LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 juillet 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 2' 247 - 82953 SCL : R 5627 - 976 / ak V/réf. 52.280 Objet : Projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et portant modification: du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'entreprise des postes et télécommunications et l'exercice de ses fonctions. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 21 juin 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch lnspecteur 43, boulevard E-D. Roosevelt L-24.50 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 5 8 scl@scl.etat.lu wwwlegilux.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourgtu CHFEP Chambre des fonctionnaires et ernployés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg TéL: 47 22 41-1 l Fax: 47 23 74 chfepechfep.lu I www.chfep.lu A ][ S sur le projet de règlement grand-ducal arrêtant la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et portant modification: - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de leurs fonctions et - du règlement grand-ducal modifié du 15 octobre 1992 concernant le mode d'élection des représentants du personnel salarié au conseil d'administration de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et l'exercice de leurs fonctions Par dépêche du 21 juin 2017, Monsieur le Ministre de l'Économie a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. La Chambre constate que ledit texte — qui est pris en exécution de l'article 8, paragraphe
(4), de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'Entreprise des Postes et Télécommunications et qui a pour objet principal de déterminer la clé de répartition des sièges des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'Entreprise — lui avait déjà été soumis le 12 mai 2017 sous la forme de "avant-projet de règlement grand-ducal", version sur laquelle elle s'était prononcée dans son avis n° A-2959 du 29 mai 2017. La Chambre s'étonne dès lors que, trois semaines après l'émission de l'avis précité sur l'avant-projet, une nouvelle version du texte lui soit transmise, qui, d'une part, est accompagnée d'une copie de ce même avis, et, d'autre part, ne prend toutefois pas en considération une remarque fondamentale qui y était présentée, façon de procéder qui est pour le moins peu orthodoxe. Dans son avis n° A-2959, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait en effet signalé que le mode de calcul retenu à l'article 1 er de l'avant-projet de règlement grand-ducal, en tenant compte du seul nombre des agents de l'Entreprise des Postes et Télécommunications sans considérer leur durée de travail, risquerait de mener à une répartition inéquitable des sièges des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Entreprise, cela au détriment des agents relevant du statut de droit public. 2 À la lecture de l'article 1 er du texte du projet sous avis, la Chambre constate que ce risque existe toujours puisque l'état des effectifs du personnel de l'Entreprise des Postes et Télécommunications n'y est pas exprimé en "équivalent temps plein". Or, il revient à la Chambre que le conseil d'administration de l'Entreprise adopte l'état des effectifs du personnel sur la base du critère "équivalent temps plein" (en application de l'article 7, paragraphe
(1), lettre 1) de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'Entreprise des Postes et Télécommunications), c'est-à-dire en tenant compte de la charge de travail du personnel. Afin de garantir une répartition équitable des sièges des représentants du personnel au sein du conseil, c'est donc ce dernier critère et la décision d'approbation du conseil concernant l'état des effectifs du personnel qui doivent servir de base aux calculs prévus à l'article 1er du texte sous avis. La Chambre se doit partant d'insister pour que l'article en question soit adapté en conséquence. Pour le reste, la Chambre des fonctionnaires et employés publics apprécie que la plupart des autres observations et recommandations, notamment d'ordre rédactionnel, qu'elle avait présentées dans son avis précité n° A-2959 aient été suivies d'effet dans le nouveau texte lui soumis. Elle fait néanmoins remarquer que le quatrième alinéa de l'article du projet de règlement grand-ducal est à adapter comme suit: "Lorsque le nombre de sièges attribués (au lieu de "attribuées") par cette répartition reste inférieur à celui de sièges prévus (à la place de ''prévues") par la loi (...)" . Par ailleurs, les points 1° et 9 0 de l'article 2 du texte sous avis sont à modifier de la façon suivante: "1° LWinéa 3 de larticle ler prend la teneur suivante: "Les représentants des agents au conseil dadministration de l'entreprise sont élus au scrutin direct et secret par et parrni les agents de l'entreprise, sans que pour autant un des différents sous-groupes de traitement tels quils sont définis par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités davancement des fonctionnaires de -3 l'État ainsi que lcs qu'un des sous-groupes d'indemnité de l'employé, tels qu'ils sont définis par la loi modifiée du 25 rnars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, ne puissent disposer de plus d'un membre au conseil d'administration.' 90 À l'article 9, nouvel alinéa 4 et à harticle 12, alinéa 2, le terme icarrières est remplacé par les termes "le-s sous-groupes de traitement/drindemnité'." Ce n'est que sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, et expressément de celle relative à la détermination de l'état des effectifs du personnel sur la base du critère "équivalent ternps plein", que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 1 1 juillet 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF