à détenir seuls sur une surface minimale de 200 m2 et que leur étable doit disposer d'une surface de 8 m2 pour chaque animal et doit avoir une hauteur de 2,20 m minimum. Ad article 25. Cet article prévoit les détails de détention des lamas, alpagas et vigognes. L'article définit les différentes espèces et elles sont à détenir en groupe et la densité maximale est de 12 animaux par hectare. Ad article 26. Cet article fait une référence aux articles 15 et 16 du projet de loi en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions. 3 F:\lois 2015\protection des animaux\rg2c Ad article 27. Cet article fait une référence aux articles 14, 17 et 18 du projet de loi en ce qui concerne les sanctions en cas d'infractions au présent projet de règlement grand-ducal. Ad article 28. L'article abroge le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie. 4 F:\lois 2015\protection des animaux\rg2c FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. FALOIS\2015\protection des animaux\rg 2 détention d'animaux ff.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLAT1VES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux Ministère initiateur Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
  1. s): Madame Pia NICK Téléphone : 24782534 Courriel : pia.nick©ma.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : préciser les modalités d'application de l'article 4 de l'avant-projet de loi ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère du Développement durable et des Infrastructures, département de l'Environnement Ministère de la Justice Date : Version 23.03.2012 25/04/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Associations relevant du domaine de la protection et du bien-être des animaux, Remarques / Observations : La plupart des remarques ont pu être intégrées dans l'avant-projet de loi Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : • Oui Non - Citoyens : • oui E Non - Administrations : • Oui flNon fl Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui E Non fl Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer ta qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, dune application administrative, d'un règlement ministériel, dune circulaire, d'une directive, dun règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation crinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non J N.a. fl Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui El Non ES N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui n Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl oui fl Non N.a. fl Oui Non E N.a. Si oui, laquelle : o En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui D oui E Non Ej Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [-_11 Oui Non E] Oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? EI N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ljjj Oui Non Oui Non E oui g Non g oui g Non Oui ci Non N.a. Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I8 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.