LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 1er août 2017 Jean-Luc Schleich 2 247 - 82954 SCL : R 5648 - 1033 / ak-jls Objet : Projet de règlement grand-ducal adaptant l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 juillet 2013, le texte de la directive 2011/65/UE ainsi que les textes de la directive déléguée (UE) 2017/1009, de la directive déléguée (UE) 2017/1010 et le texte de la directive déléguée (UE) 2017/1011. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (-i-352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand-ducal adaptant l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et notamment son article 12; Vu la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS; Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte); Vu la directive déléguée (UE) 2017/1009 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion ; Vu la directive déléguée (UE) 2017/1010 de la Commission du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les coussinets et demicoussinets de certa ins compresseurs contenant du réfrigérant ; Vu la directive déléguée (UE) 2017/1011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art.ler. L'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à Ia limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques est modifiée comme suit 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 40 04 10 Adresse postale L-2918 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernernentiu 1 1. le point 9
- b)est remplacé par le texte suivant: 9
- b)Le plomb dans les coussinets et demicoussinets des compresseurs contenant du réfrigérant destinés aux applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération 9 b)-I Le plomb dans les coussinets et demicoussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au la ventilation, à la chauffage, à climatisation et à la réfrigération S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: - -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, - -le 21 juillet 2021 pour les autres souscatégories des catégories 8 et 9. S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet 2019. 2. le point 13
- a)est remplacé par le texte suivant 13
- a)Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: - -Ie 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - -le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, - -le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories. 3. le point 13
- b)est remplacé par le texte suivant: 13
- b)Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion 13 b)-I Le plomb dans les verres optiques filtrants teintés par addition d'ions S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: - -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, - -le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, - -le 21 juillet 2021 pour les autres souscatégories des catégories 8 et 9. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. 2 13 b)-I1 13 b)-III Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloïdales et traitement thermique; à l'exclusion des applications relevant du point 39 de la présente annexe. Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion. Art.2. Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2018. Art. 3. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand Duché du Luxembourg. 3 Exposé des motifs La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques interdit l'utilisation de certains métaux dans les équipements et électroniques. Elle admet des exemptions pour certaines applications énumérées en son annxe lll, alors que l'annexe lV vise des exemptions spécifiques aux dispositifs médicaux. Les verres optiques filtrants à base de cadmium et/ou de plomb sont utilisés dans une grande variété d'applications optiques destinées à de nombreux types d'équipements électriques et électroniques. Le cadmium et le plomb sont prisés pour les propriétés optiques exceptionnelles qu'ils confèrent, notamment une «coupure franche» dans le spectre de la lumière visible, quel que soit l'angle de vision. Bien qu'il existe plusieurs solutions de substitution, celles-ci ne garantissent pas une coupure suffisamment efficace pour toutes les applications. Dans les rares cas où les solutions de remplacement sont réputées afficher des performances satisfaisantes à cet égard, les matériaux utilisés sont trop sensibles aux conditions ambiantes de fonctionnement et ne sont donc pas suffisamment fiables. De ce fait, les solutions de remplacement existantes ne conviennent pas encore à toutes les applications. La recherche de solutions de remplacement pour ces applications étant une entreprise complexe et de longue haleine, une durée de validité de cinq ans est justifiée pour les catégories 1 à 7 et 10. II convient donc d'exempter jusqu'au 21 juillet 2021 le cadmium et/ou le plomb contenus dans certains verres optiques filtrants pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des équipements électriques et électroniques concernés, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation. Le plomb est utilisé dans les coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiquement scellés pour empêcher les fuites de réfrigérant. Le plomb permet de réduire les frottements à l'intérieur du coussinet, en agissant comme un lubrifiant solide en cas de graissage insuffisant. Bien que les coussinets sans plomb soient viables, ils ne peuvent encore se substituer de manière fiable aux coussinets au plomb pour les compresseurs de réfrigérant d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW. Par conséquent, il convient d'exempter jusqu'au 21 juillet 2019 le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation. Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres). II existe des verres optiques d'une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d'autres types d'équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb. Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. 11 n'est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour l'éventail complet des applications. I I convient donc d'exempter le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques jusqu'au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation. 4 Commentaire des articles Ad Art.ler. L'article modifié, sur certains points, l'annexe 111 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Ad Art. 2. L'article comporte une date d'entrée en vigueur. Ad Art. 3. L'article comporte la formule exécutoire. 5 Fiche Financière Conc. : Avant-projet de grand-ducal adaptant l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation cle certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques L'avant-projet de loi précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 6 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, (Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2863 ; rectificatif : Mém. A - 184 du 23 octobre 2013, p. 3496 ; dir. 2011/65/UE, 2012/50/UE et 2012/51/UE) modifié par : Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 51 du 7 avril 2014,p. 570; dir. 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE et 2014/16/UE) Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014. (Mém. A - 202 du 29 octobre 2014, p. 4010; dir. 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE) Règlement orand —ducal du.... Règlement grand —ducal du... Texte coordonné Art. ler. Champ cl'application
(1)Sous réserve du paragraphe
(2), le présent règlement s'applique aux EEE relevant des catégories énumérées à l'annexe I.
(2)Sans préjudice de l'article 3, paragraphes
(3)et
(4), un EEE qui ne relevait pas du champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 200S relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux mais qui ne respecterait pas le présent règlement peut toutefois continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.
(3)Le présent règlement s'applique sans préjudice des exigences de la législation en matière de sécurité et de santé ainsi que de produits chimiques, en particulier la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques, et des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets.
(4)Le présent règlement ne s'applique pas:
- a)aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement milita ires;
- b)aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
- c)aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application du présent règlement ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
- d)aux gros outils industriels fixes; 7
- e)aux grosses installations fixes;
- f)aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;
- g)aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
- h)aux dispositifs médicaux implantables actifs;
- i)aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un systèrne conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;
- j)aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises. Art. 2. Définitions
(1)Aux fins du présent règjement, on entend par: 1) ((équipements électriques et électroniques» ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.S00 volts en courant continu; 2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue; 3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement; 4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels; 5) «câbles»: tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'EEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux; 6) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 7) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; 8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché; 9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dénommée ci-après «Union», qui met un EEE provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union; 10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; 8 11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un EEE sur le marché de l'Union; 13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive; 14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition; 16) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s'il est démontré que les exigences du présent règlement relatives à un EEE ont été respectées; 17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences définies dans le présent règlement et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public; 18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; 20) «matériau homogène»: soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs; 21) «dispositif médical»: un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe
(3), point
- a)ou b), respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est aussi un EEE; 22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article ler, point
- b)ou c), respectivement, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; 23) «dispositif médical implantable actif»: un dispositif médical implantable actif au sens de l'article ler, paragraphe
(2), point c), du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1993 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs; 24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles; 25) «disponibilité d'un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution dans un délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances énumérées à l'annexe II; 26) «fiabilité d'un produit de substitution»: la probabilité qu'un EEE utilisant un produit de substitution remplira les fonctions requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée; 9 27) «pièce détachée»: une pièce distincte d'un EEE pouvant remplacer une pièce d'un EEE. L'EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'EEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée; 28) «engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel»: engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel.
(2)Pour les besoins d'application du présent règlement, l'administration de l'Environnement, dénommée ci-après «administration», est l'autorité de surveillance du marché. Art. 3. Prévention
(1)Les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe 11.
(2)Aux fins du présent règlement, il n'est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes excède celle précisée à l'annexe ll.
(3)Le paragraphe
(1)s'applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017.
(4)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après:
- a)les EEE mis sur le marché avant le ler juillet 2006;
- b)les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
- c)les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;
- d)les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
- e)les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;
- f)les EEE bénéficiant d'une exemption et mis sur le marché avant expiration de l'exemption, pour le cas où ladite exemption est concernée.
(5)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées, issues d'un EEE mis sur le marché avant le ler juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le ler juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.
(6)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux applications énumérées aux annexes III et IV. Art. 4. Obligations des fabricants
(1)Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un EEE sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences visées à l'article 3.
(2)Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en ceuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE. 10
(3)Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure visée au paragraphe
(2), que l'EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 4, paragraphe
(1)du présent règlement peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
(4)Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché cle l'EEE.
(5)Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. ll est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un EEE est déclarée.
(6)Les fabricants tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels de produits et informent les distributeurs d'un tel suivi.
(7)Les fabricants s'assurent que leur EEE porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'EEE.
(8)Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent.
(9)Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'administration au cas où ils ont mis l'EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(10)Sur requête motivée de l'administration, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec le présent règlement. Art. 5. Obligations des mandataires
(1)Les fabricants sont autorisés à désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l'article 4, paragraphe
(1), et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie du mandat du mandataire.
(2)Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: - à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l'administration pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE, - sur requête motivée de l'administration, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE avec le présent règlement, - à coopérer, à la demande de l'administration, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec le présent règlement des EEE couverts par son mandat. 11 Art. 6. Obligations des importateurs
(1)Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union qu'un EEE conforme au présent règlement. (rgd du 28.10.2016) «
(2)Les importateurs, avant de mettre un EEE sur le marché, s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et ils s'assurent, en outre, que le fabricant a établi la documentation technique, que l'EEE porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 4, paragraphes
(7)et
(8)»
(3)Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE sur le marché qu'après que ce dernier a été mis en conformité et en informe le fabricant ainsi que l'administration.
(4)Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable comporte des dispositions relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur qui sont au moins aussi strictes, ces dispositions s'appliquent.
(5)Les importateurs, afin d'assurer la conformité avec le présent règlement, tiennent un registre sur les EEE non conformes et les rappels d'EEE et en informent les distributeurs,
(6)Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'administration au cas où ils ont mis l'EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(7)Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l'administration et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à cette dernière, sur demande.
(8)Sur requête motivée de l'administration, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE avec le présent règlement, en langue française, allemande ou anglaise, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis sur le marché avec le présent règlement. Art. 7. Obligations des distributeurs
(1)Lorsqu'ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, et vérifient en particulier que l'EEE porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 4, paragraphes
(6)et
(7), et à l'article 6, paragraphe
(4).
(2)Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 3, il ne met cet EEE à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité et en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'administration.
(3)Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures 12 correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'administration au cas où ils ont mis l'EEE à disposition au Luxembourg, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(4)Sur requête motivée de l'administration, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE avec le présent règlement, et coopèrent, à la demande de cette dernière, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec le présent règlement. Art.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée. Art.
- ldentification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande de l'administration, identifient à l'intention de cette dernière, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'EEE: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE. Art.
- Déclaration UE de conformité
(1)La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 3 a été démontré.
(2)La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe V, contient les éléments précisés dans ladite annexe et est mise à jour en cas de besoin. Elle est traduite dans la ou les langues française, allemande ou anglaise. Lorsqu'un autre acte législatif ou réglementaire applicable requiert l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité qui est au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées à l'article 3, paragraphe
(1)du présent règlement peut être démontrée dans le contexte de ladite procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.
(3)En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'EEE avec le présent règlement. Art.
- Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/
- Art.
- Règles et conditions d'apposition du marquage CE
(1)Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'EEE fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.
(2)Le marquage CE est apposé avant que l'EEE ne soit mis sur le marché. Art. 13. Présomption de conformité
(1)En l'absence de preuve du contraire, les EEE portant le marquage CE sont présumés conformes au présent règlement. 13
(2)Les matériaux, composants et EEE ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article 3, ou qui ont été éva lués, conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences du présent règlement. Art.
- Surveillance du marché et contrôle de l'entrée des EEE sur le rnarché de l'Union Sans préjudice de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, la surveillance du marché est réalisée conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/
- Art .
- Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux est abrogé. Art.
- Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, cle l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe I Catégories d'EEE couvertes par le présent règlement
- Gros appareils ménagers
- Petits appareils ménagers
- Équipements informatiques et de télécommunications
- Matériel grand public
- Matériel d'éclairage
- Outils électriques et électroniques
- Jouets, équipements de loisir et de sport
- Dispositifs médicaux
- lnstruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels
- Distributeurs automatiques
- Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci-dessus 14 (Rgd du 11.1.2016) « ANNEXE II Substances soumises à limitations visées à l'article 4, paragraphe 1, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes Plomb (0,1 %) Mercure (0,1 %) Cadmium (0,01 %) Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %) Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1 %) Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1 %) Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1 %) Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1 %) Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1 %) La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s'applique aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet
- La limitation de Putilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s'applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet
- La limitation de l'utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s'applique pas aux jouets, auxquels s'applique déjà la restriction d'emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de Pannexe XVII du règlement (CE) no 1907/
- » 15 Annexe III Applications exemptées de la limitation prévue à l'article 3, paragraphe
(1)Exemption Champ d'application et dates d'applicabilité 1 Le mercure dans les lampes fluorescentes à simple culot (compactes) ne dépassant pas (par brûleur): 1
- a)à usage général d'éclairage < 30 W: 5 mg 2,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décem bre 2012 1
- b)à usage général d'éclairage ~ 30 W et < 50 W: 5 mg 3,5 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 1
- c)à usage général d'éclairage .?. 50 W et < 150 W: 5 mg 1
- d)à usage général d'éclairage ~ 150 W: 15 mg 1
- e)à usage général d'éclairage, avec une structure de 7 rng peuvent être utilisés forme circulaire ou carrée et un tube d'un diamètre par brûleur après le 31 décem bre 2011 ~ 17 mm 1
- f)à usage spécial: 5 mg (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «1
- g)A usage d'éclairage général de moins de 30 W et Expire le 31 décembre 2017» à durée de vie égale ou supérieure à 20 000 h : 3,5 mg 2
- a)Le mercure dans les lampes fluorescentes linéaires à double culot à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par lampe): 2
- a)1) pour les lampes triphosphore à durée de vie 4 mg peuvent être utilisés par normale, équipées d'un tube d'un diamètre < 9 lampe après le 31 décembre 2011 mm (par exemple, T2): 5 mg 2
- a)2) pour les lampes triphosphore à durée de vie 3 mg peuvent être utilisés par normale, équipées d'un tube d'un diamètre ~ 9 mm lampe après le 31 décembre 2011 et 17 mm (par exemple, T5): 5 mg 2
- a)3) pour les lampes triphosphore à durée de vie 3,5 mg peuvent être utilisés normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 par lampe après le 31 décembre 2011 mm et 5. 28 mm (par exemple, T8): 5 mg 2
- a)4) pour les lampes triphosphore à durée de vie 3,5 mg peuvent être utilisés normale, équipées d'un tube d'un diamètre > 28 par lampe après le 31 décembre 2012 mm (par exemple, T12): 5 mg 2
- a)5 pour les lampes triphosphore à durée de vie longue (~ 25 000 h): 8 mg 5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 16 2
- b)Le mercure dans d'autres lampes fluorescentes ne dépassant pas (par lampe): 2
- b)1) pour les lampes halophosphate non linéaires (tous diamètres): 15 mg Expire le 13 avril 2016 2
- b)2) pour les lampes triphosphore non linéaires, équipées d'un tube d'un diamètre > 17 mm (par exemple, T9) 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 2
- b)3) pour les lampes destinées à d'autres usages généraux d'éclairage et usages spéciaux (par exemple, lampes à induction) 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3 Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial ne dépassant pas (par lampe): 3
- a)de petite taille 500
- mm)3,5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3
- b)de taille moyenne (> 500 mm et ~ 1 500
- mm)5 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 3
- c)de grande taille (> 1 500
- mm)13 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4
- a)Le mercure dans d'autres lampes à décharge basse pression (par lampe): 15 mg peuvent être utilisés par lampe après le 31 décembre 2011 4
- b)Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur) dans les lampes avec un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60: 4 b)-I P ~ 155 W 30 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 b)-I1 155 W < P ~ 405 W 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4 b)-I1 P > 405 W 40 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 4
- c)Le mercure dans d'autres lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d'éclairage ne dépassant pas (par brûleur): 4 c)-I P ~ 155 W 25 mg peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décembre 2011 17 4 c)-I1 155 W < P 405 W 4 c)-III P > 405 W 4
- d)Le mercure dans les lampes à vapeur de mercure haute pression 4
- e)Le mercure dans les lampes aux halogénures métalliques 4
- f)Le mercure dans d'autres lampes à décharge à usage spécial non précisées dans la présente annexe 30 rrig peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décem bre 2011 40 rng peuvent être utilisés par brûleur après le 31 décem bre 2011 — Expire le 13 avril 2015 (Règl. g.-d. du 21 octobre 2014) «4
- g)Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique ou décoratif l'éclairage lumineuses, architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes: Expire 2018» le 31 décembre
- a)20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 °C ;
- b)15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux. 5
- a)Le plomb dans le verre des tubes cathodiques 5
- b)Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2% en poids 6
- a)Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35% de plomb en poids 6
- b)Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4% de plomb en poids 6
- c)L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb en poids 7
- a)Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85% de plomb en poids) 18 7
- b)Le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission et la gestion de le dans domaine des réseaux télécommunications 7 c)-1 Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans du verre ou des matériaux céramiques autres que les diélectriques dans les céramiques condensateurs (par exemple, les dispositifs piézo-électriques) ou dans une matrice en verre ou en céramique 7 c)-II Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de 125 V CA ou 250 V CC ou plus 7 c)-III Le plomb dans les céramiques diélectriques dans les condensateurs pour une tension nominale de moins de 125 V CA ou 250 V CC Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le ler janvier 2013 7c)-IV Le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semiconducteurs discrets Expire le 21 juillet 2016 8
- a)Le cadmium et ses composés dans les fusibles thermiques à pastille à usage unique Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le ler janvier 2012 8
- b)Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques 9
- a)Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75% en poids dans la solution de refroidissement) (Rgd du XXXX) 9
- b)Le plomb dans les coussinets et demicoussinets des compresseurs contenant du réfrigérant destinés aux applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: _le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, -le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, 19 -le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catég ories 8 et 9. 9 b)-1 Le plomb dans les coussinets et demicoussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet 2019. 11
- a)Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes «C-press» Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 11
- b)Le plomb utilisé dans d'autres systèmes que les systèmes à connecteurs à broches conformes «C-press» Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le ler janvier 2013 12 Le plomb en tant que matériau de revêtement module du C en l'anneau pour thermoconducteur Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 (Rgd du XXXX) 13
- a)Le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, -le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégo rie 11, -le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories. (Rgd du )(XXX) 13
- b)Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: -le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, -le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance 20 et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, -le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9. 13
- b)I Le plomb dans les verres optiques filtrants teintés par addition d'ions 13
- b)II Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloïdales et traitement thermique; à l'exclusion des applications relevant du point 39 de la présente annexe. S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. 13
- b)III Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion. 14 Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85% en poids 15 Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée 16 Le plomb dans les lampes à incandescence linéaires dont les tubes ont un revêtement de silicate 17 L'halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle 18
- b)Le plomb utilisé comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi205: Pb (BSP) 19 Le plomb et le cadmium dans les encres d'impression pour l'application d'émail sur le verre, tels que le verre borosilicaté et le verre sodocalcique 20 Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs 21 Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouche à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 1er janvier 2011 Expire le 1er septembre 2013 - Peut être utilisé dans les pièces détachées des EEE mis sur le marché avant le 24 septembre 2010 21 22 L'oxyde de plomb utilisé dans les écrans à émission d'électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que la fritte de verre de scellement et de queusot 23 Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l'annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil 24 Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs dont le niveau de pression acoustique est égal ou supérieur à 100 dB (A) 25 Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l'éclairage décoratif ou industriel) 26 L'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton 27 Le plomb dans les soudures de fins fils en cuivre d'un diamètre égal ou inférieur à 100pm dans les transformateurs électriques 28 Le plomb dans les éléments en cermets des potentiomètres ajustables 29 Le plomb dans le revêtement de diodes à haute tension sur la base d'un corps en verre de borate de zinc 30 Le cadmium et l'oxyde de cadmium dans les pâtes pour couches épaisses utilisées sur l'oxyde de béryllium allié à l'aluminium 31 diodes les Le cadmium dans électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-v1 (< 10 pg de Cd par mm2 de superficie émettrice de lumière) destinées à être utilisées dans des systèmes d'éclairage ou d'affichage par source à l'état solide Expire le 1er juillet 2014 32 Le cadmium dans les photorésistances pour optocupleurs utilisés dans le matériel audio professionnel Expire le 31 décembre 2013 _ _ (Règl. g.-d. du 21 octobre 2014) «33 Le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé utilisés dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou Expire 2018» le 31 décembre 22 électronique des moteurs, qui, pour des raisons techniques, doivent être montés directement sur ou dans le carter ou le cylindre des moteurs à combustion portatifs [classes SH:1, SH:2, SH:3 de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Annexe IV Applications exemptées de la limitation prévue à l'article 3, paragraphe
(1), spécifiques aux dispositifs médicaux et aux instruments de surveillance et de contrôle Équipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants 1. Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants 2. Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X 3. Le plomb dans les dispositifs d'amplification des rayonnements électromagnétiques: galette de microcanaux et plaque capillaire 4. Le plomb dans la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d'images et le plomb dans un liant de fritte de verre pour l'assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les rayonnements électromagnétiques en électrons 5. Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants 6. Le plomb dans les objets de test pour rayons X 7. Les cristaux de stéarate de plomb pour la diffraction des rayons X 8. La source d'isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables Les capteurs, détecteurs et électrodes 1 a. Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d'ions, y compris le verre des électrodes de mesure du pH 1b. Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d'oxygène lc. Le plomb, le cadmium et le mercure dans les détecteurs à infrarouges ld. Le mercure dans les électrodes de référence: électrode au chlorure de mercure à faible concentration de chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l'oxyde de mercure Autres 9. Le cadmium dans les lasers hélium-cadmium 10. Le plomb et le cadmium dans les lampes utilisées pour la spectroscopie d'absorption atomique 11. Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l'IRM (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) 23 «12. Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques permettant de créer des circuits magnétiques supraconducteurs dans les détecteurs IRM, SQUID, RMN (résonance magnétique nucléaire) ou FTMS (spectomètre de masse transforrnée du Fourier). Expire le 30 juin 2021.» 13. Le plomb dans les contrepoids 14. Le plomb dans les monocristaux piézo-électriques pour les transducteurs ultrasoniques 15. Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques 16. Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, sans excéder 20 mg de mercure par commutateur ou relais 17. Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d'urgence 18. Le plomb dans les soudures des modules d'imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de 8-14pm 19. Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium 20. Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X. (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «21. Le cadmium dans les revêtements fluorescents des amplificateurs de luminance d'images radiologiques jusqu'au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché avant le ler janvier 2020. 22. Marqueurs à l'acétate de plomb dans les cadres stéréotaxiques utilisés en tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique ainsi que dans les systèmes de positionnement des équipements de gammathérapie et d'hadronthérapie. Expire le 30 juin 2021. 23. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans les paliers et surfaces d'usure des équipements médicaux exposés aux rayonnements ionisants. Expire le 30 juin 2021. 24. Le plomb permettant des raccords étanches entre l'aluminium et l'acier dans les amplificateurs de luminance des images radiologiques. Expire le 31 décembre 2019. 25. Le plomb dans les revêtements de surface des systèmes de connecteurs à broches nécessitant des connecteurs amagnétiques qui sont utilisés durablement à des températures inférieures à - 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage. Expire le 30 juin 2021. (rgd du XXXX) « 26. Le plomb dans les applications suivantes, utifisées durablement à une température inférieure à — 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage:
- a)les soudures sur les cartes de circuits imprimés;
- b)les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés;
- c)les soudures de raccordement des fils et des câbles;
- d)les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs. Le plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à — 150 °C. Expire le 30 juin 2021. » 27. Le plomb dans: 24 —les soudures, —les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, — les raccordements de fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés, qui sont utilisés dans:
- a)les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l'isocentre de l'aimant des équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels conçus pour être utilisés dans cette zone; ou
- b)les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage de l'orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie. Expire le 30 juin 2020. 28. Le plomb dans les soudures servant au montage des détecteurs numériques au tellurure de cadmium ou au tellurure de cadmium et de zinc sur les cartes de circuits imprimés. Expire le 31 décembre 2017. 29. Le plomb en tant que supraconducteur ou thermoconducteur dans les alliages utilisés dans les têtes froides des cryoréfrigérateurs et/ou dans les sondes froides cryoréfrigérées et/ou dans les systèmes de liaison équipotentielle cryoréfrigérés, dans les dispositifs médicaux (catégorie 8) et/ou dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels. Expire le 30 juin 2021. 30. Le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins utilisés pour fabriquer les photocathodes des amplificateurs de luminance d'images radiologiques jusqu'au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché de l'Union européenne avant le lefjanvier 2020. (rgd du 28.10.2016) « 31. Le plomb, le cadmium, le chrome hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou sur des microscopes électroniques et leurs accessoires et utilisées pour la réparation ou la remise à neuf de ces dispositifs médicaux ou appareils, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que chaque réemploi de pièces soit notifié aux consommateurs. Expire le:
- a)21 juillet 2021 pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
- b)21 juillet 2023 pour l'utilisation dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
- c)21 juillet 2024 pour l'utilisation dans les microscopes électroniques et leurs accessoires». 32. Le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés des détecteurs et des unités d'acquisition de données des caméras à positrons qui sont intégrées dans les équipements d'imagerie par résonance magnétique. Expire le 31 décembre 2019. 33. Le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés garnies utilisées dans les dispositifs médicaux mobiles des classes Ila et Ilb de la directive 93/42/CEE autres que les défibrillateurs portables d'urgence. Expire le 30 juin 2016 pour les dispositifs de la classe lla et le 31 décembre 2020 pour les dispositifs de la classe Ilb. 25 34. Le plomb en tant qu'activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi205:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse extracorporelle. Expire le 22 juillet 2021.» (Règl. g.-d. du 21 octobre 2014) «35. Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide, à raison de 5 milligrammes par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017. Expire le 21 juillet 2024. 36. Le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples autres que du type C-press destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels. Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé, après cette date, dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le ler janvier 2021. 37. Le plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour des mesures de conductivité, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
- a)mesures de conductivité sur une plage étendue, couvrant plus d'un ordre de grandeur (par exemple, entre 0,1 mS/m et 5 mS/m), dans des applications de laboratoire pour des concentrations inconnues;
- b)mesures des solutions nécessitant une précision de ± 1 % de la plage des échantillons et une résistance élevée de l'électrode à la corrosion, dans les cas suivants:
- i)solutions acides de pH < 1 ;
- ii)solutions basiques de pH > 13 ; iii) solutions corrosives contenant un halogène ; 38.
- c)mesures de la conductivité au-delà de 100 mS7m devant être effectuées au moyen d'instruments portables. Expire le 31 décembre 2018 ; Le plomb dans la soudure d'une interface d'éléments empilés de grande surface comportant plus de 500 interconnexions par interface qui sont utilisés dans les détecteurs à rayons X des tomodensitomètres et dans les systèmes à rayons X. Expire le 31 décembre 2019. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des tomodensitomètres et des systèmes à rayons X mis sur le marché avant le 1er janvier 2020. 39, Le plomb dans les galettes de microcanaux (GMC) utilisées dans des équipements présentant au moins une des propriétés suivantes:
- a)un détecteur d'électrons ou d'ions de taille compacte, lorsque l'espace pour le détecteur est limité à un maximum de 3 mm/GMC (épaisseur du détecteur + espace pour l'installation de la GMC) et à un maximum de 6 rnm au total, et qu'il est scientifiquement et techniquement impossible de prévoir une autre disposition offrant plus de place pour le détecteur ;
- b)une résolution spatiale bidimensionnelle pour la détection des électrons ou des ions, avec au moins une des caractéristiques suivantes:
- i)
- ii)iii) un temps de réponse inférieur à 25 ns ; une surface de détection de l'échantillon supérieure à 149 mm2 ; un facteur de multiplication supérieur à 1,3 x 103 ;
- c)un temps de réponse inférieur à 5 ns pour la détection des électrons ou des ions;
- d)une surface de détection de l'échantillon supérieure à 314 mm2 pour la détection des électrons ou des ions; 26
- e)un facteur de multiplication supérieur à 4,0 x 107. L'exemption expire aux dates suivantes:
- a)le 21 juillet 2021 pour les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance ;
- b)le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; 40.
- c)le 21 juillet 2024 pour les instruments de contrôle et de surveillance industriels. Le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels. Expire le 31 décembre 2020. Peut être utilisé après cette date dans les pièces détachées des instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2021.» 41. Le plomb en tant que stabilisateur thermique dans le polychlorure de vinyle (PVC) employé comme matériau de base dans les capteurs électrochimiques ampérométriques, potentiométriques et conductométriques qui sont utilisés dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour les analyses de sang et autres liquides et gaz organiques. Expire le 31 décembre 2018. Le mercure dans les collecteurs électriques rotatifs utilisés dans les systèmes 42. d'imagerie intravasculaire ultrasonore supportant une fréquence de fonctionnement élevée (> 50 MHz). Expire le 30 juin 2019. (rgd du X)(XX) «43. Les anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans les capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels, lorsqu'une sensibilité de moins de 10 ppm est requise. Expire le 15 juillet 2023. » 27 Annexe V Déclaration UE de conformité (identification unique de l'EEE): 1. N° 2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur): 4. Objet de la déclaration (identification de l'EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe): 5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 6. Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée: 7. lnformations supplémentaires: Signé par et au nom de. (date et lieu d'établissement): (nom, fonction) (signature): 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal adaptant l'annexe III du règlement grandducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures Auteur(
- s): Claude Franck Joe Ducomble Téléphone : 86814; 86848 Courriel : claude.franck@mev.etaflu; joe.ducomble@meve.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modification de l'annexe lll du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniquessur certains points. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Administration de l'environnement; Date : 06/07/2017 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux lég iférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): LJ Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Consultation après approbation du projet par le Conseil de Gouvernement Chambre des Métiers, Chambre des Salariés, Chambre de Commerce; Chambre d'agriculture Destinataires du projet : r 3 - Entreprises / Professions libérales : Oui LJNon - Citoyens : Oui n Non - Administrations : Oui El Non Oui E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E] N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • Oui Ei Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • Oui LJNon • oui Ê Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 oui Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui n Non IZJ N.a. E oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 ----1 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui fl Non fl Non fl N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? [11 Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui C] Non n N.a. E Oui n Non n N.a. Si oui, laquelle : 10 Coordination des procédures d'évaluation. Regroupement des formalités si possible. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • oui • oui E Non • oui E Non • Oui E Non • Oui E Non El Non Remarques / Observations : r- — Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées 12 aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 E N.a. Dès l'entrée en vigeur de la loi Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances /5 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? EJ oui E Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [1] Oui [S] Non • Oui 111 Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 6_ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? EJ oui El Non N.a. EJ Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 EJ oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? [1 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) _ Version 23.03.2012 5/5 16.6.2017 L FR Journal officiel de l'Union européenne L 153/21 DIRECTIVES DIRECIIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2017/1009 DE LA COMM1SSION du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe 111 de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium et au plomb dans le verre filtrant et le verre utilisé pour les étalons de réflexion (Texte présentant de Pintérêt pour PEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de rutilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb et du cadmium dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2)Les verres optiques filtrants à base de cadmium et/ou de plomb sont utilisés dans une grande variété d'applications optiques destinées à de nombreux types d'équipements électriques et électroniques. Le cadmium et le plomb sont prisés pour les propriétés optiques exceptionnelles qu'ils confèrent, notamment une «coupure franche» dans le spectre de la lumière visible, quel que soit l'angle de vision.
(3)Bien qu'il existe plusieurs solutions de substitution, celles-ci ne garantissent pas une coupure suffisamment efficace pour toutes les applications. Dans les rares cas où les solutions de remplacement sont réputées afficher des performances satisfaisantes à cet égard, les matériaux utilisés sont trop sensibles aux conditions ambiantes de fonctionnement et ne sont donc pas suffisamment fiables.
(4)De ce fait, les solutions de remplacement existantes ne conviennent pas encore à toutes les applications. La recherche de solutions de remplacement pour ces applications étant une entreprise complexe et de longue haleine, une durée de validité de cinq ans est justifiée pour les catégories 1 à 7 et 10.
(5)11 convient donc d'exempter jusqu'au 21 juillet 2021 le cadmium etlou le plomb contenus dans certains verres optiques filtrants pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des équipements électriques et électroniques concernés, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(6)Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Artide premier L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Artide 2
- Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet
- Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.
(1)JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. L 153/22 FR journal officiel de l'Union européenne 16.6.2017 Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres cornmuniquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de lUnion européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 mars 2017. Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER ANNEXE À rannexe 111 de la directive 2011/65/UE, le point 13
- b)est remplacé par le texte suivant: «13
- b)Le cadmium et le plomb dans le verre filtrant et le S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dates suivantes: verre utilisé pour les étalons de réflexion — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de survelllance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, — le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9. 13 b)-I Le plomb dans les verres optiques filtrants teintés S'applique aux catégories 1 à 7 et 10 et expire le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10.» par addition d'ions. 13 b)-II Le cadmium dans les verres optiques filtrants teintés par solutions colloklales et traitement thermique; à l'exclusion des applications relevant du point 39 de la présente annexe. 13 b)-III Le cadmium et le plomb dans les verres destinés aux étalons de réflexion. 16.6.2017 journal officiel de l'Union européenne FR L 153/23 DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 201711010 DE LA COMMISSION du 13 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe ffl de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Consed en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans 1es coussinets et demi-coussinets de certains compresseurs contenant du réfrigérant (Texte présentatit de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2)Le plomb est ufilisé dans les coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiquement scellés pour empêcher les fuites de réfrigérant. Le plomb permet de réduire les frottements à l'intérieur du coussinet, en agissant comme un lubrifiant solide en cas de graissage insuffisant.
(3)Bien que les coussinets sans plomb soient viables, ils ne peuvent encore se substituer de manière fiable aux coussinets au plomb pour les compresseurs de réfrigérant d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW.
(4)Par conséquent, il convient d'exempter jusqu'au 21 juillet 2019 le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kW, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à la réfrigération. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(5)11 convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet 2018. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet 2018. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne quils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel cle IUnion européenne. (') JO L 174 du 1.7.2011,p. 88. L 153/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.6.2017 Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 mars 2017. Par la Cornmission Le président Jean-Claude JUNCKER ANNEXE À Pannexe III de la directive 2011/65/UE, le point 9
- b)est remplacé par le texte suivant: «9
- b)Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des S'applique aux catégories 8, 9 et 11 et expire aux dacompresseurs contenant du réfrigérant destinés aux tes suivantes: applications liées au chauffage, à la ventilation, à la — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux climatisation et à la réfrigération de diagnostic in vitro de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de survelllance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, — le 21 juillet 2021 pour les autres sous-catégories des catégories 8 et 9. 9 b)-I Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets des S'applique à la catégorie 1 et expire le 21 juillet compresseurs de réfrigérant hermétiques à spirale 2019.» d'une puissance absorbée déclarée inférieure ou égale à 9 kw, pour les applications liées au chauffage, à la ventilation, à la clirnatisation et à la réfrigération 16.6.2017 Journal officiel de l'Union européenne FR L 153/25 DIRECTIVE DÉT ÉGUÉE (UE) 2017/1011 DE LA COMMISSION du 15 mars 2017 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IH de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans Ie verre blanc destiné aux applications optiques (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de Putilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), considérant ce qui suit:
(1)La directive 2011/65/UE interdit Putilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.
(2)Les verres au plomb sont utilisés pour leurs exceptionnelles associations de propriétés et de caractéristiques (coefficient de transmission lumineuse, dispersion optique, conductibilité thermique et biréfringence, entre autres).
(3)11 existe des verres optiques d'une autre conception, qui ne contiennent pas de plomb, comme le verre sans plomb, les lentilles en matière plastique et d'autres types d'équipements. Toutefois, ces solutions de remplacement ne possèdent pas autant de propriétés et associations de propriétés que les verres au plomb.
(4)Dans le cas des applications pour lesquelles des produits de substitution étaient relativement faciles à • trouver, le verre au plomb a déjà été abandonné au profit de ces produits. Pour les autres applications, on ne dispose pas encore de solutions de remplacement. II n'est donc pas toujours possible de recourir à des produits de substitution pour Péventail complet des applications. II convient donc d'exempter le plomb dans le verre blanc destiné aux applications optiques jusqu'au 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10. Eu égard aux cycles d'innovation des applications en question, la durée de validité de cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.
(5)11 convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECDVE: Article premier L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée confortnément à l'annexe de la présente directive. Article 2
- Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 6 juillet
- Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 juillet
- Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit inteme qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
(1)JO L 174 du 1.7.2011,p. 88. L 153/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.6.2017 Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 15 mars 2017. Par la Conunission Le président Jean-Claude JUNCKER ANNEXE À rannexe III de la directive 2011 /65/UE, le point 13
- a)est remplacé par le texte suivant: «13
- a)Le plomb dans le verre blanc S'applique à toutes les catégories et expire aux dates suivantes: destiné aux applications opti- — le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ques de la catégorie 8, — le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11, — le 21 juillet 2021 pour toutes les autres catégories et sous-catégories.» L 174/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 1.7.2011 DIRECTIVE 2011/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 relative à la limitation de rutilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour PEEE) Par «prévention», on entend notamment les mesures visant à réduire la teneur en substances nocives des matières et produits. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
(5)La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 concemant un programme d'action communautaire contre la pollution de Penvironnement par le cadmium
(6)a invité la Commission à poursuivre sans délai Pélaboration de mesures spécifiques pour un tel programme. Il est également nécessaire de protéger la santé humaine et une stratégie globale qui limite, notamment, l'utilisation du cadmium et stimule la recherche de substances de substitution, devrait donc être mise en œuvre. La résolution souligne qu'il importe de limiter Putilisation du cadmium aux cas où des solutions de remplacement appropriées font défaut.
(6)Le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concemant les polluants organiques persistants
(7)rappelle que robjectif de protection de Penvironnement et de la santé humaine contre les polluants organiques persistants ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union. Conformément audit règlement, il convient d'identifier et de réduire dès que possible, dans le but ultime de les éliminer si possible, les émissions de polluants organiques persistants, tels que les dioxines et les furannes, qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, de processus industriels.
(7)Les éléments disponibles indiquent que des mesures sur la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets d'EEE prévues par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(8)sont nécessaires pour réduire les problèmes de gestion des déchets liés aux métaux lourds et aux retardateurs de flamme concemés. Cependant, malgré ces mesures, des proportions significatives de déchets d'EEE continueront à être éliminées par le biais des circuits actuels d'élimination à Pintérieur ou à l'extérieur de l'Union. Même si les déchets d'EEE étaient collectés séparément et soumis à des processus de recyclage, il est probable que leur contenu en mercure, en cadmium, en plomb, en chrome hexavalent, en polybromobiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE) présenterait des risques pour la santé ou l'environnement, en particulier s'ils étaient traités dans des conditions sousoptimales. vu la proposition de la Commission européenne, vu Pavis du Comité économique et social européen
(1), vu Pavis du Comité des régions
(2), statuant conformérnent à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)
(2)La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de Putilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
(4)doit faire robjet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive. Les disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres concemant la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l'Union et peuvent donc avoir une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 11 apparaît donc nécessaire d'établir des règles dans ce secteur et de contribuer à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à Pélimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE.
(3)La directive 2002/95/CE prévoit que la Commission réexamine les dispositions de ladite directive, dans le but, notamment, d'inclure dans son champ d'application des équipements relevant de certaines catégories et d'évaluer s'il est nécessaire d'adapter la liste des substances soumises à limitations sur la base du progrès scientifique, en prenant en considération le principe de précaution, tel qu'il a été approuvé par la résolution du Conseil du 4 décembre 2000.
(4)La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
(5)consacre la prévention des déchets comme priorité première au sein de la législation relative aux déchets.
(1)JO C 306 du 16.12.2009, p. 36.
(2)JO C 141 clu 29.5.2010, p. 55.
(3)Position du Parlement européen du 24 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2011.
(4)JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
(5)JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(6)JO C 30 du 4.2.1988, p. 1.
(7)JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(8)JO L 37 du 13.2.2003, p. 24. 1.7.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne
(8)En prenant en compte la faisabilité technique et économique, y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME), le moyen le plus efficace de réduire significativement les risques pour la santé humaine et Penvironnement liés à ces substances afin d'atteindre le niveau de protection choisi dans PUnion est le remplacement de ces substances par des matériaux sûrs ou plus sûrs dans les EEE. La limitation de Putilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les possibilités de recyclage des déchets d'EEE, d'en améliorer la rentabilité économique et de réduire leur incidence négative sur la santé des travailleurs dans les installations de recyclage.
(9)Les substances couvertes par la présente directive ont fait Pobjet de nombreuses recherches et évaluations scientifiques et sont soumises à différentes mesures tant au niveau de rUnion qu'au niveau national.
(10)Les mesures prévues par la présente directive devraient tenir compte des lignes directrices et des recommandations internationales existantes et devraient être basées sur une évaluation des informations scientifiques et techniques disponibles. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de Penvironnement, dans le plein respect du principe de précaution, compte tenu des risques que l'absence de telles mesures pourrait créer dans PUnion. 11 y a lieu de réexaminer les mesures et, si nécessaire, de les adapter pour tenir compte de Pinformation technique et scientifique disponible. Il convient de réexaminer périodiquement les annexes de la présente directive afin de tenir compte, notamment, des annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant Penregistrement, révaluation et Pautorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques
(2). En particulier, il y a lieu d'examiner en priorité les risques pour la santé humaine et pour l'environnement présentés par Putilisation de Phexabromocyclododécane (HBCDD), du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP), du phtalate de benzylbutyle (BBP) et du phtalate de dibutyle (DBP). Dans la perspective de limitations supplémentaires concemant les substances, il convient que la Commission réexamine les substances qui ont été soumises à une précédente évaluation, conformément aux nouveaux critères fixés par la présente directive dans le cadre du premier réexamen.
(11)La présente directive complète la législation générale de PUnion en matière de gestion des déchets, telle que la directive 2008/98/CE, ainsi que le règlement (CE) n° 1907/2006.
(12)11 convient d'inclure un certain nombre de définitions dans la présente directive afin de préciser son champ d'application. En outre, il importe de compléter la définition des «équipements électriques et électroniques» par une définition du terme «fonctionnant grâce à», afin de couvrir la nature polyvalente de certains produits, lorsque les fonctions prévues d'un EEE doivent être déterminées sur la base de caractéristiques objectives telles que la conception du produit et sa commercialisation. (') JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. L 1 74/8 9
(13)La directive 2009/12 5/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
(2)permet de fixer des exigences spécifiques en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie qui peuvent également être couverts par la présente directive. La directive 2009/125/CE et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci s'appliquent sans préjudice de la législation de PUnion en matière de gestion des déchets.
(14)11 y a lieu d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de PUnion relative aux exigences de sécurité et de santé et de la législation de l'Union spéci- fique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
(3)et le règlement (CE) n° 850/2004.
(15)11 convient de prendre en considération le développement technique d'EEE sans métaux lourds, PBDE et PBB.
(16)Dès que des données scientifiques sont disponibles, et compte tenu du principe de précaution, il y a lieu d'examiner la limitation d'autres substances dangereuses, y compris de toutes substances de très petite taille ou caractérisées par une structure interne ou de surface très petite (nanomatériaux) qui sont susceptibles de présenter un danger en raison des propriétés liées à leur taille ou leur structure ainsi que leur substitution par d'autres substances plus respectueuses de Penvironnement et garantissant un niveau au moins équivalent de protection des consommateurs. À cette fin, il importe que le réexamen et la modification de la liste des substances soumises à limitations figurant à Pannexe II, soient cohérents, optimisent les synergies et reflètent la nature complémentaire des travaux réalisés conformément à d'autres actes législatifs de l'Union, et notamment le règlement (CE) n° 190 7/2 006, tout en veillant à ce que la présente directive et ledit règlement s'appliquent indépendamment Pun de rautre. 11 convient de réaliser une consultation des acteurs concernés et de porter une attention particulière aux incidences potentielles sur les PME. ( 1 7) Le développement de sources d'énergie renouvelables est Pun des objectifs clés de l'Union, et la contribution de ces sources d'énergie aux objectifs environnementaux et climatiques est essentielle. La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de Putilisation de Pénergie produite à partir de sources renouvelables
(4)rappelle que la cohérence entre ces objectifs et les autres actes législatifs de l'Union en matière d'environnement devrait être assurée. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas empêcher le développement des technologies des énergies renouvelables qui n'ont pas d'incidences négatives sur la santé et Penvironnement, et qui sont durables et économiquement viables.
(2)JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(3)JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.
(4)j0 L 140 du 5.6.2009, p. 16. L 174/90 FR Journal officiel de l'Union européenne
(18)11 convient d'accorder des exemptions à Pobligation de substitution si cette substitution n'est pas possible, d'un point de vue technique ou scientifique, en portant une attention particulière à la situation des PME, ou s'il est probable que les incidences négatives sur Penvironnement, la santé ou la sécurité des consommateurs, causées par la substitution, dépassent les bénéfices environnementaux, sanitaires et en matière de sécurité des consommateurs qu'elle apporte, ou si la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie. 11 importe que les décisions relatives aux exemptions et à la durée des exemptions éventuelles tiennent compte de la disponibilité des produits de substitution et de Pincidence socio-économique de la substitution. Le cas échéant, il convient de mener une réflexion axée sur le cycle de vie concernant les incidences globales des exemptions. 11 y a lieu d'effectuer également la substitution des substances dangereuses dans les EEE d'une manière compatible avec la santé et la sécurité des utilisateurs d'EEE. La mise sur le marché de dispositifs médicaux requiert une procédure d'évaluation de la conformité en application de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
(1)et de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
(2), ce qui pourrait nécessiter rimplication d'un organisme notifié désigné par les autorités compétentes des États membres. Si un tel organisme notiflé certifie que la sécurité du produit de substitution potentiel pour Putilisation prévue dans les dispositifs médicaux ou dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro n'est pas démontrée, Putilisation de ce produit de substitution potentiel sera réputé avoir une incidence négative daire sur la situation socioéconomique, sur la santé et sur la sécurité du consommateur. 11 devrait être possible, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, de demander des exemptions pour un équipement, même avant Pinclusion effective dudit équipement dans le champ d'application de la présente directive.
(19)11 importe que les exemptions à la limitation accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques aient une portée et une durée limitées, de manière à ce que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des EEE, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.
(20)Étant donné que le réemploi des produits, leur remise à neuf et l'allongement de leur durée de vie sont bénéfiques, il est important de pouvoir disposer de pièces détachées. 1.7.2011 d'évaluation de la conformité garantisse aux fabricants la sécurité juridique en ce qui concerne les preuves de conformité qu'ils ont à fournir aux autorités dans toute PUnion.
(22)II importe que le marquage de conformité applicable aux produits au niveau de l'Union, le marquage CE, s'applique également aux EEE couverts par la présente directive.
(23)Les mécanismes de surveillance du marché définis dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à Paccréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
(4)fournissent les mécanismes de sauvegarde aux fins de la vérification de la conformité avec la présente directive.
(24)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, notamment en ce qui concerne les lignes directrices et le format des demandes d'exemption, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de Pexercice des compétences d'exécution de la Commission
(5).
(25)Aux fms de la réalisation des objectifs de la présente directive, il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à Particle 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à l'annexe II, les modalités encadrant la conformité avec les valeurs de concentration maximales, et Padaptation des annexes 111 et IV au progrès technique et scientifique. 11 est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(26)L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.
(27)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et &application de la directive indiquée à Pannexe VII, partie B.
(28)Au moment de réexaminer la présente directive, iI importe que la Commission effectue une analyse approfondie de sa cohérence avec le règlement (CE) n° 1907/2006.
(21)11 convient que les procédures d'évaluation de la conformité des EEE couverts par la présente directive soient cohérentes avec la législation de PUnion pertinente, notamment, la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre comrnun pour la commercialisation des produits
(3). 11 y a lieu que Pharmonisation des procédures
(29)Conformément au point 34 de Paccord interinstitutionnel «Mieux légiféren
(6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans Pintérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.
(1)JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(2)JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.
(3)JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(4)JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
(5)JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(6)JO C 321 du 31.12.2003, p. 1. 1.7.2011
(30)journal officiel de PUnion européenne FR Étant donné que Pobjectif de la présente directive, à savoir l'établissement de limitations de Putilisation de substances dangereuses dans les EEE, ne peut pas être ats membres et réalisé de manière suffisante par les Ét peut donc, en raison de Pampleur du problème et de ses implications pour d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à la valorisation et à Pélimination des déchets ainsi qu'aux domaines d'intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, être mieux réalisé au niveau de IUnion, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à Particle 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Objet La présente directive établit les règles relatives à la limitation de Putilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la valorisation et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'EEE. Article 2 Champ d'application 1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente directive s'applique aux EEE relevant des catégories énumérées à Pannexe I. 2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphes 3 et 4, les États membres prévoient qu'un EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive 2002/95/CE mais qui ne respecterait pas la présente directive peut toutefois continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019. 3. La présente directive s'applique sans préjudice des exigences de la législation de l'Union en matière de sécurité et de santé ainsi que de produits chimiques, en particulier du règlement (CE) n° 1907/2006, et des exigences de la législation spécifique de PUnion en matière de gestion des déchets. 4. La présente directive ne s'applique pas:
- a)aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
- b)aux équipements destinés à être envoyés dans Pespace;
- c)aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente directive ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu;
- d)aux gros outils industriels fixes;
- e)aux grosses installations fixes; L 1 74/9 1
- f)aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à Pexception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type;
- g)aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel;
- h)aux dispositifs médicaux implantables actifs;
- i)aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation perrnanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles;
- j)aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «équipements électriques et électroniques” ou «EEE»: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant altematif et 1 500 volts en courant continu; 2) aux fins du point 1), «fonctionnant grâce à»: nécessitant, en ce qui concerne les EEE, des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue; 3) «gros outils industriels fixes»: ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement; 4) «grosse installation fixe»: combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels; 5) «câbles»: tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder PEEE au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs EEE entre eux; 6) »fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 7) mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de Paccomplissement de tâches déterminées; L 174/92 r FR Journal officiel de l'Union européenne 8) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou Pimportateur, qui met un EEE à disposition sur le marché; 9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un EEE provenant d'un pays tiers sur le marché de lUnion; 10) «opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur; 11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de lUnion dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un EEE sur le marché de l'Union; 13) «norme harmonisée»: une norme adoptée par Pun des organismes européens de normalisation visés à Pannexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de Pinformation
(1), sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à Particle 6 de ladite directive; 14) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service; 15) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de lUnion prévoyant son apposition; 16) «évaluation de la conformité»: processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente directive relatives à un EEE ont été respectées; 17) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences définies dans la présente directive et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de Pintérêt public; 18) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final; 19) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; 1.7.2011 21) «dispositif médical»: un dispositif médical au sens de Particle 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CEE et qui est aussi un EEE; 22) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de Particle 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 9 8/ 79/CE; 23) «dispositif médical implantable actif»: tout dispositif médical implantable actif au sens de Particle 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concemant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs
(2); 24) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles; 25) «disponibilité d'un produit de substitution»: la possibilité de fabriquer et de livrer un produit de substitution dans un délai raisonnable en comparaison avec le temps nécessaire à la fabrication et la livraison des substances énumérées à Pannexe II; 26) «fiabilité d'un produit de substitution»: la probabilité qu'un EEE utilisant un produit de substitution remplira les fonctions requises sans défaillance dans des conditions données pour une période de temps donnée; 27) «pièce détachée»: une pièce distincte d'un EEE pouvant remplacer une pièce d'un EEE. L'EEE ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de PEEE est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée; 28) «engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnek engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semicontinu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel. Article 4 Prévention
- Les États membres veillent à ce que les EEE mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II. 20) «matériau homogène»: soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs;
- Aux fins de la présente directive, il n'est pas toléré que la valeur de la concentration maximale en poids dans les matériaux homogènes excède celle précisée à Pannexe II. La Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conforrnité avec Particle 20 et dans le respect des conditions fixées par les articles 21 et 22, des modalités encadrant la conformité avec ces valeurs de concentration maximales, en tenant compte notamment des revêtements de surface. (l) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(2)JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. 1.7.2011 FR journal officiel de PUnion européenne Le paragraphe 1 s'applique aux dispositifs médicaux et aux 3. instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux câbles ou pièces 4. détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements indiqués ci-après:
- a)les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;
- b)les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
- c)les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016;
- d)les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014;
- e)les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017;
- f)les EEE bénéficiant d'une exemption et mis sur le marché avant expiration de l'exemption, pour le cas où ladite exemption est concemée. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pièces détachées 5. réemployées, issues d'un EEE mis sur le marché avant le 1 er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux applications 6. énumérées aux annexes 111 et IV. Article 5 Adaptation des annexes au progrès scientifique et technique Aux fins de l'adaptation des annexes III et IV au progrès 1. scientifique et technique, et afin de réaliser les objectifs fixés à Particle 1 er, la Commission adopte, par voie d'actes délégués individuels, en conformité avec l'article 20 et dans le respect des conditions fixées par les articles 21 et 22, les mesures suivantes:
- a)Pinclusion des matériaux et composants d'EEE destinés à des applications spécifiques dans les listes figurant aux annexes III et IV, à condition que ladite inclusion ne diminue pas la protection de Penvironnement et de la santé conférée par le règlement (CE) n° 1907/2006 et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: — leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances énumérés à l'annexe II, est scientifiquement ou techniquement impraticable, — la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie, — il est probable que l'ensemble des incidences négatives sur Penvironnement, sur la santé et sur la sécurité du L 174/ 93 consommateur liées à la substitution l'emportent sur Pensemble des bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur. Les décisions relatives à Pinclusion de matériaux et de composants d'EEE sur les listes figurant aux annexes III et IV et relatives à la durée d'une exemption tiennent compte de la disponibilité des produits de substitution et de Pincidence socio-économique de la substitution. Les décisions relatives à la durée d'une exemption doivent prendre en considération tous les effets potentiellement négatifs sur Pinnovation. Le cas échéant, une réflexion axée sur le cycle de vie est menée concemant les incidences globales de Pexemption.
- b)la suppression des matériaux et composants d'EEE des listes figurant aux annexes III et IV lorsque les conditions visées au point
- a)ne sont plus remplies. 2. Les mesures adoptées conformément au paragraphe 1, point a), ont une durée de validité maximale de cinq ans pour les catégories 1 à 7, 10 et 11 de Pannexe I, et une durée de validité maximale de sept ans pour les catégories 8 et 9 de l'annexe I. Les durées de validité sont à décider au cas par cas et peuvent être renouvelées. En ce qui conceme les exemptions énumérées à l'annexe 111 telles qu'elles existent le 21 juillet 2011, la durée de validité maximale, qui peut être renouvelée, est de cinq ans pour les catégories 1 à 7 et 10 de l'annexe I, à compter du 21 juillet 2011, et de sept ans pour les catégories 8 et 9 de Pannexe I, à compter des dates pertinentes prévues à Particle 4, paragraphe 3, sauf si une durée plus courte est spécifiée. Pour les exemptions énumérées à l'annexe IV telles qu'elles existent le 21 juillet 2011, la durée de validité maximale, qui peut être renouvelée, est de sept ans à compter des dates pertinentes prévues à Particle 4, paragraphe 3, sauf si une durée plus courte est spécifiée. 3. Une demande relative à Poctroi, au renouvellement ou à la révocation d'une exemption est présentée à la Commission conformément à l'annexe V. 4. La Commission:
- a)accuse réception de la demande par écrit dans les quinze jours suivant sa réception. L'accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;
- b)informe sans délai les États membres de Pintroduction de la demande et met celle-ci ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à leur disposition;
- c)met un résumé de la dernande à la disposition du public;
- d)évalue la demande et sa justification. 5. Une demande de renouvellement d'une exemption est introduite au plus tard dix-huit mois avant Pexpiration de l'exemption. La Commission se prononce sur une demande de renouvellement d'une exemption au plus tard six mois avant la date d'expiration de Pexemption existante, sauf si des circonstances spéc