LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 mars 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : R 5560 — 307 / ya V/réf. 52.092 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 20 janvier 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvemementtu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 17 e Luxembourg, le 6 mars 2017 1841-2016 anniversaire Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. (4790GKA) Saisine Ministre de l'Environnement (23 janvier 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Les annexes II et III de la directive 98/83/CE précitée définissent les exigences minimales des programmes de contrôle pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine et les spécifications pour la méthode d'analyse de différents paramètres. Au vu des progrès scientifiques et techniques et afin d'assurer la cohérence de la législation européenne, les spécifications figurant dans ces annexes II et III sont mises à jour par la directive (UE) 2015/1787 précitée faisant l'objet de la transposition en droit national par le projet de règlement grand-ducal sous avis. Par conséquent, le présent projet de règlement grand-ducal apporte un certain nombre de modifications relatives aux exigences minimales des programmes de contrôle pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine ainsi qu'aux spécifications pour la méthode d'analyse de différents paramètres. Tout d'abord et comme indiqué dans l'exposé des motifs, le projet de règlement grand-ducal sous avis introduit le concept de plans d'analyse des risques. En effet, une gestion selon le système d'évaluation des risques permet de gérer les risques en vue d'une fourniture permanente d'eau potable conforme aux normes alors qu'une gestion basée uniquement sur la prise d'échantillons de contrôle à des fréquences déterminées ne reflète que la situation à un moment précis et ne tient pas compte des événements et risques possibles. Par conséquent, une gestion et un contrôle des risques ainsi qu'un monitoring adapté propres à chaque zone de distribution sont requis. Ensuite, étant donné que l'expérience a montré que, pour un grand nombre de paramètres (notamment les physico-chimiques), (
- i)les concentrations présentes se traduisaient rarement par un dépassement de valeurs limites et (
- ii)la surveillance et la déclaration de ces paramètres sans intérêt pratique entraînaient des coûts importants, les fournisseurs pourront désormais être autorisés à déroger aux programmes de contrôle qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées (elles pourront être fondées sur les directives pour la qualité de l'eau de boisson de l'Organisation mondiale de la santé et devront tenir compte de la surveillance effectuée au titre de larticle 21 de loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). GAJURIDIQUEAvis\2017\4790GKA_Qualité des eaux.doc CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Par ailleurs, le tableau 2 de la partie B de l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 précité concernant les eaux mises en bouteille ou dans des conteneurs destinées à la vente, n'est plus d'actualité, étant donné que ces produits sont désormais couverts par, inter alia, le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 20021. Finalement, afin d'aligner l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 précité sur la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 20092, les règles relatives à, inter allia, la limite de quantification de la mesure y sont introduites. La Chambre de Commerce souhaite formuler deux observations quant à la transposition de la directive (UE) 2015/1787 précitée en droit luxembourgeois par le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis. Premièrement, la Chambre de Commerce observe que le texte de l'article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis modifiant l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 précité impose aux fournisseurs d'effectuer une évaluation des risques prévue à la partie C de l'annexe II du projet de règlement grand-ducal sous avis alors que ladite partie C de l'annexe II offre une possibilité au fournisseur de demander une dérogation aux paramètres et fréquences d'échantillonnages sous condition d'effectuer une évaluation des risques. La Chambre de Commerce propose dès lors de modifier l'article 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis afin de lui donner la teneur suivante : « 9. A partir du 22 décembre 2021 au plus tard, le fournisseur dont question au paragraphe 2 et qui a fait une demande explicite de dérocer aux paramètres et fréquences d'échantillonnage prévus dans la partie B de l'annexe 11 effectue sur base du dossier technique dont question au même paragraphe 2 une évaluation des risques moyennant l'outil informatique mis à disposition par les organes techniques compétents. ». Deuxièmement, la Chambre de Commerce relève qu'il convient de supprimer la référence aux « autres paramètres microbiologiques » figurant à l'article 6 du projet de règlement grand-ducal sous avis modifiant l'annexe II partie C paragraphe 5 point
- a)du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 précité afin de lui donner le libellé suivant conforme au texte de la directive (UE) 2015/1787 précitée : «
- a)la fréquence d'échantillonnages concernant E. coli ainsi quc Ics autrcs paramètres-microbielogiques-ne peut en aucun cas être réduite en dessous de celle fixée au point 3 de la partie B ; ». La Chambre de Commerce n'a pas d'autres observations à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 2 Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. GAJURIDIQUE \Avis1201714790GKA_Qualité des eaux.doc CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG 17 e 1841-2016 anniversaire Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI GMURIDIQUE\Avis\201714790GKA_Qualité des eaux.doc