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Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ». Art. 2. L'article 1er, alinéa 1er, du même règl

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 12 juillet 2017 SCL : R 5629 - 874 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implication sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Proiet de règlement grand-ducal du * modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques Exposé des motifs Le présent projet a son origine dans la volonté d'adapter d'une part, les terminologies à celles introduites par la loi du * portant sur l'enseignement secondaire et d'autre part, les règles et procédures à celles prévues dans la loi précitée du *. La loi du * modifie en effet la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques qui est la base légale du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques. Par ailleurs, les dénominations à utiliser sont désormais celles introduites par la loi du *, et les dispositions inscrites à cette loi sont supprimés dans le règlement. La dénomination du règlement grand-ducal est également adaptée puisqu'il porte dorénavant sur les règles de conduite dans les lycées. Projet de règlement grand-ducal du * modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lvcées et lvcées techniques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ; Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'intitulé du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques, désigné ci-après par « le règlement », est remplacé par l'intitulé suivant: « Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ». Art.

  1. L'article 1er, alinéa 1er, du même règlement est remplacé par la disposition suivante: «La communauté scolaire d'un lycée est définie à l'article 41 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. » Art.
  2. À l'article 2 du même règlement, les mots « prises dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline » sont remplacés par ceux de « concernant les règles de conduite ». Art.
  3. L'article 10 du même règlement est complété par les alinéas suivants : «Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours en dehors de l'enceinte du lycée se font selon les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Pour les déplacements des élèves des classes supérieures pendant la durée des cours en dehors de l'enceinte du lycée, le directeur apprécie si une surveillance est nécessaire. Le cas échéant, et au cas où les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'élève mineur, appelés ci-après « les parents », demandent explicitement une surveillance dans une telle situation, le directeur désigne le ou les surveillants. » Art.
  4. À l'article 11 du même règlement, les mots « ou la personne investie du droit d'éducation » sont supprimés et les mots « d'un élève d'une classe à enseignement 2 concomitant » sont remplacés par ceux de « d'un élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage ». Art.
  5. À l'article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 10 À l'alinéa 1er, les mots « ou la personne investie du droit d'éducation » sont supprimés et les mots « élèves des classes à enseignement concomitant » sont remplacés par ceux de « élèves en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage ». 2° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exiger un certificat médical. Cette décision est notifiée par écrit à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur et vaut pour toutes les absences à venir. Pour les élèves en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage, une lettre d'excuse, contresignée par le patron, est obligatoire lors de chaque absence. » Art.
  6. À l'article 14 du même règlement, les mots « élèves des classes à enseignement concomitant » sont remplacés par ceux de « élèves en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage ». Art.
  7. À l'article 15 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° À ralinéa 1er, les mots «de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par celui de « ou ». 2° À l'alinéa 2, les mots « ou la personne investie du droit d'éducation de l'élève » sont supprimés. Art.
  8. À l'article 16 du même règlement, les mots « la personne investie du droit d'éducation » sont remplacés par ceux de « les parents ». Art.
  9. L'article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  10. Si l'élève se présente au lycée sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ébriété, le directeur le retire immédiatement de la classe ou du lieu d'enseignement. Le directeur en informe les parents de l'élève mineur, ainsi que le patron et les chambres professionnelles compétentes, s'il s'agit d'un élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage. II en informe le conseil de classe et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline. ». Art.
  11. L'article 25 du même règlement est complété par les alinéas suivants: « Sauf autorisation expresse de l'enseignant, les téléphones portables et autres appareils électroniques des élèves sont éteints pendant le cours. L'utilisation des téléphones portables et d'autres appareils électroniques dans l'enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. Les enseignants sont autorisés à faire des enregistrements dans le cadre de l'enseignement. Tout autre enregistrement de sons et d'images est interdit dans l'enceinte de l'école sauf autorisation préalable écrite du directeur. Une publication 3 d'enregistrements nécessite l'accord préalable écrit de toute personne concernée et, le cas échéant, des parents de l'élève mineur. ». Art.
  12. À l'article 26 du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 2, le mot « loi » est suivi du mot « modifiée », 2° À l'alinéa 3, les mots « règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire » sont remplacées par ceux de « règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l'équipe médico-socio-scolaire ». 3° À l'alinéa 5, les mots « la personne investie du droit d'éducation » sont remplacés par ceux de « l'élève majeur ». Art.
  13. À l'article 27 du même règlement, les mots « ou la personne investie du droit d'éducation » sont supprimés. Art.
  14. L'article 28 du même règlement est abrogé. Art.
  15. L'article 29 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  16. L'élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage exclu de tous les cours du lycée pour une durée d'un jour à deux semaines est obligé de suivre la formation dans l'entreprise patronale pendant cette période. Les avis des chambres professionnelles concernées sont requis pour toute décision d'exclusion des cours d'une durée de deux semaines de classe prononcée par le directeur ou de renvoi prononcée par le conseil de discipline. » Art.
  17. L'article 30 du même règlement est modifié comme suit: 1° À l'alinéa 2, les mots « des cours pendant une durée de un à huit jours » sont remplacés par ceux de « de tous les cours du lycée pour une durée d'un jour à deux semaines ». 2° L'alinéa 3 est supprimé. Art.
  18. Les articles 31 et 32 du même règlement sont abrogés. Art.
  19. L'article 33 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Art. 33.

(1)La charte scolaire arrêtée par le conseil d'éducation complète les dispositions du présent règlement selon les spécificités du lycée.
(2)Au début de l'année scolaire, l'élève nouvellement inscrit ainsi que les parents de l'élève mineur sont informés au sujet des règles de conduite applicables au lycée.
(3)À chaque rentrée scolaire le régent rappelle aux élèves les règles de conduite. » 4 Art.
  1. À l'article 34 du même règlement, les mots « ainsi que les infrastructures communes » sont insérés entre les mots « École de Commerce et de Gestion » et les mots « ne forment qu'une seule enceinte ». Art.
  2. Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Commentaire des articles Art ler. Cet article modifie l'intitulé du règlement grand-ducal, dans lequel les termes « ordre intérieur et discipline » sont remplacés par ceux de « règles de conduite». D'après l'article lbis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, appelée dans la suite « loi du 25 juin 2004 », le terme « lycée » comprend également les établissements appelés naguère « lycées techniques ». Art.
  3. L'article 1er du règlement grand-ducal est adapté aux modifications de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées qui définit la communauté scolaire à l'article
  4. Art.
  5. L'article 2 du règlement grand-ducal est adapté à la nouvelle terminologie concernant les règles de conduite. Art.
  6. Les nouveaux alinéas précisent les dispositions applicables au cas où les élèves quittent l'enceinte du lycée dans le cadre d'activités scolaires. Pour les élèves des classes inférieures, l'article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées précise qu'une surveillance est nécessaire, par une personne adulte chargée par le directeur. Pour les élèves des classes supérieures, il appartient au directeur de décider si une surveillance est nécessaire et à qui, le cas échéant, il confie cette tâche. II est précisé que le terme « parents » désigne les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard de l'élève mineur. Art.
  7. À l'article 11, l'apprenti en entreprise est désigné par « élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage » ce qui correspond à la terminologie de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. II est superfétatoire de donner la définition du terme « parents » qui est précisée à l'article
  8. Art.
  9. Étant donné que certains élèves ont tendance à accumuler les courtes absences d'un ou de deux jours, il est prévu que la direction ou le régent de classe puissent alors réclamer un certificat médical qui, normalement et selon l'article 12 « est obligatoire lors de toute absence pour cause de maladie s'étendant sur plus de trois jours de classe. » Pour les élèves suivant un apprentissage, la lettre d'excuse contresignée par le patron doit garantir que ce dernier est informé des absences à l'école de son apprenti. Ilest superfétatoire de donner à l'alinéa 1er la définition du terme « parents » qui est précisée à l'article
  10. 6 Art.
  11. À l'article 14, l'apprenti en entreprise est désigné par « élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage » ce qui correspond à la terminologie de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art.
  12. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
  13. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
  14. L'article 24 est légèrement modifié, afin de permettre au directeur de réagir immédiatement si un élève se présente à l'école en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants. Art.
  15. L'article 25 est complété par deux nouveaux alinéas qui précisent l'utilisation des téléphones portables et autres outils électroniques dans les cours et dans l'enceinte du lycée. Art.
  16. ll est précisé que la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire a été modifiée et que le règlement y relatif en vigueur est le règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l'équipe médico-socio-scolaire, qui a abrogé le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire. Art.
  17. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art.
  18. L'article 28 est abrogé, vu que son contenu se trouve désormais à l'article 42 de la loi habilitante du 25 juin 2004 précitée. Art.
  19. L'article 29 doit être modifié, afin de tenir compte d'une modification de la loi habilitante du 25 juin 2004 précitée, selon laquelle l'exclusion des cours se trouve limitée à une durée maximale de deux semaines. 7 Art.
  20. Les deux modifications à l'article 30 tiennent également compte de changements dans la loi habilitante, concernant la durée de l'exclusion des cours, ainsi que la suppression du recours contre des mesures éducatives. Art.
  21. Les articles 31 et 32 sont abrogés puisque leur contenu se retrouve désormais dans la loi modifiée du 25 juin 2004 précitée. Art.
  22. L'article 33 est abrogé puisque son contenu se retrouve désormais dans le texte de la loi modifiée du 25 juin 2004 et il est remplacé par un nouvel article qui a trait à la charte scolaire du lycée et à l'information des élèves au sujet des règles de conduite. Art.
  23. Dans la délimitation du complexe scolaire « Geesseknaeppchen » à Luxembourg, il convient d'ajouter aux quatre lycées les infrastructures communes, comprenant notamment les installations sportives avec piscine et le bâtiment du Forum. Art.
  24. Cet article ne nécessite pas de commentaire. 8 Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant Iler-dfe—intérieu-r--et—la—discipline les règles de conduite dans les lycées ct lycées tesliniques Art. ler. Chaque lycée et lycée technique, désigné ci après par « lycee », cst unc communautó •• " t des differents services du lycée et les parents des élèves. La communauté scolaire d'un lycée est définie à l'article 41 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant ordanisation des lycées. Les lycées ont pour mission l'instruction et l'éducation des élèves; cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuels ni sans une discipline acceptée de tous. Art.
  25. Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises dans l'interêt de l'ordre ct dc la disciplinc concernant les règles de conduite et faire preuve de politesse et de bonne tenue tant à l'intérieur qu'au-dehors du lycée. Art.
  26. Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de participer à toute autre activité d'ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires. Art.
  27. En cas d'absence d'un titulaire, et sauf décision contraire du directeur, les élèves doivent rester dans l'enceinte du lycée. Un surveillant veille à ce que les élèves puissent s'adonner à des occupations d'un intérêt éducatif. Art.
  28. A titre exceptionnel, une dispense du cours d'éducation physique est accordée par le directeur sur présentation d'un certificat médical. Art.
  29. La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d'éducation physique, d'éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques. Art.
  30. Les élèves doivent être présents au lycée avant l'heure fixée pour le commencement des cours. Dès le signal d'entrée, ils doivent se rendre immédiatement dans les locaux scolaires aux places qui leur ont été assignées par le régent ou le titulaire du cours. 9 L'entrée dans les salles spéciales, les ateliers, les vestiaires, le gymnase et la piscine n'est autorisée qu'en présence du titulaire ou du responsable. Art.
  31. Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s'effectue en bon ordre et selon les instructions des surveillants. Les jeux brutaux et les bousculades sont interdits, de même que le jet de projectiles et de boules de neige. Art.
  32. Pendant les récréations, les élèves doivent quitter les locaux scolaires et, sauf en cas d'intempéries, se rendre dans la cour ou sous les préaux couverts, à moins d'en être dispensés par le régent. Art.
  33. Pendant la durée des cours, pendant les récréations et les intervalles entre les cours, aucun élève ne peut quitter l'enceinte du lycée sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours. Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours en dehors de l'enceinte du lycée se font selon les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Pour les déplacements des élèves des classes supérieures pendant la durée des cours en dehors de l'enceinte du lycée, le directeur apprécie si une surveillance est nécessaire. Le cas échéant, et au cas où les personnes investies de l'autorité parentale à l'éqard de l'élève mineur, appelés ci-après « les parents », demandent explicitement une surveillance dans une telle situation, le directeur désigne le ou les surveillants. Art.
  34. L'élève qui, pour cause d'indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter le lycée dans le courant de la journée, est tenu d'avertir avant son départ le directeur ou son délégué qui s'efforcera par les moyens du possible d'en informer immédiatement les parents ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que le patron, s'il s'agit d'un élève d'une classe à enseignement concomitant d'un élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissaqe. Art.
  35. En cas d'absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que, le cas échéant, l'élève majeur sont tenus d'informer par écrit le directeur ou le régent, dans les trois jours de calendrier, des raisons de l'absence. Le délai d'information pour les élevcs des cla-scs • e•élèves en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage est de huit jours calendrier. ,111 Chaque fois qu'ils le jugent néce,,saire, le directeur eu lc régent peuvent exiger un certificat médical ou une lettre excuse contresignée par le patron. Chaque fois qu'ils le iugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exicier un certificat médical. 10 Cette décision est notifiée par écrit à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur et vaut pour toutes les absences à venir. Pour les élèves en formation professionnelle sous contrat d'apprentissape, une lettre d'excuse, contresipnée par le patron, est obliqatoire lors de chaque absence. Un certificat médical est obligatoire lors de toute absence pour cause de maladie s'étendant sur plus de trois jours de classe. Art.
  36. Le régent ou le directeur peuvent accorder à un élève, sur demande écrite et dans des cas exceptionnels, un congé dûment motivé ne dépassant pas une journée entière. L'autorisation de partir avant le commencement des vacances et congés ou de rentrer après la reprise des cours ainsi que tout autre congé dépassant une journée entière, ne peut être accordée que par le directeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent. Art.
  37. Pour les élèves des clas.,ses à enseignement cencomitant élèves en formation professionnelle sous contrat d'apprentissaqe, toute absence non excusée après huit jours de calendrier doit être signalée par écrit sans retard aux chambres professionnelles compétentes par le directeur ou par le régent. Art.
  38. L'élève d'une classe à plein temps porté absent pendant quinze jours de classe consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable est considéré comme ayant quitté définitivement le lycée, avec effet à partir du premier jour de son absence. Les ,• ee t parents e Cch "ant, ou l'élève majeur en sont informés par lettre recommandée. e Après une absence non excusée de cinq jours de classe consécutifs, les parents 044 la personne invcstic du droit d'éducation de l'élève sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l'alinéa qui précède. Art.
  39. L'élève qui quitte définitivement le lycée est tenu d'en informer le directeur par une lettre qui doit être contresignée, s'il s'agit d'un élève mineur, par la personnc invcstic du droit d'éducation les parents. Les certificats de scolarité peuvent être refusés à l'élève qui ne se conforme pas à cette disposition ainsi qu'à tout élève n'ayant pas satisfait à ses engagements envers le lycée. Art.
  40. Les élèves informent immédiatement le secrétariat du lycée et le régent de tout changement de domicile ou de logement. 11 Art.
  41. Le lycée n'assume aucune responsabilité en cas de perte, de disparition ou d'endommagement des effets et objets personnels des élèves. Art.
  42. Tout élève qui endommage volontairement les aménagements, les installations ou les bâtiments du lycée est sanctionné et peut être obligé à supporter les frais de réparation. Le lycée peut refuser la délivrance des bulletins scolaires, de certificats d'études et de tout autre document en rapport avec la scolarisation de l'élève fautif jusqu'au remboursement des frais de réparation. Art.
  43. Tout accident survenu dans l'enceinte du lycée ainsi que tout accident dont est victime un élève sur le chemin de l'école doit être signalé immédiatement au directeur. Tout accident survenu à un élève dans l'enceinte du lycée qu'il fréquente accessoirement doit immédiatement être signalé au directeur du lycée où il est régulièrement inscrit. Art.
  44. Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe aussitôt l'autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d'avoir des suites judiciaires. Art.
  45. II est interdit de fumer à l'intérieur du lycée ainsi que dans son enceinte. Art.
  46. Chacun doit prendre connaissance des consignes d'incendie affichées dans les locaux. Tout geste qui risquerait d'être générateur d'un incendie (jeux avec allumettes, cigarette jetée) doit être évité. Art.
  47. L'élève sc présentant au lycée sous l'em-prise de stupéfiante ou en état d'ébriété est et les chambres profetionnelles compétentes, s'il sat d'un élève d'une cla,se à enscigncmcnt concomitant, ct en saisit, le cas échéant, le conseil de Si l'élève se présente au lycée sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ébriété, le directeur le retire immédiatement de la classe ou du lieu d'enseignement. Le directeur en informe les parents de l'élève mineur, ainsi que le patron et les chambres professionnelles compétentes, s'il s'aqit d'un élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissaqe. II en informe le conseil de classe et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline. 12 Art.
  48. Sont soumis à l'autorisation préalable du directeur toute vente, toute distribution, tout affichage et toute manifestation dans l'enceinte du lycée. Toute publication et tout objet trouvés en possession d'un élève peuvent être confisqués s'ils sont de nature à troubler l'ordre scolaire. Sauf autorisation expresse de l'enseignant, les téléphones portables et autres appareils électroniques des élèves sont éteints pendant le cours. L'utilisation des téléphones portables et d'autres appareils électroniques dans l'enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. Les enseignants sont autorisés à faire des enregistrements dans le cadre de l'enseignement. Tout autre enregistrement de sons et d'images est interdit dans l'enceinte de l'école sauf autorisation préalable écrite du directeur. Une publication d'enregistrements nécessite l'accord préalable écrit de toute personne concernée et, le cas échéant, des parents de l'élève mineur. Art.
  49. Les élèves se soumettent aux mesures et examens de médecine scolaire prévus par la législation en matière de médecine scolaire. Les élèves qui, pour des motifs graves, désirent être dispensés du contrôle médical organisé dans le cadre du lycée, doivent adresser une demande au directeur du lycée qui la transmettra pour décision à l'équipe médico-socio-scolaire telle que définie à la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire. Si la demande est acceptée, l'élève doit se soumettre au contrôle médical chez le médecin de son choix et présenter un certificat attestant qu'il a subi les différents tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques prévus. L'élève atteint d'une maladie contagieuse doit se conformer aux dispositions du règlement grand ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contcnu ct la frequcnce des mesures et examens dc meciccinc scolairc règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l'équipe médico-socio-scolaire, dont l'annexe fixe la durée d'éviction scolaire. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables à tout autre membre de la communauté scolaire. Dans l'intérêt bien compris de l'élève et afin de permettre, le cas échéant, de lui apporter une aide appropriée dans les plus brefs délais,ilest recommandé aux parents ou à la personne investie du droit d'éducation l'élève maieur d'informer le directeur de toute maladie grave dont l'élève est atteint, si cette maladie est susceptible de nécessiter une surveillance particulière en milieu scolaire. Art.
  50. Sauf demande écrite de l'élève majeur de lui adresser toute correspondance à son nom et adresse, les parents ou la personne investie du droit d'éducation sont destinataires de toute correspondance concernant les élèves. 13 Art.
  51. mesures disciplinaires p-révues à raFticle 42 de la Ie etu 25 juin 2001 portant "es tcchniques, lequel détermine egaloment les ••• C Outre-l-es infractions susceptibles d'être sanetiennée,, par un rcnvoi definitif du lycée o—les actes et ei-m-pertinence commis à régard dos-mcm-lafc-s-dca communauté scolaire, o le refus d'obéLsance, o le refus d'assister aux cours ou de composer, o l'absence injustifiée des cours durant au plus vingt demi journees au cours d'une même année scolaire et les retards réitérés, • la fraude, le vol, le faux en écriture, la falsificatien de documents, o l'incitation au désordre, • l'organisation, dans l'enceinte du lycée, de réuniens e autorisécs par le directeur. - •• • - Toutes les mesures disciplinaires sont à inscrire au livre de cla-se. Art.
  52. L'élève d'une classe à enscignement concomitant exclu t Les avis des chambres professionnelles cencernées sent requis pour toute décision d'exclusion des cours d'une durée de neuf jours de classe au moins ou de renvoi définitif prononcée par le conscil dc cla-sc ou le conL'élève en formation professionnelle sous contrat d'apprentissage exclu de tous les cours du lycée pour une durée d'un iour à deux semaines est obliqé de suivre la formation dans l'entreprise patronale pendant cette période. Les avis des chambres professionnelles concernées sont requis pour toute décision d'exclusion des cours d'une durée de deux semaines de classe prononcée par le directeur ou de renvoi prononcée par le conseil de discipline. Art.
  53. Les élèves fréquentant des cours dans un autre lycée que celui où ils sont régulièrement inscrits doivent se conformer aux règles spécifiques complémentaires d'ordre intérieur de cet autre lycée pendant le temps qu'ils y séjournent. La sanction de l'exclusion des cours pendant une durée de un à huit jours de tous les cours du lycée pour une durée d'un iour à deux semaines de classe nécessite un commun accord des deux directions concernées. Le recours contre la sanction disciplinaire de la retenue et du travail d'intérêt MMMM M directeur du lycée dans lequel la sanction a été prononcée. 14 Art.
  54. Le conseil de discipline est saisi par le conseil de cla-se au c d'être sanctionnées par un renvoi ou la personne investie le régent de la classe de l'élève, un membre du service de psychologie et d'enentation scolaires, le conseiller à l'apprenti,,sage pour les é-lèves des clases à-easeignement d'éclairer le conseil sur les faits motivant de son choix en dehors de ses parents. Le conseil de disciplinc nc pcut delibérer que prévenu sauf cas de force majeure ou d'autres persen-nes convoquées. A la fin de la séance le conseil se retire pour délibérer. Les décisions du conseil sont Les membres du conseil sont astreints au secret slu délibéré et du vote. Art.
  55. Le conseil de discipline pcut soit prononccr lc ren e e devant le conseil de classe, soit l'acquitter. La procé de cla-se doit de la même manière respecter le prévenu. en matiere disciplinaire, est motivée et arrêtée Art.
  56. juin 2001 portant organisation des lycées et lycées techniques.
(1)La charte scolaire arrêtée par le conseil d'éducation complète les dispositions du présent règlement selon les spécificités du lycée. 15
(2)Au début de l'année scolaire, l'élève nouvellement inscrit ainsi que les parents de l'élève mineur sont informés au sujet des règles de conduite applicables au lycée.
(3)À chaque rentrée scolaire le régent rappelle aux élèves les règles de conduite. Art. 34. Au sens des articles 4 et 10 du présent règlement, les lycées faisant partie du complexe scolaire « Geesseknaeppchen », à savoir l'Athénée, le Lycée MichelRodange, le Lycée Aline-Mayrisch et le Lycée Technique « École de Commerce et de Gestion» ainsi que les infrastructures communes, ne forment qu'une seule enceinte. Art. 35. Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique. Art. 36. Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): Marc BARTHELEMY Marlène BAUSTERT Romain NEHS Téléphone : 2478 5222 / 2477 5172 / 2478 5à Courriel : marc.barthelemy@men.lu; marlene.baustert@men.lu; romain.nehs@men.lu Objectif(
  2. s)du projet : Adapter les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques à celles de la loi du xxx portant sur l'enseignement secondaire. Cette loi modifie la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, c.-à-d. la base légale du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 02.06.2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui 11] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Collèges des directeurs de l'enseignement secondaire Remarques / Observations : Destinataires du projet : E oui E oui E oui E Non E Non E Non fl oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : INLa. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui g Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui El Non jj N.a. oui EI Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E1 oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? g oui E1 oui EI Non E1 Non EI Non g N.a. 11] N.a. El Oui Non n N.a. Oui Ei Non N.a. IS N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  21. a)simplification administrative, et/ou à une Ejjj Oui
  22. b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl Oui 111 Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui jJ Non oui Non Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui • positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non ISJ Oui E Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : II n'y a pas de distinction entre élèves du sexe féminin et élèves du sexe masculin pour ce qui est des règles de conduite dans les lycées négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non 111 Oui Non E N.a. L1 Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » f17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? L1 oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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