LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill fit 247 - 82955 Luxembourg, le 5 janvier 2017 SCL : R 5549 —7 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'État ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics et
- c)du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés. Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DLJ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducW modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicaWes à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et
- c)du règlement grand-ducall du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de simplifier la procédure de recrutement auprès de l'Etat, aussi bien au niveau des examens-concours qu'au niveau du recrutement centralisé des employés de l'Etat. Cette simplification profitera à la fois à l'administration et aux candidats à un emploi auprès de l'Etat. II ressort des chiffres relatifs au recrutement, publiés dans le rapport d'activité du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qu'au cours par exemple de l'année 2015, 2.600 candidats se sont inscrits aux différents examens-concours pour 207 postes vacants de fonctionnaire . de l'Etat et 17.126 candidats ont postulé pour 429 postes vacants d'employé de l'Etat. Sans entrer dans une analyse approfondie de tous les chiffres relatifs aux examens-concours et au recrutement centralisé, mais en se limitant au seul rapport entre le nombre de candidatures et le nombre de postes vacants précités, on constate qu'il n'y a des postes vacants que pour 7,96% des candidats aux examens-concours et que pour 2,5% des candidats au recrutement centralisé. Par contre, 100% des candidats sont obligés de produire toutes les pièces justificatives pour le cas où ils seraient recrutés. L'on constate donc que 92,04%, respectivement 97,5% des candidats sont obligés de faire des démarches administratives qui coûtent du temps et de l'argent et qui s'avèrent finalement inutiles. Cela signifie également que le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative doit gérer des pièces justificatives qui, à ce stade de la procédure de recrutement, sont inutiles. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il est inutile de contrôler la connaissance des trois langues administratives avant un examen-concours, mais il suffit de la contrôler avant l'admission au service de l'Etat et ce donc pour les seuls candidats ayant réussi les différentes étapes de la procédure de recrutement. De cette manière, le nombre d'épreuves de langues nécessaires sera forcément réduit par rapport à la situation actuelle. En partant de ce constat, le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative propose, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, de simplifier la procédure en l'aménageant comme suit : le candidat introduit sa demande en fournissant un curriculum vitae (et une lettre de motivation pour les postes d'employé de l'Etat) en y indiquant ses nom et prénom(s), son numéro d'identification, sa nationalité, son adresse électronique de contact, la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation, ses diplômes, son expérience professionnelle et ses connaissances en langues parlées et écrites ; ces informations doivent être complètes et véritables ; 2 - sur base de ces données, le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative pourra traiter les candidatures et vérifier si les candidats remplissent a priori et sur base de leurs propres déclarations, les conditions d'admission au service de l'Etat ; - le candidat finalement retenu (donc après les épreuves générale et spéciale de l'examenconcours, respectivement après la procédure de sélection) devra fournir les pièces justificatives et, le cas échéant, passer les épreuves de langues. La simplification de la procédure de recrutement nécessite la modification de trois règlements grand-ducaux, à savoir celui relatif aux examens-concours, celui relatif au recrutement centralisé et celui relatif au contrôle des connaissances linguistiques. La présente démarche s'inscrit dans le contexte de l'initiative « Einfach Lëtzebuerg » lancée par le Gouvernement en mars 2016. 3 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment l'article 2 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et notamment l'article 2 ; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat et notamment l'article 4 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1. Modification du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat Art. ler. A l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les termes « plusieurs fois par année à la publication par la voie appropriée des postes vacants » sont remplacés par les termes « à la publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée ». Art. 2. L'article 3 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 3. Phase préliminaire Les départements ministériels, administrations et services de l'Etat, désignés par la suite indistinctement par le terme « administration », communiquent au ministre leurs vacances de poste. » 4 Art. 3. L'article 4 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 4. Inscription des candidats Le candidat s'inscrit par la voie électronique en vue de constituer un dossier de candidature comprenant toutes les données relatives à sa situation personnelle et professionnelle. A cet effet, il fournit une lettre de motivation pour le poste brigué et un curriculum vitae renseignant en particulier les informations suivantes :
- a)ses nom et prénom(
- s);
- b)son numéro d'identification ;
- c)sa nationalité ;
- d)son adresse électronique de contact ;
- e)la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ;
- f)ses diplômes ;
- g)son expérience professionnelle et
- h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Sur base de ce dossier, le candidat peut postuler pour les postes vacants pour lesquels il remplit les conditions d'accès requises. » Art. 4. L'article 5 du même règlement est remplacé comme suit : (( Art. 5. Conditions d'admission Un candidat n'est admis à la sélection que s'il a présenté sa demande dans le délai indiqué dans la publication et s'il remplit les conditions prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. » Art. 5. L'article 6 du même règlement est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa 1er, les termes « ou le service » sont supprimés et les termes « un profil » sont remplacés par les termes « une évaluation ».
- ii)A l'alinéa 2, les termes « des résultats obtenus au » sont remplacés par les termes « de son », les termes « et au test d'aptitude professionnelle, et de ceux résultant des » sont remplacés par les termes « et du résultat obtenu au test d'aptitude professionnelle, et du résultat obtenu aux » et les termes « et services de l'Etat » sont supprimés.
- b)Au paragraphe 2, les termes « et services de l'Etat » sont supprimés et le terme « remplissant » est remplacé par les termes « qui déclarent remplir ».
- c)II est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : « 3. Au moment de la conclusion du contrat de travail, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les 5 modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et fournir au ministre les pièces suivantes :
- a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
- b)une copie de la carte d'identité ;
- c)une copie des diplômes obtenus et, s'il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
- d)s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. L'admission au service de l'Etat est refusée au candidat qui a fourni des informations incomplètes ou fausses dans son curriculum vitae. Elle peut également être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des condamnations y inscrites. »
- d)II est complété par un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit : « 4. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice du poste de travail brigué doit être produit avant la conclusion du contrat de travail. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l'administration qui dispose du poste à occuper. » Art. 6. L'article 7 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 7. Signature du contrat de travail Le candidat retenu est invité à se présenter personnellement auprès du département du ministre en vue de la signature de son contrat de travail. » Chapitre 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics Art. 7. A l'article ler du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics, l'alinéa ler est supprimé et à l'alinéa 2, l'année « 1979 » est ajoutée derrière la date du « 16 avril ». 6 Art. 8. A l'article 2 du même règlement, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le ministre du ressort duquel relève le poste vacant de fonctionnaire, respectivement le ministre compétent pour l'engagement d'un employé de l'Etat informe l'Institut national d'administration publique de l'épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d'indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer. » Art. 9. A l'article 3, paragraphe II, alinéa 2 du même règlement, la référence à « l'article 6 » est remplacée par une référence à « l'article 5 » et le terme « préliminaire » est supprimé. Art. 10. L'article 4 du même règlement est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa 3, les termes « inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée » sont remplacés par les termes « est évalué ».
- ii)A l'alinéa 4, la seconde phrase est supprimée.
- b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa 2, la troisième phrase est supprimée.
- ii)L'alinéa 3 est supprimé.
- c)Au paragraphe 4, alinéa 2, le terme « préliminaire » est supprimé.
- d)Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes « à l'examen-concours » sont remplacés par les termes « au service de l'Etat ».
- e)Au paragraphe 5, les termes « et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique » sont remplacés par les termes « et documentées sous forme de procès-verbal ».
- f)Le paragraphe 6 est supprimé.
- g)Le paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 6, est remplacé comme suit : « 6. L'institut communique le résultat au candidat et au ministre ayant demandé l'évaluation. » Art. 11. L'article 5 du même règlement est supprimé, les articles subséquents étant renumérotés. Art. 12. L'article 6, devenant le nouvel article 5, du même règlement est modifié comme suit :
- a)La phrase introductive est supprimée.
- b)Le point 1, dont la numérotation est supprimée, est modifié comme suit :
- i)A l'alinéa ler, les termes « à la carrière briguée » sont remplacés par les termes « au groupe de traitement brigué ». 7
- ii)A l'alinéa 3, seconde phrase, le terme « préliminaire » est supprimé à deux reprises. iii) A l'alinéa 4, la dernière phrase est supprimée.
- c)II est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : « Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. »
- d)Au point 2, dont la numérotation est supprimée et qui devient l'alinéa 6 du présent article, les termes « , au moment de son inscription à l'examen-concours, » et les termes « par un centre agréé » sont supprimés. Art. 13. L'article 7 du même règlement est supprimé, les articles subséquents étant renumérotés. Chapitre 3. Modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat Art. 14. A l'article 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat, les termes « la formation, » sont supprimés et les termes « le diplôme » sont remplacés par les termes « le niveau de diplôme ». Art. 15. L'article 4 du même règlement est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa ler, les termes « les vacances de postes, » et la seconde phrase sont supprimés.
- b)L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les inscriptions se font par la voie électronique. » Art. 16. L'article 5 du même règlement est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)L'alinéa ler est remplacé par la disposition suivante : « Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de son dossier de candidature, il remplit les conditions d'études telles que déterminées au chapitre 2 et s'il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d'études pour l'admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d'études pour l'admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d'études exigé est inférieur. »
- ii)Les alinéas 2 à 4 sont remplacés par deux nouveaux alinéas, libellés comme suit : « Le candidat doit fournir un curriculum vitae renseignant en particulier les informations suiva ntes :
- a)ses nom et prénom(
- s);
- b)son numéro d'identification ; 8
- c)sa nationalité ;
- d)son adresse électronique de contact ;
- e)la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ;
- f)ses diplômes ;
- g)son expérience professionnelle et
- h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. »
- b)Le paragraphe 2 est supprimé. Art. 17. A l'article 8, alinéa 4 du même règlement, les termes (( d'un profil des compétences sociales » sont remplacés par les termes « d'une évaluation des compétences sociales et d'un test d'aptitude professionnelle ». Art. 18. A l'article 10, paragraphe 15, les termes « L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu » sont remplacés par les termes « Le candidat a réussi à l'examenconcours lorsqu'il a obtenu ». Art. 19. A l'article 11 du même règlement, l'alinéa 2 est remplacé par trois nouveaux alinéas, libellés comme suit : « Avant l'admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :
- a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
- b)une copie de la carte d'identité ;
- c)une copie des diplômes obtenus et, s'il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
- d)s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. L'admission au stage est refusée au candidat qui a fourni des informations incomplètes ou fausses dans son curriculum vitae. Elle peut également être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des condamnations y inscrites. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l'administration qui dispose du poste à occuper. » 9 Chapitre 4. Disposition finale Art. 20. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 10 Commentaire des articles Ad article ler L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat est modifié pour mettre en avant la publication des postes vacants sur lnternet, tout en gardant la possibilité de choisir toute autre voie qui s'avère appropriée (p. ex. dans des publications relatives à des domaines ou métiers spécifiques). Ad article 2 A l'article 3 du règlement grand-ducal précité, les dispositions relatives à la manière de communiquer les postes vacants au ministre sont supprimées dans la mesure où il s'agit de détails qui n'ont pas besoin d'être fixés dans un règlement grand-ducal. Par ailleurs, les différentes entités visées par le règlement grand-ducal, à savoir les départements ministériels, administrations et services de l'Etat, sont définis pour l'ensemble du texte par le terme générique « administration ». Finalement, l'alinéa 2 peut être supprimé puisque les postes vacants sont publiés régulièrement au fur et à mesure qu'ils sont autorisés. Ad article 3 L'article 4 du règlement grand-ducal précité est modifié pour simplifier la procédure de recrutement. Dorénavant, les candidats n'auront plus besoin d'ajouter des pièces justificatives à leur candidature. II leur suffira d'envoyer une lettre de motivation pour le poste qui les intéresse et un CV dans lequel ils doivent indiquer leurs nom et prénom(s), leur numéro d'identification, leur nationalité, leur adresse électronique de contact, la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation, leurs diplômes, leur expérience professionnelle et leurs connaissances en langues parlées et écrites. A noter qu'un candidat qui serait retenu à l'issue de la procédure de recrutement, mais qui aurait fourni des informations incomplètes ou fausses (ce qui sera détecté au moment où il devra fournir les pièces justificatives), ne sera pas admis au service de l'Etat. 11 Ad article 4 Les modifications prévues au niveau de l'article 5 du règlement grand-ducal précité sont la conséquence logique de la simplification de la procédure de recrutement, à savoir surtout la suppression de l'obligation de fournir dès le départ des pièces justificatives. II a également été profité de l'occasion, d'une part, pour remplacer l'obligation de présenter sa candidature dans « des délais raisonnables » — qui est une notion trop floue — par l'obligation de la présenter dans le délai indiqué dans la publication des postes vacants et, d'autre part, d'y insérer une référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat pour ce qui concerne les conditions à remplir par les candidats. Les paragraphes 4 et 5 seront supprimés à cet endroit pour être insérés sous une forme adaptée au niveau de l'article 6 du règlement grand-ducal précité. Ad article 5 Tout d'abord, les paragraphes ler et 2 sont modifiés pour y remplacer certains termes par d'autres qui sont mieux adaptés et pour y supprimer les termes « services de l'Etat » qui tombent sous le terme générique « administration », défini au niveau de l'article 3. Ensuite, et dans la mesure où les candidats à un poste d'employé de l'Etat n'auront plus besoin de fournir des pièces justificatives au moment de leur candidature, l'article 6 du règlement grand-ducal en question doit être modifié pour y énumérer les pièces requises en vue de la conclusion du contrat de travail. II y est également prévu que le candidat qui aurait fourni des informations incomplètes ou fausses ne sera pas admis au service de l'Etat. Par ailleurs, les dispositions relatives au casier judiciaire et au certificat médical du médecin du travail, qui figurent actuellement à l'article 5, seront transférées à l'article 6. A noter que, conformément à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, le candidat retenu n'aura pas nécessairement besoin de fournir une copie de sa carte d'identité. Cette disposition prévoit en effet que « Les responsables des fichiers (...) qui ont accès au registre national ne peuvent plus exiger la production de certificats censés attester l'exactitude de données qualifiées d'exactes au titre de l'alinéa ler, si ces données concernent des personnes ayant leur résidence habituelle au Luxembourg ». Ad article 6 L'article 7 du règlement grand-ducal en question est modifié pour simplifier la procédure, respectivement pour l'adapter à la réalité. Le candidat n'aura plus besoin de fournir au ministre une réponse écrite d'acceptation ou de refus du poste. 12 Le candidat sera invité à venir signer le contrat de travail avant son admission au service de l'Etat. Soit il viendra le signer (ce qui vaut acceptation), soit il ne le fera pas (ce qui aura évidemment pour conséquence qu'il ne sera pas engagé). Ad article 7 L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics est modifié, d'une part et surtout, pour supprimer l'obligation de devoir prouver la maîtrise des trois langues administratives avant de pouvoir participer à un examen-concours et, d'autre part, pour y rectifier une erreur, à savoir l'ajout de l'année 1979 dans l'intitulé du statut général des fonctionnaires de l'Etat. Ad article 8 En raison du fait que la maîtrise des langues administratives ne sera plus contrôlée avant la participation à un examen-concours, mais juste avant l'admission au stage, ce ne sera plus le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui informera l'INAP du besoin d'organiser des épreuves de langues, mais le ministre du ressort duquel relève le poste vacant. En ce qui concerne les candidats retenus pour les postes d'employé de l'Etat, l'INAP en sera informé par le ministre compétent pour la conclusion du contrat de travail. Ad article 9 En raison de la suppression de l'article 5, la référence à l'article 6 est remplacée par une référence à l'article 5. Par ailleurs, le terme « préliminaire » est supprimé étant donné que les épreuves de langues ne sont plus désignées comme « préliminaires » depuis la modification du règlement grand-ducal par un règlement du 30 septembre 2015. Ad article 10 Pour les raisons indiquées aux commentaires précédents, l'article 4 du règlement grand-ducal précité nécessite également quelques modifications. En outre, dans la mesure où ils n'ont pas besoin d'être fixés dans un règlement grand-ducal, quelques détails pratiques relatifs au déroulement des épreuves sont supprimés. Finalement, les résultats des épreuves de langues seront communiqués directement par l'INAP au candidat et au ministre concerné. 13 Ad article 11 L'article 5 actuel prévoit que l'admissibilité à un examen-concours est subordonnée à la réussite aux épreuves de langues et précise également que les notes obtenues à celles-ci ne sont pas prises en compte lors de l'examen-concours. Dans la mesure toutefois où les épreuves de langues ne seront plus organisées avant un examenconcours, l'article en question sera supprimé. Acl article 12 L'article 6 du règlement grand-ducal précité prévoit qu'un candidat est, sous certaines conditions, dispensé de l'ensemble ou de l'une ou de l'autre épreuve de langues. Pour les raisons indiquées précédemment, certaines modifications s'imposent également ici. Ensuite, il est prévu de supprimer la phrase introductive, qui laisse supposer que le ministre compétent doit formellement accorder les dispenses, alors que par la suite le texte indique à chaque fois que le « candidat (...) est dispensé », ce qui laisse supposer qu'une telle dispense ne nécessite pas de décision formelle, mais qu'elle est basée sur un simple constat se déduisant des pièces justificatives fournies par le candidat. Par ailleurs, la dispense des trois langues administratives, qui est actuellement basée sur le fait que le candidat dispose d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, est remplacée par une dispense basée sur le fait que le candidat a accompli au moins sept années de sa scolarité dans l'enseignement public luxembourgeois ou l'enseignement privé appliquant les programmes de ce dernier. II s'agit des mêmes critères que ceux prévus par la loi relative à la nationalité luxembourgeoise. Cette modification évitera aux candidats qui ont passé la plupart de leur scolarité au Luxembourg, mais qui ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires à l'étranger, de devoir passer des épreuves de langues, alors qu'ils maîtrisent parfaitement nos trois langues. Finalement, les termes « par un centre agréé » sont supprimés dans la mesure où il n'existe pas d'agréation officielle de tels organismes. Ad article 13 Pour les raisons indiquées au commentaire de l'article 11, l'article 7 du règlement grand-ducal précité sera supprimé. Le certificat de réussite établi par l'INAP n'a pas de date limite de validité et restera donc valable pour l'accès à la catégorie de traitement ou d'indemnité pour laquelle il a été établi. 14 Ad article 14 L'article 3 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat est modifié, d'une part, pour supprimer l'obligation d'indiquer la formation demandée, alors que les autres informations (les compétences professionnelles et le niveau de diplôme exigés) suffisent et, d'autre part, pour remplacer le « diplôme requis » par le « niveau de diplôme requis », en vue de déterminer le groupe de traitement du poste vacant. Ad article 15 Tout d'abord, l'article 4 du même règlement est modifié dans la mesure où la publication des vacances de postes ne se limite pas au seul moment où un examen-concours est annoncé. Ces postes peuvent être publiés à tout moment puisque les candidats ayant réussi à un examenconcours sont admissibles pendant une période de 5 ans. Par ailleurs, il est prévu que les candidats ne s'inscriront plus que par voie électronique. Pour faciliter ceci, une démarche non authentifiée sera mise en place (via myguichet). Les candidats qui, pour une raison ou une autre, n'auront pas la possibilité de s'inscrire en ligne, pourront recourir au guichet physique mis à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'Etat. Ad article 16 L'article 5 du règlement grand-ducal précité est modifié pour simplifier la procédure de recrutement. Les candidats aux examens-concours n'auront plus besoin de fournir toutes les pièces justificatives, mais il leur suffira d'indiquer dans leur CV un certain nombre d'informations, qui sont nécessaires pour déterminer leur admissibilité. II sera également précisé que le candidat déclarant remplir les conditions d'études pour l'accès à un groupe de traitement donné sera considéré comme remplissant aussi les conditions d'études pour l'accès à un groupe de traitement inférieur et n'aura dès lors pas besoin de fournir des pièces justificatives supplémentaires au moment de son admission au stage. Par exemple, un candidat au groupe de traitement A1 n'aura pas besoin de fournir comme pièce justificative un diplôme de bachelor inscrit au registre des titres s'il a déjà fourni un diplôme de master inscrit au registre des titres. Ad article 17 L'article 8 est modifié pour y ajouter la possibilité de soumettre les candidats à un test d'aptitude professionnelle dans le cadre des épreuves spéciales. 15 Ad article 18 Le paragraphe 15 actuel de l'article 10 prévoit que « L'examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves ». Depuis les règlements grand-ducaux de 2004 relatifs aux examens-concours, remplacés entre-temps par celui du 30 septembre 2015, cette disposition a été comprise et appliquée dans le sens que les candidats doivent avoir obtenu une moyenne globale de 3/5 des points et une note suffisante dans toutes les épreuves. Or, même si tel n'a pas été l'intention, l'on pourrait conclure du texte précité qu'un candidat n'est éliminé que s'il remplit cumulativement les deux conditions y prévues, à savoir qu'il n'a pas obtenu les 3/5 et qu'il a obtenu au moins une note insuffisante. Cette façon de lire aurait pour conséquence qu'un candidat qui n'aurait pas obtenu les 3/5, mais qui aurait obtenu au moins la moitié des points dans toutes les épreuves ne serait pas éliminé (et aurait donc réussi). II en serait de même pour un candidat qui aurait obtenu les 3/5, tout en ayant obtenu une ou plusieurs notes insuffisantes. Pour éviter donc tout malentendu à ce sujet et pour formuler cette disposition de manière positive, le paragraphe 15 en question sera modifié pour lui donner le contenu suivant : « Le candidat a réussi à l'examen-concours lorsqu'il a obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves. » Ad article 19 cf. commentaire de l'article 5 Ad article 20 Cet article ne nécessite pas de commentaire particulier. 16 Textes coordonnés Règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. Art. ler. Champ d'application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux employés visés par l'article 4, alinéa ler de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Art. 2. Périodicité Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné par la suite par le terme de «ministre», procède, selon les besoins, plusieurs fois par année à la publication par la voic appropriée des postes vacants à la publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. AFt-.4.-P-hases-pféli-mi-Ra4-Fes formulaire que le ministre met à leur dispos-ition et dans lequeH-1-s Fen-seignent le profil, la formation ct/ou le diplôme requis pour le postc à occuper ainsi que ses spécificités, dont notamment son caractère temporaire ou définitif. La liste des postes vacants publiés pourra néanmoins être modifiée suite à des changements . •• • •• e -• "" - postes-clevenus vacants jusqu'à la datc d'engagement dcs candidats. Art. 3. Phase préliminaire Les départements ministériels, administrations et services de l'Etat, désignés par la suite indistinctement par le terme « administration », communiquent au ministre leurs vacances de postes. Ar4.-4,-lesc-Fi-ptiee-cles-eandidats 1. Le candidat s'inscrit, soit par la voie normale du courrier, soit par la voic électronique, en vue de coos-t-it-uer un dossier de candidature comprenant toute-s les données et pièces relatives à sa situation personnelle et professionnelle. 17 Sur base de ce dossier, le candidat peut postuler pour les postes-vacants pour lcsquels il remplit les ce-Rditions d'accès requiscs. 2. Lc candidat est responsablc dc la mise à jour et, s'il y a lieu, du retrait dc son dossier dc candidature. Art. 4. Inscription des candidats Le candidat s'inscrit par la voie électronique en vue de constituer un dossier de candidature comprenant toutes les données relatives à sa situation personnelle et professionnelle. A cet effet, 11 fournit une lettre de motivation pour le poste brigué et un curriculum vitae renseignant en particulier les informations suivantes :
- a)ses nom et prénom(
- s);
- b)son numéro d'identification
- c)sa nationalité ;
- d)son adresse électronique de contact ;
- e)la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ;
- f)ses diplômes
- g)son expérience professionnelle et
- h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Sur base de ce dossier, le candidat peut postuler pour les postes vacants pour lesquels iI remplit les conditions d'accès requises. 1. Un candidat n'est admis à la sélection que s'il a présenté sa demande dans dcs délais raisonnables et dans lcs conditions précisées ci après et s'il l'a complétée par tous les documcnts rcquis. 2. Le candidat doit remplir les conditions d'études telles que déterminées par le règlement grand ducal modifié 4u 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités 4es employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. 3. Les pièces suivantcs sont à produire au moment de l'inscription:
- a)unc copic des diplômes ou certificats requis;
- b)une copie de la carte d'identité ou du passeport;
- c)un curriculum vitac rempli sur formulaire prescrit. moins de deux mois. l. Le candidat peut être exclu de la procédure de recrutement sbkr b-ase des inscriptions au casier " : • : • . • •• • .•. " Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions physiques et psychiques reg-u-i-ses pour le poste brigué. Le certificat doit être produit avant l'engagemcnt. 18 dc fa-ux documcnts à l'appui dc sa dcmandc d'inscription cst rayé du fichicr dc donnécs à caractère perse-Rnel. Art. 5. Conditions d'admission Un candidat n'est admis à la sélection que s'il a présenté sa demande dans le délai indiqué dans la publication et s'il remplit les conditions prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Art. 6. Sélection et affectation des candidats 1. En vue de l'attribution d'un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l'administration ou lc scrvicc ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à un profil une évaluation des compétences sociales ainsi qu'à un test d'aptitude professionnelle. Le ministre est chargé de l'organisation de ces tests. Pour la proposition d'engagement d'un candidat, 11 sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa formation, s'il y a lieu des résultats obtenus au de son profil des compétences sociales ct au tcst d'aptitude profcssionnellc, ct dc ccux résultant dos et du résultat obtenu au test d'aptitude professionnelle, et du résultat obtenu aux épreuves orales ou écrites organisées éventuellement par les administrations ct scrviccs dc l'Etat. 2. En vue de l'engagement et de l'affectation définitive du candidat, le ministre fait parvenir aux administrations ct scrviccs dc l'Etat ayant déclaré une vacance de poste, et pour chaque vacance de poste, une proposition des candidats remplissant qui déclarent remplir toutes les conditions d'admission en vertu de la procédure de sélection détaillée au paragraphe 3. Au moment de la conclusion du contrat de travail, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et fournir au ministre les pièces suiva ntes :
- a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
- b)une copie de la carte d'identité ;
- c)une copie des diplômes obtenus et, s'il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
- d)s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. L'admission au service de l'Etat est refusée au candidat qui a fourni des informations incomplètes ou fausses dans son curriculum vitae. Elle peut également être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des condamnations y inscrites. 4. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice du poste de travail brigué doit être produit avant la conclusion du contrat de travail. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l'administration qui dispose du poste à occuper. 19 le ministre invite par écrit à se présenter personnellement auprès de son département le candichat sélectionne en vue de la signature de son contrat de travail. l=e candidat dispose d'un délai de hu-it jours ouvrables endéans duquel i cemmunique au mini-stre, par écrit, sa décision d'acceptation ou de refus. candidat est considéré comme n'ayant pas accepté la proposition été faite. Art. 7. Signature du contrat de travail Le candidat retenu est invité à se présenter personnellement auprès du département du ministre en vue de la signature de son contrat de travail. 20 Règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics. Art. ler. rEtat et aux différents examens concours pour l'admission au stage, nul n'est admis à participer à un examcn concours s'il n'a pas fait prcuvc d'unc connaissancc adéquatc dcs trois langues administrativcs tclIcs que définics par la loi du 21 février 1584 sur lc régimc dcs langucs. A l'exception des carrières d'enseignant de l'enseignement fondamental, de l'enseignement postprimaire et de l'Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l'admission au service de l'Etat est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. A l'exception des carrières d'enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire ainsi que des carrières d'enseignant et d'agent socio-éducatif de l'Education différenciée, elles s'appliquent par analogie à l'engagement des employés de l'Etat. Les contrôles des langues administratives du stagiaire visé à l'article 2, paragraphe 3, alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat se font conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 2. La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d'épreuves de langues qui ont lieu devant le comité d'évaluation prévu à l'article 2
(2)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration. Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Le ministre compétent pour l'organisation de l'examen concours informe l'Institut national cl'administration publique dcs Cprcuves de langues à organiser en précisant la carriCre conœrnéc, la ou les datcs à prévoir pour les épreuves et les coerdonnées personnelles des candidats à évalucr. Le ministre du ressort ducluel relève le poste vacant de fonctionnaire, respectivement le ministre compétent pour l'engagement d'un employé de l'Etat informe l'Institut national d'administration 21 publique de l'épreuve de langues à organiser en précisant la catégorie de traitement ou d'indemnité concernée et les coordonnées personnelles du candidat à évaluer. L'Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves de langues. Art. 3. I. Les épreuves de langues ont pour objet d'apprécier, sous forme d'épreuves de compréhension et d'expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues». 1. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d'indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
- a)niveau C1 pour la première langue;
- b)niveau B2 pour la deuxième langue;
- c)niveau B1 pour la troisième langue. 2. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d'indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
- a)niveau B2 pour la première langue;
- b)niveau B1 pour la deuxième langue;
- c)niveau A2 pour la troisième langue. 3. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d'indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
- a)niveau B1 pour la première langue;
- b)niveau A2 pour la deuxième langue;
- c)niveau A1 pour la troisième langue.» II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent. Le candidat qui, conformément à l'article 6 l'article 5 du présent règlement, a obtenu une dispense de l'épreuve preliminairc dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves de langues entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue. 22 Art. 4. 1. Les épreuves de langues tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l'article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d'expression orale. 2. L'épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l'écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents. Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants: —questions à choix binaire ou multiple — questions du type vrais/faux — des questions d'appariement Le candidat inscrit scs réponscs sur unc fichc réponsc élaborec cle cas cn cas ct qui cst corrigée est évalué par deux correcteurs suivant une grille de correction. L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. séparément soit en une seule session pour tous les candidats d'un même examcn concours. 3. L'épreuve d'expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues —un entretien entre l'examinateur et le candidat sur un thème donné; — une description d'un support visuel; — l'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur; —la présentation et la défense d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l'interlocuteur qui mène l'entretien et donne une note globale, et le deuxième est l'assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. La notc dc l'interlocuteur comptc pour 1/5 ct cclic de l'assesseur pour 4/5 de la note finale sur le maximum des 25 points à attribuer. te questionnaire utilisé lors de l'entretien ou de la deseFiptiee sepport visuel par l'interlocuteur candidat. L'épreuve d'expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'évaluation ultérieure. 4. Les notes obtenues à l'épreuve de compréhension orale et à l'épreuve d'expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues. Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve préliminaire. Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n'a pas fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle iI a passé l'épreuve préliminaire et partant n'est pas admissible l'examcn concours au service de l'Etat. 23 5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d'évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmiscs sous forme dc procès verbal au ministre .. • et documentées sous forme de procès-verbal. 6. Les résultats des épreuves de langues sont communiqués par le ministrc ayant dans ses ottributions la Fonction publique au ministre compétent pour l'organisation dc l'examen concours au ministre du ressort duquel relèvc lc poste vacant au plus tard dix jours après les épreuvcs. 7. Le ministre compétent pour l'orgonisation de l'examen concours informe le candidat des résultats obtenus. 6. L'institut communique le résultat au candidat et au ministre ayant demandé l'évaluation. Art. 5, L'admissibilité à l'examen concours est suberdonnée à la réussite aux épreuves de langues. concours et ne donnent pas lieu à un classement. Art. 6 5. Les dispenses suivantes sont accordécs par le ministre compétent pour l'organisation de l'examcn concours: 4. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d'études ou y ayant accompli la dernière année d'études lui permettant d'accéder à la carrière briguée au groupe de traitement brigué, est dispensé des épreuves de langues de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce certificat d'études ou ayant accompli cette dernière année d'études dans le système d'enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur lui permettant d'accéder à une fonction de la catégorie de traitement ou d'indemnité A est dispensé de l'épreuve de langue de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme ou ayant accompli cette dernière année dans une institution d'enseignement supérieur à caractère universitaire du système d'enseignement supérieur luxembourgeois est dispensé de l'épreuve préliminaire de français si le diplôme certifie des programmes d'études organisés majoritairement en langue française ou de l'épreuve préliminaire d'allemand si le diplôme certifie des programmes d'études organisés majoritairement en langue allemande. Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur est dispensé des épreuves de langues de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtcnu cc 24 diplôme dans l'enscignement public luxembourgeois est --clispense des trois langues administratives. Le candidat qui a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l'enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois épreuves de langues. Le candidat qui, au moment de son inscription à l'examen concours, peut se prévaloir d'un certificat de compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» par un centre agree et attestant qu'il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l'article 3 bénéficie d'une dispense de la langue ou des langues correspondantes. Art. 7. cn cst dispcnse, s'il sc presente unc nouvelle fois à un examcn concours pour racces à la même carrière que celle briguée antérieurement. Art. 8 7. Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d'échec. Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l'Institut national d'administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l'Institut. Art. 9 8. Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics n'est plus applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, 11 reste applicable aux fonctionnaires et employés de l'Etat des carrières d'enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire ainsi que des carrières d'enseignant et d'agent socio-éducatif de l'Education différenciée. 25 Règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Chapitre 1'.- Dispositions générales Art. 1". Champ d'application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux examens-concours organisés pour l'admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat :
- a)dans la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A : dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu'à la fonction de l'inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières ; au groupe de traitement A2 ;
- b)dans la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu'éducatif et psychosocial ;
- c)dans la rubrique « Administration générale », la catégorie de traitement C;
- d)dans la rubrique « Administration générale » catégorie de traitement D : - au groupe de traitement D1 ; - dans le groupe de traitement D2, aux sous-groupes administratif et technique ; - dans le groupe de traitement D3, au sous-groupe administratif ;
- e)dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement A : - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes ; - au groupe de traitement A2 ;
- f)dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement B : au groupe de traitement B1 ;
- g)dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement D : au groupe de traitement D1. Art. 2. Organisation des examens-concours Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », organise, selon les besoins, un examen-concours pour l'admission au stage des groupes et sousgroupes pour lesquels l'organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. 26 Dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l'admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes. Art. 3. Phase préliminaire Les administrations et services de l'Etat communiquent au ministre les vacances de poste qui sont à occuper par le biais d'un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant la formation, les compétences professionnelles, le diplôme le niveau de diplôme requis et les missions y attachées. Art. 4. Modalités d'inscription des candidats Les dates des examens-concours, les vacances de postes, les délais d'inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux mois avant le jour fixé pour l'examen-concours. Les relevés ainsi publiés peuvent êtrc complétés par des postes devenus vacants par la suitc. Les candidats peuvent effectuer à tout moment une préinscription en vue d'une prochaine session de l'examen-concours au groupe pour lequel ils remplissent les conditions d'études requises. Lcs inscriptions peuvent se faire soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique. Les inscriptions se font par la voie électronique. Art. 5. Conditions d'admission
(1)tin candidat est admis à participer à un examen coecours detcrminé s'il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci après et s'il l'a complétée par tous les documents exigés, sauf en cas de dispense pour dcs raisons dûment motivées. Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de son dossier de candidature, il remplit les conditions d'études telles que déterminées au chapitre 2 et s'il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d'études pour l'admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d'études pour l'admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d'études exigé est inférieur. Les pièces suivantcs sont à produirc avec la demande d'inscription :
- a)
- b)
- c)unc copic dcs diplômes ou certificats requis ; une copie de la carte d'identité ou du passeport ; un curriculum vitœ rempli sur formulaire prescrit. Le candidat deit remplir les conditions d'études telles que d-éterminées au chapitre 2 du présent reglement. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté dc faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n'est pas admis à se présenter à l'examen concours. L'inscription à tout autre examen concours lui est refusée. Le candidat doit fournir un curriculum vitae renseignant en particulier les informations suivantes :
- a)ses nom et prénom(
- s); 27
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)son numéro d'identification ; sa nationalité ; son adresse électronique de contact ; la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ; ses diplômes ; son expérience professionnelle et ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
(2)Le candidat ayant réussi à l'examen concours doit fournir au ministre avant l'épreuve spéciale prévue à l'article 8, un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois. L'admission au Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice du poste de travail brigué doit être preduit avant l'admission au :. Art.
- Composition des commissions d'examen Les épreuves générales prévues à l'article 8 ont lieu devant une commission d'examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d'un président, de six autres membres au moins et d'un secrétaire, nommés par le ministre. La commission peut être complétée par des experts. Pour les examens-concours prévus au chapitre 2, sections 1 et 2, les membres de la commission sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l'administration. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre ne pouvant être chargé que de la responsabilité d'une seule épreuve. Art.
- Nomination d'un observateur
(1)Pour chaque commission, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
(2)L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission. 28
(3)Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
(4)L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours. Art.
- Epreuves des examens-concours Les examens-concours se font en deux parties distinctes. Les épreuves générales comportent un nombre déterminé d'épreuves telles que définies à l'article
- Les épreuves générales sont obligatoires et sont organisées par le ministre. Les épreuves spéciales sont axées sur le profil spécifique du poste. Tous les candidats qui ont réussi aux épreuves générales sont admissibles aux épreuves spéciales. Les épreuves spéciales sont obligatoires et organisées par les administrations ou services concernés, en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peuvent revêtir soit la forme d'un entretien personnel et professionnel, soit d'une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elles peuvent être complétées par l'établissement d'un profil dcs compétenoes socialcs d'une évaluation des compétences sociales et d'un test d'aptitude professionnelle. Art.
- Programme des épreuves générales
(1)Les épreuves générales se font sous la forme d'un examen écrit. Elles comprennent les matières suivantes :
- a)Organisation, fonctionnement et structures de l'Etat luxembourgeois 60 points
- b)Histoire et culture luxembourgeoises 60 points
- c)Connaissances générales dans les domaines de l'actualité, de la politique 60 points nationale et internationale et de l'histoire contemporaine
- d)Langues étrangères 30 points (Epreuve écrite sur un sujet d'actualité en langue française et allemande ainsi qu'en langue anglaise pour les catégories de traitement A, B et C)
- e)Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française ou allemande 29 30 points Les questions et les réponses à formuler par les candidats à l'épreuve d'histoire et de culture luxembourgeoises se font en langue luxembourgeoise pour la moitié du total des points attribués.
(2)En cas d'examen-concours spécial prévu à l'article 2, alinéa 2, les épreuves générales comprennent les matières suivantes :
- a)Organisation, fonctionnement et structures de l'Etat luxembourgeois 60 points
- b)Histoire et culture luxembourgeoises 60 points
- c)Connaissances générales dans les domaines de l'actualité, de la politique 60 points nationale et internationale et de l'histoire contemporaine
- d)Langues 30 points (Epreuve écrite sur un sujet d'actualité à rédiger dans l'une des trois langues administratives, ainsi qu'en langue anglaise pour les catégories de traitement A, B et C) Les questions sont formulées dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l'une de ces trois langues. Art. 10. Déroulement des épreuves générales
(1)Le président peut réunir la commission pour régler en détail l'organisation des examensconcours. II est tenu de réunir la commission au préalable :
- a)si un membre au moins de la commission ou l'observateur en font la demande ;
- b)en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d'organisation des examens-concours. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par écrit par le président des modalités pratiques relatives à l'examen-concours.
(2)Chaque candidat inscrit est informé par la voie appropriée du programme des épreuves générales de l'examen-concours.
(3)Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats.
(4)Les membres de la commission présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.
(5)Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
(6)Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis fermés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leurs sont communiqués. 30
(7)Les épreuves proprement dites des examens-concours se font par écrit.
(8)Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats.
(9)Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées mises à la disposition des candidats au moment de l'examen.
(10)Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
(11)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'outils électroniques, d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
(12)Dès l'ouverture de l'examen-concours, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
(13)Le président remet les copies à apprécier aux membres respectifs de la commission. L'appréciation des copies est faite pour chaque matière de manière séparée et autonome par deux membres. Les notes sont communiquées par les membres au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
(14)La commission arrête les résultats et établit pour chaque candidat une appréciation globale en ayant recours aux mentions suivantes: très bien bien assez bien satisfaisant insuffisant (60-56) (55-46) (45-41) (40-36) (35-0) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.
(15)L'examen concours est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu Le candidat a réussi à l'examen-concours lorsqu'il a obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves.
(16)Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 14.
(17)Le ministre transmet un relevé des candidats ayant réussi à l'examen-concours au Gouvernement en conseil pour information. Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d'un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence. 31
(18)Le ministre informe les candidats des résultats obtenus. Art. 11. Sélection et affectation des candidats L'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'occupation du poste vacant en fonction du classement des candidats ayant réussi à l'épreuve spéciale respective. Avant l'admission au stage, le ministre du ressort informe le ministre du nom du candidat rctcnu. Avant l'admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :
- a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
- b)une copie de la carte d'identité ;
- c)une copie des diplômes obtenus et, s'il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
- d)s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. L'admission au stage est refusée au candidat qui a fourni des informations incomplètes ou fausses dans son curriculum vitae. Elle peut également être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des condamnations y inscrites. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l'administration qui dispose du poste à occuper. Art. 12. Listes de réserve de recrutement Les candidats inscrits au relevé visé à l'article 10, paragraphe 17 auxquels une admission au stage n'a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l'arrêt des résultats par la commission. Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement Section 1.- Administration générale et Douanes - Catégorie A, groupe A1 Art. 13. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratit scientifique et technique et éducatif et psycho-social, du sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d'inspecteur des finances du groupe A1 de la catégorie A 32 de la rubrique « Administration générale », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Douanes ». Art. 14. Conditions d'admission Les candidats doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études juridiques, le ministre peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat, est obligatoirement requise. Section 2.- Administration générale et Douanes - Catégorie A, groupe A2 Art. 15. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Douanes ». Art. 16. Conditions d'admission Les candidats doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet cle protéger les titres d'enseignement supérieur. Section 3.- Administration générale et Douanes - Catégories B, groupes B1 Art. 17. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif, technique et éducatif et psycho-social du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Douanes ». Art. 18. Conditions d'admission Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent. 33 Les candidats à la fonction de chargé technique auprès de l'Administration de la nature et des forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel. Conformément à l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, les volontaires quittant le service volontaire après une période de trente-six mois au moins sont seuls admissibles à l'examen-concours organisé pour cette fonction. Section 4.- Administration générale - Catégorie C, groupe C1 Art. 19. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale ». Art. 20. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. lls doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Section 5.- Administration générale et Douanes - Catégorie D, groupe D1 Art. 21. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats du sous-groupe à attributions particulières du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » et du sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Douanes ». Art. 22. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. lls doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Section 6.- Administration générale - Catégorie D, groupe D2 Art. 23. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif et technique du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale ». 34 Art. 24. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. lls doivent avoir accompli avec succès deux années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent. Section 7.- Administration générale - Catégorie D, groupe D3 Art. 25. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sousgroupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale ». Art. 26. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. Sont admissibles, les candidats ne remplissant pas les conditions d'études prévues pour l'accès aux autres groupes de traitement. Chapitre 3.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 27.
(1)Les candidats ayant acquis avant le let janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l'ancien article 2, paragraphe 2, points a),
- b)et
- c)du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, en vigueur avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, continuent à être admissibles à l'examenconcours du groupe de traitement A1.
(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d'accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l'archiviste, de l'assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l'ingénieur technicien ou du laborantin sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2. Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d'accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l'agent de probation, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'assistant scientifique, de l'assistant social, du diététicien, de l'éducateur gradué, de l'ergothérapeute, de l'infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l'orthophoniste, de l'orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur sont admissibles aux examensconcours du groupe de traitement A2. 35 Art. 28. Par dérogation à l'article 22, les soldats volontaires en service auprès de l'Armée luxembourgeoise au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et quittant le service volontaire après une période de service d'au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l'examen-concours prévu à l'article 21, en vue de l'accès au sous-groupe correspondant aux anciennes carrières du préposé des douanes et du sous-officier des établissements pénitentiaires, s'ils ont accompli avec succès au moins trois années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique, ou présentent un certificat reconnu équivalent. Les épreuves sont adaptées au niveau d'études requis. La présente dérogation est applicable jusqu'au 30 septembre 2019. Art. 29. Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants : - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, à l'exception de l'article 13. Dispositions transitoires. - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé ; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat ;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et
- c)du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Auteur(
- s): Bob Gengler Téléphone : 247-83139 Courriel : bob.gengler@mfp.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Uobjectif principal de ce projet est de simplifier la procédure de recrutement auprès de l'Etat, aussi bien au niveau des examens-concours qu'au niveau du recrutement centralisé des employés de l'Etat. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 08/12/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non El Non - Citoyens : oui oui - Administrations : oui Jjjj Non Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui n Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet est accompagné de textes coordonnés des trois RGD concernés dans lesquels les modifications par rapport aux textes existants sont visibles. Par ailleurs, et d'une manière générale, les textes coordonnés relatifs à la Fonction publique figurent au Code de la Fonction publique et sont tenus à jour régulièrement. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations : Les pièces justificatives que tous les candidats à un poste auprès de l'Etat doivent actuellement fournir ne seront exigées à l'avenir que des candidats qui seront retenus à l'issue de la procédure de recrutement. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui E Non Par rapport à la réglementation actuelle, tous les candidats devront toujours fournir les mêmes informations, mais l'obligation de fournir des pièces justificatives se limitera à ceux qui seront finalement recrutés. 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 2 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? IZI Oui fl Non 111 N.a. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, le candidat retenu n'aura pas nécessairement besoin de fournir une copie de sa carte d'identité. Cette disposition prévoit en effet que « Les responsables des fichiers (...) qui ont accès au registre national ne peuvent plus exiger la production de certificats censés attester l'exactitude de données qualifiées d'exactes au titre de l'alinéa ler, si ces données concernent des personnes ayant leur résidence habituelle au Luxembourg ».
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? • Oui fl Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? • Oui E Non fl N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui E Non N.a. E N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 Oui L Non
- a)simplification administrative, et/ou à une oui Ei Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? 111 Oui LNon En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? ▪ 111 N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui L Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ▪ oui EI Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Le système SAP "e-recruiting" devra être adapté pour mars 2017. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? ▪ oui Non N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non 111 Oui E Non N.a. [I Non Fj N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d. march___int rieur/Services/index.html 5 Articie 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5