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LE GOUVERNEMENT 34; DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur l

LE GOUVERNEMENT 34; DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 16 mai 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5402 - 620 / ak V/réf. 51.653 Objet : Projet de règlement grand-ducal déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie et les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 mai 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le P rlement Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scescLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Chambre d'Agriculture Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen Charnbre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitdu www.lwk.lu Ministère de l'Agricutture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Référence: N/Réf.: PR/P 02-10 1 2 MAI 2017 A traiter parAl Strassen, le 9 mai 2017 à Copie à: Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Avis sur l'avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie et les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal. Monsieur le Ministre, Par lettre du 4 mai 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Parallèlement à la présente saisine, la Chambre d'Agriculture a été saisie en date du 4 mai 2016 resp. du 5 juillet 2016 pour avis sur les projets suivants : (

  1. i)projet de loi n°6994 ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie et le bien-être des animaux (ci-après le projet de loi) ; (
  2. ii)projet de règlement grand-ducal précisant les conditions spécifiques de détention des animaux ; ainsi que le (iii) règlement grand-ducal déterminant les conditions de détention des animaux. Etant donné que les projets (
  3. ii)et (iii) énumérés ci-dessus ainsi que le projet de règlement grand-ducal sous avis trouvent leur base légale dans le projet de loi, il est essentiel aux yeux de la Chambre d'Agriculture que les quatre textes soient adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. Après avoir analysé le projet sous avis en assemblée plénière, la Chambre d'Agriculture a décidé d'émettre l'avis suivant. Considérations générales Le projet sous avis a pour objet de préciser les modalités d'application des articles 10 et 11 du projet de loi. 1 L'article 10 du projet de loi fixe au niveau de ses deux premiers alinéas le principe que toute intervention sur un animal vertébré lui causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée par un médecin-vétérinaire sous anesthésie. Au niveau du 4ieme alinéa, l'article 10 prévoit des actes où une anesthésie n'est pas requise. 11 s'agit notamment des interventions qualifiées de mineures. Le projet de loi laisse le soin au projet sous avis de fixer les interventions mineures qui peuvent être pratiquées sans anesthésie. L'article 11 du projet de loi fixe quant à lui le principe qu'un animal ne peut être amputé que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs, motifs qui sont précisés par le projet sous avis. II. Incertitude relative aux règles applicables aux éleveurs de porcs Avant de procéder à l'analyse des différents articles, la Chambre d'Agriculture désire exprimer ses interrogations concernant les dispositions applicables en matière de bienêtre animal dans le chef des éleveurs de porcs. Actuellement, ces dispositions sont détaillées entre autres par les textes règlementaires suivants: 1. règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie 2. règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal 3. règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs Le 1er texte autorise entre autres la castration sans anesthésie des porcelets avant l'âge de 6 semaines ainsi que la caudectomie chez les porcins avant l'âge de 8 jours. Le 2ième texte inclut la caudectomie chez les porcins ainsi que la castration des porcelets avant l'âge de 6 semaines dans la liste des motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal, tandis que le 3ierne texte précise entre autres les procédures de castration respectivement de section partielle de la queue chez les porcs, tout en spécifiant que ces interventions doivent impérativement se faire sous anesthésie (réalisée par un vétérinaire) si elles sont pratiquées plus de sept jours après la naissance. A l'heure actuelle, ces dispositions permettent donc aux éleveurs, en absence d'anesthésie, de castrer les porcs mâles et de procéder à une caudectomie, si besoin il y a, pour éviter que les animaux se mordent la queue1. La Chambre d'Agriculture note que le projet sous avis vient abroger les deux premiers textes cités ci-dessus. Les dispositions du troisième règlement, qui émanent notamment de la directive 91/630/CEE, ne seront pas abrogées. Elles resteront donc applicables, du moins d'un point de vue théorique. A nos yeux, il est toutefois fort douteux que ledit règlement grand-ducal continuera à porter ses effets, vu que ses deux bases légales ont été (directive 91/630/CEE) resp. seront (loi du 15 mars 1983) abrogées. La Chambre d'Agriculture estime que la castration et la caudectomie seront formellement interdites via le projet de loi et ses règlements d'exécution. En effet, le projet sous avis, dont l'objet est précisément la mise en ceuvre des articles 10 (interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie) et 11 (amputations et amputations partielles autorisées) du projet de loi, ne contient qu'une seule et unique disposition relative aux Ce phénomène, dénommé caudophagie, est difficile à contrôler, imprévisible, contagieux et peut entraîner des problèmes de santé potentiellement graves pour les animaux (infections, abcès, cannibalisme, etc.). La caudectomie est souvent nécessaire pour limiter les risques de cannibalisme en post-sevrage, voire en engraissement. 2 porcs : en l'occurrence il s'agit de la possibilité de poser, sans anesthésie, un anneau nasal à travers la cloison nasale chez les porcins mâles de reproduction (art. 2, point 2). Aucune disposition n'a trait à la castration respectivement à la caudectomie chez les porcins ! À la lecture du projet de loi ainsi que du projet sous avis, il appert donc que toute castration resp. caudectomie chez les porcs, de quelconque âge, sera dorénavant interdite, que ce soit avec ou sans anesthésie ! 11 en est d'ailleurs de même pour la taille des dents. La Chambre d'Agriculture ose croire que ceci ne saurait avoir été l'intention du Ministère de l'Agriculture. Partant, nous invitons les auteurs du projet sous avis à assurer que les dispositions du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 restent applicables (signalons dans ce contexte que la caudectomie et la taille des dents ne peuvent être réalisées sur une base de routine). Dans l'hypothèse que le règlement grand-ducal précité continue à porter ses effets, il faudrait prévoir, dans un souci de sécurité juridique, aux articles 1er resp. 2 du projet sous avis une référence vers l'annexe I, point 8 du règlement grandducal du 17 mars 2003. Dans l'autre hypothèse, il faudrait remplacer ce dernier par un nouveau texte, avec comme base légale la future loi. IIL Commentaire des articles Adart/de 1" Le premier article du projet sous avis applique larticle 10 du projet de loi en énumérant quatre interventions qui ne requièrent pas l'emploi d'anesthésiques. Pour autant que les dispositions du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 restent applicables (notamment celles ayant trait à la taille des dents), la Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire relatif aux interventions énumérées à l'article 1er. Dans un souci de sécurité juridique, elle est toutefois d'avis qu'il serait préférable de prévoir au niveau de l'article 1er du projet sous avis une référence vers l'annexe I, point 8, 1ertiret dudit règlement grand-ducal. Ad article 2 L'article 2 définit, sur base de larticle 11 du projet de loi, les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal. L'article 2 prévoit pour seulement six espèces animales des interventions autorisées. Selon la Chambre d'Agriculture, le fait de ne pas inclure les porcs, interdit toute amputation resp. toute amputation partielle chez ces animaux (castration, caudectomie). La Chambre d'Agriculture renvoie à ses remarques formulées au point II du présent avis et demande en conséquence une adaptation du texte assurant que les dispositions du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 restent applicables. Les bovins L'article 2, paragraphe ler, point 1) prévoit les amputations et les amputations partielles autorisées pour les bovins.
  4. a)la castration Le texte sous avis autorise la castration des bovins par méthode chirurgicale sous anesthésie ou par pince hémostatique sous sédation jusqu'à un poids de 300 kg. La Chambre d'Agriculture se demande pourquoi les auteurs ont décidé d'autoriser la castration jusqu'à un poids de 300 kg — au lieu d'inclure une limite d'âge. Certains 3 animaux de type tardif atteignent le poids de 300 kg à un âge avancé. C'est pourquoi la Chambre d'Agriculture propose de remplacer la limite de 300 kg par une limite d'âge de 12 mois. La Chambre d'Agriculture est d'ailleurs d'avis qu'il doit être possible que les éleveurs procèdent eux-mêmes à la castration par pince hémostatique sous sédation. Étant donné que le texte sous avis n'est pas très clair sur ce point (cf. paragraphe 2 de l'article 2), la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis d'apporter les précisions nécessaires. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture tient à signaler que selon un grand nombre de spécialistes tant nationaux qu'internationaux, la méthode de castration recommandée pour de très jeunes veaux (dans les premières semaines après leur naissance) est celle faite à l'aide d'un élastique (par l'éleveur lui-même ou par un vétérinaire). Après la pose de celui-ci, l'irrigation du sang vers les testicules est interrompue. Ce blocage entraîne la mort des tissus, puis la chute des testicules. L'administration de sédatifs (il est conseillé d'utiliser un anti-inflammatoire) permet de soulager la douleur qui peut persister pendant la première semaine après la pose de l'élastique. Selon la Chambre d'Agriculture, il est important d'autoriser cette méthode de castration de bovins en modifiant l'article 2 paragraphe 1erf point 1)
  5. a)en ce sens. 11 y a lieu de noter dans ce contexte que certains labels de qualité étrangers recommandent expressément dans leurs cahiers des charges d'avoir recours à la méthode de l'élastique pour la castration de bovins étant donné que cette méthode est considérée par de nombreux spécialistes comme la moins traumatisante. Des conditions quant à l'âge maximal des veaux pouvant être castrés par la pose d'un élastique (e,g, jusqu'à l'âge de 2 semaines) respectivement quant à l'obligation d'administrer des médicaments sédatifs peuvent être incluses pour prévenir toute douleur éventuelle de l'animal.
  6. b)la pencoration de la doison nasale Le texte sous avis autorise la perforation de la cloison nasale uniquement pour le placement d'un anneau nasal avec une pince adaptée. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire y relatif.
  7. c)récornage Le texte sous avis n'autorise l'écornage des bovins que si ceci s'avère nécessaire pour la sécurité et la protection du personnel et des autres animaux. L'écornage doit être effectué sous anesthésie. Etant donné que celle-ci doit être administrée localement (pas d'anesthésie générale), la Chambre d'Agriculture demande d'ajouter le mot « locale » après « sous anesthésie».
  8. d)rablation des points de croissance des cornes Le texte sous avis autorise l'ablation (sous sédation) des points de croissance des cornes chez les veaux par thermo-cautérisation jusqu'à l'âge de six semaines. Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie autorise actuellement l'écornage thermique ou chimique sans anesthésie jusqu'à un âge de deux mois. Vu la différence de la vitesse de croissance des cornes de certaines races, la Chambre d'Agriculture propose de rester au délai actuel de 2 mois. La Chambre d'Agriculture tient à signaler quil existe une autre méthode pour écorner les très jeunes veaux. 11 s'agit de l'écornage par thermo-cautérisation sans ablation des points 4 de croissance, mais par cautérisation des vaisseaux sanguins en périphérie du cornillon des veaux à l'aide d'un appareil avoisinant les 700 °C. La Chambre d'Agriculture demande à ce que cette méthode soit incluse à la liste de méthodes d'écornages autorisées. Une condition quant à l'âge maximal des veaux pouvant être écornés selon cette méthode peut être incluse (eg, jusqu'à l'âge de trois mois). Les chevaux, ovins, caprins, chiens et chats Les points 2) à 6) du paragraphe ler de l'article 2 définissent les amputations et les amputations partielles autorisées chez les chevaux, les ovins, les caprins, les chiens et les chats. La Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire particulier à formuler. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. L.. ol Gantenbein Secrétaire général Marco Gaasch Président 5

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