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Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concemant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justic

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 Luxembourg, le 16 juin 2017 SCL : R 5625 - 736 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Affaires étrangères et européennes. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier. Le projet de règlement grand-ducal sous objet pendra en compte l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux introduites par le Protocole additionnel au Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), fait à Bruxelles, le 24 octobre 2008. La modification du règlement grand-ducal ajoute une référence à l'article 22 dudit protocole en addition aux références à l'ancien article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969, et l'article 11, paragraphe 5bis, du Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal du XX.XX.2017 modifiant : le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) fait à Bruxelles le 24 octobre 2008, et approuvé par la loi du 13 avril 2010 ; Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. A l'article 1 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant la formule exécutoire apposée, un nouveau point c. est ajouté qui prend la teneur suivante : « c. les arrêts et décisions de la Chambre de la Cour de Justice Benelux visées à l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008 ; ». Art. 2. A l'article 2 du même règlement, les termes « l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008, » sont ajoutés entre les termes « l'Union économique du Benelux, » et ceux de « et l'article 11 », Art. 3. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Félix Braz [Lieu et date] Henri Exposé de motifs L'apposition de la formule exécutoire sur les arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux est fondée sur le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l'exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux (Mém. A no 73 du 20 novembre 1975, p. 1474) qui a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 (Mém. A no 81 du 23 janvier 2017). Le présent projet de règlement a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 et d'y compléter le premier et le deuxième article afin de rendre compte de l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux suite à l'entrée en vigueur du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008. Le présent projet de règlement est pris en exécution des articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution. Sur le plan juridique L'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008, énonce que : « L'exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays du Benelux désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au Directeur général ». Les arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux comportant une obligation pécuniaire sont susceptibles de donner lieu à exécution forcée. Cependant, comme la Cour de Justice Benelux ne dispose pas du pouvoir d'exercer elle-même la contrainte, elle doit recourir aux moyens d'exécution forcée dont disposent ses Etats membres. En vue de l'exécution forcée des arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux, à laquelle les Etats membres de l'Union Benelux sont tenus de prêter leur concours, il appartient à chaque Etat membre de fixer, selon son droit national, la formule exécutoire dont les arrêts et décisions doivent être munis, ainsi que la procédure de son apposition. L'exécution forcée des arrêts et décisions est possible au sein des Etats membres moyennant l'apposition de la formule exécutoire par l'autorité nationale désignée comme compétente. Sur le plan formel La procédure nationale d'apposition de la formule exécutoire instaurée par le règlement grandducal du 27 octobre 1975 qui a été abrogée et remplacée par la procédure nationale d'apposition de la formule exécutoire du 16 janvier 2017 prévoit que l'opération de l'apposition de la formule exécutoire est divisée en deux étapes. En effet, il appartient, dans un premier temps au Ministre des Affaires étrangères et européennes de vérifier et certifier l'authenticité des arrêts et décisions et, dans un deuxième temps, au Ministre de la Justice d'apposer la formule exécutoire. II convient de noter que la proposition du Gouvernement de l'époque de scinder en deux la compétence ministérielle n'avait pas rencontré d'objections ni de la part des autorités judiciaires consultées par le Gouvernement, ni de la part du Conseil d'Etat. La procédure ne fait donc pas appel aux juridictions, qui n'interviennent pas dans le processus de l'apposition de la formule exécutoire contrairement à l'exécution de l'arrêt ou de la décision qui sera réalisée dans la pratique par un huissier de justice. L'apposition de la formule exécutoire est uniquement subordonnée à une vérification de l'authenticité de l'arrêt ou de la décision. Cet examen est de nature purement formel. Le présent projet de règlement ne prévoit pas de changement de la procédure instaurée par le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017. Les changements apportés au présent règlement II convient d'adapter le règlement grand-ducal à l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux introduites par le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) fait à Bruxelles, le 24 octobre 2008. La modification du règlement ajoute une référence à l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008 en addition aux références à l'ancien article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux signé à La Haye le 29 avril 1969, et l'article 11, paragraphe 5bis, du Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Luxembourg le 15 octobre. Commentaire des articles Ad article ler L'article 1 modifie les actes (arrêts et décisions) énumérés et sournis à la formule exécutoire et ajoute le point c. au règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant la formule exécutoire apposée et prend la teneur suivante : « les arrêts et décisions de la Chambre de la Cour de Justice Benelux visées à l'article 22 du Protocole additionnel relatif à l'institution et au statut d'une Cour cle Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008; » La terminologie utilisée par l'article proposé a été adaptée à l'évolution des compétences de la Cour de Justice Benelux par le Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) fait à Bruxelles le 24 octobre 2008. Ad article 2 A l'article 2, qui régit la procédure de vérification de l'authenticité des arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux, les termes « l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008 » sont ajoutés entre les termes « l'Union économique du Benelux » et ceux de « et l'article 11 ». Ceci afin de s'aligner à la terminologie employée dans ces articles et de confirmer la compétence de la Cour de Justice Benelux à ce sujet. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Compatibilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant l'exécution : c. les arrêts et décisions de la Chambre de la Cour de Justice Benelux visées à l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008 ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES -- Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concemant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux Ministère initiateur : Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur(

  1. s): Madame Isabelle Breuskin (Attaché de légation) Téléphone : 247 - 72481 Courriel : isabelletreuskin@mae.etat.lu l Objectif(
  2. s)du projet : Modification du Règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant l'exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux, afin d'étendre la porté du règlement grand-ducal à l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de rOrganisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) fait à Bruxelles le 24 octobre 2008, et approuvé par la loi du 13 avril 2010 Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Justice Date : 1 3/041201 7 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): • oui S Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D oui E Non • oui E Non • oui Ej Non Ej oui E Non oui E Non Ej oui E Non Oui Non Na' Remarques / Observations : 1 N.a : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministérie d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat d e matériel, etc.)
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander rinformation au destinataire ? fl Oui Ej Non N.a. fl oui EJ Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (Nnww.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-it : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que radministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui 111 oui ▪ oui E Non E Non E Non fl N.a. fl N.a. fl N.a. Oui Non D N.a. fl oui fl Non [II N.a. • Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une • Oui rg Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? IZ1 Oui [] Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [] Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) • Remarques / Observations : 12 Oui Non • oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de modification du règlement grand-ducal en question n'est pas principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes, mais concerne la modification du règlement grand-ducal de 2017 relatif à l'exécution des décisions et arréts de la Cour de Justice Benelux. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non E Oui Non E N.a. E Oui El Non N.a. 111 Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : v~.eco.dubliciu/attributions/de/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui E Non [] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/do2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal du XX.XX.2017 modifiant : le règlement grand-ducal du 16 janvier 2017 concernant l'exécution de certains arrêts et décisions de la Cour de Justice Benelux Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 29 avril 1969 et approuvé par la loi du 10 juillet 1973 ; Vu l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) fait à Bruxelles le 24 octobre 2008, et approuvé par la loi du 13 avril 2010 ; Vu larticle 11, paragraphe 5bis, alinéa 2 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole signé à Luxembourg le 15 octobre 2012, et approuvé par la loi du 29 mars 2013 ; Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : er Art. 1 La formule exécutoire sera apposée sur : a. les arrêts de la Chambre de la Cour de Justice Benelux, visées à l'article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux ; b. les arrêts et les décisions de la Cour de Justice Benelux infligeant une sanction pécuniaire à des témoins, visées à l'article 11, paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012; c, les arrêts et décisions de la Chambre de la Cour de Justice Benelux visées à l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008. Art. 2. L'authenticité des arrêts et des décisions de la Cour de Justice Benelux est vérifiée et certifiée conformément à l'article 35 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union économique Benelux, l'article 22 du Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 24 octobre 2008, et l'article 11, paragraphe 5bis, alinéas 1 et 2 du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, tel que modifié par le Protocole du 15 octobre 2012, par le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions. Art. 3. La formule exécutoire à apposer sur les arrêts et décisions prévus à l'article 1er par le ministre ayant la Justice dans ses attributions est conçue comme suit : « Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Faisons savoir : (Texte) Ordonnons à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent acte (arrêt, décision) à exécution ; à Notre Procureur Général d'Etat et à Nos Procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte (arrêt, décision) a été signé et scellé du sceau du Ministère de la Justice Art. 4. Le règlement grand-ducal du 27 octobre 1975 concernant l'exécution de certaines décisions de la Cour de Justice Benelux est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au MéesaFia-i Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Le Ministre de la Justice, Felix Braz Palais de Luxembourg, le XX/1-2XX/2-04&2017 Henri

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