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Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévu à l'article 387 du Code de la sécurité soc

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 août 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL R 5650 / R 5651 / R 5652 / R 5653 / R 5654 / R 5655 / R 5656 — 1067 / sp-jls Objet :

  1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
  2. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ;
  3. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ;
  4. les produits nécessaires aux aides et soins.
  5. Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales ; 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387b1s du Code des assurances sociales et 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance.
  6. Projet de règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d'aides et de soins.
  7. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
  8. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l'enfant.
  9. Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
  10. Projet de règlement grand-ducal déterminant 1) les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2) les coefficients d'encadrement du groupe. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@sctetat.lu www.gouvernement.lu vvvvw.l uxem bourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les sept projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Sécurité sociale. Je joins en annexe les textes des projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles pour les projets de règlements grand-ducaux sub.
  11. et sub.
  12. à 7., les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières afférentes ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que les projets émargés visent à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers vont être demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales ; 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales et 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 359, 387 et 387bis du Code de la sécurité sociale; Vu l'avis de la Commission consultative prévue à l'article 387 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales est modifié comme suit : 10 L'intitulé du règlement grand-ducal est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévu à l'article 387 du Code de la sécurité sociale. » 2° L'article 1er prend la teneur suivante : En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l'article 387 du « Art. Code de la sécurité sociale, désignée ci-après « Commission consultative », - les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Famille, BP 1308 L-1013 Luxembourg 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-82478 Fax (+352) 247-86225 igss@igss.etat.lu www.igss.public.lu www.gouvemement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale - le président de la Caisse nationale de santé, - le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391, - le Conseil supérieur des personnes handicapées et le Conseil supérieur des personnes âgées, les délégués visés à l'article 46, alinéa 1, points 1 à 4, - le fonctionnaire dirigeant de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, la liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette commission. La désignation des membres représentant le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à doit se faire en fonction de la représentativité du ou de ces groupements professionnels et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d'aides et de soins et du maintien à domicile. La représentation du ou des groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391 doit être différente de celle du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Conseil supérieur des personnes âgées. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n'indique une autre date. » 3° L'article 2, alinéas 1 et 2 sont modifiés comme suit : « La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356 paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis du Code de la sécurité sociale. Elle peut être saisie également de toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance ou le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à
  13. » Art.
  14. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales est abrogé. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Art.
  15. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance est abrogé. Art.
  16. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le ler janvier
  17. Art.
  18. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Exposé de motifs Les modifications prévues au règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à Varticle 387 du Code de la sécurité sociale consistent dans des adaptations purement techniques suite à l'introduction la loi du XXX portant modification
  19. du Code de la sécurité sociale ;
  20. de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ;
  21. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ainsi, les termes de « organisations agréées en vue de la dispensation d'aides et de soins » sont remplacés par les termes « le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391 » et les termes de « Cellule d'évaluation et d'orientation » sont remplacés par les termes « Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance ». En outre, la référence à l'article 48, alinéa 1, points 1 à 4 du Code de la sécurité sociale est remplacée par une référence à l'article 46, alinéa 1, points 1 à 4 et la référence aux articles 350, 356, paragraphe 2 et 361 du Code des assurances sociales est remplacée par une référence aux articles 350, paragraphe 9, 356 paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis du Code de la sécurité sociale. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales est abrogé car les missions de cette commission ont été fusionnées avec celles de la Commission consultative. En effet, les normes relatives à la qualité des prestations de l'assurance dépendance sont dorénavant fixées dans la loi et les mesures d'exécution par voie règlementaire. Les règlements grand-ducaux sont pris sur avis de la Commission consultative. Finalement, le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance est abrogé vu que les conditions prévues dans ce règlement grandducal sont dorénavant fixées dans la loi (article 359 du Code de la sécurité sociale). 4 LE GOUVERNIEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la Commission consultative prévue à l'article 387 du Code de la sécurité sociale Art.
  22. En vue de la constitution de la Commission consultative prévue à l'article 387 du Code de la sécurité sociale, désignée ci-après « Commission consultative », - les ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Famille, le président de la Caisse nationale de santé, - le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391 organisations agréées en vue de la dispensation d'aides et de - le Conseil supérieur des personnes handicapées et le Conseil supérieur des personnes âgées, - les délégués visés à l'article 468, alinéa 1, points 1 à 4, - le fonctionnaire dirigeant de PAdministration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance la Cellule d'évaluation et d'orientation communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants pour faire partie de cette commission. La désignation des membres représentant le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391 organisations agréées en vue de la dispensation d'aides ct de soins doit se faire en fonction de la représentativité du ou de ces groupements professionnels des orgonisations et de la qualification respectivement dans le domaine des établissements d'aides et de soins et du maintien à domicile. La représentation du ou des groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391organisations agréées doit être différente de celle du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Conseil supérieur des personnes âgées. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, à moins que celle-ci n'indique une autre date. Art.
  23. La Commission consultative peut se saisir elle-même de toutes les affaires relatives à ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356 paragraphe 3, alinéa 4 2; et 387bis 361 du Code de la sécurité sociale. Elle peut être saisie également de toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'aides ou de soins lui soumises par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l Administration d'évaluation et de contrôle de 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale l'assurance dépendance la Cellule d'évaluation ct d'orientation, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance ou le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d'aides et de soins au sens des articles 389 à 391 orga-Ffisna-es agrées ayant conclu une convention cadre avec l'organisme gestionnaire. Elle se réunit sur convocation de son président dans le mois suivant la saisine de celui-ci moyennant une demande écrite et motivée. Hormis le cas d'urgence, la convocation, contenant l'ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, est faite par écrit à chaque membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les documents nécessaires à l'information des membres sont joints à la convocation. Art.
  24. Les membres qui sont empêchés d'assister à la réunion en avisent aussi tôt que possible le président qui convoque un membre suppléant. Art.
  25. La Commission consultative délibère valablement si six au moins de ses membres sont présents. Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de huit jours, la commission avec le même ordre du jour dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa
  26. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Art.
  27. Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. II en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote. Les membres votent à main levée. Les avis et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art.
  28. La commission peut décider de s'adjoindre un ou plusieurs experts de façon permanente ou pour des problèmes particuliers. Les experts participent à la réunion, à la demande du président. Les experts ne participent pas au vote. Art.
  29. La Commission consultative peut décider d'instituer des sous-commissions en vue du traitement de points particuliers relevant de ses attributions. Les résultats des travaux en souscommission sont proposés à l'ensemble de la Commission consultative pour décision. Art.
  30. La commission dispose d'un secrétaire administratif désigné par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale parmi les fonctionnaires du département de la sécurité sociale ou de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des membres présents ou excusés, l'ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs ainsi que les abstentions. 6 sî LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Inspection générale de la sécurité sociale Le rapport est arrêté et signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé et la Famille. Art.
  31. Les membres de la Commission consultative, le secrétaire et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à 18,59 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, la Commission consultative peut proposer au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l'Etat. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI1ON D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du Code des assurances sociales ; 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décernbre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales et 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : MSS ensemble avec le service juridique de l'IGSS Contact: M. Laurent Falchero, Mme Amélie Becker Téléphone : 247-86314/247-86309 Courriel : laurent.falchero@mss.etat.lu/amelie.becker@igss.etat.lu Objectif(s) du projet : Modifications en rapport avec le fonctionnement de la commission consultative (art. 387 CSS) Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) IGSS, CEO, Date : Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non E Oui E Non - Citoyens : oui Non - Administrations : Oui ENon fl Oui fl Non [1 Oui E Non Oui fj Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Commission consultative art. 387 CSS Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 1 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 I Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des . . regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Non Remarques / Observations : 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratiP approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [I] Oui E:j Non N.a. ri Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? LJ Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? LJ Oui rsi Non D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? LJ Oui LJ Non Ei N.a. Oui El Non N.a. LJ Oui Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 111 E] N.a. Ei N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, 10 le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui Non Oui E Non E oui E Non Oui Non • oui E Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 14 I Y concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : E N.a. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui fl Oui E Non is Non oui Non oui E Non 111 Oui E Non N.a. fl oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 11] Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int_rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? fl Oui rj Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidences sur le budget des dépenses de l'Etat. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu

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