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Loi du 23 décembre 2005 modifiant 1. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d'assurance dépendance, 2. les articles 12, 9

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 août 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5650 / R 5651 / R 5652 / R 5653 / R 5654 / R 5655 / R 5656 — 1067 / sp-jls Objet :

  1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
  2. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ;
  3. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ;
  4. les produits nécessaires aux aides et soins.
  5. Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du Code des assurances socia les ; 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales et 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance.
  6. Projet de règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d'aides et de soins.
  7. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
  8. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l'enfant.
  9. Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
  10. Projet de règlement grand-ducal déterminant 1) les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2) les coefficients d'encadrement du groupe. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 5 8 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les sept projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Sécurité sociale. Je joins en annexe les textes des projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles pour les projets de règlements grand-ducaux sub.
  11. et sub.
  12. à 7., les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières afférentes ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que les projets émargés visent à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers vont être demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 171-000044 20150401-R Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture LE GOUVERNEMENT DU GRAND—DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d'aides et de soins Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Famille, de l'intégration et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Peuvent être considérés comme réseaux d'aides et de soins au sens de l'article 389, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, les gestionnaires de services disposant d'un ou plusieurs des agréments suivants : 1) dans le domaine de l'accueil de personnes âgées : • le service d'aide à domicile, • le service de soins à domicile, • le logement encadré pour personnes âgées, selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. 2) dans le domaine de l'accueil de personnes handicapées : »"=• • le service d'assistance à domicile, selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Art.
  13. Peuvent être considérés comme centre semi-stationnaire au sens de l'article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, les gestionnaires de services disposant des agréments suivants : 1) dans le domaine de l'accueil de personnes âgées : • le centre psycho-gériatrique, selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. 2) dans le domaine de l'accueil de personnes handicapées : • le service d'activités de jour, selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Art.
  14. Peuvent être considérés comme établissements d'aides et de soins à séjour continu au sens de l'article 390 du Code de la sécurité sociale, les gestionnaires de services disposant d'un ou plusieurs des agréments suivants : 1) dans le domaine de l'accueil de personnes âgées : • le centre intégré pour personnes âgées, • la maison de soins, selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Art.
  15. Peuvent être considérés comme établissements d'aides et de soins à séjour intermittent au sens de l'article 391 du Code de la sécurité sociale, les gestionnaires de services disposant des agréments suivants : 1) dans le domaine de l'accueil de personnes handicapées : • le service d'hébergement, selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Art.
  16. Le présent règlernent grand-ducal entre en vigueur le ler janvier
  17. Art.
  18. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Famille, de lIntégration et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Exposé des motifs L'introduction de l'assurance dépendance par la loi du 19 juin 1998 a été suivie de l'adoption d'une loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Cette loi était devenue indispensable afin de conférer un cadre légal au secteur conventionné de l'action médico-socio-familiale, ainsi que de donner une base légale au financement conventionnel de l'Etat (projet de loi n°3571). Dès l'origine, les prestataires de l'assurance dépendance sont soumis à ces deux législations et doivent, d'une part disposer d'un agrément délivré en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ci-après loi ASFT), et, d'autre part conclure un contrat d'aides et de soins avec l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance, à savoir la Caisse nationale de santé. Constatant que la portée de la loi ASFT précitée dépassait « largement le cadre des prestataires susceptibles d'intervenir dans le cadre de l'assurance dépendance », le législateur de 20051 a introduit à l'article 392 du Code de la sécurité sociale (ancien Code des assurances sociales), la possibilité de préciser par règlement grand-ducal « les types d'agréments requis par les différents prestataires de l'assurance dépendance » (projet de loi n°5146 modifiant différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d'assurance dépendance). Or, le règlement grand-ducal en question n'a pas été adopté à ce jour, laissant subsister une certaine insécurité juridique. Les quatre valeurs monétaires, négociées selon l'article 395 du Code de la sécurité sociale, se basent, par exemple, sur des éléments différents suivant les quatre types de prestataires pour aboutir à quatre valeurs distinctes. II semble ainsi indispensable de clarifier quel gestionnaire de service pour personnes âgées ou pour personnes handicapées peut être qualifié de prestataire de l'assurance dépendance auquel une des quatre valeurs monétaires est applicable. Cette nécessité d'analyser et de fixer les interactions possibles entre la prise en charge par l'assurance dépendance et d'autres sources, « y inclus du domaine de la planification des structures et de l'agrément des activités » est adressée, par ailleurs, dans le programme gouvernemental rédigé suite aux élections d'octobre
  19. 1Loi du 23 décembre 2005 modifiant
  20. différentes dispositions du Code des assurances sociales en matière d'assurance dépendance,
  21. les articles 12, 92 et 97 du Code des assurances sociales,
  22. la loi du 25 juillet 2005 modifiant 1) le Code des assurances sociales; 2) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; 3) la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension,
  23. la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Pour déterminer les types d'agréments requis par les différents prestataires de l'assurance dépendance, deux règlements grand-ducaux d'exécution de la loi ASFT précitée sont à prendre en compte, à savoir : le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 relatif à l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées, et le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées. Les définitions et conditions fixées dans ces règlements grand-ducaux d'exécution sont mises en parallèle des définitions du Code de la sécurité sociale en vue de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Commentaire des articles Article ler Pour le commentaire de cet article, il est essentiellement renvoyé à l'exposé des motifs. En ce qui concerne le gestionnaire d'un logement encadré pour personnes âgées comme prestataire de l'assurance dépendance, il est important de retracer les réflexions qui permettent dans le présent règlement grand-ducal de le qualifier de réseau d'aides et de soins. II ressort d'une analyse approfondie des définitions légales et des enjeux pratiques, que ni le statut de réseau d'aides et de soins, ni celui d'établissement d'aides et de soins ne correspondent parfaitement à ce type de structure qui semble se situer au milieu. 11 s'agit d'une résidence dans laquelle des personnes âgées résident dans un logement privatif, tout en ayant la possibilité de bénéficier sur place de prestations de gardiennage, voire d'aides et de soins à charge de l'assurance dépendance. Néanmoins, l'analyse a mené à la conclusion que la mise en place d'une définition autonome de ce prestataire dans le domaine de•la sécurité sociale, avec la négociation d'une valeur monétaire séparée, n'est pas opportune dans le cadre du présent règlement grand-ducal. Le gestionnaire du logement encadré est généralement qualifié de réseau d'aides et de soins et maintiendra ce statut dans le futur. En effet, les prestations de l'assurance dépendance fournies aux personnes résidant dans un logement encadré sont à qualifier de prestations du maintien à domicile, dans la mesure où le logement encadré se compose d'habitations privées, sur lesquelles les habitants ont soit un titre de propriété, soit un titre de location. Cette qualification de domicile privé permet aux personnes dépendantes de choisir le prestataire d'aides et de soins qui les prend en charge. 11 arrive, d'ailleurs, souvent que les réseaux d'aides 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale et de soins soient également gestionnaires de logements encadrés ou qu'ils interviennent dans de tels logements en vertu de contrats de sous-traitance. De plus, en tant que résidant à leur domicile privé, les personnes dépendantes conservent le droit de demander une conversion de tout ou partie des prestations en nature retenues sur la synthèse de prise en charge en une prestation en espèces en vertu de l'article 354 du Code de la sécurité sociale si un aidant est inscrit dans la synthèse de prise en charge par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. Cette modalité est aujourd'hui utilisée par environ un quart2 des personnes dépendantes vivant dans un logement encadré pour personnes âgées. Finalement, le seuil de besoins en heures d'aides et de soins inscrit à l'article 4, point 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 précité permet de différencier le logement encadré des définitions du centre intégré pour personnes âgées et de la maison de soins, notamment en ce qui concerne les obligations desdits gestionnaires de ces services en ce qui concerne l'offre de soins. Article 2 Pour le commentaire de cet article, 11 est renvoyé à l'exposé des motifs. Article 3 Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé à l'exposé des motifs. Article 4 Pour le commentaire de cet article, il est renvoyé à l'exposé des motifs. Selon des statistiques réalisées au mois d'avril
  24. Sur les 219 personnes dépendantes résidant dans un logement encadré, 54 bénéficient d'une conversion des prestations en nature en une prestation en espèces. 2 6 LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d'aides et de soins Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : MSS ensemble avec le service juridique de l'IGSS Contact: M. Laurent Falchero, Mme Amélie Becker Téléphone : 247-86314/247-86309 Courriel : laurent.falchero@mss.etat.lu/amélie.becker@igss.etat.lu Objectif(s) du projet : Dispositions diverses en matière d'agréments des prestataires d'aides et de soins (L. ASFT) Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) IGSS, CE0 Date : Version 23.03.2.012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEIVIBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl Oui E Non E oui n Non Oui D Non E Oui E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 5 ! , regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG I Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) i destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit Cobligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation Cinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? [1] Oui E Non JJ N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : E oui E Non • - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 111 Oui E Non • Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de I procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui ENon N.a. Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 1 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une • Ou i E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui 111 Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ~ Oui [:j Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui Non • Oui Ej Non Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration i concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui E Non E oui Non fl Oui Non oui E Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 ArtiCle 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 fl Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de i services transfrontaliers 6 ? Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle la Sécurité sociale Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidences sur le budget des dépenses de l'Etat. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@rnss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu

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