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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 août 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5650 / R 5651 / R 5652 / R 5653 / R 5654 / R 5655 / R 5656 — 1067 / sp-jls Objet : 1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ; 2, les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ; 3. les produits nécessaires aux aides et soins. 2. Projet de règlement grand-ducal 1) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du Code des assurances socia les ; 2) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la commission de qualité des prestations prévue à l'article 387bis du Code des assurances sociales et 3) abrogeant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l'état de dépendance. 3. Projet de règlement grand-ducal précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d'aides et de soins. 4. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. 5. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l'enfant. 6. Projet de règlement grand-ducal déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge. 7. Projet de règlement grand-ducal déterminant 1) les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2) les coefficients d'encadrement du groupe. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, fai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les sept projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Sécurité sociale. Je joins en annexe les textes des projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles pour les projets de règlements grand-ducaux sub. 1. et sub. 3. à 7., les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières afférentes ainsi que les textes coordonnés des règlements grand-ducaux que les projets émargés visent à modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers vont être demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'article 350, paragraphe 9 du Code de la sécurité sociale ; Vu l'avis de la Commission consultative prévue à l'article 387 du Code de la sécurité sociale ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1". Le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance est modifié comme suit : 10 L'article 1er prend la teneur suivante : « Art. 1e. Les aides et soins que requiert la personne dépendante et leur fréquence hebdomadaire sont évalués à l'aide d'un outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance et sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II. Ils font l'objet d'une synthèse de prise en charge établie par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe III. L'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance constitue un instrument informatique à disposition de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, comportant un ensemble de questions et de tests permettant d'évaluer l'état de dépendance d'une personne demandant des prestations de l'assurance dépendance suivant une structure en 6 parties, à savoir : 1) Les « données générales » recensent les données administratives relatives au demandeur d'assurance dépendance, à savoir les données personnelles relatives au demandeur, le motif de la demande, le contexte d'évaluation, la description du lieu de vie du demandeur, ainsi que la prise en charge et l'encadrement du demandeur au moment de l'évaluation. 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Tél. (+352) 247-76320 Fax (+352) 247-86328 mss@mss.etat.lu www.mss.public.lu www.gouvernement.lu ,eî LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 2) L'« anamnèse » permet de décrire l'état de santé général du demandeur de prestations de l'assurance dépendance, ainsi que les causes de la dépendance. Cette évaluation générale est complétée par une évaluation des capacités cognitives, psychiques et physiques du demandeur sur base d'observations, de tests et de mises en situation. 3) La « partie médicale » est complétée par un médecin de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance dans les hypothèses suivantes : a. le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance constate un besoin de clarification des causes médicales de la dépendance suite à l'analyse du rapport médical du médecin traitant joint à la demande de prestations de l'assurance dépendance. L'examen médical comporte un entretien individuel, un examen clinique et une conclusion sous forme de diagnostics médicaux confirmant un état de dépendance au sens de l'article 349 du Code de la sécurité sociale ; b. le médecin de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance émet un avis relatif à l'imputabilité des prestations prévues à l'article 350 du Code de la sécurité sociale à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cet avis est rédigé soit à la demande de l'Association d'assurance accident, soit à l'initiative du médecin de l'autorité lui-même, s'il ressort de l'évaluation du demandeur de prestations de l'assurance dépendance que les prestations dont il a besoin sont imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; c. pour les personnes bénéficiant de prestations forfaitaires en vertu de dispositions particulières, le médecin de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance demande les expertises qu'il juge nécessaires aux médecins spécialistes mandatés par l'autorité et détermine les prestations sur base de ces expertises. 4) La partie relative à l'« aidant » recense l'identité de l'aidant, renseigné sur la fiche de renseignements visée à l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ou identifié au moment de l'évaluation du demandeur. Les capacités de l'aidant à fournir les aides et soins requis sont évaluées en prenant des renseignements concernant son lieu de vie, son emploi du temps, ses occupations professionnelles, ses charges familiales, ses possibilités de répit et son état de santé général. A la suite de cette évaluation, le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance détermine, le cas échéant, un aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale dans la synthèse de prise en charge. 5) Sur base des données recueillies dans les parties « données générales », « anamnèse » et, le cas échéant « partie médicale », le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance détermine dans la partie « domaines de 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale prestations » les besoins du demandeur dans les domaines des actes essentiels de la vie et dans le domaine des activités d'appui à l'indépendance, ainsi que les besoins en activités d'accompagnement en établissement d'aides et de soins, en activités de gardes individuelles et en groupe, les besoins de formations pour l'aidant et pour les aides techniques, et les besoins en activités d'assistance à l'entretien du ménage. La détermination de ces besoins se base sur le relevé-type et le référentiel des aides et soins. Les besoins en matériel d'incontinence, en aides techniques et en adaptations du logement, incluant une analyse du contexte architectural, sont évalués dans la partie consacrée aux « domaines de prestations ». 6) La partie « synthèse et répartition » reprend la liste des prestations retenues par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, les éléments de description des aides déterminées, la répartition des aides requises entre l'aidant et le prestataire, le volume total déterminé en minutes par semaine, la liste d'aides techniques à accorder et la liste des adaptations du logement à accorder le cas échéant. L'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance prend en compte les spécificités d'une réévaluation des besoins de la personne dépendante. L'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance permet au référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance de procéder à une évaluation préliminaire. S'il ressort de cette analyse préliminaire que l'état de santé du demandeur de prestations de l'assurance dépendance ne justifie pas l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance peut saisir directement l'organisme gestionnaire d'un avis sans recourir à l'intégralité des éléments constitutifs de l'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance. » 2° L'article 2 prend la teneur suivante : « Art. 2. Toute personne dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par appareillage permanent et/ou implant cochléaire - à moins que cette correction ne puisse être réalisée - est réduite de plus ou égale à 75dB en audiométrie tonale, ou qui présente un seuil d'intelligibilité égal ou supérieur à 70 dB en audiométrie vocale en champ libre, a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. La réduction auditive à l'audiogramme tonal est à établir en prenant la moyenne arithmétique de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Si la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis que le seuil se situe à 120 dB. L'audiométrie vocale est réalisée en champ libre avec appareillage et/ou implant cochléaire. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale 30 L'article 3 prend la teneur suivante : « Art. 3. Toute personne atteinte de cécité complète ou dont l'acuité visuelle du meilleur ceil avec correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est inférieure à 1/20ième ou dont le champ visuel est inférieur à 10 0, quelle que soit l'acuité visuelle, a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. » 4° L'article 4 prend la teneur suivante : « Art. 4. Toute personne atteinte d'une forme symptomatique de Spina Bifida a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. » 50 L'article 5 prend la teneur suivante : « Art. 5. Toute personne atteinte d'une aphasie entravant une communication verbale normale ou d'une dysarthrie entravant une communication verbale normale a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. » 6° L'article 6 prend la teneur suivante : « Art. 6. Toute personne présentant une laryngectomie a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. » 7° L'article 7 prend la teneur suivante : « Les prestations forfaitaires allouées en vertu des articles 2 à 6 ne sont pas cumulables entre elles. La détermination du droit aux prestations en application des articles 2 à 6 ne préjudicie pas une détermination suivant les dispositions de l'article 1er, auquel cas les prestations déterminées suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 6, » Art. 2. Les annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance sont remplacées par les annexes I à 111 suivantes : « Annexe I : Relevé-type des aides et soins requis. Annexe 11 : Référentiel des aides et soins de l'assurance dépendance. Annexe 111 : Formulaire-type pour la synthèse de prise en charge. » Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1" janvier 2018. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Art. 4. Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Exposé des motifs Selon le programme du gouvernement constitué suite aux élections d'octobre 2013, en « ce qui concerne l'évaluation du degré de dépendance d'une personne, la procédure actuelle sera réformée, notamment en procédant à une standardisation permettant le regroupement et la forfaitisation des actes, ainsi que la flexibilisation des plans de prise en charge alloués par la Cellule d'évaluation et d'orientation (CE0), tout en assurant une différentiation adéquate entre les aides et soins à recevoir par les bénéficiaires, et tout en veillant à une simplification des procédures ». Les analyses menées dans le cadre de la réforme de l'assurance dépendance en vue de regroupements d'aides et de soins inscrits dans le relevé-type ont révélé les limites de l'instrument d'évaluation et de détermination de la dépendance utilisé jusque-là par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. En effet, les diverses modifications apportées à l'instrument, développé à l'origine à partir du modèle CTMSP (Classification par types en milieux de soins et services prolongés), appellent une révision de tous les instruments utilisés pour la détermination de la dépendance et annexés au règlement grandducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Tel est l'objet du présent règlement grand-ducal. Le nouvel outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance est construit en partant de l'ancien questionnaire d'évaluation de la dépendance et se présente sous forme d'un outil automatisé et informatisé. Le contenu de cet outil est susceptible d'être adapté régulièrement en fonction notamment de l'évolution des techniques scientifiques d'évaluation de l'état de dépendance ou des innovations informatiques. Par conséquent, le présent règlement grand-ducal définit le contenu général du nouvel outil informatique d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance sans que le détail ne soit publié. Toutefois, afin de garantir la transparence de la procédure d'évaluation des besoins et de détermination des prestations requises, le présent règlement grand-ducal porte en annexe non seulement le relevé-type énumérant les prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance dépendance, mais également le référentiel des aides et soins. Le relevé-type est un tableau résumant les prestations prises en charge par l'assurance dépendance, à l'exception des aides techniques et des adaptations du logement qui font l'objet d'une liste spécifique, ainsi que le code de l'acte. Le tableau précise, en outre, le lieu de réalisation de l'acte, au domicile de la personne dépendante, en centre semi-stationnaire ou en établissement d'aides et de soins. Poursuivant un objectif de forfaitisation de la prise en charge, le relevé-type détaille un forfait exprimé en minutes pour la prise en charge sur une semaine et une fréquence journalière de réalisation de l'acte. Le relevé-type a fait l'objet d'une révision aboutissant à des regroupements d'actes plus transparents et plus facilement compréhensibles. II ne détaille plus les coefficients d'intensité et de qualification du personnel, les dotations et qualification du personnel étant fixées dans un 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale autre règlement grand-ducal relatif à la qualité des prestations prises en charge par l'assurance dépendance. Le référentiel des aides et soins remplace l'actuel « Guide — Description des prestations à déterminer dans le cadre de l'assurance dépendance » élaboré et utilisé par la Cellule d'évaluation et d'orientation. II définit et décrit les prestations du relevé-type et fixe les standards de la prise en charge, sous forme de fiches descriptives des aides et soins dans le domaine des actes essentiels de la vie, des activités d'appui à l'indépendance, des activités d'accompagnement et des activités de maintien à domicile. Une prise en charge forfaitaire continue à être définie dans le présent règlement grand-ducal pour certaines personnes. Néanmoins, plutôt que d'exprimer la prise en charge en heures théoriques d'aides et de soins dans les domaines des actes essentiels de la vie, à savoir 6 heures, un montant de prise en charge forfaitaire, non indexé, est prévu. Ce montant correspond à la prise en charge forfaitaire actuelle. Seuls les critères concernant la baisse de l'acuité auditive ont été modifiés, principalement afin de tenir compte de l'évolution de la médecine et en l'occurrence des nouvelles technologies dites de « l'implant cochléaire » en Oto-rhino-laryngologie (ORL), qui ont connu un développement important et rapide au cours de ces vingt dernières années. Les nouveaux critères ont été établis en concertation étroite avec un médecin-spécialiste en oto-rhino-laryngologie, mandaté par la Cellule d'évaluation et d'orientation. Les autres critères ne connaissent que des adaptations mineures voire des précisions permettant une meilleure application pratique dans l'intérêt des personnes concernées. Commentaire des articles Article ler Cet article regroupe les modifications apportées au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Point 1° - article i er Le relevé-type, tel que présenté dans l'annexe l, consiste en un tablea u de 6 colonnes, détaillant les éléments suivants : l'abréviation de l'acte ; l'intitulé complet de l'acte ; le lieu dans lequel les aides et soins peuvent être fournis ; la fréquence de référence par jour ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale le forfait hebdomadaire (volume global attribué en minutes). Le nouveau relevé-type souhaite s'éloigner de la présentation d'une prise en charge des personnes dépendantes basée sur un temps exprimé en minutes par jour et préconise plutôt une représentation globale de la prise en charge ; le forfait hebdomadaire (volume global attribué en heures) pour les activités d'accompagnent en établissement et les activités de maintien à domicile. Ce relevé-type contient également le forfait pour matériel d'incontinence (FMI). Les forfaits pour dispositions particulières ne font dorénavant plus partie du relevé-type. Ils sont détaillés dans les articles 2 à 6 du présent règlement grand-ducal. Le relevé-type résume l'ensemble des aides et soins ainsi que les activités de maintien à domicile et les activités d'accompagnement en établissement. Le détail de la prise en charge de ces prestations figure dans le référentiel des aides et soins. Le référentiel des aides et soins figurant en annexe II consiste en un ensemble de fiches descriptives structurées de la manière suivante : l'intitulé de l'acte. Pour les actes essentiels de la vie, l'abréviation « AEV » est complétée par la première lettre du domaine d'intervention. Ainsi par exemple, « AEVE » correspond à l'acte de l'élimination. Les actes « Complément » pour dépendance à gravité exceptionnelle sont dotés de la lettre C (« AEVE-C »). Les chiffres « 01-02-03 » sont réservés aux actes présentant différents niveaux d'intensité d'aide (aide minimale, partielle et complète). Les autres actes sont numérotés en continu ; la définition de l'acte ; les critères d'attribution de l'acte ; les règles d'utilisation qui précisent si l'acte peut être combiné avec d'autres actes du même domaine d'intervention ; les critères d'exclusion qui définissent les conditions sous lesquelles l'acte ne peut pas être attribué ; le forfait de référence de l'acte. Cette partie de la fiche descriptive reprend les mêmes informations que celles du relevé-type, à savoir l'abréviation de l'acte, l'intitulé, la/les fréquence(

  1. s)journalière(
  2. s)pour la réalisation de l'acte, le forfait hebdomadaire en minutes et/ou en heures correspondant. Le référentiel des aides et soins remplace l'actuel « Guide de prestations de rassurance dépendance ». II devient une annexe du présent règlement grand-ducal et confère ainsi une valeur juridique à la description des actes. La transparence des critères d'attribution est ainsi améliorée dans les divers instruments. Ainsi, par exemple, dans le domaine de la nutrition, l'accent est mis sur le besoin d'aide général de la personne dépendante pour l'exécution de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND—DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale l'acte, plutôt que sur la détermination des différentes combinaisons possibles de niveaux d'aides suivant les habitudes alimentaires de la personne (par exemple, des aliments sont plus ou moins difficiles à couper ou à manger). Dorénavant, il est fait abstraction du type de repas et une fréquence de 3 aides par jour est requise pour une personne dépendante qui nécessite de l'aide pour l'alimentation. Outre la transparence, le législateur a souhaité simplifier la représentation des différents actes, en supprimant, par exemple, les possibilités de combinaison d'intensité des actes. La conséquence de ces changements est visible tant dans le référentiel que dans le relevé—type, alors que le nombre de prestations d'aides énumérées n'est plus de 59, mais de 39. Ainsi, par exemple, les actes « lavage cheveux » et « soins ongles » ont été incorporés dans les actes d'hygiène corporelle (minimale, partielle, complète), car l'analyse des plans de prise en charge a révélé que les actes en question étalent presque toujours déterminés simultanément à un acte d'hygiène corporelle (minimale, partielle, complète). Par conséquent, le nombre d'actes a été réduit pour plus de clarté, sans que l'accès à ces droits n'ait été modifié. L'outil cl'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance se base sur le questionnaire d'évaluation de la dépendance révisé pour mettre en place un recueil de données relatives à la personne dépendante qui soit complet, informatisé et standardisé. La standardisation de cet outil et son informatisation permettent d'établir des liens de manière automatique entre certaines données relatives à la personne, à son état de dépendance et aux aides et soins requis. Le contrôle qualité est facilité par la standardisation de l'outil. Par exemple, les types de données qui n'ont pas fait l'objet de saisie sont signalés, afin d'éviter les oublis, et des tests de cohérence complémentaires, actifs au moment où le référent confirme son évaluation, permettent de corriger la saisie. Cet outil standardisé et informatisé est décrit dans le présent article. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de le publier en annexe du règlement grand-ducal comme l'ancien questionnaire d'évaluation de la dépendance qui était un formulaire papier. La description détaillée des prestations figure dans le référentiel des aides et soins, annexé au présent règlement grand-ducal et les critères et modalités d'évaluation de l'aidant font l'objet d'un règlement grand-ducal distinct. La transparence est ainsi assurée et permet des mises à jour régulières de l'outil informatique. Seules les mises à jour du référentiel et du relevé-type, détaillant les prises en charge, impliqueront une modification du présent règlement grand-ducal. Les données suivantes sont introduites dans l'outil pour permettre l'évaluation des besoins du demandeur de prestations de l'assurance dépendance : - les éléments ressortant de la conversation avec le demandeur, l'aidant et/ou le personnel soignant s'il intervient dans la prise en charge ; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale les outils et échelles de mesure utilisés, comme par exemple, une échelle d'auto-évaluation de l'intensité de la douleur chronique, ou une échelle d'auto-évaluation pour le risque de surmenage de l'aidant, ou encore une évaluation quantitative du risque de chute ; les résultats de tests fonctionnels via des mises en situations standardisées. Le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance peut, par exemple, demander au requérant, en position assise sur une chaise ou dans le fauteuil roulant, d'essayer de toucher différentes parties de son corps. Ce test, réalisé en toute sécurité, permet de recenser les différentes parties du corps qui sont difficiles à atteindre pour la personne. L'indentification de ses zones difficilement atteignables sont des indicateurs permettant de mieux comprendre le besoin d'aide au niveau de la réalisation des actes d'hygiène, d'élimination ou d'habillage. De même, le référent peut inviter, par exemple, le demandeur à essayer de former la pince pouce-index pour identifier d'éventuels problèmes de préhension fine. Les tests fonctionnels ne sont réalisés que s'ils s'avèrent pertinents et s'ils ne sont pas réalisés, le référent doit argumenter les raisons de cette non réalisation ; les éléments résultant d'un questionnement du demandeur par le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance sur des dimensions cognitives et psychiques. Les questions sont destinées au demandeur ainsi qu'à son entourage. Cette évaluation peut être complétée, le cas échéant, par la réalisation de tests psychométriques adaptés aux populations et aux questions ciblées. Ainsi, par exemple, le référent va passer un court test sur les capacités cognitives de base (MiniCog) et doit, si le score l'indique, passer à un examen plus complet des troubles cognitifs (MMS, fluence verbale, épreuve de l'horloge) et à l'appréciation de leur(
  3. s)implication(
  4. s)pour la réalisation des actes essentiels de la vie. 11 se peut également qu'un problème psychique, tel qu'un syndrome dépressif, doive être évalué par la passation du GDS. Les tests psychométriques ne sont réalisés que s'ils s'avèrent pertinents et s'ils ne sont pas réalisés, le référent doit argumenter les raisons de cette non réalisation. Une fois que le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance valide la proposition des aides et soins requis résultant des données recueillies, l'outil informatique génère la synthèse de prise en charge. La synthèse de prise en charge, telle que présentée dans l'annexe 111 consiste en l'information détaillée de l'ensemble des prestations (aides et de soins, aides techniques, adaptations du logement) requises par ladite Autorité. Elle rend compte du résultat de l'évaluation qui a été réalisée par le référent et reprend de façon détaillée les aides et soins requis pour la personne. La synthèse de prise en charge reprend les aides et soins définis dans le référentiel des aides et soins. A domicile, si les aides et soins sont réalisés par un aidant, l'aidant est clairement identifié sur cette synthèse. 11 s'agit de l'aidant jugé en mesure de réaliser tout ou partie des aides et soins 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale suite à l'évaluation du référent de l'Autorité selon les critères et modalités définis dans un règlement grand-ducal spécifique. Si les aides et soins sont conjointement réalisés à domicile par un aidant et un prestataire d'aides et soins, la synthèse reprend le détail du partage des aides et soins entre les deux intervenants, tel que retenu par le référent suite à son évaluation. Ce partage reflète la semaine-type de prise en charge sous forme du nombre d'interventions hebdomadaires qui seront réparties selon le besoin de la personne dépendante et en concertation avec le réseau d'aides et de soins. Enfin, la synthèse reprend les aides techniques et les adaptations du logement retenues lors de l'évaluation, le cas échéant. La synthèse est un formulaire facilement compréhensible pour le bénéficiaire de prestations de l'assurance dépendance. Elle est annexée à la décision de la Caisse nationale de santé prise sur base de l'article 351 du Code de la sécurité sociale. Cette décision décrit le niveau de dépendance, les forfaits de prise en charge, le cas échéant, ainsi que l'ensemble des informations administratives obligatoires, telles que les voies de recours. Point 2 - article 2 Les articles 2 à 7 relatifs aux prestations forfaitaires allouées en vertu de dispositions particulières sont reformulés et restructurés pour plus de clarté et de certitude juridique. Pour les personnes présentant les symptomatologies décrites dans ces articles, une présomption d'atteinte du seuil de dépendance avait été retenue dès l'introduction de l'assurance dépendance en 1998. II était important de leur assurer une prestation identique à celle qui leur revenait sous la législation antérieure en fixant une présomption du temps requis en besoins en aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie (voir le projet de loi n°4216). Pour plus de transparence et pour faciliter les démarches administratives, un article spécifique est dédié à chacune des prestations forfaitaires. En ce qui concerne l'article 2, les dispositions contenues dans le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance sont largement similaires à celles qui régissaient l'attribution du forfait pour personnes malentendantes attribué par le Fonds national de la solidarité avant l'entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal. Ces critères se basaient sur une évaluation de l'audition à l'aide de l'audiogramme tonal uniquement. Les techniques dites de « l'implant cochléaire », utilisées en chirurgie ORL pour pallier un déficit auditif, ont connu un développement important et très rapide au cours des vingt dernières années. II se trouve que les personnes ayant bénéficié d'un implant cochléaire présentent certes une amélioration de leur audition (explorée par l'audiogramme tonal) mais ne comprennent souvent pas mieux le langage pour autant (la compréhension étant explorée par l'audiogramme vocal). Pour pouvoir tenir compte du degré réel du handicap de ces patients, les critères ont été modifiés en introduisant l'audiogramme vocal. Point 3— article 3 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Les critères actuels sont essentiellement repris sans modification. Toutefois, il n'est plus fait référence au champ visuel « central », pour permettre l'attribution de la prise en charge forfaitaire aux personnes ayant une réduction du champ visuel à 10°, quelle qu'en soit la localisation (centrale ou non). L'objectif de cette modification est de tenir compte dorénavant également du handicap des personnes ayant une réduction « non centrale » du champ visuel à 10° et qui étaient jusqu'alors exclus du bénéfice de cette prestation. Point 4 - article 4 Les critères de cet article sont précisés. II n'est plus fait référence aux personnes atteintes « d'une forme » de spina bifida, mais précise qu'il s'agit de personnes atteintes d'une « forme symptomatique » de spina bifida. En effet, existe des formes de spina bifida dites « occultes », dans lesquelles les patients ont certes une modification anatomique (décelable uniquement au cours d'examens radiologiques poussés), mais qui ne s'accompagnent d'aucun symptôme, et dès lors, d'aucun handicap. La nouvelle formulation vise donc à préciser que la prestation est accordée à des personnes présentant un handicap réel, et non à des personnes présentant certes une anomalie radiologique, mais qui ne se traduit par aucune expression clinique. Point 5° - articie 5 Cet article reprend les dispositions de l'ancien article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, tout en les précisant. II n'est ainsi plus fait référence aux personnes présentant une aphasie de type Brocka, Wernicke ou globale ou dysarthrie grave. Le texte précise que les personnes sont atteintes d'une aphasie ou d'une dysarthrie entravant une communication verbale normale. Le contenu de l'article 5, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance n'est pas repris dans la présente modification. En effet, l'analyse révèle que l'application de la prise en charge forfaitaire est rendue difficile par le renvoi à l'article 354, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale relatif aux prestations en espèces. Par conséquent, pour souligner la nature forfaitaire de la prestation et pour éviter tout amalgame avec les conditions d'allocation d'une prestation en espèces au sens de l'article 354 du Code de la sécurité sociale si un aidant est retenu dans la synthèse de prise en charge, le renvoi est supprimé et un montant forfaitaire alloué aux personnes présentant les symptomatologies décrites est fixé. Ce montant de 150 euros par semaine correspond au montant que touchent ces personnes avant la réforme de l'assurance dépendance. S'agissant d'une allocation forfaitaire sans lien avec la prestation en espèces, elle peut être versée à la personne concernée que celle-ci réside à son domicile habituel ou dans un établissement d'aides et de soins. Elle est allouée dans les conditions du règlement (CE) 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'article 5, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance actuel est transféré au nouvel article 7. Point 6 — article 6 L'article 6 reprend une disposition de l'ancien article 2, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance et vise la prise en charge forfaitaire de personnes présentant une laryngectomie. II n'y a pas lieu de reprendre la disposition de l'ancien article 6 consacré à la réévaluation des besoins de la personne dépendante compte tenu de la procédure de réévaluations régulières définie dans le nouvel article 366 du Code de la sécurité sociale. L'article 1er du règlement grandducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, tel que modifié par le présent règlement grand-ducal, précise que l'outil d'évaluation et de détermination de la dépendance prend en compte la situation particulière de la réévaluation des besoins d'une personne dépendante. En effet, lors d'une réévaluation, le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance ne recourt pas à tous les questions et tests de l'outil pour déterminer les prestations requises par la personne dépendante. Point 7 — article 7 L'article 7 reprend la disposition de l'ancien article 5 selon laquelle une personne touchant une allocation forfaitaire suivant une disposition particulière peut à tout moment présenter une demande de prestations de l'assurance dépendance dans les conditions de l'article 350 du Code de la sécurité sociale. Les besoins de la personne sont alors évalués, les prestations requises déterminées et une synthèse de prise en charge est établie par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance. Si les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale sont remplies, la prise en charge a lieu selon la décision de la Caisse nationale de santé et cette prise en charge se substitue à l'allocation forfaitaire du présent règlement grand-ducal. 11 n'existe donc pas de cumul entre les diverses prestations. 11 est encore précisé que les prestations forfaitaires allouées en vertu des dispositions particulières ne sont pas cumulables entre elles. La disposition de l'ancien article 7 devient superflu dans la mesure où il est prévu à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, tel que modifié par le présent règlement grand-ducale, que le nouvel outil d'évaluation et de détermination de la dépendance prend la forme d'un instrument informatique. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Article 2 La liste des annexes est adaptée. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Texte coordonné Art. 1er. Les aides et soins que requiert la personne dépendante et leur fréquence par semaine hebdomadaire sont évalués à l'aide du questionnaire figurant à l'onnexe I du présent règlement, d'un outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance et sont déterminés suivant le relevé-type figurant à l'annexe II du présent règlement et en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II. Ils font l'objet d'une plan synthèse de prise en charge établie par l'Administration d'évaluation et de contrôle des prestations de rassurance dépendance suivant les formulaires-type figurant à en annexe III. Le formulaire type pour le plan de partage figure à l'annexe V. L'outil d'évaluation et de détermination des prestations de rassurance dépendance constitue un instrument informatique à disposition de rAdministration d'évaluation et de contrôle de rassurance dépendance, comportant un ensemble de questions et de tests permettant d'évaluer l'état de dépendance d'une personne demandant des prestations de l'assurance dépendance suivant une structure en 6 parties, à savoir : 1) Les « données générales » recensent les données administratives relatives au demandeur d'assurance dépendance, à savoir les données personnelles relatives au demandeur, le motif de la demande, le contexte d'évaluation, la description du lieu de vie du demandeur, ainsi que la prise en charge et l'encadrement du demandeur au moment de révaluation. 2) L'« anamnèse » permet de décrire l'état de santé général du demandeur de prestations de rassurance dépendance, ainsi que les causes de la dépendance. Cette évaluation générale est complétée par une évaluation des capacités cognitives, psychiques et physiques du demandeur sur base d'observations, de tests et de mises en situation. 3) La « partie médicale » est complétée par un médecin de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance dans les hypothèses suivantes a. le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance constate un besoin de clarification des causes médicales de la dépendance suite à l'analyse du rapport médical du médecin traitant joint à la demande de prestations de l'assurance dépendance. L'examen médical comporte un entretien individuel, un examen clinique et une conclusion sous forme de diagnostics médicaux confirmant un état de dépendance au sens de l'article 349 du Code de la sécurité sociale ; b. Le médecin de rAdministration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance émet un avis relatif à l'imputabilité des prestations prévues à l'article 350 du Code de la sécurité sociale à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cet avis est rédigé soit à la demande de l'Association d'assurance 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécu rité sociale accident, soit à l'initiative du médecin de l'autorité lui-même, s'il ressort de l'évaluation du demandeur de prestations de rassurance dépendance que les prestations dont il a besoin sont imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; c. pour les personnes bénéficiant de prestations forfaitaires en vertu de dispositions particulières, le médecin de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance demande les expertises qu'il juge nécessaires aux médecins spécialistes mandatés par l'autorité et détermine les prestations sur base de ces expertises. 4) La partie relative à l'« aidant » recense ridentité de Paidant, renseigné sur la fiche de renseignements visée à Particle 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ou identifié au moment de l'évaluation du demandeur. Les capacités de l'aidant à fournir les aides et soins requis sont évaluées en prenant des renseignements concernant son lieu de vie, son emploi du temps, ses occupations professionnelles, ses charges familiales, ses possibilités de répit et son état de santé général. A la sulte de cette évaluation, le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance détermine, le cas échéant, un aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale dans la synthèse de prise en charge. 5) Sur base des données recueillies dans les parties « données générales », « anamnèse » et, le cas échéant « partie médicale », le référent de l'Administration d'évaluation et de contrôle de Passurance dépendance détermine dans la partie « domaines de prestations » les besoins du demandeur dans les domaines des actes essentiels de la vie et dans le domaine des activités d'appui à l'indépendance, ainsi que les besoins en activités d'accompagnement en établissement d'aides et de soins, en activités de gardes individuelles et en groupe, les besoins de formations pour l'aidant et pour les aides techniques, et les besoins en activités d'assistance à l'entretien du ménage. La détermination de ces besoins se base sur le relevé-type et le référentiel des aides et soins. Les besoins en matériel d'incontinence, en aides techniques et en adaptations du logement, incluant une analyse du contexte architectural, sont évalués dans la partie consacrée aux « domaines de prestations ». 6) La partie « synthèse et répartition » reprend la liste des prestations retenues par l'Administration d'évaluation et de contrôle de Passurance dépendance, les éléments de description des aides déterminées, la répartition des aides requises entre l'aidant et le prestataire, le volume total déterminé en minutes par semaine, la liste d'aides techniques à accorder et la liste des adaptations du logement à accorder le cas échéant. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale L'outil d'évaluation et de détermination des prestations de Vassurance dépendance prend en compte les spécificités d'une réévaluation des besoins de la personne dépendante. L'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance permet au référent de l'AdMinistration d'évaluation et de contrôle de Vassurance dépendance de procéder à une évaluation préliminaire. S'il ressort pertinemment du modulc préliminaire du questionnaire prévu à l'annexe l de cette analyse préliminaire que l'état de santé du requérant demandeur de prestations de• Fassurance dépendance ne justifie pas l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, la Cellule d'évaluation et d'orientation l'Administration d'évaluation et de contrôle des prestations de l'assurance dépendance peut t saisir directement l'organisme gestionnaire d'un avis sans recourir questionnaire à l'intégralité des éléments constitutifs de Foutil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance. Art. 2. Toute personne dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par appareillage permanent et/ou implant cochléaire - à moins que celle ci cette correction ne puisse être réalisée - est réduite de plus ou égale à 75dB cst présumée relever au minimum du scuil d'entrée donnant droit aux prestations de l'assurance dépendance, soit d'un temps requis hebdomadaire de prise en charge de 6 heures dans un ou plusieurs domaines définis à l'article 318 alinéa 2 en audiométrie tonale, ou qui présente un seuil d'intelligibilité égal ou supérieur à 70 dB en audiométrie vocale en champ libre, a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. La réduction auditive à Faudiogramme tonal est à établir en prenant la moyenne arithmétique de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 512 500, 1021 1000, 2018 2000 et 1096 4000 Hz. Pour la fréquence où Si la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis que le seuil se situe à 120 dB. L'audiométrie vocale est réalisée en champ libre avec appareillage et/ou implant cochléaire. Peut bénéficier par ailleurs de cette disposition, toute personne qui présente une aphasic de type .B-Fac-ar We-rnicke ou globale, une dysarthrie grave, ou une laryngectomie, sans déficit associé. Art. 3. Toute personne atteinte de cécité complète ou dont l'acuité visuelle du meilleur ceil avec correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est inférieure à 1/20lè1e ou dont le champ visuel central est réduit inférieur à 100 est présumée relever au ati-x p-r-estat-i-e-Rs el-e l'a&su-ra-nce dépendance, soit d'un minimum du seuil d'entrée dannant tcmps requis hebdomadaiFe d.e p-Fise ei ch-a-Fge d-e si-x da-Rs un ou plusicurs domaines définis à l'article 3118 alin 'a 2, quelle que soit l'acuité visuelle, a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. Art. 4. Toute personne atteinte d'une forme symptomatique de Spina Bifida a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine est présumée relever au minimum du seun " t prestations de l'assurance dépendance, soit d'un temps requis 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale e - e 348 alin "-a 2. Art. 5. Toute personne atteinte d'une aphasie entravant une communication verbale normale ou d'une dysarthrie entravant une communication verbale normale a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. Les prestations dues en caer des articics La détermination dc la dépendance cn application des articles 2 à 4 ne préjudicie pas uno s aux articles 2 à 4 du Code de la sécurité sociale. Art. 6. Toute personne présentant une laryngectomie a droit à une prise en charge forfaitaire de 150,00 euros par semaine. Les réévaluations sont faites d'après le questionnaire figurant à l'annexe IV du présent règlement. Le questionnaire est complété par le prestataire d'aides et do soins lorsque la personne demandant une réévaluation reçoit partiellernent ou intégralement dcs prestations en naturc. Le questionnaire est complété par la Cell-ule d'évaluation et d'orientation dans les cas où la personne qui demande une réévaluation ne dispose pas do prestations en nature. Art. 7. Les prestations forfaitaires allouées en vertu des articles 2 à 6 ne sont pas cumulables entre elles. La détermination du droit aux prestations en application des articles 2 à 6 ne préjudicie pas une détermination suivant les dispositions de Varticle 1er, auquel cas les prestations déterminées suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 6. annexes I et IV en vue de tenir compte de leur utilisation en différentes langues ou sur support informatique. 18 RELEVÉ-TYPE Lieu Fréquence de référence/jou r Forfait hebdomadaire (minutes) hygiène corporelle aide minimale D, CSS, ESI, ESC 1 30 hygiène corporelle aide partielle D, CSS, ESI, ESC 1 70,0 AEVH03 hygiène corporelle aide complète D, CSS, ESI, ESC 1 117,5 AEVH04 hygiène buccale D, CSS, ESI, ESC 2 35 AEVH05 rasage visage D, CSS, ESI, ESC 1 35 AEVH06 épilation visage D, CSS, ESI, ESC 1 5 AEVH07 hygiène menstruelle D, CSS, ESI, ESC ACTES ESSENTIELS DE LA VIE (AEV) HYGIÈNE AEVH01 AEVI-102 8 ÉLIMINATION 87,5 élimination aide minimale D, CSS, ESI, ESC 5 AEVE01 2 35 175 élimination aide partielle D, CSS, ESI, ESC 5 AEVE02 2 70 262,5 élimination aide complète D, CSS, ESI, ESC 5 AEVE03 2 105 AEVE04 changement sac de stomie/vidange sac urinaire D, CSS, ESI, ESC 3 52,5 NUTRITION AEVN01 nutrition aide minimale D, CSS, ESI, ESC 3 105 AEVN02 nutrition aide partielle D, CSS, ESI, ESC 3 210 AEVN03 nutrition aide complète D, CSS, ESI, ESC 3 420 210 nutrition entérale D, CSS, ESI, ESC 6 AEVN04 3 105 HABILLEMENT AEVHBO1 habillage-déshabillage aide minimale D, CSS, ESI, ESC 2 70 AEVHBO2 habillage-déshabillage aide partielle D, CSS, ESI, ESC 2 105 AEVHBO3 habillage-déshabillage aide complète D, CSS, ESI, ESC 2 210 installation de matériel de correction et de compensation D, CSS, ESI, ESC 1 17,5 AEVHBO4 MOBILITÉ AEVM11 transferts forfait simple D, CSS, ESI, ESC 1 52,5 AEVM12 transferts forfait majoré D, CSS, ESI, ESC 1 105 AEVM13 déplacements forfait simple D, CSS, ESI, ESC 1 52,5 déplacements forfait majoré D, CSS, ESI, ESC 1 105 AEVM15 accès et sortie du logement D, CSS, ESI, ESC 1 35 AEVM16 changements de niveau D, CSS, ESI, ESC 1 35 AEVM14 Forfait hebdomadaire (heures) COMPLÉMENT POUR DÉPENDANCE À GRAVITÉ EXCEPTIONNELLE AEVH-C complément hygiène corporelle D, CSS, ESI, ESC 1 105 D, CSS, ESI, ESC 1 105 D, CSS, ESI, ESC 1 105 1 105 D, CSS, ESI, ESC 1 52,5 D, CSS, ESI, ESC 1 105 3 73,5 6 147 9 220,5 AEVE-C complément élimination AEVHB-C complément habillage-déshabillage AEVN-C complément nutrition D, CSS, ESI, ESC AEVN-C-HY complément hydratation AEVM-C complément transferts AEVM-C-ES • complément pour risques d'escarres D, CSS, ESI, ESC ACIIVITÉS D'APPUI À L'INDÉPENDANCE AAI activités d'appui à l'indépendance AAE activités d'accompagnement en établissement D, CSS, ESI, ESC 300 (individuel) ou 1200 (groupe) 5 (individuel) ou 20 (groupe) ESI, ESC 240 4 420 7 ACTIV1TÉS D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉTABLISSEMENT ACTIVITÉS DE MAINTIEN À DOMICILE AMD-GI garde individuelle D 840 14 AMD-GDN garde de nuit •D - 10 nuits (annuel) garde en groupe CSS 2400 40 AMD-GG • AMD-FA formation à l'aidant D, CSS 360 (annuel) 6 (annuel) AMD-FAT formation liée aux aides techniques D 120 (annuel) 2 (annuel) AMD-M activités d'assistance à l'entretien du ménage D 180 3 D 14,3 2€1 MATÉRIEL D'INCONTINENCE FMI forfait pour matériel d'incontinence 1Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d'utilisation du matériel d'incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat — voir PL du 22.0616 Le référentiel des aides et soins de l'assurance dépendance Généralités Les fiches descriptives Les fiches descriptives des aides et soins dans le domaine des actes essentiels de la vie, des activités d'appui à rindépendance, des activités d'accompagnement en établissement, des activités de maintien à domicile et du matériel d'incontinence comprennent : - l'intitulé de l'acte ou de l'activité et son abréviation. Pour les actes essentiels de la vie l'abréviation se fait en « AEV » complété par la première lettre du domaine d'intervention ; ainsi par exemple le sigle « AEVE » correspondra à l'acte de l'élimination. Les actes relatifs au complément pour dépendance à gravité exceptionnelle sont dotés de la lettre C (« AEVE-C »). Les chiffres « 01-02-03 » sont réservés aux actes comprenant une gradation en aide minimale, partielle et complète. Les autres actes sont numérotés en continu ; la définition, qui détermine les caractéristiques de l'acte ou de ractivité ; - les conditions d'octroi, qui spécifient les conditions pour l'allocation de racte ou de l'activité ; - les règles de cumul, qui précisent si l'acte ou l'activité peuvent être combinés avec d'autres actes ou activités du même domaine d'intervention ; les références de l'acte ou de l'activité. Cette partie de la fiche descriptive regroupe sous forme de tableau : l'abréviation de l'acte ou de ractivité, son intitulé, la/les fréquence(
  5. s)journalière(
  6. s)pour la réalisation de l'acte, ainsi que le forfait hebdomadaire en minutes ou en heu res corresponda nt. 2 I. Les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie Les domaines d'intervention Les aides et soins dans le domaine des actes essentiels de la vie sont structurés suivant cinq domaines d'intervention, à savoir l'hygiène, l'élimination, la nutrition, l'habillement et la mobilité. Les 5 domaines comprennent d'une part les soins de base, qui sont : 1) dans le domaine de l'hygiène : l'hygiène corporelle, l'hygiène buccale, le rasage du visage, l'épilation du visage et l'hygiène menstruelle ; 2) dans le domaine de l'élimination : l'élimination et le changement du sac de stomie / la vidange du sac urinaire ; 3) dans le domaine de la nutrition : la nutrition et la nutrition entérale ; 4) dans le domaine de l'habillement : l'habillage — le déshabillage et l'installation de matériel de correction et de compensation ; 5) dans le domaine de la mobilité : les transferts, les déplacements, l'accès et la sortie du logement ainsi que les changements de niveau. Des actes complémentaires peuvent être attribués en cas d'une gravité exceptionnelle de la situation de dépendance. Ces actes sont regroupés dans le relevé-type dans une catégorie spécifique nommée « complément pour dépendance à gravité exceptionnelle » et correspondant aux actes suivants : 1) dans le domaine de l'hygiène : le complément hygiène corporelle ; 2) dans le domaine de l'élimination : le complément élimination ; 3) dans le domaine de la nutrition : le complément nutrition et le complément hydratation; 4) dans le domaine de l'habillement : le complément habillage-déshabillage ; 5) dans le domaine de la mobilité : le complément transferts et le complément pour risque d'escarres. Les formes d'aide Les aides et soins dans le domaine des actes essentiels de la vie peuvent être fournis sous différentes formes : - effectuer à la place de la personne tout ou partie des actes essentiels de la vie : forme d'aide qui consiste en une intervention physique effective dans la réalisation de l'acte et qui s'adresse aux personnes physiquement ou psychiquement incapables de poser l'acte ; surveiller ou soutenir la personne en vue de permettre l'exécution des actes essentiels de la vie : forme d'aide qui consiste en une intervention verbale ou en une présence lors de la réalisation de l'acte et qui s'adresse aux personnes incapables de réaliser l'acte pour des raisons liées à un déficit psychique ou mental. Cette forme d'aide englobe toutes les formes d'intervention, à savoir la motivation, le soutien, l'instruction, la surveillance. Les formes d'aides requises sont précisées au niveau des conditions d'octroi de chaque acte. 3 Précisions sur les prestations Chaque acte essentiel de la vie, les activités d'appui à l'indépendance, les activités d'accompagnement en établissement et les activités de maintien à domicile tiennent compte de la préparation et de terminaison qui en fait partie intégrante : Support direct : - prendre contact avec le bénéficiaire/identifier la personne ; - si nécessité, expliquer l'intervention / donner à la personne les informations générales ; relatives aux aides et soins ; - la préparation ou la mise à disposition des aides techniques ; - donner les conseils d'usage ; - prendre congé du bénéficiaire. Support indirect : - consulter la synthèse de prise en charge ; - se laver les mains ; - préparer, désinfecter et ranger le matériel de soins ; - préparer les AAI, AAE ou les AMD. Communication au sujet du bénéficiaire : - mettre à jour la documentation ; - assister aux réunions d'équipe ; - faire les transmissions écrites et orales. La détermination des aides et soins La détermination des besoins en aides et soins est multidimensionnelle. Elle tient compte en parallèle et en même temps de plusieurs variables qui sont inhérentes à la personne évaluée (variables de conditions physique et psychique), à son entourage humain, aux conditions du bâti occupé par la personne, aux aides techniques que la personne a à sa disposition. Ces variables sont prises en compte pour déterminer si une aide ou un soin est requis. Les prestations sous II, III, IV et V, à l'exception de la formation liée aux aides techniques, peuvent uniquement être allouées si la personne requiert des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie pour une durée d'au moins trois heures et demie par semaine, et si suivant toute probabilité, l'état de dépendance de la personne dépasse six mois ou est irréversible. 4 II. Les aides et soins dans le domaine des activités d'appui à l'indépendance (AAI) Les activités d'appui à l'indépendance ont pour objet rapprentissage ou l'entretien des capacités motrices, cognitives ou psychiques requises en vue de réaliser les actes essentiels de la vie ou de limiter l'aggravation de la dépendance pour ces mêmes actes. Les activités d'appui à l'indépendance complètent les prestations d'aides et de soins pour les actes essentiels de la vie, elles ne peuvent pas en être dissociées. II doit donc y avoir un lien direct entre les activités d'appui à l'indépendance et les actes essentiels de la vie. Ce lien direct est à concevoir comme une intervention qui naît de rintensité du risque de dégradation des fonctions physiques ou psychiques indispensables pour l'exécution cles actes essentiels de la vie ou au maintien de ces fonctions. Ces activités ne sont généralement pas de nature à réduire substantiellement la dépendance pour les actes essentiels de la vie chez la personne et elles n'ont pas d'objectif rééducatif. Elles sont destinées à éviter que l'état de dépendance pour les actes essentiels de la vie ne s'aggrave ou ne devienne d'avantage chronique. Les activités d'appui à l'indépendance peuvent être prestées en individuel ou en groupe en fonction des besoins de la personne et indépendamment du lieu de vie. Les conditions d'octroi des activités d'appui à rindépendance n'imposent pas le détail du domaine d'intervention visé par la prestation pour permettre une flexibilité nécessaire répondant à des objectifs et besoins variables au cours du temps dans les différents actes essentiels de la vie. III. Les activités d'accompagnement en établissement (AAFI Les activités d'accompagnement en établissement d'aides et de soins sont destinées aux personnes prises en charge en milieu à séjour continu et en milieu à séjour intermittent et consistent en un encadrement durant la journée d'une personne. Elles ont pour objectif de garantir la sécurité de la personne dépendante ne pouvant pas rester seule de façon prolongée ou visent à éviter un isolement social nuisible, d'aider à structurer le déroulement de la journée de la personne dépendante, de contribuer aux contacts sociaux de la personne. 5 IV. Les activités de maintien à domicile (AMD) Les activités de maintien à domicile (AMD) sont directement en relation avec un des quatre principes directeurs de l'assurance dépendance, à savoir la priorité au maintien à domicile. II y a différents types d'activités de maintien à domicile visant différents aspects mais tous poursuivent ce même objectif. Ainsi, les gardes individuelles et en groupe ont entre autre pour objectif d'assurer la sécurité de la personne dépendante, d'éviter un isolement social nuisible et d'assurer le répit de l'aida nt. Les activités de formation à l'aidant visent à conseiller et à rendre compétent l'aidant pour l'exécution des aides et soins à fournir à la personne dans les actes essentiels de la vie. La formation liée aux aides techniques est prévue pour la transmission des techniques à la personne ou à l'aidant, du savoir nécessaire pour rutilisation de ces mêmes aides techniques. Les activités d'assistance à l'entretien du ménage visent à maintenir la salubrité des lieux de vie habituels de la personne dépendante et à veiller à son approvisionnement de base. V. Forfait pour matériel d'incontinence (FMI) Le forfait pour matériel d'incontinence est prévu pour aider la personne dépendante prise en charge à domicile à acquérir le matériel d'incontinence. 6 I. Les aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie 7 HYGIÈNE CORPORELLE AEVH01/ AEVH02/ AEVH03 Définition : Aider la personne à maintenir la propreté de son corps, de ses cheveux et de ses ongles, indépendamment de l'endroit où l'acte est réalisé (lavabo, douche, bain, lit) et à effectuer le cas échéant les transferts en lien avec l'hygiène corporelle. Conditions d'octroi : L'acte « hygiène corporelle aide minimale » (AEVH01) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à réaliser les transferts en lien avec l'hygiène corporelle ; o aider la personne à laver et à sécher entre 1% et 17 % de la surface corporelle ; aider la personne à laver et à sécher les cheveux; o o aider la personne à nettoyer et à raccourcir les ongles des mains et des pieds ; o o rappeler à la personne de se laver et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé ; rappeler à la personne de se laver et de se sécher les cheveux et contrôler à la fin si o rappeler à la personne de nettoyer et de raccourcir les ongles des mains et des pieds l'acte a été réalisé ; et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé. L'acte « hygiène corporelle aide partielle » (AEVH02) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à laver et à sécher entre 18 % et 55% de la surface corporelle ; o guider de façon répétée la personne afin qu'elle réalise l'acte. L'acte « hygiène corporelle aide complète » (AEVH03) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à laver et à sécher entre 56% et 100% de la surface corporelle ; o rester présent de façon constante pour soutenir la personne afin qu'elle réalise l'acte. Les aides suivantes sont comprises dans les actes de l'hygiène corporelle AEVH01, AEVH02 et AEVH03 mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : coiffure (coupe, brushing, mise en pli, teinture), épilation du corps, manucure ou pédicure, pédicure médicale. 8 Le calcul du pourcentage de la surface corporelle à laver s'effectue en utilisant le schéma cidessous. 9 %visage et cou [] 4% bras D 4% ri 9% torse D 2 % dos ri 3 % avant-bras n3 % parties Intimes et 111 10 % réglon n 10 % fesses et siège D 2% rnaln D2% 10% n lo%culsse p 7% D7 % jambe p4% % pied Les actions suivantes sont comprises dans les trois actes de l'hygiène corporelle, mais ne sont pas prises en comptes dans la détermination de ces actes : o o le réglage de la température de l'eau ; la préparation des produits d'hygiène, y compris leur dosage ; o l'application d'une lotion hydratante ; Règles de cumul : Les actes « hygiène corporelle aide minimale » (AEVH01), « hygiène corporelle aide partielle » (AEVH02) et « hygiène corporelle aide complète » (AEVH03) ne sont pas cumulables. Références : AEVH01 Hygiène corporelle aide minimale AEVH02 Hygiène corporelle aide partielle AEVH03 Hygiène corporelle aide complète Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 30 min Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 70 min Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 117,5 min 9 COMPLÉMENT HYGIÈNE CORPORELLE AEVH-C Définition : Aider la personne, qui présente des facteurs aggravant la dépendance, à maintenir la propreté de son corps, de ses cheveux et de ses ongles, indépendamment de l'endroit où l'acte hygiène corporelle aide complète (AEVH03) est réalisé (lavabo, douche, bain, lit) et à effectuer le cas échéant les transferts en lien avec l'hygiène corporelle. Conditions d'octroi : L'acte « complément hygiène corporelle » (AEVH-C) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies o un investissement supplémentaire au niveau de l'exécution de l'acte « hygiène corporelle aide complète » (AEVH03) est nécessaire ; et o un investissement supplémentaire est justifié par une ou plusieurs des indications médicales suivantes o indice de masse corporelle1supérieur à 40 kg/m2 (obésité morbide) ; o pathologie neuropsychiatrique ou handicap mental avec troubles du comportement grave non gérable malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; pathologie neurologique avec spasticité sévère irréductible et déclenchée lors de manipulation malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; pathologie neurologique ou de l'appareil locomoteur ne permettant pas au patient de garder la position assise malgré un support adapté ; syndrome algique important malgré un traitement médical par antalgiques de pallier 111 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) bien conduit ; coma vigile ; toute autre indication médicale dûment motivée. o o o o o Règles de cumul : L'acte AEVH-C peut uniquement être déterminé si l'acte « hygiène corporelle aide complète » (AEVH03) a été attribué. Références : AEVH-C Complément hygiène corporelle Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min 1L'indice de masse corporelle est pris en compte à partir de 18 ans comme condition d'octroL 10 HYGIÈNE BUCCALE AEVH04 Définition : Aider la personne à prendre soin de son hygiène buccale, indépendamment du matériel utilisé. Conditions d'octroi : L'acte « hygiène buccale » (AEVI-104) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o aider la personne à se brosser les dents ou à nettoyer les prothèses dentaires ; aider la personne édentée à rincer la bouche ; rappeler à la personne de se brosser les dents ou de nettoyer les prothèses dentaires et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé ; o guider de façon répétée ou constante la personne afin qu'elle réalise l'acte. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte de l'hygiène buccale mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o le réglage de la température de l'eau ; o la préparation des produits d'hygiène buccale, y compris leur dosage ; o le lavage des mains ; o l'installation des prothèses dentaires. Règles de cumul : L'acte AEVH04 est cumulable avec les autres actes du domaine de l'hygiène. Références : AEVH04 Hygiène buccale Fréquence journalière 2 Forfait hebdomadaire 35 min 11 RASAGE VISAGE AEVH05 Définition : Aider la personne à se raser le visage, indépendamment du matériel utilisé. Conditions d'octroi : L'acte « rasage visage » (AEVH05) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o o aider la personne à raser tout ou partie du visage ; aider la personne à laver ou à tailler la barbe/moustache ; rappeler à la personne de se raser et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé ; guider de façon répétée ou constante la personne afin qu'elle réalise l'acte. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte rasage visage mais ne justifient pas rattribution de l'acte : o o o o o le réglage de la température de l'eau ; la préparation des produits de rasage, y compris leur dosage ; le rinçage du visage ; le lavage des mains ; l'application d'une lotion hydratante. Règles de cumul : L'acte AEVH05 est cumulable avec les autres actes du domaine de rhygiène, à l'exception de l'acte épilation visage (AEVH06). Références : AEVH05 Rasage visage Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 35 min 12 ÉPILATION VISAGE AEVI-106 Définition : Aider la personne à épiler le visage, indépendamment du matériel utilisé. Conditions d'octroi : L'acte « épilation visage » (AEVI-106) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à épiler le visage ; o rappeler à la personne à épiler le visage et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé ; guider de façon répétée ou constante la personne afin qu'elle réalise l'acte. o Les aides suivantes sont comprises dans l'acte épilation visage mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o le réglage de la température de l'eau ; la préparation des produits d'épilation ; o o le rinçage du visage ; le lavage des mains ; o l'application d'une lotion hydratante. Règles de cumul : L'acte AEV1-106 est cumulable avec les autres actes du domaine de l'hygiène, à l'exception de l'acte rasage visage (AEVF105). Références : AEVF106 Épilation Forfait hebdomadaire 5 min 13 HYGIÈNE MENSTRUELLE AEVH07 Définition : Aider la personne à gérer les soins lors du cycle menstruel, indépendamment du matériel utilisé et indépendamment de Fendroit où Facte est réalisé. Conditions d'octroi : L'acte « hygiène menstruelle » (AEVH07) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o o aider la personne à changer les protections hygiéniques lors du cycle menstruel ; aider la personne à procéder à une toilette génitale lors du cycle menstruel ; rappeler à la personne de changer les protections hygiéniques lors du cycle menstruel ou de procéder à une toilette génitale lors du cycle menstruel et contrôler à la fin si Facte a été réalisé ; guider de façon répétée ou constante la personne afin qu'elle réalise l'acte. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte de l'hygiène menstruelle mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o o o la manipulation des diverses fermetures des vêtements du bas ; la mise à disposition des protections hygiéniques ; le lavage des mains ; le changement des vêtements souillés. Les personnes ayant une aménorrhée primaire ou secondaire ne peuvent pas bénéficier de cet acte. Règles de cumul : Le cumul est possible avec l'ensemble des actes du domaine de l'hygiène. Références AEVH07 Hygiène menstruelle Forfait hebdomadaire 8 min 14 ELIMINATION AEVE01/ AEVE02/ AEVE03 Définition : Aider la personne, éliminant par voie naturelle, à faire ses besoins et à garantir sa propreté, indépendamment du lieu d'aisance ou de l'aide technique utilisés (chaise-percée, urinal ou bassin de lit) et à effectuer le cas échéant les transferts en lien avec l'élimination. Conditions d'octroi : L'acte « élimination aide minimale » (AEVE01) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à réaliser les transferts en lien avec l'élimination ; o aider la personne à descendre et à remonter les vêtements du bas ; o installer l'urinal ou installer la personne sur le bassin de lit ; o rappeler à la personne d'aller en temps utile aux toilettes et contrôler si la personne a fait ses besoins ; o rappeler à la personne de s'essuyer les parties intimes et contrôler si cela a été réalisé ; o rappeler à la personne présentant une incontinence quotidienne de changer le matériel d'incontinence et contrôler si cela a été réalisé. L'acte « élimination aide partielle » (AEVE02) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o aider la personne à essuyer les parties intimes ; aider la personne présentant une incontinence quotidienne et qui fait une partie de ses besoins dans les couches, à mettre ou à enlever le matériel d'incontinence ; guider de façon répétée la personne afin qu'elle réalise l'acte. L'acte « élimination aide complète » (AEVE03) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider une personne présentant une incontinence quotidienne, qui fait l'ensemble de ses besoins dans les couches, à laver et à sécher les parties intimes et à mettre ou à enlever le matériel d'incontinence ; o rester présent de façon constante pour soutenir la personne afin qu'elle réalise l'acte. Les aides suivantes sont comprises dans les actes de l'élimination mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o la manipulation des diverses fermetures des vêtements du bas ; o la mise à disposition du papier hygiénique ; o le lavage des mains ; o le changement des vêtements souillés. 15 Le besoin d'aide lors d'une vidange rectale manuelle ou le besoin d'aide lors d'un sondage vésical ne justifient pas l'attribution de l'acte. Règles de cumul : Les actes « élimination aide minimale » (AEVE01), « élimination aide partielle » (AEVE02) et « élimination aide complète » (AEVE03) ne sont pas cumulables. Les actes AEVE01, AEVE02 et AEVE03 peuvent être cumulés avec l'acte « changement sac de stomie/vidange sac urinaire » (AEVE04) si la personne élimine en partie par voie naturelle. La fréquence attribuable est alors de deux fois jour. par. Pour les personnes qui effectuent un sondage vésical ou une vidange rectale manuelle et qui présentent un besoin d'aide pour la partie de l'élimination réalisée par voie naturelle, la fréquence d'attribution de l'acte est de deux fois jour. par. Références : AEVE01 Elimination aide minimale AEVE02 Elimination aide partielle AEVE03 AEVE01 + AEVE04 AEVE02 + AEVE04 AEVE03 + AEVE04 Elimination aide complète Elimination aide minimale Elimination aide partielle Elimination aide complète Fréquence journalière 5 Forfait hebdomadaire 87,5 min Fréquence journalière 5 Forfait hebdomadaire 175 min Fréquence journalière 5 Forfait hebdomadaire 262,5 min Fréquence journalière (en cumul avec AEVE04) Forfait hebdomadaire Fréquence journalière (en cumul avec AEVE04) Forfait hebdomadaire Fréquence journalière (en cumul avec AEVE04) Forfait hebdomadaire 2 35 min 2 70 min 2 105 min 16 COMPLÉMENT ÉLIMINATION AEVE-C Définition : Aider la personne éliminant par voie naturelle, qui présente des facteurs aggravant la dépendance, à faire ses besoins et à garantir sa propreté, indépendamment du lieu d'aisance ou du matériel utilisé (toilettes, chaise-percée, urinal ou bassin de lit) et à effectuer le cas échéant les transferts en lien avec l'élimination. Conditions d'octroi : L'acte « complément élimination » (AEVE-C) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o un investissement supplémentaire au niveau de l'exécution de l'acte « élimination aide complète » (AEVE03) est nécessaire ; et o un investissement supplémentaire est justifié par une ou plusieurs des indications médicales suivantes : o indice de masse corporelle2 supérieur à 40 kg/m2 (obésité morbide) ; o pathologie neuropsychiatrique ou handicap mental avec troubles du comportement grave non gérable malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; o pathologie neurologique avec spasticité sévère irréductible et déclenchée lors de manipulation malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; o pathologie neurologique ou de l'appareil locomoteur ne permettant pas au patient de garder la position assise malgré un support ada pté ; o syndrome algique important malgré un traitement médical par antalgiques de pallier 111 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) bien conduit ; o coma vigile ; toute autre indication médicale dûment motivée. o Règles de cumul : L'acte AEVE-C peut uniquement être déterminé si l'acte « élimination aide complète » (AEVE03) a été attribué. Références : AEVE-C Complément élimination Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min 2 , L indi ce de masse corporelle est pris en compte à partir de 18 ans comme condition d'octroi. 17 CHANGEMENT SAC DE STOMIE / VIDANGE SAC URINAIRE AEVE04 Définition : Aider la personne ayant une sonde urinaire ou un sac de stomie (colostomie/ iléostomie) à éliminer les urines ou les selles. Conditions d'octroi : L'acte « changement sac de stomie/vidange sac urinaire » (AEVE04) est attribué si une des aides suivantes est nécessaire : o o vider le sac urinaire ; changer le sac de stomie. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte « changement sac de stomie/vidange sac urinaire » mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o o la mise à disposition du matériel nécessaire ; le lavage des mains ; le changement des vêtements souillés. Règles de cumul : Le cumul est possible avec les actes « élimination aide minimale » (AEVE01), « élimination aide partielle » (AEVE02) ou « élimination aide complète » (AEVE03), si la personne élimine en partie par voie naturelle. Références : AEVE04 Changement sac de stomie/vidange sac urinaire Fréquence journalière 3 Forfait hebdomadaire 52,5 min 18 N UTRITION AEVN01 / AEVN02 / AEVN03 Définition : Aider la personne à manger et à s'hydrater. Conditions d'octroi : L'acte « nutrition aide minimale » (AEVN01) est attribué si au moins u ne des aides suivantes est nécessaire : o o aider ponctuellement la personne à amener la nourriture à la bouche ; préparer la nourriture dans l'assiette en vue de son absorption ; o aider la personne de façon répétée ou constante à amener les boissons à la bouche o o rappeler à la personne de manger et contrôler si la personne a rnangé ; rappeler à la personne présentant des troubles neuropsychiatriques ou un handicap o guider de façon répétée ou constante la personne présentant des troubles mental de s'hydrater et contrôler si elle a bu une quantité adaptée ; neuropsychiatriques ou un handicap mental afin qu'elle s'hydrate en quantité adaptée. L'acte « nutrition aide partielle » (AEVN02) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne de façon répétée à amener la nourriture à la bouche ; o guider de façon répétée la personne afin qu'elle mange. L'acte « nutrition aide complète » (AEVNO3) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne de façon constante à amener la nourriture à la bouche ; o rester présent de façon constante pour soutenir la personne afin qu'elle mange. Les aides suivantes sont comprises dans les actes de la nutrition mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o la préparation et le rangement de la table ; o la préparation des aliments et plats o l'installation d'un bavoir/d'une serviette ; o le lavage des mains ; o la distribution et le service d'aliments ; o la distribution et le service de boissons de façon générale, mais également pour faciliter l'absorption de médicaments. 19 Règles de cumul : Les actes « nutrition aide minimale » (AEVN01), « nutrition aide partielle » (AEVN02) et « nutrition aide complète » (AEVN03) ne sont pas cumulables. Les actes AEVN01, AEVN02 et AEVN03 peuvent être cumulés avec l'acte « nutrition entérale » (AEVN04). Références : AEVN01 Nutrition aide minimale AEVN02 Nutrition aide partielle AEVN03 Nutrition aide complète Fréquence journalière 3 Forfait hebdomadaire 105 min Fréquence journalière 3 Forfait hebdomadaire 210 min Fréquence journalière 3 Forfait hebdomadaire 420 min 20 COMPLÉMENT NUTRITION AEVN-C Définition : Aider la personne, qui présente des facteurs aggravant la dépendance, à manger en supplément des apports garantis par les actes AEVN02 ou AEVN03 afin qu'elle garde un équilibre nutritionnel. Conditions d'octroi : L'acte « complément nutrition » (AEVN-C) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o une alimentation supplémentaire, non-couverte par les apports garantis par les actes AEVN01. AEVN02 ou AEVN03 ou par une nutrition entérale, est nécessaire ; et o l'apport nutritionnel supplémentaire est justifié par une ou plusieurs des indications médicales suivantes : o indice de masse corporelle3 inférieure à 18,5 kilos/m2 (cachexie due à une o pathologie physique ou psychique) ; diabète insulino-dépendant déséquilibré (avec une HbA1C > 8,5 %) ou antécédents d'hospitalisation pour hypoglycémie ; o o alimentation fractionnée suite à une gastrectomie ; toute autre indication médicale dûment motivée. Règles de cumul : L'acte AEVN-C peut uniquement être déterminé si l'acte « nutrition aide partielle » (AEVN02) ou l'acte « nutrition aide complète » (AEVN03) a été attribué. Références : AEVN-C Complément nutrition Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min 3 L'indice de masse corporelle est pris en compte à partir de 18 ans comme condition d'octroi. 21 COMPLÉMENT HYDRATATION AEVN-C-HY Définition : Aider la personne, qui présente des facteurs aggravant la dépendance, à s'hydrater en supplément des apports garantis par les actes AEVN02 ou AEVN03 afin qu'elle garde un équilibre hydrique. Conditions d'octroi : L'acte « complément hydratation » (AEVN-C-HY) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o une hydratation supplémentaire, non-couverte par les actes AEVN02 ou AEVN03 ou par une nutrition entérale est nécessaire ; et o l'apport hydrique supplémentaire est justifié par une ou plusieurs des indications médicales suivantes : o o o o pathologie neuropsychiatrique ou handicap mental avec antécédent d'hospitalisation pour déshydratation ; pathologie neuropsychiatrique ou handicap mental chez une personne qui, sans stimulation, boit moins de 1,5 litre par jour et qui est sous médication antidiurétique ; pathologie physique rendant impossible d'amener un verre à la bouche et de boire sans aide ; toute autre indication médicale dûment motivée. Règles de cumul : L'acte AEVN-C-HY peut uniquement être déterminé si Facte « nutrition aide partielle » (AEVN02) ou l'acte « nutrition aide complète » (AEVN03) a été attribué. Références : AEVN-C-HY Complément hydratation Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 52,5 min 22 NUTRITION ENTÉRALE AEVN04 Définition : Aider la personne, nourrie exclusivement ou partiellement par le biais d'une sonde nasogastrique ou par le biais d'une gastrostomie, dans la gestion de cette nutrition entérale. Conditions d'octroi : L'acte « nutrition entérale » (AEVN04) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o o o mesurer le résidu gastrique ; installer le gavage ; vérifier le débit ; irriguer la sonde gastrique ; fermer et fixer la sonde gastrique. Les aides suivantes sont comprises dans les actes de la nutrition entérale mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o o o la préparation de la solution de gavage ; la préparation de la bouteille, du sac ou de la seringue de gavage ; l'entretien de l'équipement ; l'hydratation de la muqueuse buccale. Règles de cumul : Le cumul est possible avec les actes « nutrition aide rninimale » (AEVN01), « nutrition aide partielle » (AEVN02) et « nutrition aide complète » (AEVN03) si la personne s'alimente en partie par voie orale et présente un besoin d'aide pour la partie de Valimentation réalisée par voie entérale. La fréquence attribuable est alors de trois fois jour. par. Références : AEVN04 Nutrition entérale AEVN04 + AEVN01/AEVN02/AEVN03 Nutrition entérale (en combinaison avec AEVNO1/AEVNO2/AEVN03) Fréquence journalière 6 Forfait hebdomadaire 210 min Fréquence journalière 3 Forfait hebdomadaire 105 min 23 HABILLAGE - DÉSHABILLAGE AEVHB01/ AEVHB02/ AEVHBO3 Définition : Aider la personne à mettre ou à enlever ses vêtements. Conditions d'octroi L'acte « habillage-déshabillage aide minimale » (AEVHB01) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o o aider la personne à manipuler les diverses fermetures des vêtements ; aider la personne à mettre/enlever les chaussures ou les chaussettes/bas/collants ; guider la personne pour choisir des habits propres ou adaptés en fonction de la température ; rappeler à la personne de s'habiller ou de se déshabiller et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé. L'acte « habillage-déshabillage aide partielle » (AEVHB02) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o aider la personne à mettre ou à enlever une partie des vêtements (du haut ou du bas) ; guider de façon répétée la personne afin qu'elle réalise l'acte. L'acte « habillage-déshabillage aide complète » (AEVHB03) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o aider la personne à mettre ou à enlever tous les vêtements (du haut et du bas); rester présent de façon constante pour soutenir la personne afin qu'elle réalise l'acte. Les aides suivantes sont comprises dans les actes d'habillage-déshabillage mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o o la sortie et le rangement des vêtements ; l'ajustement des vêtements ; l'aide pour mettre ou enlever les vêtements professionnels sur le lieu de travail. Règles de cumul : Les actes « habillage-déshabillage aide minimale » (AEVHB01), « habillage-déshabillage aide partielle » (AEVHB02) et « habillage-déshabillage aide complète » (AEVHB03), ne sont pas cumula bles. 24 Références : AEVHBO1 Habillage-déshabillage aide minimale AEVHBO2 Habillage-déshabillage aide partielle AEVHBO3 Habillage-déshabillage aide complète Fréquence journalière 2 Forfait hebdomadaire 70 min Fréquence journalière 2 Forfait hebdomadaire 105 min Fréquence journalière 2 Forfait hebdomadaire 210 min 25 COMPLÉMENT HABILLAGE-DÉSHABILLAGE AEVHB-C Définition : Aider la personne, qui présente des facteurs aggravant la dépendance, à mettre et à enlever ses vêtements. Conditions d'octroi : Vacte « complément habillage-déshabillage » (AEVHB-C) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o un investissement supplémentaire au niveau de l'exécution de Facte « habillagedéshabillage aide com plète » (AEVHB03) est nécessaire ; et o un investissement supplémentaire est justifié par une ou plusieurs des indications médicales suivantes: o indice de masse corporelle4 supérieur à 40 kg/m2 (obésité morbide) ; o pathologie neuropsychiatrique ou handicap mental avec troubles du comportement grave non•gérable malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; pathologie neurologique avec spasticité sévère irréductible et déclenchée lors de manipulation malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; pathologie neurologique ou de l'appareil locomoteur ne permettant pas au patient de garder la position assise malgré un support adapté ; syndrome algique important malgré un traitement médical par antalgiques de pallier lll de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) bien conduit ; coma vigile ; toute autre indication médicale dûment motivée. o o o o o Règles de cumul : L'acte AEVHB-C peut uniquement être déterminé si l'acte « habillage-déshabillage aide complète » (AEVHB03) a été attribué. Références : AEVHB-C Complément habillage-déshabillage • Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min L'indice de masse corporelle est pris en compte à partir de 18 ans comme condition d'octroi. 26 INSTALLATION DE MATÉRIEL DE CORRECTION ET DE COMPENSATION AEVHBO4 Définition : Aider la personne à installer ou à enlever le matériel de correction et de compensation. II s'agit d'appareils de support portés sur le corps et servant à protéger les muscles affaiblis, à corriger les difformités anatomiques, à corriger certaines dysfonctions sensorielles ou à protéger certaines parties du corps : o une paire de bas de contention ; o une paire de lentilles de contact ou une paire de lunettes ; o un ou une paire d'appareil(
  7. s)auditif(
  8. s); o un casque protecteur ; o un harnais ; o o une prothèse d'un membre ou d'une part de membre ; o une prothèse oculaire ; une prothèse mammaire ; o une orthèse ou un corset orthopédique ; o une ceinture pour hernie ; o un vêtement compressif. Conditions d'octroi : L'acte « installation de matériel de correction et de compensation » (AEVHB04) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à mettre ou à enlever le matériel de correction et de compensation ; o rappeler à la personne de mettre ou d'enlever le matériel de correction et de compensation et contrôler à la fin si l'acte a été réalisé. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte « installation de matériel de correction et de compensation » mais ne justifient pas rattribution de l'acte : o la mise à disposition du matériel nécessaire ; o rajustement régulier du matériel ; o le nettoyage ou l'entretien du matériel. Règles de cumul : Le cumul est possible avec l'ensemble des actes du domaine de l'habillement. Références AEVHBO4 Installation de matériel de correction Fréquence journalière 1 et compensation Forfait hebdomadaire 17,5 min 27 TRANSFERTS AEVM11/AEVM12 Définition : Aider la personne à passer d'une position à une autre. Les transferts regroupent les changements de positions suivants : o o o se lever ou se coucher ; s'asseoir ou se mettre debout ; passer d'un support à un autre. Ces transferts sont en lien avec les supports suivants : lit ; mobilier d'assise ; fauteuil roulant. L'aide pour les transferts en lien avec l'hygiène corporelle, l'élimination ou les changements de niveau est comprise dans les actes respectifs. Conditions d'octroi : L'acte « transferts forfait simple » (AEVM11) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o aider ponctuellement la personne à se transférer ; rappeler à la personne de s'installer de façon appropriée sur le support et contrôler à la fin si Facte a été réalisé. L'acte « transferts forfait majoré » (AEVM12) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o aider la personne à réaliser tous les transferts ; rester présent de façon constante auprès d'une personne présentant un risque de chute majeur durant tous les transferts ; rester présent de façon constante pour soutenir la personne présentant des troubles neuropsychiatriques ou un handicap mental durant tous les transferts. L'aide suivante est comprise dans les actes de transferts mais ne justifie pas l'attribution de l'acte : o la mise à disposition du support nécessaire pour réaliser les transferts. 28 Règles de cumul : Les actes « transferts forfait simple » (AEVM11) et l'acte « transferts forfait majoré » (AEVM12) ne sont pas cumulables. Références : AEVM11 Transferts forfait simple AEVM12 Transferts forfait majoré Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 52,5 min Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min 29 COMPLÉMENT TRANSFERTS AEVM-C Définition : Aider la personne, qui présente des facteurs aggravant la dépendance, à passer d'une position à une autre, indépendamment du moyen requis (aide humaine supplémentaire ou utilisation d'un levier hydraulique). Les transferts regroupent les changements de positions suivants : o o o se lever ou se coucher ; s'asseoir ou se mettre debout ; passer d'un support à un autre. Conditions d'octroi : L'acte « complément transferts » (AEVM-C) est attribué si une des deux conditions suivantes est rem plie : o un lève-personne est nécessaire pour réaliser les transferts ; ou o un investissement supplémentaire au niveau de l'exécution de l'acte « transferts forfait majoré » (AEVM12) est nécessaire et cet investissement supplémentaire est justifié par une ou plusieurs des indications médicales suivantes: o o o o o o o indice de masse corporelle5 supérieur à 40 kg/m2 (obésité morbide) ; pathologie neuropsychiatrique ou handicap mental av.ec troubles du comportement grave non gérable malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; pathologie neurologique avec spasticité sévère irréductible et déclenchée lors de manipulation malgré un traitement médical spécifique bien conduit ; pathologie neurologique ou de rappareil locomoteur ne permettant pas au patient de garder la position assise malgré un support adapté ; syndrome algique important malgré un traitement médical par antalgiques de pallier III de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) bien conduit ; coma vigile ; toute autre indication médicale dûment motivée. Règles de cumul : L'attribution de l'acte AEVM-C peut uniquement être déterminé si l'acte « transferts forfait majoré » (AEVM12) a été attribué. Références : AEVM-C Complément transferts Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min 5 L'indice de masse corporelle est pris en compte à partir de 18 ans comme condition d'octrol. 30 COMPLÉMENT POUR RISQUE D'ESCARRES AEVM-C-ES Définition : Aider la personne, qui présente un risque d'escarres, à maintenir l'intégrité de la peau. Conditions d'octroi : L'acte « complément pour risque d'escarres » (AEVM-C-ES) est attribu é si les deux conditions suivantes sont remplies : o des changements de positions supplémentaires à l'acte « transferts forfait majoré » (AEVM12) sont nécessaires ; o les changements de positions supplémentaires sont justifiés par un risque d'escarres. L'évaluation du risque d'escarres se fait à l'aide de l'échelle de Norton qui porte sur les cinq items suivants : o état clinique général et santé physique ; o o niveau de conscience et orientation ; degré de capacité à se déplacer ; o degré de contrôle et de mobilisation des membres ; o degré de capacité à contrôler le sphincter anal et la vessie. Chaque item est coté de 4 (normal) à 1 (risque important). Les scores obtenus sont en lien avec les fréquences journalières attribuées à l'acte AEVM-C-ES (score 20 : fréquence Oxjour ; score 15-19 : fréquence 3xjour ; score 10-14 : fréquence 6xjour ; score 5-9 : fréquence 9xjour). Les aides suivantes sont comprises dans l'acte AEVM-C-ES mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o la mise à disposition des aides techniques nécessaires pour éviter les escarres ; o la surveillance des points de pression. Règles de cumul : L'acte AEVM-C-ES peut uniquement être déterminé si l'acte « transferts forfait majoré » (AEVM12) a été attribué. Références : AEVM-C-ES AEVM-C-ES AEVM-C-ES Complément pour Fréquence journalière 3 risque d'escarres Forfait hebdomadaire 73,5 min Complément pour . risque d'escarres Fréquence journalière 6 Forfait hebdomadaire 147 min Com plément pour Fréquence journalière 9 risque d'escarres Forfait hebdomadaire 220,5 min 31 DÉPLACEMENTS AEVM13/AEVM14 Définition : Aider la personne à effectuer tout trajet à l'intérieur de son habitation et en lien avec les lieux de vie (salle de bains, toilettes, cuisine, chambre à coucher, salon, salle à manger, espaces communautaires en établissement), indépendamment du moyen requis pour réaliser le déplacement. Conditions d'octroi : L'acte « déplacements forfait simple » (AEVM13) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o aider ponctuellement la personne à se déplacer ; orienter la personne dans l'espace afin qu'elle effectue les déplacements et contrôler à la fin si la personne est arrivée à destination ; rappeler à la personne d'effectuer le trajet et contrôler à la fin si la personne est arrivée à destination. L'acte « déplacements forfait majoré » (AEVM14) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o déplacer la personne à l'aide d'une aide technique ; rester présent de façon constante auprès de la personne présentant un risque de chute majeur tout au long des déplacements ; rester présent de façon constante pour soutenir la personne présentant des troubles cognitifs ou psychiques tout au long des déplacements. Les aides suivantes sont comprises dans les actes de déplacements mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o la mise à disposition de l'aide technique nécessaire pour le déplacement ; l'ouverture ou la fermeture des portes utilisées dans le cadre des déplacements. Règles de cumul : Les actes « déplacements forfait simple » (AEVM13) et « déplacements forfait majoré » (AEVM14) ne sont pas cumulables. Références : AEVM13 Déplacements forfait simple AEVM14 Déplacements forfait majoré Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 52,5 min Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 105 min 32 ACCÈS ET SORTIE DU LOGEMENT AEVM15 Définition Aider la personne de plus de huit ans à entrer dans son habitation ou l'aider à en sortir jusqu'à la voie publique, indépendamment du moyen requis. L'acte « accès et sortie du logement » comprend le cas échéant le franchissement d'un escalier extérieur ou intérieur ou l'utilisation d'un ascenseur intérieur. Conditions d'octroi : L'acte « accès et sortie du logement » (AEVM15) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o aider la personne à entrer ou à sortir de son habitation, au moyen d'une aide technique ou non ; o assurer une présence constante auprès de la personne présentant un risque de chute o majeur lors de l'accès et de la sortie de son habitation ; orienter la personne dans l'espace afin qu'elle puisse entrer ou sortir de son habitation. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte « accès et sortie du logement » mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o la mise à disposition des aides techniques nécessaires pour les déplacements à l'extérieur ; o l'ouverture ou la fermeture des portes utilisées dans le cadre de l'accès et de la sortie de l'habitation ; o l'aide pour mettre ou enlever les habits d'extérieur ; o le besoin de surveillance permanente d'une personne avec risque de fugue/absence de notion de danger. Règles de cumul : Le cumul est possible avec l'ensemble des actes du domaine de la mobilité Références : AEVM15 Accès et sortie du logement Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 35 min 33 CHANGEMENTS DE NIVEAU AEVM16 Définition : Aider la personne à changer de niveau à l'intérieur de son habitation. Ce changement de niveau se fait indépendamment du nombre de marches et du moyen utilisé (escalier ou ascenseur), afin d'accéder aux lieux de vie (salle de bains, toilettes, cuisine, chambre à coucher, salon, salle à manger, espaces communautaires en établissement). L'aide pour les changements de niveau à l'intérieur de l'habitation servant uniquement à sortir de l'habitation pour atteindre la voie publique est comprise dans l'acte « accès et sortie du logement » Conditions d'octroi : L'acte « changements de niveau » (AEVM16) est attribué si au moins une des aides suivantes est nécessaire : o o o o aider la personne à changer de niveau, au moyen d'une aide technique ou non ; aider la personne à réaliser les transferts sur l'aide technique facilitant le changement de niveau ; assurer une présence constante auprès de la personne présentant un risque de chute majeur lors des changements de niveau ; orienter la personne dans l'espace afin qu'elle effectue les changements de niveau et contrôler à la fin si la personne est arrivée à destination. Les aides suivantes sont comprises dans l'acte « changements de niveau » mais ne justifient pas l'attribution de l'acte : o o la mise à disposition des aides techniques nécessaires pour les changements de niveau l'ouverture ou la fermeture des portes utilisées dans le cadre des changements de niveau. Règles de cumul : Le cumul est possible avec l'ensemble des actes du domaine de la mobilité. Références : AEVM16 Changements de niveau Fréquence journalière 1 Forfait hebdomadaire 35 min 34 II. Les activités d'appui à rindépendance, les activités d'accompagnement en établissement et les activités de maintien à domicile 35 ACTIVITÉS D'APPUI À L'INDÉPENDANCE AAI Détinition : Les activités d'appui à l'indépendance consistent à apprendre à la personne dépendante à participer activement, à persévérer dans ou à mener à son terme la réalisation des actes essentiels de la vie, soit : o en prévenant une diminution des capacités motrices, cognitives, psychiques ; o en entretenant les capacités motrices, cognitives, psychiques ; o en améliorant les capacités motrices, cognitives, psychiques. Ces activités, prestées en individuel ou en groupe, sont planifiées et structurées et répondent à l'état et aux besoins spécifiques de la personne dépenda nte. Conditions d'octroi : Les « activités d'appui à l'indépendance » (AAI) sont attribuées si les deux conditions suivantes sont remplies : o la personne dépendante est capable de participer de façon active, mentalement ou physiquement, aux activités proposées ; o la personne dépendante présente des capacités de compréhension et d'assimilation minimales nécessaires à l'apprentissage. Règles de cumul : Les activités d'appui à rindépendance sont cumulables avec les activités de maintien à domicile (AMD) ou avec les activités d'accompagnement en établissement (AAE). Références : AAI Activités d'appui à l'indépendance Forfait hebdomadaire 5h (300minutes) en individuel ou 20h (1200minutes) en groupe 36 ACTIVITÉS D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉTABLISSEMENT AAE Définition : Les activités d'accompagnement en établissement d'aides et de soins consistent en un encadrement durant la journée d'une personne dépendante. Elles ont pour objectif de garantir la sécurité de la personne dépendante ne pouvant pas rester seule de façon prolongée ou visent à éviter un isolement social nuisible. Elles aident à •structurer le déroulement de la journée de la personne dépendante et permettent une participation à des activités occupationnelles ou sociales. Elles sont prestées en collectivité. Conditions d'octroi : Les « activités d'accompagnement en établissement » (AAE) sont attribuées aux personnes dépendantes prises en charge en établissement d'aides et de soins. Règles de cumul : L'acte « activités d'accompagnement en établissement » est cumulable avec les activités d'appui à l'indépendance (AAI). Références : AAE Activités d'accompagnement en établissement Forfait hebdomadaire 4h (240 minutes) 37 ACTIVITÉS DE MA1NTIEN À DOMICILE — GARDE INDIVIDUELLE AMD-G1 Définition : La garde individuelle vise à garantir l'intégrité physique et psychique d'une personne dépendante présentant un besoin constant de surveillance et d'encadrement. En outre, elle vise le répit planifié de l'aidant. Cette garde individuelle consiste en une surveillance et un encadrement à domicile pendant une courte période durant la journée d'une personne dépendante en l'absence de son aidant. La garde individuelle comprend le cas échéant des activités occupationnelles lorsque l'état général de la personne le permet. Conditions d'octroi : L'acte « garde individuelle » (AMD-GI) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o l'intégrité physique ou psychique de la personne dépendante ne peut être garantie en l'absence de courte durée de son aidant à cause d'un ou plusieurs des facteurs suivants : o un état grabataire ; o une auto-agressivité physique ; o une absence de notion du danger ; o un risque de fugues ; o un risque élevé de chutes ; o un risque de déclenchement d'angoisses ou d'un sentiment de panique si la personne dépendante se retrouve seule. o il y a : o un risque de surmenage de l'aidant ; o ou un surmenage avéré de l'aidant. Le forrait majoré de la garde individuelle ne peut être attribué que dans le cas d'un surmenage avéré de l'aidant. 38 Règles de cumul : L'acte « garde individuelle » est cumulable avec les « activités d'appui à l'indépendance » (AAI), les « activités d'assistance à l'entretien du ménage » (AMD-M), la « formation à l'aidant » (AMD-FA) et la « formation liée aux aides techniques » (AMD-FAT). Vacte « garde individuelle » n'est pas cumulable avec la « garde en gro upe » (AMD-GG). Références : AMD-GI Forfait hebdomadaire simple Activités de maintien à domicile —garde individuelle Forfait hebdomadaire majoré 7h (420 minutes) 14h (840 minutes) 39 ACTIVITÉS DE MAINTIEN À DOMICILE — GARDE DE NUIT AMD-GDN Définition La garde de nuit consiste en une surveillance durant la nuit d'une personne dépendante à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne vingt-quatre heures sur vingtquatre. Cette garde permet un remplacement de l'aidant en cas d'absence momentanée, absence due à un besoin de répit, suite à son hospitalisation ou d'une indisponibilité définitive. Conditions d'octroi : L'acte « gardes de nuit » (AMD-GDN) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o la personne dépendante nécessite la présence d'une tierce personne vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; o la personne dépendante nécessite une garde individuelle (AMD - GI) ou une garde en groupe (AMD — GG). Règles de cumul : L'acte « garde de nuit » est cumulable avec les « activités d'appui à l'indépendance » (AAI) et avec toutes les activités de maintien à domicile (AMD). Si des actes essentiels de la vie doivent être effectués pendant la garde de nuit, ceux-ci sont réalisés dans le cadre du forfait attribué aux actes essentiels de la vie. Références : AMD-GDN Activités de maintien à domicile — garde de nuit Forfait annuel 10 nuits 40 ACTIV1TÉS DE MAINTIEN À DOMICILE — GARDE EN GROUPE AMD-GG Définition : La garde en groupe vise à garantir l'intégrité physique et psychique d'une personne dépendante présentant un besoin d'encadrement prolongé. En outre, elle peut viser le répit planifié de l'aidant. Cette garde consiste en un encadrement en-dehors du lieu de vie, durant la journée d'une personne dépendante et ne pouvant rester seule de façon prolongée. La garde en groupe comprend le cas échéant des activités occupationnelles lorsque l'état général de la personne le permet. Conditions d'octroi : L'acte « garde en groupe » (AMD-GG) est attribué si au moins une des deux conditions suivantes est remplie : o l'intégrité physique et psychique de la personne dépendante ne peut être garantie à cause d'un ou plusieurs des facteurs suivants : o une incapacité à structurer le déroulement de la journée ; o un isolement social nuisible ; o une auto-agressivité physique ; o une absence de notion du danger ; o un risque de fugues ; o un risque élevé de chutes ; o un risque de déclenchement d'angoisses ou d'un sentiment de panique si la personne dépendante se retrouve seule. OU o il y a : o un risque de surmenage de l'aidant ; o ou un surmenage avéré de Faidant. 41 Règles de cumul : L'acte « garde en groupe » est cumulable avec les activités d'appui à l'indépendance (AAI), ainsi qu'avec les activités d'assistance à l'entretien du ménage (AMD-M), la formation à l'aidant (AMD-FA) et la formation liée aux aides techniques (AMD-FAT). L'acte « garde en groupe » n'est pas cumulable avec la « garde individuelle » (AMD-GI). Références : AMD-GG Activités de maintien à domicile Forfait hebdomadaire —garde en groupe 40h6 (2400 minutes) 6 Art 352,

(2): L'activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre d'heures d'activités d'appui à l'indépendance prestées par semaine. 42 ACTIVITÉS DE MAINTIEN À DOMICILE — FORMATION À L'AIDANT AMD-FA Défmition : Conseiller et rendre compétent l'aidant pour l'exécution des aides à fournir à la personne dépendante dans les actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessa ire. La formation à l'aidant, prestée en individuel ou en groupe, est planffiée et structurée et répond aux besoins spécifiques de l'aidant. Conditions d'octroi : L'acte « formation à Faidant » (AMD-FA) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o o l'aidant rencontre des difficultés dans l'aide à fournir dans les actes essentiels de la vie ; l'aidant est en mesure de profiter des techniques et du savoir transmis. Règles de cumul : L'acte « formation à l'aidant » est cumulable avec les « activités d'appui à Findépendance » (AAI) et avec toutes les formes d'activités de maintien à domicile (AMD). Références : AMD-FA Activités de maintien à domicile — formation à l'aidant Forfait annuel 6h (360 minutes) 43 ACTIVITÉS DE MA1NTIEN À DOMICILE — FORMATION LIÉE AUX AIDES TECHNIQUES AMD-FAT Définition : Conseiller et rendre cornpétent la personne ou son aidant pour l'utilisation des aides techniques mises à disposition par l'assurance dépendance à domicile, en leur transmettant les techniques et le savoir nécessaire. La formation liée aux aides techniques est prestée en individuel ; elle ne peut pas être assimilée aux informations transmises lors de la livraison et l'installation d'une aide technique par un fournisseur. Conditions d'octroi : L'acte « formation liée aux aides techniques » (AMD-FAT) est attribué si les deux conditions suivantes sont remplies : o o la personne ou son aidant rencontre des difficultés pour l'utilisation des aides techniques mises à disposition ; la personne ou son aidant est en mesure de profiter des techniques et du savoir transmis. Règles de cumul : L'acte « formation liée aux aides techniques » est cumulable avec les « activités d'appui à l'indépendance » (AAI) et avec toutes les formes d'activités de maintien à domicile (AMD). Références : AMD-FAT Activités de maintien à domicile — formation liée aux aides techniques Forfait annuel 2h (120 minutes) 44 ACTIVITÉS DE MAINTIEN À DOMICILE — ACTIVITÉS D'ASSISTANCE À L'ENTRETIEN DU MÉNAGE AMD-M Définition : Aider à maintenir la salubrité des lieux de vie (salle de bains, toilettes, cuisine, chambre à coucher, salon, salle à manger) de la personne dépendante à domicile et à veiller à son approvisionnement de base, soit à : o nettoyer et à ranger les pièces de vie ; o faire la vaisselle et à nettoyer l'équipement de la cuisine ; o s'assurer de la comestibilité des aliments ; o acheter les denrées alimentaires et les produits de prem ière nécessité pour la o o changer la literie ; personne ; laver et à repasser le linge. Conditions d'octroi : L'acte « activités d'assistance à l'entretien du ménage » (AMD-M) est attribué à toutes les personnes dépendantes prises en charge à domicile. Règles de cumul : L'acte « activités d'assistance à l'entretien du ménage » est cumulable avec les « activités d'appui à l'indépendance » (AAI) et avec toutes les formes d'activités de maintien à domicile (AM D). Références : AMD-M Activités d'assistance à l'entretien du ménage Forfait hebdomadaire 3h (180 minutes) 45 FORFAIT POUR MATÉRIEL D'INCONTINENCE FMI Définition Le forfait pour matériel d'incontinence vise à participer aux frais liés à l'achat de matériel d'incontinence. Par matériel d'incontinence on entend les couches nécessaires aux personnes présentant une incontinence quotidienne, urinaire ou fécale. Conditions d'octroi : Le « forfait pour matériel d'incontinence » (FMI) est attribué à toute personne dépendante prise en charge à domicile qui souffre d'incontinence quotidienne, urinaire ou fécale. Règles de cumul : Le « forfait pour matériel d'incontinence » n'est pas cumulable avec les prestations de même nature due au titre de l'assurance maladie. Références FMI Forfait pour matériel d'incontinence Forfait hebdomadaire : 14,32€7 7 Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d'utilisation du matériel d'incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat — voir APL du 06.05.16 SYNTHÈSE DE PRISE EN CHARGE Suite à l'évaluation , , , de (nom du demandeur) réalisée en date du (date) par (nom du référent), au rnoyen de Foutil d'évaluation et de détermination des prestations de Fassurance dépendance, du relevé-type et du référentiel des aides et soins annexés au règlement grandducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, les prestations requises par l'Autorité d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, , sont les suivantes : correspondant au niveau de prise en charge Libellé Code Fréquence Actes essentiels de la vie : hygiène Elimination Nutrition Habillement Mobilité Heures Activités d'appui à l'indépendance AAI Activités d'accompagnement en AAE établissement Activités de maintien à domicile : Forfait en € forfait pour matériel d'incontinence FM1 14,32 2 Les prestations se composent des contenus suivants : Actes essentiels de la vie : (Libellé de l'acte) : • (Description du contenu) • . • (Libellé de l'acte) : • (Description du contenu)
  1. • • Activités d'appui à l'indépendance : • (Description du contenu) • • • Activités d'accompagnement en établissement : • (Description du contenu) . . • Activités de maintien à domicile : (Libellé de l'acte) • • (Description du contenu) • • • (Libellé de l'acte) : • (Description du contenu) • • • Forfait pour matériel d'incontinence : • (Description du contenu) . • • 3 Répartition dans l'exécution des prestations entre l'aidant et le prestataire professionnel Après évaluation du (date de l'évaluation de l'aidant) , l'Autorité d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance constate que Madame/Monsieur (nom et prénom de l'aidant) , avec le matricule n° , présente les capacités et disponibilités indispensables pour fournir les prestations suivantes, selon une semaine-type de prise en charge. Les prestations qui ne sont pas fournies par l'aidant sont dispensées par le réseau d'aides et de soins selon le tableau suivant : Libellé Aidant Réseau Fréquence Fréquence Heures Heures Actes essentiels de la vie : Hygiène Elimination Nutrition Habillement Mobilité Activité d'assistance à l'entretien du ménage 4 Les Aides techniques : Suite à l'évaluation de (nom du demandeur) réalisée en date du (date) par (nom du référent), au moyen de l'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance annexé au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, et du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
  2. les modalités t les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ;
  3. les modalités t les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ;
  4. les produits nécessaires aux aides et soins, les aides techniques requises sont les suivantes : L'adaptation du logement : Suite à l'évaluation de (nom du demandeur) réalisée en date du (date) par (nom du référent), au moyen de routil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance annexé au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, et du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant
  5. les modalités t les limites de la prise en charge des aides techniques par l'assurance dépendance ;
  6. les modalités t les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l'assurance dépendance ;
  7. les produits nécessaires aux aides et soins, les adaptations de votre logement requises sont les suivantes : Prise en charge forfaitaire suivant dispositions particulières Suite à l'évaluation de (nom du demandeur) réalisée en date du (date) par (nom du référent), au moyen de l'outil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance annexé au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, et des articles 2 à 7 dudit règlement grandducal, 5 une prise en charge forfaitaire est possible compte tenu des symptomatologies suivantes : D surdité / capacité auditive réduite (article 2) El cécité / acuité visuelle réduite (article 3) 111Spina Bifida symptomatique (article 4) III dysarthrie grave / aphasie grave (article 5) D laryngectomie (article 6) Seuil pas atteint : Suite à l'évaluation de (nom du demandeur) réalisée en date du (date) par (nom du référent), , , au moyen de Foutil d'évaluation et de détermination des prestations de l'assurance dépendance, du relevé-type et du référentiel des aides et soins annexés au règlement grandducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance, l'Autorité d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, constate que le seuil défini à Farticle 349 du Code de la sécurité sociale et correspondant à trois heures et demie par semaine de besoins en aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie n'est pas atteint. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(s) : MSS ensemble avec le service juridique de l'IGSS Contact: M. Laurent Falchero, Mme Amélie Becker Téléphone : 247-86314/247-86309 Courriel : laurent.falchero@mss.etat.lu/amelie.becker@igss.etat.lu Objectif(s) du projet : Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) IGSS, CE0 Date : Version 23.032012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui LNon Oui Non Oui ENon E oui Ei Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Commission consultative art. 387 CSS Remarques / Observations : 2 I Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : • - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui L Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui [I] Non Oui Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des • regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. fl oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui E Non fi N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui E Non E N.a. - le principe que

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