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Projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; 2) Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 27 juillet 2017 Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5361 / R 5638 / R 5639 / R 5640 / R 5641 - 991 / ak-jls Objet : 1) Projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; 2) Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la cornmission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; 3) Projet de règlement grand-ducal portant organisation du centre psychothérapeutique de jour Andalê; 4) Projet de règlement grand-ducal portant organisation du Département Hébergement de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; 5) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières, le texte coordonné du projet de règlement grandducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 que le présent projet vise à modifier ainsi que l'avis de la Commission nationale pour la protection des données portant sur l'avant-projet de loi émargé. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse

  1. Exposé des motifs L'institution « Maisons d'Enfants de l'Etat » arrive aujourd'hui à un nouveau tournant de sa longue et riche histoire. Née en 1884, issue d'une séparation d'avec l'Hospice Central d'Ettelbruck (aujourd'hui le Centre Hospitalier Neuropsychiatrique d'Ettelbruck), cette institution, appelée Hospice du Rham, puis Centre du Rham, a été a ppelée tout au long de son histoire à remplir des missions spécifiques lui confiées par l'Etat. Un bref rappel sur l'histoire de cette institution permet de mieux comprendre le sens de la présente réforme. Au milieu du XIXe siècle, peu de temps après l'obtention de l'indépendance du pays, l'Etat luxembourgeois avait le souci de créer des structures sociales, alors que le pays n'était pas sorti d'une indigence certaine. La création de l'institution s'inscrivait dans un grand discours sur le traitement de l'indigence et, de manière plus générale, dans une volonté politique de modernisation des bases législatives dans les domaines de la santé publique (notamment le service sanitaire des pauvres), de la bienfaisance publique, de la répression de la mendicité et de l'instruction publique. Lors de sa création en 1855, l'Hospice Central d'Ettelbruck a été à la fois dépôt de mendicité, hôpital général et asile d'aliénés. Dès 1870, il est apparu au législateur qu'il fallait créer, instituer une autre prise en charge pour les enfants accueillis jusque-là à l'Hospice Central d'Ettelbruck, qui fut réformé en vue du traitement de l'aliénation. Les enfants étaient transférés au plateau du Rham, ensemble avec les personnes âgées valides pour y cohabiter pendant un siècle. Ils sont repartis, en 1980, alors que le Centre du Rham fut converti en Centre intégré pour personnes âgées et a rejoint l'établissement public Servior. Entre 1884 et 1980, le discours qui a fait institution pour les enfants accueillis au Centre clu Rham a été celui du traitement de l'indigence et plus tard celui de la protection de la jeunesse. Le discours relatif au traitement de l'indigence comportait deux volets : le volet de la bienfaisance et le volet répressif. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le traitement de l'indigence était fortement lié à un discours répressif. Enfa nts pauvres et enfa nts délinq uants étaient très rapprochés dans les discours de l'époque (il fallait faire expier des fautes commises, imposer aux délinquants des traitements mortifiants pour les détourner de leur mode de vie). Les mineurs étaient placés en maison de correction qui était un département à l'intérieur de la maison de détention des adultes. Le code pénal de 1879 introduit une première distinction entre adultes et mineurs de moins de 16 ans. Les mineurs reconnus comme ayant agi avec discernement furent placés dans un institut spécial d'éducation et de redressement, toujours dans l'enceinte de la prison pour adultes. Les mineurs acquittés pour avoir agi sans discernement étaient mis à la disposition du gouvernement et placés dans une maison dite d'éducation ou dans un établissement spécial de réforme ou de charité ou encore mis en apprentissage. L'Hospice du Rham a admis de ces enfants mis à disposition du gouvernement. II y avait une pratique courante de transférer des enfants de la maison d'éducation (« Winnschoul » au Grund dans un orphelinat (dont l'Hospice du Rham) ou l'inverse, sans qu'il eût été clair selon quels critères ces décisions avaient été prises sinon des critères de discipline. 1 En 1890, le président de la commission administrative des établissements pénitentiaires, Monsieur Auguste Ulveling, a été le premier à se soucier publiquement de la question de la « protection de l'enfance moralement abandonnée ». 40 ans plus tard, la première loi sur la protection de l'enfance a vu le jour, en date du 2 août
  2. Cette loi a disposé qu'un mineur auquel est imputé une infraction d'après la loi pénale n'est pas déféré à la juridiction répressive. Le concept de protection de renfance, tel qu'il a été véhiculé à travers cette loi, a systématiquement et durablement marqué l'orientation donnée au Centre du Rham et aux institutions privées. Constituant au départ un modèle innovateur, ce concept s'est figé, au fil des décennies, sans pouvoir s'adapter à l'évolution sociétale et aux nouvelles pratiques sociales, cela même à travers les différentes réformes que cette loi a connues au cours du XXe siècle. L'Hospice du Rham, devenu plus tard Centre du Rham, a longtemps évolué dans ce cadre conceptuel tout en développant des initiatives novatrices. Ainsi peut-on signaler, à titre d'exemple, en 1938, une réorganisation du service médical de l'Hospice du Rham et l'élaboration de plusieurs projets : création d'une « maison des mères » pour l'accueil de jeunes mamans avec leurs bébés, mise en place d'un service médico-pédagogique et d'une conférence médico-pédagogique qui réunit régulièrement tout le personnel pour des échanges sur leur travail. L'année 1939 a vu l'engagement d'une assistante sociale et d'une maîtresse de gymnastique. En 1949, un premier pas vers une décentralisation fut réalisé avec la transformation du château de Munsbach pour l'accueil d'un groupe d'enfants en provenance du Centre du Rham. Ainsi, ce ne fut pas par hasard qu'en 1968 le Centre du Rham a fait figure de laboratoire en préparation de la grande réforme des centres d'accueil lancée par la Ministre de la Famille de l'époque. L'Etat s'est donné, à travers le Centre du Rham, un instrument pour innover en matière d'accueil institutionnel. La création d'une Commission Médico-Psycho-Pédagogique et d'un Service Médico-PsychoPédagogique a inauguré un nouveau moment dans l'histoire de l'institution et dans le secteur social dans son ensemble. Cette nouvelle étape a été caractérisée e.a. par l'organisation de l'institution en petits groupes de vie, par des diagnostics médico-psycho-pédagogiques en vue d'offrir les soins appropriés aux enfants et par la professionnalisation progressive de l'encadrement des enfants. Si elle n'a pas fondamentalement remis en question la référence quasi exclusive au modèle protectionnel, cette réforme a permis une ouverture, dans la pratique professionnelle, à d'autres concepts et une attention à la singularité des enfants concernés. « Le discours politique des années 1960 reconnaissait la nécessité de la création d'un « service social d'aide à l'enfance, investi de pouvoirs appropriés »
  3. Les avis étaient partagés quant à la décision de savoir s'il fallait inscrire un tel service dans une loi sur la protection de la jeunesse ou bien en charger les services sociaux existants. Un projet de loi devait être élaboré au Ministère de la Famille, portant e.a. sur « l'action sociale préventive, sur le placement des enfants en dehors du foyer familial, sur l'action médicale et sur la tutelle aux allocations familiales »2 . Mais ce projet de loi n'a jamais vu le jour, les seules références légales restaient les différentes lois sur la protection de la jeunesse, dont la dernière en date a instauré le transfert automatique de la très grande partie des attributs de l'autorité parentale, en cas de placement judiciaire, sur l'établissement qui accueille un enfant. II s'est avéré que le seul discours au niveau du cadre juridique en rapport avec le travail dans les centres d'accueil s'est 1 Convention relative aux droits de l'enfant : Rapport initial du Grand-Duché de Luxembourg, paragraphe I, B,
  4. 2 Ibid. 2 basé pendant de longues décennies sur l'unique concept de la protection judiciaire qui continuait de véhiculer au moins cle manière implicite celui de parents fautifs pour abandon moral des enfants. La réforme du Centre du Rham et des centres d'accueil privés des années 1970 ( constitution de petits groupes de vie, décentralisations géographiques des institutions, scolarisation des enfants dans les écoles de quartier ou de village, formation professionnelle du personnel, élaboration de projets éducatifs individuels, encadrement et supervision psychopédagogiques des équipes par des experts en sciences humaines, guidance psychosociale en milieu ouvert des parents des enfants accueillis, développement de formules de transition avant la sortie définitive,...) a eu e.a. comme effet que les dimensions psychologiques et sociales dans le travail sont venues faire face au discours dominant et premier, celui de la protection. Cependant, ces deux discours, avec les pratiques qui s'y rapportent, n'ont longtemps pas réussi à se rejoindre ni à devenir complémentaires, mais ils sont restés en conflit plus ou moins larvé. De manière générale, on peut affirmer que l'absence d'autres modèles de référence que celui de la protection de l'enfance a eu comme conséquence « la détection souvent tardive et non structurée des troubles chez certains enfants (troubles, scolaires, psychiques, psychiatriques, socio-familiaux, ...) » voire de souffrances psychiques, avec des prises en charges ciblées retardées pouvant entraîner une aggravation des situations, voire des prises en charge inadéquates, ou même des judiciarisations (placements judiciaires)très fréquents comme réponse habituelle à la détection de situations Avec la mise en place de l'agrément (loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique) apparaît un premier essai de conceptualisation qui reste cependant purement formel. L'organisation et la conceptualisation (conceptualisation non pas au sens de l'élaboration et de l'application de concepts de travail en vue de l'orientation à donner à un projet institutionnel (cela appartient aux établissements), mais au sens d'une circonscription d'un cadre (conceptuel) qui précise les finalités, les missions, le sens du travail institutionnel au service de la population accueillie) du travail dans les centres d'accueil n'a pas trouvé, à travers l'agrément, de cadre légal. Une convention entre le Ministère de la Famille et les gestionnaires des centres d'accueil privés garantit à ces derniers une participation financière de l'Etat et confère aux autorités publiques un droit de regard et de coopération. Les seuls établissements ayant eu un cadre légal sont les Maisons d'Enfants de l'Etat (MEE) et le CSSE. Dans l'exposé des motifs du projet de loi portant création des MEE de 2003, il est écrit : Le défi à relever consiste aujourd'hui à offrir une aide et un soutien aux enfants et à leurs familles de façon telle que les enfants puissent garder ou retrouver la fierté d'appartenir à leur famille et que les parents trouvent ou retrouvent une manière personnelle et socialement reconnue d'exercer leurs responsabilités parentales. Au cas où une telle perspective s'avèrerait impossible, il appartient aux Maisons d'Enfants de l'Etat d'aider les enfants à trouver leur place vis-à-vis d'adultes prêts à assumer une responsabilité parentale et à préparer leur insertion sociale future. Le travail institutionnel des Maisons d'Enfants de l'Etat s'inscrit dans cette optique-là. [...] 11 existe des situations où une séparation 3 Rapport de recommandations « Pour une stratégie nationale en faveur de la santé mentale des enfants et des jeunes au Luxembourg, 23 juillet 2010, CRP Santé et Ministère de la Santé, p. 22 3 tem poraire entre un enfant et sa famille est nécessaire afin de permettre à l'enfant de vivre. Une telle séparation temporaire peut offrir une chance pour les uns et les autres, sans que les parents ou la famille en soient réduits à n'être que coupa bles, mauvais ou inca pables. A cela s'ajoute que les enfants accueillis en institution présentent souvent des troubles psychiques qui peuvent être liés à la séparation vécue ou encore à des difficultés survenues très précocement à l'origine et à l'intérieur du lien entre l'enfant et ses parents
  5. Quant au CSEE, l'exposé des motifs du projet de loi de 2003 précise : « Par la loi du 12 juillet 1991, portant organisation des centres socio-éducatifs de l'Etat, le législateur luxembourgeois sanctionnait définitivement une longue démarche de dépénalisation du comportement perturbateur de mineurs en mal d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. En conséquence, la loi de 1991 relevait d'abord la mission socio-éducative des CSEE, leur fonction d'assistance psychosociale ainsi que leur tâche de formation scolaire et professionnelle. Par rapport à l'ensemble des autres structures d'accueil pour enfants et mineurs du Luxembourg, les CSEE gardaient la mission spécifique de préservation et de garde »
  6. La loi du 18 avril 2004 a conféré une existence propre, un cadre légal propre à l'institution Maisons d'Enfants de l'Etat. Cette loi était marquée avant tout par trois éléments : permettre une adaptation aux nouvelles réalités d'une société en pleine mutation, donner un cadre légal à l'institution Maisons d'Enfants de l'Etat après séparation des sections personnes âgées et enfants de l'ancien Centre du Rham, et veiller à ce que « l'Etat dispose lui-même d'un instrument capable de répondre à tout moment aux nécessités actuelles et à venir de pouvoir réagir efficacement et aussi rapidement que possible à des besoins normaux et à des situations exceptionnelles et imprévues. Tout en respectant le principe de la subsidiarité, il est d'une première importance que l'Etat ait à sa propre disposition un instrument lui permettant d'intervenir de façon directe dans un domaine dont le devoir de l'organiser lui incombe directement »
  7. Ce troisième élément reste aujourd'hui encore une des raisons principales de légiférer en la matière. A cela s'ajoute qu'en 2004 déjà il était précisé que « l'Etat est appelé à stimuler et à générer de nouvelles mesures et initiatives ». Depuis 2004, le secteur social en général, et le secteur de l'aide à renfance en particulier, a connu d'importants changements. La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille est venue bouleverser le secteur dans son ensemble et a entraîné des changements importants tant dans les structures institutionnelles que dans les processus de travail. Le financement forfaitaire a été un des élémentsclés de ces changements. Cette loi se propose de définir et de donner un cadre légal à l'aide à l'enfance, en précisant e.a. la nécessité d'une évaluation indépendante de la situation, des compétences et des difficultés des enfants en détresse et de leurs familles, l'établissement formel de projets d'intervention et une définition de mandats formels d'intervention
  8. Elle définit, à l'article 3, les bénéficiaires de la loi 4 Projet de loi portant organisation des Maisons d'Enfants de l'Etat, document parlementaire N° 5174 du 14.07.2003 5 Projet de loi portant organisation des Centres socio-éducatifs de l'Etat, document parlementaire N° 5162 du 19.05.
  9. 6 Doc. parlementaire 5174, exposé des motifs. 7 Projet de loi relatif à l'aide à l'enfance et à la famille, document parlementaire N°5754 du 22.08.2007 4 comme personnes en détresse (« des enfants ou des jeunes adultes des deux sexes qui sont soit menacés dans leur développement physique, mental, psychique ou social, soit courent un danger physique ou moral, soit risquent l'exclusion sociale et professionnelle »). Elle livre une multitude de mesures d'aide qui restent en partie à être différenciées et conceptualisées. Aujourd'hui, avec le recul de quelques années de mise en pratique, on peut reconnaître que cette loi ne pouvait, à l'époque, répondre à toutes les attentes ni différencier entre les concepts et mesures d'aide évoquées. La mise en place d'un cadre légal d'aide ne s'est pas faite sans mal et est restée jusqu'à aujourd'hui dans certaines de ses formulations sujette à la domination du discours protectionnel. On a pu constater, au fil des dernières décennies, une prise de conscience accrue des difficultés et souffrances psychiques des enfants, mais aussi le maintien d'un cloisonnement des différents secteurs d'intervention. L'institution « Maisons d'Enfants de l'Etat » s'est trouvée devant le choix de s'a ligner sur le mode de fonctionnement des institutions privées - mais le financement forfaitaire n'est pas transposable vu le caractère public de l'institution) ou alors de revenir à son attribution première, qui a été répétée au fil de son histoire, à savoir d'être un instrument de l'Etat qui lui permet d'intervenir de façon directe dans un domaine où la mission d'organisation, de régulation et d'innovation lui incombe directement. Le présent projet de loi se caractérise principalement par les 4 éléments suivants.
  10. Aujourd'hui 11 apparaît utile que l'Etat dispose, sans remettre en cause le principe de la subsidiarité, de la possibilité d'organiser des structures d'aide complémentairement par rapport au secteur privé, que ce soit par la mise en place de structures aux objectifs spécifiques de service public, de projets novateurs voire de projets-pilotes dans le domaine d'offres socio-éducatives et psycho-sociales, préventives ou thérapeutiques, ou de projets transversaux, interdisciplinaires, voire interministériels. Par ce biais, l'Etat se donne les moyens de rester en position de régulateur et d'orienteur de la politique sociale au sens le plus vaste. A titre illustratif, on peut évoquer l'évolution des multiples secteurs en relation avec le champ de la santé mentale des enfants et des jeunes. Les différents secteurs (prise en charge éducative, sociale, psychologique, thérapeutique, médicale, scolaire) se sont développés selon des modèles de fonctionnement spécifiques et sans ligne de conduite commune. L'ensemble de ces structures (de prévention, de prise en charge ou de réintégration), en grande partie de droit privé, dépendent de différents ministères et ont des origines très diverses. II est un fait aujourd'hui que « l'offre s'organise souvent en fonction d'une problématique en particulier alors que la pathologie psychiatrique d'un enfant est une réalité complexe qui demande une prise en charge globale, eest-à-dire familiale, scolaire, sociale, pédopsychiatrique, psychologique, thérapeutique et judiciaire. Les prises en charge souffrent d'un défaut de coordination pour organiser une prise en charge qui soit globale et individualisée. Force est de constater que les prises en charge sont souvent parallèles et que les filières ne communiquent pas toujours entre elles. Certains enfants passent d'un service à un autre, d'une école à une autre sans projet individuel de prise en charge concerté.8 Cette Rapport de recomrnandations « Pour une stratégie nationale en faveur de la santé mentale des enfants et des jeunes au Luxembourg, 23 juillet 2010, CRP Santé et Ministère de la Santé, p.23 8 5 philosophie s'inspire directement du programme gouvernemental de 2013 où il est écrit que « le Gouvernement mettra en oeuvre les efforts nécessaires afin de renforcer davantage la promotion de la santé et la prévention des maladies de manière intégrée, dans l'esprit de l'approche relative à l'intégration des questions de santé dans toutes les politiques (« health in all policies »), essentielle afin d'assurer la pérennité à long terme de notre système (p.159). La création de réseaux et d'une plate-forme réunissant les principaux acteurs de la santé de la petite enfance et ceux des structures d'accueil ainsi que l'école fondamentale aura pour objectif une meilleure prévention de problèmes psychosociaux de comportement et de délaissance. (p.163)
  11. II convient par ailleurs d'évoquer le projet, actuellement à l'étude, d'un centre interdisciplinaire adapté aux enfants victimes de violence grave, y compris de violence sexuelle (« Barnahus » en Islande et dans d'autres pays), destiné à accueillir les enfants concernés en un seul lieu, tant pour l'enquête que pour la prise en charge. II est prévu d'intégrer ce centre dans le département thérapeutique de l'Institut. En outre, le département d'hébergement de l'Institut pourra être chargé de la gestion d'internats offrant à des élèves des divers ordres d'enseignement un hébergement, un accueil de jour, ainsi que, le cas échéant d'un appui scolaire, un accompagnement personnel et/ou un appui socio-éducatif et psychosocia I.
  12. 11 est prévu que l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse promouvra une véritable politique transversale, développant un modèle conceptuel qui associe l'éducatif, le social, le scolaire, le psychologique, le thérapeutique et le médical, sans pour autant empiéter sur les terrains des différents départements ministériels. Par contre, il s'agit de développer une stratégie globale de prise en charge des enfants et des jeunes adultes, que l'on peut qualifier de stratégie globale de santé mentale des enfants et des jeunes. « Les collaborations entre ministères, entre organismes et services, entre professionnels, doivent être formelles et engagées pour devenir effectives, afin de proposer une stratégie nationale cohérente et concertée à l'ensemble des citoyens, mais aussi à chaque personne fragilisée à un moment donné de sa vie »m.
  13. Depuis le rapprochement des structures d'accueil et d'encadrement et des structures d'aide à l'enfance avec l'école dans toutes ses facettes, il s'est avéré combien les différents secteurs se sont développés selon des modèles de fonctionnement particuliers relativement cloisonnés. Le présent projet de loi entend développer des manières de penser et de structurer le travail dans une perspective interdisciplinaire et transversale entre les professionnels, au niveau institutionnel, entre les différents départements et services du ministère de tutelle et entre les ministères concernés. Une telle approche est nécessaire pour arriver à mettre en route une prise en charge centrée sur l'enfant, globale et personna lisée.
  14. Le présent projet de loi entend enfin prendre en considération le développement de l'institution Maisons d'Enfants de l'Etat depuis 2004, donner une base légale aux structures existantes et 9 Programme gouvernemental, décembre 2013 10 Idem p. 33 6 réorientations opérées ces dernières années, et adapter le cadre nécessaire au développement institutionnel futur. Parmi ces structures ou réorientations, il convient de citer : 1997 : création du Service Treff-Punkt, au départ pour répondre à des défis nouveaux au niveau des structures d'hébergement de l'institution. Cela répondait au mandat (implicite) de « stimuler et (de) générer de nouvelles mesures et initiatives ». Dès le départ, le Service Treff-Punkt a cherché la collaboration avec d'autres structures dans le champ social et a été appelé, petit à petit, à répondre à des demandes bien au-delà du terrain des structures d'hébergement. 2010 : création du centre thérapeutigue Andalê, au départ également pour répondre à des défis nouveaux au niveau des structures d'hébergement de l'institution. Très rapidement, il est apparu qu'il existe un manque flagrant de centres thérapeutiques pour enfants et adolescents et qu'il faudra mettre en place une offre diversifiée, tant au niveau des concepts opératoires qu'au niveau des structures et des modes de financement. 2011 : Mise en route d'un processus institutionnel en vue d'un positionnement des MEE face au dispositif AEF (aide à l'enfance et à la famille).La conclusion de ce processus, validée par le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, a été la suivante : les MEE resteront une administration de l'Etat, financée par le budget de l'Etat, à laquelle le Ministre de tutelle confiera des missions spécifiques, compte tenu du caractère spécifique de rinstitution, et complémentaires à celles du secteur privé. Cela implique que les MEE inscrivent leurs actions qui relèvent de l'aide à l'enfance et à la jeunesse dans l'esprit du dispositif AEF, sans pour autant être impliquées dans le dispositif technique et financier de l'ONE. - 2014 : Les structures d'hébergement de l'institution se dotent d'un modèle institutionnel (appelél « Traumapädagogik ») qui permet de conceptualiser de manière homogène le travail dans les foyers et qui fournit les concepts opératoires nécessaires pour structurer le travail sans risquer le burn out de nombreux professionnels. 2015 : Création d'un nouveau département, appelé « Centre de ressources » qui a pour objectif de développer des compétences et des spécialisations, à l'adresse des enfants et des jeunes adultes accueillis à l'Institut et à l'adresse des professionnels, au service des structures existantes de l'Institut, mais aussi au service de structures à créer à l'avenir. II lui reviendra aussi d'élaborer des mesures d'aide innovatrices en collaboration avec d'autres acteurs du secteur psychosocial et du secteur de la santé mentale. Aussi le projet de loi entend-il doter l'Institut d'un cadre du personnel qualitativement et quantitativement suffisant pour répondre aux nécessités actuelles et futures. 7
  15. Texte du projet de loi Art. ler.- II est créé un lnstitut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, à dimensions éducative, sociale, soignante et thérapeutique, désigné dans la présente loi par le terme d « Institut ». Attributions Art. 2.- L'Institut comprend un ensemble de structures d'hébergement et d'encadrement adaptées à une prise en charge de qualité pour enfants et jeunes adultes qui connaissent des difficultés sociales, familiales, psychologiques majeures. II est placé sous l'autorité du Ministre ayant l'enfance dans ses attributions, appelé ci-après le ministre, et sous la responsabilité d'un directeur. Art. 3.- On entend dans la présente loi: 1) par enfants, les mineurs de moins de 18 ans; 2) par jeunes adultes, les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins de vingtsept ans. Missions Art. 4.- Dans le cadre des attributions définies ci-devant, l'Institut est chargé des missions suivantes :
  16. Mission d'accueil socio-éducatif et d'hébergement
  17. Mission de prévention et d'accompagnement social
  18. Mission thérapeutique et soignante
  19. Mission de formation scolaire et professionnelle
  20. Mission d'innovation et de recherche. Structures Art. 5.- L'Institut est divisé en 5 départements :
  21. Le département hébergement comprend des centres d'accueil et des structures de logement pour enfants et jeunes adultes, dont l'éducation ne peut être assurée par leurs familles ou dont l'éducation et l'encadrement nécessitent des structures spécialisées. Par ailleurs, le département hébergement peut être chargé de la gestion d'internats.
  22. Le département prévention comprend des structures d'aide et d'accompagnement social auprès d'enfants et de leurs familles considérés comme étant exposés à un risque accru de voir leur développement et leur bien-être compromis et visant la prévention d'éventuelles mesures d'aide plus poussées.
  23. Le département thérapeutique comprend des structures d'accueil et de prise en charge psychothérapeutique et soignante pour des enfants en souffrance psychique majeure. 8
  24. Le département Centre cle Ressources comprend des services spécialisés qui mettent leurs compétences respectives au service des trois départements précédents et au service de structures spécialisées extérieures à l'Institut.
  25. Le département administratif est chargé de la gestion administrative, financière et de la gestion des ressources humaines de l'Institut. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des différents départements sont définis par règlement grand-ducal. Organisation de l'Institut Art. 6.- Le directeur se fait assister par un ou plusieurs directeurs adjoints. Ils constituent la direction de l'Institut. Le directeur se fait remplacer, en cas d'absence, par un des directeurs adjoints. II est institué un comité directeur, composé de la direction et des responsables de département, qui conseille la direction et assure la coordination entre les départements. Art. 7.-

(1)11 est institué une commission de concertation, composée de 4 membres désignés respectivement par le ministre ayant dans ses attributions l'Enfance, par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et par le ministre ayant dans ses attributions la Justice, et d'un représentant de la direction du Centre socio-éducatif de l'Etat. En cas de besoin, la commission peut avoir recours à des experts.
(2)L'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par voie de règlement grandducal. Les frais de fonctionnement de la commission de concertation sont à charge de l'Etat dans la limite des crédits budgétaires.
(3)La commission de concertation a les missions suivantes conseiller la direction dans l'organisation des activités de l'Institut, assurer et favoriser les relations de l'Institut avec le centre socio-éducatif de l'Etat, ainsi qu'avec les départements ministériels compétents et les réseaux professionnels concernés et de coordonner les activités respectives ; promouvoir et conseiller la conceptualisation et la réalisation de la mission d'innovation et de recherche de l'Institut. Assurance Qualité Art. 8.-
(1)Les missions telles que définies à l'article 4 s'inscrivent dans un projet institutionnel qui se compose, pour l'Institut dans son ensemble, des éléments suivants : une description des objectifs généraux et des principes éducatifs, psychosociaux et thérapeutiques respectifs • répondant aux principes de la transversalité et d'ouverture au champ de la santé mentale 9 • inscrivant l'interdisciplinarité comme base de travail, en tant que maillage des différentes pratiques, méthodes et théories de référence ; • garantissant la mise en place de modalités d'accueil diversifiées et souples, et de dispositifs modulables et adaptables aux situations singulières des populations concernées ; un plan de formation pour l'ensemble du personnel. Les modèles de travail des différents départements doivent être conformes au projet institutionnel et doivent décrire les choix méthodologiques, les priorités et les moyens mis en oeuvre au niveau de chaque département pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le projet institutionnel, de même que la démarche d'assurance de la qualité adoptée par l'Institut.
(2)Un projet d'accompagnement personnalisé est élaboré pour et avec chaque enfant et jeune adulte accueilli à l'Institut. Cadre du personnel Art. 9.- Afin de pouvoir remplir les missions définies à l'article 4, l'Institut doit disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge des enfants et des jeunes adultes accueillis à l'institut. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que la dotation minimale en personnel, sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins d'encadrement et de traitement des usagers et du fonctionnement des services mis à disposition des usagers. Les conditions et modalités des dispositions ci-dessus sont précisées par voie de règlement grand-ducal. Art. 10.-
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un ou plusieurs directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions pour l'accès au groupe de traitement A1 de la rubrique «Administration générale» de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des chargés de cours, des stagiaires, des employés et des salariés de l'Etat suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.
(4)Des enseignants des différents ordres d'enseignement peuvent être nommés à l'Institut, pour des tâches complètes et partielles et à durée indéterminée. Par ailleurs, ils peuvent être détachés à l'Institut pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.
(5)LInstitut peut recourir, en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à des professionnels qualifiés externes à l'Institut, engagés sur base d'indemnité.
(6)Le Grand-Duc nomme le directeur et les directeurs adjoints sur proposition du gouvernement en conseil. 10
(7)Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat, les conditions d'admission, de nomination et de promotion des agents prévus dans le cadre du personnel, ainsi que les modalités des examens-concours, des examens de fin de stage et des examens de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.- 11.-L'instituteur et l'instituteur spécialisé sont soumis aux règles d'admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès l'enseignement fondamental ou de l'enseignement différencié. Sur sa demande, l'instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l'instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont le droit de bénéficier d'un changement d'administration selon les dispositions de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration. Art. 12.- Pour la durée de leur mission, les responsables des centres d'accueil, des structures de logement, des structures d'aide et d'accompagnement social, des structures d'accueil et de prise en charge psychothérapeutique et des services spécialisés des différents départements bénéficient d'une indemnité non pensionnable de vingt points indiciaires, pour autant qu'ils ne bénéficient pas de postes à responsabilité particulière. Formation continue Art. 13.- Au vu des missions spécifiques de l'Institut, le département centre de ressources est chargé d'organiser régulièrement des sessions de formation et de formation continue ainsi que des séances de supervision au bénéfice du personnel de l'Institut. Art. 14.- Le personnel d'encadrement socio-éducatif, psychosocial et thérapeutique de l'Institut participe à au moins 40 heures de formation continue sur une période de deux ans, sans que le nombre d'heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 10. Tous les autres membres du personnel bénéficient régulièrement de séances de formation continue. Protection des données Art. 15.-
(1)II est créé un fichier individuel des personnes accueillies à l'institut, qui regroupe les dossiers personnels de ces personnes dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à des fins de gestion administrative et financière de l'Institut, aux fins de préserver le bien-être physique et mental des personnes concernées et des autres personnes accueillies à l'Institut qui les côtoient, à des fins de documenter l'hébergement et l'encadrement de chaque personne accueillie dans les différents départements de l'Institut et à des fins d études et à des fins statistique de la population cible. Le fichier individuel comprend pour chaque personne admise à l'Institut les pièces suivantes :
  1. la fiche personnelle,
  2. les documents relatifs à sa situation personnelle et familiale 11
  3. le projet d'accompagnement personnalisé,
  4. les rapports d'évolution réguliers. La fiche personnelle comprend les données suivantes :
  5. les informations concernant l'identité de la personne,
  6. les informations concernant l'identité de ses parents ou représentant légal,
  7. les motifs de son admission et le contrat d'hébergement ou de collaboration,
  8. toute information ou rapport concernant ses antécédents et ses besoins actuels de prise en charge,
  9. la date et l'heure de son admission, du transfert et de la sortie de l'Institut ;
  10. toute documentation sur son état de santé, dont il y a lieu de tenir compte pour son bien-être physique et mental, ainsi que de celui d'autrui ;
  11. à titre facultatif et sous réserve du consentement exprès et éclairé de la personne concernée, l'indication de sa confession. Pour les enfants et les jeunes adultes admis dans le département hébergement les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle :
  12. son numéro de compte bancaire ;
  13. les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites. Pour les enfants dans le département hébergement sur décision des autorités judiciaires, les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle :
  14. les motifs de son placement et le nom de l'autorité y ayant procédé ;
  15. toute documentation de blessures visibles et d'allégation de mauvais traitements antérieurs. Ces données proviennent de la personne concernée elle-même, de la personne l'ayant encadrée ou de ses parents ou de son représentant légal, ou des autorités judiciaires en cas d'admission sur décision judiciaire.
(2)Le fichier individuel peut être établi sur support informatique. Le système informatique par lequel l'accès au fichier individuel des personnes accueillies à l'Institut est opéré doit être aménagé de sorte que l'accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.
(3)Le directeur de l'Institut est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'hébergement et de l'encadrement des personnes accueillies à l'Institut, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. II peut autoriser l'accès aux 12 données et informations visées au paragraphe
(1)de l'article 15 aux membres du personnel de l'Institut nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Peuvent avoir un accès aux informations médicales contenues dans le fichier individuel la direction de l'Institut, les responsables des départements concernés, ainsi que d'autres agents des services psychosociaux et thérapeutiques nommément désignés par la direction, afin de pouvoir agir dans l'intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bien-être physique et mental de la personne concernée et des autres personnes accueillies à l'Institut.
(4)Au départ de la personne de l'Institut, son dossier individuel est scellé et classé dans les archives de l'Institut pour être reproduit et continué en cas d'une nouvelle admission. Les données relatives au fichier individuel d'un mineur d'âge admis à l'Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date à laquelle le mineur d'âge a atteint sa majorité. Les données relatives au fichier individuel d'un majeur admis à l'Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date de départ de la personne de l'Institut. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.
(5)Les personnes visées au paragraphe 3 ci-avant ayant reçu connaissance des données à caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal. Dispositions abrogatoire et transitoire Art.
  1. La loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'Enfants de l'Etat est abrogée. Art.
  2. Le fonctionnaire autorisé à porter le titre de directeur adjoint en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être nommé à la fonction de directeur adjoint. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. *** 13
  4. Commentaire des articles Art.
  5. II est proposé de changer le nom de l'institution « Maisons d'Enfants de l'Etat », appelée antérieurement Centre du Rham voire même Hospice du Rham, et de l'appeler » Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse », afin de mieux signifier les nouvelles missions dévolues à cette institution. L'Institut est appelé à traduire dans des pratiques professionnelles une approche globale et personnalisée, et donc interdisciplinaire, des mesures d'aide au bénéfice des personnes concernées, et ceci à travers le nouage des différentes dimensions (éducative, sociale, soignante et thérapeutique). L'expression « dimension soignante » se réfère à la notion de « care » pour signifier la reconnaissance bienveillante de l'autre dans son humanité. Art. 2.- L'Institut comprend à l'heure actuelle un ensemble de structures différentes qui s'adressent à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui connaissent des difficultés sociales, familiales et/ou psychologiques majeures. Ces structures sont complémentaires entre elles, dans la mesure où elles sont des structures de prévention, d'accueil socio-éducatif avec hébergement, ou thérapeutiques. Par ailleurs, l'Institut offre des structures qui sont complémentaires, dans leurs missions et dans leur fonctionnement, par rapport aux structures de droit privé, notamment dans le secteur de l'aide à l'enfance. Art.
  6. Cet article n'appelle pas de commentaire. Art. 4.- Cet article précise les missions de l'institut. La mission d'accueil socio-éducatif et d'hébergement est une mission d'accueil de jour ou de jour et nuit hors du foyer familial d'origine d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes dont l'éducation ne peut être assurée par leurs familles ou dont l'éducation et l'encadrement nécessitent des structures spécialisées. II s'agit d'offrir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes accueillis un environnement de vie adéquat, partagé avec des adultes, ainsi qu'une éducation appropriée, dans le respect de leur personne, de leur histoire et de leur famille. Les admissions se font à la demande des familles, sur initiative de services d'assistance et de consultation, ou à la demande des autorités judiciaires. La mission de prévention et d'accompagnement social est comprise comme un instrument essentiel de politique à l'égard des enfants et des jeunes adultes, afin de prévenir, dans la mesure du possible, l'apparition de problèmes majeurs chez les enfants, les jeunes adultes et/ou leurs familles. Elle concerne la prévention de troubles et de facteurs de risque par la détection de signes de souffrance et de détresse d'un enfant ou d'un adolescent, mais aussi par l'accompagnement et le soutien des familles dans le but de leur permettre d'utiliser et de développer les ressources et les compétences nécessaires pour réagir de manière adéquate à des situations difficiles en amont d'éventuelles mesures d'aide plus poussées. Le Service Treff-Punkt participe à cette mission de prévention sociale. La mission de prévention se traduit souvent par un accompagnement social qui se propose de jeter 14 des ponts entre des personnes — les enfants et les jeunes adultes accueillis à l'Institut ou leurs familles — en tant que sujets et le champ social. Un tel accompagnement social comprend différentes pratiques qui visent à reconnaître la manière dont les personnes concernées se situent ou sont situées dans ou en dehors du social, et à permettre à ces personnes de (re)trouver une place dans le social. La mission thérapeutique et soignante est complémentaire de la mission d'accueil socio-éducatif, en s'adressant à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques majeures dont les manifestations perturbent leur socialisation et leur scolarisation. II est question de prendre soin de ces personnes afin de leur permettre un travail d'élaboration psychique en vue de les accompagner à rechercher et à expérimenter leurs manières personnelles de s'accommoder de leurs capacités et difficultés. Dans un contexte institutionnel, cette mission s'articule à travers des activités thérapeutiques, mais aussi éducatives, pédagogiques, sociales qui constituent autant de vecteurs de médiation pour le soin dans sa dimension psychothérapeutique. La mission de formation scolaire et professionnelle est une mission complémentaire par rapport aux missions précédentes. II appartient à l'Institut d'assurer la meilleure formation scolaire et professionnelle possible à tous les enfants et adolescents accueillis à l'Institut, notamment dans les structures d'hébergement, mais aussi de développer des initiatives permettant aux jeunes d'acquérir une formation professionnelle adéquate. Enfin, il arrive régulièrement qu'il faut offrir à des enfants une préparation à la scolarisation dans l'enseignement ordinaire (rattraper des retards scolaires, vaincre des échecs et des inadaptations scolaires) par un travail dans une classe orthopédagogique rattachée à l'Institut ou au sein d'un centre thérapeutique à travers le maillage des dimensions thérapeutique, éducative, pédagogique et sociale. De telles structures spécialisées ne peuvent fonctionner que si l'école y est intégrée directement et s'adapte aux enfants gravement perturbés pour pouvoir tenir compte au mieux de leurs capacités et facultés individuelles et les ramener ainsi — pour autant que possible — à une scolarisation normale. L'élaboration des programmes scolaires pour les classes orthopédagogiques et au profit des enfants en traitement thérapeutique stationnaire ou semi-stationnaire relève de la compétence du Ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions. La mission d'innovation et de recherche est une mission inhérente à l'existence de l'Institut comme service public. L'Etat se donne la possibilité de contribuer à rechercher des réponses nouvelles et innovatrices aux réalités sociales changeantes. Dans ce domaine, et plus particulièrement dans le contexte du domaine social au sens très large, les dispositions légales et réglementaires suivent, et le cas échéant, entérinent des engagements pris et des orientations fixées sur le terrain, ou alors créent un cadre dans lequel pourront s'inscrire des projets futurs. A cela s'ajoute que le ministre a chargé l'Institut de missions spécifiques qui se traduisent dans la structuration de l'Institut en différents départements. II revient à l'Etat d'assurer la fonction de régulateur et d'orienteur de la politique sociale d'une part en en définissant le cadre conceptuel (qui précise les finalités, les missions, le sens du travail institutionnel au service de la population accueillie) et légal, mais aussi en créant des structures innovatrices et complémentaires de celles du secteur privé. 15 Art.
  7. II apparaît essentiel que l'Etat dispose d'un ensemble de structures différentes et complémentaires, au sein d'un même Institut, afin de pouvoir rechercher et développer des actions et des mesures d'aide souples, modulables et adaptées aux situations singulières des personnes concernées. D'un autre côté, il faut une différenciation entre les différents champs de travail que sont le socio-éducatif, le psycho-social, le thérapeutique, le préventif, le pédagogique (le scolaire), qui permet la complémentarité des actions menées par l'Institut. Le département hébergement comprend des structures d'hébergement pour enfants et jeunes adultes. Ces structures sont spécialisées d'une part dans l'accueil de personnes qui présentent des troubles du lien, qui ont vécu des blessures psychiques voire des traumas psychiques, qui ont grandi sans expérience de continuité, de stabilité, qui ont été privés d'expériences d'anticipation. Ces structures peuvent de même être amenées à gérer des internats offrant à des élèves des divers ordres d'enseignement un hébergement, un accueil de jour et/ou de nuit, ainsi que, le cas échéant, un appui scolaire, un accompagnement personnel et/ou un appui socio-éducatif et psychosocial. Ces structures d'hébergement se caractérisent par une grande souplesse dans la mise en ceuvre de réponses modulables et adaptables aux situations particulières. Le département hébergement est organisé sur base de l'interdisciplinarité qui réunit des experts et des spécialistes en sciences humaines autour du personnel d'encadrement socio-éducatif. Le département prévention comprend actuellement le Service Treff-Punkt qui constitue un lieu pour l'exercice du droit de visite entre enfants et parents ou entre enfants et grands-parents, quand l'exercice de ce droit est difficile voire interrompu, ou entre enfants d'une même fratrie lorsque les enfants ont été séparés et vivent auprès de parents ou dans des familles d'accueil ou des foyers différents. L'action du Service Treff-Punkt est une action de prévention sociale qui permet aux personnes concernées d'éviter de devoir recourir à des mesures plus contraignantes et/ou de plus longue durée. Le département thérapeutique comprend actuellement le centre psychothérapeutique de jour Andalê qui accueille des enfants en âge de l'école fondamentale en souffrance psychique. Les difficultés psychiques, diagnostiquées et certifiées par un médecin spécialiste, et dont les manifestations perturbent gravement leur socialisation ou leur scolarisation, peuvent être réactionnelles par rapport à des situations scolaires et/ou familiales difficiles à vivre ou peuvent être associées à des difficultés en rapport avec des particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices. La prise en charge globale et individualisée et l'accompagnement des enfants peuvent exiger le recours à un traitement psychiatrique ambulatoire, à un traitement semi-stationnaire ou stationnaire. La prise en charge thérapeutique vise à la fois l'enfant, sa famille et l'entourage de l'enfant. Par ailleurs, il est prévu de compléter l'action du département thérapeutique par la mise en place d'un centre interdisciplinaire adapté aux enfants de violence grave, y compris de violence sexuelle (« Barnahus » en Islande et dans d'autres pays), destiné accueillir les enfants concernés en un seul lieu, tant pour l'enquête que pour la prise en charge. Le département centre de ressources comprend d'une part des services déjà existants, tels que les services éducatifs ambulatoires (au bénéfice des enfants accueillis dans le département hébergement), le service Inclusion scolaire ou le service formation (destiné à l'ensemble du personnel de l'Institut) et d'autre part des services qui sont en préparation, comme les services thérapeutiques 16 ambulatoires. Le Centre de ressources a pour objectif de développer des compétences et des spécialisations au service de structures existantes, mais aussi pour élaborer des mesures d'aide innovatrices avec d'a utres acteurs du secteur psychosocial et du secteur de la santé mentale. II appartient en outre au département centre de ressources d'organiser l'assurance qualité et la formation initiale et continue. Art. 6.11 est proposé de pouvoir nommer un ou plusieurs directeurs adjoints, en cas de nécessité due à d'éventuelles extensions des champs de travail ou de mises en œuvre de nouveaux projets dans le cadre des missions telles que définies. Dans un Institut qui regroupe des structures d'aide aux missions différenciées et complémentaires, il faut veiller à garantir la spécificité de chaque département, ainsi que la coordination entre les différents champs de travail. C'est la fonction du comité directeur qui regroupe les responsables des départements autour de la direction. Art.
  8. L'institution de la commission de concertation vise la concrétisation, à partir des pratiques institutionnelles réseaux professionnels concernés dans les différents départements, de collaborations et de concertations autour d'une politique commune et transversale, en vue de garantir des prises en charge globales, coordonnées et interdisciplinaires. Elle vise en même temps une concertation entre les deux institutions publiques que sont l'Institut et le Centre socio-éducatif de l'Etat. Enfin, la promotion et le conseil pour la conceptualisation et la réalisation de la mission d'innovation et de recherche peut se concrétiser par la constitution de groupes d'experts auxquels la commission de concertation confie cette tâche. Art.
  9. L'article 8 s'inspire du principe d'un « cadre de référence », tel que défini par l'article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Le projet institutionnel est à comprendre comme un cadre de référence permettant d'orienter le travail de l'Institut sur base du cadre législatif et administratif, des attributions et missions confiées à l'Institut, des droits fondamentaux des personnes accueillies par l'Institut, des objectifs généraux et des principes éducatifs, psychosociaux et thérapeutiques retenus, ainsi que des principes éthiques des différentes professions. Au projet institutionnel s'ajoutent, de manière spécifique pour les différents départements, des éléments supplémentaires : Département hébergement : • l'élaboration d'un « modèle de travail» institutionnel sur base de concepts de travail pédagogique avec des enfants qui ont connu de blessures psychiques, voire des traumas psychiques. Département prévention : • l'élaboration d'un modèle de travail spécifique sur base des concertations avec des services européens (réseau européen de services « espace-rencontre » et l'association internationale « Children of Prisoners Europe »). Département thérapeutique : • l'élaboration d'un modèle thérapeutique sur base de la psychothérapie institutionnelle. Département centre de ressources : 17 • l'élaboration de modèles de travail en cohérence avec le projet institutionnel et les modèles de travail des différents départements au service desquels ils interviennent. Un projet d'accompagnement personnalisé constitue la base du travail avec chaque enfant et jeune adulte accueilli par l'Institut. Art.
  10. L'article 9 détermine les conditions et les modalités permettant de définir un cadre général pour garantir à l'Institut le personnel qualifié en nombre suffisant pour pouvoir remplir ses missions de manière équitable, à l'instar des normes d'encadrement prévues dans les différents ordres d'enseignement ou à l'instar des normes mises en place par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. L'article 9 s'inspire de l'article 2 des dispositions relatives à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (loi dite ASFT). L'octroi des missions spécifiques implique de manière impérative que l'Institut soit doté de personnel hautement qualifié et en nombre suffisant. II importe de mettre en ceuvre une mise en conformité par rapport aux normes fixées par le Gouvernement pour l'octroi de l'agrément selon la loi ASFT et les règlements y relatifs, et, d'autre part, et par rapport aux nouvelles missions confiées à l'Institut. L'encadrement éducatif des enfants qui vivent en groupes de vie (foyers), généralement de 8 à 10 enfants, est assuré par des petites équipes tournantes et doit garantir un service 24h/24 et 7j/7 pendant toute l'année. D'un côté, les foyers remplissent, à l'heure actuelle, des missions spécifiques différentes (soit uniquement accueil de fratries, soit intégration de mineurs demandeurs de protection internationale (DPI) non accompagnés, soit de petits enfants (âgés de 2 à 6 ans) aux besoins spécifiques (troubles du lien, passé institutionnel lourd, ex : hospitalisation à la naissance, retards de développement). D'un autre côté, ils accueillent tous des enfants qui ont des troubles du lien, qui ont vécu et portent en eux des blessures psychiques, voire des traumas psychiques et qui, en conséquence, ont besoin d'une stabilité et une fiabilité au niveau des relations humaines avec les éducateurs, afin de pouvoir s'en sortir. Des changements du personnel socio-éducatif répétitifs et aléatoires aux yeux de ces enfants menacent les chances de développement voire de guérison de ces enfants et sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'Institut doit garantir à ces enfants un personnel d'encadrement stable, fiable et sécurisant, mais n'est actuellement pas en mesure de le faire, faute de personnel en nombre suffisant. A cela s'ajoute que l'actuelle dotation en personnel éducatif ne permet pas de mettre en place un dispositif institutionnel d'interventions d'urgence en situations de crise, ni de garantir les présences éducatives simultanées de 2 voire 3 éducateurs en certains moments-clés des journées, respectivement pendant les week-ends. Des remplacements pour les agents en formation initiale (cf. dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale - IFEN) et continue ne sont actuellement pas prévus (contrairement aux dispositions prévues au profit des établissements privés du secteur Aide à l'enfance et à la famille et aux dispositions relatives à la formation du personnel des établissements scolaires (enseignement fondamental et secondaire — cf. loi IFEN). 18 Les remplacements pour les congés de récréation (4 jours de congé supplémentaires depuis l'année 2000 (32*64ETP (un poste équivalent temps plein) = 2048 heures de travail par année), ainsi que les congés de maladie doivent être assurés au sein des petites équipes éducatives respectives composées en moyenne de 5,75 éducateurs par groupe de 8 enfants, alors qu'il n'y a pas de fermeture annuelle des foyers et que très peu d'enfa nts peuvent rentrer dans leur famille pendant les fins de semaine et les vacances scolaires. Depuis des années, le nombre d'enfants qui peuvent rentrer dans leurs familles pendant les fins de semaine et les vacances scolaires est en nette diminution. Aujourd'hui, plus des deux tiers des enfants ne rentrent pas du tout ou de manière très réduite et sporadique dans leur famille. Ainsi, les périodes pendant lesquelles un agent éducatif se retrouve seul avec un groupe d'enfants de 8 à 10 enfants deviennent de plus en plus fréquentes, y compris pendant les fins de semaine et les périodes de vacances, alors qu'elles devraient être l'exception. Les « heures supplémentaires » irréductibles (plus de 2500 heures en 2014, 2300 heures en 2015 et 2270n heures en 2016), qui ne sont pas rémunérées et difficilement récupérables, pèsent très lourdement sur les personnes concernées et alourdissent les conditions de travail. Elles sont difficilement récupérables dans la mesure où ces récupérations impliquent un accroissement des périodes pendant lesquelles un autre agent éducatif se retrouve seul avec l'ensemble du groupe d'enfants. II s'ensuit qu'il y a besoin d'un pool de remplaçants. La seule solution vivable est la création d'un pool de remplaçants interne à l'Institut par l'engagement de personnel supplémentaire pour l'Institut. Elle seule permet d'éviter aux enfants de devoir trop souvent être confrontés à des agents éducatifs nouveaux et inconnus qui ne feraient que passer. D'a utre part, cela permettrait aux agents éducatifs remplaçants de connaître quelque peu les enfants et les différents foyers. II est, en effet, inconcevable d'attendre d'un agent éducatif de remplacement de rejoindre, par exemple, un jour un groupe d'enfa nts de 2 à 4 ans aux besoins éducatifs spécifiques, l'autre jour un groupe d'adolescents en décrochage scolaire, ou les enfants d'un centre thérapeutique. Les conditions de vie des enfants, les exigences et les conditions de travail des équipes éducatives sont trop différentes et l'expérience vient montrer que les temps d'adaptation dans ces différents types de structure ne sont pas à négliger. II est proposé de préciser par voie de règlement grand-ducal les conditions et les modalités des niveaux de qualification et de la dotation minimale en personnel. Art. 10.- L'article 10 livre des précisions sur différents points relatifs au cadre du personnel. Ainsi l'institut peut engager un ou plusieurs directeurs adjoints. Dans la mesure où l'Institut pourra être appelé à mettre en place de nouvelles structures ou de réaliser des projets pilotes, la gestion de l'ensemble des activités de l'Institut pourra exiger une direction plus étoffée. Le directeur devra remplir les conditions d'études pour l'accès au groupe de traitement A1, alors que cette condition d'accès ne doit pas nécessairement être remplie pour être nommé directeur adjoint auprès de l'Institut. En effet, il apparaît opportun de prévoir une plus grande ouverture pour l'engagement d'un directeur adjoint. 19 L'engagement des enseignants doit être possible par voie de nomination, à durée indéterminée, de même que par voie de détachement, à durée déterminée, afin de garantir le plus de choix possibles à la direction de l'Institut. Le recours à des professionnels engagés sur base d'indemnité, garantit une certaine flexibilité au niveau de différents types d'interventions, comme par exemple des cours de rattrapage, des interventions éducatives ou psychosociales individuelles au bénéfice de certains enfants, de l'accompagnement d'enfants lors de rencontres avec leurs parents, etc. Art. 11.- L'article 11 détermine les règles d'admission et de nomination des instituteurs et instituteurs spécialisés et des conditions de changement vers l'enseignement ordinaire. II importe de permettre à des instituteurs et instituteurs spécialisés, prêts à s'engager dans un travail éprouvant avec les enfants accueillis à l'Institut, de pouvoir reprendre une fonction enseignante en dehors de l'Institut, selon les conditions de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration. Art. 12.-L'article 12 reprend les dispositions actuellement en vigueur d'après l'article 12 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'Enfants de l'Etat. 11 n'est pas question d'introduire de nouvelles primes ou indemnités non-pensionnables ni de procéder à une extension de primes actuellement accordées à certains agents. II convient tout d'abord de noter que les postes à responsabilité particulières, tels que définis dans l'organigramme des Maisons d'Enfants de l'Etat, sont réservés aux responsables des départements, au responsable du service technique et à l'actuelle directrice adjointe (dont la fonction n'est pas reconnue comme fonction dirigeante). Ces personnes bénéficient d'une majoration d'échelon, à l'exclusion bien entendu de l'indemnité non-pensionnable visé par l'article
  11. Par contre l'Institut compte des structures d'accueil et d'encadrement relevant de la responsabilité de chefs de services. En effet, l'organigramme montre la structuration notamment du département hébergement en petites unités : II s'agit des différents foyers d'hébergement qui accueillent chacun entre 8 et 12 enfants ou jeunes et dont le personnel d'encadrement est organisé en équipes autonomes dirigées par un responsable. De ce fait ces agents assument leur responsabilité de chef d'équipe, garantissent leur bon fonctionnement, gèrent les travaux administratifs et sont responsables de la mise en ceuvre des directives institutionnelles, du projet institutionnel, ainsi que du modèle de travail tel que défini pour le département. lls connaissent de ce fait une responsabilité et une dureté accrue dans leur tâche. L'indemnité non-pensionnable de l'article 12 a pour objectif de de maintenir et de garantir aux responsables de ces unités le bénéficie de cette indemnité qui leur est due selon les dispositions de la loi actuelle. Par conséquent, il n'y a en aucune manière cumul de prime et de majoration d'échelon. Les responsables des structures d'accueil et d'encadrement visés par l'article 12 ne bénéficient pas des majorations d'échelon prévues pour les postes à responsabilités particulières. La nouvelle structuration de l'Institut ne change rien quant au travail et aux responsabilités des responsables visés par le présent article. 20 L'indemnité non pensionnable pour le directeur adjoint ne s'appliquera plus avec la présente loi, dans la mesure où la fonction de directeur adjoint sera reconnue cornme fonction dirigeante selon les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires. Art. 13 — 14.- La mise en ceuvre des missions spécifiques et l'organisation de l'Institut, telles que définies aux articles 4 et 5, ne peut être garantie que par une formation continue spécifique liée aux pratiques professionnelles des agents de l'Institut selon un plan de formation établi par l'Institut. II importe de préciser le caractère obligatoire et le minimum du volume en heures de cette formation continue en tant qu'elle fait partie intégrante des pratiques professionnelles au sein de l'Institut, à l'instar d'autres lois et règlements en la matière. La formation est organisée en étroite collaboration avec les instituts de formation continue de l'Etat (INAP et IFEN). Le département Centre de ressources est chargé d'organiser des cours « sur mesure» pour des petites équipes et parfois à court terme en cas de nécessité. Art. 15.- L'article 15 concerne la création d'un fichier individuel comprenant des données à caractère personnel dont les finalités ont été précisées au paragraphe 1 de l'article
  12. Les auteurs du projet de loi ont demandé l'avis préalable de la Commission nationale de la protection des données, qui a rendu son avis suivant délibération n°214/2017 du 10 mars
  13. Le projet de loi sous examen tient compte des recommandations et des propositions de texte formulées par la Commission dans son avis du 10 mars
  14. Les dispositions relatives à l'accès aux données personnelles et à leur utilisation visent à protéger les personnes concernées et à permettre un partage d'informations nécessaire entre les professionnels concernés de l'Institut qui travaillent au service de ces personnes. L'article précise les finalités de l'enregistrement des données, à savoir l'utilisation des données à des fins de gestion administrative et financière, aux fins de préserver le bien-être physique et mental des personnes concernées, à des fins de documentation de l'hébergement et des autres formes d'encadrement et à des fins d'études et à des fins statistiques des populations cibles en vue de l'évaluation des actions entreprises à l'Institut. Les données à caractère personnel visées par le fichier individuel peuvent être établies sur support informatique. A cet effet, le paragraphe 2 de l'article 15 fut complété par un texte proposé par la Commission nationale de la protection des données. L'article définit l'origine des données. Ces données à caractère personnel émanent de la personne concernée elle-même, de la personne l'ayant encadrée ou de ses parents ou de son représentant légal, ou des autorités judiciaires en cas d'admission sur décision judiciaire. L'article définit la composition du fichier individuel. Le contenu des données du fichier individuel peut varier en fonction du type d'admission dans les différents départements de l'Institut. Pour les enfants 21 et les jeunes adultes admis dans les foyers d'hébergement, les numéros de compte bancaire sont ajoutés, ainsi que les données relatives aux visites, notamment des parents. Pour les enfants admis judiciairement dans un foyer d'hébergement les motifs de placement et les noms des autorités y ayant procédé, ainsi que les documentations relatives à des blessures ou mauvais traitements, ou des allégations de mauvais traitements antérieurs seront ajoutés aux données du fichier individuel. L'article indique la durée de conservation des données. La limite de conservation est fixée sur recommandation de la commission nationale de la protection des données à une durée de 5 ans après le départ de la personne de l'Institut. II convient toutefois d'opérer une distinction à partir de la date à laquelle s'écoule de délai de conservation quinquennal, selon que le départ de l'Institut concerne un mineur d'âge ou une personne majeure. Ainsi il est proposé que la durée de conservation quinquennale des données concernant le mineur d'âge commence à courir à partir de la date à laquelle le mineur d'âge a atteint sa majorité. Par contre pour le jeune adulte recueilli par l'Institut la durée de conservation quinquennale du délai de conservation commence à courir à compter de la date de départ de la personne de l'Institut. Cette différence de traitement entre mineurs et majeurs par rapport à la date déclenchant l'écoulement de la durée de conservation des données se justifie par les considérations objectives suivantes :
  15. l'expérience selon laquelle les jeunes adultes qui pendant leur minorité ont été admis une ou plusieurs fois auprès les Maisons d'Etat pour enfants (MEE) et qui sont désireux de se remettre à la recherche d'un emploi ou à la poursuite d'études et de construire leur vie d'adulte s'adressent à la direction des MEE pour réclamer des certificats, des pièces ou des informations détenues par les MEE en rapport avec leur séjour auprès les MEE auprès desquelles ils ont passé une part de leur vie. Comme les jeunes gens commencent à organiser leur vie d'adulte à com pter de l'âge de la majorité, il est légitime de fixer la date de départ de la durée de conservation des données à 5 ans non pas à la date à compter de laquelle ils ont quitté les MEE mais à compter de la date à laquelle les jeunes ont atteint l'âge de la majorité.
  16. en cas de réadmission du mineur d'âge auprès l'Institut, le dossier individuel peut être reproduit et continué, d'où l'intérêt de conserver les données le concernant pendant les cinq ans à compter de la date à laquelle le mineur d'âge a atteint sa majorité.
  17. comme les MEE et le futur Institut hébergent également des jeunes adultes, il est légitime de fixer le point de départ du délai d'écoulement du délai quinquennal de conservation des données concernant les jeunes adultes à compter de la date à laquelle ils ont quitté l'Institut. L'anonymisation des données vise la protection des personnes concernées, mais permet l'utilisation de ces données à des fins de documentation statistique et historique. Enfin, l'article 15 précise les limites d'accès aux dossiers personnels. Le responsable du traitement défini en la personne du directeur de l'Institut autorise l'accès aux données à certains membres du personnel en fonction de leurs attributions. 22 Les membres du personnel socio-éducatif, psycho-social et médical ont un accès direct aux fiches personnelles des personnes concernées afin de leur permettre d'exécuter de manière correcte leur mission. L'accès aux informations médicales contenues dans le dossier personnel constitue une exception au secret médical. Cette exception est justifiée par la nécessité de préserver le bien-être physique et mental des personnes concernées et des autres personnes accueillies à l'Institut qui les côtoient. Toutes les personnes qui ont connaissance des données à caractère personnel sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers. Art. 16.- Cet article n'appelle pas de commentaire. Art. 17.- Cet article n'appelle pas de commentaire. Art. 18.- Cet article n'appelle pas de commentaire. *** 23 Fiche financière mai 2017 (corrigée juillet 2017) Fiche financière à l'appui du projet de loi portant organisation de l'Institut public d'aide à renfance et à la jeunesse en fonction des normes d'encadrement retenus Loi et RGD Coût par unité Coût total Précisions Département Hébergement
(1)7,00 experts en sciences humaines A1 9,00 spécialistes en sciences hum. A2 (*) 9,00 professionnels en sciences hum. B1 (*) Département Prévention
(2)Organisation du service 4,00 experts en sciences humaines A1 3,00 spécialistes en sciences hum. A2 Accompagnement des visites Coût supplémentaire estimé Département Thérapeutique Centre psychothérapeutique Andalê
(3)Mise en conformité projet de loi 2,25 experts en sciences humaines A1 (*) 4,00 spécialistes en sciences hum. A2 1,25 professionnels en sciences hum. B1 Projet « Barnahus »
(4)2,00 experts en sciences humaines A1 1,00 spécialiste en sciences hum. A2 1,00 employé administratif B1 67.417,48 56.842,11 42.301,09 471.922.36 511.578,99 380.709,81 Empl. Empl. Empl. Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments 67.417,48 56.842,11 269.669,92 170.526,33 Empl. Empl. Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments 10.000 € 67.417,48 56.842,11 42.301,09 151.689,33 227.368,44 52.876,36 Empl. Empl. Empl. Début carrière Sans suppléments 67.417,48 56.842,11 41.524,34 134.834,96 56.842,11 41.524,34 Empl. Empl. Fonct. Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Département Centre de Ressources
(5)0,00 experts en sciences humaines A1(*) 0,50 experts en sciences humaines A1 2,00 spécialistes en sciences hum. A2 (*) 2,00 professionnels en sciences hum. B1 66.179,49 67.417,48 56.842,11 42.301,09 00,00 33.708,74 113.684,22 84.602,18 Fonct. Empl. Empl. Empl. Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Département Administration
(6)1,50 B1 admin 2,00 salariés (*) 41.524,34 32.815,12 62.286,51 65630,24 Fonct. SAL Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments 230,00 920,00 Selon les tarifs définis dans le RGD 328,54 1.314,16 selon les indemnités existantes 328,54 1.314,16 selon les indemnités existantes Commission de concertation
(7)4 séances/année Experts pour le ST-P (départ. prévention) 4 séances/année 3 experts Experts pour le CTA (départ. thérapeut.) 4 séances/année 3 experts Formation Formation continue pour l'ensemble du personnel socio-éducatif, psychosocial, thérapeutique et administratif 35.000,00 (*) compte tenu des postes octroyés en juillet 2017
(1)Pour les détails voir fiche financière Règlement grand-ducal portant organisation du département hébergement. Dans les calculs il n'a été tenu compte que de la mise en conformité par rapport au projet de loi et au projet de RGD.
(2)Pour les détails voir fiche financière Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 mars 2016....
(3)Pour les détails voir fiche financière Règlement grand-ducal portant organisation du Centre psychothérapeutique de jour Andalê (CTA). Les demandes pour l'agrandissement du service ont été retirées de ce calcul. Elles ne sont pas une conséquence directe de la mise en conformité.
(4)II s'agit d'estimations minimales pour pouvoir faire fonctionner ce nouveau service à mettre en place.
(5)II est tenu compte de l'octroi de postes de juillet
  1. II était prévu pour mettre en route ce département, de créer 1 ETP Fonctionnaire A1, 0,5 ETP Employé A1, 3,5 ETP € A2 et 3 ETP B
  2. + ETP F A1 et 0,5 ETP E A2 ont été accordés. II faut prévoir 2 ETP A2 et 2 ETP B1 pour pouvoir démarrer ce nouveau département.
(6)II est tenu compte de l'octroi de postes de juillet 2017 (1 ETP Salarié). Une erreur est corrigée. 1,5 ETP employés administratifs B1 sont prévus (et non pas 1 ETP B1 et 0,5 ETP D1). Sont prévus 3 ETP SAL moins 1 ETP (octroi poste 2017) = 2 ETP SAL .
(7)Vois aussi fiche financière à l'appui du projet de Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la commission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de loi portant organisation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): René Schmit Tél : 54 71 67-101 Courriel : Rene.Schmit@mee.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : adapter le cadre légal de l'institution appelée actuellement « Malsons d'Enfants de l'Etat » Autre(
  3. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s): Ministère de la Santé, Ministère de la Justice Date : 7 mars 2017 Mieux légiférer 1. Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui E Non E si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui E Non E oui E Non E Oui E Non El oui E Non E N.a. 1 Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui El Non E oui E Non IS Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : 1 N.a. : non applicable. oui El Non [S] 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui El Non [S] Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui El Non El N.a. E Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 oui [] Non Ll N.a. Ll Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? personnes accueillies à l'Institut fichier individuel des 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? oui EI Non El N.a. 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui El Non 111 N.a. oui Ej NonLjI N.a. oui LJ Non L1N.a. [S] Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui EI Non EI N.a. E oui EI Non Oui E Non 111 Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E] Non Ll N.a. Ll 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui Non El Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 année 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui El Non Ll N.a. Ll II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  19. lu)2 concernée ? Si oui, lequel ? besoin de formation du personnel socio-éducatif et psycho-social de l'Institut. Remarques/Observations : L'Institut organise des formations en coopération avec l'IFEN et l'INAP et organise également des formations ciblées sur ses besoins propres. Egalité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui E] Non E oui E Non EZ] neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui [S] Non E si oui, expliquez pourquoi : Le droit de visite entre enfants et parents repose sur l'égalité entre femmes et hommes. Le principe de base de l'intervention est le droit de l'enfant de rester en contact avec ses deux parents, indépendamment de toute considération d'identité sexuelle. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? si oui, expliquez de quelle manière : 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui El Non E Oui El Non El N.a. Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui E Non E N.a. soum ise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int__ rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? oui E Non E N.a. Ll Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Projet de règlement grand-ducal du*** portant organisation de la commission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal est une prise en exécution de l'article 7 de la future loi portant création d'un institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse ayant pour objet de déterminer l'organisation et le fonctionnement de la commission de concertation, de même que l'indemnisation de ses membres. La commission de concertation dont les missions sont définies par l'article 7 paragraphe 3 de la future loi a pour objet de conseiller la direction de l'Institut dans l'organisation de ses activités, d'assurer et de favoriser les relations de l'Institut avec le centre socio-éducatif de l'Etat, les départements ministériels compétents et les réseaux de professionnels concernés et de promouvoir et de conseiller la conceptualisation et la réalisation de la mission d'innovation et de recherche de l'Institut. Texte du projet cle règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 7 de la loi du xx yy zzzz portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics; Vu l'avis de la Chambre des salariés; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans. Les nominations seront publiées par voie d'arrêté ministériel au Mémorial B. Le mandat est renouvelable. Le président est nommé par le ministre ayant dans ses attributions l'Enfance. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein. En cas d'empêchement du secrétaire de la Commission, le président pourvoit à son remplacement. En cas de démission ou de révocation d'un membre de la Commission de médiation, il sera pourvu à son remplacement par le ministre compétent. Le membre nouveau sera nommé en remplacement du membre révoqué ou démissionnaire pour terminer le mandat de ce dernier. Art. 2. La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace au moins trois fois par an. La convocation se fait par écrit au moins cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président ou celui qui le remplace. Elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour. L'ordre du jour est établi par le président. A la demande écrite et motivée d'au moins deux membres de la Commission, le président est obligé de convoquer une séance endéans les huit jours. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations de la Commission. Art. 3. La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente. Les avis, propositions et les recommandations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre désigné par lui. Pour chaque séance de la Commission, le secrétaire établit un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre de la commission. Le procès-verbal indique la date de la séance ainsi que les noms des membres présents et il est signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est transmis aux membres de la Commission et validé formellement lors de la prochaine séance. Art. 4. La Commission est représentée vis-à-vis de tiers par son Président ou par un membre spécialement désigné par le Président. La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission, si celle-ci le leur demande. Les experts peuvent être chargés de missions spécifiques au niveau des différents départements de l'Institut. Art. 5. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Article 1 : L'article 1 traite de la nomination, du mandat des membres de la Commission de concertation de l'Institut et règle les cas de figure de la démission ou de la révocation des membres de la Commission. Article 2 : L'article 2 traite des modalités de convocation des réunions de la commission de concertation. Article 3 : L'article 3 traite des délibérations de la Commission et de la documentation de l'exécution de ses missions. Article 4 : L'article 4 traite de la possibilité de la Commission d'avoir recours à des experts et de la qualité du président de représenter la Commission à l'égard des tiers. Article 5 : L'article 5 n'appelle pas de commentaire. *** Fiche financière juillet 2017 Fiche financière à l'appui du projet de Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la commission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse Coût par unité Commission de concertation 4 séances/année Experts pour le ST-P (départ. prévention) 4 séances/année 3 experts Experts pour le CTA (départ. thérapeut.) 4 séances/année 3 experts Coût total Précisions 230,00 920,00 Selon les tarifs définis dans le RGD 328,54 1.314,16 selon les indemnités existantes 328,54 1.314,16 selon les indemnités existantes Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la commission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  20. s): René Schmit Tél : 54 71 67-101 Courriel : Rene.Schmit@mee.etatiu Objectif(
  21. s)du projet : définir l'organisation de la commission de concertation instituée par Particle 7 du projet de loi Autre(
  22. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  23. s)Impliqué(e)(
  24. s): Ministère de la Santé, Ministère de la Justice Date : 7 mars 2017 Mieux légiférer 1. Partie(
  25. s)prenante(
  26. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  27. s): Oui LjJ Non [S] si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui E Non E Oui E Non E1 oui E Non E OuiEjjjl Non D N.a. 1 [S] Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui E Non D oui E Non [S] Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui E Non IS Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  28. s)destinataire(
  29. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une oui E Non El N.a. : non applicable. II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 2 obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
  30. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  31. s)donnée(
  32. s)et/ou administration(
  33. s)s'agit-il ?
  34. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 Oui x Non E N.a. Si oui, de quelle(
  35. s)donnée(
  36. s)et/ou administration(
  37. s)s'agit-il ? personnes accueillies à l'Institut fichier individuel des 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui E Non E N.a. [S] Oui E Non E N.a. Oui E Non E N.a. [S] oui CI Non E N.a. [S] Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? oui E Non E N.a. Oui E Non El Oui Non E Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non E N.a. [S] 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui E Non [S] Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui E Non L1 N.a. E Si oui, lequel ? 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Egalité des chances 15. Le projet est-il : - - oui E Non principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui El Non El si oui, expliquez pourquoi : Non [S] Le principe de base de l'intervention est le respect des droits de l'enfant. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui III Non [S] oui El Non l] N.a. 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui L1 Non E N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int__ rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? oui E1 Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Projet de règlement grand-ducal du*** modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal apporte quelques modifications au règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt en vue de la mise en conformité avec le projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse. Le Service Treff-Punkt s'inscrit dans la nouvelle structure de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, et plus particulièrement dans le département prévention. Créé en 1997, le Service Treff-Punkt est une structure d'encadrement reconnue comme telle par le Ministère de tutelle de l'institut et qui participe des différentes missions de l'Institut, et notamment de la mission de prévention et d'accompagnement social. Conformément à l'article 9 du projet de loi portant organisation d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, le présent texte définit la dotation minimale en personnel ainsi que les qualifications requises. Texte du projet de règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal du*** modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles de la loi du xx yy zzzz portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ; Vu l'avis de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er- Dispositions générales. Art. 1". A l'article 1er règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt les termes « les missions » sont remplacés par les termes « les attributions ». L'article 1er du même règlement est complété par une phrase libellée comme suit : « Le service est intégré dans le département prévention de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, dénommé ci-après « l'Institut ». Art. 2. Au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement les termes « La mission du service » sont remplacés par les termes « Les tâches du service ». Art. 3. Au paragraphe 2 de l'article 5 les termes « Lors de l'exécution de ses missions » sont remplacés par les termes « Lors de l'exécution de ses tâches ». Art. 4. L'article 7 du même règlement est complété par les deux phrases suivantes libellées comme suit : « L'effectif du personnel d'encadrement de l'équipe de coordination est fixé à 0,03 ETP par situation familiale prise en charge. Cet encadrement doit être assuré par des agents des groupes de traitement A1 ou A2. » Art. 5. Le paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « Conformément à l'article 7 de la loi du xxyy portant création de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, un groupe d'experts peut être constitué pour : 1. conseiller et soutenir les membres du service Treff-Punkt dans l'exercice de leurs tâches , 2. élaborer des études concernant notamment le fonctionnement du service et/ou le travail avec les enfants et les jeunes accueillis par le service ; 3. contribuer à élaborer les perspectives d'avenir du service. » Art. 6. L'article 9 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : « L'accompagnement des visites est assuré soit par des agents de l'Institut, soit par des professionnels qualifiés externes au service et engagés sur base d'indemnités définies par le conseil de gouvernement. Les accompagnateurs externes s'engagent à respecter l'orientation générale, les principes de base et le mode de fonctionnement du service et acceptent de suivre une formation organisée par le service. La norme d'encadrement socioéducative et psychosociale des visites accompagnées est fixée à 0,5 heure d'encadrement par heure de visite. Cet encadrement doit être assuré par des agents des groupes de traitement A1 ou A2.» Art. 7. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles : Articles 1 à 3 : Dans le projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, l'article 4 de la loi précise les missions de l'Institut. Le Service Treff-Punkt participe de certaines de ces missions à travers les tâches qu'il a à accomplir. Article 4 : L'ajout de cette phrase concrétise la disposition de l'article 9 du projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse quant à la dotation minimale en personnel et quant aux qualifications requises pour les besoins du Service Treff-Punkt. Article 5 : 11 est tenu compte de l'article 7 du projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse et de l'avis du Conseil d'Etat du ier décembre 2015 (f\l" 51.191) relatif au règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt Article 6 : Cet article appelle le même commentaire que celui pour l'article 4. Article 7 : Ce n'appelle pas de commentaire. Règlement grand-ducal modifié du29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du xx yy zzzz portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; Vu la fiche financière ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er- Dispositions générales. Art. 1er. Le présent règlement détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement du service national « Service Treff-Punkt », dénommé ci-après « le service ». Le service est intégré dans le département prévention de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, dénommé ci-après « l'Institut ». Art. 2. 1) Le service participe de la mission de prévention et d'accompagnement social telle que définie à l'article 5 de la loi précitée. 11 a pour tâches : 1. d'encadrer l'exercice du droit de visite entre enfants et parents ou entre enfants et grands-parents quand l'exercice de ce droit est difficile ; 2. d'encadrer des visites entre enfants d'une même fratrie lorsque les enfants ont été séparés et vivent auprès de parents ou dans des familles d'accueil ou des foyers différents. Les tâches du service s'expriment dans un travail d'accompagnement et de facilitation de communication dans les relations visées aux points 1. et 2. ci-avant. Son intervention est limitée dans le temps.
(2)Si un ou les parents de l'enfant sont incarcérés, le service accompagne l'enfant chez le ou les parents incarcérés quand ces rencontres ne peuvent pas être organisées par la famille, respectivement par la structure d'hébergement de l'enfant.
(3)Les visites peuvent également concerner des enfants dont le parent visiteur habite à l'étranger ou dont le parent-visiteur n'a jusqu'à présent encore eu aucun contact avec l'enfant. Des visites peuvent être organisées entre enfants et parents, lorsque ces derniers souffrent d'une pathologie psychique ou de dépendance. Art. 3. Le service peut être saisi : 1. par les parents visés à l'art.2
(1);
  1. par les familles d'accueil et les responsables des foyers d'hébergement des enfants au cas où ils n'arrivent pas à organiser des visites entre enfants et parents de manière satisfaisante pour les enfants et que l'intervention d'une instance tierce s'avère opportune ;
  2. par les instances judiciaires compétentes. Art. 4.
(1)Les visites se font sur base d'un accord de collaboration conclu et signé entre le service et le ou les parents, respectivement le représentant légal concernés. Cet accord de collaboration définit les droits et devoirs de toutes les parties.
(2)Le parent gardien, respectivement le représentant légal, s'engage à présenter l'enfant au service aux heures et à l'endroit fixés d'un commun accord. Le parent visiteur s'engage à se présenter aux visites et à être disponible pour son enfant pendant le temps de visite. Si le parent demandant la visite est incarcéré, le service s'engage à accompagner l'enfant pour les visites pendant toute la durée pendant laquelle le parent est incarcéré.
(3)Le service tient un registre dans lequel il note les dates et les lieux des rencontres ainsi que la présence des parties aux visites. Des bilans réguliers sont réalisés avec toutes les parties concernées pour faire évoluer le droit de visite. Art. 5.
(1)Pour l'exercice du droit de visite le service offre un lieu neutre, un cadre protégé, en dehors de toute prise de position dans les conflits pouvant exister. Les agents intervenants au nom du service sont tenus de respecter l'obligation de confidentialité à l'égard du contenu des visites.
(2)Lors de l'exécution de ses missions, le service peut orienter les parties vers des services thérapeutiques ou de médiation compétents.
(3)Le service suspend d'office l'encadrement des visites si l'intérêt supérieur de l'enfant est gravement menacé. II est tenu d'en informer les autorités judiciaires compétentes sans délai. Art.
  1. L'encadrement des visites est planifié et organisé selon les procédures et dispositions fixées par le service et dans le respect, le cas échéant, des décisions de l'autorité judiciaire compétente. Les horaires des visites tiennent compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail des parties. Chapitre 2- Organisation du service. Art.
  2. Le responsable du service est assisté dans la gestion quotidienne par une équipe de coordination, ainsi qu'une équipe d'accompagnateurs pour l'encadrement des visites. L'effectif du personnel d'encadrement de l'équipe de coordination est fixé à 0,03 ETP par situation familiale prise en charge. Cet encadrement doit être assuré par des agents des groupes de traitement A1 ou A
  3. Art.
  4. Conformément à l'article 7 de la loi du xxyy portant création d'un lnstitut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, un groupe d'experts peut être constitué pour :
  5. conseiller et soutenir les membres du service dans l'exercice de leur tâche ;
  6. aider à faire le lien entre les différents ministères, administrations et services spécialisés ;
  7. contribuer à élaborer les perspectives d'avenir du service .
(2)Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le service peut faire appel à des experts externes, notamment pour des conseils juridiques et médicaux. Art. 9. L'accompagnement des visites est assuré soit par des agents des MEE, soit par des professionnels qualifiés externes au service et engagés sur base d'indemnités définies par le conseil de gouvernement. La norme d'encadrement socioéducatif et psychosocial des visites accompagnées est fixée à 0,5 heure d'encadrement par heure de visite. Cet encadrement doit être assuré par des agents des groupes de traitement A1 ou A2. Les accompagnateurs externes s'engagent à respecter l'orientation générale, les principes de base et le mode de fonctionnement du service et acceptent de suivre une formation organisée par le service. Art. 10. Notre Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Fiche financière juillet 2017 Fiche financière à Fappui du projet de règlement grand-ducal portant modification du Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt en fonction des normes d'encadrement retenus Loi Coût par unité Coût total Précisions Département Prévention Organisation du service 4 experts en sciences humaines A1 3 spécialistes en sciences hum. A2 67.417,48 56.842,11 Accompagnement des visites Coût supplémentaire estimé 269.669,92 170.526,33 Empl. Empl. 10.000 € Organisation du service : Base de calcul : article 4 du projet de RGD 230 familles prises en charge en 2016. Clé d'encadrement : 0,03 : 230*0,03 = 6,90 = 7 ETP Accompagnement des visites : base de calcul : article 6 du projet RGD 3.123 visites en 2016 d'une durée moyenne de 3 heures = 3.123*3 = 9369 heures 9,369*0,5 = 4.698 heures d'accompagnement Coût estimé 4.698*60€ (taux d'indemnité moyen) = 281.880 € pris en charge par le budget des MEE Frais supplémentaires estimés sur le budget 2018 : 10.000€ Début carrière Sans suppléments Début carrière Sans suppléments Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant modification du Règlement grandducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  1. s): René Schmit Tél : 54 71 67-101 Courriel : Rene.Schmit@mee.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : adapter le cadre réglementaire et l'organisation du Service Treff-Punkt de l'institution appelée actuellement « Maisons d'Enfants de l'Etat » en conformité avec le projet de loi portant organisation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse Autre(
  3. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s): Ministère de la Santé, Ministère de la Justice Date : 7 mars 2017 Mieux légiférer 1. Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui El Non [S] Si oui, laquelle/lesquelles : Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : - Entreprises/Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui [11 Non [S] Oui [S] Non E] oui E Non E oui E Non El N.a. ' E Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui E Non El oui Ej Non E Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui 111 Non [S] Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  9. s)1 N.a. : non applicable. Oui E:1 Non E destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non E N.a. [S] Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il ?
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 Oui El Non E N.a. fl Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ? personnes accueillies à l'Institut fichier individuel des 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui E Non fl N.a. oui E Non fl N.a. [S] Oui D Non E N.a. [S] Oui [II Non E N.a. [S] Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité règlementaire ? Oui E Non fl N.a. [S] Oui III Non [E] Oui E Non E Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui [S] Non fl N.a. fl 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui [S] Non E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 année 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui IS) Non E N.a.111 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obrigation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  19. lu)2 Si oui, lequel ? besoin de formation du personnel socio-éducatif et psycho-social de l'Institut. Remarques/Observations : L'Institut organise des formations en coopération avec l'IFEN et l'INAP et organise également des formations ciblées sur ses besoins propres. Eqalité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non n positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E si oui, expliquez de quelle manière : Oui E Non EI neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? si oui, expliquez pourquoi : Le droit de visite entre enfants et parents repose sur l'égalité entre femmes et hommes. Le principe de base de l'intervention est le droit de l'enfant de rester en contact avec ses deux parents, indépendamment de toute considération d'identité sexuelle. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Oui U Non Ei oui E Non E N.a. [S] 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui EJ Non E N.a. EJ soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int__ rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? oui E Non E N.a. EJ Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) s Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Projet de règlement grand-ducal du*** portant organisation du centre psychothérapeutique de jour Andalê Exposé des motifs Le centre psychothérapeutique de jour Andalê constitue une première application de la mission thérapeutique et soignante de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse. Le projet de loi portant création de cet institut se caractérise essentiellement par les éléments suivants, à savoir : 1. L'Etat se donne les moyens de rester en position de réguler et d'orienter la politique sociale au sens le plus vaste. 2. l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse promouvra une véritable politique transversale, développant un modèle conceptuel qui associe l'éducatif, le social, le scolaire, le psychologique, le thérapeutique et le médical, sans pour autant empiéter sur les terrains des différents départements ministériels. 3. L'Institut est appelé à penser à structurer le travail dans une perspective interdisciplinaire et transversale entre les professionnels, au niveau institutionnel, entre les différents départements et services du ministère de tutelle et entre les ministères concernés, afin de mettre en route une prise en charge centrée sur l'enfant, globale et personnalisée. 4. II s'agit de donner une base légale aux structures existantes et aux réorientations opérées ces dernières années, et adapter le cadre nécessaire au développement institutionnel futur. La création du centre psychothérapeutique de jour Andalê en 2010 s'inscrit très clairement dans ces perspectives. 11 est de la responsabilité commune et collective de la société de prendre en charge la santé mentale des enfants et des jeunes. La santé mentale ne constitue pas un domaine exclusif, réservé à un seul ministère. Elle constitue, au contraire, un défi pour toutes les politiques. « La promotion de la santé en général et la promotion de la santé mentale en particulier sont déficitaires dans les politiques de mises en ceuvre. Qu'il s'agisse des politiques spécifiques à l'enfance, à la jeunesse ou à la famille, il est peu question de développement de compétences ou d'environnements favorables. Un angle d'approche selon la promotion de la santé mentale demande à revisiter l'ensemble des politiques avec un point de vue différent c'est-à-dire en investissant pour un développement ou un maintien du capital des générations en devenir. II s'agit donc d'investir aussi bien la politique familiale que celle de la santé, la politique éducative, sociale et de l'emploi, ainsi que celle de l'aménagement du territoire et des cadres de vie, en vue de se doter de moyens individuels et collectifs pour une bonne santé mentale. »1 « Les collaborations entre ministères, entre organismes et services, entre professionnels, doivent être formelles et engagées pour devenir effectives, afin de proposer une stratégie nationale cohérente et concertée à l'ensemble des citoyens, mais aussi à chaque personne fragilisée à un moment donné de sa vie »2. L'école et les structures d'encadrement (maisons relais, foyers scolaires, crèches, ...) sont les lieux d'apparition par excellence des difficultés sociales et psychologiques des enfants. Encore faut-il reconnaître et détecter ces troubles chez les enfants, afin de pouvoir faire établir des diagnostics appropriés et proposer des prises en charge adaptées. Enfin, il importe de reconnaître et d'entendre la souffrance (psychique) de ces enfants, en tenant compte des dimensions familiale, sociale, scolaire, psychologique, éducative, et de proposer des démarches globales et spécifiques. L'interdisciplinarité et la transversalité, on pourrait dire le décloisonnement, nécessaires à une telle approche, exigent le respect des champs de travail des différents acteurs. L'intervention d'un centre comme le centre psychothérapeutique de jour Andale, s'impose quand des interventions socio-éducatives, scolaires, psychothérapeutiques ambulatoires s'avèrent insuffisantes. Dans ces cas, il faut recourir à un travail thérapeutique institutionnel qui, seul, permet de conjuguer des activités thérapeutiques intensives, éducatives, pédagogiques (scolaires), afin de pouvoir accueillir et entendre la souffrance psychique de ces enfants. Un tel travail demande un travail en réseau, càd. une concertation intense de tous les acteurs concernés et

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