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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 août 2017 Personne en char

  1. c)11 est introduit un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d'aides et de soins et « LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. » Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.
  2. d)A l'alinéa 4, les termes « en acquisition ou en acquisition avec rétrocession » sont supprimés.
  3. e)L'alinéa 4 est complété par une dernière phrase libellée comme suit : « Ces montants s'entendent toutes taxes comprises ». 4° L'article 3 prend la teneur suivante : « Art 3. Les aides techniques dont les prestataires doivent s'équiper conformément aux agréments visés à l'article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu'elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée. Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d'en disposer est permanent. » 5° L'article 5 est modifié de la manière suivante :
  4. a)A l'alinéa 1, la dernière phrase est supprimée.
  5. b)11 est inséré un alinéa 3 nouveau rédigé comme suit : « L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance vérifie les engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu'ils concluent avec l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié qu'elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies. » 6° L'article 7 prend la teneur suivante : « Art. 7. Les frais résultant de l'acquisition des aides techniques sont pris en charge par l'assurance dépendance jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 28.000 euros par aide technique, sans préjudice de l'article 2, alinéa 4. Dans le cas d'une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d'achat de l'aide technique. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

En cas d'acquisition d'aides techniques en faveur d'un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l'assurance dépendance est versée par l'organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. Le bénéficiaire devient propriétaire de l'aide technique. Si, pour des raisons de convenance personnelle, le dernandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa charge, ce sans préjudice de l'application des articles 13 et 14. » 70 A l'article 9 les termes « d'aide à la mobilité » sont remplacés par ceux de « en location ». 80 L'article 10 est modifié comme suit :

  1. a)L'alinéa 1 prend la teneur suivante : « L'entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'aide technique en location, ainsi que les frais de renouvellement de l'aide technique sont à charge de l'assurance dépendance pour autant que l'aide technique ait été utilisée dans des conditions normales. »
  2. b)I I est ajouté un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « Lassurance dépendance ne prend pas en charge l'entretien et la réparation d'aides techniques en acquisition. » Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux. 90 A l'article 11 sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)A l'alinéa 1, les termes «fixées aux sols, aux murs ou aux plafonds par quelques moyens que ce soit » sont supprimés.
  4. b)A la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé de la manière suivante : « Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété pris sur base d'un dossier accepté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareiL » 100 Larticle 12 prend la teneur suivante : « Art. 12.

(1)Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'intérieur du logement visent l'accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND—DUCHÉ DE LUXEMBOURG

bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger. Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l'accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge. Les aides techniques visant à assurer l'accès à la chambre de l'enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis. Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2)Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'extérieur du logement visent à assurer l'accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques visant à assurer l'accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge. » 110 A la suite de l'article 12 il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : « Art. 12bis. Le logement équipé d'une plate-forme élévatrice ou d'un élévateur d'escalier, subventionné par l'assurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la date de la réception de l'installation de l'aide technique par un organisme de contrôle agrée. A ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois suivant ce changement de domicile. A défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. A cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée. L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement équipé d'une plate-forme élévatrice ou d'un élévateur d'escalier, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance entendue en son avis. La restitution n'ouvre pas droit à l'installation d'une nouvelle plate-forme élévatrice ou d'un nouvel élévateur d'escalier avant le délai de renouvellement fixé. » 12° A l'article 14, alinéa 1 les termes « mises à disposition par acquisition avec rétrocession » sont remplacés par ceux de « en location ». 13° L'article 15 prend la teneur suivante : LE GOUVERNEMENT DU GRAND—DUCHÉ DE LUXEMBOURG

« Art.

  1. Seules les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d'un fournisseur visé à l'article 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont subventionnées par l'assurance dépendance. Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, doit, avant l'octroi de l'adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent. Les montants pris en charge dans le cadre de l'adaptation d'une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l'annexe
  2. Un montant forfaitaire figurant à l'annexe 1 est pris en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée. Les positions relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire, déterminés par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 28.000 euros. » 14° L'article 16 est abrogé. 15° La première phrase de l'article 17, alinéa 1 prend la teneur suivante : « Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation. » 16° L'article 18 est modifié de la manière suivante : a) A l'alinéa 1, les mots « y compris les sièges du conducteur modifiés » sont rajoutés entre les termes « poste de conduite » et « le permis ». b) A l'alinéa 2, les mots « y compris les sièges du conducteur modifiés » sont rajoutés entre les termes « poste de conduite » et « mentionnées ». c) A l'alinéa 3, les mots « la Commission médicale du ministère du transport » sont remplacés par ceux de « la commission médicale des permis de conduire auprès du Ministre ayant les transports dans ses attributions ». 17° L'article 19 est abrogé. 18° L'article 20 prend la teneur suivante : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

« Art. 20. En dehors des aides techniques prévues à la liste à l'annexe 1 du présent règlement grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d'orientation. La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne d'orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d'un chien. Elle s'engage à respecter les besoins du chien et à s'occuper du chien dans le respect de la législation relative à la protection des animaux. » 19° A l'article 21, alinéa 2 les termes « aveugles ou » sont insérés entre les termes « aux personnes » et « déficientes visuelles ». 20° A l'article 22 sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)A l'alinéa 1, le montant de « 18.000 euros » est remplacé par celui de « 20.500 euros ».
  2. b)A la seconde phrase de l'alinéa 2, les termes « aveugle ou » sont insérés entre les termes « de la personne » et « déficiente visuelle ».
  3. c)A l'alinéa 3, les termes « aveugle ou » sont insérés entre les termes « de la personne » et « déficiente visuelle ». 21° 11 est ajouté un alinéa 3 nouveau à la suite de l'article 23, alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d'une personne prise en charge dans un établissement d'aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile. » 22° A la suite de l'article 23 est inséré un article 23bis, rédigé de la manière suivante : « Art. 23bis.

(1)Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'intérieur du logement visent l'accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger. Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l'accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Les adaptations du logement visant à assurer l'accès à la chambre de l'enfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis. Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2)Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'extérieur du logement visent à assurer l'accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du logement visant à assurer l'accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en cha rge. » 23° L'article 24 prend la teneur suivante : « Art. 24. Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations. Lorsque l'adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l'instruction du dossier est ouverte sur présentation d'un titre de propriété ou d'un contrat de bail portant sur le logement à adapter. Lorsque le demandeur est locataire, copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire l'objet des adaptations, il doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d'un dossier accepté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. Si le demandeur n'est pas propriétaire, locataire ou usufruitier à titre personnel, il doit justifier d'un droit d'habitation dans le logement à adapter. » 24° L'article 26 est modifié de la manière suivante : a) A l'alinéa 2, première phrase, les termes « ou usufruitier » sont inscrits à la suite des termes « si le demandeur est locataire. » b) A l'alinéa 2, deuxième phrase, les termes « par le demandeur » sont insérés à la suite des termes « du volet fonctionnel validé ». c) A la suite de l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 4, libellé de la manière suivante : « Le cahier des charges renseigne d'éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur. » d) A la suite du nouvel alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa 5, ayant la teneur suivante : 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

« Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement du projet en cours d'élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l'établissement d'un nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est à sa charge. » 25° L'article 29 prend la teneur suivante : « Art.

  1. Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 28.000 euros par bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d'être engagés à charge de l'assurance dépendance pour la mise en ceuvre de l'adaptation au profit des services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale. L'adaptation du logement constitue une prestation unique. Lorsqu'un bénéficiaire d'une adaptation du logement n'a pas épuisé le montant de 28.000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. La subvention pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d'intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation. Si un bénéficiaire d'une adaptation du logement n'ayant pas épuisé le montant de 28.000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d'habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d'intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation. Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l'adaptation d'un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l'application des articles 32 et
  2. Cette disposition s'applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence. La prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance n'est possible que sur avis préalable de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. » 26° L'article 31 est modifié comme suit : a) L'alinéa 4 est abrogé. b) L'ancien alinéa 5 devient le nouvel alinéa 4 ayant la teneur suivante : 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

« Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des travaux en présence de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance ou des services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du bénéficiaire et de l'entrepreneur. »

  1. c)A la suite de l'alinéa 4 est introduit un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante « L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s'assurent de l'adéquation entre le cahier des charges et l'adaptation du logement réalisée, et procèdent à une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées. » 27° L'article 32 prend la teneur suivante : « Art. 32. En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter du démarrage du chantier visé à l'article 35. A ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. » 28° L'article 33 est modifié de la manière suivante :
  2. a)A l'alinéa 1, le montant de « 300 euros » est remplacé par celui de « 350 euros ».
  3. b)A l'alinéa 3, les termes de « ne dépassant pas un an » sont supprimés. 29° L'article 34 prend la teneur suivante : « Art. 34. Si le demandeur habite dans un logement en location, la prise en charge du coût supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement du bénéficiaire dans un logement adapté ou adaptable, ne peut dépasser 350 euros par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à l'article 29. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d'une expertise. » 30° A l'article 35 les termes « ou les services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale » sont insérés avant les termes « le demandeur et un responsable de l'entreprise ». 31° L'intitulé précédant l'article 37 prend la teneur « Chapitre III.- Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs » et cet article est remplacé comme suit : « Art. 37. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs sont inscrites sur la liste en annexe 2. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Les dispositions de la section 1 du chapitre ler sont applicables ». Art.

  1. L'annexe du règlement grand-ducal est remplacée par les annexes I et II suivantes : « Annexe I : Liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance. Annexe II : Liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs. » Art.
  2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Exposé des motifs Le premier règlement grand-ducal relatif aux aides techniques datant du 23 décembre 1998 et sa révision, le règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 ne comprenaient que la liste des « appareils » pris en charge par l'assurance dépendance. Afin d'assurer l'égalité de traitement des demandes et la transparence par rapport à l'octroi d'une aide technique, des règles internes ont été élaborées progressivement par la Cellule d'évaluation et d'orientation. Ces modalités et limites de la prise en charge des aides techniques ont été transcrites dans la version initiale du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant

  1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance;
  2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance;
  3. les produits nécessaires aux aides et soins. L'expérience acquise depuis par la Cellule d'évaluation et d'orientation montre que certaines conditions pour l'attribution et la prise en charge des aides techniques sont à préciser, notamment en ce qui concerne le subventionnement des aides techniques très onéreuses assurant un changement de niveau, telles que les élévateurs d'escaliers. La liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance est revue avec l'objectif d'aboutir à une liste couvrant les besoins recensés, transparente et compréhensible aussi bien pour le bénéficiaire que pour le professionnel. En effet, les aides techniques prises en charge par la sécurité sociale avant l'introduction de l'assurance dépendance étaient peu nombreuses et ne permettaient pas de répondre aux besoins rencontrés sur le terrain. En réponse, la liste des appareils établie en 1998 était très exhaustive et une série d'aides techniques, notamment des appareils considérés comme étant des objets d'usage courant, n'étaient plus repris dans l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 précité. La présente révision de la liste des aides techniques prend en compte les analyses du « Bilan sur le fonctionnement et la viabilité financière de l'Assurance dépendance », rédigé en collaboration par l'Inspection générale de la sécurité sociale, la Cellule d'évaluation et d'orientation et la Caisse nationale de santé, et publié le 23 mai
  4. Ainsi, les données montrent, par exemple, que certaines aides techniques ne sont jamais déterminées. Ensuite, 11 ressort des consultations menées dans le cadre de la présente révision du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 précité auprès des bénéficiaires, des partenaires experts et des professionnels qu'il n'est pas opportun d'ajouter des nouveaux codes ISO à la liste. 11 est, en effet, préférable de suivre l'évolution technologique et de mettre à disposition des bénéficiaires, sous les codes ISO existants, des types d'aides techniques correspondant aux technologies récentes. Par exemple, une tablette tactile évoluée peut, en fonction de sa configuration et de sa qualité optique, remplacer pour certaines personnes des aides optiques classiques diverses, et constituer une solution plus fonctionnelle pour le bénéficiaire et économiquement plus rationnelle. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Les modes de prises en charge sont revus en fonction des expériences acquises et le mode d'acquisition avec rétrocession est abandonné en raison de difficultés d'application. En considération des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et ses règlements d'exécution, fixant des normes d'équipements applicables pour les établissements d'aides et de soins comme pour les logements encadrés, des limitations concernant la prise en charge des aides techniques dans un logement encadré pour personnes âgées sont ajoutées au niveau de la liste. Certains montants maximaux de prise en charge existants, notamment pour la prise en charge des adaptations de voiture, sont augmentés pour rendre compte de l'évolution technologique et des prix du marché. De plus, des montants maximaux supplémentaires sont introduits, ainsi qu'un montant forfaitaire pour les frais liés au contrôle technique obligatoire pour la première mise en service de la voiture adaptée. Un montant de prise en charge maximal général de 28.000 euros, équivalent au montant maximal applicable pour les adaptations du logement, est défini pour les aides techniques. Le système de mise à disposition des aides techniques par l'assurance dépendance a fait ses preuves, mais des améliorations sont à ambitionner dans le service fourni au bénéficiaire. Pour ce faire, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance prévoit de s'investir davantage dans le contrôle des engagements pris par le fournisseur, en vérifiant notamment l'adéquation entre la commande et l'aide technique livrée, le respect des délais de livraison, la qualité du matériel fourni ainsi que des prestations liées telles que les initiations au nouveau matériel. En ce qui concerne le subventionnement des chiens guide d'aveugles, introduit par le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 précité, il est à noter que le montant de prise en charge a été augmenté et s'élèvera dorénavant à 20.500 euros. Par ailleurs, il est précisé que l'aptitude de pouvoir se déplacer avec une canne d'orientation est indispensable pour l'octroi et le subventionnement d'un chien guide d'aveugles. Le règlement spécifie que le bénéficiaire doit s'engager à respecter la législation relative à la protection des animaux. Le chapitre relatif aux adaptations du logement est complété par des précisions concernant l'octroi d'une adaptation du logement pour les personnes qui alternent leur séjour dans un établissement à séjour intermittent et au domicile. En effet, une adaptation du logement ne se justifie que si la synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale témoigne de séjours fréquents et continus au domicile, comme par exemple des retours au domicile pendant les week-ends et les vacances. Les adaptations du logement visant à maintenir ou à accroître l'autonomie du bénéficiaire dans le domaine de la mobilité à l'intérieur et à l'extérieur du logement sont précisées par analogie aux conditions introduites pour l'attribution et la prise en charge des aides techniques assurant un changement de niveau. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

L'élaboration du cahier des charges du projet d'aménagement par les services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est en principe sans frais pour le bénéficiaire. Néanmoins, il est précisé qu'après validation du cahier des charges fonctionnel par le demandeur, tout changement du projet en cours d'élaboration à sa demande est à sa charge s'il implique l'établissement d'un nouveau cahier des charges. En outre, les travaux de mise en conformité aux normes en vigueur sont à charge du bénéficiaire. Le montant de prise en charge maximal pour les adaptations du logement est augmenté de 2.000 euros, afin d'accroître la participation pour les adaptations plus onéreuses telles que les ascenseurs ou les annexes de bâtiments, et s'élève dorénavant à 28.000 euros. Dans le cas d'une participation de l'assurance dépendance aux frais de loyer, la subvention est augmentée de 300 à 350 euros. La notion de prestation unique, trop large d'interprétation, est précisée. Des modifications sont apportées en ce qui concerne le temps d'habitation des logements adaptés. Le calcul de la durée d'habitation ne se fera plus à partir de la date de la réception de chantier, mais à partir de la date de démarrage des travaux. En effet, des problèmes en cours de chantier ou des litiges concernant la facturation peuvent retarder la réception définitive du chantier et pénaliser le bénéficiaire, pour qui le temps d'habitation sera plus long pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par ailleurs, comme le montant de prise en charge maximal pour les adaptations du logement est augmenté et afin de ne pas arriver à des temps d'habitation trop élevés, la valeur de chaque mois d'habitation est augmentée de 300 à 350 euros. Depuis les débuts de l'assurance dépendance, un contrôle de la qualité des adaptations du logement est réalisé par la Cellule d'évaluation et d'orientation et ses experts. Certains aspects sont précisés. Finalement, une liste d'aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires des soins palliatifs est introduite à l'annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 précité. En effet, en raison du caractère particulier des soins palliatifs et notamment de l'urgence du besoin, des solutions rapides et mobiles s'imposent. De plus, une liste plus restrictive d'aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs est définie, afin d'accorder la mise à disposition des aides techniques avec les objectifs visés par la législation sur les soins palliatifs. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Commentaire des articles Article i er Cet article regroupe les modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant

  1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance;
  2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance;
  3. les produits nécessaires aux aides et soins. Point 1° - Intitulé Le règlement grand-ducal étant complété par une annexe portant une liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance au profit de personnes bénéficiant de soins palliatifs, son intitulé est modifié. La prise en charge des anciens produits nécessaires aux aides et soins, visant le matériel d'incontinence dans le projet de loi n°7014 portant réforme de l'assurance dépendance, est réglée dans l'avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Point 2° - article i er La présente modification se justifie par l'introduction d'une seconde annexe dans le règlement grand-ducal. La liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance et la liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs se basent sur la deuxième édition de la norme internationale ISO 9999, qui établit une classification des aides techniques pour personnes atteintes d'un handicap. Au moment de sa rédaction, le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterrninant
  4. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ;
  5. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ;
  6. les produits nécessaires aux aides et soins, était basé sur la troisième édition de la norme. Des changements de codes et d'intitulés avaient été introduits par rapport à la liste en vigueur jusque-là. Or, certaines de ces modifications ont donné lieu à des confusions, car certaines aides techniques existent sous un autre code ou intitulé. En outre, les systèmes informatiques permettant la gestion des aides technique par les administrations concernées et les fournisseurs visés à l'article 394 du Code de la sécurité sociale sont basés sur la deuxième édition de la norme. Comme les révisions de la norme se font à un rythme régulier, les codes et intitulés devraient être adaptés fréquemment, ce qui constituerait une charge de travail importante sans plus-value pour le bénéficiaire. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Par conséquent, il est préférable de revenir à la terminologie et aux codes de la deuxième édition de la norme, tout en analysant la version la plus récente de la norme Iso 9999 quant aux modifications apportées. En ce qui concerne la liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance formant l'annexe 1 du règlement grand-ducal faisant l'objet de la présente modification, certaines aides techniques sont supprimées. II ressort, en effet, du « Bilan sur le fonctionnement et la viabilité financière de l'assurance dépendance » de 2013 qu'une trentaine d'aides techniques ne sont jamais déterminées. II s'agit, par exemple, d'aides pour protéger les yeux et le visage, d'aides pour protéger les oreilles et l'audition, d'aides pour raccourcir la longueur ou la profondeur de la baignoire. En outre, il n'est pas opportun de maintenir plusieurs codes pour certaines aides techniques. Ainsi par exemple, dans le domaine de l'habillage, trois codes peuvent actuellement convenir pour la manipulation de fermetures, à savoir : crochets pour manceuvrer les fermetures à glissière, tire-boutons et tiges à crochet pour l'habillage et le déshabillage. Dans la liste révisée, seul le code le plus générique (tiges à crochet pour l'habillage et le déshabillage) est retenu. L'évolution technologique a rendu certaines aides techniques obsolètes, tels que les lits avec réglage manuel, les tourne-pages ou les magnétophones. De plus, certaines aides techniques qualifiées d'objets de consommation courante sont supprimées de la liste. II s'agit entre autre des peignes et brosses à cheveux, des boîtes de dosage, des répondeurs et des lacets élastiques (dispositifs pour boutonner et attacher). D'autres aides techniques sont retirées, car leur efficacité est remise en question. ll s'agit notamment des protecteurs de hanche. Ces aides techniques sont fréquemment demandées, notamment pour des demandeurs en établissements d'aides et de soins, alors que leur efficacité est remise en question. Ainsi, en France l'arrêté du 21 février 2008 a radié de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) les protecteurs de hanche. De plus, il ressort de la littérature médicale que « Les données issues de la recherche bibliographique ne permettent pas de conclure à un intérêt des protecteurs de hanche » (La Revue Prescrire Juin 2008/ Tome 28 No296). De même, une revue systématique de la collaboration Cochrane sur l'effet des protecteurs de hanche pour prévenir les fractures de hanche, publiée en mars 2014, recherchant toutes les études pertinentes jusqu'à décembre 2012 et portant sur 17.000 personnes conclut que « (...) la fourniture de protecteurs de hanche entraîne probablement une légère réduction de la probabilité d'une fracture de hanche, peut légèrement augmenter le faible risque d'une fracture du bassin, n'a probablement que peu ou pas d'effet sur d'autres fractures ou chutes ». Les deux analyses relèvent la « mauvaise acceptabilité du dispositif », confirmée d'ailleurs par les professionnels lors des consultations effectuées dans le cadre de la révision du règlement grand-ducal. En effet, le port de protecteurs peut gêner à l'autonomie notamment pour l'habillage et l'élimination, nécessite le plus souvent l'acquisition de vêtements plus larges et peut engendrer des pressions et douleurs si la personne est assise en fauteuil roulant. Face à ces données et convaincus qu'il 15 ,soyî LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

vaut mieux se concentrer sur d'autres moyens pour prévenir les fractures de hanche, les protecteurs de hanche sont supprimés de la liste. Hormis le code 121289, introduit pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture, aucun nouveau code 1SO n'est ajouté. Les consultations menées auprès des bénéficiaires, des partenaires experts et des professionn els montent que les positions actuelles couvrent les besoins, à condition de suivre l'évolution technologique et de mettre à disposition des bénéficiaires des modèles d'aides techniques correspondant aux technologies récentes. En exemple, une tablette tactile de type évolué peut, en fonction de sa configuration et de sa qualité optique, remplacer pour certaines personnes les aides optiques diverses telles que les loupes, la machine à lire, le « screen reader », la synthèse vocale et, dans certaines situations, le vidéo agrandisseur. Elle constitue une solution plus fonctionnelle pour le bénéficiaire et économiquement plus rationnelle pour l'assurance dépendance. La tablette tactile sera prise en charge sous le code existant de l'aide optique classique qu'elle remplace et dont elle assure la fonction. Dans d'autres situations, la tablette tactile pourra remplacer les télécommandes classiques pour le contrôle de l'environnement. Les modes de prise en charge des différentes aides techniques ont été revus en fonction de l'expérience acquise. Point 3° - article 2 Le mode de prise en charge « en acquisition avec rétrocession», hybride entre le mode de location et le mode d'acquisition introduit par le règlement grand-ducal initial du 22 décembre 2006 précité n'est plus retenu comme modalité de mise à disposition des aides techniques, car son application pratique ne permet pas d'atteindre les objectifs visés. Toutes les dispositions relatives à ce mode de prise en charge ont été supprimées dans le texte. L'octroi des aides techniques varie suivant que le bénéficiaire est soigné à domicile, dans un établissement ou en logement encadré. Les restrictions concernant la prise en charge dans un logement encadré pour personnes âgées ont été ajoutées au niveau de la liste. En effet, la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et ses règlements d'exécution définissent des normes d'équipements applicables pour les établissements d'aides et de soins comme pour les logements encadrés. L'on peut citer comme exemple que les douches et baignoires doivent être équipées d'une barre d'appui ainsi que d'un siège. Ou encore que l'accès au logement encadré, de même que la libre circulation à l'intérieur du bâtiment doivent être assurés à tout usager. En conséquence, les aides techniques visant la compensation d'un changement de niveau ne font pas partie de la liste des aides techniques prises en charge en logement encadré. 11 est précisé que les montants figurant dans les listes en annexe comprennent toutes taxes. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Point 4° - article 3 Les aides techniques appartenant à l'équipement standard d'un établissement d'aides et de soins, tel que cet équipement est imposé par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et ses règlements d'exécution, ne sont prises en charge que si elles doivent être spécifiquement adaptées aux besoins de la personne. Une exception avait été prévue dans le règlement grand-ducal initial du 22 décembre 2006 précité pour le cas des fauteuils roulants manuels standards pour des personnes qui en dépendent pour tous leurs déplacements. Vien nent s'ajouter à cette exception les cadres de marche, avec et sans roues, mis à disposition des personnes qui en ont besoin pour tous leurs déplacements. Point 5° - article 5 La modification à l'alinéa 1 se justifie dans la mesure où l'article 7 définit un plafond de prise en charge des aides techniques en location. Afin d'optimiser l'effectivité de la mise à disposition et du subventionnement des aides techniques, l'alinéa 3 prévoit que l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance vérifie notamment l'adéquation entre la commande et l'aide technique livrée, le respect des délais de livraison, la qualité du matériel fourni ainsi que des prestations liées telles que les initiations au nouveau matériel. Point 6° - article 7 Les modalités relatives à la prise en charge des frais ont été regroupées au niveau de l'article 7. En-dehors des montants maximaux spécifiques déterminés pour certaines aides techniques et fixés dans la liste, un montant de prise en charge maximal général est défini pour les aides techniques. Dans un souci d'homogénéité par rapport au montant maximal de prise en charge applicable pour les adaptations du logement, un montant maximal de 28.000 euros a été retenu. Ce montant maximal s'applique pour les aides techniques en acquisition et en location. Dans un souci de transparence par rapport au bénéficiaire, il est précisé pour les aides techniques en acquisition subventionnées par l'assurance dépendance que le bénéficiaire en est le propriétaire avec tous les droits et devoirs qui s'ensuivent. Point 7° - article 9 II est précisé que la prise en charge des accumulateurs d'énergie par l'assurance dépendance ne concerne pas uniquement les aides à la mobilité, mais bien toutes les aides techniques en location. Point 8° - article 10 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

La pratique des années passées a fait ressentir le besoin de préciser davantage les conséquences pour le bénéficiaire quant à une utilisation non-responsable de l'aide technique fournie. Si une utilisation non-adaptée de l'aide technique engendre des dégâts et des pannes de l'appareil, les frais liés à la réparation ou le cas échéant au renouvellement de l'aide technique sont à charge du bénéficiaire. Pour les aides techniques en acquisition subventionnées par l'assurance dépendance, le bénéficiaire en est le propriétaire et les frais d'entretien et de répa ration sont à sa charge. Point .9° - article 11 Le principe selon lequel les frais de réparation des traces de fixation ou d'usage en lien avec l'installation et l'enlèvement des élévateurs d'escaliers, est généralisé et concerne toutes les aides techniques mises à disposition par l'assurance dépendance. Selon un nouvel alinéa 3, si le demandeur n'est pas propriétaire du logement dans lequel une aide technique doit être installée de manière fixe, l'accord du propriétaire ou du syndicat de copropriété doit être pris sur base d'un dossier accepté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. Ce dossier contient les informations permettant au propriétaire ou au syndicat de copropriété de prendre une décision éclairée. Si le demandeur est usufruitier, la disposition est également d'application. Point 10 0 - article 12 Le paragraphe 1er fixe les limites de la prise en charge par l'assurance dépendance d'aides techniques favorisant la mobilité à l'intérieur du logement, notamment en ce qui concerne les changements de niveaux. Cet article consacre les règles appliquées par la Cellule d'évaluation et d'orientation depuis plusieurs années. En effet, le « Bilan sur le fonctionnement et la viabilité financière de Passurance dépendance » de 2013 précise dans son chapitre dédié aux aides techniques qu'« au vu du nombre élevé et toujours croissant de demandes pour compensations de niveaux et après de longues réflexions sur les prestations dues dans le cadre de la sécurité sociale, la CE0 a conclu que Passurance dépendance doit intervenir exclusivement pour assurer Paccès de la personne à son domicile, ainsi qu'aux lieux de vie. La CE0 considère que Passurance dépendance n'a pas à intervenir pour rendre accessible des pièces telles que la buanderie, le garage ou le grenier, ou encore assurer Paccès au jardin, la terrasse ou le balcon parce que cela dépasse le cadre d'une assurance sociale. » En ce qui concerne les dépenses engagées pour le subventionnement des élévateurs d'escaliers, le bilan conclut que « Près de 30% des dépenses pour aides techniques sont donc " consommés " par une minorité de bénéficiaires, dont une part importante n'est pas dépendante au sens de la 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

loi. En outre, la gestion de ces dossiers est très chronophage pour la CEO, tenue de garantir une solution techniquement correcte et fonctionnelle pour le bénéficiaire. Une réflexion par rapport à la prise en charge de ce type d'aide technique s'irnpose, vu l'importance des frais et leur évolution. Un examen des critères d'attribution des élévateurs d'escaliers en général et en rapport à la population non-dépendante, de même qu'une réflexion quant à une participation financière du bénéficiaire seront incontournables. » Face à une évolution toujours croissante des demandes (en 2016, 457 élévateurs d'escaliers ont été accordés), il est préféra ble de limiter les critères d'octroi pour ce type d'aide technique, plutôt que d'envisager une participation financière du bénéficiaire. En effet, le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 précité a modifié le mode de prise en charge pour les élévateurs d'escaliers. Depuis le ler janvier 2007, le bénéficiaire est propriétaire de l'élévateur ou de la plateforme et doit payer lui-même les frais d'entretien, les réparations et la réception annuelle par un organisme de contrôle agrée. II y a donc un certain engagement financier de la part du bénéficiaire. En outre, introduire une participation financière pour les bénéficiaires d'élévateurs d'escaliers serait injuste par rapport aux autres bénéficiaires, notamment les bénéficiaires d'une adaptation du logement qui est bien plus coûteuse dans l'élaboration et la réalisation, et qui ne doivent pas participer. Une jurisprudence du Conseil arbitral de la sécurité sociale relative au refus de prise en charge d'un élévateur d'escalier menant à la buanderie et au garage dans son domicile confirme la décision du comité directeur de la Caisse nationale de santé prise sur avis de la Cellule d'évaluation et d'orientation au motif que « la prédite installation ne relevant que d'un désir de confort personnel et non d'une nécessité objective couverte par l'assurance dépendance ». Par conséquent, sont prises en charge les aides techniques permettant de compenser des changements de niveaux à l'accessibilité des lieux de vie, à savoir la salle de bains avec WC ou le cas échéant un WC séparé, la cuisine, la chambre à coucher, le salon et la salle à manger et à l'accès au logement. Si le demandeur a à sa charge des enfants qui sont sous obligation scolaire, un accès aux chambres des enfants peut être octroyé. Si le logement dispose de pièces permettant de regrouper les lieux de vie sur un niveau, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge. Ainsi par exemple, si toutes les pièces de vie se trouvent au rez-de-chaussée et la chambre au premier étage, et qu'une pièce supplémentaire (comme par exemple un deuxième salon ou un bureau) se trouve au rez-de-chaussée et permet l'installation d'une chambre, un élévateur d'escalier menant au premier étage ne sera pas pris en charge. Le paragraphe 2 vise l'accessibilité d'une entrée du logement. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Point 11° - article 12bis Compte tenu du coût élevé de l'acquisition d'élévateurs d'esca liers et de plateformes élévatrices, les conditions de prise en charge de ces aides techniques sont harmonisées avec les conditions en vigueur pour les adaptations du logement. Des conditions d'habitation du logement similaires à celles définies pour les adaptations du logement sont fixées. En effet, le coût moyen d'un élévateur d'escalier correspondant à 10.000 euros, la durée d'habitation par le bénéficiaire du logement équipé d'une telle aide technique est de 12 mois auxquels s'ajoutent 10.000/350= 28,6 mois, c'est-à-dire 40,6 mois, soit 3,4 ans. Les conditions de la restitution de sommes indues sont calquées sur celles en vigueur pour les adaptations du logement. Point 12° - article 14 Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé au commentaire de l'article 1, point 3 du présent règlement grand-ducal. Point 13° - article 15 Dans le but de garantir la qualité des adaptations subventionnées, les voitures adaptées achetées chez une personne privée ne peuvent être subventionnées par l'assurance dépendance. Face à des offres de prix variant fortement suivant le fournisseur, un montant forfaitaire pour les frais liés au contrôle technique obligatoire des adaptations réalisées pour la première mise en service de la voiture a été défini. 11 est précisé que le cumul des différentes adaptations de voiture est possible, sans toutefois pouvoir dépasser le montant de prise en charge maximal de 28.000 euros. Par analogie à la prise en charge des aides techniques en général, le montant maximal de prise en charge pour les adaptations de voiture est augmenté de 2.000 euros. Point 14° - article 16 L'ancien article 16 est abrogé, car l'application de cette disposition risque d'exclure de la prise en charge certains bénéficiaires potentiels sans justification. Point 15 0 - article 17 De même que pour le renouvellement des adaptations de voiture, le démontage d'une adaptation de voiture subventionnée par l'assurance dépendance et la mise en place de l'adaptation sur un autre véhicule ne peuvent être pris en charge avant un délai de 5 ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité soðale Point 16° - article 18 II est précisé que les sièges du conducteur modifiés font partie des adaptations du poste de conduite, car ils font partie des codes de restrictions sur les permis de conduire. Point 17° - articie 19 L'article 19 est abrogé. En effet, il n'a connu aucune application pratique à ce jour. Le contrôle technique de l'adaptation de voiture étant obligatoire pour pouvoir utiliser la voiture, un contrôle administratif supplémentaire est considéré comme superfétatoire. Point 18° - article 20 II est précisé que la personne aveugle ou malvoyante doit être capable de se déplacer avec une canne d'orientation pour être éligible pour l'octroi d'un chien guide. L'aptitude de pouvoir se déplacer avec une canne d'orientation est en effet la base pour l'apprentissage des déplacements avec un chien guide. Le suivi d'une formation en locomotion renseigne de cette capacité. La pratique des années passées a fait ressentir le besoin de préciser que le demandeur doit disposer d'assez d'espace et avoir un mode de vie compatible avec la garde d'un chien. En outre, il doit s'engager à veiller au bien-être du chien. Point 19° - articie 21 II s'agit d'une simple précision. Point 20° - article 22 Le montant maximal pour la prise en charge du chien guide d'aveugle a été augmenté de 2.500 euros pour tenir compte de l'évolution des frais engendrés pour la formation du chien. Point 21° - articie 23 Pour les personnes qui alternent leur séjour dans un établissement à séjour intermittent et au domicile, une adaptation du logement peut être accordée au domicile, si la personne retourne régulièrement pour des périodes continues au domicile. La synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale témoigne de séjours fréquents et continus à domicile, comme les retours à domicile pendant les week-ends et les vacances. Point 22° - articie 23bis Par analogie au nouvel article 12, une adaptation du logement visant à assurer la mobilité à l'intérieur du logement ne peut être accordée qu'afin d'assurer l'accès aux lieux de vie. En ce qui concerne l'accessibilité au domicile, seul une entrée peut faire l'objet d'une adaptation. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND—DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Point 23° - article 24 Dans un but de simplification administrative, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance procède à une vérification de la domiciliation du demandeur dans le Registre national des personnes physiques et la production d'un certificat de résidence par le demandeur n'est plus nécessaire. Point 24° - article 26 Si des installations, notamment l'installation électrique existante du domicile, n'est pas conforme aux normes en vigueur (par exemple le tableau principal, la distribution, la mise à la terre), les travaux de mise en conformité sont à charge du bénéficiaire. Si le bénéficiaire souhaite modifier un cahier des charges fonctionnel qu'il a validé pour la réalisation des travaux, les coûts d'experts pour la nouvelle étude sont à sa charge. En effet, les adaptations du logement sont des solutions élaborées sur mesure avec le demandeur et ses proches et tiennent compte des capacités et difficultés de la personne, ainsi que du contexte architectural et familial. L'élaboration du cahier des charges nécessite un investissement en temps considérable des experts. Ainsi, le projet à réaliser doit être validé et signé par le demandeur en vue de la réalisation des travaux et une participation financière est demandée pour l'élaboration d'un nouveau cahier des charges, si le demandeur souhaite effectuer des modifications au projet après l'avoir validé pour réalisation. Point 25° - articie 29 La grande majorité des adaptations du logement peut être réalisée avec le montant maximal actuellement en vigueur. Une analyse a montré que pour 56 dossiers sur 1106, les frais de l'adaptation dépassent la somme de 26.000 euros, donc 5% des adaptations réalisées. II s'agit notamment de constructions d'annexes ou d'ascenseurs. Le montant maximal pour les adaptations du logement a été augmenté de 2.000 euros, afin d'accroître la participation pour ces installations chères. II ressort de la pratique que la notion de prestation unique laisse une trop grande marge d'interprétation et doit être précisée. En principe, le bénéficiaire d'une adaptation du logement a droit à une fois le montant de 28.000 euros. Si une première adaptation n'a pas consommé ce montant et qu'une deuxième adaptation est nécessaire dans le même logement suite à l'évolution de la dépendance du bénéficiaire, cette adaptation peut être subventionnée jusqu'à épuisement du montant de 28.000 euros. Si un bénéficiaire d'une adaptation du logement n'ayant pas épuisé le montant de 28.000 euros déménage et nécessite une adaptation dans le nouveau logement, le temps d'habitation est pris 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

en compte pour déterminer le montant auquel la personne a droit. Ainsi, si le temps d'habitation a été respecté, la personne a droit à la différence entre le montant d'intervention maximal et le montant accordé pour la première adaptation. Si le temps d'habitation n'a pas été respecté, la personne a droit à la différence entre le montant d'intervention maximal, le montant accordé pour la première adaptation et la valeur liée à la durée d'habitation non-respectée. Les exceptions actuelles à la prestation unique sont maintenues. Ainsi, en cas de déménagement pour des raisons professionnelles, de départ du domicile parental ou de décision définitive de séparation de résidence, une deuxième subvention allant jusqu'à 28.000 euros peut être accordée. Point 26° - article 31 Dans le domaine des adaptations du logement, un contrôle de la qualité des prestations est réalisé par la Cellule d'évaluation et d'orientation et ses experts depuis les débuts de l'assurance dépendance. En effet, à la réception du chantier, l'adéquation entre le cahier des charges et l'adaptation réalisée est contrôlée. Le cas échéant, des rectifications doivent être apportées par l'entreprise avant le paiement de la facture finale. L'impact de l'adaptation du logement sur l'autonomie du bénéficiaire et la tâche de l'aidant est vérifié après la réalisation de l'aménagement du logement par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, lors d'une réévaluation des besoins du bénéficiaire. Point 27° - article 32 La durée d'habitation ne sera dorénavant plus calculée à partir de la réception définitive du chantier, mais à partir de la date de démarrage de chantier. En effet, des chantiers à problèmes ou des litiges de facturation peuvent entraîner des délais importants pour la réception finale du chantier et pénaliser le bénéficiaire, pour qui le temps d'habitation sera plus long pour des raisons indépendantes de sa volonté. Point 28° - article 33 Comme le montant de prise en charge maximal pour les adaptations du logement a été augmenté et afin de ne pas arriver à des temps d'habitation trop élevés, la valeur de chaque mois d'habitation a été augmenté de 300 à 350 euros. Le temps d'habitation pour le bénéficiaire va diminuer par différentes mesures : • Le calcul de la durée d'habitation se fera à partir de la date de démarrage de chantier au lieu de la date de réception du chantier (gain de 2 à 3 mois d'habitation ou plus, s'il s'agit d'un chantier à litiges) • Augmentation de la valeur de chaque mois d'habitation de 300 à 350 euros : 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

• Actuellement : Pour une adaptation de 26.000 euros, temps d'habitation : 12 mois + (26.000/300=86.7 mois) ->98.7 mois->8.2 ans • Nouvelle proposition : Pour une adaptation de 28.000 euros, temps d'habitation : 12 mois + (28.000/350=80 mois) ->92 mois ->7.7 ans Finalement, il arrive qu'en cas de restitution, l'organisme gestionnaire accorde un délai de paiement dépassant un an. La limite temporelle est de ce fait supprimée. Point 29° - article 34 Dans le cas d'une participation de l'assurance dépendance aux frais de loyer, fa subvention a été augmentée de 300 à 350 euros. Point 30° - article 35 La présence des services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale à la réunion de démarrage des travaux est indispensable, afin d'assurer la correspondance entre le bon de commande et le bordereau technique et d'éviter tout litige en cours de chantier. Point 31° - article 37 Le paragraphe 10 de l'article 350 du Code la sécurité sociale tel que modifié par le projet de loi n°7014 portant réforme de l'assurance dépendance stipule que « Le règlement grand-ducal visé à Particle 356, paragraphes ler et 3 définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques sont prises en charge pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs. » En effet, une modification du Code de la sécurité sociale du 17 décembre 2010 avait ouvert le bénéfice de l'ensemble des prestations de l'assurance dépendance, à l'exclusion des adaptations du logement, aux personnes protégées réclamant des soins palliatifs. Or, l'objectif de la prise en charge en soins palliatifs, conçus pour accompagner la personne lors de l'étape ultime de la vie, diffère de l'objectif visé par la mise à disposition de diverses aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance, notamment les aides techniques en lien avec le maintien de l'autonomie de la personne dans les actes essentiels de la vie. En outre, face à des personnes dont l'imminence d'un décès est à envisager, des solutions rapides et mobiles sont à favoriser par rapport à l'installation d'aides techniques fixes, nécessitant des démarches plus lourdes auprès des fournisseurs, un délai de livraison de plusieurs semaines voire plusieurs mois et engendrant des frais importants. Afin de cadrer la prise en charge d'aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs et d'accorder la mise à disposition des aides techniques avec les objectifs visés par la législation sur les soins palliatifs, une liste spécifique d'aides techniques forme l'annexe 2 du règlement grand-ducal modifié. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Les modalités et limites de prise en charge sont identiques à celles définies pour les aides techniques en général à la section lre du chapitre premier du règlement grand-ducal modifié. Article 2 La numérotation des annexes est adaptée. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 22 décernbre 2006 déterminant

  1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance;
  2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance;
  3. les produits néGessaires a-ux ade.s et soins les modalités et les limites de la prise en charge par l'assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs Chapitre Premier - Des aides techniques Section 1re - Des aides techniques en général Art. 1 er. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance sont celles inscrites sur la liste formant rannexe 1 du présent règlement, classées en classes, sous-classes et divisions d'après la « Norme internationale ISO 9999 » et suivies d'un signe distinctif du mode de prise en charge. Dans des situations exceptionnelles, la liste peut être complétée au niveau de la division du code ISO correspondant. Art.
  4. ll existe t-Feis deux modes de prises en charges :
  5. les aides techniques mises à disposition par voie de location sont déterminées sur la liste par la lettre « L » ;
  6. les aides techniques pouvant être acquises à charge de l'assurance dépendance sont déterminées par la lettre « A ». Pour tenir compte des besoins spécifiques du bénéficiaire, les aides techniques marquées simultanément des lettres « L » et « A » peuvent être prises en charge sous l'une ou l'autre forme ; les aides techniques mises à disposition par acquisition ave€ rétrocession sont marquées des lettres «A» et «R». La prise en charge des aides techniques diffère suivant le lieu de séjour du bénéficiaire. Elle est précisée par les lettres « D » pour domicile, « E » pour établissement d'aides et de soins et « LE » pour logement encadré tel que défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Pour les aides techniques marquées de la lettre « D », un délai de renouvellement a été fixé. Pour certaines aides techniques en acquisition ou en acquisition avec rétrocession, la liste prévoit un montant de prise en charge maximal. Ce montant est inscrit dans la rubrique « montant de prise en charge maximal » de la liste annexée. Ces montants s'entendent toutes taxes comprises. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Art. 3

. Les aides techniques dont les prestataires doivent s'équiper conformément aux agréments visés ' à rarticle 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, sont prises en charge exceptionnellement à titre individuel en cas de besoin continu et personnel du bénéficiaire et sous la condition qu'elles soient spécifiquement adaptées aux besoins de la personne concernée. Par dérogation à l'alinéo re, Les fauteuils roulants et les cadres de marche sans adaptation spécifique peuvent être pris en charge si le besoin d'en disposer est permanent. Art.

  1. La prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ainsi que les frais engagés pour leur implémentation n'est possible que sur avis préalable de la Cellulc d'évaluotion ct d'oricntotion PAdministration d'évaluation et de contrôle de Fassurance dépendance, établi, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale. Art.
  2. Les aides techniques sont mises à disposition des bénéficiaires exclusivement par les fournisseurs liés à l'organisme gestionnaire sur base de l'article 394 du Code de la sécurité sociale. Le prix dc locotion dcs aidcs techniques est pris en charge integralcmcnt par l'assurance dépcndance. Les aides techniques ne pouvant être fournies par les fournisseurs visés à l'article 394 du Code de la sécurité sociale sont prises en charge sur base d'un contrat de gré à gré conclu par l'organisme gestionnaire sur avis de la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. L'Administration d'évaluation et de contrôle de Fassurance dépendance vérifie les engagements pris par les fournisseurs dans les contrats qu'ils concluent avec l'organisme gestionnaire de Passurance dépendance. Elle communique à cet organisme tout écart injustifié qu'elle constate entre les engagements pris et les aides techniques fournies. Art.
  3. Les aides techniques visées par le présent règlement ne sont délivrées qu'en un seul exemplaire par bénéficiaire, sauf dans les situations exceptionnelles constatées par la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de Passurance dépendance où l'attribution d'une seule aide technique de même nature ne parviendrait pas à couvrir les besoins du bénéficiaire. Art.
  4. Les frais résultant de Pacquisition des aides techniques sont pris en charge par l'assurance dépendance jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 28.000 euros par aide technique, sans préjudice de l'article 2, alinéa
  5. Dans le cas d'une mise à disposition par voie de location, le montant précité porte sur le prix d'achat de l'aide technique. En cas d'acquisition d'aides techniques en faveur d'un bénéficiaire, la subvention financière à charge de l'assurance dépendance est versée par l'organisme gestionnaire au fournisseur déterminé par lo Cellulc d'evaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

contrôle de l'assurance dépendance. La subvention couv-re l-e p-rix d'a-cq-u-isition indiqué dans lovîs de la Collulc d'évaluation et d'orienta-tio-n, sans préjudicc dc l'articic 2, alinéa

  1. Le bénéficiaire devient propriétalre de l'aide technique. Si, pour des raisons de convenance personnelle, le demandeur sollicite des aides techniques en dépassement des critères économiques, le surcoût est à sa cha rge, ce sans préjudice de l'application des articles 13 et
  2. Art.
  3. Lorsque des aides techniques sont soumises par la loi ou les règlements à un contrôle officiel de conformité, 1a Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et cle contrôle de l'assurance dépendance en tient compte dans son avis. Les frais qui en résultent pour la première mise en service, sont à la charge de l'assurance dépendance. Art.
  4. A l'exclusion des accumulateurs d'énergie pour les aides techniques d'aide à la mobilité en location, les consommables, les fournitures d'énergie, les taxes et redevances, nécessaires à l'utilisation des aides techniques, sont à charge du bénéficiaire. Art.
  5. L'entretien et les réparations nécessaires au bon fonctionnement 451-e-s de l'aides techniques en location ou en acquisition avec rétrocession, ainsi que les frais de renouvellement de l'aide technique sont à charge de l'assurance dépendance pour autant que celles ci l'aide technique ait aient été utilisées dans des conditions normales. L'assurance dépendance ne prend pas en charge l'entretien et la répa ration d'aides techniques en acquisition. L'assurance dépendance ne couvre pas la perte ou le vol d'une aide technique ou d'un accessoire. Les primes pour les assurances que les lois ou règlements imposent pour couvrir la responsabilité civile pouvant être engagées du fait de l'utilisation de l'aide technique à l'égard de tiers, sont à charge du bénéficiaire. Art.
  6. L'installation ou l'enlèvement des aides techniques fixécs aux sols, aux murs ou aux olafonds par quelques moyens que ce soit ne donne lieu à charge de l'assurance dépendance ni à une réparation des traces de fixation ou d'usage, ni à l'enlèvement d'accessoires tels que prises ou câblages. En cas de changement de résidence, le déménagement ainsi que la réinstallation des aides techniques est à la charge du bénéficiaire. Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bénéficiaire est locataire, copropriétaire ou usufruitier, un accord explicite écrit du propriétaire ou du syndicat de copropriété pris sur base d'un dossier accepté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance est exigé avant l'octroi de l'appareil. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Art. 12. Au cas où une aide technique doit être installée de manière fixe dans un logement dont le bé syndicat de copropriété est exigé avant l'octroi de l'appareil.

(1)Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'intérieur du logement visent l'accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la chambre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger. Si pour des ralsons techniques ou fonctionnelles, raccès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge. Les aides techniques visant à assurer l'accès à la chambre de renfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis. Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les aides techniques visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.
(2)Les aides techniques prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'extérieur du logement visent à assurer l'accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les aides techniques visant à assurer l'accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge. Art. 12bis. Le logement équipé d'une plate-forme élévatrice ou d'un élévateur d'escalier, subventionné par rassurance dépendance, doit être habité par le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la date de la réception de l'installation de l'aide technique par un organisme de contrôle agrée. A ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance dans le mois suivant ce changement de domicile. A défaut de respect de ces conditions, le montant pris en charge doit être restitué. A cet effet un montant de 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée. L'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement équipé d'une plate-forme élévatrice ou d'un élévateur d'escalier, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance entendue en son avis. La restitution n'ouvre pas droit à rinstallation d'une nouvelle plate-forme élévatrice ou d'un nouvel élévateur d'escalier avant le délai de renouvellement fixé. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Art. 13

. A la délivrance des aides techniques, le bénéficiaire doit souscrire à l'engagement d'en user en bon père de famille, de suivre les consignes qui lui sont communiquées et de se conformer aux normes de sécurité exigées par la législation applicable. Art.

  1. Si le besoin d'en disposer vient à cesser, les aides techniques mises à disposition par acquisition avec rétrocession en location sont cédées gratuitement, sur requête de l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance, par la personne en faveur d'un fournisseur spécialisé. II en est de rnême en cas de remplacement ou de renouvellement d'aides techniques en location à charge de l'assurance dépendance. La récupération des aides techniques est sans frais pour le bénéficiaire. Section
  2. - Des adaptations de voitures Art.
  3. Seules, les adaptations de voitures à utilisation privée et achetées auprès d'un fournisseur visé à rarticle 5, alinéa 2 du présent règlement grand-ducal sont prises cn chargc subventionnées par l'assurance dépendance. Si le bénéficiaire n'est pas le propriétaire de la voiture, doit, avant l'octroi de l'adaptation, justifier par une déclaration écrite du propriétaire de la voiture, qu'il en possède un droit d'usage permanent. Les montants pris en charge dans le cadre de l'adaptation d'une voiture ne peuvent pas dépasser par voiture les montants inscrits à la liste des aides techniques figurant à l'annexe
  4. Un montant forfaitaire figurant à Pannexe 1 est pris en charge pour le contrôle technique des adaptations pour la première mise en service de la voiture adaptée. Les positions de cette liste relatives aux adaptations pour voitures peuvent être cumulées, en fonction des besoins du bénéficiaire, déterminés par la Cellule d'évaluation ct d'oricntation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance sans pouvoir dépasser le montant de 26.000 28.000 euros. Art.
  5. Les adaptations pour voitures doivent être faites sur un véhicule neuf ou sur un véhiculc ayant moins de 100.000 km lors de l'introductio-n d-e po-u-F l'adaptation d'une voiturc. (Article abrogé) Art.
  6. Les adaptations pour voitures, à l'exception des sièges de voiture spécialement adaptés pour enfants, ainsi que le démontage et la réinstallation des adaptations sur une autre voiture, ne peuvent être renouvelés que tous les cinq ans à partir de la date d'établissement du certificat de conformité relatif à l'adaptation. Par dérogation à ce qui précède, 1a Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance peut 30 sd-6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

accorder une adaptation de même nature, en dehors du délai de cinq ans, si elle est justifiée par une impérleuse nécessité, fondée sur l'évolution de la situation médicale du bénéficiaire ou d'une modification de la composition familiale du bénéficiaire. Les adaptations détruites ou endommagées par suite d'un accident du véhicule ne sont pas renouvelées par l'assurance dépendance en dehors du délai prévisé. Le risque du vol d'une voiture adaptée est à couvrir par le bénéficiaire. Art.

  1. Pour les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés, le permis de conduire doit être produit avant l'ouverture de l'instruction de la demande par .1a Cellulc d'évaluation ct d'oricntation rAdministration d'évaluation et de contrôle de rassurance dépendance. Seules les adaptations du poste de conduite y compris les sièges du conducteur modifiés, mentionnées dans le permis de conduire peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance dépendance. Dans des situations exceptionnelles, la Ccllulc d'évaluation ct d'oricntation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance peut accorder des adaptations à des personnes ne disposant pas encore de permis de conduire, à condition que la Commi--sion médicalc du ministerc du transport commission médicale des permis de conduire auprès du Ministre ayant les transports dans ses attributions ait émis un avis positif quant à la capacité de la personne à conduire un véhicule. •. "' Art.
  2. qu'après production des attestations d'agréation rcquises. (Article abrogé) Section III. - Des chiens guide d'aveugles Art.
  3. En dehors des aides techniques prévues à la liste à l'annexée 1 du présent règlement grand-ducal, une aide ou assistance canine peut être accordée afin d'accroître l'autonomie et la sécurité des déplacements de la personne aveugle ou déficiente visuelle par rapport aux déplacements avec une canne d'orientation. La personne aveugle ou déficiente visuelle doit avoir les capacités physiques et cognitives pour pouvoir se déplacer avec un chien guide, elle doit être apte à se déplacer avec une canne d'orientation et ses conditions de vie doivent être compatibles avec la garde d'un chien. Elle s'engage à respecter les besoins du chien et à s'occuper du chien dans le respect de la législation relative à la protection des animaux. Art.
  4. Le chien guide d'aveugle est formé à son rôle par des professionnels dans une école pour chiens guide d'aveugles agréée par l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. 31 ' 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Le chien guide d'aveugle constitue une aide à la mobilité réservée aux personnes aveugles ou déficientes visuelles telles que définies à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Art.

  1. L'assurance dépendance accorde une subvention financière au bénéficiaire jusqu'à concurrence d'un montant de 18-4300 20.500 euros pour lui permettre l'acquisition du chien guide d'aveugles avec l'obligation de le rendre à l'école ayant formé le chien guide lorsque le besoin d'en disposer a cessé. Le montant d'intervention comprend le prix d'acquisition du chien, les frais d'élevage auprès d'une famille d'accueil, les frais de formation du chien guide et les frais d'acquisition du harnais. 11 comprend en outre les frais d'initiation à la technique de guidance au harnais de la personne aveugle ou déficiente visuelle, à l'école et au domicile du bénéficiaire ainsi que le suivi du chien par l'école. Les frais de déplacement et de séjour de la personne aveugle ou déficiente visuelle à l'école sont à la charge du demandeur. Après la remise du chien guide au bénéficiaire, les frais d'entretien, les frais de nourriture, les frais de vétérinaire ainsi que les frais de responsabilité civile pour dommages causés par des animaux, sont à la charge du bénéficiaire. Chapitre
  2. - Des adaptations du logement Art.
  3. Une intervention de l'assurance dépendance en matière d'adaptation du logement ne peut être accordée qu'en vue du maintien à domicile du bénéficiaire. Une adaptation du logement ne peut pas être réalisée pour les personnes habitant dans un logement encadré tel qu'il est défini au règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Une adaptation du logement peut être réalisée au domicile d'une personne prise en charge dans un établissement d'aides et de soins à séjour intermittent si la synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8 du Code de la sécurité sociale retient des séjours prolongés et réguliers du bénéficiaire à son domicile. Art. 23131s.

(1)Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à Vintérieur du logement visent l'accès aux lieux de vie dans le domicile du bénéficiaire, à savoir la salle de bains avec WC ou, le cas échéant, un WC séparé, la cha mbre à coucher, le salon, la cuisine et la salle à manger. Si pour des raisons techniques ou fonctionnelles, l'accès aux lieux de vie se fait par un garage ou une autre pièce, cet accès peut être pris en charge. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Les adaptations du logement visant à assurer raccès à la chambre de renfant peuvent également être prises en charge pour un bénéficiaire ayant à sa charge un enfant de moins de 16 ans accomplis. Si le contexte architectural permet de regrouper les lieux de vie sur un niveau, tout en respectant la fonctionnalité des lieux ainsi que le contexte familial, les adaptations du logement visant à assurer un changement de niveau ne sont pas prises en charge.

(2)Les adaptations du logement prises en charge pour permettre au bénéficiaire de maintenir ou d'accroître son autonomie dans le domaine de la mobilité à l'extérieur du logement visent à assurer l'accessibilité du domicile du bénéficiaire par une seule entrée. Les adaptations du logement visant à assurer l'accès au balcon, à la terrasse ou au jardin ne sont pas prises en charge. Art.
  1. Avant l'ouverture de l'instruction du dossier par la Cellule d'évaluotion et d'orientation, le demandeur présente un certificat de résidence qui atteste qu'il est Le demandeur doit être domicilié au logement devant faire l'objet des adaptations. Lorsque l'adaptation concerne un logement en construction ou non encore habité par le demandeur, l'instruction du dossier est ouverte sur présentation d'un titre de propriété ou d'un contrat de bail portant sur le logement à adapter. Lorsque lo personne dépendanto le demandeur est locataire, o copropriétaire ou usufruitier du logement devant faire l'objet des adaptations, ello doit produire un accord explicite écrit du propriétaire des lieux ou du syndicat de copropriété, pris sur base d'un dossier accepté par 1-a Cellule d'évaluotion et d'orientation rAdministration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. Si le demandeur n'est pas propriétaire, -e-ulocataire ou usufruitier à titre personnel, ìl doit justifier d'un droit d'habitation dans le logement à adapter. Art.
  2. Dans le cas d'un logement à construire, l'avis de la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance doit se fonder sur l'analyse fonctionnelle des plans d'architecte. L'assurance dépendance ne prend en charge que le surcoût lié à la dépendance. Art.
  3. La Cellule d'évoluation et d'orientation L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance réalise, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre, tenant compte de la faisabilité juridique et technique des travaux. Le cahier des charges se compose d'un volet fonctionnel et d'un volet technique. Le volet fonctionnel est communiqué pour validation au demandeur, le cas échéant au syndicat de copropriété et au propriétaire du logement si le demandeur est locataire ou usufruitier. Le volet 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

technique est élaboré sur base du volet fonctionnel validé par le demandeur. Le volet technique comprend un devis estimatif permettant de comparer les offres de prix visées à l'article

  1. Le cahier des charges retient pour les adaptations, la solution la plus rationnelle du point de vue économique en tenant compte des besoins du demandeur ainsi que d'autres prestations et aides techniques accordées le cas échéant. Le cahier des charges renseigne d'éventuelles mises en conformité aux normes de sécurité concernant notamment les installations électriques et les installations au gaz à effectuer par le demandeur. De telles mises en conformité sont à charge du demandeur. Après validation du volet fonctionnel du cahier des charges par le demandeur, tout changement du projet en cours d'élaboration à la demande du bénéficiaire impliquant l'établissement d'un nouveau cahier des charges par les services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale est à sa charge. Art.
  2. A la réception du cahier des charges technique, le demandeur sollicite, dans la mesure du possible, une offre de prix détaillée auprès d'au moins deux entreprises différentes laissées à son choix. II s'engage à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du logement. Art.
  3. Sur base des différentes offres de prix répondant aux caractéristiques du cahier des charges, la Cellulc d'évaluation ct d'oricntation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance détermine pour la solution retenue le montant pris en charge. Seules les entreprises dont l'offre de prix est conforme aux cahiers des charges indiquées par lo Collule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, peuvent être chargées de l'exécution des travaux. La Ccllulc d'évaluation ct d'oricntation L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance peut refuser la prise en considération des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis estimatif établi. Art.
  4. Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 2-6.A00 28.000 euros par personnc dépcndante bénéficiaire, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d'être engagés à charge de l'assurance dépendance pour la mise en ceuvre de l'adaptation au profit des services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale. L'adaptation du logement constitue une prestation unique. Lorsqu'un bénéficiaire d'une adaptation du logement n'a pas épuisé le montant de 28.000 euros, une adaptation supplémentaire peut être accordée si un nouveau besoin est constaté par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. La subvention 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

pour cette adaptation supplémentaire ne peut pas dépasser la différence entre le montant d'intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation. Si un bénéficiaire d'une adaptation du logement n'ayant pas épuisé le montant de 28.000 euros déménage dans un autre logement devant être adapté, une adaptation supplémentaire peut être accordée. La subvention pour cette adaptation supplémentaire sera tributaire des conditions d'habitation telles que définies aux articles 32 et 33 et ne peut dépasser la différence entre le montant d'intervention maximal et le montant accordé lors de la première adaptation. Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l'adaptation d'un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l'application des articles 32 et

  1. Cette disposition s'applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence. La prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance n'est possible que sur avis préalable de la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de Fassurance dépendance. Art.
  2. La prise en charge est subordonnée à la condition que la décision de l'organisme gestionnaire soit antérieure au début des travaux et que ceux-ci démarrent endéans les douze mois suivant la notification de la décision. Art.
  3. Le montant pris en charge est directement versé par l'organisme gestionnaire sur un compte bancaire de l'entrepreneur. Le montant dépassant le subside accordé ainsi que les suppléments éventuels sont à charge du bénéficiaire. L'entrepreneur peut demander des acomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Seuls les travaux et fournitures réellement exécutés sont admis à facturation. Toutes les factures doivent être approuvées par la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance avant paiement. „ être dressées. Le règlement pour solde de la facture finale est subordonné à la réception définitive des travaux en présence de la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de Fassurance dépendance ou des services spécialisés prévus à Farticle 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, du bénéficiaire et de l'entrepreneur. L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à l'article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale s'assurent de 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

l'adéquation entre le cahier des charges et l'adaptation du logement réalisée, et procèdent à une vérification de la qualité du matériel fourni et des prestations liées. Art.

  1. En toute hypothèse le logement faisant l'objet des adaptations doit être habité par 1-a personne dépendante le bénéficiaire pendant au moins douze mois à compter de la réception définitive des travaux du démarrage du chantier visé à l'article
  2. A ce délai s'ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour chaque tranche de 3-00 350 euros accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être déclaré, dans un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance. Art.
  3. Si les conditions définies à l'article 32 ne sont pas respectées, le montant pris en charge doit être restitué. A cet effet un montant de 300 350 euros est mis en compte pour chaque mois de la durée d'habitation qui n'a pas été respectée. Le bénéficiaire doit conclure une police d'assurance incendie couvrant les adaptations du logement réalisées par l'assurance dépendance. En cas de restitution, l'organisme gestionnaire peut accorder un délai de paiement ne dépassant pas un an. Toutefois, l'organisme gestionnaire peut dispenser de la restitution, si des raisons impérieuses motivent l'abandon du logement, la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de rassurance dépendance entendue en son avis. La restitution n'ouvre pas droit à une nouvelle adaptation du logement. Art.
  4. Si le demandeur cst locataire du logement habite dans un logement en location, la prise en charge du coût supplémentaire de loyer, engendré par le déménagement de la personne dépendante du bénéficiaire dans un logement adapté ou adaptable, ne peut dépasser 300 350 euros par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à l'article
  5. Le coût supplémentaire peut être déterminé sur base d'une expertise. Art.
  6. Au démarrage du chantier, la Cellule d'évaluation et d'orientation rAdministration d'évaluation et de contrôle cle l'assurance dépendance ou les services spécialisés prévus à rarticle 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, le demandeur et un responsable de l'entreprise se réunissent en vue de vérifier la correspondance entre le bon de commande et le cahier des charges technique retenu. Art.
  7. Si l'ensemble des adaptations dépasse le plafond visé à l'article 29, la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance accorde priorité à celles ayant le plus grand impact sur l'exécution des actes essentiels de la vie et les aides et soins à fournir. 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Chapitre Jll. e Les aides techniques prises en charge t e par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs Art.

  1. C pour les personnes dépendantes consistent en alèses et couches de protection pour incontinence. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs sont inscrites sur la liste en annexe
  2. Les dispositions de la section 1 du chapitre 1er sont applicables. 37 ANNEXE I Liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance hAnde de prise en charge Lieu de prise en charge Délai de renouvelfement L L/A P; E; LE 0;1.E Matelas escoelastique: 5 ans Appareils de verticallsation LjA D; LE Aides au positlonnement du corps A D; LE A A 0; E; LE Aides pour pratéger les mains A A D; E; LE Aides pour protégertaut le corps et le torse A 0; E; LE Nature Code ISO 03 0333 033303 033306 Coussins paur la prévention des escarres Matelas pour la prévention des pressians doulaureuses 0348 Equipement pour Papprentissage du rnouvement, de la force et de réquIllbre 034806 034/3 27 09 0903 090303 090336 Aldes pour les solns personnett et la protectIon Vétements et chaussures Capes Culattes de pratectlon pour le baln 0906 Aides de protection portées sur le corps 090603 090615 Aides pour protéger la téte 090624 D; E; LE D; E; LE 0909 090903 Aldes pour ehabiller et se déshabiller Aldes pour enfiler les chaussettes et les collants A D; E; LE 090912 Tiges à crochet pour Phabillage et le clêshabillage A D; E; LE 0912 091203 Aldes pour l'hyene Sièges percés avec roues, comprenant les sièges percés tailette/douche L/A D; LE D Siege pere avec haues: 3 ans 3 ans 091209 Sièges de WC A 091212 Surélévateurs de WC (séparés) 091218 Surélévateurs avec fixations intégré. (non démontable) A A D 3 ans 091221 Sièges de WC à hauteur auto-réglable A D 10 ans 091224 garres eappui / doseer montés sur WC L D 091227 091233 Pinces porte-papier hygiéniques A A D; E; LE D; LE 091236 Bassins de llt Dauchettes et séchers à alr chaud pour accessoires de toilettes 0927 Collecteurs d'udnes 092709 Urinaux A D A 13; LE A/des pour se laver, se baigner, se doucher 093303 093309 Sièges de bains/Sièges de dauche L/A A D Cabines de dauche• 093312 Brancards et tables de douche et de chan_ge de couches A D 093321 Baignaires Planches paur baignaire A D 093324 L D 093330 0936 Brosses avecsupport A 0; E; LE Akles pour manucure et pédIcure 093609 Clseaux à angles et coupe-ongles A D; E; LE A D; LE A L D; E; LE 10 ans 10 ans D 10 ans Aides pour les solns des cheveux 093903 Aides pour faire le shampoing 12 Aldes pour la mobilité personnello 1203 Afdes de rnarche manlpuldes par un bras 120303 3 ans D 0933 0939 Montant de prise en charge maximal Aldes pour le traltement et Pentrainement Aides pour la prévention des presslons douloureuses (matérlel antl-escarres) 120316 Cannes de marche Cannes à trois su plusleurs pieds, une polgnée et/ou un appul eavant-bras 1206 Akles à la marche manipuldes per les deux bras (dézenbulateurs) 120603 L D; E; LE 120606 Cadres de marche - aide de marche sans raues et sans autre suppart que les poignées Cadres de marche - aide de marche avec raues cieil faut pousser av. les mains L D; E; LE 120609 Déambulateurs avec L D; E; LE 1212 Adaptatlons pour voltures automobiles se D; E; LE Adaptations sur Paccélérateur et les freins: 4.0130C Betes de vitesses automatiques et embrayages seml121204 Adapta tions pour la canduite de voltures automobiles comprenant les adaptations sur Paccélérateur, les freins, rembrayage et les vitesses A 5 ans D; E; LE autamatlques:2.050€ AdaptatIons/Déplacements de la pédale eaccéléra teur: 1.5000 Systèmes eaide à la conduite commandés par microproceueurs permettant eactIonner les freins et Faccélérateun 1.4.000E 121205 121207 121208 Adaptations de vaitures autamobiles paur les freins de statiannement Adaptations de vetures autornabiles pour la directi an camprenant les boules de volant D; E; LE 5 ans A 13; E; LE 5 ans A D; E; LE 5 ans 3.000 € 5 ans 1.000 C A 1.750 € Boules de volant:400€ Systèmes d'ecle a la conduite comnsandés par microprocesseurs permettant eactionner la direction: 14.000C Adaptations pour actionner les fonctions secondaires (comprenant les retroviseurs réglables, verrouillages centraux, essuie-glace, ternoins, phares) 121209 Ceintures de sécurité de voiture et harnais A D E; LE 121212 Sièges de volture A D; E; LE 5 ans (exceptian: sléges de volture pour enfants) Sièges du conducteurmodelé: 7.0000 Sièges phrotants: 7.0000 Sièges pivotants avec descente et levée électeque: 10.000C 121215 121218 Lève-personnes pour voiture (non prévus pour le fauteull raulant) Hayons élévateurs paur soulever à la fois une personne et une persanne assise dans son fauteull roulant à Pintérleur du véhicule A Dj E; LE A D; E; LE 5 ans 4.100 C 5 ans 12.000 C :: 121221 Aides pour le chargement des fauteuils roulants sur ou à Pintérieur eune voiture A 0; E; LE 5 ans 121224 Equipements earrimage eun fauteuil roulant dans une volture A D; E; LE 5 ans 121227 121289 Adaptations de la carrosserle de la volture y camprls les tol urélevés, les fenètres agrandies Contrôle technlque des adaptatlans pour la prernIère mise en servicedela voiture A D; E; LE 5 ans 10.000 € D; E; LE 5 ans 100 C Cydes 121803 Bicydettes Tricycles propulsés à Pede des pleds L L D; E; LE Tricycles propulsées par les bras L L D; E; LE Fauteuils raulants manuels manceuvrés par un accompagnateur Fauteuils raulantr manuels à grandes raues arHère, manceuvrés par les deux bras L D; E; LE L 0; E; LE Fauteuils raulantt rnanuels, à condulte mux olatéesl enonaxnin tée Fauteuils raulants à entrainement par moteur éledeque avec commande directiannelle L D; E; LE L D; E; LE L D; E; LE 121806 1221 122103 122106 122115 122124 122127 1224 122403 122406 122409 122490 1227 122703 1230 Tandems Fauteulls roulants manuelle Fauteuils roulants à entrainement par moteur électrlque aven nommande dlrectIonnelle assistée D; E; LE El; LE Accesseres de fauteuils roulantt Systèmes de direction et de commande Slèges sur mesure Ensembles de prapuldan Appetétes de fauteuils raulants pour valtures L A D; E; LE L D; E; LE L D; E; LE D; E; LE Véhkules Paussettes Aldes pour le trandert Statjans darrimage de fauteuils roulants : 4.5.38 A 1218 121809 121815 12.0000 Systèmes earrImage de fauteuilroulant à 4 paints: 1.300€ A 13; E; LE 123003 Planches de transfert et tapis glissants LIA Planches de transfertE; D; LE Tapis glissants:P; LE 123006 DIsques de transfert L Disques de transfert pour sol: 0: LE Oisques de transfert pour slèges de bains: D 123009 Patences de suspension sur pled L D; LE 123015 Sangles de suspensions et h arnais A D; LE 1236 123603 Aldes pour lever Lève-personnes sur roues avec sièges à sanlges L D; LE 120612 Lève-personnes flxés au mur, entre les murs, au sol et/ou au plafand A D; LE 10 ans 1239 123903 Aldes pour dorlenter Cannes tactiles 123906 Aides électroniques pour s'arienter 15 Akles peur les arthata darnestiques Aldes pour préparer la nourriture et les boissans 1503 A A D ; LE P; E; LE 150303 Aides pour peser et mesurer A D; LE 150306 Aldes pour couper hacher et séParRi. Ardes paur cuire et frire A D; LE A D; LE 150318 1509 Aides pour manger et boire Couverts A 150915 Gobelets A D; LE 150918 Assiettes A D; LE Bagues eassiettes et assiettes à butée A D; LE D; E; LE 150912 150921 18 Aménagements et edaptatIons des rnalsons et autres frnmeubles 1803 Tables 180306 D; LE Tables de lecture L 180315 Tables de lits L D; LE 1806 EquIpernents d'écleirage 180606 1809 Lampes de lecture et de travail Mabiller d'assise A D; E; LE L D; LE 180903 Stèges 180906 Tabaurets et sièges essis-debout L 180918 L/A El; E 180921 Chaises hautes pour enfants Sièges spédamc A D; E; LE 1812 Ifts D; LE 181210 _ D; LE Llts et sornmiers détachables avec réglage motortsé L/A 181215 Literie: Flousses dincontinence A 0; LE 181221 Supparts de couve rtures (arceaux) L D; LE 181227 1815 Barrières de lit L D; LE Aldes paur régler la hauteur du mabilier A D; LE 181503 181B Surélévateurs de pieds de meuble 181803 Mains courantes et gerde-carps A D 1811306 Barres cPappui et poignées dappui L/A D 1821 182103 Disposkifs dauverture et de fermeture de partes, de fenétres et de stares Dispositlfs crouverture et de fermeture des portes, à Pexception des partes de garage 182106 Dispositifs crouverture et de fermeture des ferrétres 182112 Dispositifs paur auvrir et fermer les stores _ Sornmiers de lits: 1.500€ OfsposItifs de sautlen Au mètre linéaire y campris tout raccord: Mains courantes: 160€ Garde-corps: 425€ 1827 Escabeaux 182700 Escabeaux 1330 Disposttifs de changement de niveau A o A A 13 D L D; LE 183006 Plate-formes élévetrices A 183009 Elevateurs d'escaliers A 183012 Franchisseurs d'escaliers L D D D 183015 Rampes portables L D Rarnpes fixes A D A o D; E; LE 1133018 1833 Equlpements de sécurtte pour la malson et autres locaux 183306 Barrières de sécurité 21 Aides optiques Loupes avec édairage incorpore 210315 Loupes sans édairage A A 210318 lumelles et téléscapes A 0; E; LE 210321 Lunettes montées avec lentilles rnonaculaires et binaculaires télescopiques pour valr de , loin à la distance ardinaire de lecture A 0; E; LE A D; E; LE 210336 Lunettes montées avec lentilles monoculaires ou binoculaires télescopiques pour voir de arès Filtres de lumières (filtres absorbant) A D; E; LE Aldes électro-optiques 210603 Systèmes vidéo agrandissant Pimage, systèmes paur lire textes et irnages L D; E; LE 210605 Machines à lire A D; E; LE 210609 2109 Logiciels grossissants A D; E; LE Dispasitifs d'entrée et de sortie et accessoires pour ardinateurs Modificatians des disposftifs d 'entrée A D; E; LE 210905 210906 210907 Claviers et systèmes de commande Dispositifs alternati fs dentrée A A A D; E; LE D; E; LE D; E; LE 210908 Dispositifs électroniques portables de prise de notes pour les utilisateurs de braille A D; E; LE 210909 210912 lmprirnantes braille A Eerans Logidels convertissant du texte écrit en langage padé A A D; E; LE D; E; LE 210915 2115 Machlnes à écrire et de traitement de texte Accessaires pour dispositifs crentrée 211515 Machines à écrire manuelles pour le braille Machines à écrire électriques pour le braille 2127 Aides de lect ure non-optiques 212706 Chevalets de lecture et porte-livres 21.36 Tiléphones et aldespour téléphaner 211512 A D; E; LE A D; E; LE L D; E; LE Téléphones à grandes touches A D; E; LE 213612 2139 Téléphones à amplificateurs de son A D; E; LE Systèmes de transmIssion de san 213912 Dispositifs de raccordement aux postes de radio et de télévision 2142 Aides pour la communIcatian face-à-face 214209 Appareils de communrcation portables A D; E; LE D; E; LE 214215 Amplificateurs de voix pour usagepersannel I./A A 214224 Logidels pour la communication face-à-face A D; E; LE D; E; LE 2145 Aides auditives A D; E; LE A A D; E; LE D; E; LE 214515 Aides audItives tactiles comprenant les aides arlditives transformant le san en vibration 2148 214803 Aides de sIgnallsatlan et dIndlcation Signaux de portes et avertisseurs de signal de parte 214812 lndicateurs de couleurs 214815 lndicateurs de brults lndicateurs, dispositifs appliqués à un praduit A A D; E; LE Calendriers électroniques et systèmes de mémoire A D; E; LE D; E; LE 214824 24 D; E; LE Aldes pour manlpuler les produits et les blens 2404 Matériels et outils de marquage 240400 Matériels et outils de marquage Aldes pour manipuler les récIplents A 2406 240603 Aides pour ouvrir les bouteilles, les boites de canserve, les récipients A D; LE A D; E; LE 2409 Manettes et dispasitlfs de commande 240903 Boutans-poussoirs 2412 Systèmes de contrble de Penvironnement 241203 Systèmes de commande à dlstance Bélécommande) A D; E; LE 241206 Logidels pour le contrale de Penvironnement A D; E; LE 2418 Aldes pour compenser la fondlon du bras, de la main et/au des dolgts Aides pour la préhenslan A D; E; LE Supports Tiges de cornmande comprenant celles manoeuvrées parla tète, le mentaa et la bouche L/A A D; E; LE 241815 2421 Aldes pour salsIr à distance 242103 Pinces de préhension manuelles A D; E; LE 2427 Aides pour fixer 241803 241812 600€ y compris une manture de 30€ D; E; LE 213610 214818 10 ans D; E; LE 2106 210904 10 ans Aldes paur la communkation, lInformatIon et la dgnallsatten 2103 210312 210324 10 ans D; E; LE 3 ans . I 242706 l Sets antIdérapants 0; LE ANNEXE I Liste des aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs Code 1150 Nature 03 Aides pour le traitement et Pentraînement 0333 Aides pour le prévention des pressions douloureuses (matériel anti-escarres) Mode de prise en charge Lieu de prise en charge 033303 Coussins pour la prévention des escarres L D; E; LE 033306 Matelas pour la prévention des pressions douloureuses L/A D; LE 0348 Equipement pour Papprentissage du mouvement, de la force et de l'équilibre A D; LE 034827 Aides au positionnernent du corps 09 Aides pour les soins personnels et la protection 0906 Aldes de protection portées sur le corps 090603 Aides pour protéger la tête A D; E; LE 090624 Aides pour protéger tout le corps et le torse A D; E; LE 0912 Aides pour Phyglène D; LE 091203 Sièges percés avec roues, comprenant les sièges percés toilette/douche L/A 091209 Sièges de WC A D 091212 Surélévateurs de WC (séparés) A D 091218 Surélévateurs avec fixations intégrées (non démontable) A D 091224 Barres d'appui / dossier montés sur WC L D 091233 Bassins de lit A D; LE 0927 Collecteurs durines A 13; LE 092709 Urinaux 0933 Aides pour se laver, se baigner, se doucher 093303 Sièges de bains/sièges de douche, à Pexception des sièges de douche muraux L D 093324 Planches paur baignoire L D 0939 Aides pour les soins des cheveux A D; LE 093903 Aides pour faire le shampoing 12 Aides pour la mobilité personnelle 1203 Aides de marche manipulées par un bras 120303 Cannes de marche A D; E; LE 120316 Cannes à trois ou plusieurs pieds, une poignée et/ou un appui d'avant-bras L D; E; LE 1206 Aides à la marche manipulées par les deux bras (déambulateurs) 120603 Cadres de marche - aide de marche sans roues et sans autre support que les poignées L D; E; LE 120606 Cadres de marche - aide de marche avec roues qu'il faut pousser avec les mains L D; E; LE A D; E 1212 Adaptations pour voitures automobiles 121212 Siège de voiture : pour enfants 1221 Fauteuils roulants 122103 Fauteuils roulants manuels manceuvrés par un accompagnateur L D; E; LE 122106 Fauteuils roulants manuels à grandes roues arrière, manceuvrés par les deux bras L D; E; LE 122115 Fauteuils roulants manuels, à conduite monolatérale non assistée L D; E; LE Fauteuils roulants à entraînement par moteur électrique avec commande directionnelle assistée L D; E; LE 122127 1224 Accessoires de fauteuils roulants 122409 Ensembles de propulsion L D; E; LE 122490 Appui-tête de fauteuil roulant pour voiture L D; E; LE 1227 Véhicules A D; E; LE 122703 Poussettes 1230 Aides pour le transfert 123003 Planches de transfert et tapis glissants L/A 123006 Disques de transfert L Planehes cle transfert: D; E; LE Tapis glissants: D; LE Disques de transfert pour sol: D; LE Disques de transfert pour sièges de bains: D 123009 Potences de suspension sur pied L D; LE 123015 Sangles de suspensions et harnais A D; LE 1236 Aides pour lever L D; LE D; LE 123603 Lève-personnes sur roues avec sièges à sanlges 15 Aides pour les activités domestiques 1509 Aides pour manger et boire 150912 Couverts A 15CI915 Gobelet A D; LE 150918 Assiettes A D; LE 150921 Bagues crassiettes et assiettes à butée A D; LE 18 Aménagements et adaptations des maisons et autres immeubles 1803 Tables 180315 Tables de lits L D; LE 1809 Mobilier dassise L/A D; E 180918 Chaises hautes pour enfants 1812 181210 Lits Lits avec réglage motorisé L D; LE 181215 Literie : housse d'incontinence A D; LE 181221 Support de couvertures (arceaux) L D; LE 181227 Barrières de lit L D; LE 1818 Dispositifs de soutien L/A D L D; LE 181806 Barres crappui et poignées cPappui 1827 Escabeaux 182700 Escabeaux 1830 Dispositifs de changement de niveau 183012 Franchisseurs d'escaliers L D 183015 Rampes portables L D 21 Aides pour la communication, Vinformation et la signalisation 2142 Aides pour la communication face-à-face 214209 Appareils de communication portables L/A D; E; LE 214215 Amplificateurs de voix pour usage personnel A D; E; LE A D; E; LE 214224 Logiciels pour la communication face-à-face 24 Aides pour manipuler les produits et les blens 241.2 Systèmes de contrôle de renvironnement 241203 Systèmes de commande à distance (télécommande) A D; E; LE 241206 Logiciels pour le contrôle de Penvironnement A D; E; LE 2418 Aides pour compenser la fonction du bras, de la main et/ou des doigts L/A D; E; LE A D; E; LE A D; LE 241812 Supports
  3. Aides pour saisir à distance 242103 Pinces de préhension manuelles 2427 Aides pour fixer 242706 Sets antidérapants LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant :
  4. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ;
  5. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ;
  6. les produits nécessaires aux aides et soins Ministère initiateur :

Auteur(

  1. s): MSS ensemble avec le service juridique de l'IGSS Contact: M. Laurent Falchero, Mme Amélie Becker Téléphone : 247-86314/247-86309 Courriel : laurent.falchero@mss.etat.lu/amelie.becker@igss.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Modification du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant : 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ; 3. les produits nécessaires aux aides et soins Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)IGSS, CE0 Date : Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieùx lég iférer Oui Non - Entreprises / Professions libérales : oui E Non - Citoyens : Oui fl Non - Administrations : Oui D Non fl Oui fl Non [1] Oui 17:] Non Oui n Non fl Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Commission consultative art. 387 CSS Remarques / Observations Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) j N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 i Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour Ie(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui E Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit dobligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre dune loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? • Oui E Non • N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? • Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? • Oui ENon N.a. E oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui 9 E Non Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ~ Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non E] Oui E Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNENIENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXENIBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui IS Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non • oui Non E Oui Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Non F5 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de Ia directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Non l N.a. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Fiche fina ncière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidences sur le budget d

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