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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la lo

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 septembre 2017 Personne en charge du dossier: Pascal Thill 247 - 82955 SCL : R 5632 - 1116 / ak V/réf. 52.289 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la compta bilité et les comptes annuels des entreprises. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 3 juillet 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.legilux.lu www.luxembourg.lu (r . CF 417 AMBRE --DE COMMERCE Luxembourg, le 22 août 2017 LUXEMBOURG Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (4873GKA) Saisine : Ministre de la Justice (4 juillet 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2012/17/UE du Parlernent européen et du Conseil du 13 juin 2012 (ci-après la « Directive 2012/17/UE ») ainsi que de supprimer le tarif relatif à la demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives ou d'un dossier complet du registre de commerce et des sociétés. La Directive 2012/17/UE vise, d'un côté, à améliorer l'accès transfrontalier à l'information sur les sociétés détenue par les registres de commerce nationaux et à garantir que ces registres contiennent des informations à jour sur les succursales qui y sont inscrites et, d'un autre côté, à établir, aux fins des procédures transfrontalières d'immatriculation, des canaux de communication clairs entre les registres2. Ainsi, afin de garantir la communication entre les registres de commerce et des sociétés des Etats membres, la Directive 2012/17/UE prévoit, inter alia, la création d'un système d'interconnexion de ces registres, composé des registres nationaux des Etats membres, de la plate-forme centrale européenne et du portail qui sert de point d'accès électronique européen. Au Luxembourg, c'est le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés qui garantira, par le biais de la plate-forme électronique centrale européenne, l'interopérabilité du registre de commerce et des sociétés avec les registres étrangers au sein dudit système d'interconnexion des registres. Quant au projet de règlement grand-ducal sous avis, le paragraphe 1er de son article 1er ajoute un nouveau cas de radiation d'office, à savoir celui des succursales de sociétés de droit étranger lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés reçoit une communication, via le système d'interconnexion des registres, relative à la radiation de la société de droit étranger dont dépend la succursale luxembourgeoise. Afin d'assurer l'échange officiel électronique d'informations entre les registres nationaux des Etats membres, le paragraphe 2 de l'article 1er du projet de règlement grandducal sous avis prévoit d'introduire un identifiant unique pour chaque société immatriculée au registre de commerce et des sociétés permettant de les identifier dans le cadre des communications avec les registres étrangers. ' Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. 2 Considérant 29 de la Directive 2012/17/UE. g: yuridique\avis \201741873gka_comptes annuels des entreprises doc CF Riglimm'- C AMBREDE COMMERCE 2 LUXEMBOURG Ce même paragraphe 2 de l'article 1er du projet de règlernent grand-ducal sous avis règle encore la communication et la réception, via le système d'interconnexion des registres, des informations relatives (i) aux procédures de liquidation ou d'insolvabilité, (ii) à la radiation des sociétés et (iii) aux notifications en cas de fusion transfrontalière. De plus, indépendamment de toute impulsion européenne, le paragraphe 3 de l'article 1er du présent projet de règlement grand-ducal entend supprimer le tarif relatif à la demande de consultation par voie électronique d'un lot d'archives ou d'un dossier complet, ce que la Chambre de Commerce salue. La Chambre de Commerce n'a pas de remarques à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grandducal sous avis. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. GKA/DJI g: \juridique \avis12017\4873gka_comptes annuels des entreprises.doc

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.