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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. 2. Projet de règlement gran

Obsah (7)Art. 12Art. 25Art. 33Art. 8Art. 11Art. 26Art. 44

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch

. Je joins en annexe le texte du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné commun de la loi du 26 octobre 2010 ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 que les deux projets émargés tendent à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et des autorités judiciaires ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 5 8 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grandducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. I.

  1. IV. V. Vl. VII. VIII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles du projet de loi Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés p. 2 p. 4 Iz'. 5 p. 6 p. 12 p. 14 p. 15 p. 18 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

l. Exposé des motifs En vue des élections pour la Chambre de commerce en mars 2019, le ministère de l'

a décidé d'examiner la procédure électorale y relative conformément aux principes « Einfach Lëtzebuerg » afin de faciliter les diverses démarches ponctuant ladite procédure, tant en faveur des autorités publiques impliquées que des ressortissants de la Chambre de Commerce. Modifications législatives La réception des propositions des candidatures est dès maintenant assurée par le bureau de vote et non plus par le Juge de Paix directeur de Luxembourg. Ainsi, la procédure est alignée sur les dispositions de la loi électorale. De même, le projet de loi précise que « l'assemblée plénière » de la Chambre de commerce se compose de membres effectifs et/ou suppléants. Cet ajout vise à la fois à simplifier le remplacement d'un membre qui ne pourrait pas participer à une réunion de l'assemblée plénière et à assurer ainsi une meilleure représentativité du groupe électoral visé, qu'à se prémunir contre une éventuelle insuffisance de quorum. Modifications règlementaires Dans un esprit de modernisation à l'aune notamment de la digitalisation, des formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont mis à la disposition des intéressés auprès du bureau de vote, tant sous format papier qu'informatique, ce qui permettra une gestion et un remplissage plus aisé de ces documents. Vu que le bureau de vote sera à partir de maintenant compétent pour la réception des propositions de candidatures, les personnes qui souhaitent poser leur candidature non plus besoin de demander auprès de la commune une attestation qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Les dispositions relatives à la désignation de témoins éventuels sont flexibilisées et les dates et délais pour la réception des propositions de candidats et des déclarations d'éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote sont clarifiés. Le projet de règlement grand-ducal précise par ailleurs qu'au moins un bureau de vote est institué au cours du douzième mois précédant la date limite de réception des bulletins de vote telle que fixée à l'article 35 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et que dans l'hypothèse où des bureaux de vote supplémentaires sont institués ainsi que le permet l'article 32 alinéa 4 de la prédite loi, les références au « bureau de vote » figurant dans le projet règlement grand-ducal s'appliqueront à chacun de ces bureaux de vote. La date limite de réception des bulletins de vote est précisée, de même que la date de départ du délai de recours pour tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce pour réclamer contre l'élection est également insérée dans le présent projet de règlement grand-ducal, alors qu'il est d'ores et déjà prévu dans la loi précitée, et ce, dans le même souci d'assurer une meilleure lisibilité des dispositions réglementant la procédure électorale. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Finalement, l'adoption du projet de règlement grand-ducal permet encore de remédier à certaines imprécisions mineures de texte et de tenir compte du changement de la dénomination du ministère compétent. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 11. Texte du projet de loi Article unique. La loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce est modifiée comme suit: 1° A l'article 5, alinéa 1er, les termes « L'assemblée plénière de » sont ajoutés avant les termes « la Chambre de commerce ». 2° A l'article 7, alinéa 1er, première phrase, les termes « et des membres suppléants qui les remplacent selon les modalités établies par la présente loi. » sont ajoutés après le mot « effectifs ». 3° Après l'alinéa 1er de l'article 7 est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comrne suit: « Lorsqu'un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l'absence de celles-ci, selon l'ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ce membre siège alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative. » 4° A l'article 27, alinéa ler et l'alinéa 2, deviennent le nouvel alinéa ler libellé comme suit: « Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l'inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. » 50 A l'article 30, les termes « juge de paix », respectivement « juge de paix et son secrétaire » sont remplacés par les termes « président du bureau de vote». 6° A la fin de l'article 30 est ajouté un nouvel alinéa 8 libellé comme suit: « Dans l'hypothèse où, pour un groupe électoral, il n'y a plus de membre effectit ni de membre suppléant, il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral. » 70 A l'article 32, l'alinéa 3 prend la teneur suivante : « Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présentée aucune liste de candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

111. Commentaire des articles du projet de loi Ad. Point 10 L'alinéa 1er de l'article 5 est modifié pour préciser que eest l'assemblée plénière, et non la Chambre de Commerce, qui est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Ad. Point 2° L'alinéa 1er de l'article 7 est modifié afin de préciser que l'assemblée plénière est constituée tant des membres effectifs que des membres suppléants. Cet ajout vise à la fois à simplifier le remplacement d'un membre qui ne pourrait pas participer à une réunion de l'assemblée plénière et à assurer ainsi une meilleure représentativité du groupe électoral visé, qu'à se prémunir contre une éventuelle insuffisance de quorum. Ad. Point 3° Suite à la modification de l'alinéa 1" de l'article 7, il est inséré un nouvel alinéa 2 afin de régler le remplacement des membres effectifs par les membres suppléants. Ad. Point 4° Le texte actuel prévoit que 105 communes publient dans 2 journaux au moins un avis pour informer le public que les listes sont déposées. Dans un esprit de simplification administrative, il a été décidé que le bureau de vote se charge de cette opération. Ad. Point 5° et 6° Les alinéas de l'article 30 sont amendés dans un souci d'uniformisation de la procédure : certaines tâches actuellement dévolues au juge de paix sont attribuées au président du bureau de vote. Dans un souci de représentativité démocratique, il est ajouté un alinéa à l'article 30 afin de pallier à l'hypothèse qu'un groupe électoral ne soit plus représenté dès lors qu'il n'y aurait plus de membre effectif ni de membre suppléant. Ceci pourrait être le cas s'il n'y a personne qui, lors des élections, aurait recueilli des suffrages sans cependant avoir été élu ou si la liste arrêtée par le président du bureau de vote est épuisée. Dans ce cas, de nouvelles élections auront lieu, mais uniquement dans le groupe en question. Ad. Point 7° Une phrase est ajoutée après la deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 32 afin de couvrir l'hypothèse dans laquelle où pour un groupe électoral, aucune liste, voire une, ou des listes, ne contenant aucun candidat serai(en)t présentée(s). Dans ce cas, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, ne serait pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

IV. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'

et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce est modifié comme suit: 1° Dans l'ensemble du règlement grand-ducal le « ministre » est remplacé par les termes « ministre ayant l'

dans ses attributions ». 2° La première phrase de l'article 2, alinéa 1", prend la teneur suivante: « Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 26 octobre 2010, dans la dernière semaine du mois de novembre précédant l'année des élections, le bureau de vote fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant tout citoyen de produire auprès de la commune concernée à partir du ler décembre et avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat à la Chambre de Commerce. » 3° L'article 5, alinéa ler, prend la teneur suivante: « Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l'inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. » 40 A l'article 9, alinéa 1er, le terme « incontinent » est remplacé par le terme « immédiatement ». 50 Le Chapitre 2 prend la teneur suivante: « Chapitre 2 — Candidatures. Art. 10. Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés à partir du 1er février ou du premier jour ouvrable qui le suit auprès du bureau de vote sous format papier et informatique. Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présentée aucune liste de candidats ou une(des) liste(

  1. s)ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. La candidature ne peut être posée que pour le groupe électoral, auquel soit le candidat, soit la personne morale dont le candidat est le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote, appartient en tant qu'électeur. La proposition des candidats doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe électoral. Elle est remise au bureau de vote par un mandataire qui est un des signataires de la proposition des candidats. La proposition des candidats indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissa nce et signature des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales. Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique en se conformant en outre aux instructions qui font l'objet de l'annexe 1 du présent règlement. Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau de vote fait vérifier d'urgence par le Parquet si les conditions d'éligibilité sont remplies. 11 invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Art. 11. Lors de la remise de la proposition des candidats, le mandataire signataire de cette proposition peut désigner au maximum deux témoin(
  2. s)et au maximum deux témoin(
  3. s)suppléant(
  4. s)pour assister aux opérations du bureau de vote afférent. Le bureau de vote transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au ministre ayant l'

dans ses attributions. Art. 12. Le 8 février ou le premier jour ouvrable qui le suit, le bureau de vote fait publier dans deux quotidiens luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidats et les déclarations d'éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d'au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des candidatures au bureau de vote est, dans tous les cas au plus tard le dernier jour de la période de 15 jours calendrier courant à partir du 8 février, ou le premier jour ouvrable qui le suit, de trois à six heures du soir. Les propositions de candidats parvenant après ce délai sont exclues d'office. Le bureau de vote désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

II enregistre les propositions dans l'ordre de leur présentation. II est délivré un récépissé au nom des signataires, chargés de la remise des propositions. L'enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l'article

  1. Art.
  2. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau de vote par courrier recommandé avec accusé de réception. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidats. » Art.
  3. A l'expiration du terme fixé conformément à l'article 12, alinéa 1, le président du bureau de vote arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux. Le jour même de la clôture des listes des candidats, le président du bureau de vote fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau de vote sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les mem bres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. II en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau de vote, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans toutes les communes du Grand-Duché. Si dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 3 du présent article, le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l'affiche et ceux qui ont la qualité d'électeur pour ce groupe ne sont plus admis à voter. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée au présent règlement. 6° L'article 15 prend la teneur suivante: « Art.
  4. Le bureau de vote est institué au cours du douzième mois précédant la date limite de réception des bulletins de vote telle que fixée à l'article
  5. Des bureaux de vote supplémentaires peuvent être institués conformément à l'article 32 alinéa 4 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

En cas de création, par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de plusieurs bureaux de vote pour les élections de la Chambre de commerce, les références au « bureau de vote » figurant dans le présent règlement grand-ducal s'appliqueront à chacun de ces bureaux de vote. » 7° L'article 16 prend la teneur suivante: « Art.

  1. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions nomme le président, au moins un viceprésident, le secrétaire, au moins un secrétaire adjoint et les scrutateurs. En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. » 8° A l'article 17, la première phrase est supprimée. 9° A l'article 19 et à l'article 21, les termes « le secrétaire et le secrétaire adjoint » sont supprimés. 100 A l'article 23, les termes « juge de paix » sont remplacés par les termes « président du bureau de vote » et la référence « annexe 1 » par la référence « annexe 2 ». 110 A l'article 24, les termes « juge de paix » sont remplacés par les termes « bureau de vote ». 12° L'article 25 prend la teneur suivante: Art.
  2. Le bureau de vote régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. 13° L'article 26 prend la teneur suivante: « Art.
  3. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau de vote envoie, sous pli recommandé, à chaque personne exerçant le droit de vote un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l'annexe 3 du présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit. lls sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Elections pour la Chambre de Commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010», ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau de vote. Dans l'angle supérieur gauche est inscrite la mention «RECOMMANDE ELECTORAL», dans l'angle supérieur droit, la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L'angle inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote, à droite de cette adresse la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l'angle supérieur droit la mention «PORT PAYE». Sur les trois enveloppes est imprimée l'estampille officielle des élections. Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire par le bureau de vote afférent. Cette formule renseigne sur les numéros d'ordre ainsi que les nom et prénoms des destinataires. Le facteur remet les envois recommandés aux destinataires. II certifie cette remise sur le bas de la formule de remise spéciale en indiquant les envois qu'il n'a pu remettre et le motif. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné immédiatement au président du bureau de vote afférent, qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas qui précédent à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. 14° A l'article 30, le terme « afférent » est ajouté derrière les termes « bureau de vote ». 15° L'article 35 prend la teneur suivante: « Art.

  1. La date limite de réception des bulletins de vote est le 31 mars à six heures du soir. Les bulletins reçus après cette date sont exclus d'office. Le lendemain, le président du bureau de vote remet au bureau de vote afférent les enveloppes qu'il a reçues. Le nom des votants est pointé par le secrétaire respectivement par le secrétaire adjoint sur les listes électorales. Le nombre de votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont classées par groupes. II est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procèsverbal du bureau de vote afférent.» 16° A l'article 39, le terme « afférent » est ajouté derrière les termes « président du bureau de vote ». 17° L'article 42 prend la teneur suivante: « Art.
  2. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés par la voie du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication constitue la date du scrutin visée à l'article 31 de la loi modifiée du 26 octobre
  3. Dans les quinze jours qui suivront cette date, tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans le délai indiqué ci-dessus. » 18° L'article 43 prend la teneur suivante: « Art.
  4. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau de vote afférent. II est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de vote afférent, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception du(des) procès-verbal(aux). » 19° II est inséré une nouvelle annexe 1 jointe au présent règlement grand-ducal. Les annexes 1 et 2 sont renumérotées. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 20 0 Dans la nouvelle annexe 3, point 3, 1" tiret, le terme « afférent » est ajouté derrière les termes « président du bureau de vote ». Art.
  5. Notre Ministre de l'

et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconornie V. Commentaire des articles du projet de règlement grand-ducal Ad. Point 10 Les auteurs souhaitent clarifier que le ministre ayant l'

dans ses attributions est le ministre compétent pour les élections pour la Chambre de commerce. Ad. Point 2. lndépendamment des obligations incombant au collège des bourgmestre et échevins, l'expérience pratique lors des dernières élections a montré qu'il est préférable de prévoir que le(

  1. s)bureau(
  2. x)de vote fassent également publier dans la dernière semaine du mois de novembre un avis invitant tout citoyen de produire auprès de la commune concernée à partir du ler décembre et avant le 14 décembre les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Cette publication doit se faire dans au moins deux quotidiens luxembourgeois, afin d'assurer la plus grande participation possible aux élections qui sont un élément important de la démocratie dans le fonctionnement des chambres professionnelles à base élective. Ad. Point 3° Le texte actuel prévoit que 105 communes publient dans 2 journaux au moins un avis pour informer le public que les listes sont déposées. Dans un esprit de simplification administrative, il a été décidé que le bureau de vote se charge de cette opération. Ad. Point 4° Le terme « immédiatement » est plus approprié à cet endroit. Ad Point 5° Art. 10. Pour des raisons de clarté, il est nécessaire d'indiquer à cet endroit que les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés à partir du ler février ou du premier jour ouvrable qui le suit auprès du bureau de vote sous format papier et informations. II est encore utile de préciser que la proposition des candidats doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe électoral. L'obligation de joindre une attestation délivrée à chaque candidat par la commune de son domicile électoral certifiant qu'il est soit électeur, soit le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale ayant la qualité d'électeur et certifiant dans quel groupe électoral est quant à elle supprimée dans un souci de simplification administrative. Les candidats seront inscrits en ordre alphabétique et devront se conformer aux instructions reprises à l'annexe 1 du présent règlement. Art. 11. II est préférable de prévoir que le mandataire signataire de la proposition des candidats peut désigner au maximum deux témoins et au maximum deux témoins suppléants. Le texte actuel prévoit que le mandataire désigne un seul témoin et un seul suppléant; l'augmentation du nombre de témoins et de 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

suppléants s'explique par la volonté de donner le cas échéant une meilleure représentativité aux témoins. Art.

  1. Pour des raisons d'organisation pratique, il est important de prévoir que le 8 février ou le premier jour ouvrable qui le suit, le bureau de vote fait publier dans deux quotidiens luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidats et les déclarations d'éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d'au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des candidatures est, dans tous les cas au plus tard le dernier jour de la période de 15 jours calendrier courant à partir du 8 février, ou le premier jour ouvrable qui le suit, de cinq à six heures du soir. Les propositions de candidats parvenant après ce délai sont exclues d'office. Art.
  2. Pour retirer sa candidature, le candidat doit informer le bureau de vote par courrier recommandé avec accusé de réception et ceci avant le délai fixé pour la remise des propositions des candidats. Art.
  3. Les termes « juge de paix » sont remplacés par les termes « président du bureau de vote » et la référence à l'article 12, alinéa 2 est remplacé par la référence à l'article 12, alinéa ler. Ad. Point 6° Dans un souci de clarification, il faut préciser dans le règlement qu'au moins un bureau de vote est institué au cours du douzième mois précédant la date limite de réception des bulletins de vote telle que fixée à l'article
  4. Des bureaux de vote supplémentaires peuvent être institués conformément à l'article 32 alinéa 4 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. En cas de création, par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de plusieurs bureaux de vote pour les élections de la Chambre de Commerce, les références au « bureau de vote » figurant dans le présent règlement grand-ducal s'appliqueront à chacun de ces bureaux de vote. Ad. Points 7° et 8° Pas de commentaire. Ad. Point 9° Le secrétaire et les secrétaires adjoints font partie du bureau de vote, il est dès lors superfétatoire de les mentionner ici. Ad. Point 10° La référence à l'annexe doit être actualisée. Ad. Points 11° et 12° Pas de commentaire. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Ad. Point 13° La référence à l'annexe doit être actualisée. Le terme « immédiatement » est par ailleurs plus approprié à cet endroit. II est encore nécessaire d'ajouter à chaque fois le mot « afférent » étant donné que plusieurs bureaux de vote peuvent être institués. Ad. Point 14° II est nécessaire d'ajouter le mot « afférent » étant donné que plusieurs bureaux de vote peuvent être institués. Ad. Point 15° Dans une optique de clarification il est opportun de préciser que la date limite de réception des bulletins de vote est le 31 mars à six heures du soir, l'expression selon laquelle le scrutin est clos le 31 mars à six heures du soir n'étant pas assez précise. II est également important de préciser à cet endroit quelle sera la sanction des bulletins reçus après cette date. lls seront exclus d'office. Ad. Point 16° II est nécessaire d'ajouter à chaque fois le mot « afférent » étant donné que plusieurs bureaux de vote peuvent être institués. Ad. Point 17° II est opportun de préciser que la publication au Journal Officiel constitue la date du scrutin visée à l'article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 et que dans les quinze jours qui suivront cette date, tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans le délai indiqué ci-dessus. Ad. Point 18° Pas de commentaire. Ad. Point 19° 11 est inséré une nouvelle annexe 1 prévue à l'article 10. Ad. Point 20° II est nécessaire d'ajouter à chaque fois le mot « afférent » étant donné que plusieurs bureaux de vote peuvent être institués. vl. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal ne comportent pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

vII. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. Ministère initiateur: Ministère de l'

Auteur: M. Luc Wilmes Tél 247-84112 Courriel: luc.wilmes@eco.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: procédure électorale Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): / Date: juin 2017 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Fl Non: n 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Chambre de commerce. Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: Oui: n Non: n 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: E] Non: 1 oui: [s] Non: ri Oui: N Non: n Oui: [s] Non: oui: [s] Non: EI Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de Factiver N.a.: non applicable 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

5. 6. 7. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(

  1. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratir par destinataire) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou administration(
  4. s)s'agit-il?
  5. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  6. s)donnée(
  7. s)et/ou administration(
  8. s)s'agit-il? Oui:171 Non: n Oui: n Non: IS oui: E Non: E N.a.: E oui: E Non: E N.a.: Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: III Non: Oui: Non: E n n N.a.: E Oui: III Non: E N.a.: E Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? si oui, laquelle: Oui: E 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? Oui: riNon: E N.a.:171 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Oui: Oui: E Non: n E Non: n 8. 9. 4 E II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
  2. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système•
  3. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Oui: Oui: E Non: E N.a.: E E Non: M oui: E Non: E N.a.: E Egalité des chances
  4. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: n Non: M E Non: M E Non: E - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: Oui: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: n Non: E
  5. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui, expliquez de quelle manière: si Oui:111 Non: E N.a.: E Directive « services »
  6. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: El Non: E N.a.: E
  7. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: 5 6 E Non: n N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

VIII. Textes coordonnés Loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (Mém. A-n° 191 du 29 octobre 2010, p. 3159, doc. parl. 5939) modifiée par: Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. (Mém. A-n°200 du 26 septembre 2011, p. 3623, doc. parl. 6238) Projet de loi (gras) Chapitre I. — Disposition générale Art. ler. La Chambre de Commerce est un établissement public. Chapitre

  1. — Objet et missions Art.
  2. La Chambre de Commerce a comme objet l'articulation, la sauvegarde et la défense des intérêts de ses ressortissants. Ses avis émis dans le cadre de l'alinéa 3, ses propositions émises dans le cadre de l'alinéa 2 ainsi que les initiatives qu'elle développe dans le cadre de l'alinéa 4 du présent article peuvent se limiter à la prise en considération d'intérêts sectoriels, sous condition que ceux-ci ne soient pas préjudiciables à ceux de l'ensemble de ses ressortissants. Elle a le droit de faire des propositions au Gouvernement, que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les projets de règlements grand-ducaux et ministériels qui concernent principalement les professions ressortissant de la Chambre de Commerce, l'avis de la Chambre de Commerce doit être demandé. Elle donne également son avis sur le budget de l'Etat à soumettre aux délibérations de la Chambre des Députés et présente ses observations à la Chambre des Députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des finances et des services et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant. Elle peut se saisir pour formuler tout avis au Gouvernement sur des sujets relatifs à son objet ou ses missions. La Chambre de Commerce a comme missions notamment: la promotion de l'esprit d'entreprise et l'assistance dans le cadre de la création, du développement et de la pérennisation des entreprises; b) la promotion d'un cadre législatif et réglementaire propice au développement économique; c) la promotion des relations économiques et commerciales aux niveaux régional, européen et international; d) la promotion de l'

luxembourgeoise au Luxembourg et à l'étranger; a) 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

d'œuvrer en faveur de tout ce qui contribue à la défense et à la promotion de l'intérêt de ses ressortissants ;

  1. f)l'orientation et l'appui des entreprises luxembourgeoises dans leurs démarches d'internationalisation et d'accès aux marchés étrangers;
  2. g)le développement et la promotion de la formation professionnelle initiale et continue;
  3. h)l'élaboration de propositions concernant le contenu et la surveillance de la formation professionnelle;
  4. i)la sensibilisation à l'observation de la législation en matière commerciale et industrielle;
  5. j)« (Loi du 26 septembre 2011) l'établissement de statistiques et la réalisation d'études et d'analyses en matière commerciale, industrielle et financière et notamment celles concernant les petites et moyennes entreprises. »
  6. e)Pour remplir son objet, la Chambre de Commerce peut créer ou participer, le cas échéant, à tout établissement, société, association, institution, ceuvre ou service voué essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, en féconder l'activité, fournir des avis, formuler des réclamations, solliciter des informations et contribuer à la production et à l'analyse de données statistiques. « (Loi du 26 septembre 2011) En vue de remettre à la Chambre de commerce la réalisation d'études statistiques au sens du paragraphe 4, point j), le Centre Commun de la Sécurité Sociale est autorisé à lui transmettre les données relatives à l'emploi de ses ressortissants. » Art. 3. La Chambre de Commerce dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Elle peut acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice et faire tous les actes et transactions que son objet comporte, et ce dans les limites de ses attributions telles qu'elles sont définies par la présente loi. Art. 4.

(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-après, sont ressortissants de plein droit de la Chambre de Commerce: toutes les personnes morales ayant adopté la forme d'une société commerciale et ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que — toutes les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière au Grand-Duché de Luxembourg, — toutes les succursales, établies au Luxembourg et ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, de sociétés étrangères. La qualité de ressortissant de la Chambre de Commerce est acquise de plein droit au jour de l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et prend fin au jour de la radiation de celuici. Les ressortissants sont inscrits au rôle des ressortissants et des cotisations de la Chambre de Commerce soit d'office, soit sur leur propre initiative, soit sur base des données signalétiques communiquées mensuellement par l'Administration des contributions directes. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Le fait de ne pas exploiter momentanément une activité commerciale, financière ou industrielle ne met pas fin à l'affiliation auprès de la Chambre de Commerce. La mise en liquidation, la décision de dissolution ou de cessation de l'activité commerciale, financière ou industrielle ne mettent pas fin à l'affiliation à la Chambre de Commerce et ne dispensent pas du paiement de la cotisation due. « (Loi du 26 septembre 2011)

(2)Ne sont pas ressortissants de la Chambre de Commerce toutes les personnes, physiques ou morales, ainsi que toutes les succursales de sociétés étrangères qui sont ressortissants de la Chambre des Métiers au sens de l'article 3 de la loi portant réorganisation de la Chambre des Métiers. »
(3)« (Loi du 26 septembre 2011) Cependant, dans les deux cas exceptionnels énumérés ci-après, 11 y aura double affiliation à la Chambre des Métiers et à la Chambre de Commerce: s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers, titulaire d'une autorisation ministérielle en qualité de commerçant, exerce de façon effective une activité commerciale sans aucun rapport avec son activité artisanale; s'il est établi qu'un ressortissant de la Chambre des Métiers exerce en outre une activité industrielle. » Chapitre III. — Composition et organisation Art.
  1. « (Projet de loi)Uassemblée plénière de » la Chambre de Commerce est composée de membres effectifs et suppléants désignés par la voie de l'élection. Un règlement grand-ducal, pris sur proposition de la Chambre de Commerce, déterminera le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition nurnérique, l'énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges. Les modifications à ce règlement grand-ducal, prises sur proposition de la Chambre de Commerce seront à publier au moins six mois avant chaque élection quinquennale. Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués. La fonction de membre, effectif ou suppléant, de la Chambre de Commerce prend fin au moment où l'intéressé a atteint l'âge de soixante-douze ans. Art.
  2. Les membres effectifs et suppléants de la Chambre de Commerce sont tenus au secret professionnel et doivent garder le silence envers les tiers sur tout ce qu'ils ont appris dans l'exercice de leurs fonctions. Art.
  3. L'assemblée plénière est constituée par l'ensemble des membres effectifs « (Projet de loi) et des membres suppléants qui les remplacent selon les modalités établies par la présente loi ». Elle est l'organe de décision souverain de la Chambre de Commerce et représente l'ensemble des ressortissants de la Chambre de Commerce. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

« (Projet de loi) Lorsqu'un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l'absence de celles-ci, selon l'ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ce membre siège alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.» L'assemblée plénière fixe l'organisation interne de la Chambre de Commerce. Elle approuve le budget de la Chambre de Commerce, y compris le nombre et la qualification de son personnel. Elle désigne le directeur général dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement. L'assemblée plénière peut déléguer certains de ses pouvoirs au président et au Bureau de la Chambre de Commerce. Le directeur général et le personnel de la Chambre de Commerce sont engagés sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé. Art.

  1. Le mandat de membre élu de la Chambre de Commerce est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d'Etat. Art.
  2. 11 est interdit aux employeurs et à leurs agents de restreindre les salariés qui sont membres élus dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits. Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande de l'employeur, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés. Art.
  3. La Chambre de Commerce désignera dans sa première réunion après les élections, parmi ses membres effectifs, le président et le ou les vice-présidents. 11 lui sera loisible de constituer dans son sein un comité, composé du président, du ou des viceprésidents et, le cas échéant d'autres membres élus, chargé d'expédier les affaires et qui prendra la dénomination de „Bureau de la Chambre de Commerce". La Chambre de Commerce peut désigner en son sein des commissions spécialisées chargées de préparer les travaux de ses réunions. Ces commissions sont présidées par un membre élu désigné par l'assemblée plénière et assistées par les services de la Chambre de Commerce. Les règles de fonctionnement et le mode de délibération du Bureau et des commissions sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A. Art.
  4. Le président de la Chambre de Commerce représente la Chambre de Commerce à l'égard des tiers et en justice. Le président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à d'autres membres élus de la Chambre de Commerce ou au directeur général de celle-ci. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 12

. La Chambre de Commerce se réunit toutes les fois que le Burea u le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour. Art.

  1. Les résolutions de l'assemblée plénière de la Chambre de Cornmerce sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n'a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d'un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d'un second vote pouvant interyenir au plus tôt huit jours après le premier vote. Le mode de délibération et le fonctionnement sont fixés par un règlement d'ordre intérieur publié au Mémorial A. Art.
  2. Le directeur général de la Chambre de Commerce dresse pour chaque séance un procès-verbal signé par le président ou son délégué qui sera porté à la connaissance du Gouvernement. Art.
  3. 11 est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il le désire et faire des propositions. Depuis le jour de la dissolution de l'assemblée plénière jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son Bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son directeur général sous l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement est autorisé à dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. Chapitre IV. — Cotisations et autres ressources Art.
  4. Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir: 10 de ses ressortissants une cotisation annuelle; 2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend. Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son règlement de cotisation soumis à l'approbation du Gouvernement. La cotisation annuelle par ressortissant ne peut dépasser quatre pour mille de son bénéfice réalisé pendant l'avantdernier exercice. Ce bénéfice s'entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa ler, No 4 et 114 de cette même loi. II lui est loisible de fixer des cotisations dégressives. Le règlement de cotisation de la Chambre de Commerce est publié au Mémorial A, sous réserve de l'approbation du Gouvernement. Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives, à l'exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l'adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers. La perception des cotisations mise à charge des ressortissants de la Chambre de Commerce sera opérée par elle-même d'après une procédure à fixer par règlement grand-ducal. En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre de Commerce elle-même ou par l'Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d'a près les règles de droit commun. La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle. Art.

  1. II sera toutefois loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l'impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants peuvent être adaptés périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Art.
  2. II est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l'année de perception. Cette disposition des monta nts forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l'entrée en vigueur de la présente loi en cas d'une modification d'un bénéfice commercial par l'Administration des Contributions Directes et concernant les années de perceptions pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d'après l'ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernés par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent dépasser, par an, 3.000 euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal. Les données nécessaires à la détermination de l'activité économique aux fins de l'alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce. Art.
  3. Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d'une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. Art.

  1. Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par l'assemblée pléniè re, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. La Chambre de Commerce n'est pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics. Chapitre V. — Electorat Art.
  2. (Loi du 26 septembre 2011) Sont électeurs et éligibles tous les ressortissants de la Chambre de Commerce, tels que définis à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions législatives, les personnes mentionnées au deuxième tiret du même article devant être âgées de 18 ans accomplis « au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grand-ducal ». Art.
  3. (Loi du 26 septembre 2011) Toute société commerciale ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et toute succursale d'une société étrangère, établie au G rand-Duché, ressortissantes de la Chambre de Commerce, sont qualifiées à participer au vote par leur représentant légal ou délégué, âgé de 18 ans accomplis « au jour de la clôture du scrutin, tel que fixé par règlement grandducal », qui est également éligible, sans préjudice d'autres dispositions législatives. Art.
  4. Sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité:
  5. les condamnés à des peines criminelles; ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; les majeurs en tutelle. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxem bou rgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l'étranger, seuls les documents équivalents émanant de l'autorité compétente de l'Etat de résidence sont à produire. Art.
  6. Les membres de la Chambre de Commerce seront élus pour un terme de cinq ans; ils sont rééligibles. Les élections sont secrètes et ont lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 25

. Ne sont pas admis au vote et ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections, les ressortissants exerçant leur droit de vote dans une autre chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre vl. — Procédure d'élection Art.

  1. La qualité d'électeur est constatée par rinscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est éta blie par le collège des bourgmestre et échevins. Elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, dénomination du ressortissant, numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que le domicile électoral. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre de Commerce, sur base des données communiquées préalablement par celle-ci. Pour ces besoins, la Chambre de Commerce et les communes sont autorisées à utiliser les données ci-avant énumérées. II y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c'est-à-dire où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille. Le fait, pour un ressortissant de la Chambre de Commerce, de demander sa radiation des listes électorales n'affecte pas sa qualité de ressortissant ni ses autres droits et obligations. Art.
  2. « (Projet de loi) Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l'inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. • Peue-Faieet-claneer—l-iee, » Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Art.
  3. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; 11 n'est pas susceptible d'appel. Art.
  4. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. Art.
  5. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus membres suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les membres effectifs. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire surviennent, la Chambre de Commerce relèvera le membre élu dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat de membre élu ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, 11 n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membre effectif dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le « (Projet de loi) iuge-cle-paix président du bureau de vote » sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. II en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le « (Projet de loi) juge cic paix ct son f..ccrétairc président du bureau de vote », pour être immédiatement adressé au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Après constitution de l'assemblée plénière, et en cas de refus du mandat de membre ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre effectif de la Chambre de Commerce quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire. II sera remplacé par un membre suppléant du même groupe électoral figurant sur la liste telle qu'arrêtée par le « (Projet de loi) jege-cle-paix président du bureau de vote ». Ce membre 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

suppléant sera coopté par l'assemblée plénière sur base d'une proposition émanant du groupe électoral en question. II achève le mandat de celui qu'il remplace. « (Projet de loi) Dans l'hypothèse où, pour un groupe électoral, il n'y a plus de membre effectif, ni de membre suppléant, il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral. » Art.

  1. Dans les quinze jours qui suivront la date du scrutin, tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l'élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci. La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu'une élection est déclarée nulle, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions fixera un jour dans la huitaine à l'effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard. Art.
  2. L'organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs de la Cham bre de Commerce et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. « (Projet de loi) Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total cle membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présentée aucune liste cle candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d'un groupe professionnel. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 33

. 11 est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale. L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 251 à 2.500 euros. La même peine sera prononcée contre celui qui aura pris part au scrutin pour plus d'une chambre professionnelle. Art. 34. Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros:

  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manceuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote; les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux. Art.

  1. L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis. Dispositions transitoires Art.
  2. Les arrêtés et règlements grand-ducaux concernant la Chambre de Commerce, pris en exécution de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été remplacés par un arrêté ou règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi. Dispositions abrogatoires Art.
  3. A l'article 1" de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, les mots « une Chambre de Commerce » sont rayés. Art.
  4. L'article 3, dernier alinéa, ainsi que les articles 35 à 37bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant organisation de cha mbres professionnelles à base élective sont abrogés. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce. (Mém. A-n°150 du 26 juillet 2012, p. 1834) modifié par: Projet de RGD (gras) Chapitre 1 — Listes électorales. Art. ler. Les listes électorales établies en vue des élections pour la Charn bre de Commerce renseignent pour chaque électeur les nom, prénom, profession, date et lieu de naissance, dénomination du ressortissant, numéro d'identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que le domicile électoral au Grand-Duché de Luxembourg. Le domicile électoral d'une personne physique habitant au Grand-Duché de Luxembourg est au lieu de sa résidence habituelle, eest-à-dire au lieu où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille. Pour les personnes physiques habitant à l'étranger et exploitant au Luxembourg une entreprise en nom personnel, l'inscription sur les listes électorales se fait sur la liste de la commune du lieu de l'établissement principal, tel qu'il est inscrit au registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg. Pour les personnes morales dont le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote réside au Grand-Duché de Luxembourg, l'inscription sur les listes électorales de ses nom, prénom, profession, date et lieu de naissance et de la dénomination de la personne morale et de son numéro d'identité tel que visé à l'alinéa ler se fait sur la liste de la commune où il a sa résidence habituelle, eest-à-dire où il habite d'ordinaire avec sa famille. Pour les personnes morales dont le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote réside à l'étranger, l'inscription sur les listes électorales de ses nom, prénom, profession, date et lieu de naissance et de la dénomination de la personne morale et de son numéro d'identité tel que visé à l'alinéa ler se fait sur la liste de la commune du siège social de la personne morale. Pour les représentants légaux ou les délégués exerçant le droit de vote pour des personnes morales de droit étranger ayant une succursale au Luxembourg, l'inscription sur les listes électorales des nom, prénom, profession, date et lieu de naissance du représentant légal ou du délégué et de la dénomination de la personne morale et de son numéro d'identité tel que visé à l'alinéa ler se fait sur la liste de la commune du lieu d'établissement de la succursale. Art. 2. (Projet de RGD) e élections, lc collegc dcs bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinairc dc5 préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 26 octobre 2010, dans la dernière semaine du mois de novembre précédant l'année des élections, le bureau de vote, fait publier dans au moins deux quotidiens luxembourgeois un avis invitant tout citoven de produire auprès de la commune concernée à partir du ler décembre et avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat à la Chambre de Commerce. » A cette fin le collège des bourgmestre et échevins 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

envoie à chaque ressortissant de la Chambre de Commerce un formulaire avec invitation à vérifier les informations de base y répertoriées et à renvoyer au collège échevinal. Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie. En cas de doute, le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la production, de la part de l'intéressé, d'une copie de l'acte de naissance ou d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois. Les personnes physiques, exploitant une entreprise en nom personnel et ressortissantes de la Chambre de Commerce, ont d'office la qualité d'électeur et ne peuvent déléguer ce droit. L'électeur ou le cas échant le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale ne peut être inscrit qu'une seule fois et sur une seule liste électorale. 11 s'agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l'électeur fait partie. La Chambre de Commerce délivre d'office au collège des bourgmestre et échevins un relevé par groupe électoral reprenant par ordre alphabétique les ressortissants de la Chambre de Commerce de leur commune. Chaque relevé indique le groupe électoral, la dénomination du ressortissant, le libellé de l'activité, la raison sociale, l'adresse postale et le numéro d'identité du ressortissant. Un formulaire individualisé par ressortissant, reprenant les données précitées, est joint aux relevés délivrés d'office au collège des bourgmestre et échevins. Les relevés sont à retourner par les communes à la Chambre de Commerce, muni des rectifications éventuelles. Les relevés à établir conformément au présent article doivent classer les personnes y indiquées suivant les groupes électoraux établis par le règlement grand-ducal prévu à l'article 5 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Les relevés sont datés et signés par le président ou le directeur général de la Chambre de Commerce. L'électeur qui demande un changement de groupe électoral doit joindre au formulaire visé à l'alinéa ler une copie de l'autorisation d'établissement ou une copie des statuts de la personne morale afin de permettre au collège des bourgmestre et échevins de vérifier le changement du groupe électoral. Le collège des bourgmestre et échevins vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d'électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Art. 3. Du 15 décembre au 10 janvier, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre de Commerce. II y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux qui ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune et qui réunissent les conditions de l'électorat pour la Chambre de Commerce. Art. 4. En cas de changement de résidence pendant la période de révision, l'électeur ou le cas échéant le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale est inscrit sur 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

les listes électorales de la commune de sa nouvelle résidence s'il déclare son intention, dans la quinzaine de ce changement, au registre de la population de la commune qu'il quitte. Le bourgmestre notifie le certificat de cette déclaration à l'administration de la nouvelle résidence de l'électeur ou le cas échéant du représentant légal ou du délégué exerçant le droit de vote pour une personne morale. II est rayé de la liste électorale de la commune qu'il a quittée. Art.

  1. « (Projet de RGD) Les listes électorales sont arrêtées provisoirernent le 10 janvier et sont déposées à l'inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au rnoins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. peer-Faleat-cleneer—l-ieur » Tout individu indûment inscrit dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement au secrétariat de la commune, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de Commerce par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le secrétaire communal ou la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins compose un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Art.
  2. Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans le même délai une copie des recours et de toutes les pièces qui s'y rapportent au président du bureau de vote. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire. II n'est pas susceptible d'appel. Art.
  3. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 8

. Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur les recours au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 48 heures. Art.

  1. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifie « (Projet de RGD) ineentifient immédiatement » les listes électorales qui sont clôturées définitivement le 7 février. Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le collège des bourgmestre et échevins au « (Projet de RGD) ministre ayant l'Economie dans ses attributions » qui les retransmet sans délai au président du bureau de vote, constitué conformément au chapitre 3 du présent règlement. Conformément à l'article 32 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions et les communes sont les propriétaires et gestionnaires des banques de données nominatives nécessaires à l'établissement et à la mise à jour des listes des électeurs de la Chambre de Commerce et établies par leurs soins respectifs. « (Projet de RGD) Chapitre 2 — Candidatures. Art.
  2. Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés à partir du ler février ou du premier jour ouvrable qui le suit auprès du bureau de vote sous format papier et informatique. Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d'autant. Au cas où pour un groupe électoral il n'ait été présentée aucune liste de candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d'autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d'électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question. La candidature ne peut être posée que pour le groupe électoral, auquel soit le candidat, soit la personne morale dont le candidat est le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote, appartient en tant qu'électeur. La proposition des candidats doit être accompagnée d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe électoral. Elle est remise au bureau de vote par un mandataire qui est un des signataires cle la proposition des candidats. La proposition des candidats indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Les candidats sont inscrits selon l'ordre alphabétique en se conformant en outre aux instructions qui font l'objet de l'annexe 1 du présent règlement. Si l'éligibilité d'un canclidat paraît douteuse au vu cles condamnations encourues, le bureau de vote fait vérifier cl'urgence par le Parquet si les conditions d'éligibilité sont remplies. II invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet cle l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Art. 11. Lors de la remise de la proposition des candidats, le mandataire signataire de cette proposition peut désigner au maximum deux témoin(s) et au maximurn deux témoin(s) suppléant(s) pour assister aux opérations du bureau de vote afférent. Le bureau de vote transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au ministre ayant l'

dans ses attributions. Art.

  1. Le 8 février ou le premier jour ouvrable qui le suit, le bureau de vote fait publier dans deux quotidiens luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidats et les déclarations d'éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d'au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des candidatures au bureau de vote est, dans tous les cas au plus tard le dernier jour de la période cle 15 jours calendrier courant à partir du 8 février, ou le premier jour ouvrable qui le suit, de trois à six heures du soir. Les propositions cle candidats parvenant après ce délai sont exclues d'office. Le bureau de vote désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. II enregistre les propositions dans l'ordre de leur présentation. II est délivré un récépissé au nom des signataires, chargés de la remise des propositions. L'enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l'article
  2. Art.
  3. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau de vote par courrier recommandé avec accusé de réception. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidats. Art.
  4. A l'expiration du terme fixé conformément à l'article 12, alinéa 1, le président clu bureau de vote arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux. Le jour même de la clôture des listes des candidats, le présiclent du bureau de vote fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau de vote sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. II en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau de vote, pour être immédiatement adressé au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions. Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans toutes les communes du Grand-Duché. Si dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 3 du présent article, le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l'affiche et ceux qui ont la qualité d'électeur pour ce groupe ne sont plus admis à voter. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée au présent règlement. qu'unc seule liste de candidats et que-cette kete e pr-ésente pes e4.1 pas as&ez-cle délégués à élirc, epper-tient-efl-tant-q-kgelecteer, qu'il est soit électcur, soit lc représentant légal ou le délégué excrçant4e-4Feit-de-vete-peer—u-ne geeepe-elec-ter-ek eend-iel.ats, profes.sion, clomicile, date -Fia-iesaeee et signetere eles caed-ielets et des électeurs qui les 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 11

. Lors de la rem-ise Gle la pfepes4tien des cand4c4ats, l-e ma-ndataifc signatairc de cetto Gle-vete-affer-ent. dc votc, mandat. Icsquels lc detnier jour utile, -et tteis heures aw meies peu-r elzkacup eles ces jours. Le dernier délai - fem-ises-au-j-uge-Gle-pak, Art. 13. Si un canclidat veut reti-ter sa canG14clater-e, i4 Gleit netifier sa volonté au juge de paix par exeloit_ce.4644er., etes-eand-idats., inférieur à-se-144 Gles membres effectifs et Gles membices suppleants à414-r-e-Glans ce groupe, ces • que pour ce grou-pe, p'ait été présenté-ctu'ene-seu-le et que ccttc listc désigne expressémcnt, d'une part, les membres effectifs, et, Grautre-part, les tnembres suppléants dans qui est signé, séance tenante, pa-r lc jugc de paix et-sep seetétaire, peer être immédiatement adressé au ministrc, eepafflenes-e4-u-G-FanG1--Duehé, 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Chapitre 3

— Bureau de vote.

« (Projet de RGD) Art.

  1. Le bureau de vote est institué au cours du douzième mois précédant la date limite de réception des bulletins de vote telle que fixée à l'article
  2. Des bureaux de vote supplémentaires peuvent être institués conformément à l'article 32 alinéa 4 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. En cas de création, par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de plusieurs bureaux de vote pour les élections de la Chambre de commerce, les références au « bureau de vote » figurant dans le présent règlement grand-ducal s'appliqueront à chacun de ces bureaux de vote. Art.
  3. Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions nomme le président, au moins un vice-président, le secrétaire, au moins un secrétaire adjoint et les scrutateurs. En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. « (Projet de RGD) Art.
  4. ke ministre nomme le peebeielent et le viee pr-ésielent du beFee6i—ele—vete,—En—eae Art.
  5. « (Projet de RGD) • atcurs, les suppléants ainsi que le sccrétairc ct le sccrétaire » Les secrétaire et secrétaire adjoint n'ont pas de voix délibérative. Art.
  6. Le président du bureau de vote invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les 48 heures le président du bureau de vote. Art.
  7. Les membres du bureau de vote, « (Projet de RGD) Ic secrétaire ct lc secrétaire adjoint » reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros indice 100 de l'indice pondéré des prix à la consommation. Art.
  8. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau de vote pendant toute la durée des opérations. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. Art.

  1. Les membres du bureau de vote sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau de vote, « (Projet de RGD) lc cecrétair-e-et le-Seer-étairC acljoint » et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. II sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. Art.
  2. Ni les membres sortants de la Chambre de Commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau de vote. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Chapitre 4 — Opérations électorales. Section 1— Des bulletins de vote. Art.
  3. Après avoir arrêté les propositions et les listes des candidats, provoqué l'impression des affiches, « (Projet de RGD) le jugc dc paix le président du bureau de vote » formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, une case est réservée à l'expression du vote, conformément au modèle joint à l'« (Projet de RGD) annexe 2 aneexe4 » du présent règlement. Art.
  4. Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au « (Projet de RGD) bureau de vote jege-ele-peiw». Les bulletins de vote employés au bureau de vote pour un même groupe d'électeurs doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. « (Projet de RGD) Art.
  5. Le bureau de vote régulièrement constitué vérifie le nombre cles bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Section 2 — Du vote. 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 26

. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau de vote envoie, sous pli recommandé, à chaque personne exerçant le droit de vote un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l'annexe 3 du « (Projet de RGD) présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit. Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication «Elections pour la Chambre de Commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010», ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau de vote. Dans l'angle supérieur gauche est inscrite la mention «RECOMMANDE ELECTORAL», dans l'angle supérieur droit, la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE». L'angle inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d'ordre que l'électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. Cette enveloppe porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote, à droite de cette adresse la mention «RECOMMANDE ELECTORAL» et dans l'angle supérieur droit la mention «PORT PAYE». Sur les trois enveloppes est imprimée l'estampille officielle des élections. Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire par le bureau de vote afférent. Cette formule renseigne sur les numéros d'ordre ainsi que les nom et prénoms des destinataires. Le facteur remet les envois recommandés aux destinataires. II certifie cette remise sur le bas de la formule de remise spéciale en incliquant les envois qu'il n'a pu remettre et le motif. Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné immédiatement au président du bureau de vote afférent, qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas qui précédent à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. a dans la liste électorale de son greupe. Le teut est Feefermé elees u-ne troisième enveloppe 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

mention «PORT PAYE», qui précédent à la nouvelle adresse si-le-chaegefflent cle-Fésidenee-erat Ie motif du renvoi. » Art.

  1. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour, voter, la personne exerçant le droit de vote trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.
  2. La personne exerçant le droit de vote s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art.
  3. La personne exerçant le droit de vote place le bulletin, plié en quatre, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau de vote, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au plus tard le 30 mars. Art.
  4. Si la personne exerçant le droit de vote, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, elle en demande un autre par écrit au président du bureau de vote afférent en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit. II en sera fait mention au procès-verbal de l'élection. Art.
  5. Tout vote se fait par courrier postal conformément aux dispositions de l'article
  6. Art.
  7. Lorsque le scrutin est clos, le bureau de vote fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. II est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau de vote au Centre des technologies de l'information de l'Etat. Art.
  8. Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Section 3 — Du dépouillement du scrutin. Art.
  9. Le bureau de vote a son siège à Luxembourg dans les locaux de la Chambre de Commerce. 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

« (Projet de RGD) Art.

  1. La date limite de réception des bulletins de vote est le 31 mars à six heures du soir. Les bulletins reçus après cette date sont exclus d'office. Le lendemain, le président du bureau de vote remet au bureau de vote afférent les enveloppes qu'il a reçues. Le nom des votants est pointé par le secrétaire respectivement par le secrétaire adjoint sur les listes électorales. Le nombre de votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont classées par groupes. II est ensuite procédé au dépouillement. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procèsverbal du bureau de vote afférent. ve-Fba4, » Art.
  2. L'un des scrutateurs déplie les bulletins et les remet au président du bureau de vote qui énonce les suffrages nominatifs. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages des différents groupes et en tiennent note, chacun séparément. Art.
  3. Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau de vote les examinent et soumettent au bureau de vote leurs observations et réclamations. Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau de vote. Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau de vote. Art.
  4. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au « (Projet de RGD) ministre ayant l'Economie dans ses attributions ». Art.
  5. Sont nuls:
  6. tous les bulletins autres que ceux envoyés par le président du bureau de vote « (Projet de RGD) afférent » aux personnes exerçant le droit de vote;
  7. les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage; 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

  1. les bulletins contenant plus de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire;
  2. les bulletins portant une marque ou un signe distinctif quelconque ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président du bureau de vote afférent;
  3. les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître. Art.
  4. Le bureau de vote arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. II les fait inscrire au procès-verbal. Art.
  5. Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électora I, l'attribution du siège se fera en donnant la priorité au plus âgé. « (Projet de RGD) Art.
  6. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés par la voie du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication constitue la date du scrutin visée à l'article 31 de la loi modifiée du 26 octobre
  7. Dans les quinze jours qui suivront cette date, tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans le délai indiqué ci-dessus. 11114mer-ial, » « (Projet de RGD) Art.
  8. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau de vote afférent. II est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de vote afférent, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau au ministre ayant l'Economie dans ses attributions. A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception du(des) procès-verbal(aux). Art.
  9. Le procès verleal est signé séance tenaete pag les elefa-13-r-es du bureau dc vote ct le r.ccrétaire, Section 4 — Dispositions finales. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 44

. Le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce est abrogé. Art.

  1. Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. « (Projet de RGD) Annexe 1 Instructions complémentaires concernant le dépôt de la liste de proposition de candidats Lors du dépôt de la liste de proposition de candidats au bureau de vote, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suivante : « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les nomsdits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des listes. » « (Projet de RGD) Annexe
  2. 2 » Modèle du bulletin de vote Elections pour la Chambre de Commerce du mois de ... Groupe 6 — Hôtellerie, resta uration et cafetiers, 2 sièges ANGEL Paul BERNARD Josiane COHN Jules ENGEL Nicolas Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux. « (Projet de RGD) Annexe 2 3 » Instructions électorales
  3. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
  4. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. II n'a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c'est-à-dire dans le groupe pour lequel il se trouve inscrit sur les listes électorales. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Pour voter, la personne exerçant le droit de vote trace une croix dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels elle vote, le tout jusqu'à concurrence du nombre de candidats à élire dans son groupe électoral. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

La personne exerçant le droit de vote s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. La personne exerçant le droit de vote place le bulletin, plié en quatre, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l'adresse du président du bureau de vote, appose visiblement sa signature sous la mention «port payé par le destinataire», ferme le pli, et le remet à la poste sous pli recommandé, a u plus tard le 30 mars. Si la personne exerçant le droit de vote, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, elle en demande un autre par écrit au président du bureau de vote, en y joignant le premier.

  1. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Sont nuls: tous les bulletins autres que ceux envoyés par le président du bureau de vote « (Projet de RGD) afférent » aux personnes exerçant le droit de vote; les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage; les bulletins contenant plus de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire; les bulletins portant une marque ou un signe distinctif quelconque ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître.
  2. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 octobre 2010, sera puni d'une amende de 251 à 5.000 euros: - quiconque, pour se faire inscrire sur la liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manceuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l'en faire rayer; - celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre; - toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer; quiconque, pendant la réunion d'un 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

_ collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l'un de ses membres; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. 45

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