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Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publ

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 juin 2017 Personne en cha

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et portant modification: du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions. Monsieur le Président, l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que les textes coordonnés des deux règlements grand-ducaux du 15 octobre 1992 que le présent projet vise à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des P&T sur l'avant-projet de règlement grand-ducal sont également joints en annexe. Monsieur le Ministre de l'Économie aimerait ajouter l'information qu'il a soumis le projet de règlement grand-ducal émargé une nouvelle fois à l'avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires. Les avis vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Ministre saurait également gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet en question, étant donné que les dispositions y contenues doivent absolument entrer en vigueur avant la trêve d'été. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et portant modification: - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés Avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics Avis de la Chambre des salariés Avis du Syndicat des P&T p. 2 P. 3 P. 7 P. 9 p. 10 p. 13 p. 32 p. 39 p. 42 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l. Exposé des motifs Clé de répartition des sièges Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 2016 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications, le nouveau paragraphe 4 de l'article 8 prévoit que: «

(4)Six représentants du personnel sont élus par et parmi le personnel de l'entreprise. Ces sièges sont répartis proportionnellement entre les membres du personnel de rentreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal. » Comme la loi électorale du 18 février 2003 et notamment de ses articles 159 à 161 retiennent un modèle qui a fait ses preuves, et sachant qu'une méthode similaire se retrouve d'ores et déjà dans le règlement grand-ducal existant pour les agents de la Fonction publique pour l'attribution des postes entre les différentes listes le gouvernement a décidé de s'aligner sur les pri ncipes y arrêtés, en ce qui concerne la mise en ceuvre pratique du critère de proportionnalité. Modifications du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions. Cette dernière modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications nécessite quelques amendements d'u ne part du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et rexercice de leurs fonctions ainsi que du règlement gra nd-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions d'autre part, afin de garantir une cohérence entre la loi et les règlements grand-ducaux précités. D'abord, les termes « Comité de direction » et « le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions » sont remplacés par "Comité exécutir et « ministre ayant l'Économie dans ses attributions ». Ensuite, sont également modifiées les dispositions concernant les candidats à élire. En effet, jusqu'à maintenant et conformément à la mouture de l'article 8

(4)avant les changements opérés par la loi du 15 mars 2016, les règlements grand-ducaux respectifs ont fixé le nombre exact de candidats à élire. Ainsi, les dispositions concernant le nombre des candidats à élire ont été modifiées en s'inspirant de la loi électorale du 18 février 2003 et notamment de son article 143. 1 Article 27 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d'

ministration de rEntreprise des Postes et Télécommunications et rexercice de leurs fonctions. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1". Le nombre total de l'effectif du personnel de l'entreprise des postes et télécommunications, arrêté au lerjour du 6e mois qui précède la date des élections, est divisé par le nombre de représentants du personnel de l'entreprise fixé par l'article 8, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications augmenté de un. On appelle « coefficient d'attribution » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Les représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique reçoivent autant de sièges que le coefficient d'attribution est contenu de fois dans le nombre total de l'effectif des agents tombant sous le statut de la Fonction publique. Les représentants du personnel salarié reçoivent autant de sièges que le coefficient d'attribution est contenu de fois dans le nombre total de l'effectif du personnel salarié. Lorsque le nombre de sièges attribuées par cette répartition reste inférieur à celui de sièges prévues par la loi, on divise le nombre de l'effectif des agents tombant sous le statut de la Fonction publique et le nombre de l'effectif du personnel salarié par le nombre des sièges déjà attribués augmenté de un; le siège est attribué à la délégation qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la délégation qui dispose le plus de personnel. Les opérations de calcul seront effectuées par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions, sur base des chiffres communiqués par le Directeur général, immédiatement après la fixation de la date des élections conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mlnistère de l'Économie mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions. Le résultat des opérations de calcul est publié au Journal officiel du Gra nd-Duché de Luxembourg. Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions est modifié comme suit: 1° L'alinéa 3 de l'article 1" prend la teneur suivante: « Les représentants des agents au conseil d'

ministration de l'entreprise sont élus au scrutin direct et secret par et parmi les agents de l'entreprise, sans que pour autant un des différents sousgroupes de traitements, tels qu'ils sont définis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires, ainsi que les sousgroupes d'indemnité de l'employé, tels qu'ils sont définis par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, ne puisse disposer de plus d'un membre au conseil d'

ministration. » 2° A l'article 2, alinéa 1er, les termes « le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions » sont remplacés par les termes « le ministre ayant l'Économie dans ses attributions » 3° A l'article 2, alinéa 2, le terme « Mémorial » est remplacé par les termes « Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg ». 4° A l'article 4, alinéa 2, les termes « la carrière » sont remplacés par les termes « le sous-groupe de traitement/d'indemnité 50 A l'article 7, les termes « Le comité de direction » sont remplacés par les termes «Le Comité exécutif». 6° A l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit: « Le nombre de candidats à élire est calculé selon la clé de répartition arrêtée par le règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications. » 7° A l'article 9, nouvel alinéa 3, les termes « de huit candidats » sont remplacés par les termes « que le double du nombre de candidats à élire ». 8° L'article 15 prend la teneur suivante: « Chaque électeur dispose du double de suffrages qu'il y a de candidats à élire. II peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x)

hère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. » 9° A l'article 9, nouvel alinéa 4 et à l'article 12, alinéa 2, le terme « carrières » est remplacé par les termes « les sous-groupes de traitement/d'indemnité ». 100 A l'article 25, point 2° a), les termes « de huit suffrages » sont remplacés par les termes « de suffrages que le double de candidats à élire ». 110 A l'article 27, alinéa 6 et alinéa 7, ainsi qu'à l'article 30, alinéa 1, les termes « carrières différentes » sont remplacés par les termes « sous-groupes de traitement/d'indemnité différents », les termes « à la même carrière » sont remplacés par les termes « au même sous-groupe de traitement/d'indemnité » et les termes « qu'aucune carrière » sont remplacés par les termes « qu'aucun sous-groupe de traitement/d'indemnité ». 12° Dans l'ensemble de l'annexe, le terme « huit » est remplacé par la lettre « X ». Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au consell d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions est modifié comme suit: 1° Dans l'intitulé, les termes « de ses fonctions » sont remplacés par les termes « de leurs fonctions ». 2° A l'article 2, les termes « le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions » sont remplacés par les termes « le ministre ayant l'Économie dans ses attributions » 3°A l'article 7, les termes « Le comité de direction » sont remplacés par les termes « Le Comité exécutif ». 4° A l'article 9, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit: « Le nombre de candidats à élire est calculé selon la clé de répartition arrêtée par le règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications. » 5° A l'article 9, nouvel alinéa 3, les termes « quatre candidats » sont remplacés par les termes « le double du nombre de candidats à élire ». 6° L'article 16 prend la teneur suivante: « Chaque électeur dispose du double de suffrages qu'il y a de candidats à élire. II peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x)

hère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. » 7° A l'article 25, point 2° a), les termes « de quatre suffrages » sont remplacés par les termes « de suffrages que le double de candidats à élire ». 8° Dans l'ensemble de l'annexe, le terme « quatre » est remplacé par la lettre « X ». Art. 4. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 111. Commentaire des articles

Article ler Cet article définit la clé de répartition des sièges à répartir proportionnellement entre les membres du personnel de l'entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé. Les auteurs se sont inspirés des article 159 à 161 de la loi électorale du 18 février 2003, ainsi que de l'article 27 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions.

Article 2

Point 1°

aptation technique suite aux réformes en matière salariale et statutaire intervenues en

  1. Point 2° Les termes « le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Économie dans ses attributions » afin de garantir une cohérence avec la loi modifiée du 10 août
  2. Point 3° Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n'existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Point 4°

aptation technique suite aux réformes en matière salariale et statutaire intervenues en

  1. Point 5° Les termes « Comité de direction » sont remplacés par les termes « Comité exécutif » afin de garantir une cohérence avec la loi modifiée du 10 août
  2. 0 Points 6°, 7 et 80 Le nouvel alinéa 2 de l'article 9 renvoi au nouveau règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications, lequel arrête la clé de répartition pour le calcul du nombre de candidats à élire. De plus, afin d'éviter que les règlement grand-ducal doit être modifié tous les cinq ans pour modifier le nombre des candidats à élire, le gouvernement a décidé de modifier rancien alinéa 2 de l'article 9. Le gouvernement s'est encore inspiré de la loi électorale du 18 février 2003 et notamment de son article 143. Point 9°

aptation technique suite aux réformes en matière salariale et statutaire intervenues en 2015. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Point 10° Les termes « de huit suffrages » sont remplacés par les termes « de suffrages que le double de candidats à élire » afin d'éviter que le règlement grand-ducal doit être rnodifié tous les cinq ans pour modifier le nombre des candidats à élire. Point 11°

aptations techniques suite aux réformes en matière salariale et statutaire intervenues en 2015. Point 12° Vu qu'avec le nouveau règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications, il est impossible de fixer en amont le nombre des candidats à élire tant par les agents tombant sous la Fonction publique que les salariés relevant du régime privé, le gouvernement propose de remplacer le nombre de suffrages dont dispose l'électeur par X (X = le double de suffrage qu'il y a de candidats à élire). En pratique, X sera remplacé par le nombre exact de suffrage dont dispose l'électeur dès le calcul opéré par le ministre ayant l'Éonomie dans ses attributions et avant la distribution au corps électoral.

Article 3

Point 1°

aptation technique. Point 2° Les termes « le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Économie dans ses attributions » afin de garantir une cohérence avec la loi modifiée du 10 août

  1. Point 3° Les termes « Comité de direction » sont remplacés par les termes « Comité exécutif » afin de garantir une cohérence avec la loi modifiée du 10 août
  2. Points 4°, 5°, 6°, 7° Le nouvel alinéa 2 de l'article 9 renvoi au nouveau règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications, lequel arrête la clé de répartition pour le calcul du nombre de candidats à élire. De plus, afin d'éviter que les règlement grand-ducal doit être modifié tous les cinq ans pour modifier le nombre des candidats à élire, le gouvernement a décidé de modifier l'ancien alinéa 2 de l'article

  1. Le gouvernement s'est encore inspiré de la loi électorale du 18 février 2003 et notamment de son article
  2. Point 8° Vu qu'avec le nouveau règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications, il est impossible de fixer en amont le nombre des candidats à élire tant par les agents tombant sous la Fonction publique que les salariés relevant du régime privé, le gouvernement propose de remplacer le nombre de suffrages dont dispose l'électeur par X (X = le double de suffrage 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie qu'il y a de candidats à élire). En pratique, X sera remplacé par le nombre exact de suffrage dont dispose l'électeur dès le calcul opéré par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions et avant la distribution au corps électoral.

Article 4Article d'exécution.

Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications (intitulé abrégé) Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: M. Luc Wilmes Tél 247-84112 Courriel: luc.wilmes@eco.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: procédure électorale Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): / Date: juin 2017 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: si oui, laquelle/lesquelles: CHFEP, CSL, Syndicat des P&T, OGBL, LCGB. Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -

ministrations: Non: oui: E Non: E oui: E Non: is oui: E Non: r Non: E

  1. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: Oui:
  2. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: E Non: E
  3. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: oui: E Non: E oui: E Non: E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de ractiver N.a.: non applicable 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. Le projet contient-il une charge

ministrative4 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratie par destinataire) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-ii?

  1. Oui: n Non: E oui: E Non: r7 N.a.: E Oui: n Non: Ei N.a.: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration? des délais de réponse à respecter par l'

ministration? le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: El Non: El N.a.: Oui: El Non: r7 N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: Oui: r7 Non: r7 N.a.: EZI Oui: E Non: E N.a.: E

  1. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? Oui: n Non: nN.a.:
  2. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: r7 Non: [S] E E 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: n Non: 13. Y a-t-il une nécessité d'

a pter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: 4 E N.a.: E E Non: Z 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: ... Oui: E Non: N.a.: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: E Non: El Non: [Z] - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui, expliquez pourquoi: Oui: ZI Non: D - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui, expliquez de quelle manière: Oui: El Non: [S] si si
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui, expliquez de quelle manière: Oui: E Non: [s] N.a.:
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation6 ? Oui: E Non:
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers' ? Oui: E Non: E N.a.: si Directive « services » ' N.a.: Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vl. Textes coordon nés Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions, (Mém. A - 77 du 17 octobre 1992, p. 2278) modifié par: Règlement grand-ducal du 18 février 2010(*). (Mém. A - 34 du 10 mars 2010, p. 591) Projet de RGD (gras) Art. ler. Les membres du conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications qui représentent les agents tombant sous le statut de la Fonction publique sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis. On entend par «agents tombant sous le statut de la Fonction publique»* au sens du présent règlement les fonctionnaires, fonctionnaires-stagiaires et employés de l'entreprise. Dans les dispositions qui suivent, ils sont désignés par le terme «agent»*. « (Projet de RGD) Les représentants des agents au conseil d'

ministration de l'entreprise sont élus au scrutin direct et secret par et parmi les agents de Pentreprise, sans que pour autant un des différents sous-groupes de traitements, tels qu'ils sont définis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires, ainsi que les sous-groupes d'indemnité de l'employé, tels qu'ils sont définis par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, ne puisse disposer de plus d'un membre au conseil d'

ministration. (Règl. g.-d. du 18 février 2010) «Pour être électeur ou éligible, l'agent doit: — avoir acquis l'âge de la majorité civile au jour de l'élection; —faire partie du personnel de l'entreprise d'une façon ininterrompue depuis 6 mois au moins à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l'article 5 alinéa — ne bénéficier ni d'un congé sans traitement ni d'un congé spécial au sens de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationa les.» (...)* Art.

  1. La date des élections est fixée par « (Projet de RGD) le ministre ayant l'Économie dans ses attributions » atteilabetieffl, désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent»*. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Cette date est portée à la connaissance des électeurs au moins six semaines avant les élections par un avis publié au « (Projet de RGD)Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Mémer4al» et par une circulaire interne diffusée par l'entreprise. Art.
  2. La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 4. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale. La liste des électeurs est établie par ordre alphabétique par le service du personnel de l'entreprise. Elle comprend pour chaque électeur les nom et prénom, l'

resse exacte, la date de naissance, la situation statutaire, « (Projet de RGD) le sous-groupe de traitement/d'indemnité Ia carrière » ainsi qu'un numéro d'ordre. Art.

  1. La liste des électeurs, arrêtée provisoirement, est déposée un mois a u moins avant la date fixée pour les élections pendant dix jours à l'inspection des agents dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du personnel au siège de l'entreprise. Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance des agents. Pendant les dix jours au cours desquels les listes sont déposées à l'inspection des agents, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus contre récépissé. Art.
  2. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le service du personnel transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans les trois jours. Art.
  3. « (Projet de RGD) Le Comité exécutif te-C-Offlité-4e-difeetien» de l'entreprise modifie incontinent les listes électorales en respectant les décisions du ministre, ou de son délégué ayant statué sur les recours. Les listes des électeurs seront ainsi arrêtées définitivement au plus tard deux semaines avant la date des élections. Art.
  4. Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
  5. Les listes de candidats sont à présenter par vingt-cinq électeurs. Chaque liste de candidats doit être accompagnée: a) d'une attestation délivrée par le service du personnel à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, certifiant qu'il est électeur; b) d'une déclaration signée par les candidats et confirmant qu'ils acceptent la candidature sur cette liste. « (Projet de RGD) Le nombre de candidats à élire est calculé selon la clé de répartition arrêtée par le règlement grand-duca I du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de rentreprise des postes et télécommunications. » 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Une liste ne peut comprendre plus « (Projet de RGD) que le double du nombre de candidats à élire huit eaffleidats ». Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste indique les noms et prénoms, situations statutaires, les « (Projet de RGD) sous-groupes de traitement/d'indemnité eaFFiefes » et les désignations de service des candidats ainsi que des électeurs qui la présentent. Nul ne peut figurer ni comme candidat, ni comme électeur présentant une liste de candidats, sur plus d'une liste. Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l'ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le ministre compétent ou son délégué dûment mandaté à cet effet. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du service du personnel de l'entreprise. Elles doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections. Art.

  1. Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet au plus tard le dixième jour ouvrable avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste. L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l'article
  2. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux opérations de dépouillement du scrutin. Art.
  3. A l'expiration du terme fixé à l'article 10 alinéa ler, le ministre compétent ou son délégué arrête les listes de candidats. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l'ordre d'inscription des listes de candidats sur les bulletins de vote ainsi que sur les circulaires internes de rentreprise. Art.
  4. Les listes ainsi arrêtées, leurs désignations et les numéros d'ordre sont communiqués au plus tard huit jours ouvrables avant la date des élections au service du personnel de l'entreprise qui en informe le personnel par une circulaire interne diffusée au plus tard six jours ouvrables avant la date des élections. Cette circulaire reproduit les noms, prénoms, situations statutaires et les « (Projet de RGD) sous-groupes de traitementeindemnité eaffièree » ainsi que les désignations de service des candidats. Les listes 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie y sont placées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article
  5. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste. La circulaire reproduit en outre les instructions pour l'électeur annexées au présent règlement. Art.
  6. Les bulletins de vote destinés aux agents de l'entreprise reproduisent pour chacune des listes les noms et prénoms des candidats. Les listes sont reproduites sur les bulletins de vote suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article
  7. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de chaque liste. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénom de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier. L'estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Elections des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécomm u nications»*. Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'entreprise dont le service du personnel passe commande pour l'impression des bulletins, des enveloppes visées à l'article 14 et des listes de dépouillement visées à l'article

  1. Art.
  2. Au plus tard le sixième jour ouvrable avant la date des élections, le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin envoie par envoi recommandé à chaque électeur un bulletin de vote et les instructions pour l'électeur qui sont annexées au présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l'angle droit, l'estampille des élections à l'extérieur. Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Election des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des P&T»*. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'

resse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. Dans l'angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «recommandé»*, dans l'angle supérieur droit, la mention «port payé par le destinataire». Le numéro d'ordre sous lequel l'électeur figure dans la liste électorale est inscrit dans l'angle inférieur gauche de cette enveloppe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'

resse de l'électeur. Dans l'angle supérieur gauche du recto de cette enveloppe figure l'

resse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. La mention «recommandé électoral»* est portée en dessous de cette

resse. La mention «Service postal»* figure dans l'angle supérieur droit. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ces envois sont à déposer dans les boîtes aux lettres des électeurs. Le facteur certifie ce dépôt globalement en bas de la formule prévue à cet effet par la réglementation sur les recommandés électoraux. Pour les envois qui n'ont pu être remis pour une raison quelconque, une remarque appropriée est portée sur cette formule en regard des inscriptions concernées. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, à l'exception de ceux à réexpédier qui sont dirigés sur leur nouvelle destination, est transmis incontinent au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. (Projet de RGD) Art. 15. Chaque électeur dispose du double de suffrage qu'il y a de candidats à élire. 11 peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x)

hère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. iestr-emeet-aealegteer

hère-à-eette-14ste-en-teta-lité-r 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie fiteeksageer Art. 16. L'électeur met le bulletin, plié en quatre, l'estampille des élections à l'extérieur, dans la première enveloppe qui porte l'indication «Election des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications»*. II ferme cette enveloppe sous peine de nullité du vote et remet celle-ci dans la seconde enveloppe sur laquelle figurent notamment l'

resse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ainsi que le numéro d'ordre de l'électeur. II ferme également cette enveloppe et la remet, soit au facteur en tournée, soit au guichet d'un bureau de poste, soit exceptionnellement dans une boîte aux lettres publique, au plus tard le jour de l'élection, le timbre à date du bureau expéditeur faisant foi. L'enveloppe est soumise à la formalité de la recommandation. Art.

  1. Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit sans que pour autant le délai de remise du bulletin ne soit prolongé. II en est fait mention au procès-verbal de l'élection. Art.
  2. Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est composée d'un président, d'un secrétaire et de six scrutateurs. Les membres de la commission reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du ministre compétent. Art.
  3. Les témoins ou témoins suppléants visés à l'article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations du dépouillement. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur absence. Art.
  4. Les membres de la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commission et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. 11 est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. Art.
  5. La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un loca I qui est mis à sa disposition par l'entreprise. Art.
  6. La commission procède au dépouillement du scrutin le troisième jour ouvrable suivant celui de l'élection. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, seuls les bulletins parvenus à la commission jusqu'à ce jour avant midi seront pris en considération. Les enveloppes sont comptées et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d'ordre figurant sur les enveloppes sont pointés sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. Après avoir mélangé les enveloppes intérieures, la commission les ouvre et retire les bulletins. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un scrutateur; mention en est faite au procès-verbal. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Art.
  7. Les bulletins sont dépliés et triés suivant que le vote a été exprimé dans le cercle d'une case placée en tête d'une liste, qu'ils contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Est blanc le bulletin qui ne contient l'expression d'aucun suffrage. Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les bulletins sur lesquels le vote a été exprimé dans le cercle d'une case placée en tête d'une liste sont classés d'après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le président de la commission. Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à la validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Art.
  8. Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la commission. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l'alinéa ler sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président. Art.
  9. Sont nuls: 10 tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président de la commission chargée du dépouillement du vote aux électeurs; 2° ce bulletin même a) s'il exprime plus « (Projet de RGD) de suffrages que le double de candidats à élire41e44.huit4)-sufffages b) s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président, c) si le votant s'y fait connaître, d) s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, e) s'il a été posté par l'électeur au bureau expéditeur postérieurement au jour des élections, f) si la première enveloppe, portant la mention «Election des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications»* n'a pas été fermée. Art.

  1. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages qu'il y figure de candidats. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les suffrages recueillis par un candidat décédé ou ayant perdu son éligibilité après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartenait. Art.
  2. Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur les bulletins de vote est divisé par le nombre des membres à élire, augmenté de un. On appelle «nombre électoral»* le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore un siège disponible. En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs, à condition toutefois qu'ils appartiennent à des « (Projet de RGD) sous-groupes de traitement/d'indemnité différents-eaFFières-difféFeates ». Si ces candidats appartiennent « (Projet de RGD) au même sous-groupe de traitement/d'indemnité à-la-Fatseae c-affière », celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs sur cette liste se voit attribué un siège. Les autres sièges obtenus par cette liste sont attribués aux candidats de cette liste appartenant à des « (Projet de traitement/d'indemnité différents de ca rri è rcs RGD) sous-groupes differcntc..; », proportionnellement au nombre de suffrages nominatifs obtenus. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats ou si elle obtient plus de représentants qu'il n'y a de candidats sur cette liste appartenant à des « (Projet de RGD) sous-groupes », le nombre de sièges à pourvoir est de traitementeindemnité différents_czirrièrcc distribué entre les autres listes. II est procédé à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle « RGD) q u' a ucun (Projet de réserve cependant sous-groupe sous de traitement/d'indemnité quLauc-une—ear-rièr-e » ne dispose de plus d'un siège au conseil d'

ministration. Si deux ou plusieurs candidats élus sur des listes différentes appartiennent « (Projet de RGD) au même sous-groupe de traitement/d'indemnité 54a-même eaFFière », celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs est élu. En cas d'égalité de suffrages nominatifs, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Art.

  1. Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement de scrutin est rédigé et signé séance tenante en double exemplaire par les membres de la commission. Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes:
  2. le nombre total des votants,
  3. le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. le nombre total des suffrages de liste ainsi que celui des suffrages nominatifs obtenu par chaque liste,
  5. le nombre de sièges attribués aux différentes listes,
  6. les noms et prénoms des candidats élus,
  7. les noms et prénoms des candidats non élus de chaque liste dans l'ordre du nombre des suffrages nominatifs qui leur a été attribué, ceci à l'effet de pourvoir aux remplacements qui s'imposent en vertu du présent règlement et de la loi du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications. Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre compétent. Art.
  8. Le résultat du scrutin ainsi que les noms et prénoms des élus sont proclamés à haute voix par le président qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend les noms et prénoms des élus. Cet extrait est communiqué au service du personnel de rentreprise qui diffuse le résultat des élections sans désemparer au personnel de l'entreprise par circulaire. Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens du recours et être remise au ministre compétent dans les trois jours qui suivent la proclamation du résultat sous peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles. Art.
  9. En cas de vacance d'un poste d'

ministrateur représentant les agents, les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus, sont appelés à achever le terme des candidats de cette liste dont les sièges sont devenus vacants par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause, sous réserve cependant « (Projet de RGD) qu'aucun sous-groupe de traitement/d'indemnité efulaueune—eaFr-ière » ne dispose de plus d'un siège au conseil d'

ministration. II ne sera procédé à des élections partielles et complémentaires que sil ne reste plus de candidat disponible pour achever le mandat d'un représentant dont le siège est devenu vacant. Art. 31. Cesse de plein droit le mandat de tout membre du conseil d'

ministration représentant le personnel qui perd son éligibilité en cours de mandat. Art. 32. Le temps passé aux réunions du conseil d'

ministration par les membres du personnel de l'entreprise représentant les agents est considéré comme temps de service. Art. 33. Tout membre du conseil d'

ministration représentant les agents jouit d'un congé spécial d'une journée de travail avant chaque réunion du consell d'

ministration. Art. 34. L'entreprise ne pourra restreindre les représentants du personnel dans leur liberté d'accepter et de remplir leur mission de membre du conseil d'

ministration. Sans préjudice à leur responsabilité au titre de leur mandat, les membres du Conseil d'

ministration ne peuvent être obligés de rendre 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie compte à l'entreprise de leurs actes, prises de position ou déclarations effectués dans le cadre de leur mission. lls ne peuvent pas non plus être discriminés ou désavantagés à cause de leur appartenance au conseil d'

ministration ou à cause de la façon dont ils assument leur mission. ANNEXE Instructions pour rélecteur Election des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications 1. L'électeur dispose de « (Projet de RGD) X-huit* suffrages. 11 peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. 2. L'électeur vote: — soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d'une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x); — soit en inscrivant une croix (+ ou

  1. x)dans la ou les cases placées à la suite du nom du candidat. 3. L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste qui comprend « (Projet de RGD) X huite candidats ou qui inscrit une croix (+ ou
  2. x)dans la case placée en tête d'une telle liste, a ainsi attribué tous les suffrages dont il dispose. 4. L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste qui contient moins de « (Projet de RGD) X-huit» candidats ou qui inscrit une croix (+ ou
  3. x)dans le cercle de la case placée en tête d'une telle liste, attribue à cette liste autant de suffrages qu'il y a de candidats. Si l'électeur qui a procédé de cette façon désire attribuer les autres suffrages dont il dispose encore, il les doit attribuer en inscrivant une croix (+ ou
  4. x)dans la ou les cases placées à la suite du nom d'un candidat d'une des autres listes. 5. L'électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue. 6. L'électeur met le bulletin de vote, plié en quatre, l'estampille des élections à l'extérieur dans l'enveloppe portant l'indication «Election des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications»*. 11 ferme cette enveloppe et il met celle-ci dans l'enveloppe qui porte l'

resse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. II ferme également cette enveloppe et la remet comme lettre recommandée au plus tard le jour de l'élection, le tampon du bureau expéditeur faisant foi. 7. Sont nuls: 1) Tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l'électeur par le président de la commission chargée du dépouillement du vote. 2) Ce bulletin même

  1. a)si l'électeur a émis plus de « (Projet de RGD) X-4u4t4e- suffrages,
  2. b)si l'électeur n'a exprimé aucun suffrage,
  3. c)si une rature, un signe ou une marque non-autorisés par les dispositions qui précèdent peut rendre l'électeur reconnaissable,
  4. d)s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  5. e)s'il figure dans une autre enveloppe que celle qui a été envoyée à cette fin à l'électeur, si l'électeur peut être rendu reconnaissable par un signe qui figure sur l'enveloppe sous laquelle il a mis son bulletin ou s'il n'a pas fermé l'enveloppe portant l'indication «Election des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications»*, f) s'il a été posté par l'électeur au bureau expéditeur postérieurement au jour des élections. 3) Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote ceux-ci sont annulés. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection « des représentants du personnel salarié»* au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de « leurs » fonctions, (Mém. A - 77 du 17 octobre 1992, p. 2278) modifié par: Règlement grand-ducal du 18 février 2010 (*). (Mém. A - 34 du 10 mars 2010, p. 590) Projet de RGD (gras) Art. ler. «Les représentants du personnel salarié»* au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications sont désignés par «la Délégation des Salariés »* des P&T par vote secret au scrutin de liste à la proportionnelle parmi «le personnel salarié» occupé dans l'entreprise. «Un salarié» »* de l'entreprise ne peut être désigné

ministrateur représentant «le personnel salarié»* que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Art. 2. La date des élections est fixée par le « (Projet de RGD) le ministre ayant l'Économie dans ses attributions attributiens», désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent»*. «Les représentants du personnel salarié sont élus»* parallèlement aux autres représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'entreprise. Cette date est portée à la connaissance de «la Délégation des Salariés»* des P&T au moins six semaines avant les élections. Art. 3. La durée du mandat «des représentants du personnel salarié»* au conseil d'

ministration de l'entreprise est de cinq ans. «Leur mandat»* est renouvelable. Art.

  1. Le service du personnel de l'entreprise établit la liste alphabétique «des salariés»* qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat passif. Art.
  2. La liste électorale, arrêtée provisoirement, est déposée un mois au moins avant la date fixée pour les élections pendant dix jours à l'inspection «des salariés»* dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du personnel au siège de l'entreprise. Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance «des salariés»*. Pendant les dix jours au cours desquels la liste électorale est déposée à l'inspection «des salariés»*, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus contre récépissé. La circulaire interne, visée à l'alinéa qui précède, fait mention de cette faculté. Art.
  3. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le service du personnel transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans les trois jours. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  4. « (Projet de RGD) Le Comité exécutif L-e-semité-de-direstien» cle l'entreprise modifie incontinent la liste électorale en respectant les décisions du ministre, ou de son délégué ayant statué sur les recours. La liste électorale sera ainsi arrêtée définitivement au plus tard deux semaines avant la date des élections. Art.
  5. Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
  6. Les listes de candidats sont à présenter par deux ou plusieurs membres ou membres suppléants de «la Délégation des Salariés»* des P&T. Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats confirmant quils acceptent la candidature sur cette liste. « (Projet de RGD) Le nombre de candidats à élire est calculé selon la clé de répartition arrêtée par le règlement grand-ducal du jj/mm/aaaa arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de rentreprise des postes et télécommunications. » Une liste ne peut comprendre plus que « (Projet de RGD) le double du nombre de candidats à élire «ituatfe-Gandidats » . Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste indique les noms et prénoms et la désignation de service des candidats ainsi que des présentateurs de cette liste. Nul ne peut figurer comme présentateur pour plus d'une liste. Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi ses présentateurs qui l'ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le ministre compétent ou son délégué dûment mandaté à cet effet. Les formules imprimées des listes et des déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du service du personnel de l'entreprise. lls doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections. Art.

  1. Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du ministre compétent ou de son délégué dûment mandaté à cet effet au plus tard le dixième jour ouvrable avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste. L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l'article
  2. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux opérations de dépouillement du scrutin. Art.
  3. A l'expiration du terme fixé à l'article 10 alinéa ler, le ministre compétent ou son délégué arrête les listes de candidats. Pour chaque liste, l'ordre cle présentation des candidats y est maintenu. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l'ordre d'inscription des listes de candidats sur les bulletins de vote a insi que sur les circulaires internes de l'entreprise. Art. 1.
  4. Les listes ainsi arrêtées, leur désignations et les numéros d'ordre sont communiqués au plus tard huit jours ouvrables avant la date des élections au service du personnel de l'entreprise qui en informe «la Délégation des Salariés»* des P&T au plus tard six jours avant la date des élections. Cette communication reproduit en outre les instructions pour l'électeur annexées au présent règlement. Cette circulaire reproduit les noms, prénoms ainsi que les désignations de service des candidats. Les listes y sont placées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article
  5. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste. Art.
  6. Les bulletins de vote destinés aux membres titulaires ou, le cas échéant, aux membres suppléants de «la Délégation des Salariés»* des P&T, reproduisent pour chacune des listes les noms et prénoms des candidats. Les listes sont reproduites sur les bulletins de vote suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort visé à l'article
  7. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de chaque liste. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénom de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier. L'estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Elections des représentants du personnel salarié»* au conseil d'

ministration de l'entreprise des postes et télécommunications». Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'entreprise dont le service du personnel passe commande pour l'impression des bulletins, et des listes de dépouillement visées à l'article

  1. Art.
  2. Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est composée d'un président, d'un secrétaire et de six scrutateurs. Les membres de la commission reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du ministre compétent. Art.
  3. Le jour du scrutin, «les représentants du personnel salarié»* sont élus au vote secret à l'urne par les membres titulaires de «la Délégation des Salariés»* des P&T ou, le cas échéant, par ses 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie membres suppléants. Le scrutin a lieu à Luxembourg dans un local mis à disposition par l'entreprise. Dans ce local se trouve une cabine destinée à l'expression du vote. A l'ouverture du scrutin, l'un des scrutateurs fait l'appel nominal des électeurs ainsi définis en présence des membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin. Chaque électeur qui répond à l'appel reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits, l'estampille des élections à l'extérieur. « (Projet de RGD) Art.
  4. Chaque électeur dispose du double de suffrage qu'il y a de candidats à élire. II peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x)

hère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que rintention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. irkstriafflent-aFkaleguer ,a€1*ièfe-à-eette-kee-en-tetalité, (Règh-e-d,dwl-s-féerier-201e) 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie queleawitue, » Art. 17. Après avoir voté, l'électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son bulletin replié régulièrement en quatre, l'estampille à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin, qui lui a été remis, peut en demander un autre au président en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit. Aucun vote par procuration n'est

mis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal. Art. 18. Les témoins ou témoins suppléants visés à l'article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations de dépouillement. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur absence. Art. 19. Les membres cle la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commission et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. II est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. Art. 20. La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa disposition par l'entreprise. Art. 21. A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence de deux membres de la commission. Art. 22. Le président et deux scrutateurs comptent, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle. Art. 23. Les bulletins sont vérifiés quant à leur validité par deux scrutateurs désignés par le président. Les bulletins douteux, nuls ou blancs sont mis à part. Est blanc le bulletin qui ne contient l'expression d'aucun suffrage. Le nombre des bulletins blancs est inscrit au procès-verbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés par deux scrutateurs sur la liste de dépouillement. Art. 24. Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par les membres de la commission. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur et leur nombre est inscrit au procès-verbal. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l'alinéa ler sont énoncés par le président et portés sur la liste de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président. Art. 25. Sont nuls: rtous les bulletins autres que ceux remis par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin aux électeurs, 2° ce bulletin même

  1. a)s'il exprime plus « (Projet de RGD)cle-44414katr-e»-suffr-ages de suffrages que le double de candidats à élire » ;
  2. b)s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque,
  3. c)si le votant s'y fait connaître,
  4. d)s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque. Art. 26. (RègL g.-d. du 18 février 2010) «Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur le bulletin de vote est divisé par le nombre de membres à élire augmenté de un. On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre de membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nornbre de sièges qu'elle a déjà obtenu augmenté de un: le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé.» Art. 27. Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement de scrutin est rédigé et signé séance tenante en double exemplaire par les membres de la commission. Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes: 1. le nombre total des votants, 2.1e nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, 3. «les noms et prénoms des candidats élus»1, 4. «les noms et prénoms des candidats non élus»* sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, ceci à l'effet de pourvoir au remplacement qui s'imposerait en vertu du présent règlement et de la loi du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications. Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre compétent. Art. 28. Le résultat du scrutin ainsi que «les noms et prénoms des candidats élus»* sont proclamés à haute voix par le président qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend «les noms et prénoms des élus»*. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Cet extrait est communiqué au service du personnel de l'entreprise qui diffuse le résultat de l'élection sans désemparer au personnel de l'entreprise par circulaire. Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens du recours et être remise au nlinistre compétent dans les trois jou rs qui suivent la proclamation du résultat sous peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles. Art. 29. Le mandat du membre du conseil d'

ministration représentant le «personnel salarié»* cesse de plein droit lorsqu'il perd son éligibilité en cours de mandat. Art. 30. Le temps passé aux réunions du conseil d'

ministration par «les représentants du personnel salarié»* est considéré comme temps de service. Art. 31. Pour autant que l'

ministrateur représentant le «personnel salarié»* ne se trouve libéré ni totalement ni partiellement de son travail en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, il jouit d'un congé spécial d'une journée de travail avant chaque réunion du conseil d'

ministration. ANNEXE Instructions pour l'électeur Election «des représentants du personnel salarié»* au conseil d'

ministration de rentreprise des postes et télécommunications 1. Est électeur tout membre titulaire de «la Délégation des Salariés»* des P&T ou, le cas échéant, le membre suppléant qui le remplace. 2. L'électeur dispose de « (Projet de RGD)4quatfe» X » suffrages. 3. L'électeur vote: — soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d'une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x); — soit en inscrivant une croix (+ ou

  1. x)dans la ou les cases placées à la suite du nom «des candidats»*. 4. L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste qui comprend « (Projet de RGD) 44quatr-e* X » candidats ou qui inscrit une croix (+ ou
  2. x)dans la case placée en tête d'une telle liste, a ainsi attribué tous les suffrages dont il dispose. (Règl. g.-d. du 18 février 2010) 5. «L'électeur qui remplit le cercle qui se trouve à la tête d'une liste qui comprend moins de quatre candidats accorde à cette liste autant de suffrages qu'elle comporte de candidats. S'il désire utiliser le total des suffrages dont il dispose, l'électeur doit ensuite placer une croix (+ ou
  3. x)dans l'une des cases placées à la suite du nom d'un candidat ou de candidats figurant sur une ou plusieurs autres listes sans dépasser le tota I des quatre suffrages dont il dispose.»* 6. L'électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue. 7. Après avoir voté, l'électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son bulletin replié régulièrement en quatre, l'estampille à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. Aucun vote par procuration n'est

mis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne, il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8. Sont nuls: A) Tous les bulletins autres que ceux remis par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin aux électeurs. B) Ce bulletin même

  1. a)s'il exprime plus de « (Projet de RGD) 4equatr-e* X » suffrages,
  2. b)s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque,
  3. c)si le votant s'y fait connaître,
  4. d)s'il contient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque. 31 I I 1 I I I I I I I I II I I 111 111 I II I II I I I I I I I II II I I I I I III II II k t t A-2959/17-39 f 26, boulevard Royal L-2449 Luxernbourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics chfep@chfeplu www.chfeo.lu A ][ S sur l'avant-projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et portant modification: du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de I'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de Ieurs fonctions et - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

miniistration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de leurs fonctions Par dépêche du 12 mai 2017, Monsieur le Ministre de l'Économie a demandé, pour le "31 mai 2017 au plus tard", l'avis de 1a Chambre des fonctionnaires et employés publics sur Pavant-projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. L'avant-projet en question est pris en exécution cle l'article 8, paragraphe

(4)— tel qu'introduit par une loi du 15 mars 2016 — de 1a loi modifiée du 10 août 1992 portant création de PEntreprise des Postes et Télécommunications. Ladite disposition prévoit en effet que les sièges des six représentants du personnel au conseil d'

ministration de PEntreprise des Postes et Télécommunications "sont répartis proportionnellernent entre les membres du personnel de l'entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal", À côté de la cléterrnination de cette clé de répartition, l'avant-projet apporte encore certaines

aptations de nature purement technique et formelle à la réglementation actuellement en vigueur et traitant du mode d'élection des représentants du personnel au conseil d'

ministration de PEntreprise, cela afin de tenir compte des modifications législatives qui ont été introduites par la loi susvisée du 15 mars 2016. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. 2

intitulé Le titre du règlement grand-ducal cité au deuxième tiret de Pintitulé est à

apter comme suit: "règlement grand-ducal modifié du I 5 octobre 1992 concernant le mode délection des représentants du personnei salarié au conseil dadrninistration de lEntreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de scs leurs fonctions". En effet, le titre original dudit règlement était "règlement grandducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection du représentant du personnel ouvrier au conseil dadministration de iEntreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de ses fonctions" . Or, un règlement grand-ducal du 18 février 2010 a remplacé les terrnes "du représentant du personnel ouvriee par ceux de "des représentants du personnel salarié" sans pour autant remplacer en même temps le mot "ses" par celui de "leurs". Bien que cet oubli n'ait pas été officiellement redressé jusqu'à ce jour, la Chambre recommande d'écrire quand même "leurs fonctions". La rnême modification est à effectuer à la demière phrase de Particle 1" et à la phrase introductive de Particle 3 de Pavant-projet sous avis.

article 1" Selon l'exposé des motifs accompagnant Pavant-projet de règlement grand-ducal, les modalités de répartition des sièges prévues par ce dernier s'inspirent des principes inscrits aux articles 159 à 161 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi qu'à Particle 27 du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concemant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'

ministration de PEntreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de leurs fonctions, cela puisque ce "modèle (...) a fait ses preuves". La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale toutefois d'abord que le mode de calcul retenu, qui tient compte du nornbre des agents de l'Entreprise sans prendre en considération la durée de travail, risque de mener à une répartition inéquitable des -3 sièges des représentants du personnel au conseil, au détriment des agents relevant du statut de droit public. En effet, iI revient à Ia Chambre, d'une part, que l'Entreprise engage de nombreux salariés (sous le statut de droit privé) travaillant à raison de vingt et une ou de vingt-sept heures par semaine seulement par exemple et, d'autre part, que le conseil d'

ministration de PEntreprise

opte l'état des effectifs du personnel sur la base du critère "équivalent temps plein" (en application de l'article 7, paragraphe

(1), lettre I) de la loi rnodifiée du 10 août 1992 portant création de rEntreprise des Postes et Télécommunications), c'est-à-dire en tenant cornpte de la charge de travail du personnel. Afm de garantir une répartition équitable des sièges des représentants du personnel au sein du conseil, c'est donc ce dernier critère et la décision d'approbation du conseil concernant l'état des effectifs du personnel qui doivent servir de base aux calculs prévus à l'article 1" du texte sous avis. Ensuite, la Chambre relève que le mode de détermination des sièges de la représentation du personnel, prévu à Palinéa 4 dudit article, est erroné. En effet, pour calculer le nombre de sièges à attribuer respectivement aux représentants des agents relevant du statut de droit public et aux représentants du personnel salarié, il ne faudra pas diviser le nornbre total de Peffectif du personnel de PEntreprise par le coefficient d'attribution, mais diviser chacun des deux effectifs de personnel (agents publics et salariés), exprimés en "équivalent temps plein", par ce coefficient. 11 y a donc lieu d'

apter l'alinéa en question en conséquence. La Charnbre des fonctionnaires et employés publics estime par ailleurs que le futur règlement grand-ducal devrait prévoir la publication du résultat des opérations de répartition des sièges au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, cela afin de permettre aux intéressés d'en prendre connaissance et de pouvoir exercer, le cas échéant, un recours contre la décision du ministre ayant l'éconornie dans ses attributions. D'un point de vue formel, la Chambre recommande de déplacer le troisième alinéa de l'article l (qui se rapporte en effet au 1 er alinéa) avant le deuxième alinéa. 4 De plus, il faudra rectifier le cinquième alinéa comme su t: "Lorsque le nombre de sièges attribués par cette répartition reste inférieur à celui de sièges rc-vues prévus par la loi, on divise le nombre de reffectif des agents tornbant sous ie statut de la fonction publique et le nombre de l'effecti f du personnel salarié par le nornbre des sièges déjà attribués augmenté teti de un; le siège est attribué à la délégation qui obtient le quotient le plus élevé."

artiele 2 L'artiele 2 procède à certaines

aptations de nature purernent technique et formelle de la réglementation en vigueur relative au rnode d'élection des représentants des agents relevant du statut de droit public au conseil dadrninistration de PEntreprise des Postes et Télécornmunications, cela afin de tenir compte des modifications législatives introduites par la loi du 15 mars 2016. Quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le texte coordonné du règlement grand-ducal afférent du 15 octobre 1992 (qui est joint à titre dinformation à Pavantprojet sous avis) contient certaines dispositions qui ne sont pas en conformité avec les textes applicables dans la Fonction publique depuis le 1" octobre 2015, mais qui ne font pourtant pas l'objet d'

aptations par l'avant-projet. 11 en est ainsi de Particle 1, alinéa 3, dudit règlement grand-ducal, qui fait référence à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmoMsation des conditions et modalités davancernent dans les différentes carrières des

ministrations et services de IÉtat, loi abrogée par celle du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités davancement des fonctionnaires de litat (sous réserve des dispositions maintenues expressément en vigueur par cette dernière pour une période transitoire de cinq ans courant depuis le ler octobre 2015). De plus, le règlement utilise à plusieurs endroits le terme "carrière" qui, depuis la rnise en ceuvre de la loi précitée du 25 mars 2015, est à rernplacer par ceux de "groupe de traitemenP ou de "sou.s-graupe de traitement". -5 La Chambre recommande de saisir l'occasion que présente l'avantprojet sous avis pour rendre les dispositions du règlement en question conformes aux textes actuellement en vigueur dans la Fonction publique. Par ailleurs, il pourrait être profité pour enfin insérer une disposition dans ledit règlement (par exemple à Particle 11) prévoyant que, dans le cas où une seule liste de candidats serait présentée, ces candidats seraient proclamés élus sans autre formalité. D'un point de vue formel, les points 1 0, 2°, 5° et 6° de Particle 2 du texte sous avis sont à modifier comme suit: "l° À l'article 2, alinéa 1, les termes le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans ses attributions sont remplacés par les termes 'le ministre ayant l'Économie dans ses attributions'. 2° À Particle 2, paragraphc 2, alinéa 2 le terrne Mémorial' est remplacé par les termes Vournal officiel du Grand-Duché de Luxembourg'. 5° À Particle 9, nouvel alinéa 3, les termes 'de huit candidats' sont remplacés par les termes 'que le double du nombre de candidats à élire'. 6° L'article 15 prend la teneur suivante: rhaque électeur dispose du double de sueages qu'il y a de candidats à élire.' (...).

article 3 L'article 3 apporte des

aptations de nature technique et formelle au règlement grand-ducal déterminant le rnode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'

ministration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications. Quant au fond et quant au texte coordonné du règlement en question, la Chambre renvoie à sa remarque formulée ci-avant concernant le cas de présentation d'une seule liste de candidats. Quant à la forme, les points 4° et 5° de l'article 3 de l'avant-projet sous avis sont à

apter de la façon suivante: "4° À Particle 9, nouvel alinéa 3, les terrnes rquatre candidats' sont remplacés par les termes sque le double du nornbre de candidats à élire'. 5° L'article 16 prend la teneur suivante: 'Chaque électeur dispose du doubie de steages qu'il y a de candidats à élire. (...). Ce n'est que sous 1a réserve des observations et recommandations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec Pavant-projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conforrnément aux dispositions de Particle 3, alinéa 2, du règlernent d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxernbourg, le 29 mai 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 2 juin 2017 AVIS 11/29/2017 relatif à l'avant-projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au Conseil d'

ministration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications (intitulé abrégé). 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/3 Par lettre en date du 12 mai 2017, Monsieur Etienne SCHNEIDER, ministre de l'Economie, a fait parvenir pour avis à notre Chambre l'avant-projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges du personnel au Conseil d'

ministration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications (EPT). 1. En ce qui concerne la clé de répartition des sièges, les paragraphes 1 à 4 de l'article 8 de la loi du 15 mars 2016 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'EPT disposent ce qui suit : «

(1)Le conseil se compose de seize membres.
(2)Huit membres du conseil représentant lEtat sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Au moins trois de ces membres représentent fe ministère ayant lEconomie dans ses attributions.
(3)Deux membres indépendants issus de la société civile sont nommés par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.
(4)Six représentants du personnel sont élus et parmi le personnel de l'entreprise. Ces sièqes sont répartis proportionnellement entre les membres du personnel de l'entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement qrand-ducal. » 1 bis. Le texte prévoit en effet la répartition proportionnelle des sièges entre les membres du personnel de l'EPT employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal. 2. A part la détermination de cette clé de répartition, l'avant-projet apporte encore certaines

aptations de nature purement technique et formelle à la réglementation actuellement en vigueur et traitant du mode d'élection des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'EPT, cela afin de tenir compte des modifications législatives qui ont été introduites par la loi susvisée du 15 mars

  1. 2bis. De façon générale, notre Chambre accueille favorablement les modifications entamées dans le présent avant-projet de règlement grand-ducal dans la mesure où la répartition proportionnelle des six sièges entre les représentants salariés d'une part et les agents tombant sous le statut de la fonction publique d'autre part tient davantage compte cle l'évolution des effectifs des deux catégories de travailleurs dans l'entreprise des Postes et Télécommunications, évolution qui fera en sorte que du fait de l'engagement progressif de personnes sous le statut du salarié et de moins en moins sous le statut de la fonction publique, les salariés seront dorénavant mieux représentés que par le passé. 2ter. Elle se doit toutefois de souligner que l'article jer, alinéa 4 de l'avant-projet de règlement grand-ducal est dépourvu de tout sens dans la mesure où pour obtenir la répartition des sièges entre les deux catégories de travailleurs — salariés, d'une part et agents sous le statut de la fonction publique, d'autre part — c'est le nombre total de chacune des deux catégories d'effectifs et non pas, comme indiqué dans le texte, le nombre total de l'effectif du personnel de l'EPT (incluant à la fois les salariés et les agents sous statut de la fonction publique) qui doit être divisé par le coefficient d'attribution. Voilà pourquoi elle propose de reformuler l'alinéa 4 comme suit : « Les représentants des agents sous le statut de la fonction publique et les représentants du personnel salarié reçoivent autant de sièges que le coefficient d'attribution est contenu de fois dans le nombre total de l'effectif de chacune des deux catégories d'effectifs de l'entreprise des postes et télécommunications. » 3/3
  2. Pour des raisons de syntaxe et d'orthographie, il échet également de rectifier l'alinéa 5 de l'article 1er comme suit : « Lorsque le nombre de sièges attribués par cette répartition reste inférieur à celui des sièges rovue& prévus par la loi, on divise le nombre de l'effectif des agents tombant sous le statut de la fonction publique et le nombre de l'effectif du personnel salarié par le nombre des sièges déjà attribués augmenté euR de un • le siège est attribué à la délégation qui obtient le quotient le plus élevé. »
  3. Concernant le nombre total de l'effectif de l'EPT, la CSL aimerait préciser alors que cela ne ressort ni forcément ni clairement de l'exposé des motifs qu'il s'agit uniquement de l'effectif de l'entreprise EPT (nucléaire), et non pas de l'ensemble des effectifs du Post Group dont font partie une ribambelle d'autres entreprises. 4bis. En ce qui concerne l'alinéa 2 de larticle 1er disposant que « le nombre total de l'effectif du personnel de l'entreprise des postes et télécommunications est arrêté au 1er jour du 6e mois qui précède la date des élections », la CSL rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 15 mars 2016 précitée, il incombe au conseil d'

ministration et non pas au directeur général d'approuver, de façon unilatéralement et discrétionnaire, l'état des effectifs du personnel de l'entreprise. La CSL demande par conséquent que l'alinéa 2 renvoie à l'article 7, paragraphe 1, lettre I) de la loi précitée. Dans le même ordre d'idées, il y a lieu d'ajouter cette précision au dernier alinéa de larticle 1er qui prendra la teneur suivante : « Les opérations de calcul seront effectuées par le ministre ayant l'économie dans ses attributions, sur base des chiffres communiqués par le Directeur général conformément à l'article 7, paradraphe 1, lettre I) de la loi du 15 mars 2016, immédiatement après la fixation de la date des élections (...). » 4ter. Pour des raisons de cohésion et de lisibilité, la CSL propose d'échanger les alinéas 2 et 3 de sorte que l'actuel alinéa 2 deviendra l'alinéa 3 avec les précisions formulées ci-avant et vice-versa. 5. La CSL est également d'avis que le futur règlement grand-ducal devrait prévoir la publication du résultat des opérations de répartition des sièges au Journal officiel, cela afin de permettre aux intéressés d'en prendre connaissance et de pouvoir exercer, le cas échéant, un recours contre la décision du ministre ayant l'économie dans ses attributions. 6. Finalement, la CSL recommande de saisir l'occasion d'insérer une disposition dans les deux règlements modifiés du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel au conseil d'

ministration de l'EPT, par exemple à l'article 11 des deux règlements grand-ducaux, qui prévoit que, dans le cas où une seule liste de candidats serait présentée, ces candidats seraient proclamés élus sans autre formalité. * * * Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord à l'avant-projet de règlement grand-ducal cité sous rubrique. Luxembourg, le 2 juin 2017 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été

opté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président SYNDICAT DES Ministère de rÉconomie Cabinet Entree 2 9 MAI 2017 No Luxembourg, 23 Mal 2017 M. Etienne Schneider Ministre de l'Economie Minlstère de l'Economie 19-21, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg Conœrne avis du Syndiœt des P&T sur les avant-projets des rèolement grandducaw concernant les élections des représentants du personnel au Conseil d'

rnlnistration Monsieur te Ministre, Prenant référence à votre dernande d'avis du 11 mai 2017 concemant d'une part l'avant-projet de règlement grand-ducal définissant la dé de répartition des mandats des représentants du personnel au Conseil d'

mInistation et la modification des règlements grand-ducaux régissant le mode d'élection d'autre part, le Syndlcet des P&T s'empresse de vous soumettre ses remarques et vuggestions en la matière. A) Remarques préliminaires Vous n'êtes pas sans savoir que le litige opposent le Syndicat des P&T au Gouvernement concemant l'engagement abusff et illégal de salariés auprès de POST Luxernbourg ee négocié en ce moment auprès du médiateur. Ces engaoernents illicites inflimncent fortement Ie résuttat de la réparttion des mandats des représentants tornbant sous ie statut de ia fonction publique et des représentants du personnet salarié au Conseil d'

ministration. A maintes reprises, le Syndicat des P8CT a fait des propositions pour régler ce litge. Ces initiatives ont été à chaque fols bloquées par le Président du Consell d'

mirdstration de POST Luxembourg, argumentant qu'une Initiative législative SYNDICAT DES Per relève de la responsabllité du ministre et qul ne peut rien falre ou que la solution incombe au DIrecteur général. Ces agissements, usant de la tactique manipulatrice, prouvent que le Président du Conseil d'

ministration alimente en perrnanence la discorde entre les parbes prenantes et qul ne dispose pas des compétences managériales requises pour favoriser un dialogue sodal dans le seul soud de rechercher une solution en accord avec Vintérêt de Ventreprise et du personnel concerné. B) Avis du Synclicat des P&T concemant B1) favant-projet de règlement grand-ducal arrêtant la dé de répartition des sièges des représentants du personnel au Conseil d'

ministration de Ventreprise des postes et télécommunications. Nous proposons de remplacer Valinéa 1, 2 et 4 de Varticle 1 comrne sult: Le nombte total de reffectif du personnel en équivalent ternps pleln de l'entreprise des pastes et télémmmuniœtiorr &et divisé per te noinbre de représentane du personnel de rentreprise fixé par rartIcie 8, paragraphe 4 de la modelée pornt création de l'entreprise des poss et télécommunicaffons augment4 de un. Le nombre total de reffectif du personnel en équlvalent temps plein de rereeprise des postes et télécommunicadons est celut apprauvé par le consell cradministration en application de l'arele 7 paragraphe 1 I de la tot portant créadon de rentreprise des postes et lélécommunications pour l'année des éleclions. Les représentants des agents tambant sous le stut de la frenclion publlque reeolvent autant de sièges que le coefficient d'attributIon est contenu de fols dans le nombre tatal de Ieflctif en équivalent ternps plein des agents tombant sous le stalut de la fanction publIque. Les représentants du peteonnei salarié reçoivent aut3nt de sièges que le coefficient d'attnbution est contenu de fois dans le nombre tatal de IMrectif en équIvalent temps plein du personnel Seafie Ces elirectifs respfredifs sont ceLar approuvés par le consell d'

mlnetration en applicaUon de l'artide 7 paragraphe

(1)I de la 101 portant création de rentreprise des pastes et télécornmunlcatlons au 30 septembre de l'année précédant les doctIons. Commentalre Les dlfférents effectifs du personnel sont approuvés par le Consell d'

mlnlstration en novembre de l'année précédant les éledions. CeLoz-ci SYNDICAT DES Per sont donc connus et approuvés par les représentants du personnel au Conseil d'

mlnistration et ne sont donc pas contestables. En outre, rapproche proposée ne change pas le résultat de la répartition des sièges. D'ajouter rallnéa 9 à rarticle 1 avec la teneur sulvante: Le résultat des opétations de calcut est publié au Journal offitiel du GrandDucté de Lumnbourg Commentalre : Une communlcation

ministrative officielie de ia répartition des stèges des représentants du personnel au Conseil d'

ministration nous semble de mise. B2) la modification du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection cles représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publlque au Conseil crAdmInistration de rentreprIse des postes et téléopmmunications. Nous proposons • de remplacer dans rensemble du texte « la canière » par « le sous-groupe de traltementiendemnité » « les canières » par « les sous-groupes de trattemenefIndemnité » • de donner au paragraphe 3 de rarticle 1 la teneur suivante: Les représentants des agents au consell d'

ministration de téntreptise sont élus au scrvtin ditect et secret par et panni les agents de ltntreprise, sans que pour autant un des dIferents sous-groupes de traltemen4 tels que sont définis par la lol du 2.5" mars 2015 Mont le nigime des tralenents et les cvnditions et modalltés d'avancernent des fonctionnaires, ainsi que les sous-groupes d'indemntté de remployé, tels qults sont détinls par la loi du 25 mars 2015 détenninant le régtme et les Indemnités des employés de trtat, ne pulsse disivoser de plus d'un membre au consell dWmlnIstration. Commentaire : Les

aptations tiennent compte des réforrnes en matière salariale et statutaire intervenues en 2015. e de remplacer à rarticle 7 les termes « dlreoteur général » par « oomité exécudf » Commentalre : SYNDICAT DES Per Application de tartìde 24

(2)de la loi du 10 août 1992 portant création de rentreprise des postes et tél&ommunications o d'insérer un nouvel alinéa 3 à rarticle 11 Les candidats sont proclamés élus par le Predentde la oommleslon chargée du dépouillement du scnitin sans aube formallté, mus condition qu'll n'ait (5W présenté qu'une seule liste de candidats et que œtte liste désigne expressément d'une part les membres effecfs et d'autre part les membres suppléants dans l'ordre sulvant lequel ils devmnt remplacer les membres effeale. Commentaire : Cette dlsposition a fait ses preuves pour désigner les élus des différentes catégorles de la chambre des fonctionnaires et employés publics. B3) la rnodlfication du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le rnode d'élection « des représentants du personnel salarlé » au Conseil d'

ministration de l'Entreprise des Postes et Télécornmunications. • Nous proposons de rernplacer dans rensemble du texte La délégation des salatiés des P&T » par « la délégation des salatiés de Post Luxembourg » crajouter à l'article 9 au paragraphe 4 et à l'artIcle 12 au paragraphe 2 après les termes « les noms et prénoms » le terme suivant « camères ». • dinsérer à l'atticle 26 après le paragnphe 4 les paragraphes suivants: Ces sièges sont attribués, dans chaque Itste, awc candidats ayant obtenu le plus grand nombfe de sulTrages nomlnan à oondibron toutefols quils appattiennent à des cartières dlfférentes. Si ces candidats appartiennent à la même cartière, celui qui a obtenu le plus grand nombre de sufftages nomlnatlfs sur cette liste se voit attnbué un siège. Les auttes slèges obtenus par cette liste sont attnbués aux candidats de cette Ilste appartenant à des carrières différentes, proportionnellement au nombre de suffrages nomlnatifs obtenus. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est aajuise au candidat le plus àgé. J SYNDICAT DES Per 51 une liste obbent plus de représentants qu'ette na préselité de candtdats ou st elle obtlent plus de représentants quil nj/ a de candidats sur œtte liste appartenantã des canières dlerentes, le nombre de sièges à pourfrolr est distlibué entre les autres Itstes. 11 est procédé cet effetâ une nouvelle répartftion propottionnelle sous réserve cependant qu'aucune canière ne cllspose de plus d'un siège au consell d'

ministfation. St deux ou plusiews candidats élus sur des listes différentes appattiennent è ta méme canière, celul qui a obtenu le plus grand nombre de suffiages nominatrs est élu, En cas eégalité de suffrages nominate, letection est acquise au cendidat le plus âgé. Commentalre : La convention collective de posr Luxembourg définit dans son article 11.2 les différentes carrières A-F des salariés. Cette

aptation s'explique par l'augmenteon des sièges des représentants du personnel salarié passant de 1 en 1993 à 2 en 2009 et 3 en 2017. En outre, cette mesure garantle d'une part réquité cles mocies crélections pour les deux statuts et la diversité de la représentation d'autre part. Veuillez agréer, Monsleur le Ministre, l'expression de notre très haute considération. Le Président Le Secrétalre général , Jean-Marie Heyder 1 aniel Nestler

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