LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 mars 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch It 247 - 82953 SCL : R 5549 - 313 / ak V/réf. 52.049 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'État;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics et
- c)du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 5 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu A-2906/17-14 ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal j L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu I www.chfep.lu AVUS sur le projet de règlement grand-ducal portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'État;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics, et
- c)du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État Par dépêche du 3 janvier 2017, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à simplifier la procédure de recrutement auprès de l'État, "aussi bien au niveau des examens-concours qu'au niveau du recrutement centralisé des employés de l'État", cela en réduisant les démarches administratives à effectuer par les candidats au moment de leur inscription aux examens-concours ou de la constitution de leur dossier de candidature pour un poste d'employé de l'État. Plus précisément, il est prévu que, à l'avenir, les candidats n'auront plus besoin de produire les pièces justificatives (relatives à leurs diplômes, au niveau de connaissance des langues, etc.) dès le début de la procédure de recrutement, mais seulement après qu'ils auront été retenus pour les postes brigués. De même, le contrôle de la connaissance des trois langues administratives du Luxembourg par les candidats ne sera plus réalisé avant l'admission à l'examen-concours ou la procédure de sélection, mais uniquement après le passage de ces premières étapes de la procédure de recrutement. -2 Le texte sous avis, qui apporte en outre plusieurs adaptations d'ordre purement technique et formel à la réglementation applicable en matière de recrutement dans la Fonction publique, appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remarq ues préliminaires De prime abord, la Chambre tient à préciser qu'elle est a priori favorable à toute mesure de simplification administrative ayant pour but de faciliter les tâches du personnel auprès de l'État ainsi que de réduire les coûts de l'administration publique, surtout s'il s'agit d'éviter des démarches inutiles, comme les auteurs du projet le soulignent d'ailleurs à l'exposé des motifs. En revanche, il faut que les mesures projetées mènent à une simplification effective et véritable. De plus, la suppression de certaines démarches administratives ne devra pas se faire au détriment des candidats à un poste vacant dans la Fonction publique. Moment de la production des pièces justificatives Aux termes de l'exposé des motifs, la simplification proposée par le texte sous avis en matière de production des pièces justificatives profitera à la fois à l'administration et aux candidats à un emploi auprès de l'État" et elle permettra d'éviter au Ministère de la Fonction publique de devoir "gérer des pièces justificatives qui, (au premier) stade de la procédure de recrutement, sont inutiles", le Ministère pouvant, sur le fondement du seul curriculum vitae à fournir, "traiter les candidatures et vérifier si les candidats remplissent a priori et sur base de leurs propres déclarations, les conditions d'admission au service de l'État" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne partage pas l'avis du gouvernement, selon lequel la fourniture des pièces justificatives avant la réussite à l'examen-concours ou la sélection d'un candidat pour un poste d'employé serait inutile. En effet, cette procédure, actuellement en vigueur, présente l'avantage de pouvoir effectuer un premier tri entre les candidatures. Ainsi, seront immédiatement détectées et éloignées les personnes four- 3 nissant des informations fausses ou incomplètes dans leur dossier de candidature, ce qui permettra d'éviter de placer l'administration dans des situations où elle devra par la suite écarter un candidat qui aura passé la majorité des étapes de la procédure de recrutement et qui, le cas échéant, aura même déjà été retenu pour un poste vacant. Avec la procédure proposée par le projet sous avis, il sera possible qu'un candidat réussisse à l'examen-concours et s'y classe en rang utile (ou qu'un candidat passe la procédure de sélection pour un poste d'employé) et qu'au moment de l'affectation au poste vacant (ou de la conclusion du contrat de travail), il doive être écarté puisqu'une simple pièce justificative manque dans son dossier ou qu'il s'avère que son casier judiciaire n'est pas vierge par exemple. À défaut de trouver parmi les autres candidats retenus une personne admissible au poste vacant, l'administration pourrait, dans un tel cas, être amenée à relancer toute la procédure de recrutement depuis le début. Contrairement aux explications fournies à l'exposé des motifs, la Chambre est donc d'avis que cette procédure ne profitera ni aux candidats ni à l'administration. Moment du contrôle de la connaissance des langues Tout comme pour la production des pièces justificatives, le projet sous avis prévoit d'adapter la réglementation en vigueur dans le sens que les candidats aux postes vacants auprès de litat ne devront se soumettre aux épreuves de langues qu'avant l'admission au stage (ou après avoir été retenus pour un emploi). La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut se déclarer d'accord avec la modification projetée qui, selon elle, n'est pas dans l'intérêt des candidats ni dans celui de l'administration. Plusieurs problèmes risquent de se poser à ce sujet. Tout d'abord, à défaut d'épreuves de langues préliminaires aux examens-concours ou à la procédure de sélection des employés de l'État, plus de candidats seront admissibles à ces examens ou à cette procédure, ce qui ne facilitera très certainement pas la tâche de l'administration. En effet, les candidats devront tout simplement fournir à cette dernière un curriculum vitae dans lequel ils déclare- -4 ront, sans pièce justificative à l'appui, leurs "connaissances en langues parlées et écrites". Étant donné qu'à ce stade de la procédure, tout contrôle à ce sujet fait toutefois défaut, plus de candidats seront amenés à postuler aux postes vacants auprès de l'État, ce qui fait que l'administration aura évidemment plus de dossiers de candidature à traiter. De plus, le fait que des personnes qui, contrairement à "leurs propres déclarations", n'ont aucune connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives pourront poser leur candidature risquera surtout d'être problématique dans le cadre des examens-concours, alors que ceux-ci se déroulent dans ces trois langues. En outre, on peut imaginer que des candidats ayant — malgré leurs faibles connaissances langagières — passé avec succès l'examenconcours ou la procédure de sélection soient d'abord retenus pour un poste, mais qu'ils soient toutefois écartés ensuite dans le cadre des épreuves de langues, alors qu'il s'avère à ce moment-là qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment l'une ou l'autre des trois langues administratives. La nouvelle procédure n'est donc ainsi absolument pas dans l'intérêt des candidats. À la limite, la Chambre pourrait se déclarer d'accord pour que le contrôle de la connaissance des langues soit effectué dans le cadre des examens-concours pour le recrutement des fonctionnaires ou au moment de la procédure de sélection des employés de 1Etat, ce qui au moins n'aurait pas pour effet de retenir d'abord un candidat pour l'écarter par la suite. Au vu de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la prétendue simplification administrative, qui, selon l'exposé des motifs, est censée résulter des deux mesures principales prévues par le texte sous avis, correspond en réalité à un simple réaménagement de la procédure de recrutement au détriment, non seulement de l'administration, mais également et notamment des candidats aux postes vacants auprès de l'État. -5- Même si elle ne s'oppose pas aux autres adaptations, de nature purement technique et formelle, qu'il est proposé d'apporter à la réglementation applicable en matière de recrutement, la Chambre ne saurait par conséquent marquer son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 8 mars 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
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