LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 juillet 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5632 — 884 / sp Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Justice. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que le texte coordonné. Monsieur le Ministre de la Justice aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des Notaires, de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et de l'Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementtu www.luxembourg.lu PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 23 JANVIER 2003 PORTANT EXECUTION DE LA1.01 DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; [Vu l'avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Métiers] Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler: Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit : 1) A l'article 18, alinéa 3, entre le premier et le deuxième tiret est inséré un nouveau tiret ayant la teneur suivante : « - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la société de droit étranger a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, lorsque cette information a été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, ». 2) Est inséré à la suite de l'article 24, l'article 24bis ayant la teneur suivante : « Art 24bis.
(1)Le gestionnaire clu registre de commerce et des sociétés veille à ce que les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre -2- registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres") de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres étrangers au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 4bis, paragraphe 1., de la Directive 2009/101/CE.
(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les sociétés de droit étranger, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés.
(4)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 273ter de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des registres, lorsque les -3- personnes participant à Vopération sont soumises à la Directive 2009/101/CE.
(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des registres. » 3) L'annexe J (Autres frais administratifs) du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit : Les rubriques « demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives » et « demande de consultation par voie électronique d'un dossier complet) sont supprimées. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. -4- EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de parachever la transposition en droit national de la Directive 2012/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après la « Directive 2012/17/UE »). La Directive 2012/17/UE comporte deux objectifs : 1) Tout d'abord, il s'agit de faciliter l'accès transfrontalier aux informations détenues par les registres de commerce nationaux et leur mise à disposition aux utilisateurs individuels sous une forme normalisée au moyen d'un contenu identique et de technologies interopérables. Notons qu'une telle approche de transmission transfrontalière normalisée de l'information détenue par les registres de commerce nationaux est déjà opérationnelle au niveau de l'European Business Register (EBR) qui est une plateforme électronique de transmission d'informations opérée sur une base volontaire par les registres de commerce de 27 pays européens au sein d'une entité juridique prenant la forme d'un groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.) et dont le siège est établi à Bruxelles. Le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg est membre de ce G.E.I.E. et agit d'une part, en tant que fournisseur de l'information détenue par le registre de commerce et des sociétés à Luxembourg au travers de ce réseau européen et d'autre part, met également à disposition du public luxembourgeois, les informations disponibles au sein des autres registres de commerce européens. A titre d'exemple, il est ainsi possible d'obtenir à travers le site Internet du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, les informations concernant une société norvégienne telles qu'inscrites dans le registre de commerce central de la Norvège sur base d'une fiche électronique standardisée dont les libellés des rubriques, comme par exemple 'dénomination sociale', 'objet social ou encore 'forme juridique', sont traduites en une des langues administratives applicables au Luxembourg. Une telle approche constitue ainsi une facilitation pour les milieux d'affaires luxembourgeois qui souhaitent consulter rapidement les -5- informations nécessaires inscrites dans les différents registres européens, ceci sans devoir passer par les différents sites d'accès nationaux dont l'accès n'est pas toujours très aisé. Toutefois, si l'information ainsi obtenue constitue une source d'information importante, elle ne remplace pas l'information légale officielle, qui dans certains pays, doit encore être obtenue auprès et délivrée par les autorités nationales locales. La Directive 2012/17/UE entend ainsi également remédier à ce caractère informel de délivrance de l'information mise à disposition par les différents registres en créant un cadre légal qui permet aux utilisateurs européens de pouvoir disposer d'une information légale garantie comme étant parfaitement identique et fiable. 2) Ensuite, le deuxième objectif de la Directive 2012/17/UE concerne la réglementation de l'échange officiel électronique d'informations entre registres européens, notamment dans le cas des notifications à éta blir entre registres lors de fusions transfrontalières de sociétés ou encore dans le cas d échanges d'informations concernant les modifications d'informations relatives aux succursales de sociétés étrangères immatriculées dans les différents registres. Afin d'atteindre cet objectif, la Directive 2012/17/UE exige la mise en place d'un système d'identification unique européen de toutes les entités immatriculées dans les registres européens tombant dans le champ d'application de la directive 2012/
- Cest l'objet du nouvel article 24bis que propose d'introduire le présent projet de règlement grand-ducal. De même, afin de pouvoir tenir des informations à jour, tel que exigé par la Directive 2012/17/UE, le présent projet de règlement grand-ducal entend créer une base légale afin que le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés puisse procéder à la radiation d'office d'une succursale de sociétés de droit étranger, dont la société de droit étranger aurait été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée et dont information aurait été communiquée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en application de la Directive 2012/17/UE. La Directive 2012/17/UE prévoit deux délais de transposition en droit national. Un premier délai de transposition concerne les dispositions législatives, -6- réglementaires et administratives de la directive qui est fixé au 7 juillet 2014, mais qui ne nécessitait pas de transposition en droit luxembourgeois, puis, la Directive 2012/17/UE prévoit un délai différé pour au plus tard au 7 juillet 2017 pour la transposition et l'application des dispositions relatives au fonctionnement technique du système d'interconnexion des registres de commerce. Les dispositions ainsi transposées sont les suivantes : Article premier, paragraphe 1) et 2) Article 2 paragraphe 1) Article 3 paragraphe 2) Article 3 paragraphe 3), deuxième alinéa (portant création du nouvel article 3 ter de la Directive 2009/101/CE). Article 3 paragraphe 3), quatrième alinéa (portant création du nouvel article 3quinquies de la Directive 2009/101/CE). Article 3 paragraphe 4), premier alinéa (portant création du nouvel article 4bis de la Directive 2009/101/CE) Notons que ces nouvelles dispositions ne visent que les sociétés entrant dans le champ d'application de la Directive 2009/101/CE. Finalement, le projet de règlement grand-ducal saisit l'occasion de supprimer le tarif relatif concernant la demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives (2,50 euros) ou d'un dossier complet (15 euros), ces consultations devenant ainsi dorénavant gratuites. COMMENTAIRES DES ARTICLES Article ier Paragraphe 1) Commentaire concernant l'article 18 : Un nouveau cas de radiation d'office est prévu concernant les succursales luxembourgeoises de société de droit étra nger, lorsque le gestionnaire du registre de -7 - commerce et des sociétés reçoit une communication, via la plateforme d'interconnexion telle que prévue par la Directive 2012/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/ 666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la radiation de la société de droit étranger, dont dépend la succursale I uxem bourgeoise. En pratique, le gestionnaire procédera à la radiation de la succursale dès réception de l'information transmise par la plateforme d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. Paragraphe 2) Commentaire concernant l'article 24bis : Cet article transpose en partie la Directive 2012/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. Ainsi le premier paragraphe transpose le premier paragraphe de l'article premier et le deuxième paragraphe de l'article trois de la directive et prescrit l'utilisation d'un identifiant unique par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le cadre de ses communications entre registres étrangers. Cette communication s'effectue par ailleurs par un système d'interconnexion des registres centraux. Le second paragraphe transpose le nouvel article 4bis de la directive 2009/101/CE. Les paragraphes trois et quatre visent la communication entre registres et transposent l'article 2 paragraphe premier de la directive et le nouvel article 3quinquies de la directive 2009/101/CE. Ainsi, les communications entre registres européens s'effectuent par un système d'interconnexion. Les informations à transmettre concernent les notifications émises dans le cadre des fusions transfrontalières entre personnes ayant leur siège dans l'Union européenne et visées -8- par la directive 2009/101/CE et les ouvertures et fermetures de procédure de liquidation ou d'insolvabilité d'une société, ainsi que le fait qu'une société est radiée du registre, dans la mesure où ces informations peuvent avoir un impact sur une succursale d'une société, ouverte sur le territoire d'un autre Etat mem bre . Le dernier paragraphe cible la mise à disposition d'informations par le registre aux usagers et tra nspose le nouvel article 3ter de la directive 2009/101/CE. Paragraphe 3) Commentaire concernant l'annexe J : Le tarif relatif concernant la demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives (2,50 euros) ou d'un dossier complet (15 euros) est supprimé, ces consultations devenant ainsi dorénavant gratuites. L'introduction de cette gratuité s'inscrit dans la continuation du règlement grand-ducal du 27 mai 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi et le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, qui pour rappel, a supprimé le tarif relatif à la consultation des dépôts individuels (2,50 euros) et baissé les autres tarifs pour frais de consultations regroupées (par exemple : consultation dossier complet à 15 euros au lieu de 25 euros. Ce même Règlement grand-ducal a également supprimé l'annexe K qui reprenait les frais de publication de l'ancien Mémorial C pour inclure les frais de publication dans les frais de dépôts. Par conséquent, la modification proposée pour l'annexe J vise à garantir un meilleur accès à l'information et sera sans aucun doute un outil utile pour les milieux professionnels. Texte coordonné Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Chapitre 1.- Dispositions générales Art. ler. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée au groupement d'intérêt économique RCSL, appelé ci-après le «gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés». Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Le bureau du registre de commerce et des sociétés est situé dans la commune de Luxembourg. Le registre de commerce et des sociétés peut avoir des bureaux dans d'autres communes du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2bis. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les dépôts auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont effectués par la voie électronique, par le biais de son site internet. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés précise sur son site internet les modalités de dépôt et de consultation des documents. Un récépissé de dépôt est envoyé au déposant, sous format électronique. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire l'accès à son site lnternet à tout porteur de certificat électronique, qui en fait un usage abusif ou frauduleux avéré. (Règl. gd. 22 avril 2009) On entend par «voie électronique»: une information envoyée à l'origine et reçue à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) Chapitre 2.- Recueil électronique des sociétés et associations (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 2ter. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le Recueil électronique des sociétés et associations est placé sous la responsabilité du ministre de la Justice et sa gestion est confiée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art. 2quater. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les publications sont consultables au Recueil électronique des sociétés et associations. Art. 2quinquies. (Règl. gd. 27 mai 2016) La publication répond aux critères de présentation et de forme définis par règlement ministériel. Le gestionnaire du registre de commerce effectue la publication des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication par le biais de formulaires fournis sur le site internet, sur base d'une présentation structurée qui est définie par règlement ministériel. Chapitre 3.- Réquisitions d'immatriculation, d'inscription, de modification et de radiation — procédure Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Les réquisitions prévues aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, llbis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont effectuées par le biais de formulaires électroniques fournis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur son site internet. En cas de modification de la forme juridique d'une personne immatriculée impliquant ou non un changement de section, le déposant renseigne toutes les informations requises par la loi pour la nouvelle forme juridique, par le biais du formulaire électronique spécialement prévu à cet effet. Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Les formulaires complétés en langues française, allemande ou luxembourgeoise doivent être remplis de façon complète et exacte. Les caractères alpha-numériques à utiliser sont les lettres de l'alphabet latin et les chiffres romains ou européens. L'usage de 1 caractères et symboles additionnels est autorisé, s'ils ont une signification dans la langue parlée. lls doivent être accompagnés, le cas échéant, des documents requis pour la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, documents qui doivent être enregistrés préalablement ou concomitamment au dépôt, dans le cas d'informations ou d'actes dont la loi exige l'inscription au registre de commerce et des sociétés et la publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Par dérogation à l'alinéa précédent, les documents destinés à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, concernant des informations avec effet futur peuvent être déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux fins de publication. Les formulaires de réquisition y afférents doivent être déposés par le requérant au moment de la prise d'effet de l'événement juridique. Formalités de dépôt s'appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée (Règl. gd. 23 décembre 2016) Art.
- (Règl. gd. 23 décembre 2016)
(1)Les associés personnes physiques disposant d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques doivent indiquer leur numéro d'identification sur le formulaire de réquisition lors de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)Les associés personnes physiques ne disposant pas d'un numéro d'identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d'identification conformément à l'article ler, paragraphe
(2), alinéa 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques lors de l'inscription des associés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Lors de l'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée doivent être déposés:
- en ce qui concerne les associés, la copie de la carte d'identité s'il s'agit de personnes résidentes ou la copie de la carte d'identité ou de tout autre document de nature équivalente s'il s'agit de personnes non résidentes;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la preuve de la libération des apports en numéraire à signer par tous les associés et indiquant que le montant du capital indiqué a été effectivement apporté à la société et qu'il a été libéré;
- le cas échéant, déclaration sur l'honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluation à signer par tous les associés. Ces documents ne font pas l'objet d'une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Ces documents doivent également être déposés en cas de modification de l'information inscrite.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse:
- toute demande d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée simplifiée dont un des associés est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée; et
- toute demande d'inscription d'un associé d'une société à responsabilité limitée simplifiée qui est déjà inscrit en tant qu'associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie que les indications de l'acte constitutif correspondent aux exigences légales prescrites. Chapitre 4.- Dépôts et publications des actes et documents concernant les personnes morales (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont déposés auprès du 2 gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le dossier de la personne immatriculée, sauf dispositions légales particulières. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) Seuls les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication est ordonné par la loi sont acceptés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Par dérogation à l'alinéa troisième, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut accepter, à titre exceptionnel, une demande de dépôt ou de publication d'actes, d'extraits d'actes, de procès-verbaux ou de documents quelconques dont le dépôt ou la publication n'est pas ordonné par la loi. Le requérant doit motiver sa demande de dépôt ou de publication par écrit en justifiant de circonstances graves et exceptionnelles rendant nécessaires le dépôt ou la publication. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 27 mai 2016) Seuls les notaires peuvent déposer copie électronique de l'expédition authentique de leurs actes. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 27 mai 2016) La liste des signataires autorisés peut faire l'objet d'un dépôt au registre de commerce et des sociétés. Dans ce cas, elle est publiée en intégralité au Recueil électronique des sociétés et associations. (Règl. gd. 14 décembre 2011) Les informations relatives aux décisions judiciaires frappant une personne immatriculée, dont la loi prescrit le dépôt et la publication par extrait, doivent faire l'objet d'un dépôt par personne immatriculée concernée par la décision. L'extrait doit reprendre les seules informations ayant trait à ladite personne et mentionner la dénomination sociale ainsi que le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés de cette dernière. Alinéa supprimé (Règl. gd. 27 mai 2016) Les déposants pour lesquels les demandes de dépôt incomplètes ou inexactes sont retournées de manière régulière et récurrente, s'exposent au paiement de frais administratifs fixés à l'annexe J du présent règlement. Après avertissement préalable du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite, ces frais seront perçus par ledit gestionnaire. (Règl. gd. 27 mai 2016) Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui n'ont pas effectué leur dépôt dans les délais prescrits par la loi, contribuent aux frais exposés par les autorités de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et supportent à ce titre une majoration des frais de dépôt, fixée à l'annexe J du présent règlement grand-ducal. Art. 6bis. (Règl. gd. 22 avril 2009) Tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents quelconques déposés auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peuvent faire l'objet d'un dépôt rectificatif. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le dépôt rectificatif vise à rectifier un document déposé antérieurement et reste soumis aux dispositions générales relatives aux dépôts. Le dépôt rectificatif ne peut porter que sur des erreurs matérielles et doit mentionner de manière précise qu'il s'agit d'un rectificatif d'un document déposé antérieurement ainsi que le numéro de dépôt du dépôt antérieur. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016). Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés transmet à l'Office des publications de l'Union Européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique, ainsi qu'un avis relatif à l'immatriculation et à la radiation de l'immatriculation d'une société européenne, dans le mois suivant la publication au Recueil électronique des Sociétés et Associations. Art.
- Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016) 3 Chapitre 5.- Tenue du registre de commerce et des sociétés Art.
- (Règl. gd. 27 mai 2016) Pour chaque personne ou entité nouvellement immatriculée, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 23 janvier 2003) Les dossiers peuvent être subdivisés en sous-dossiers en cas de besoin. Art. 10bis. (Règl. gd. 1er août 2016) Pour les fonds d'investissement alternatifs réservés qui n'ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds commun de placement et qui ne sont pas immatriculés au registre de commerce et des sociétés en vertu de l'article 1er de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est établi au registre de commerce et des sociétés un dossier individuel, tenu sous format électronique, dans lequel sont classées par ordre chronologique de leurs dépôts, toutes les pièces ayant trait à cette personne. Art.
- Les dossiers individuels sont répartis en sections comme suit: la section A reçoit les dossiers des commerçants individuels - la section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales et des associations d'assurances mutuelles (Règl. gd. 22 avril 2009) - la section C reçoit les dossiers des groupements d'intérêt économique - la section D reçoit les dossiers des groupements européens d'intérêt économique - la section E reçoit les dossiers des sociétés civiles; - la section F reçoit les dossiers des associations sans but lucratif - la section G reçoit les dossiers des fondations; la section H reçoit les dossiers des associations agricoles; la section I reçoit les dossiers des associations d'épargne-pension; la section J reçoit les dossiers des établissements publics ; la section K reçoit les dossiers des fonds communs de placement. (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. ier août 2016) la section L reçoit les dossiers des fonds d'investissement alternatifs réservés visés à l'article 10bis. Y sont à inscrire les informations suivantes: 1° le nom du fonds; 2° la date de la constitution du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds; s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. (Règl. gd. 27 mai 2016) Chaque personne ou entité se voit attribuer un numéro d'immatriculation unique. Art. llbis. (Règl. gd. ier août 2016) Les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent requérir auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés leur inscription sur la liste visée au paragraphe
(3)de l'article 34 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés par lettre recommandée avec l'indication: 4 - du nom et de l'adresse du fonds d'investissement alternatif réservé; - du nom de la société de gestion; - de la date de la constatation par acte notarié de la constitution. Art.
- L'inscription des succursales est soumise aux mêmes prescriptions que l'immatriculation de l'établissement principal. Art.
- Les données communiquées au registre de commerce et des sociétés en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12 et 13 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont reprises dans une banque de données informatique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- Les données de la banque de données sont insérées et modifiées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Chaque dépôt est daté et se voit attribuer un numéro unique. Ce numéro sera repris sur chacune des pièces composant le dépôt. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tient un relevé complet des dépôts acceptés. Le relevé est tenu selon un procédé informatique. Le relevé indique sommairement l'objet de chaque dépôt. Art. 17 bis. (Règl. gd. 22 avril 2009) Tout formulaire ou document ayant fait l'objet d'un dépôt ne peut être modifié ou restitué que sur base d'une décision judiciaire portant injonction au registre de commerce et des sociétés. Art.
- Sont rayés d'office - les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, (Règl. gd. 22 avril 2009) - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 32, paragraphe ler du règlement (CEE) No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, les associations sans but lucratif et les fondations mises en liquidation conformément aux articles 18 et 41 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les associations agricoles conformément à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles, les associations d'épargne-pension conformément à l'article 69 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), dont la liquidation a été clôturée. (Règl. gd. 22 avril 2009) Sont rayés d'office les sociétés commerciales mises en liquidation conformément aux articles 141 et 142 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les groupements d'intérêt économique mis en liquidation conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique mis en liquidation conformément à l'article 31 du règlement (CEE) N° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif mises en liquidation conformément à l'article 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, 5 - les associations agricoles mises en liquidation conformément à l'article 17 de l'arrêté grandducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles - les associations d'épargne-pension mises en liquidation conformément à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), - les sociétés absorbées dans le cadre des fusions transfrontalières, conformément à l'article 273ter
(3)de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, (Règl. gd. 27 mai 2016) - les sociétés européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 101-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, (Règl. gd. 27 mai 2016) les groupements européens d'intérêt économique dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14.2 du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), (Règl. gd. 27 mai 2016) - les sociétés coopératives européennes dans le cadre du transfert de leur siège vers un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7.11 du Règlement (CE) n° 1438/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), (Règl. gd. 27 mai 2016) dont la liquidation a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Sont également rayées d'office, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la fermeture a été prononcée par une juridiction luxembourgeoise, - les succursales de sociétés de droit étranger, dont la société de droit étramer a été radiée du registre auprès duquel elle est immatriculée, lorsque cette information a été communiquée au qestionnaire du reqistre de commerce et des sociétés en application de l'article 24bis, - les personnes physiques immatriculées décédées. Sont rayées sur initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les personnes et entités dont aucun dépôt n'a été effectué depuis dix ans auprès du registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de procéder à l'épuration du registre. L'épuration consiste: - en l'archivage définitif des dossiers radiés, - en la radiation d'office. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les autorités judiciaires et administratives sont tenues de dénoncer au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui peuvent parvenir à leur connaissance, et de lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. Art. 19bis. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux personnes ou entités immatriculées. Les personnes ou entités visées par cette demande ont l'obligation de vérifier leur dossier selon une procédure fixée par le gestionnaire. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à défaut de réponse à la demande de mise à jour, transmettre le dossier de la personne ou entité visée au procureur d'Etat. 6 Chapitre 6.- Accès du public — Consultation du registre de commerce et des sociétés Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Les dossiers gérés par le registre de commerce et des sociétés sont publics et peuvent être consultés sur place par toute personne qui en fait la demande ou sur le site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) Alinéas supprimés (Règl. gd. 27 mai 2016) La consultation sur place ne peut se faire qu'aux heures d'ouverture au public du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut interdire temporairement l'accès aux bureaux du registre de commerce et des sociétés à l'égard des personnes qui refusent de se soumettre aux conditions d'accès ou qui causent du désordre. Art. 20bis. (Règl. gd. 27 mai 2016) Les demandes de copie intégrale ou partielle de tout document déposé au dossier de la personne ou entité immatriculée peuvent être introduites auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sur support papier ou par le biais du site Internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés certifie conforme les copies électroniques au moyen d'une signature électronique afin de garantir à la fois l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au sens de l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu de délivrer des extraits certifiés conformes des données figurant dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés et des pièces déposées, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre de commerce et des sociétés ou qu'une personne ou entité n'est pas immatriculée. (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 27 mai 2016) L'extrait émis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reprend les données inscrites dans le dossier d'une personne ou entité immatriculée, données qui peuvent être complétées par celles inscrites dans d'autres dossiers tenus au registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) L'extrait peut être établi sur support papier filigrané à en-tête du registre de commerce et des sociétés ou sous format électronique. L'extrait émis sur support papier peut comporter une signature manuscrite du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, au choix du demandeur. L'extrait émis sous format électronique est signé électroniquement. (Règl. gd. 22 avril 2009) L'extrait signé électroniquement peut au choix du demandeur être revêtu de la signature électronique prévue à l'article 22-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou d'une signature électronique autre, ne répondant pas aux exigences dudit article 22-
- (Règl. gd. 14 décembre 2011) Les demandes d'extraits ou de certificats sont à effectuer sur le site internet du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en utilisant le formulaire fourni par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sous forme de fichier électronique. (Règl. gd. 27 mai 2016) Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) La recherche de données ne peut se faire qu'à partir du nom de la personne physique, de la dénomination ou de la raison sociale de la personne morale ou de l'entité immatriculée ou par le biais du numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. (Règl. gd. 27 mai 2016) (Règl. gd. 23 janvier 2003) La recherche de données sur base d'autres critères de recherche au profit d'administrations publiques et d'établissements publics est soumise à l'autorisation préalable du ministre de la Justice qui détermine spécifiquement pour chaque administration publique et pour chaque établissement public concerné les critères à partir desquels les recherches peuvent se faire et les motifs pour accorder cette autorisation. Les administrations publiques et établissements publics ne peuvent faire de telles recherches que dans le cadre de l'exercice de leurs attributions légales. 7 Art.
- Les livres, répertoires, relevés et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions sont conservés par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu'il s'est écoulé vingt ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent. (Règl. gd. 27 mai 2016) Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. Art.
- (Règl. gd. 22 avril 2009) Lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés se dessaisit d'une pièce à la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité administrative, il s'en fait délivrer un récépissé. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés tire une copie certifiée conforme de la pièce remise à l'autorité et la dépose dans le dossier de la personne immatriculée accompagnée du récépissé. Art 24bis.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés veille à ce que les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre registres étrangers au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres") de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intéréts tant des associés que des tiers. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'oriqine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés garantit l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres étrangers au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme électronique centrale européenne telle que définie à l'article 4bis, paragraphe 1., de la Directive 2009/101/CE.
(3)Au moyen du système d'interconnexion des registres, le qestionnaire du registre de commerce et des sociétés fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre. Au moyen du système d'interconnexion des registres, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés réceptionne sans délai les informations visées à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les sociétés de droit étranger, pour lesquelles une succursale est immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. 8
(4)Les notifications prescrites dans le cadre de l'article 273ter de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont effectuées sans délai au moyen du système d'interconnexion des reqistres, lorsque les personnes participant à l'opération sont soumises à la Directive 2009/101/CE.
(5)Le gestionnaire du registre de la société met les documents déposés au registre de commerce et des sociétés aux fins de publication à disposition du public au moyen du système d'interconnexion des reqistres. Chapitre 7.- Dispositions concernant les frais, exemptions et l'enregistrement des documents à déposer Art. 25. (Règl. gd. 22 avril 2009)
(1)(Règl. gd. 27 mai 2016) Les immatriculations, inscriptions, modifications et radiations en application des articles 1, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 10, 11, 1 1 bis et 13, points 1), 12), 13), 14) et 15) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le dépôt des comptes annuels, des comptes consolidés, la délivrance d'extraits certifiés conformes, de copies électroniques ou sur support papier de documents déposés, ainsi que les autres prestations déterminées dans l'annexe J du présent règlement grand-ducal donnent lieu au paiement des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Ces frais correspondent au coût administratif, incluant les coûts opérationnels et de développement. Les modalités de paiement sont déterminées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(2)Les frais administratifs perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement du registre de commerce et des sociétés et les investissements effectués par le registre de commerce et des sociétés.
(3)Les actes sous signature privée transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, ne seront reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement dû individuellement sur chaque acte. (Règl. gd. 27 mai 2016)
(4)Le paiement préalable des frais administratifs et du droit fixe d'enregistrement n'est pas requis lorsque le dépôt est effectué par des requérants bénéficiant de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)de l'article 27 ci-après. Art. 26. (Règl. gd. 22 avril 2009) Les radiations d'office, la délivrance d'extraits et la mise à disposition de documents sous format électronique aux administrations publiques nationales et aux établissements publics nationaux ne donnent pas lieu à la perception de frais administratifs. Art. 27.
(1)(Règl. gd. 27 mai 2016) Les actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ne sont reçus en dépôt que moyennant paiement préalable audit gestionnaire des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J. Les actes sous signature privée ne sont reçus en dépôt que moyennant également paiement préalable audit gestionnaire du droit fixe d'enregistrement. Les frais sont dus individuellement sur chaque acte, lorsque le dépôt en est effectué par des requérants ne bénéficiant pas, pour les droits et frais pré-mentionnés, de l'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, tel que prévu au paragraphe
(3)ci-après.
(2)(Règl. gd. 27 mai 2016) Le paiement s'effectue par voie électronique. Exceptionnellement, le paiement peut être fait au comptant selon les modalités fixées par le seul gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)(Règl. gd. 27 mai 2016) Les requérants qui déposent régulièrement un nombre important de 9 documents auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ont le droit d'introduire une demande d'agrément pour le paiement sur facture mensuelle, établie après le dépôt, du droit fixe d'enregistrement dû sur les actes sous signature privée qui lui sont transmis, et des frais administratifs tels que détaillés à l'annexe J dus sur ces actes.
(4)(Règl. gd. 22 avril 2009) Cette demande contient l'engagement écrit du requérant de payer en une seule fois audit gestionnaire l'intégralité des montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais administratifs et des frais de publication dans un délai de quinze jours après la date d'émission de la facture établie et expédiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(5)(Règl. gd. 22 avril 2009) Les demandes d'agrément sont à introduire auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(6)(Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés statue sur les demandes d'agrément et notifie ses décisions aux demandeurs. Lorsque l'agrément est accordé, le numéro de référence leur est communiqué.
(7)(Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut prononcer le retrait de l'agrément sur décision motivée notamment lorsque les montants dus au titre du droit d'enregistrement, des frais administratifs et des frais de publication restent impayés pendant deux mois suivant la date d'émission de la facture mensuelle établie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(8)(Règl. gd. 22 avril 2009) (Règl. gd. 27 mai 2016) Le receveur de l'Enregistrement bénéficie d'un droit d'accès à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans laquelle sont collectés les documents transmis sous forme électronique. Ces droits permettent au receveur de l'Enregistrement: de contrôler l'exactitude des montants perçus par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat; d'opérer l'exacte perception des droits proportionnels d'enregistrement dus suivant la nature des actes remis ou transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, du double droit d'enregistrement ainsi que des autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur; de contrôler l'exacte application des dispositions prévues ci-après et relatives à la délivrance des récépissés de dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le droit d'accès du receveur de l'Enregistrement à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés s'étend notamment à l'utilisation de clés de recherche déterminées par le receveur et mises à sa disposition par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(9)(Règl. gd. 22 avril 2009) Les sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l'Etat au titre du droit fixe d'enregistrement, pendant un mois donné sont à transférer sur le compte du receveur de l'Enregistrement avant le quinzième jour du mois qui suit. Dans le même délai, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés mettra à disposition de la direction de l'Administration de l'enregistrement et des domaines un relevé sous format électronique, par lui certifié exact, des sommes perçues. (Règl. gd. 27 mai 2016)
(10)(Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut refuser le dépôt de documents illisibles ou surchargés.
(11)(Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés affiche les heures d'ouverture de son bureau sur son site internet.
(12)1 (Règl. gd. 22 avril 2009) Les actes sous signature privée transmis par voie électronique à la banque de données du gestionnaire pour lesquels il n'y a pas eu de défaut d'acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés donnent lieu à la délivrance d'un récépissé de dépôt daté du jour de l'acceptation du dépôt par le gestionnaire. Le récépissé a la forme d'un ajout sous format électronique qui est transmis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ensemble avec les documents déposés sous format électronique. (Règl. gd. 27 mai 2016) ' Règlement grand-ducal du 27 mai 2016 : Les paragraphes
(12),
(14)et
(15)sont supprimés et le paragraphe
(13)devient le paragraphe
(12). 10 Art. 28. (Règl. gd. 1er août 2014) Le montant de la taxe administrative perçue pour compte de l'Etat par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en même temps que les frais de dépôt des comptes annuels ou des comptes consolidés en application de l'article 74bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est fixé à 5 euros. Art, 29. Abrogé (Règl. gd. 22 avril 2009) Art. 30. Abrogé (Règl. gd. 22 avril 2009) Reprise des dossiers — inscription des sociétés non encore soumises à obligation d'immatriculation (abrogé) (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 31 à 33. Abrogés (Règl. gd. 27 mai 2016) Chapitre 8.- Reconstitution de Dossiers (Règl. gd. 22 avril 2009) Art. 33bis. (Règl. gd. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut procéder à la reconstitution de tout dossier individuef d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une entité immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés. Art. 33ter. La reconstitution de dossier peut être entreprise par différents moyens: - dépôt d'un formulaire de réquisition par la personne immatriculée comportant l'intégralité des informations -requises par la loi; - récupération de documents publiés; - obtention des derniers statuts coordonnés auprès d'une étude notariale ou auprès de la personne immatriculée; - dépôt des derniers comptes annuels disponibles. Chapitre 9.- Commission juridique du registre de commerce et des sociétés Art. 34. (Règl. gd. 22 avril 2009) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est assisté d'une commission juridique pour les questions d'ordre juridique touchant aux inscriptions au registre de commerce et des sociétés. Art. 35. La commission juridique est composée de 7 personnes. Elle comprend deux représentants du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés, un représentant du ministère de la Justice, un représentant de la Chambre de commerce, un représentant de la Chambre des métiers et deux personnes choisies pour leur compétence dans le domaine du droit des sociétés et du droit applicable aux personnes morales en rapport avec le fonctionnement du registre de commerce. Les membres de la commission juridique sont nommés par le ministre de la Justice. Art. 36. (Règl. gd. 22 avril 2009) La commission juridique est saisie par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ou se saisit d'office des difficultés qui viennent à sa connaissance. Elle émet des avis motivés à l'adresse du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Chapitre 10.- Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires Art. 37. Abrogé (Règl. gd. 27 mai 2016) Art. 38. L'article ler du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales est complété par les fichiers suivants: - Les fichiers du Registre de commerce et des sociétés... 11 Art. 39. Les registres et les dossiers tenus en application de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 ainsi que les recueils du Mémorial sont transférés au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés à l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 40. L'arrêté grand-ducal modifié du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés est abrogé. ANNEXES Annexes A à I abrogées (Règl. gd. 22 avril 2009) Annexe K abrogée (Règl. gd. 27 mai 2016) 12 Texte coordonné Annexe .1- Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôts électroniques avec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17%) Immatriculation Modification statutaire Modification autre Radiation société anonyme, société d'investissement à capital variable, société européenne € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite par actions € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée simplifiée € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société coopérative, société coopérative européenne € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 société en commandite spéciale € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite simple € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société en nom collectif € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale de société commerciale € 54,78 € 10,96 € 54,78 succursale de société à responsabilité limitée simplifiée € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale de société de droit étranger € 105,91 € 10,96 € 105,91 fonds commun de placement € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 groupement d'intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale d'un groupement d'intérêt économique € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 groupement européen d'intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 7,30 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 Type de réquisition Forme juridique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique succursale d'un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger € 10,96 association sans but lucratif, fondation € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société civile € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 succursale d'une société civile € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d'une société civile de droit étranger € 54,78 association d'épargne-pension € 105,91 association d'assurances mutuelles € 10,96 € 54,78 € 54,78 € 10,96 € 105,91 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association agricole € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 commerçant personne physique € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale commerçant personne physique € 10,96 € 3,66 € 10,96 succursale commerçant personne physique étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 établissement public € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par l'article 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 _ Dépôts électroniques sans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais légaux € 19 frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux (art. 6 Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l'exercice social € 50 lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social € 200 lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de l'exercice social € 500 projet de fusion, scission, ou transfert de patrimoine professionnel, d'actifs, de branche d'activité € 54,78 projet de transfert de slège transfrontalier € 54,78 convocations aux assemblées € 10,00 autres dépôts € 10,96 Autres frais administratifs demande de consultation demande de consultation par voie électronique certifié conforme - - -•• •- • . . _ .. . ' ' ' - demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archive certifié conforme :._ ' - .- € 5,00 - •• • • € 7,50 ‘45100 extrait extrait sous format papier (pour le 1.' extrait demandé dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée) avec signature € 21,43 pour chaque extrait sous format papier supplémentaire dans le cadre d'une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec signature € 7,70 extrait sous format électronique € 10,43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée € 15,43 copie d'un document copie d'un document sous format papier certifiée conforme, par page copie d'un document sous format papier, par page € 1,50 € 0,50 certificats certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format papier avec signature € 10,00 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique € 4,75 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec signature qualifiée € 9,75 supplément pour traitement urgent d'une demande €100,00 guichet d'assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - immatriculation association sans but lucratit fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - tous autres dépôts tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 20,00€ Tarif de dépôt + € 10,00€ Tarif de dépôt +€ 80 notification et suivi des dépôts (par numéro RCS) € 1,00 dépôt à régulariser € 10,00 European Business Register (EBR) services fournisseur résumé société € 5,00 résumé mandataires € 5,00 informations clés € 5,00 liste des mandataires € 5,00 liste des mandats € 5,00 consultation produit registre étranger Taxe administrative prévue par l'article 74bis de la loi du 19 décembre 2002 tel qu'introduit par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables Tarif produit + € 2,00 € 5,00 (tarif non soumis à TVA) GOLPIL::Eivi F.AT DU ùfZik•qD-ili.JCW:Dt LUXEMBOU FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIANT LE REGLEMENT GRAND-DUCAL MODIFIE DU 23 JANVIER 2003 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Daniel Ruppert, Hélène Massard. Téléphone : 247-84052 Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu, helene.massard@mj.etat.lu; Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de parachever la transposition en droit national de la Directive 2012/17/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés (ci-après la « Directive 2012/17/UE). Le présent avant -projet de Règlement grand-ducal a donc pour principal objet de donner une base légale à l'introduction d'un identifiant unique dans fe cadre des communications entre registres prévues par la Directive 2012/17/UE. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Registre de commerce et des sociétés, CTIE Date : 08/06/2017 Version 23.03.2012 1/5 GOUVFA,IFAÏ Dli LiP LUXEMBOUkG Mieux légiférer Oui LIJ Non s oui s oui s oui E Non E Non Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? s oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? sj oui E Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Registre de commerce et des sociétés, CTIE Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) El Non N.a. Remarques / Observations : 1 N a : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVi—":'‘iFMEA 011 LUXFAM3OURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit dobligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à Pexécution, Papplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, Cune application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation dinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? E oui D Non N.a. Réglementation de l'échange officiel électronique d'informations ente registres européens notamment dans le cas des notifications à établir entre registres lors de fusions transfrontalières de sociétés ou encore les échanges d'informations concernant les modifications d'informations relatives aux succursales de sociétés étrangères immatriculées dans les différents registres. En l'occurence, pour Luxembourg il s'agit du Registre de commerce et des sociétés.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? [1] Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui EI oui EI oui n Non EI Non EI Non E N.a. EI Oui [] Non N.a. E Oui Non fl N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LF. GOUVENumE,- Luxemsoupc, Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une zj Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? [1] Oui • Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E Oui Non Remarques / Observations : Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? N.a. Déjà mis en oeuvre. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 GOLP,h-:ZAEME ,NIT DÙ (.7,4'qt)--DUCH LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui [s Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : les questions traitées dans le RGD sont sans rapport avec cette matière. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non fl Oul is Non fl Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? l N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non J N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/d_ed consommation/d_march int neur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5