LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 22 mars 2018 SCL : R 5649 - 535 / ak V/réf. 52.353 Objet : Projet de règlement grand-d uca I fixant les modalités de l'aide fina ncière de l'État en faveur des projets subventionnés dans le cadre du onzième programme quinquennal d'équipement sportif. Monsieur le Président, À la demande du Ministre des Sports, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement gra nd-ducal sous rubrique. Les amendements s'imposent au vu de l'avis initial du Conseil d'État du 15 décembre 2017 relatif au projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme d'équipement sportif (doc. parl. re 7173), qui demande d'intégrer certains articles du projet de règlement grand-ducal dans le projet de loi en question, sous peine d'opposition formelle. Monsieur le Ministre des Sports a en outre profité de l'occasion de donner suite à quelques remarques du SYVICOL et du COSL formulées dans leurs avis respectifs. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal, qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Amendement 1 L'intitulé du projet de règlement grand-ducal est modifié comme suit : Projet de règlement grand-ducal du fixant les modalités de l'aide financière de l'Etat en faveur des projets subventionnés dans le cadre Eles— du onzième programmes quinquennalu* d'équipement sportif. Commentaire Comme il est dorénavant prévu d'associer toute nouvelle loi autorisant le Gouvernement à subventionner un programme quinquennal d'équipement sportif d'un propre règlement grandducal d'exécution il est plus judicieux de faire référence à l'intitulé du règlement grand-ducal en question au seul programme quinquennal d'équipement sportif concerné. Amendement 2 L'article 1er, alinéa l er est modifié comme suit : « Le présent règlement concerne les projets d'équipement sportif à réaliser, à rénover ou à réaménager par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés, ainsi que la réalisation des zones de motricité dans les services d'éducation et d'accueil pour enfants et qui bénéficient d'une aide financière de l'Etat au titre des programmes quinquennaux d'équipement sportif établis par la loi ct arrêtés par règlement grand ducal du onzième programme quinquennal d'équipement sportif. ». Commentaire Comme il est dorénavant prévu d'associer toute nouvelle loi autorisant le Gouvernement à subventionner un programme quinquennal d'équipement sportif d'un propre règlement grandducal d'exécution il est plus judicieux de faire limiter le champ d'application du présent règlement grand-ducal au onzième programme quinquennal d'équipement sportif. Amendement 3 « Art.
- Est considéré comme projet de rénovation ou de réaménagement de grande envergure au ens du présent règlement, tout projet dont le coût total dépasse 5.000.
- EUR toutes taxes , , projet dont le coût total ne dépasse pas 1.500.
- EUR toutes taxes comprises.» Commentaire Le contenu de l'article 3 est transféré suite à l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif dans le texte du projet de loi en question. 1 Amendement 4 L'article 4, alinéa 2 est complété par une nouvelle phrase ayant la teneur suivante : « Le remaniement en question se fait d'un commun accord entre le ministre et le maître d'ouvrage. » Commentaire Le Syvicol a suggéré dans son avis relatif au projet de règlement grand-ducal d'utiliser une formulation traduisant une approche plus participative pour le remaniement du projet. L'ajout de cette nouvelle phrase entend donner suite à cette proposition. Amendement 5 L'article 5, premier alinéa est complété par un chiffre 7 : « 7 un descriptif de l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie ainsi que l'optimisation des performances énergétiques et écologiques. » Commentaire Le COSL demande dans son avis de prendre les mesures nécessaires afin de garantir une utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie. L'ajout du chiffre en question entend donner suite à la demande du COSL. Amendement 6 L'article 6 alinéa 2 est modifié comme suit : « Exceptionnellement, un projet peut être subventionné si le terrain ou l'immeuble concerné font l'objet d'un contrat de bail conclu avec le maître de l'ouvrage, à condition que ce contrat de bail justifie, de par sa durée, une aide financière de l'Etat pour le projet en question. Cette condition est présumée remplie pour une durée de bail au moins égale à la durée de service prévue à l'article 16 du présent règlement à l'article 5 de la loi du...autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif. » Commentaire Comme la durée de service est défini, suite à l'avis du Conseil d'Etat, dans le projet de loi et non plus dans le règlement grand-ducal il y a lieu de se référer à l'article relatif de la loi en question et non plus à l'article du règlement grand-ducal. 2 Amendement 7 A l'article 8 alinéa deux la référence aux articles 6 et 7 est remplacée par la référence aux articles 5 et
- Commentaire Suite à la suppression de l'article 3 il y a lieu de renuméroter les articles suivants du règlement grand-ducal et dès lors la référence aux articles doit également être ajustée. Amendement 8 « Art.
- Dans les limitcs des taux d'aides respectifs prévus par les articles 3 et 1 de la loi du 2017 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal Commentaire Le contenu de l'article 9 est transféré suite à l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif dans le texte du projet de loi en question. Amendement 9 « Art.
- L'aide financière est annulée si les travaux ne sont pas entamés dans un délai déterminé à fixer par le ministre dans la convention prévue à l'article 15 du présent règlement. » Commentaire Comme il est prévu de ne pas soumettre tous les projets à l'obligation de signer une convention entre les parties concernées et ceci suite à l'avis du SYVICOL, iI y a lieu de supprimer cet article et de reprendre l'idée du début des travaux dans l'article 15 cf amendement
- Amendement 10 Le premier alinéa de l'article 14 est modifié comme suit : « Art.
- L'allocation d'une aide financière entraîne pour le maître de l'ouvrage l'obligation:
- de prendre toutes les mesures à assurer le bon fonctionnement, le bon entretien des installations et à garantir une surveillance de l'installation lors de son utilisation;
- d'ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d'usagers et garantir son utilisation optimale; 3
- d'alimenter la base de données créée au titre de l'article ler, alinéa 3 de la loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvemement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif.» Commentaire Cette modification est faite suite à une demande de la part du COSL dans son avis afin d'améliorer la gestion des centres sportifs. Amendement 11 L'article 15 du projet est modifié comme suit : « Les projets d'équipement sportif à caractère national Tous les projets d'équipement sportif, qu'ils soient à caractère national, régional ou local, lcs projets de rénovation ou de réaménagernent de grandc cnvcrgure et les projets sportifs d'intérêt public en partenariat avec le secteur privé bénéficiant d'une aide étatique font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat, représenté par le ministre et le maître de l'ouvrage ct éventucllcmcnt le gcstionnaire concemé. Cette convention arrête:
- les obligations particulières du maître de l'ouvrage respectivement du gestionnaire en matière d'exploitation de l'installation sportive;
- la mise à disposition des installations sportives dans l'intérêt des organisations sportives nationales, régionales ou locales ;
- les critères de restitution de l'aide accordée en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement ou celles de la convention, ainsi que
- le délai dans lequel les travaux doivent être entamés sous peine d'annulation de l'accord de l'aide. Pour la durée de cette convention, qui est au moins égale à la durée minimale de service prévue à l'article 5 de la loi du ...autorisant le Gouvemement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif, linstallation sportive ne peut être ni aliénée, ni affectée à des besoins autres que ceux repris dans la convention, sous peine de restitution de l'aide financière conformément à l'alinéa 4 de l'article 5 de la loi pré mentionnée. aux dispositions de l'article 17 du présent règlement. Commentaire Le SYVICOL estime que l'obligation de conclure une convention contenant les obligations particulières de part et d'autre, entre l'Etat et le maître d'ouvrage pour tout projet est déséquilibrée et constitue une entrave à l'autonomie communale. Le SYVICOL suggère de revenir à la formulation du règlement grand-ducal de 2012 qui prévoit une telle convention que pour les projets nationaux et les projets en partenariat public privé. Il est prévu de suivre la demande du SYVICOL et de modifier le texte en conséquence. 4 Amendement 12 « Art.
- La période minimale de service est fixée comme suit selon les différents types 4,4,Eteipements_speetiss„, piscine couverte ou en plein air, une patinoirc ou toutc autrc infrastructurc sportive spécifique indoor à 25 ans ;
- pour un mini stade, un terrain multisports, une aire de jeux ou tout autre équipement sportif spécifique outdoor à 10 ans ; pour les zones de motricité à 10 ans. » Commentaire Le contenu de l'article 16 est transféré suite à l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif dans le texte du projet de loi en question. Amendement 13 « Art.
- En cas d'infraction contre les dispositions du présent règlement ou celles de la • 5 . ou une partie de l'aide lui accordée à charge de la rembourser à l'Etat. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 16 ci dessus le bénéficiaire doit rembourser :
- l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée jusqu'à " l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante ;
- la moitié de la subvention en capital allouée, si la période de service couvre plus de 15 respectivement 5 ans ; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Ce montant cst diminue toutcfois d'un dixième du montant dc cctte r,ubvention pour Les modalités de restitution sont définies dans la convention prévue à l'article 15 du présent règlement. » Commentaire Le contenu de l'article 17 est transféré suite à l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif dans le texte du projet de loi en question. 5 Amendement 14 « Art.
- Lc règlement grand ducal 31 octobre 2012 fixant Ics modalités dc l'aidc financière de l'Etat en faveur des projets d'équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes " • . : . du neuvième et dixième programme quinquennal d'équipement sportif. » Commentaire Le contenu de cet article est superflu du fait que les grands changements ayant pu avoir des incidences sur les projets encore en cours d'exécution ne figurent plus dans le projet en question mais ont transférés dans le projet de loi et ne concerne dès lors de toute façon que les nouveaux forjets tombant sou le onzième programme quinquennal d'équipement sportif. 6 Texte coordonnée Projet de règlement grand-ducal du fixant les modalités de l'aide financière de l'Etat en faveur des projets subventionnés dans le cadre des- du onzième programmes quinquennalux d'équipement sportif Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 7 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; Vu la loi du autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. ler. Le présent règlement concerne les projets d'équipement sportif à réaliser, à rénover ou à réaménager par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés, ainsi que la réalisation des zones de motricité dans les services d'éducation et d'accueil pour enfants et qui bénéficient d'une aide financière de l'Etat au titre établis par la loi ct arrêtés par règlcmcnt grand ducal du onzième programme quinquennal d'équipement sportif. Dans la suite, le ministre ayant dans ses attributions le sport, d'une part, les communes, les syndicats de communes et les organisations sportives, d'autre part, ainsi que la commission interdépartementale pour les équipements sportifs sont désignés respectivement par les termes «le ministre» et par ceux de «le maître de l'ouvrage» et de «la commission interdépartementale». Art.
- En vue de l'inscription d'un nouveau projet d'équipement sportif ou d'un projet de rénovation voir de réaménagement de grande envergure sur le programme quinquennal d'équipement sportif, le maître de l'ouvrage fournit au ministre les éléments d'informations suivants: 10 les motifs justifiant la réalisation, la rénovation ou le réaménagement du projet d'équipement sportif ; 2° un avant-projet de l'équipement sportif à réaliser, à rénover ou à réaménager. Pour autant que de besoin, le ministre peut requérir toute autre information qu'il jugera utile telle que: 1° des données statistiques notamment sur la population, les effectifs scolaires et les clubs locaux ; 2° l'inventaire des équipements sportifs existants ainsi que leur degré d'utilisation. 7 Art.
- Est considéré comme projet de rénovation ou de réaménagement de grande envergure au Art. 34, Sur la base de l'avant-projet à présenter par le maître de l'ouvrage, le ministre prend une décision de principe au sujet de l'aide financière, la commission interdépartementale étant entendue en son avis pour tout projet à caractère régional ou national. Le ministre peut, le cas échéant, inviter le maître de l'ouvrage à remanier le projet. Le remaniement en question se fait d'un commun accord entre le ministre et le maître d'ouvrage. La procédure administrative à suivre pour la présentation d'un projet en vue de l'octroi d'une aide financière au profit des projets inscrits au programme quinquennal d'équipement sportif est consignée dans une note d'information ou « vade me cum » élaborée et régulièrement mise à jour par le ministre à l'attention des maîtres de l'ouvrage. Art. 4
- L' avant-projet doit comprendre: 1° un descriptif technique du projet ; 2° les plans de construction et au besoin le passeport énergétique afférent ; 3° un plan de situation ; 4° un devis estimatif ; 5° l'avis préalable du service responsable en matière de sécurité dans la fonction publique ; 6° un plan de financement pour ce qui concerne les projets présentés par les organisations sportives ou les promoteurs privés et 7° un descriptif de l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie ainsi que l'optimisation des performances énergétiques et écologiques. Le projet définitif détaillé doit tenir compte des modifications éventuelles exigées par le ministre et comprend les plans de construction ainsi qu'un devis détaillé, complété, le cas échéant, par une ventilation des dépenses subsidiables au titre sportif. Art.
- Les seuls projets à ériger sur des terrains, ou à aménager dans des immeubles, appartenant au maître de l'ouvrage sont susceptibles d'être subventionnés. Exceptionnellement, un projet peut être subventionné si le terrain ou l'immeuble concerné font l'objet d'un contrat de bail conclu avec le maître de l'ouvrage, à condition que ce contrat de bail justifie, de par sa durée, une aide financière de l'Etat pour le projet en question. Cette condition est présumée remplie pour une durée de bail au moins égale à la durée de service prévue à l'article 16 du présent règlement 5 de la loi du ...autorisant le gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif. Art.
- Sont exclus du bénéfice de l'aide financière: 8 10 l'acquisition de terrains ou d'immeubles ; 2° les travaux de démolition, sauf s'il s'agit d'infrastructures sportives existantes ; 3° les habitations et toute autre surface ou installation qui ne sont pas en relation directe avec les activités sportives ou qui sont destinées exclusivement à une exploitation commerciale ; 4° la construction de la voirie d'accès ainsi que les aménagements extérieurs. Art.
- L'aide financière est arrêté par le ministre sur base du coût de construction repris au devis du projet définitif détaillé à fournir au ministre par le maître de l'ouvrage. Le coût de construction comprend les coûts de construction proprement dits et les honoraires d'architecte et d'ingénieur toutes taxes comprises, sans préjudice des dispositions des articles é et-7 5 et 6 du présent règlement. Au cas où le coût réel du projet reste inférieur au devis ayant servi de base à la fixation du montant de l'aide, celle-ci est réduite en conséquence. Ces mêmes principes valent aussi bien pour la réalisation de nouveaux projets que pour les projets de rénovation et de réaménagement de grande envergure. Art.
- Dans les limites des taux d'aides respectifs prévus par les articles 3 et 1 de la loi du 2017 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal C" • t t . . multisports et une piscine couverte à 10.000.
- EUR toutes taxes comprises et non . - - ! - .. Art.
- L'aide financière est engagée par le ministre dans la limite de l'avoir disponible du Fonds d'équipement sportif national. L'aide financière est ordonnancée par tranches en fonction de l'évolution des travaux. La dernière tranche représentant au moins 15% du montant total de l'aide accordée est liquidée sur présentation du relevé des dépenses à établir après la réception provisoire des travaux. Art.
- L'aide financière est annulée si les travaux ne sont pas entamés dans un délai déterminé à fixer par le ministre dans la convention prévue à l'article 15 du présent règlement. Art.
- Toute modification des plans de construction doit, au préalable, être signalée au ministre. La modification proposée des plans peut, suivant le cas, avoir pour conséquence le maintien de l'aide, la réduction du montant de l'aide ou l'annulation de l'aide. Toute modification du projet qui n'a pas été signalée préalablement au ministre peut, entraîner une réduction du montant de l'aide voire l'annulation de l'aide et son remboursement immédiat. Art.
- Le ministre ou ses représentants mandatés peuvent à tout moment, après en avoir informé le maître de l'ouvrage, contrôler par une visite des lieux l'exécution des travaux et 9 prendre sur place connaissance de toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification des dépenses sur lesquelles est fondée l'aide financière. Art.
- L'allocation d'une aide financière entraîne pour le maître de l'ouvrage l'obligation: 1° de prendre toutes les mesures à assurer le bon fonctionnement, le bon entretien des installations et à garantir une surveillance de l'installation lors de son utilisation; 2° d'ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d'usagers et de garantir son utilisation optimale; 3° d'alimenter la base de données créée au titre de l'article ler, alinéa 3 de la loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d'équipement sportif. Les communes et les syndicats de communes doivent s'engager en outre: 1° à ouvrir les installations pendant les jours et heures de classe en priorité aux élèves des établissements d'enseignement public; 2° à réserver prioritairement les installations pendant les après-midis libres aux associations sportives scolaires, aux équipes des jeunes des sociétés sportives et aux initiatives communales en faveur du sport pour jeunes; 30 à réserver en soirée, les fins de semaine et les jours fériés, les installations en priorité aux associations affiliées aux fédérations sportives agréées; 40 à réserver, à des jours et heures déterminés, notamment en période de vacances scolaires, les installations pour les activités sportives des cadres fédéraux des fédérations sportives agréées; 50 à réserver, à des jours et heures déterminés, les installations pour la pratique du sportloisir. Art.
- Tous les projets d'équipcment sportif, qu'ils soient à caractère national, régional ou Les projets d'équipement à caractère national et les projets sportifs d'intérêt public en partenariat avec le , secteur privé :1 - 1 • • ' : • : . - font l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat, représenté par le ministre et le maître de l'ouvrage cit éventuellcmcnt lc gcstionnairc conccrné. Cette convention arrête: 1° les obligations particulières du maître de l'ouvrage respectivement du gestionnaire en matière d exploitation de l'installation sportive; 2° la mise à disposition des installations sportives dans l'intérêt des organisations sportives nationales, régionales ou locales ; 3° les critères de restitution de l'aide accordée en cas d'infractions aux dispositions du présent règlement ou celles de la convention ; 10 4° le délai dans lequel les travaux doivent être entamés sous peine de l'annulation de l'accord de l'aide. Pour la durée de cette convention, qui est au moins égale à la durée minimale de service prévue à l'article 5 de la loi du ...autorisant le gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif, l'installation sportive ne peut être ni aliénée, ni affectée à des besoins autres que ceux repris dans la convention, sous peine de restitution de l'aide financière conformément à l'alinéa 4 de l'article 5 de la loi pré mentionnée aux dispositions de l'article 17 du présent règlement. Art.
- La période minimale de service est fixée comme suit selon les différents types d'équipements sportifs : piscine couverte ou en plein air, unc patinoiro ou toutc autre infrastructure sportive spécifique indoor à 25 ans ;
- pour un mini stade, un terrain multisports, une aire de jeux ou tout autre équipement sportif spécifique outdoor à 10 ans ;
- pour les zones de motricité à 10 ans. convention prévue à l'article 15 du présent règlcment lc beneficiairc dc l'aidc perd l'integralité ou une partie de l'aide lui accordée à charge de la rembourser à l'Etat. En cas d'infraction aux dispositions de l'article 16 ci dessus le bénéficiaire doit rembourser :
- l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée jusqu'à
- la moitié de la subvention en capital allouée, si la période de service couvre plus de 15 respectivement 5 ans ; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Ce montant est diminue toutcfois d'un dixièmc du montant dc cctte de laquelle l'équipement sportif subventionné a été exploité. Les modalités de restitution sont définies dans la convention prévue à l'article 15 du présent règlcment. Art.
- Le règlement grand ducal 31 octobre 2012 fixant lcs modalites dc l'aidc financièrc de rEtat en faveur des projets d'équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d'équipement sportif reste applicable pour l'exécution des projets d'équipement du neuvième et dixième programme quinquennal d'équipement sportif. . Art. 131-
- Notre Ministre des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 11 Le Ministre des Sports, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le Henri 12 Exposé des motifs Voilà près de 50 ans qu'ont cours les programmes quinquennaux successifs en matière d'équipement sportif. Leur longévité et les reconductions successives des lois en la matière témoignent de l'adéquation, de l'efficacité et des résultats probants de cet instrument que constitue un tel programme quinquennal en matière d'équipement sportif avec la mise en place sur le terrain depuis cinquante ans d'une infrastructure sportive considérable, progressivement plus complète et plus performante au service du monde sportif comme du monde scolaire et du grand public. Dès la mise en ceuvre du tout premier programme quinquennal, un premier règlement ministériel daté du ler juillet 1969 avait à l'époque arrêté les critères et modalités d'après lesquels étaient subventionnés les projets d'équipement sportif des communes ou syndicats intercommunaux inscrits aux programmes quinquennaux successifs. Suite à la mise en ceuvre de la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un 5e programme quinquennal d'équipement sportif, ledit règlement ministériel a connu une première adaptation au cours du temps par la mise en place du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 fixant les modalités de l'aide fmancière de l'Etat en faveur des projets d'équipements sportifs subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d'équipement sportif. Enfin en 2012 le règlement grand-ducal a connu une nouvelle adaptation et ceci suite à divers avis dans ce sens émis par le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, voire encore la Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire du Parlement. En application de ces mêmes avis il est prévu d'assortir dorénavant toute loi autorisant un nouvel programme quinquennal d'équipement sportif d'un règlement grand-ducal déterminant et fixant les modalités d'exécution du programme en question. Le projet du présent règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les modalités de l'aide financière de l'Etat en faveur des projets d'équipement sportif subventionnés dans le cadre des programmes quinquennaux d'équipement sportif. Le dixième programme quinquennal court depuis le lerjanvier 2013 et prend fin dès lors le 31.12.
- Le 11e programme quinquennal couvre la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2022 et le présent projet de règlement grand-ducal fixe les modalités d'exécution de cet 11 e programme. Le présent projet reprend en grande parties les principes d'exécution déjà inscrits au règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 tout en adaptant certaines exigences aux réalités du terrain et en améliorant la traçabilité et le suivi des projets. 13 Commentaire des articles Ad article 1" : L'article ler définit les bénéficiaires potentiels des aides financières pouvant être accordées par le Ministère des Sports en ajoutant aux projets d'équipement à réaliser également les projets de rénovation et de réaménagement qui peuvent être subventionnés. Ceci est en conformité avec la loi autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d'équipement sportif. Il est également clairement précisé que le présent règlement grand-ducal ne concerne que l'exécution du 11 ième programme d'équipement sportif Pour le reste, la formulation de l'article en question ne connaît pas de modification par rapport à
- Ad article 2: En vue de l'inscription d'un projet d'équipement sportif au programme quinquennal, l'article 2 définit les informations à fournir au Ministère des Sports par les maîtres d'ouvrage. Les motifs justifiant la réalisation d'un projet d'équipement sportif donné ainsi qu'un avant-projet détaillé du projet étant désormais des informations obligatoires à soumettre au ministre qui peut, de cas en cas, requérir des informations complémentaires, notamment d'ordre statistique, ou un inventaire des équipements déjà existants. L'article en question est modifié par rapport au contenu du règlement grand-ducal de 2012 dans le même sens que l'article 1 er en ajoutant à la terminologie des projets les projets de rénovation et de réaménagement de grande envergure. Ad article 3: L'article 3 reprend le contenu de l'ancien article 3 et précise que le ministre des sports, prend une décision de principe quant à l'octroi d'une aide financière au vu de l'avant-projet détaillé lui soumis. L'avis de la Commission interdépartementale est requis pour tout projet à caractère régional ou national impliquant plus d'une commune ou un syndicat de communes. Au vu du dossier présenté le ministre pourra, le cas échéant, inviter le maître d'ouvrage à remanier son projet. Le remaniement ne peut pas être imposé rnais se fait de toute façon d'un commun accord. Pour favoriser une certaine harmonisation dans le traitement des dossiers soumis, cet article précise en outre que la procédure administrative à suivre par le maître de l'ouvrage pour la présentation de son projet sera consignée dans une note d'information, voire un rnanuel pratique, élaboré et régulièrement mis à jour par les services compétents du Ministère des Sports à l'attention des maîtres d'ouvrage. 14 Ad article 4: L'article 4 énumère les éléments obligatoires que devra contenir l'avant-projet. Y est ajouté le passeport énergétique si nécessaire et un plan de financement non seulement pour les projets présentés par les organisations sportives mais également par les promoteurs privés ainsi que l'avis préalable du service responsable en matière de sécurité dans la fonction publique. S'y ajoute un descriptif de l'utilisation rationnelle de l'eau et de l'énergie ainsi que de l'optimisation des performances énergétiques et écologiques. Ad article 5: Seuls les projets à ériger sur des terrains ou à aménager dans des immeubles appartenant au maître de l'ouvrage sont susceptibles d'être subventionnés. Exceptionnellement un projet pourra être subventionné si le maître d'ouvrage dispose d'un contrat de bail d'une durée suffisamment longue. Est à considérer comme suffisamment longue la durée du bail qui est au moins égale à la durée qu'un projet doit être maintenu en service. Avec ce délai on évite qu'en cours de service le contrat de bail ne vienne à échéance. Ad article 6: L'article énumère quels travaux ou quelles parties du projet sont exclus du bénéfice du subside. Le contenu de cette énumération est complété au vu des problèmes d'interprétation rencontrés dans le passé. Ainsi ont été ajoutée à l'énumération de l'ancien article y relatif la construction de la voirie d'accès et des aménagements extérieurs. Ad article 7: Dans un souci de transparence l'article en question détermine que l'aide financière est calculée sur base du coût de construction repris au devis définitif. Le montant de l'aide ne peut plus être adapté en cours de route vers le haut. Si cependant le coût réel serait inférieur au devis, il va de soi que l'aide diminuera en conséquence. Ces principes valent aussi bien pour les nouveaux projets que pour les projets de rénovation ou de réaménagement de grande envergure. Ad article 8: L'article précise que l'aide telle que arrêtée par le ministre sur base du devis du projet définitif est engagée par le ministre et liquidée au fur et à mesure de l'avancement des travaux dans la limite des fonds budgétaires du Fonds d'équipement sportif national. La dernière tranche liquidée doit représenter au moins 15% du montant total de l'aide. Cette dernière liquidation se fait seulement après la réception provisoire des travaux. Ad article 9: Toute modification d'un projet déjà validé par le ministre et inscrit sur la liste arrêtée par règlement grand-ducal doit être signalée préalablement au ministre sinon elle entraîne suivant l'envergure de la modification en cause le maintien, la réduction voir l'annulation de l'aide de 15 principe accordée par le ministre avec ou non une restitution imrnédiate des montants déjà versés. Ad article 10: L'article 1 0 reprend le contenu de l'ancien article 12 et donne formellement au ministre ou à son délégué le droit de procéder à des visites des lieux afin de contrôler la bonne exécution des travaux du projet subventionné. Le maître de l'ouvrage est tenu de mettre à disposition toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle. Ad article 11: L'article fixe les obligations du maître d'ouvrage et notamment celle d'alimenter la base de données afin de faciliter l'établissement des futurs programmes quinquennaux. 11 définit en outre l'obligation au maître d'ouvrage d'accorder l'accès aux installations subventionnées à toutes les catégories d'usagers toute en arrêtant des priorités à respecter et de s'assurer à ce que les infrastructures en question soient utilisées d'une manière optimale. Ad article 12: L'article en question stipule l'obligation d'une convention à conclure entre le ministre et le maître d'ouvrage pour tout projet à caractère national et les projets en partenariat public-privé et détermine le contenu minimal de cette convention en relation avec l'exploitation, la mise à disposition, la durée de service et les critères de remboursement. 11 impose en outre l'interdiction d'aliéner l'infrastructure pendant la durée minimale de service. Ad article 13: Formule de promulgation 16