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Art. 11Art. 22Art. 5Art. 17LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Sch
. Je joins en annexe les textes des projets, l'exposé des motifs commun, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact commune ainsi que la fiche financière afférente. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000044-20150401 FR Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique l. II. III. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique Texte du projet de règlement grand-ducal établissant le programme d'équipement de l'infrastructure touristique Texte du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées aux hôtels Texte du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées au camping Texte du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'exécution de projets d'équipements de l'infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés Texte du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à la construction, l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l'extension de villages de vacances, p. 2 p. 6 p. 9 p. 13 p. 18 p. 23 à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi qu'à l'élaboration de concepts et d'études relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure VIII. IX. X. Xl. touristique Texte du projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi que la gestion de l'infrastructure touristique d'envergure régionale ou nationale par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme Commentaires des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 26 p. 31 p. 34 p. 65 p. 66 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 11. Exposé des motifs L'importance économique du tourisme n'a cessé de grandir au cours des dernières décennies. Sur le plan mondial, d'après les chiffres publiés par l'UNWTO en 2016 (UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition), les arrivées de touristes internationaux sont passée de 25 millions en 1950 à 1.186 millions en 2015, tandis que les recettes s'élevaient à 1.260 milliards $ US
(2015). L'Union européenne (UE) conserve sa position de chef de file du tourisme mondial. Sur les dix destinations touristiques les plus prisées dans le monde, quatre sont situées dans des Etats membres de l'UE. L'Europe, qui représente 51,2% du tourisme mondial, a enregistré en 2015 une augmentation de 4,7 % pour atteindre 607,7 millions d'arrivées, soit 27,5 millions de plus que l'année précédente. Les activités touristiques occupent directement 292 millions de personnes, ce qui fait qu'au niveau mondial le tourisme emploie 1 personne sur 10. Le secteur touristique a en outre d'importantes répercussions indirectes sur l'emploi dans des activités connexes et, dans certaines
s à forte activité touristique, leur contribution à l'emploi est sensiblement supérieure à la moyenne. Sur le plan national, le Grand-Duché comprend dans le domaine de l'hébergement touristique la capacité d'hébergement suivante selon la source Statec 2017: hôtels, auberges, pensions: 223, soit 7.538 chambres; - terrains de camping: 88, avec un capacité pour 44.376 personnes ; auberges de jeunesse: 10, avec 1.044 lits; gites d'étapes: 39, avec 1.438 lits. Après plusieurs saisons difficiles dues en particulier à la crise économique et financière mondiale et la récession y relative, le secteur touristique a connu des années record successives ces dernières années au Luxembourg. Le nombre de nuitées toutes catégories d'hébergement confondues a atteint 2,95 millions en 2016. Le nombre de nuitées pour l'hôtellerie a atteint le chiffre record de 1.75 millions et pour le camping. 969.600 nuitées ont été recensées selon le Statec
(2016). Selon le calcul du principe comptable des « Tourism Satellite Accounts » (TSA), le World Travel & Tourism Council (WTTC) estime qu'en 2016, pour le Grand-Duché, la contribution totale au PIB de l'
liée directement ou indirectement au tourisme a été de 5,1 %, alors que la contribution directe de l'industrie touristique était de l'ordre de 1,7 %. Le principe des TSA englobe non seulement les dépenses directement liées aux frais voyage, mais également les dépenses faites tant par les investisseurs privés que gouvernementaux dans les infrastructures permettant l'accueil des visiteurs, dans les moyens de transport, les infrastructures culturelles et sportives. Sont 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rEconornie également considérés les frais de promotion, de publicité, les dépenses faites aux fournisseurs et de manière plus générale, tous frais se rapportant à rendre attrayant ou à faire connaître une destination touristique. En termes d'emploi, la WTTC annonce 18.500 emplois (7,3 %) liés à l'
touristique luxembourgeoise, pour 6.000 emplois (2,4 %) directement liés à l'industrie touristique. La politique gouvernementale en matière de tourisme se base depuis 1973 sur les besoins du secteur touristique. La programmation pluriannuelle de la politique touristique a concrètement trouvé sa réalisation dans l'exécution de plans quinquennaux successifs qui ont permis de créer ou d'améliorer l'infrastructure touristique au Grand-Duché. Le premier programme quinquennal du tourisme, couvrant la période de 1973 à 1977, était doté d'une enveloppe financière de 3,72 millions d'euros et avait comme unique but le subventionnement de projets d'équipement de l'infrastructure touristique réalisés par les comm unes et syndicats de communes. Le deuxième programme quinquennal, couvrant la période de 1978 à 1982, était doté d'une enveloppe financière de 6,32 millions d'euros et comprenait, outre les projets susmentionnés, des aides en faveur de l'hôtellerie en cas de modernisation, de rationalisation et d'extension d'établissements d'hébergement. Le troisième programme quinquennal, couvrant la période de 1983 à 1987 et doté d'une enveloppe financière de 9,92 millions d'euros, maintenait les principes retenus aux premier et deuxième programmes. En complément, il était possible de soutenir des projets d'aménagement de gîtes ruraux nouveaux et des projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. Le quatrième programme, couvrant la période de 1988 à 1992 et doté d'une enveloppe financière de 16,11 millions d'euros, continuait à reconnaître la nécessité des aides allouées en vertu des trois premiers programmes. En plus, 11 comportait quatre nouveautés: l'aide aux investisseurs privés pour des projets d'importance régionale; - aux hôteliers, pour la construction d'établissements d'hébergement; - aux propriétaires et exploitants de campings privés, tant pour la création de terrains de camping que pour la modernisation, la rationalisation et l'extension des terrains existants; aux syndicats d'initiative, pour l'acquisition et l'amélioration d'équipements informatiques et audiovisuels. Le cinquième programme, qui couvrait la période de 1993 à 1997, était doté d'une enveloppe financière de 26,03 millions d'euros. Le sixième programme, qui couvrait la période de 1998 à 2002, était doté d'une enveloppe financière de 29,13 millions d'euros. Le septième programme, s'étalant sur les années 2003 à 2007, était doté d'une enveloppe de 37,5 millions euros et le huitième (2008 à 2012) d'une enveloppe de 50,3 millions d'euros. Le neuvième programme, s'étalant sur les années 2012 à 2017, était doté d'une enveloppe de 45 millions euros. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Les cinq derniers programmes s'inscrivaient dans le concept stratégique global élaboré à la demande du ministère du Tourisme en 1992 par l'Institut Européen de Tourisme à l'Université de Trèves (ETI). Ils s'inscrivaient dans la perspective de la vision « qualité de la vie et qualité du tourisme » qui préside au concept stratégique global et qui implique le bien-être du touriste et de l'habitant du pays comme le respect et la sauvegarde de l'environnement naturel. Une analyse du concept stratégique global, menée en 2001, a montré que les créneaux touristiques définis par la politique touristique luxembourgeoise recèlent encore un bon potentiel de croissance et permettront à notre pays de faire valoir ses atouts spécifiques sur le plan de la compétition internationale, à savoir : le tourisme de congrès, d'affaires et « incentive » ; le tourisme culturel ; — le tourisme en milieu rural ; — le tourisme interne. Le nouveau programme quinquennal s'inscrira lui dans la lignée de la nouvelle stratégie nationale du tourisme élaborée par le ministère de l'
:
- Focus sur les thèmes et les clientèles cibles au potentiel élevé;
- Croissance sur les marchés émetteurs étrangers clés ;
- Améliorer la visibilité et la notoriété du Luxembourg en tant que destination touristique;
- Création et distribution de nouveaux produits ;
- Soutenir l'optimisation des infrastructures et services touristiques;
- Etre à la pointe des nouvelles technologies (digitalisation);
- Stimuler la prise de conscience de l'importance du tourisme;
- Assurer la subvention et le financement;
- Assurer la répartition des responsabilités et la mise en ceuvre de la présente stratégie. Le World Economic Forum classe le Luxembourg en 28e position au niveau international sur 136 pays dans son «Travel and Tourism Competitiveness Report 2017 ». Si l'offre infrastructurelle touristique luxem bourgeoise et le degré d'équipement de nos établissements touristiques ont atteint un bon niveau de compétitivité, cela est dû à l'engagement et à la réactivité des acteurs de notre secteur touristique, combiné aux aides accordées dans le cadre des différents programmes quinquennaux. Et ces efforts en termes d'investissements doivent être maintenus à un niveau élevé afin de maintenir voir améliorer notre position dans un environnement de plus en plus concurrencé. Le 10e programme quinquennal innove par rapport à ses prédécesseurs par le fait qu'il veut faciliter l'accès aux investissements en diminuant les délais de traitement de dossier par le fait d'une simplification très accentuée au niveau des règlements d'exécutions en ce qui concernes critères de sélection. Une priorité sera accordée à la digitalisation des acteurs du secteur tourisme. Cette priorité s'inscrit d'ailleurs dans la stratégie globale du Gouvernement telle que décrite par « Rifkin ». Par ailleurs le 10e Plan quinquennal entend mettre davantage l'accent sur le soutien aux acteurs se situant en milieu rural notamment dans le secteur de l'hôtellerie. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Une autre priorité sera donnée dans le présent projet à tout ce qui se rapporte au « design for all » et permettra aussi de disposer d'une base légale pour venir en aide aux sinistrés de catastrophes naturelles, comme constatées lors des dernières crues. Sachant qu'il ne suffit pas d'investir, de construire et de moderniser, mais que l'exploitant doit s'assurer par la suite que son infrastructure soit correctement et suffisamment commercialisée, le 10e plan quinquennal continuera à prévoir le subventionnement des investissements liés à la commercialisation sur des salons touristiques des établissements ayant bénéficié de subventions au titre du 9e plan quinquennal. Les efforts à faire au niveau de l'organisation touristique, de la formation touristique et du marketing touristique, qui ont abouti à la création des 5 offices régionaux du tourisme devront être prolongés et étendus à d'autres acteurs qui contribuent à la professionnalisation de l'accueil des haut lieux touristiques, tel qu'il a été arrêté dans le programme gouvernemental. Concrètement, pour ces domaines, nous proposons: — Le développement progressif des ententes touristiques en agences touristiques régionales doit se réaliser non seulement au niveau de l'infrastructure touristique mais ne pourra être assuré que par un soutien aux frais de fonctionnement et de rémunération ; - que les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative ou d'autres associations sans but lucratif puissent fonctionner comme de véritables gestionnaires de projets ou d'initiatives d'envergure régionale ou nationale permettant ainsi des heures d'ouvertures orientées vers les besoins du client, un service professionnel pendant toute l'année, une accessibilité accrue et une gestion professionnelle du projet ou de l'initiative ; la création, par les agences régionales, de produits touristiques thématiques axés sur l'aspect du développement durable; le développement de l'image de marque luxembourgeoise et la définition d'une «unique selling proposition » pour le Grand-Duché ; le développement de la formation des professionnels du tourisme au niveau national, régional et local. Le 10e programme quinquennal tient compte de ces recommandations et permettra non seulement de soutenir la création et l'extension de projets infrastructurels mais aussi d'accompagner les plus importants d'entre eux financièrement sur le plan de la gestion, p.ex. les offices régionaux du tourisme qui ont été créés au cours du 8e et 9e plan quinquennal. Sachant que le volontariat touche de plus en plus à ses limites, le but de cette mesure consiste à professionnaliser davantage la gestion et la promotion des infrastructures touristiques les plus importantes. L'enveloppe budgétaire totale prévue dans le cadre du 10e programme quinquennal s'élève à 60 millions d'euros, soit un montant nettement plus élevé que celui du programme quinquennal précédent. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique Art. 1". En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du lerjanvier 2018 au 31 décembre 2022, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant de 60.000.000 euros:
- l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique et des associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl , ainsi que par des investisseurs privés;
- l'exécution de projets d'acquisition, de modernisation, de rationalisation et d'extension de l'infrastructure hôtelière existante ainsi que des projets de construction d'établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général;
- l'exécution de projets de construction, d'aménagement, de modernisation et d'extension de gîtes, d'établissements d'hébergements et d'auberges de jeunesse non visés par les points 1 et 2 répondant à un intérêt économique général;
- l'exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement et d'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure des campings existants ainsi que de projets de création de terrains de camping répondant à un intérêt économique général;
- l'exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel et historique, à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl que par des investisseurs privés;
- l'exécution de projets d'aménagement et d'équipement moderne de structures d'accueil et d'information touristiques à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif mem bres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville cle Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl;
- les frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure à caractère régional ou national gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, les offices régionaux du tourisme et des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme;
- la participation à des salons à vocation touristique ainsi que l'élaboration de concepts et d'études relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser par le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique et des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministèrede l'
- la mise en oeuvre de programmes de classifications officielles ou de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label;
- la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (T1C); 11.1es investissements réalisés en vue de réparer des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Art.
- Le programme d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique et les associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d'être subventionnés en application du 1er point de l'article 1er est établi par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et arrêté par règlement grand-ducal. Art.
- L'aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative, aux fondations, aux fédérations, aux groupements d'intérêt économique et aux associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital sans que l'aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d'être subventionné. Art.
- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'article 3, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques régionales s'impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique ou des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national. Art.
- L'aide financière aux investisseurs privés ou aux groupements d'intérêt économique pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale et celle destinée à l'exécution de projets visés aux points 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'article 1er est allouée sous forme de subventions en capital. Les critères et modalités d'allocation de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
- L'aide financière aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative, aux offices régionaux du tourisme et aux associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour la gestion de projets ou initiatives visés par le point 7 de l'article ler est allouée sous forme de subventions en capital. Les critères et modalités d'allocation de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 7.
(1)Les participations de l'État allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à l'obtention d'une aide de l'État sur la base de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé «fonds pour la promotion touristique». L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2017 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à l'article ler de la loi y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2017 pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 10e programme quinquennal. Les engagements pris sur base des plans quinquennaux antérieurs qui ne feront l'objet d'aucune demande en vue de l'obtention des aides accordées, seront automatiquement libérés au 31 décembre 2022.
(2)La présente loi n'ouvre aucun droit à l'obtention d'une subvention de l'État. L'attribution des subventions dépendra de l'analyse effectuée par l'autorité de décision et se fera suivant les limites des disponibilités budgétaires. Art. 8.
(1)La violation d'une ou plusieurs obligations visées par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie ou la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ou encore de plusieurs critères essentiels sur base desquels une classification officielle a été attribuée:
- justifie le refus d'aides étatiques prévues par la présente loi à l'égard de l'exploitant concerné ;
- ouvre le droit pour le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions d'exiger à l'encontre de l'exploitant pour un ou plusieurs de ses établissements d'hébergement concernés le remboursement de toute aide attribuée augmenté des intérêts légaux applicables dans le délai de trois mois à partir de la décision ministérielle de remboursement.
(2)En aucun cas le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ne peut exiger le remboursement des subventions visées au paragraphe 1er, point 2, pour des subventions dont la décision de l'octroi de l'aide date de plus de dix ans avant la première violation constatée. Art. 9.
(1)Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de la subvention, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions.
(2)Les bénéficiaires doivent rembourser :
- l'intégralité de la subvention en capital allouée à cette date si le fait énuméré à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour
- chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de raide. Art.
- Peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, pour une durée n'excédant pas 10 ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d'obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. La décision d'exclusion est prise par les ministres compétents, l'intéressé entendu en ses explications et moyens de défense et la commission compétente, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal, demandée en son avis. Art.
- Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l'article 9 et de la décision d'exclusion prévue à l'article
- 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Iv. Projet de règlement grand-ducal établissant le programme d'équipement de l'infrastructure touristique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. re. Le programme de l'infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative, les fondations, les fédérations, les groupements d'intérêt économique et autres associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que ceux de la Ville de Luxembourg et du Luxembourg City Tourist Office asbl sont susceptibles d'être subventionnés par l'État en exécution de la loi du XX ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique) : Communes de Berdorf Centre récréatif Maartbësch: modernisation et extension des infrastructures de sports-loisirs Construction d'une piscine communale Communes du Parc Naturel Mëllerdall Aménagement du centre d'accueil du Parc Naturel Mëllerdall Diekirch Réaménagement, extension et modernisation du musée national d'histoire militaire Echternach Modernisation et extension des infrastructures du centre récréatif et de loisirs Esch-sur-Alzette Construction d'une nouvelle auberge de jeunesse Esch-sur-Sûre Extension et modernisation des infrastructures du centre récréatif du Lac de la Haute-Sûre Ettelbruck Construction d'une auberge de Jeunesse Garnich Construction d'un centre sociétaire avec cinéma local 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Grevenmacher Construction et aménagement d'un bar à vin au bord de la Moselle Lac de la Haute-Sûre Aménagement d'une aire de jeux aquatique Mertert Aménagement d'une capitainerie à Wasserbillig Réaménagement de l'aquarium de Wasserbillig Pétange Construction d'un espace wellness Rambrouch Mise en valeur touristique des Ardoisières de Martelange Remich Réaménagement de l'esplanade et du centre de Remich Aménagement d'un quai d'accostage Aménagement d'un centre d'accueil et d'information touristique Construction d'une piscine communale Rosport-Mompach Construction d'une tour belvédère au lieu-dit « An der Hoelt » Construction d'un pont entre Moersdorf et Metzdorf Rumelange Réaménagement, modernisation, extension et mise en conformité du musée national des mines Sanem Aménagement d'un musée didactique à Belvaux Schengen Extension et modernisation des infrastructures dans la zone de récréation et de sports à Remerschen Syndicat « De Réidener Kanton » Modernisation de la piscine à Rédange Troisvierges Modernisation et réaménagement cle la piscine en plein air Vianden Modernisation et extension du télésiège et de ses infrastructures annexes Réaménagement, revalorisation et embellissement du centre-ville (y compris pont sur l'Our) Aménagement d'une Auberge de Jeunesse Waldbillig Extension et modernisation des infrastructures du centre d'accueil Heringer Millen Wiltz Aménagement d'un centre d'escalade et d'un skatepark Extension et modernisation des infrastructures du centre de loisirs Kaul Modernisation de la piscine en plein air 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Wincra nge Mise en valeur touristique des anciennes Ardoisières à Asselborn Wormeldange Construction d'un quai d'accostage à Ehnen diverses communes Construction d'une piscine ludique dans l'est du pays diverses communes Pistes cyclables et aménagements annexes diverses communes Sentiers pédestres et aménagements annexes diverses communes Embellissement touristique diverses communes Aménagement et modernisation d'infrastructures et acquisition d'équipements dans l'intérêt de l'accueil des touristes diverses communes Aménagement et modernisation d'infrastructures et acquisition d'équipements de sports-loisirs diverses communes Mise en ceuvre des projets et des recommandations en investissements issus d'études réalisées par les offices régionaux du tourisme et validées par le ministre ayant dans ses attributions le tourisme diverses communes Modernisation des piscines couvertes et des piscines en plein air diverses communes Aménagement d'hébergements insolites Syndicats d'Initiative et autres a.s.b.l. AMTF Restauration du parc ferroviaire Amis du musée de l'Ardoise Mise en valeur touristique des Ardoisières de Martelange Extension et modernisation des infrastructures au Parc Merveilleux à APEMH Bettembourg Beaufort Modernisation de la patinoire Binsfeld Modernisation et extension du musée CDMH Mise en valeur touristique du centre de documentation à Dudelange CIGL Esch Aménagement d'un parc d'escalade à Esch-sur-Alzette Entente touristique de la Moselle Centre mosellan : muséographie et aménagements annexes Lëlljer Gaart asbl Modernisation et extension du Parc « Sënnesraich » Groussgasmachine asbl Aménagement du Luxembourg Science Center Musée mines national ORT Ardennes des Modernisation, mise en valeur et mise en conformité des installations du musée national des mines Mise en ceuvre du projet « Qualitätswanderregion Ardennen » 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Modernisation, mise en valeur et mise en conformité de l'ancienne mine de cuivre Stolzembourg Tourist "Clervaux" Center Modernisation et extension du domaine touristique Tourist Center "Heringer Millen" Extension et modernisation des infrastructures du centre d'accueil Heringer Millen Vianden Modernisation et extension du parc d'aventure "lndian Forest" syndicats divers autres a.s.b.l. et Sentiers pédestres et aménagements annexes syndicats divers autres a.s.b.l. et Embellissement touristique divers syndicats autres a.s.b.l. et Aménagement et modernisation d'infrastructures et acquisition d'équipements dans l'intérêt de l'accueil des touristes divers syndicats autres a.s.b.l. et Aménagement et modernisation d'infrastructures et acquisition d'équipements de sports-loisirs syndicats divers autres a.s.b.l. et Modernisation des piscines en plein air syndicats divers autres a.s.b.l. et Mise en ceuvre des projets et des recommandations en investissements issus d'études réalisées par les offices régionaux du tourisme et validées par le ministre ayant dans ses attributions le tourisme divers syndicats autres a.s.b.l. et Aménagement d'hébergements insolites Art. 2. L'exécution de projets figurant à l'article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la cadence de leur présentation par les porteurs de projets. Art. 3. Notre Ministre de l'
et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'
V. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées aux hôtels Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 — Généralités. Art.
- Peuvent bénéficier de subventions en capital :
- les propriétaires ou exploitants d'hôtels existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation ou l'extension de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré ;
- les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général ;
- les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui procèdent à la mise en ceuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label ;
- les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand ;
- les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui procèdent à des investissements ayant pour but la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC) ;
- les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui procèdent à des investissements réalisés en vue de réparer des dommages matériels directs causés par les séismes, les avalanches les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d'origine naturelle non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, tel que visé précédemment, et , lorsque les mesures de prévention n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Le présent règlement s'applique aux hôtels visés par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie qui, conformément à ladite loi, satisfont à leur obligation de notification et respectent la protection des dénominations protégées. Art.
- Sont exclus des subventions en capital définies à l'article ler les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui ne sont pas titulaires de la classification officielle dont la procédure et les critères d'attribution 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
sont déterminés par des dispositions légales ou règlementaires visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement. Afin de pouvoir bénéficier des subventions en capital définies à l'article ler les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui ne sont pas titulaires de la classification officielle décrite au paragraphe qui précède devront introduire, préalablement à l'introduction d'une demande de subvention, une demande d'adhésion à celle-ci par voie électronique. Art.
- Seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation de l'infrastructure immobilière, ainsi que de l'acquisition et de l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement. Art.
- Les investissements relatifs aux travaux crentretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement. Chapitre 2 - Projets de modernisation, de rationalisation, d'extension et projets de construction nouvelle. Art.
- Les projets de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'hôtels existants de même que les projets de construction de nouveaux hôtels peuvent bénéficier d'une subvention à condition que 100% des chambres de l'hôtel soient équipées, après réalisation des travaux, d'une salle de bains avec douche ou baignoire et d'un W.C. à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural. Art.
- Les projets visés à l'article 5, réalisés au cours du dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 7,5 millions d'euros. Art.
- Les projets visés à l'article 5 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles. Art.
- Le taux de subvention visé à l'article 7 ci-dessus peut être augmenté de dix points pour des projets de modernisation, de rationalisation, d'extension et de construction nouvelle réalisés dans des hôtels en milieu rural. Art.
- Les projets visés à l'article ler, point 6, peuvent bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. Chapitre 3 - Mise en ceuvre de programmes de qualité de service et participation à des foires et expositions touristiques. Art.
- Les projets visant la mise en ceuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus ou décernés par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label peuvent bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 11.
(1)Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition :
- que le propriétaire ou exploitant de l'hôtel ait bénéficié de subventions en capital au titre des points 1 ou 2 de l'article ler du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques ;
- que le propriétaire ou exploitant de l'hôtel utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l'établissement ainsi subventionné ;
- que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.
(2)Les coûts éligibles correspondent aux coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand.
(3)Les projets visés au paragraphe
(1)du présent article peuvent bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. Chapitre 4 - Mise en place d'installations de technologies de rinformation et de la communication (TIC). Art.
- Sont considérés comme faisant partie des TIC :
- Tout appareillage de réseau informatique (points d'accès, répétiteurs, stations de contrôle, commutateurs) ainsi que le câblage nécessaire ;
- Les mesures de prévention ou de réponse à des incidents en sécurité informatique (firewalls, antivirus, tests de pénétration, revue de code, restauration de sites web défacés) ;
- les systèmes d'octroi de codes individuels ;
- les raccords à un fournisseur d'accès internet ;
- la mise en place des sites internet respectant les normes du responsive design et multilingues (au moins 3 langues) ;
- les systèmes de réservation en ligne ;
- les applications mobiles. Art.
- Les projets visés à l'article 12 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles. Art.
- Le taux de subvention visé à l'article 13 ci-dessus peut être augmenté de dix points pour des projets de mise en place d'installations de technologies de l'information et de communication réalisés en milieu rural. Chapitre 5 - Cas particuliers. Art.
- La notion de milieu rural mentionnée aux articles 8et 14 est celle telle que prévue dans la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art.
- Les taux de subvention peuvent être augmentés de 30 points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les investissements 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles lors de projets de modernisation ou de rationalisation. Chapitre 6 - Dispositions administratives. Art. 17.
(1)Pour tout projet dépassant 50.000 euros hors taxes sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l'article 24 du présent règlement. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
(2)Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.
(3)Dans le cas d'un projet de construction d'un nouvel hôtel, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation.
(4)Les demandes doivent porter sur des factures d'un montant global dépassant dix mille euros. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros. Art. 18.
(1)La commission prévue à l'article 17 chargée d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l'hôtellerie (ci-après « commission subventions « hôtellerie » ») comprend :
- deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- un délégué de la Chambre de Commerce ;
- un délégué de la Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (HORESCA).
(2)La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 21.
(1)Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
(2)La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 22
. Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. lls sont tenus au secret des délibérations de la commission. Art.
- Sont visés par le présent règlement les hôtels qui sont titulaires de la classification officielle dont la procédure et les critères d'attribution sont déterminés par des dispositions définies par le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement. Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement. Art.
- Notre Ministre de l'
et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
vl. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées au camping Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 - Projets éligibles. Art. 1er Peuvent bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement, rutilisation rationnelle des ressources naturelles ou rintégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. De plus, parmi les emplacements réservés au tourisme de passage, 25% au maximum des emplacements, calculés sur la capacité totale du camping, peuvent être destinés à l'hébergement locatif, tel que défini au paragraphe 2 de l'article
- Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au tourisme de passage est inférieur à 75%, le montant retenu pour le calcul des subventions sera proportionnel à ce taux, sans que celui-ci puisse être inférieur à 50% pour que le projet soit éligible. Art.
- Peuvent également bénéficier de subventions en capital les personnes privées, les com munes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les autres associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings qui procèdent à l'extension de campings existants, à condition que 75% au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux. Art.
- Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Art.
- Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à la mise en ceuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 5.
(1)Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants de campings qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand.
(2)Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition : L que le propriétaire ou exploitant de camping ait bénéficié de subventions en capital au titre des articles 1 ou 2 du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques ;
- que le propriétaire ou exploitant de camping utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de rétablissement ainsi subventionné ;
- que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique. Art.
- Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements ayant pour but la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC). Art.
- Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants de campings qui procèdent à des investissements réalisés en vue de réparer des dommages matériels directs causés par les séismes, les avalanches les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d'origine naturelle non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, tel que visé précédemment, et , lorsque les mesures de prévention n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Chapitre 2 - Conditions d'éligibilité. Art. 8.
(1)Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les caravanes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés au même camping pendant toute l'année ainsi que les objets d'hébergement locatif destinés au tourisme de passage et dont le nombre d'emplacements ne peut dépasser 25% du total des emplacements du camping.
(2)Par hébergement locatif il faut entendre l'occupation rémunérée de toute caravane, mobilhome et autre véhicule aménagé pour servir de logement ayant gardé un caractère mobile, à l'exclusion des tentes, qui sont regroupés en un endroit bien défini du camping et signalisé comme lieu d'hébergement locatif, par toutes personnes n'y séjournant pas pour une période excédant quatre semaines consécutives.
(3)Les emplacements réservés à l'hébergement locatif doivent tous être raccordés à une prise d'eau potable ainsi qu'à une évacuation des eaux usées. Les objets d'hébergement locatifs doivent être facilement identifiables et être la propriété de l'exploitant ou du propriétaire du camping. Art.
- Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles, de l'intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants, l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie passage peut s'échelonner sur plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan. Art.
- Sont considérés comme faisant partie des TIC :
- Tout appareillage de réseau informatique (points d'accès, répétiteurs, stations de contrôle, commutateurs) ainsi que le câblage nécessaire ;
- Les mesures de prévention ou de réponse à des incidents en sécurité informatique (firewalls, antivirus, tests de pénétration, revue de code, restauration de sites web défacés) ;
- les systèmes d'octroi de codes individuels ;
- les raccords à un fournisseur d'accès internet ;
- la mise en place des sites internet respectant les normes du responsive design et multilingues (au moins 3 langues) ;
- les systèmes de réservation en ligne ;
- les applications mobiles. Chapitre 3 - Taux de la subvention. Art.
- Les subventions en capital pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum :
- 20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration biologique, pour le raccordement du camping à une station d'épuration, pour la création d'une station de vidange des eaux usées pour caravanes et camping-cars de passage ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles ;
- 20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour l'aménagement d'emplacements destinés à l'hébergement locatif ainsi que pour les investissements destinés à l'acquisition de matériel locatif ;
- 20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou l'amélioration d'équipements de loisirs ;
- 20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation ;
- 50% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les projets visés aux articles 4 et
- 20% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les projets visés à l'article
- 50% de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les projets visés à l'article
- 50% pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Economie Chapitre 4 - Dispositions administratives. Sont exclus des subventions en capital définies dans le présent règlement les propriétaires ou Art.
- exploitants de campings qui ne sont pas titulaires de la classification officielle dont la procédure et les critères d'attribution sont déterminés par des dispositions légales ou règlementaires visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement. Afin de pouvoir bénéficier des subventions en capital définies dans le présent règlement les propriétaires ou exploitants de campings qui ne sont pas titulaires de la classification officielle décrite au paragraphe qui précède devront introduire, préalable à l'introduction d'une demande de subvention, une demande d'adhésion à celle-ci par voie électronique. Art. 13.
(1)Pour tout projet dépassant 50.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminées par le présent règlement. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
(2)Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement.
(3)Les demandes doivent porter sur des factures d'un montant global dépassant dix mille euros. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros Art. 14.
(1)La commission prévue à l'article 13 chargée d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux campings (ci-après « commission subventions « campings » ») comprend :
- deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- un délégué de la Chambre de Commerce ;
- un délégué de l'association sans but lucratif des propriétaires de campings et hébergements privés au Grand-Duché de Luxembourg (Camprilux a.s.b.l.).
(2)La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 17.
(1)Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
(2)La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les mem bres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. lls sont tenus au secret des délibérations de la commission. Art.
- L'occupation de tout objet d'hébergement locatif, telle que définie au paragraphe 2 de l'article 8, doit pouvoir être justifiée à tout moment sur simple demande d'un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par tous moyens appropriés, notamment sur base de factures et de preuves de paiement. Art.
- Les taux de subvention définis à l'article 11 sont applicables pour tout projet dont la demande de subvention est introduite après le ler janvier
- Art.
- Notre Ministre de l'
et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
vll. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'exécution de projets d'équipements de l'infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler.
(1)Peuvent bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique qui exécutent des projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ou nationale.
(2)Peuvent également bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique qui procèdent à la mise en ceuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label.
(3)Peuvent également bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique qui procèdent à l'élaboration de concepts et d'études relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique ainsi que la participation à des salons à vocation touristique ;
(4)Peuvent bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique à condition :
- que l'investisseur privé, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique ait bénéficié de subventions en capital au titre du paragraphe 1er du présent article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques ;
- que l'investisseur privé, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique utilise la participation aux foires et expositions à desfins de promotion de l'établissement ainsi subventionné ;
- que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.
(5)Les coûts éligibles correspondent aux coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie
(6)Peuvent également bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les fondations, les fédérations ou les groupements d'intérêt économique qui procèdent à des investissements ayant pour but la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le cadre des projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ou nationale. Art.
- Les subventions en capital pour un projet d'équipement de l'infrastructuretouristique ne peuvent dépasser 10% du coût total des investissements n'excédant pas 7,5 millions d'euros. Art.
- Pour des projets d'équipement de l'infrastructure touristique d'envergure les taux de subventions peuvent être augmentés de dix points, si l'infrastructure touristique se situe en milieu rural tel que défini dans la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Art.
- Les projets visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article ler peuvent bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. Art.
- A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques s'impose dans l'intérêt du développement du tourisme national. Art.
- Les projets visés au paragraphe 6 de l'article 1" peuvent bénéficier d'une subvention de 20% du coût des investissements éligibles. Sont considérés comme faisant partie des TIC :
- Tout appareillage de réseau informatique (points d'accès, répétiteurs, stations de contrôle, commutateurs) ainsi que le câblage nécessaire ;
- Les mesures de prévention ou de réponse à des incidents en sécurité informatique (firewalls, antivirus, tests de pénétration, revue de code, restauration de sites web défacés) ;
- les systèmes d'octroi de codes individuels ;
- les raccords à un fournisseur d'accès internet ;
- la mise en place des sites internet respectant les normes du responsive design et multilingues (au moins 3 langues) ;
- les systèmes de réservation en ligne ;
- les applications mobiles. Art. 7.
(1)Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l'article 8 du présent règlement. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
(2)Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement et d'un bilan prévisionnel d'exploitation sur 3 ans. Art. 8.
(1)La commission prévue à l'article 7 ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l'exécution de projets d'équipements de l'infrastructure touristique nationale ou 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
régionale à réaliser par des investisseurs privés (ci-après « commission subventions « investisseurs privés » ») comprend :
- un délégué du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions ;
- un délégué de la Chambre de Commerce.
(2)La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- La commission est présidée par le délégué du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 11.
(1)Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
(2)La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. lls sont tenus au secret des délibérations de la commission. Art.
- Notre Ministre de l'
et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
vlll. Projet de règlement grand-ducalfixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à la construction, l'aménagement, la modernisation et l'extension de gîtes ruraux, à la construction, la modernisation et l'extension d'auberges de jeunesse, à la construction, la modernisation et l'extension de villages de vacances, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi qu'à l'élaboration de concepts et d'études relatifs au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 - Etablissements d'hébergements visés. Art. 1. Sont visés au présent chapitre le gîte rural, l'auberge de jeunesse et le village de vacances. Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. L'auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d'une carte de membre valable. Le village de vacances consiste en un ensemble de maisons ou appartements situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. Art. 2.
(1)Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl qui procèdent à des investissements ayant pour objet, la construction nouvelle, la modernisation ou 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
l'extension d'un établissement d'hébergement visé à l'article 1erou la transformation partielle ou complète d'une habitation en un tel établissement d'hébergement. L'exécution de projets d'investissements ci-avants énoncés doit répondre aux exigences du confort moderne.
(2)- a)Peuvent par ailleurs bénéficier de subventions les propriétaires ou exploitants d'établissements d'hébergement qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand.
- b)Les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition : 1. que le propriétaire ou exploitant ait bénéficié de subventions en capital au titre du paragraphe 1" du présent article au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques ; 2. que le propriétaire ou exploitant utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l'établissement ainsi subventionné ; 3. que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique.
(3)- a)Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants d'établissements d'hébergement qui procèdent à des investissements ayant pour but la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC).
- b)Sont considérés comme faisant partie des TIC : 1. Tout appareillage de réseau informatique (points d'accès, répétiteurs, stations de contrôle, commutateurs) ainsi que le câblage nécessaire ; 2. Les mesures de prévention ou de réponse à des incidents en sécurité informatique (firewalls, antivirus, tests de pénétration, revue de code, restauration de sites web défacés) ; 3. les systèmes d'octroi de codes individuels ; 4. les raccords à irn fournisseur d'accès internet ; 5. la mise en place des sites internet respectant les normes du responsive design et multilingues (au moins 3 langues) ; 6. les systèmes de réservation en ligne ; 7. les applications mobiles. Art. 3. Peuvent également bénéficier de subventions en capital les propriétaires ou exploitants d'établissements d'hébergement qui procèdent à des investissements réalisés en vue de réparer des dommages matériels directs causés par les séismes, les avalanches les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d'origine naturelle non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, tel que visé précédemment, et , lorsque les mesures de prévention n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Art. 4. Les communes à caractère rural sont définies sur base de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chapitre 2
- Tourisme culturel, naturel et historique.
Art.
- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel, naturel et historique. Chapitre 3 - Equipement moderne et aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques. Art.
- Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements ayant pour objet l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi qu'à la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC). Chapitre 4 - Concepts et études. Art.
- Peuvent bénéficier de subventions, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme qui :
- Procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation de concepts touristiques d'envergure;
- Procèdent à des investissements ayant pour objet la réalisation d'études analysant l'opportunité, la faisabilité et la viabilité économique de projets touristiques d'envergure. Chapitre 5 - Aides accordées. Art. 8.
(1)Le montant de la subvention en capital allouée aux investisseurs privés pour la construction, l'aménagement d'un établissement d'hébergement visés à l'article 1er du présent règlement ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 20% du coût total des investissements.
(2)Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, aux auberges de Jeunesse du Luxembourg asbl ou à une association sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour la construction, l'aménagement, la modernisation ou l'extension d'une établissement d'hébergement ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 50% du coût total des investissements.
(3)Le montant de la subvention en capital allouée à un propriétaire ou exploitant d'établissement d'hébergement pour les projets visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent règlement ne peut dépasser 50% du coût total des investissements éligibles.
(4)Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl pour l'équipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi que 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie pour la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC) ne peut dépasser 50% du coût total des investissements.
(5)Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, un syndicat de communes ou à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour la réalisation d'un concept ou d'une étude touristique ne peut dépasser 50% du coût total du concept ou de l'étude.
(6)A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux paragraphes 2, 4 et 5 du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des comm unes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national.
(7)Pour les projets visés à l'article 2, paragraphe 3 les propriétaires ou exploitants d'établissements d'hébergement visés par le présent règlement peuvent bénéficier d'une subvention de 20% du coût des investissements éligibles.
(8)Les projets visés à rarticle 3, peuvent bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. Chapitre 6 - Dispositions administratives. Art. 9.
(1)Pour les projets dépassant 50.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le présent règlement. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement.
(2)Dans le cas d'un projet de construction, de modernisation d'un établissement d'hébergement visé à l'article ler, la demande doit porter sur des factures d'un montant global dépassant dix mille euros. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros. Art. 10. La commission prévue à l'article 9 ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à la construction, l'aménagement, la modernisation et l'extension d'établissement d'hébergement à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, à réquipement moderne et l'aménagement de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi qu'à l'élaboration de concepts et d'études relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique (ciaprès « commission subventions « gîtes »). Art. 11.
(1)La commission comprend :
- un délégué du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant l'Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions ; 29 4t- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
- deux délégués du ministre ayant la Culture dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions ;
- un délégué de chaque Office régional du tourisme.
(2)La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art. 14.
(1)Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
(2)La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. Art.
- Notre Ministre de l'
et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'
IX. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d'accueil et d'information touristiques ainsi que la gestion de l'infrastructure touristique d'envergure régionale ou nationale par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'
et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 - Dépenses éligibles. Art. 1". Pour le calcul des subventions, sont pris en compte les frais de fonctionnement et de rémunération encourus dans le cadre de la gestion d'un projet ou d'une initiative touristique d'envergure nationale ou régionale, réalisé en milieu rural. Art.
- Peuvent bénéficier de subventions en capital les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que le Luxembourg City Tourist Office asbl. Art.
- Tant le caractère rural que les projets pour lesquels les frais de rémunération et de fonctionnement sont éligibles sont appréciés par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, la commission prévue à l'article 6 ayant été entendue en son avis. Chapitre 2 - Aides accordées. Art.
- Le montant de la subvention en capital allouée à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour des dépenses relatives aux frais de rémunération et de fonctionnement occasionnés dans le cadre d'un projet touristique d'envergure à caractère régional ne peut dépasser 70% du coût total de ces dépenses. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 5
. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à rarticle 4, des aides spéciales au cas où les dépenses visées s'imposent et que les moyens financiers des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, ou des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Chapitre 3 - Dispositions administratives. Art. 6.
(1)Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant l'engagement des dépenses, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le présent règlement.
(2)Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales.
(3)Les demandes doivent être accompagnées:
- des raisons et justifications des dépenses de fonctionnement et de rémunération;
- d'un plan d'exploitation prévisionnel sur trois ans;
- des bilans et comptes d'exploitation se rapportant au projet ou à l'initiative visés. Art. 7.
(1)La commission prévue à l'article 6 ayant pour mission d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à la prise en charge de frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de la gestion de structures d'accueil et d'information touristiques, ainsi que de l'infrastructure touristique d'envergure régionale ou nationale par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme. (ci-après « cornmission frais de fonctionnement et de rémunération » ») comprend : 1. deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ; 2. un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
(2)La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant Tourisme dans ses attributions. Art.
- La commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. Art.
- Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. Art.
- Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 11
. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. Art.
- Le président, le secrétaire et les membres de la comm ission sont désignés par arrêté du rninistre ayant le Tourisme dans ses attributions. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. Art.
- Une convention, conclue entre le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et le bénéficiaire de l'aide, définit :
- les conditions et modalités cle la participation étatique;
- les obligations du bénéficiaire de la subvention;
- la surveillance exercée par le ministère;
- la durée de la convention. Art.
- Notre Ministre de l'
et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
X. Commentaire des articles Projet de loi ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique Ad. article 1er. Le 10e programme quinquennal constitue non seulement la continuation logique du 9e mais il s'inscrit également dans la transposition du concept stratégique global retenu en 1992 et actualisé depuis lors en 2001 et complété par la stratégie nationale du tourisme de
- Le premier tiret de l'article 1er concerne l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique et des associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl , ainsi que par des investisseurs privés ; Ce volet constitue, pour ce qui est cle l'enveloppe financière, le volet le plus important du programme quinquennal. Tel a d'ailleurs également été le cas dans le cadre du 9e programme : sur une enveloppe globale de 45 millions d'euros, 14,8 millions d'euros ont été liquidés au titre de projets couverts par le premier tiret en ce qui concerne les communes et 3,3 millions d'euros en ce qui concerne les associations sans but lucratif, jusqu'à la fin de l'exercice
- Cette disposition a notamment permis la réalisation de nombreux projets d'infrastructure et d'aménagement dont les plus importants sont : l'aménagement et la modernisation du centre Kaul à Wiltz ; le réaménagement et modernisation de la piscine de plein air de Remich et de Troisvierges; la construction de l'Aquasud à Differange ; la construction du point de vue touristique sur le château d'eau de Berdorf ; L'aménagement d'un point d'information touristique sur un bateau-péniche à Schengen ; la modernisation et l'extension du domaine touristique à Munshausen ; l'aménagement de diverses pistes cyclables; l'aménagement de sentiers pédestres et infrastructures annexes ; la construction des auberges de jeunesse cle Beaufort et d'Esch-sur-Alzette ; la modernisation des infrastructures du Parc merveilleux à Bettembourg ; la modernisation et extension du musée national des mines ; les infrastructures et équipements dans l'intérêt de l'accueil des touristes. Un certain nombre de projets d'envergure sont à cheval entre le 9e et le 10e programme et ne trouveront leur parachèvement que dans les années à venir. Etant donné que, le ministère a déjà engagé quelque 10,7 millions d'euros dans des projets en cours pour les communes et 1.7 millions pour des projets d'asbl ceuvrant en faveur du tourisme en cours pour les années à venir, le volet du programme quinquennal concernant l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale devra être majoré en conséquence. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
A ces réalisations viendront s'ajouter de nouveaux projets importants qui figurent au projet de règlement grand-ducal établissant le programme de l'infrastructure touristique. Dans le cadre du 9e programme quinquennal, le deuxième tiret, concernant l'exécution de projets d'acquisition, de modernisation, de rationalisation et d'extension de l'infrastructure hôtelière, ainsi que de projets de construction d'établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général a permis de soutenir de l'ordre de 5.2 millions d'euros le secteur de l'hôtellerie (situation à la fin de l'exercice budgétaire 2016). Etant donné qu'il est dans l'intérêt de notre
de disposer d'une hôtellerie moderne et qu'il est indispensa ble aux hôteliers de moderniser leur infrastructure s'ils veulent préserver leur part de marché, il importe de maintenir cette enveloppe budgétaire dans le cadre du 10e programme quinquennal. Le troisième tiret permet de subventionner l'exécution de projets de construction, d'aménagement, de modernisation et d'extension de gîtes, d'établissements d'hébergements non visés par les deux tirets précédents et d'auberges de jeunesse répondant à un intérêt économique général. Quelque 162.000 euros y ont été affectés au cours des quatre dernières années (jusqu'à la fin 2016). Etant donné que la formule du tourisme en milieu rural a connu un développement remarquable, que d'autre part, le tourisme pour jeunes constitue un créneau non négligeable de notre politique touristique nationale, ce poste doit être maintenu dans le cadre du 10e programme quinquennal. Le quatrième tiret vise l'exécution cle projets de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement et d'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure des campings existants ainsi que de projets de création de terrains de camping répondant à un intérêt économique général. Au cours du 9e programme quinquennal plus d1,35 d'euros de subventions (jusqu'à la fin 2016) ont été versées dans des projets cle modernisation, d'extension et de rationalisation de campings. De grands efforts doivent encore être réalisés afin de relever le standard de notre infrastructure de camping et d'améliorer encore davantage leur intégration dans l'environnement naturel. Le cinquième tiret permet quant à lui la réalisation de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel et historique, à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl , ainsi que par des investisseurs privés. Le sixième tiret du présent article entend encourager une amélioration et une modernisation notables de l'équipement des structures d'accueil et d'information touristiques à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif mem bres d'un Office régional du tourisme, ainsi que la Ville de Luxembourg et le Luxembourg City Tourist Office asbl.. Le septième tiret permet de subventionner des projets autres qu'infrastructurels et en l'occurrence des frais de fonctionnement et de rémunération dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d'envergure à 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
caractère régional ou national gérés par des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des offices régionaux du tourisme et des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme. Le huitième tiret rend possible la participation à des salons à vocation touristique ainsi que la réalisation de concepts et d'études et relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser par le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique et des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés sans lesquels un développement planifié de notre politique touristique n'est guère concevable. Par ailleurs, le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions entend continuer à encourager la commercialisation des infrastructures subventionnées par le 10e plan quinquennal ; ainsi, ce tiret permet de subventionner les investissements réalisés en vue de la participation à des salons à vocation touristique. Le neuvième tiret permet de subventionner les investissements dans les programmes de classifications officielles ou de certification de la qualité de service reconnus ou décernés par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label. Le dixième tiret est une nouveauté et permettra de subventionner la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC). Enfin, le onzième tiret vise les investissements réalisés en vue de réparer des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Cette mesure constitue une autre nouveauté par rapport au 9e plan quinquennal. Ad. article
- L'article 2 prévoit que le programme d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique et les associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d'être subventionnés en application du ler point de l'article ler est établi par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et arrêté par règlement grand-ducal. Ad. article
- Cet article précise que l'aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative, aux fondations, aux fédérations, aux groupements d'intérêt économique et aux associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital sans que l'aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d'être subventionné. Ad. article
- Cet article prévoit qu'à titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions , le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'article 3, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques régionales s'im pose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de comm unes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, des fondations, des fédérations, des groupements d'intérêt 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
économique ou des associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national.. Ad. article
- Cet article prévoit que la forée de l'aide fixée à l'article l". L aide financière aux investisseurs privés ou aux groupements d'intérêt économique pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale et celle destinée à l'exécution de projets visés aux points 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11 de l'article ler est ainsi allouée sous forme de subventions en capita I. L'article prévoit également que les critères et modalités d'allocation de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Ad. article
- L'article 6 prévoit que l'aide financière aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative, aux offices régionaux du tourisme et aux associations sans but lucratif ceuvrant en faveur du tourisme pour la gestion de projets ou initiatives visés par le point 7 de l'article ler est également allouée sous forme de subventions en capital. Cet article prévoit en outre que les critères et modalités d'allocation de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Ad. article
- Le ler paragraphe de l'article 7 prévoit que les participations de l'État allouées dans l'intérêt de la réalisation d'investissements éligibles à robtention d'une aide de l'État sur la base de la présente loi sont financées par le fonds spécial dénommé «fonds pour la promotion touristique». L'avoir du fonds pour la promotion touristique au 31 décembre 2017 pourra servir à la liquidation des dépenses prévues à rarticle ler de la loi y compris les dépenses engagées avant le 31 décembre 2017 pour des projets répondant aux critères d'éligibilité fixés par le 10e programme quinquennal. Les engagements pris sur base des plans quinquennaux antérieurs qui ne feront l'objet d'aucune demande en vue de l'obtention des subventions accordées, seront automatiquement libérés au 31 décembre
- Le second paragraphe précise que la présente loi n'ouvre aucun droit à robtention d'une subvention. En effet, l'attribution de celles-ci dépendra de l'analyse effectuée par l'autorité de décision et se fera suivant les limites des disponibilités budgétaires. Ad. article
- Le ler paragraphe prévoit les conséquences de la violation d'une ou plusieurs obligations visées par la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie et la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ou de plusieurs critères essentiels sur base desquels une classification officielle a été attribuée. Ainsi, une telle violation :
- justifie le refus de subventions prévues par la présente loi à l'égard de l'exploitant concerné;
- ouvre le droit pour le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions d'exiger à l'encontre de l'exploitant pour un ou plusieurs de ses établissements d'hébergement concernés le remboursement de toute aide attribuée augmenté des intérêts légaux applicables dans le délai de trois mois à partir de la décision ministérielle de remboursement. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Le second paragraphe prévoit cependant qu'en aucun cas le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ne peut exiger le remboursement des aides visées au paragraphe ler, point 2, pour des aides dont la décision de l'octroi de l'aide date de plus de dix ans avant la première violation constatée. Ad. article
- Le paragraphe ier de l'article 9 prévoit que les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, les biens meubles et immeubles subventionnés ne sont plus exploités aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Le paragraphe 2 prévoit les modalités de remboursement des aides par les bénéficiaires. Ces derniers doivent ainsi rembourser:
- l'intégralité de la subvention en capital allouée à cette date si le fait énuméré au paragraphe ler intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide;
- la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si le fait énuméré au paragraphe 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. Ad. article
- L'article 10 prévoit les motifs d'exclusions du bénéficie de la présente loi. Ainsi, peuvent être exclues du bénéfice de la présente loi, pour une durée n'excédant pas 10 ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d'obtenir indûment une des aides y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. La décision d'exclusion est prise par les ministres compétents, l'intéressé entendu en ses explications et moyens de défense et la commission compétente, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal, demandée en son avis. Ad. article
- L'article 11 prévoit en outre que les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l'article 9 et de la décision d'exclusion prévue à l'article
- 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Projet de règlement grand-ducal établissant le programme d'équipement de l'infrastructure touristique Le règlement grand-ducal sous rubrique définit le genre et la répartition sur le territoire des projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les autres associations sans but lucratif membres d'un Office régional du tourisme. Ad. article ler. Cet article reprend la liste des promoteurs potentiels de projets touristiques susceptibles d'être subventionnés en application du 1" tiret de l'article 1" de la loi XX ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique par le ministère du Tourisme. Ad. article
- Pas de commentaire. Ad. article
- Pas de commentaire. 39 * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées aux hôtels Ad. article 1". Les bénéficiaires visés par la présente réglementation sont les personnes qui investissent dans les projets d'amélioration de notre infrastructure hôtelière, qu'ils soient propriétaires ou exploitants d'hôtels existants, cela comprend les propriétaires ou exploitants d'hôtels existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation ou l'extension de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré, les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général. L'intérêt économique général exige d'une part une amélioration sensible et une réadaptation continuelle de l'infrastructure hôtelière aux normes du marché international et d'autre part une justification de l'investissement dans le cadre d'un développement touristique réfléchi à l'échelle de notre
. Cela comprend en outre les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui procèdent à la mise en ceuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label. Depuis le 8e plan quinquennal, tout investissement dans les programmes de certification de la qualité de service décernés ou reconnus par le ministère du Tourisme est subsidiable. Les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui participent à une foire ou exposition à caractère touristique pourront également prétendre à un subside pour les coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un stand. II en est de même des propriétaires ou exploitants d'hôtels qui procèdent à des investissements ayant pour but la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (TIC) et enfin ceux qui procèdent à des investissements réalisés en vue de réparer des dommages matériels directs causés par les séismes, les avalanches les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d'origine naturelle non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, tel que visé précédemment, et , lorsque les mesures de prévention n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Ad. article
- L'article 2 prévoit un cas d'exclusion du bénéficie des subventions en capital prévues à l'article ler lorsque les propriétaires ou exploitants d'hôtels ne sont pas titulaires de la classification officielle dont la procédure et les critères d'attribution sont déterminés par des dispositions définies par le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement. Cependant, afin de pouvoir bénéficier des subventions en capital définies à l'article ler les propriétaires ou exploitants d'hôtels qui ne sont pas titulaires de la classification officielle décrite au paragraphe qui précède, devront introduire préalablement à l'introduction d'une demande de subvention une demande d'adhésion à celle-ci par voie électronique. Ad. article
- L'article 3 prévoit que seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation de l'infrastructure immobilière, ainsi que de l'acquisition et de 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministèrede l'
l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement. Ad. article
- L'objectif du plan quinquennal est une amélioration sensible de l'infrastructure hôtelière en général. A cet effet, les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement. Ad. article
- L'article 5 prévoit que les projets de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'hôtels existants de même que les projets de construction de nouveaux hôtels peuvent bénéficier d'une subvention à condition que 100% des chambres de l'hôtel soient équipés, après réalisation des travaux, d'une salle de bains avec douche ou baignoire et d'un W.C. à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural. Ad. article 6, 7, 8 et
- L'article 6 prévoit que les projets visés à l'article 5, réalisés au cours du dixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 7,5 millions d'euros. Les projets visés à l'article 5 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles. Toutefois, le taux de subvention visé à l'article 7 ci-dessus peut être augmenté de dix points pour des projets de modernisation, de rationalisation, d'extension et de construction nouvelle réalisés dans des hôtels en milieu rural défini à l'article
- Les projets visés à l'article ler, point 6, peuvent quant à eux bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. Ad. article 10 et
- Ces articles traitent de la mise en ceuvre de programmes de qualité de service et participation à des foires et expositions touristiques. Les projets visant la mise en ceuvre de programmes de certification de la qualité de service, reconnus ou décernés par le ministre ayant le Tourisme dans ses attributions et sanctionnés par l'attribution d'un label peuvent ainsi bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. L'article 11 prévoit que les projets visant la participation à des foires et expositions à vocation touristique peuvent bénéficier d'une subvention à condition :
- que le propriétaire ou exploitant de l'hôtel ait bénéficié de subventions en capital au titre des points 1 ou 2 de l'article ler du présent règlement au cours des trois années qui précèdent la participation aux foires ou expositions touristiques ;
- que le propriétaire ou exploitant de l'hôtel utilise la participation aux foires et expositions à des fins de promotion de l'établissement ainsi subventionné ;
- que la participation aux foires et expositions soit complémentaire au calendrier annuel des foires et salons touristiques proposé par les instances nationales de promotion touristique. 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Le paragraphe 2 prévoit que les coûts éligibles correspondent aux coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Le paragraphe 3 prévoit que les projets visés au paragraphe
(1)du présent article peuvent bénéficier d'une subvention de 50% du coût des investissements éligibles. Ad. article 12.-
- Ces articles visent la mise en place d'installations de technologies de l'information et de la communication (T1C). L'article 12 considère ainsi comme faisant partie des Tlc:
- tout appareillage de réseau informatique (points d'accès, répétiteurs, stations de contrôle, commutateurs) ainsi que le câblage nécessaire ;
- les mesures de prévention ou de réponse à des incidents en sécurité informatique (firewalls, antivirus, tests de pénétration, revue de code, restauration de sites web défacés) ; 3.1es systèmes d'octroi de codes individuels ;
- les raccords à un fournisseur d'accès internet ;
- la mise en place des sites internet respectant les normes du responsive design et multilingues (au moins 3 langues) ;
- les systèmes de réservation en ligne ;
- les applications mobiles. L'article 13 prévoit que les projets visés à rarticle 12 peuvent bénéficier d'une subvention de 10% du coût des investissements éligibles. L'article 14 prévoit que le taux de subvention visé à rarticle 13 ci-dessus peut être augmenté de dix points pour des projets de mise en place d'installations de technologies de l'information et de communication réalisés en milieu rural défini à l'article
- Ad. article
- L'article 15 fait référence à la notion de milieu rural mentionnée aux articles 8 et 14 comme étant celle prévue dans la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ad. article
- L'article 16 prévoit le cas particulier des investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que des investissements effectués dans rintérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles lors de projets de modernisation ou de rationalisation pour lesquels le taux de subvention peut être augmenté de 30 points. Ad. article 17.-
- Les articles 17 à 23 contiennent des dispositions d'ordre administratif. L'article 17 prévoit ainsi que pour tout projet dépassant 50.000 euros hors taxes sur la valeur ajoutée, les demandes en obtention des aides susvisées sont à présenter avant le commencement des investissements et sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés à l'article 24 du présent règlement. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Le paragraphe 2 prévoit que les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement. 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Le paragraphe 3 prévoit que dans le cas d'un projet de construction d'un nouvel hôtel, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation. Le paragraphe 4 prévoit que les demandes doivent porter sur des factures d'un montant global dépassant dix mille euros. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors TVA dépassant mille deux cent cinquante euros. L'article 18 prévoit que la composition de la commission prévue à rarticle 17 chargée d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l'hôtellerie. Celle-ci comprend ainsi :
- deux délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- un délégué du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- un délégué de la Chambre de Commerce ;
- un délégué de la Fédération nationale des hôteliers, restaurateurs et cafetiers (HORESCA). La commission peut également comprendre des experts à désigner par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. L'article 19 prévoit que la commission est présidée par un des délégués du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. L'article 20 prévoit que le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant le Tourisme dans ses attributions qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis. L'article 21 prévoit que tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction. La commission soumet au ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ses avis relatifs aux projets d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer. L'article 22 fixe la procédure de désignation du président, du secrétaire et des membres de la commission lesquels sont désignés par arrêté du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions. lls sont tenus au secret des délibérations de la commission. L'article 23 prévoit que sont visés par le présent règlement les hôtels qui sont titulaires de la classification officielle dont la procédure et les critères d'attribution sont déterminés par des dispositions définies par le ministère ayant le Tourisme dans ses attributions et visant à certifier la qualité des établissements d'hébergement. 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'
Les infrastructures destinées au séjour résidentiel ne sont pas visées par le présent règlement. Ad. article 24. Pas de commentaire. 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Projet de règlement gra nd-ducal fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées au camping L'aide sous forme de subvention en capital à l'intention des propriétaires ou exploitants de terrains de camping n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Ceci démontre une volonté des propriétaires de cannping tant privés que communaux d'investir davantage dans l'amélioration de la qualité de leurs installations. On peut donc continuer à s'attendre dans les années à venir à d'importants investissements dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l'assainissement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, l'intégration des terrains de camping dans l'environnement naturel ainsi que la diversification de l'offre de loisirs, et plus particulièrement des structures couvertes pouvant fonctionner par tous temps afin de parer aux départs anticipés des clients suite à des aléas climatiques. Un autre domaine d'investissement à développer est celui lié à la digitalisation des campings et au développement des TIC. Ad. article ler. Dans l'optique d'un tourisme de qualité, les travaux à subventionner doivent permettre de relever le standing du terrain. Une importance particulière est accordée à l'assainissement, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et à l'intégration du terrain de camping dans le paysage. Par ailleurs, l'octroi de la subvention est lié au mode d'exploitation du terrain. Compte tenu des recommandations de l'étude faite par l'Institut européen du tourisme à Trèves (E.T.I.), seuls des camps garantissant un certain nombre d'emplacements réservés au tourisme de passage seront subventionnés. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au tourisme de passage est supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent, le montant retenu pour le calcul des subventions sera de cent pour cent. Pour les campings dont le taux des emplacements réservés au tourisme de passage est inférieur à soixante-quinze pour cent, le montant retenu pour le calcul des subventions sera proportionnel à ce taux, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à cinquante pour cent. De plus, parmi les 75% d'emplacements à réserver au tourisme de passage, seul 1/3 peut être destiné à des objets de logement locatif. Le but est de réserver dès lors 50% du total des emplacements à un tourisme de passage pour les vacanciers voyageant avec leur propre matériel d'hébergement et d'éviter une trop importante installation permanente de caravanes, mobilhomes ou chalets. Selon l'article 1, peuvent bénéficier de s