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Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux. Monsieur le Président, Comme suite

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlernent Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 juillet 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5401 — 1020 / ak V/réf. 51.652 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Collège vétérinaire sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu de la tLProtectien Collège vétéFinaire du Grand-Duché de Luxembourg 67, rue VerLe 1-2667 Luxembourg Boîte postale 1403 L 1014 Luxembourg Tél. :

(352)2478 — 3526 Fax :
(352)40 75 45 E-Mail: college.veterinaire@asv.etatiu de: de fa consornmateLirz - 21 -1 2 8 jUIN 2016 j A traiter per: -)17•/ Copie à: Monsieur Fernand Etgen Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs 1, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg Luxembourg, le 15 juin 2016 Objet : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux Monsieur le Ministre, Lors de sa réunion, le Collège vétérinaire a examiné l'avant-projet de règlement grand-ducal susmentionné et il se permet de vous soumettre ses observations et remarques suivantes : ArtA. Paragraphe 2 Original : Tout animal qui paraît malade ou blessé, doit être onvenablemeru logé et soigné compte tenu de son état ou, à défaut, être mis à mort en respectant les conditions de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987 Changement proposé : Tout animal qui paraît malade ou blessé, doit être logé et soigné compte tenu de son état ou, à défaut, être mis à mort en respectant les conditions de l'article 11 de la loi du 31 juillet 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg le 13 novembre 1987 e Art.14. Paragraphe 2 Original : Le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l'usage d'animaux vivants. Changement proposé : Le dressage des chiens ne peut être réalisé moyennant l'usage d'animaux vivant Art.16.
(1)Original : II est interdit de détenir les chats dans des cages, même pendant de courtes périodes, à l'exception du temps de transport des animaux ou lors de soins en cas de maladie. Les chats ne doivent être détenus à l'attache. Changement proposé : II est interdit de détenir les chats dans des cages, même pendant de courtes périodes, à l'exception du temps de transport des animaux ou lors de soins en cas de maladie. Les chats ne doivent être détenus à l'attache * Art.16.
(2)Original : L'ablation des griffes est interdite sauf médicale. Changement proposé : L'ablation des griffes est interdite sauf Indication médicale e Art.16.
(3)Original : le faire identifier par et le Tout propriétaire ou détenteur d'un chat faire castrer ou stériliser au cas où ce dernier a accès à l'extérieur, à l'exception des chats d'élevage et les chats détenus dans les exploitations agricoles. Les données relatives aux chats identifiés électroniquement seront enregistrées dans une banque de données informatisée. Changement proposé : Tout propriétaire ou détenteur d'un chat iJoit le faire identifier par transpondeur implanté par un .étérinaire et le faire castrer ou stériliser au cas où ce dernier a accès à l'extérieur, à l'exception des chats d'élevage et les chats détenus dans les exploitations agricoles. Les données relatives aux chats identifiés électroniquement seront enregistrées dans une banque de données informatisée. Commentaire des articles Ad article 16 Original : Cet article prévoit les prescriptions à respecter concernant la détention de chats. Ainsi, les chats ne doivent pas être détenus dans des cages, sauf pour le transport ou lors de soins en cas de maladie. En plus, les chats doivent être identifiés par puce électronique, castrés ou stérilisés s'ils ont accès à l'extérieur. Cette prescription est nécessaire afin de pouvoir identifier tout chat errant. Changement proposé : Cet article prévoit les prescriptions à respecter concernant la détention de chats. Ainsi, les chats ne doivent pas être détenus dans des cages, sauf pour le transport ou lors de soins en cas de maladie. En plus, les chats doivent être identifiés par puce électronique, castrés ou stérilisés s'ils ont accès à l'extérieur. Cette prescription est nécessaire afin de pouvoir identifier tout chat errant. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. Pour le Collège vétérinaire Dr Josiane Gaspard Présidente

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