LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 29 août 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5359 / R 5634 - 1096 / ak V/réf. 52.293 / 52.294 Doc. parL 7161 Objet : 1. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. 2. Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 juillet 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 22 août 2017 Objet : Projet de loi n°7161 portant modification de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce ; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de commerce. (4877TAN) Saisine : Ministre de l'Economie (6 juillet 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous avis ont pour objet d'apporter certaines modifications ponctuelles à la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce, respectivement au règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l'organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce. Considérations générales La Chambre de Commerce se félicite des nouvelles dispositions, tant du projet de loi que du projet de règlement grand-ducal à l'élaboration desquelles elle a activement participé et qui procèdent d'un souci de simplification administrative, mais également de celui d'accroître la représentativité démocratique de ses membres élus ainsi que d'un esprit de modernisation. Les nouvelles dispositions ont en effet été conçues afin d'optimiser la procédure électorale de la Chambre de Commerce en tenant compte notamment de certains aspects pratiques que les précédentes élections ont mis en lumière et pour lesquelles les adaptations formalisées par les dispositions revêtent une certaine importance tant pour les parties prenantes publiques que pour la Chambre de Commerce et ses ressortissants. Ainsi, le juge de Paix qui intervient actuellement à plusieurs reprises au cours de la procédure électorale, conserve toutes les missions qui nécessitent un véritable pouvoir juridictionnel. Le bureau de vote se voit quant à lui davantage impliqué et reçoit dorénavant les propositions de candidatures et il arrête la liste des membres dès lors qu'une seule liste est déposée et que celle-ci désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Dans cette hypothèse, 11 proclame en outre ces membres élus. Le bureau de vote étant désormais compétent pour la réception des propositions de candidats, les personnes qui souhaitent poser leur candidature n'auront par ailleurs plus besoin de demander une attestation qu'ils sont inscrits sur les listes électorales auprès de la commune. ejuridique\avis12017\4877tan_procédure électorale cc.docx -2- Dans un esprit de modernisation cette fois, à l'aune notarnrnent de la digitalisation, il est prévu que les formulaires nécessaires à la proposition de candidats soient mis à la disposition des intéressés auprès du bureau de vote, tant sous format papier qu'informatique, ce qui permet une gestion et un remplissage beaucoup plus aisé des documents nécessaires à la préparation des candidatures. II est par ailleurs précisé que l'assemblée plénière, qui est l'organe souverain de la Chambre de Commerce, est composée tant des membres effectifs que des membres suppléants. Cette modification vise à accroître la représentativité des groupes électoraux et donc le caractère démocratique : dès lors qu'un membre effectif serait empêché d'assister à une assemblée plénière, un membre suppléant le remplacera, soit selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l'absence de celles-ci, selon l'ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ceci implique une participation plus active des différents membres, alors que les suppléants seront le cas échéant sollicités plus tôt, voire plus fréquemment qu'actuellement. Dernier avantage, cette précision diminue le risque d'insuffisance de quorum par la même occasion. Toujours dans un souci de représentativité démocratique, il est prévu qu'au cas où un groupe électoral ne serait plus représenté dès lors qu'il n'y aurait plus de membre effectif ni de membre suppléant (ce qui pourrait être le cas s'il n'y a personne qui, lors des élections, aurait recueilli des suffrages sans cependant avoir été élu ou si la liste arrêtée par le président du bureau de vote est épuisée), il serait alors procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral. 11 est encore prévu que dans l'hypothèse où pour un groupe électoral, aucune liste, voire une, ou des liste(s), ne contenant aucun candidat serai(en)t présentée(s), il sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, et ce après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de six mois. Finalement, quelques précisions sont encore apportées quant aux dates et délais, que ce soit pour la réception des propositions de candidats, les déclarations d'éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote ou encore quant à la date limite de réception des bulletins de vote, le tout dans un esprit de simplification et de flexibilisation. La Chambre de Commerce approuve par conséquent les modifications projetées en ce qu'elles contribuent à la simplification de la procédure électorale actuelle, tant pour les autorités publiques impliquées que pour ses ressortissants. Elle en appelle à ce qu'elles puissent être adoptées rapidement afin de s'appliquer en temps utile aux prochaines élections de la Chambre de Commerce dont le processus démarre au cours du premier trimestre 2018 avec la désignation du bureau électoral. Commentaire des articles Remarque préalable Dans un souci de concision et dans la mesure où les nouvelles dispositions ne modifient que ponctuellement les dispositions actuelles, la Chambre de Commerce se limite g:\juridique\avis \2017\4877tan_procédure électorale codocx -3- à commenter les changements qui lui semblent appeler une attention plus grande de la part de ses ressortissants en particulier. Quant à l'article unique du projet de loi Ad point 2° et 3° L'ajout des termes « et des membres suppléants qui les remplacent selon les modalités établies par la présente loi » après « effectifs », de même que l'ajout d'un nouvel alinéa 2 de l'article 7 selon lequel : « Lorsqu'un membre élu est empêché d'assister à une assemblée plénière, il sera remplacé par le membre suppléant suivant selon l'ordre correspondant au résultat des élections, ou en l'absence de celles-ci, selon l'ordre de la liste telle qu'arrêtée par le président du bureau de vote. Ce membre siège alors à la place du membre effectif. Seuls les membres effectifs et, le cas échéant, les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative. » participent d'une même intention qui est celle de préciser que l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce regroupe tant les membres effectifs que les membres suppléants, de sorte que la représentativité des membres élus s'en retrouve ipso facto accrue, de même que le remplacement d'un membre élu qui ne pourrait pas participer à une assemblée est facilitée. La Chambre de Commerce renvoie pour autant que de besoin à l'exposé des motifs et le commentaire des dispositions afférentes qui illustrent parfaitement les modifications en question. Ad point 3° bis Dans un souci de cohérence, la Chambre de Commerce propose d'adapter le délai de trois mois prévu à l'article 15 de la loi modifiée de 2010 selon lequel : « Le Gouvernement est autorisé à dissoudre l'assemblée plénière de la Chambre de Commerce pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution. » et de le porter à six mois. De la sorte, un même délai de six mois serait applicable, quelle que soit l'hypothèse des nouvelles élections. La Chambre de Commerce se permet de renvoyer aux points 6° ou 7° ci-dessous pour de plus amples commentaires. Ad point 4° Le nouveau libellé de l'article 27 tend à faciliter la procédure de publication de l'avis appelant le public concerné à prendre connaissance des listes électorales déposées par le collège des bourgmestre et échevins et à présenter des recours éventuels. Ainsi, il est spécifié que c'est le bureau de vote qui procède désormais à la publication de l'avis en question et non plus les différentes communes. Ad point 6° Dans un souci de représentativité démocratique accrue, le nouvel alinéa 8 de l'article 30 prévoit que dans l'hypothèse où, pour un groupe électoral, il n'y aurait plus de membre effectif, ni de membre suppléant, il est procédé à des nouvelles élections. Toutefois, ces élections n'ont lieu que dans ce groupe, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce seul groupe électoral. La Chambre de Commerce propose qu'il soit précisé que ces élections auront lieu dans un délai de maximal de six mois sur base des listes arrêtées précédemment. g:tjuridique \avist2017\4877tan_procédure électorale cc docx -4- Le nouvel alinéa 8 serait ainsi libellé : « Dans l'hypothèse où, pour un groupe électoral, 11 n'y a plus de membre effectif, ni de membre suppléant, 11 sera procédé à des nouvelles élections, mais uniquement dans ce groupe, dans un délai maximal de six mois sur base des listes électorales arrêtées précédemment pour ce groupe électoral, afin de déterminer les nouveaux membres effectifs et suppléants de ce groupe électoral. » Ad point 7° L'alinéa 3 de l'actuel article 32 est complété afin de pallier à l'hypothèse où dès le départ aucune liste, voire une ou des liste(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.