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Projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; 2) Projet de règlement grand-ducal portant organisation de l

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 26 octobre 2017 SCL:L 5361 /R5638 /R 5639/R 5640/R 5641-1321 /sp V/réf. 52.339 / 52.340 / 52.341 / 52.342 / 52.343 Doc. parl. 7189 Objet : 1) Projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; 2) Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la commission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; 3) Projet de règlement grand-ducal portant organisation du centre psychothérapeutique de jour Andalê ; 4) Projet de règlement grand-ducal portant organisation du Département Hébergement de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; 5) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 27 juillet 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement / John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu ,CHFEP A-2981/17-75 Channbre des fonctionnaires et employes publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfeechfep.lu A ][ S sur le projet de loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; le projet de règlement grand-ducal portant organisation de la commission de concertation de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; le projet de règlement grand-ducal portant organisation du centre psychothérapeutique de jour Andalê; le projet de règlement grand-ducal portant organisation du département hébergement de l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse; le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service Treff-Punkt www.chfep.lu Par dépêche du 12 juillet 2017, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlements grand-ducaux spécifiés à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, celui-ci a pour objet de réformer l'organisation et les missions de l'institution Maisons d'enfants de l'État (qui sera renommée "Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse"), cela notamment afin de les adapter aux importants changements que le secteur de l'aide à l'enfance a connus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'enfants de l'État. Plus précisément, le projet de loi vise à créer la base légale permettant d'assurer une coordination accrue entre les différents services et structures existants en matière d'aide à l'enfance, tout en développant "une stratégie globale de prise en charge des enfants et des jeunes adultes" ciblés. 11 s'agit également de promouvoir les "manières de penser et de structurer le travail dans une perspective interdisciplinaire et transversale entre professionnels, (...) entre les différents départements et services du ministère de tutelle et entre les ministères concernés". En outre, le projet de loi entend conférer une base légale renforcée à certaines des structures existantes et aux réorientations opérées en la matière au cours des demières années et fournir "le cadre nécessaire au développement institutionnel futur". Les quatre projets de règlements grand-ducaux joints au projet de loi ont, quant à eux, pour objectif de déteuniner plus en détail l'organisation et le fonctionnement de certains organes, départements et services du futur Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse. -2 Les textes soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appellent les observations suivantes. Examen du projet de loi Remarques d'ordre général De prime abord, la Chambre tient à préciser qu'elle ne se prononcera pas dans le présent avis ni sur les considérations d'ordre politique et idéologique à la base de la réfoilire projetée ni quant au fond sur les différentes missions et attributions du futur Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse et des structures et services y liés. Elle se limitera plutôt à présenter des remarques essentielles et de légistique formelle ainsi que certaines observations d'ordre rédactionnel. Aux ternies de l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet de loi a pour but de doter l'État des moyens nécessaires pour lui permettre "de rester en position de régulateur et dorienteur de la politique sociale au sens le plus vaste", l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse devant promouvoir "une véritable politique transversale", entre autres pour assurer "une prise en charge centrée sur l'enfant, globale et personnalisée". Comme la Chambre des fonctionnaires et employés publics l'avait déjà énoncé dans son avis n° A-1849 du 8 octobre 2003 sur le projet de loi portant création des Maisons d'enfants de l'État, elle partage toujours la conviction que l'État a une responsabilité irnportante à assumer afin que les enfants et les jeunes accueillis dans les structures en question puissent bénéficier d'une éducation et d'un encadrement efficaces et que litat doit disposer d'un instrument lui permettant "d'intervenir de façon directe dans un domaine où la mission dorganisation, de régulation et d'innovation lui incombe directement". Elle tient cependant à mettre en garde contre la création d'un instrument démesuré, dépassant le but poursuivi par le gouvernement. Pour que l'État puisse accomplir de façon efficiente la mission précitée, cette dernière doit être encadrée par des règles claires et précises, règles que le gouvemement entend créer avec le texte sous avis. À la lecture de celui-ci, la Chambre constate que tel n'est tou- 3 tefois pas le cas. En effet, bon nombre des dispositions du projet de loi sont plutôt de nature descriptive et non de nature normative, ce qui est à omettre dans un texte législatif. Par ailleurs, concernant les attributions dévolues au futur Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, le texte du projet de loi se limite à énumérer, sans fournir des précisions supplémentaires, certaines missions "fourre-tour relevant de domaines très divers, laissant ainsi une grande marge de manœuvre quant au champ d'intervention de l'Institut et permettant, le cas échéant, à celui-ci d'empiéter sur des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'aide à l'enfance et à la jeunesse. De plus, pour ce qui est de l'organisation de l'Institut, la Chambre des fonctionnaires et ernployés publics fait remarquer qu'il faudra éviter de créer un organe décisionnel hydrocéphale (comportant plusieurs directeurs et divers organes ayant une mission de conseil par exemple) empêchant le bon fonctionnement administratif de l'institution. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre estime que le texte du projet de loi nécessite certaines clarifications et précisions quant aux sujets prémentionnés. Elle reviendra plus en détail sur différents points dans le cadre de l'examen des articles ci-après. Examen des articles Ad article 4 Selon le commentaire de l'article 4, ce dernier ''précise les missions de l'institur. En réalité, l'article 4 ne fait que lister lesdites missions sans fournir de quelconques précisions complémentaires, le commentaire y relatif définissant plus clairement le cadre des différentes attributions. La Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet à la remarque d'ordre général présentée ci-avant concernant le risque lié aux missions "fourre-tour de l'Institut. Dans un souci de clarté et afin d'éviter des abus, elle recommande d'insérer les défini- -4 tions des différentes missions dans le texte de la future loi, qui, lui seul, sera publié au Journal officiel. Ad article 5 L'article 5 prévoit que 1'Institut sera divisé en cinq départements et il détermine le champ d'activité de chacun de ces départements. Concemant les départements "hébergement", "prévention", "thérapeutique" et "centre de ressources", la Chambre estime que certaines des précisions y relatives, figurant au cornmentaire des articles, devraient être insérées dans le texte de la future loi. Ainsi, il serait par exemple opportun de spécifier à l'article 5 que le département "centre de ressources" sera chargé de la formation du personnel de 1Tnstitut, mission qui est en effet évoquée au commentaire des articles, mais également à l'article 13 du texte sous avis. Pour ce qui est du département "administratif de l'Institut, l'article 5 se limite à énoncer qu'il sera "chargé de la gestion administrative, financière et de la gestion des ressources humaines de Unstitur, le commentaire des articles ne fournissant aucune précision à ce sujet. Par ailleurs, la Chambre regrette que les projets des règlements grand-ducaux devant, aux termes de la dernière phrase de Particle 5, définir les attributions, l'organisation et le fonctionnement des différents départements de l'Institut, n'aient pas tous été joints au dossier lui soumis pour avis, ceux relatifs aux départernents "centre de ressources" et "administratif faisant en effet défaut. Ad article 6 L'article 6 porte sur l'organe directeur de l'Institut. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait d'abord remarquer que les articles 2 et 10 du projet de loi contiennent également des dispositions traitant de la direction. Dans un souci de clarté et de cohérence, elle recommande de regrouper toutes ces dispositions sous un même article. -5 Ensuite, la Chambre constate que les dispositions de l'article 6 ne sont pas rédigées de façon très précise. Ainsi, il y est prévu que "le directeur se fait assister par un ou plusieurs directeurs adjoints" . Le texte d'une loi devant être clair et non équivoque afin d'éviter des situations d'abus, la Chambre estime qu'il faudra fixer le nombre exact de directeurs adjoints de l'Institut. Par ailleurs, la formule "le directeur se fait remplacer, en cas crabsence, par un des directeurs adjoints" est trop vague. La Chambre suggère de définir les "cas d'absence" et de spécifier le système de remplacement du directeur absent, par exemple en prévoyant que le directeur sera remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang et que, en cas d'absence de ce demier, le directeur sera remplacé par le prochain plus ancien en rang et ainsi de suite. Aux teinies de l'article 6, alinéa 2, "il est institué un comité directeur, composé de la direction et des responsables de département, qui conseille la direction et assure la coordination entre les départements". Selon ce texte, la direction se conseille donc elle-même, ce qui ne fait guère de sens, le commentaire de la disposition en question ne soufflant d'ailleurs mot à ce sujet! Ad article 7 L'article 7 prévoit l'institution d'une commission de concertation ayant entre autres des missions de conseil dans le cadre des activités de l'Institut. L'article 4 de la loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'enfants de l'État prévoit actuellement une commission consultative qui exerce des missions similaires à celles inscrites à l'article 7 du projet de loi, mais également des tâches supplémentaires, telles que celles d'émettre un avis sur le projet de budget annuel et sur le règlement d'ordre intérieur des Maisons d'enfants. Étant donné que la loi précitée sera abrogée avec l'entrée en vigueur de la future loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse et qu'il ne découle ni de l'exposé des mo- -6 tifs ni du commentaire des articles accompagnant le projet sous avis que la nouvelle commission de concertation remplacera la commission consultative en place, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande, d'une part, quel organe exercera les missions non reprises de la commission consultative, et, d'autre part, quel sera le sort réservé aux membres actuellement en fonction de cette commission. L'article 7, paragraphe

(1), demière phrase, dispose que, "en cas de besoin, la commission (de concertation) peut avoir recours à des experts", ce qui, selon la Chambre, veut dire que la cornmission peut se faire assister par des experts extemes à l'Institut, qui lui apportent leur soutien dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Or, selon le commentaire de la disposition en question, "la promotion et le conseil pour la conceptualisation et la réalisation de la mission dinnovation et de recherche (de l'Institut)peut se concrétiser par la constitution de groupes dexperts auxquels la commission de concertation confie cette tâche". En d'autres termes, la commission de concertation pourra donc confier une tâche qui lui incombe en vertu de la loi à des experts extemes à l'Institut, ce que la Chambre ne saurait accepter. Quant à la forme, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le texte figurant au demier tiret du paragraphe
(3)— selon lequel la commission de concertation a pour mission de "promouvoir et conseiller la conceptualisation et la réalisation de la mission d'innovation et de recherche de l'Institur — est dénué de sens. Afin d'y remédier, elle propose de supprimer les mots "et conseiller" . Ad article 8 L'article 8 détermine un cadre de référence destiné à orienter le travail de l'Institut. La Chambre constate que les dispositions dudit article sont plutôt de nature descriptive et non de nature normative, ce qui est à omettre dans un texte législatif. -7 Ad articles 9 et 10 Les articles 9 et 10 traitent du cadre du personnel de l'Institut. Concernant l'article 9, ia Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les dispositions des deux premières phrases sont de nature purement descriptive et qu'elles n'ont aucune valeur normative, ce qui est à éviter dans un texte législatif. Pour ce qui est de l'article 10, paragraphe
(3), la Chambre constate que celui-ci prévoit que le cadre du personnel de I'Institut peut être complété, entre autres, par "des salariés de l'Étar. Elle demande que le personnel en question soit impérativement engagé sous le statut du fonctionnaire de l'État, notamment dans le cas où il serait amené à exécuter des tâches de nature technique ou artisanale. D'un point de vue fonnel, Ie paragraphe
(4)du même article est à rectifier comme suit: "Des enseignants des différents ordres denseignement peuvent être nommés à l'Institut, pour des tâches complètes et ou partielles et à durée indéterminée. Par ailleurs, ils peuvent être détachés à l'Institut pour des tâches complètes et ou partielles et à durée déterminée." Le paragraphe
(7)de Particle 10 dispose que "les conditions dadmission, de nomination et de promotion (...) ainsi que les modalités des examens-concours, des examens de fin de stage et des examens de promotion" sont détettninées par règlement grand-ducal pour tous les agents prévus dans le cadre du personnel de l'Institut. La Chambre relève que, par l'emploi des termes "nomination", "promotion", "examens-concours" et "examens de fin de stage", la disposition précitée ne vise en fait que les seuls fonctionnaires de l'État, à l'exclusion des agents engagés sous un autre statut, notamment celui de l'employé de l'État. 11 y a donc lieu de compléter le texte en question pour que les conditions d'admission et les modalités d'avancement et d'examen de ces agents y soient également inscrites. -8 De plus, la Chambre des fonctionnaires et employés publics regrette particulièrement que les projets des règlements grand-ducaux mentionnés à l'article 9, dernière phrase, et 10, paragraphe
(7)— devant fournir des précisions sur le cadre du personnel, ressortissant à la Chambre — n'aient pas été joints au dossier lui soumis pour avis. En effet, l'élaboration des règlements d'exécution ensemble avec leur fondement légal a l'avantage de faciliter l'analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu'ils permettent d'éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l'absence de mesures d'exécution nécessaires voire de l'oubli ou de la négligence de les prendre. Ad articles 13 et 14 Les articles 13 et 14 portent sur la foiniation continue du personnel de l'Institut. La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que la fréquence des sessions de formation organisées au bénéfice du personnel de l'Institut n'est pas clairement définie. En effet, le texte se limite à énoncer que des séances de formation sont organisées "régulièremene, le commentaire des articles 13 et 14 affirmant, quant à lui, que des cours de foimation sont organisés "parfois à court terme en cas de nécessité" . Dans un souci de clarté, la Chambre propose de fixer dans la loi la fréquence des sessions de folination continue. En outre, la Charnbre recomrnande de compléter Iarticle 13 par la précision suivante (qui figure au seul commentaire des articles): "La formation est organisée en étroite collaboration avec PInstitut national dadministration publique et PInstitut de formation de Péducation nationale." Par ailleurs, la première phrase de l'article 14 est à adapter comme suit: "Le personnel dencadrement socio-éducatif, psychosocial et thérapeutique de PInstitut participe à au moins 40 heures de formation continue sur unc chaque période de dewc ans (...)" . -9 Finalement, la Chambre se demande ce qu'il y a lieu d'entendre par les "séances de supervision" qui sont organisées au bénéfice du personnel de l'Institut, ces séances n'étant définies nulle part dans le dossier lui soumis pour avis. Ad artide 15 L'article 15, qui concerne le traitement des données des personnes accueillies à l'Institut, appelle d'abord plusieurs remarques d'ordre formel. Au paragraphe
(1), alinéa 1 er,il faudra écrire correctement "les dossiers personnels de ces personnes dans lesquels sont enregistrées les données nécessaires" et "à des fins détudes et à des fins statistiques de la population cible" . Par ailleurs, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de supprimer au même alinéa 1 er le bout de phrase superflu "et des autres personnes accueillies à l'Institut qui les côtoienr. À l'alinéa 3 du paragraphe
(1), le point 2 est à compléter de la façon suivante:
  1. les informations concernant l'identité de ses parents ou de son représentant légal". À l'alinéa 4, le point 1 est à modifier comme suit:
  2. sen leur numéro de compte bancaire" . L'alinéa 5 doit être adapté de la manière suivante: "Pour les enfants admis dans le département hébergement sur décision des autorités judiciaires, les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle:
  3. les motifs de s-en leur placernent et le norn de l'autorité y ayant procédé (...)" . Quant au fond, la Chambre constate que la dernière phrase du paragraphe
(2)prévoit que "les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet dune procédure de contrôle". La Chambre s'interroge sur -10- les conséquences concrètes d'une telle procédure de contrôle sur la conservation des données, conséquences qui ne sont pas détenninées par le texte sous avis. 11 y a donc lieu d'apporter des clarifications à ce sujet. Les dispositions du paragraphe
(4)prévoient que "les données relatives au fichier individuel d'un mineur d'âge admis à l'Institut sont conservées pour une durée de conservation (la Chambre propose de supprimer ces teimes) de cinq ans à compter de la date à laquelle le mineur d'âge a atteint sa majorité" et que "les données relatives au fichier individuel d'un majeur admis à l'Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date de départ de la personne de Nnstitut" . Or, qu'en est-il du délai de conservation dans le cas où une personne est admise à l'Institut au moment où elle est encore mineure et que sa durée d'hébergement dépasse les cinq années révolues depuis sa majorité? Ce cas dest pas visé par le projet de loi. Ad article 16 À l'article 1 6, il faudra écrire "la loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d'enfants de l'État est abrogée" . En effet, ladite loi a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que le projet de loi sous avis ne comporte aucune disposition réglant, d'une part, la reprise, par l'Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse, du personnel actuellement engagé auprès des Maisons d'enfants de l'État, et, d'autre part, le maintien des expectatives de carrière de ce personnel. 11 y a impérativement lieu de compléter la future loi par des dispositions transitoires en ce sens. Ad fiche financière La Chambre fait remarquer que la fiche financière accompagnant le projet de loi manque de clarté. Tout d'abord, il n'est indiqué nulle part si les coûts de personnel affichés pour les différents départements de l'Institut concernent du personnel à recruter (et pour quand?) ou s'ils concement éventuellement du personnel déjà engagé auprès des Maisons d'enfants de l'État et étant actuellement en période de stage par exemple. Par ailleurs, la Chambre des fonctionnaires et employés publics note que, pailili le nombre important de personnel listé dans la fiche, iI n'y a que deux fonctionnaires de l'État, alors que tous les autres ont le statut de l'employé de l'État. S'il n'appartient pas à la Chambre de s'opposer au recrutement futur de personnel, elle demande toutefois que la majorité des postes vacants soient des postes peinianents et à durée indéterminée, occupés par des fonctionnaires de l'État. Ensuite, il ne ressort pas de la fiche financière comment les coûts par unité y affichés ont été calculés et sur quelle période ils portent. Selon la colonne intitulée "Précisions", lesdits coûts devraient correspondre à la rémunération (brute) de début de carrière (versée donc après la période de stage) des agents listés. Or, si tel était le cas et si les frais affichés devaient correspondre aux dépenses pour une année, les coûts par unité devraient être beaucoup plus élevés. De plus, selon la fiche, les coûts par unité renseignés pour l'indemnité de début de carrière d'un employé de l'État classé dans le groupe d'indemnité A 1 (fonction "expert en sciences humaines") sont plus élevés que les coûts par unité affichés pour le traitement de début de carrière d'un fonctionnaire de l'État classé dans le groupe de traitement A 1 (dans la même fonction), ce qui dest pas possible en application des dispositions légales en vigueur. La même remarque vaut pour les agents classés dans les groupes de traitement et d'indemnité Bl. En outre, la Chambre constate que, aux tetnies de la fiche financière, les coûts renseignés relatifs aux indemnités des experts auxquels la commission de concertation de l'Institut pourra recourir ont été fixés, d'une part, "selon les indemnités existantes", et, d'autre part, "selon les tarifs définis dans le RGD" . Ces deux précisions ne pennettent toutefois pas de vérifier comment lesdits coûts ont réellement été dételininés, alors surtout qu'il n'est pas spécifié dans la fiche de quel règlement grand-ducal il s'agit. - 12 - Examen des projets de règlements grand-ducaux La Charnbre des fonctionnaires et employés publics n'a pas d'observations particulières à formuler quant au fond concernant les quatre projets de règlements grand-ducaux qui prévoient des mesures d'exécution et de précision des dispositions du projet de loi. Elle se limitera par conséquent à présenter certaines remarques essentielles d'ordre forniel. Concemant le préambule des quatre projets de règlements grandducaux, la Chambre tient à signaler que le visa faisant référence à la consultation de la Charnbre des fonctionnaires et employés publics doit à chaque fois être libellé correctement comme suit: "Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics". Projet de règlement grand-ducal portant organisation de Ia commission de concertation À l'article 1", dernier alinéa, la première phrase est à rectifier comme suit: "En cas de démission ou de révocation d'un membre de la commission de médiation de concertation, il sera pourvu à son remplacement par le ministre compétent." L'article 3, alinéa 1", deuxième phrase, est à modifier de la façon suivante: "Les avis, les propositions et les recommandations de la commission sont priscs adoptés à la majorité des membres présents" . Projet de règlement grand-ducal portant organisation du centre psychothérapeutique de jour Andalê Le premier visa du préambule est à modifier comme suit: "Vu l'article 5 de la loi du (...) portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse" . - 13 - L'article 2, paragraphe
(1), alinéa 1", doit prendre la teneur suivante: "Le centre remplit la missions thérapeutique et soignante et participe dc à la mission de prévention et daccompagnement social et dc à la mission daccueil socio-éducatif telles que définies à l'article 4 de la loi precitec portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la jeunesse." À l'article 6, dernier alinéa, première phrase, il faudra écrire "des ruptures ou des discontinuités" (à la place de "ies ruptures ou les discontinuités"). À l'article 8, alinéa 2, deuxième phrase, la Chambre recommande de mettre "soixante-quinze pour cent des heures dencadrement" (au lieu de "soixante-quinze pour cent de ces heures dencadremenr). Projet de règlement grand-ducal portant organisation du département hébergement L'article 2, paragraphe
(2), est à adapter de la manière suivante: "Elles remplissent la mission daccueil socio-éducati f et d'hébergement et participent à des missions de prévention et d'accompagnement social, de à la mission thérapeutique et soignante et de à la mission de formation scolaire et professionnelle telles que définies à l'article 4 de la loi portant création d'un Institut public d'aide à l'enfance et à la ieunesse." Concernant l'article 7 (première ligne), la Chambre des fonctionnaires et employés publics renvoie à la remarque formulée ci-avant au sujet de Particle 7, paragraphe
(3), du projet de loi et elle propose par conséquent de supprimer les mots "et conseiller". À l'article 8, alinéa 2, la deuxième phrase est à rectifier comme suit: "La moitié au moins du total des heures dencadrement doit être assurée par des agents des groupes de traitement Al ou A2." Au même alinéa, il y a lieu d'écrire in fine "(...) la moitié au moins doit relever des groupes de traitement A I ou A2" . - 14 - Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal du 29 mars 2016 portant organisation du Service TreffPunkt Le premier visa du préambule est à modifier comme suit: "Vu Particle 5 de la loi du (...) portant création dun Institut public daide à l'enfance et à la jeunesse" . Dans le texte du projet, le titre "Chapitre j er — Dispositions générales" est à supprimer. La phrase introductive de l'article 1" doit être complétée de la façon suivante: "À Particle I" du règlement grand-ducal du 29 mars 2016 (...)" . L'article 5 du texte sous avis prévoit de remplacer le paragraphe 1" de l'article 8 du règlement grand-ducal précité du 29 mars 2016. Or, la Chambre signale que ledit article 8 ne comporte aucun paragraphe ler. J y a en effet lieu de remplacer le texte entier de cet article. Sous la réserve de toutes les observations et propositions qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les projets de loi et de règlements grand-ducaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.