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Loi) ; (ii) projet de règlement grand-ducal précisant les conditions spécifiques de détention des animaux ; ainsi que le (iii) projet de règlement gra

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 mai 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5401 - 619 / ak V/réf. 51.652 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen te)40IL L 10 tme••• '0,74••• ••• ego • Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: P Ministare de rAgriculture, Viticutture et de la n des consommateurs , evet 2 Strassen, le 9 mai 2017 Référence: 1 2 M I 2017 à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Copte à: Avis sur l'avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux. Monsieur le Ministre, Par lettre du 4 mai 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur l'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Parallèlement à la présente saisine, la Chambre d'Agriculture relève avoir été saisie en date du 4 mai 2016 resp. du 5 juillet 2016 pour avis des projets suivants : (

  1. i)projet de loi n°6994 ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie et le bien-être des animaux (ci-après le Projet de Loi) ; (
  2. ii)projet de règlement grand-ducal précisant les conditions spécifiques de détention des animaux ; ainsi que le (iii) projet de règlement grand-ducal déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie et les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal. Etant donné que les projets (
  3. ii)et (iii) énumérés ci-dessus ainsi que le projet de règlement grand-ducal sous avis trouvent leur base légale dans le Projet de Loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre d'Agriculture que les quatre textes soient adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. Après avoir analysé le projet sous avis en assemblée plénière, la Chambre d'Agriculture a décidé d'émettre l'avis suivant. I. Considérations générales Le projet sous avis a pour objet de préciser les conditions de détention des animaux en application de l'article 4 du Projet de Loi. Cet article précise les différentes obligations qui incombent aux personnes qui détiennent, qui gardent ou qui prennent soin d'un animal. 11 1 prévoit au premier paragraphe l'obligation de prodiguer les soins nécessaires à l'animal notamment en ce qui concerne l'alimentation, l'abreuvage, le logement, les besoihs naturels de mouvement, les soins en cas de maladie, la non-pratique d'actes qui causent des douleurs à l'animal, la non-maltraitance d'un animal et la non mise à mort de façon cruelle d'un animal. Le deuxième paragraphe de l'article 4 du Projet de Loi prévoit qu'un règlement grandducal précise les modalités d'application. La Chambre d'Agriculture note que le projet sous avis est divisé en trois chapitres : un premier chapitre concernant les prescriptions générales de détention d'animaux, un deuxième chapitre concernant les prescriptions particulières de détention de certains animaux, et un troisième chapitre avec les dispositions finales. Le deuxième chapitre est subdivisé en sept sections et contient les conditions de détentions particulières pour les animaux suivants : 1. chiens 2. chats 3. équidés 4. lapins domestiques 5. volaille domestique 6. ratites 7. lamas, alpagas et vigognes Le projet sous avis abroge le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie. Ce règlement grand-ducal, dont les dispositions concernaient les chiens, les équidés, les lapins domestiques ainsi que la volaille domestique, se limitait (de par son intitulé) clairement aux animaux de compagnie. Avec le nouveau texte, le champ d'application est beaucoup moins clair et risque de ce fait d'avoir des conséquences néfastes sur l'élevage agricole d'espèces d'animaux couverts par le présent projet (p.ex. lapins, autruches), d'autant plus que le projet sous avis ne contient aucune disposition transitoire. Les effets néfastes potentiels sur l'élevage agricole sont traités plus en détail au niveau du commentaire des articles. De l'avis de notre chambre professionnelle, il y a lieu d'éviter toute confusion quant au champ d'application de textes législatifs. La Chambre d'Agriculture estime nécessaire de limiter clairement le champ d'application du projet sous avis resp. celui de certains articles (resp. de certaines sections) du projet de règlement grand-ducal. Ceci pourrait se faire soit en précisant au niveau de l'intitulé du projet quil concerne les animaux de compagnie, soit en excluant de manière explicite l'élevage agricole au niveau de certaines sections. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les normes minimales se rapportant à l'élevage agricole devraient impérativement faire l'objet d'une règlementation harmonisée au niveau de l'Union européenne. Rappelons que, pour la vaste majorité des espèces d'animaux se prêtant à un élevage agricole, des règlements communautaires resp. des directives, transposées en droit national via des règlements grand-ducaux, existent depuis longtemps et sont régulièrement adaptés aux progrès scientifiques et techniques. 2 IL Commentaire des articles Ad chapitre 1 Le premier chapitre du projet sous avis prévoit, dans 10 articles, les prescriptions générales concernant la détention des animaux. La Chambre dRgriculture désire rendre les auteurs du texte attentif à une erreur d'orthographe au niveau de l'intitulé du chapitre 1. 11 y a lieu d'écrire « prescriptions minimales» au lieu de « presperiptions minimales» Ad article 4 Cet article établit, entre autres, l'obligation pour tout détenteur ou propriétaire d'animaux de contrôler quotidiennement le bien-être des animaux ainsi que des installations. Selon la Chambre d'Agriculture, cette obligation se justifie uniquement pour des animaux détenus dans des structures, telles des étables. Un contrôle régulier suffit amplement pendant la période de pâturage. La Chambre dRgriculture demande d'en tenir compte au niveau de l'article 4. Ad article 5 Cet article a trait à la détention d'animaux à ciel ouvert. Selon l'article 5, « les animaux détenus à ciel ouvert et exposé à des cfrconstances météorologiques extrêmes et défavorables au bien-être et à la santé de Tespèce animale concernée pendant une période prolongée doivent disposer d'un abri naturel ou assurant une protection suffisante contre ces circonstances météorologiques extrêmes, notamment le soleil lors de chaleur torride, les précipitations intenses et les tempêtes en période hivernale». La Chambre d'Agriculture désire rappeler que les espèces d'animaux traditionnellement détenues à ciel ouvert dans nos régions (p.ex. bovins, moutons) sont adaptées naturellement à nos conditions climatiques, tant estivales qu'hivernales. Ces espèces d'animaux peuvent être détenues à l'extérieur pendant toute l'année sans que leur bienêtre soit sérieusement mis en cause, à condition bien sûr que les animaux disposent d'une nourriture ainsi que d'un abreuvage suffisant. En ce qui concerne maintenant la disposition de l'article 5 du projet sous avis, la Chambre dRgriculture estime qu'elle peut donner lieu à différentes interprétations. Pour les animaux p.ex. détenus dans le cadre d'un projet de pâturage extensif permanent, il est certain qu'ils seront exposés à des conditions météorologiques défavorables pendant une durée prolongée (c.à.d. en hiver). Un abri peut ainsi se justifier amplement. La situation est pourtant moins évidente dans le cas d'un pâturage traditionnel. La probabilité d'être confronté à des conditions météorologiques extrêmes resp. défavorables pendant une durée prolongée est plutôt faible. Se pose alors la question, comment se conformer en tant qu'éleveur à la disposition de l'article 5. En théorie, tout pâturage devrait a priori disposer d'un abri naturel ou artificiel. Ceci nous semble toutefois impraticable, rien que du fait que l'éleveur n'est pas toujours propriétaire des parcelles concernées. Obliger l'éleveur à ériger un abri à ses propres frais sur toute une série de parcelles dont il n'est pas le propriétaire, ne saurait être l'intention des auteurs du projet. La Chambre dRgriculture est dès lors d'avis qu'il faut limiter l'obligation prévue à l'article 5 au seul pâturage permanent. Pour toutes les autres situations, les prescriptions générales devraient amplement suffire. 3 Ad article 9 Selon cet article, il est interdit de laisser un animal à l'intérieur d'un moyen de transport en stationnement prolongé, exposé au soleil ou à d'autres conditions météorologiques défavorables. L'article 9 dispose que « le propriétaire ou le détenteur» de l'animal doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter à l'animal des souffrances ou des nuisances. La Chambre d'Agriculture est d'avis que la responsabilité du transporteur devrait être engagée au même titre que celle du propriétaire resp. du détenteur. Lui aussi devrait veiller à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter des souffrances et des nuisances aux animaux tenus dans un moyen de transport. La Chambre d'Agriculture demande dès lors d'adapter l'article 9 en conséquence. Ad article 13 Cet article définit les prescriptions à observer concernant les matériaux des écuelles pour chiens et prévoit l'obligation du nettoyage quotidien de celles-ci. Selon la Chambre d'Agriculture, il est exagéré d'imposer à tout détenteur de chiens de nettoyer tous les jours les écuelles. C'est pourquoi elle propose de remplacer l'obligation de nettoyage quotidien par une obligation de nettoyage régulier des écuelles. 11 serait d'ailleurs intéressant de savoir comment les auteurs du projet sous avis comptent procéder pour contrôler le respect de cette disposition. Ad article 15 Cet article interdit la coupe de la queue et des oreilles des chiens. La Chambre d'Agriculture se demande s'il est vraiment opportun de formuler une telle interdiction absolue. Si celle-ci se limitait aux interventions pratiquées pour des raisons purement esthétiques, elle aurait toute sa raison d'être. Or, la coupe de la queue peut être nécessaire en cas d'indication médicale ou pour des raisons pratiques (p.ex. empêchement de blessures chez certains chiens de travail). Le texte sous avis ne laisse pourtant aucune ouverture. La Chambre d'Agriculture conseille dès lors aux auteurs du projet sous avis de prévoir certaines exceptions à cette interdiction absolue. La deuxième phrase de l'article 15 dispose que la détention et/ou la commercialisation de chiens, dont la queue et/ou les oreilles ont été coupées, sont interdites. La Chambre d'Agriculture rappelle aux auteurs du projet sous avis que la coupe de la queue est une pratique assez courante. Ainsi la coupe de la queue constitue la règle chez certaines races de chiens (p.ex. les chiens de chasse) notamment pour des raisons pratiques (p.ex. pour empêcher toute blessure à la queue resp. pour rendre cette partie du corps moins vulnérable dans le cas de chiens de travail). La Chambre d'Agriculture note d'ailleurs que ni le projet sous avis, ni le projet de loi ne prévoient de période de transition pour cette disposition. Cela voudrait dire qu'au moment de l'entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis, la détention de tout chien aux oreilles ou à la queue coupée serait interdite. Que faire alors de tous ces chiens ? Même les refuges pour animaux ne pourraient plus accueillir de tels chiens abandonnés ! Ad articles 17 à 19 Les articles 17, 18 et 19 déterminent les prescriptions particulières pour la détention d'équidés. La Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs du texte attentif à une 4 erreur d'orthographe au niveau de l'intitulé de la section 3 du chapitre 2 : 11 y a lieu d'écrire « Les équidés» au lieu de « Les equidés». La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire spécifique à formuler au sujet des dispositions concernant les équidés. Ad articles 20 et 21 Les articles 20 et 21 déterminent les prescriptions particulières pour la détention de lapins domestiques. Avant d'entrer dans le détail de ces articles, la Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs du texte attentifs au fait qu'il existe en fait trois types de détention répondant à des finalités différentes : 1. La détention de lapins comme animaux de compagnie (ci-après « Détention d'Agrément »). 2. L'élevage traditionnel de lapins (ci-après « Élevage Traditionnel »). Sa finalité peut être soit la production de viande destinée à la consommation au niveau familial, soit la détention de loisir dont le but est la sélection d'animaux de race pure en vue de leur présentation à des expositions. 3. L'élevage spécialisé de lapins (ci-après « Élevage Spécialisé »). Ce dernier est une activité agricole dont la finalité est la production de lapins de chair. Cette viande de qualité est destinée à l'alimentation humaine. La Chambre d'Agriculture rappelle aux auteurs du projet sous avis qu'en matière de bienêtre animal, il est primordial que les infrastructures d'élevage permettent de préserver les lapins d'écarts thermiques et hygrométriques, de courants d'air et que ces infrastructures disposent d'une ventilation permettant d'évacuer de manière efficace les gaz de type NH3 (ammoniac) ou CO2 (dioxyde de carbone). La Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs du texte attentifs au fait qu'une règlementation aussi contraignante que celle prévue aux articles 20 et 21 rend tout Élevage Traditionnel et plus encore tout Élevage Spécialisé impossible. La Chambre d'Agriculture est d'avis que les dispositions des articles 20 et 21 ne sauraient s'appliquer qu'à la seule Détention d'Agrément de lapins domestiques. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de limiter clairement le champ d'application des dispositions des articles 20 à 21. La Chambre d'Agriculture se propose de détailler ci-après les raisons qui rendent la rédaction actuelle desdits articles incompatible avec l'Élevage Traditionnel resp. l'Élevage Spécialisé. Ad article 20 La première phrase de l'article 20 dispose que les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille. De plus elle prévoit l'obligation de mettre à disposition des lapins des objets à ronger en permanence. Ceci est tout à fait possible pour la Détention d'Agrément. Cependant, la Chambre d'Agriculture note que tel n'est pas le cas pour l'Élevage Traditionnel resp. l'Élevage Spécialisé. Au niveau de l'Élevage Traditionnel D'une manière générale, les conditions d'élevage des lapins se font en clapiers à litière paillée : la paille y est fournie aux lapins selon leurs besoins et ce de manière régulière (mais certainement pas quotidienne). Selon la méthode d'alimentation retenue par l'éleveur, le foin peut être apporté au lapin en complémentation de la ration. Si les lapins 5 sont détenus sur caillebotis, la mise bas des lapines se fait en nids séparés pourvus de copeaux ou de matière similaire. De même, la disposition en permanence d'objets à ronger n'est pas nécessaire et contraire aux objectifs d'élevage si l'alimentation fournie aux lapins répond à leurs besoins. Au niveau de l'Élevage Spécialisé La Chambre d'Agriculture rappelle que le lapin est certainement l'une des espèces domestiques dont l'élevage spécialisé nécessite le plus de précautions et de connaissances techniques. La spécialisation de l'élevage des lapins n'a pu se faire que grâce à une prise en compte très stricte des exigences physiologiques et comportementales des animaux. Beaucoup plus que les autres espèces animales, le lapin réagit de manière sensible à toute négligence ou erreur d'élevage et un cuniculteur averti est un véritable spécialiste de son élevage. Un environnement calme et répondant aux exigences physiologiques du lapin sont les conditions premières de la réussite en élevage de lapins. En effet, il est important de signaler que pour les zootechniciens, le lapin est certainement un des animaux d'élevage les plus exigeants quant à la qualité de son environnement. La spécialisation de l'élevage du lapin n'a pu se faire qu'en réalisant et qu'en concevant un habitat respectant les exigences physiologiques des animaux et dont le but est de le préserver de pathologies. Les exigences imposées à l'Élevage Spécialisé de lapins rendent toute mise à disposition quotidienne de foin ou de paille irréalisable et même contraire aux exigences physiologiques et métaboliques du lapin. 11 en est de même pour la mise à disposition d'objets à ronger. L'alimentation et le paillage des animaux doivent être adaptés par l'éleveur en fonction de la manière dont il les détient, et ne peut pas être dictée par une règlementation qui méconnait les réalités particulières et spécifiques de l'élevage de lapins. La deuxième phrase de Jarticle 20 dispose que : « La détention des animaux en solitaires est à éviter pour autant que possible ». La Chambre d'Agriculture désire mettre en évidence l'incompatibilité de cette disposition avec les particularités physiologiques du lapin. S'il est vrai que les jeunes lapereaux ne peuvent être élevés de manière solitaire, les animaux adultes ont par contre absolument besoin d'être détenus, dans certains cas, de manière individuelle, ceci pour assurer leur bien-être (p.ex. pour éviter des bagarres entre animaux adultes : séparation d'animaux adultes mâles). De plus, la Chambre d'Agriculture rappelle aux auteurs qu'un texte à caractère règlementaire ne peut pas être rédigé de manière aussi imprécise et poser une interdiction dont l'application peut être sujette à de nombreuses interprétations. Que veut dire « pour autant que possible» ? Finalement le deuxième alinéa de larticle 20 dispose qu'en règle générale, les lapereaux ne sont pas séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines. La Chambre d'Agriculture consent que les lapereaux ne doivent pas être complètement isolés les uns des autres pendant les huit premières semaines. Cependant, ils peuvent néanmoins être divisés en sous-groupes selon la taille de la portée et de l'infrastructure d'élevage. 6 Ad article 21 Le premier paragraphe de l'article 21 définit les exigences concernant les cages dans lesquelles les lapins sont détenus. Selon ce paragraphe, les cages

(1)ont une surface au sol adaptée à la taille de l'animal ;
(2)ont, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s'asseoir sur les pattes arrières ;
(3)sont équipées d'une zone sombre où les animaux peuvent se retirer ; et
(4)doivent être sèches et munies d'un plancher non grillagé sur au moins la moitié de la surface. La Chambre d'Agriculture note que cet article a été rédigé sur mesure pour la Détention d'Agrément de lapins. Pour les autres formes de détention, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de veiller à ne pas compromettre l'élevage indigène de lapins. Nous sommes d'avis que des normes minimales pour l'élevage de lapins devraient faire l'objet d'un accord au niveau de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qui semble s'annoncer, étant donné que le parlement européen aurait voté récemment un rapport d'initiative demandant l'élaboration de telles normes minimales pour améliorer le bien-être des lapins d'élevage. Concernant les points 1 et 2, qui ont trait aux dimensions des cages, la Chambre d'Agriculture renvoie à sa position détaillée ci-dessus d'élaborer un cadre règlementaire européen pour l'élevage de lapins. Concernant le point 3, la Chambre d'Agriculture rappelle aux auteurs du projet sous avis que les lapins domestiques n'ont pas de besoins similaires aux lapins de garenne. Ils n'ont pas besoin d'une zone sombre pour leur bien-être. Ce qui est important pour le lapin domestique dans ce contexte est le calme régnant dans les infrastructures d'élevage. Concernant le point 4, la Chambre d'Agriculture propose de se reporter aux bonnes pratiques d'élevage qui préconisent d'utiliser un repose-pattes d'une surface adaptée dans le cas de détention de lapins sur surfaces grillagées. Le deuxième paragraphe de l'article 21 prévoit des conditions particulières pour les enclos ou cages de lapines en état de gestation avancée. Ce paragraphe prévoit que celles-ci doivent avoir un compartiment dans leur cage où elles peuvent faire leur nid avec du foin ou une autre matière analogue. Une fois les petits nés, elles doivent aussi pouvoir s'éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée. Selon la Chambre d'Agriculture, il n'est pas nécessaire de prévoir un compartiment dans la cage si celle-ci dispose d'une surface suffisante afin de mener la gestation à bien. Concernant le matériel à mettre à disposition aux lapines pour faire leur nid, il n'est pas courant pour les éleveurs de lapins d'utiliser du foin mais plutôt de la paille (dans le cadre de lÉlevage Traditionnel) ou des copeaux de bois (dans le cadre de lÉlevage Spécialisé). Ad article 22 Cet article définit les conditions de détention de la volaille domestique. La deuxième phrase de cet article impose, pour les oiseaux aquatiques, la mise en place d'un endroit facilement accessible où ces oiseaux peuvent se baigner. Selon la Chambre d'Agriculture, cette obligation ne saurait que difficilement être imposée aux éleveurs spécialisés de volaille aquatique. C'est pourquoi la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de bien vouloir se limiter à la détention d'agrément de volaille domestique. 7 Ad article 24 Cet article décrit les conditions de détention des espèces animales suivantes : autruches, nandous, émeus et casoars. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire relatif aux dispositions concernant les conditions de détention des nandous, émeus et casoars étant donné que la détention de ces animaux peut le plus souvent être qualifiée d'agrément. Concernant les autruches, la Chambre d'Agriculture note toutefois qu'il existe au Luxembourg des éleveurs professionnels d'autruches. Il nous semble dès lors important de veiller à ce que les prescriptions y relatives tiennent suffisamment compte des contraintes spécifiques liées à l'élevage professionnel. Le paragraphe
(2)de l'article 24 prévoit des conditions communes pour tous les ratites. Selon la 3ième phrase, « Les mailles de la clôture doivent être plus petites que les têtes des oiseaux». Selon la Chambre d'Agriculture, cette disposition n'apporte aucune plus-value en termes de bien-être animal. Elle a par contre des répercussions certaines sur les coûts d'élevage, du fait que les clôtures à petites mailles sont netternent plus chères que celles à grandes mailles. Ces dernières sont utilisées par un grand nombre d'éleveurs, sans que ceux-ci aient rencontré le moindre problème. Notons encore que la disposition précitée obligerait les éleveurs à remplacer l'ensemble de leurs clôtures dès la publication du règlement grand-ducal, faute de dispositions transitoires au niveau du projet sous avis ! Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture demande la suppression pure et simple de la disposition relative à la taille des mailles. Concernant les dimensions de l'enclos de détention des autruches, la Chambre d'Agriculture note que l'article 24, paragraphe
(3), points 2 et 4 prévoit une longueur minimale de 50 mètres (pour que les animaux peuvent courir) et une largueur minimale de 20 mètres. Selon la Chambre d'Agriculture, ces dimensions correspondent aux besoins physiologiques des animaux ainsi qu'à la pratique d'élevage tant au niveau national qu'international. Elle n'a donc pas de commentaire y relatif. Cependant, le point 3 dispose que : « La sutface minimale doit être de 2.500 m 2 pour trois autruches adultes (un mâle et deux femelles). Par animal adulte supplémentaire, une sutface de 250 m 2 pour chaque femelle et de 1,000 m 2 pour chaque mâle est requise. ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que ces dimensions sont exagérées par rapport à la pratique d'élevage tant au niveau national qu'international. Selon la Chambre d'Agriculture, il est possible de tenir 7 autruches adultes (2 mâles et 5 femelles) sur une surface de 1.000 m2 (enclos de 50 m x 20 m). Ces dimensions sont courantes p.ex. auprès des élevages spécialisés aux PaysBas. En cas de détention de 2 mâles dans un même enclos, 11 y a toujours un animal dominant et un animal dominé. Un agrandissement des dimensions de l'enclos ne change rien à ce fait. Selon la Chambre d'Agriculture, l'imposition de telles dimensions minimales reviendrait à rendre tout élevage spécialisé d'autruches impossible au Luxembourg, c'est pourquoi la Chambre d'Agriculture appelle les auteurs de bien vouloir revoir ces dimensions à la baisse (surface minimale de 1.000 m2 pour sept animaux adultes). Le point 5 de l'article 24, paragraphe
(3)prévoit la mise en place « d'aires dIsolement» en cas de détention de plus d'un mâle. Or, comme précisé ci-avant, il n'est possible de tenir plus d'un mâle dans un enclos que lorsqu'un des animaux est dominant et l'autre dominé. La mise en place obligatoire d'une aire d'isolement ne ferait qu'augmenter les coûts, sans aucune plus-value au niveau du bien-être animal. 11 en est de même pour la disposition du point 6 de l'article 24, paragraphe
(3)qui prévoit l'obligation de mettre en place un bain de sable sec aux autruches. Selon les éleveurs professionnels, ces animaux se cherchent eux-mêmes des endroits à l'intérieur de leurs 8 enclos où ils se préparent la terre de façon à pouvoir se rouler et se frotter dans de la poussière ou de la terre sèche. La mise en place d'un endroit spécifique n'apporte aucune plus-value. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture demande de supprimer les points 5 et 6 de l'article 24, paragraphe
(3). Le 7i ème et dernier point de l'article 24, paragraphe
(3)prévoit une hauteur minimale de 3 mètres pour les abris et les étables. Selon la Chambre d'Agriculture, cette condition ne tient pas compte des besoins physiologiques des animaux. En effet, les autruches n'aiment pas les courants d'air et se cherchent souvent un endroit à l'abri du vent. Or, une étable d'une hauteur de 3 mètres ou plus offre moins de protection contre le vent qu'une étable d'une hauteur de 2 mètres. Selon la Chambre d'Agriculture, 2 mètres suffisent largement pour assurer le bien-être des animaux visés. Elle demande dès lors à ce que la hauteur minimale soit réduite à 2 mètres. Ad article 25 L'article 25 définit les conditions relatives aux lamas, alpagas et vigognes. Ces espèces doivent être détenues en groupe dans un enclos entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de 1,5 mètre et équipé d'un abri. La densité maximale est de 12 animaux adultes par hectare. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire spécifique à formuler. 11 semble toutefois que ces contraintes soient mieux adaptées aux lamas qu'aux alpagas. Ad article 26 Cet article se réfère aux articles 15 et 16 du projet de loi en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du règlement sous avis. La Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs du texte attentif à une erreur d'orthographe. 11 y a lieu d'écrire « Les infractions au présent règlement sont recherchées et constatées..» au lieu de « Les infractions au présent règlement sont recherchés et constatés.. ». IIL Commentaire concernant Iintitulé du projet sous avis Le projet sous avis revêt l'intitulé suivant : « Règlement grand-duca/ déterminant les conditions de détention des animaux». Parallèlement, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis du projet de « Règlement grand-ducal précisant les conditions spécifiques de détention des animaux». Selon la Chambre d'Agriculture, il y a trop de similitudes entre ces deux titres, ce qui risque de porter à confusion. C'est pourquoi elle se demande s'il ne serait pas opportun de revoir les intitulés des projets de règlements grand-ducaux respectifs (voir aussi nos commentaires au sujet du champ d'application du projet sous avis). La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. P. Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président 9

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