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Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ains

:,j144 e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 24 janvier 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5564 / R 5563 / R 5561 / R 5565 / R 5562 — 91 / ya Objet : 1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse. 2. Projet de règlement grand-ducal fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci. 3. Projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18. 4. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers. 5. Projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement et la composition du collège des syndics. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les cinq projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact et la fiche financière conjointes ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal 16 décembre 2011 que le projet sub. 1. se propose de modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture et du Conseil Supérieur de la Chasse ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu Yavis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil dEtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art.1". Le cinquième tiret de l'article premier du règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 - les armes munies d'un silencieux, est remplacé par - les fusils munis d'un silencieux, Art. 2. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4, Place de l'Europe Tél. (+352) 247-86824 Adresse postale www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg Fax (+352) 40 04. 10 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu 1 Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal supprime l'interdiction de l'usage du silencieux à la chasse à la carabine. Cette interdiction s'avère superflue, considérant que la réduction du bruit émis lors d'un coup est minimale (20 à 24 dB sur environ 170), mais le recul et la nuisance sonore sont significativement réduits. Ceci se traduira par une réduction de la gêne occasionnée par le bruit du coup de carabine, pour le chasseur, mais surtout pour les riverains et la faune sauvage. Les fusils munis de silencieux restent interdits, ceci en respect de la règlementation Benelux. 2 Commentaire des articles Ad article ler: L'article supprime l'interdiction de l'usage du silencieux à la chasse à la carabine. Ad article 2: L'article contient la formule exécutoire. 3 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 4 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse. (Mém. A — 262 du 21 décembre 2011, p. 4332) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1". Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants: — les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques, —les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, — les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible, — les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit, (rgd du XXXX) — les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition, —les pistolets et revolvers, —les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 er, seules les armes suivantes peuvent être utilisées: — les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 et d'au plus 12, —les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm. Art. 3. Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de gibier suivantes: — chevreuil: cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon; — cerf, sanglier, mouflon et daim: cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon. Art. 4. Pour le tir des espèces lièvre, faisan et canard colvert, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm. 5 L'emploi de Ia grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 30 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, rivières et canaux. Art. 5. Pour le tir des espèces ramier, lapin, fouine, renard, raton laveur, chien viverrin, rat musqué, vison américain et ragondin, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 ou 5,58 mm. Art. 6. Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse: 1.les chiens; 2. les furets; 3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques; 4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique; 5. les affûts et miradors; 6. les écrans ou paillassons; 7. les couteaux de chasse; 8. les épieux; 9. les imitations d'oiseaux. Art. 7. Lors des chasses en battue, les chasseurs peuvent se faire assister par des rabatteurs, non nécessairement titulaires d'un permis de chasser, accompagnés ou non de chiens, pour déloger le gibier. Art. 8. Pour le mode de chasse au chien courant, seuls peuvent être utilisés les chiens chassant à voix haute. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse est abrogé. Art. 10. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 Projet de règlement grand-ducal du [...] fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture, Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. er. Arrêtons : Le montant du droit d'enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les pemlis d'invité, est fixé comme suit : • permis annuel: 21 euros • permis d'invité: 10 euros. Art. 2. Le montant du droit supplémentaire dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les pemlis d'invité est fixé comme suit : • permis annuel: 129 euros • permis d'invité: 40 euros. Art. 3. La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier ne peut dépasser le montant de quatre euros par hectare de la superficie du lot de chasse pour lequel le remboursement a été demandé. Le montant du remboursement de cette quote-part pourra être cumulée sur un maximum de 4 ans pour les années cynégétiques 2017/18-2020/21. Art. 4. Il est instauré un comité de suivi du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Le comité se compose de 6 membres, dont 3 représentants des associations de chasse et trois représentants de l'Administration de la nature et des forêts, qui sont tous nommés par le ministre pour un teime de trois ans. . Le comité se réunit au moins une fois par an. 11 observe l'évolution du fonds et avise le ministre de sur le montant du droit supplérnentaire grevé aux permis de chasser et le maximum des remboursements à fixer. L'administration de la nature et des forêts se charge du secrétariat du comité. Art. 5. 7 Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier est abrogé Art. 6. Les montants prévus par le présent règlement s'appliquent à partir de l année cynégétique 2017/2018. Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 Exposé des motifs Le présent réglement Ce règlement est un règlement d'exécution de l'article 67 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse qui dispose que : « Art. 67. Le permis annuel et le permis dinvité sont chacun soumis à un droit denregistrement et un droit supplémentaire au profit du fonds spécial dindemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à Particle 45. Pour le permis annuel, le droit denregistrement n'est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros. Pour le permis dinvité, le droit denregistrement n'est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros. Les montants du droit denregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grand-ducal. » Le prix du permis de chasse annuel est adapté par une diminution du droit supplémentaire de 71 euros. Cette adaptation se justifie par la surcapitalisation du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier par rapport aux besoins réels. De plus le règlement exécute larticle 45 de la loi modifiée du 25 mai 2011 précitée qui dispose que « Art. 45. En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de Pordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a été constaté. A lissue de Pannée cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial, dénommé fonds spécial dindemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à Particle 67. Un règlement grand-ducal fixe la quotepart maximale annuelle à rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds avancés par Padfudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de Pannée cvnégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser. La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location prévu à Particle 42. En cas dinsuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse. » Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quotepart annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier est abrogé 9 Commentaire des articles Art. l". Le droit d'enregistrement du permis de chasser annuel est fixé à 21 euros. Le droit d'enregistrement du permis de chasser d'invité est fixé à 10 euros. Ces droits sont identiques à ceux prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Art. 2. Les montants des droits supplémentaires sont de 129 euros pour le permis annuel et de 40 euros pour le permis d'invité. Le droit supplémentaire du permis annuel est diminué de 71 euros, celui du pennis d'invité reste inchangé. Art. 3. La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier reste inchangée. Cependant, il est dorénavant possible de cumuler 4 ans de remboursement. Art. 4. L'article instaure et définit le mode de fonctionnement du comité de suivi. Art. 5. L'article abroge le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier Art. 6. Les nouveaux montants s'appliquent à partir de l'année cynégétique 2017/2018. Art. 7. L'article comporte la formule exécutoire. 10 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. (Mém. A — 166 du 5 août 2011, page 2875) Art. l". Le montant du droit d'enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d'invité, est fixé comme suit: permis annuel: 21 euros permis d'invité: 10 euros. (rgd du XXXX) Art. 2. Le montant du droit supplémentaire dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d'invité est fixé comme suit: permis annuel: 129 euros permis d'invité: 40 euros. Art. 3. La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier ne peut dépasser le montant de quatre euros par hectare de la superficie du lot de chasse pour lequel le remboursement a été demandé. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 11 Projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 9 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. l er Le présent règlement grand-ducal s'applique à l'année cynégétique 2017/2018. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. Art. 2. L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 31 janvier. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1 er août ; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. La chasse aux espèces non spécialement mentionnées à l'article 4 reste fermée pendant toute l'année. Art. 4. Les périodes d'ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit : 1. Grand gibier 1. au cerf portant des bois ramifiés, du l er août au 13 octobre; seuls les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont permis; 2. au cerf portant des bois non ramifiés à l'approche et à l'affût du 1er août au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 3. à la biche, à la bichette et au faon, à l'approche et à l'affilt du 15 septembre au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 4. au brocard, à l'approche et à l'affût du l er mai au 15 juin, du 20 juillet au 10 août et du 15 septembre au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 5. à la chevrette et au chevrillard, à l'approche et à l'affût du 15 septembre au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 6. au sanglier, dans les bois, du 16 avril au 28 février; et en plaine pendant toute l'année cynégétique; au daim, du 16 avril au 28 février; 7. 12 8. au mouflon, du 16 avril au 28 février; 2. Petit gibier et gibier d'eau 1. au lièvre, du er octobre au 17 décembre; 2. au faisan, du er octobre au 17 décembre; 3. au canard colvert, du 15 septembre au 31 j anvier; 3. Autre gibier 1. au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre au 31 janvier; et en plaine, du er août au 31 janvier; 2. au lapin de garenne, du 1 er juin au 28 février; 4. espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier 1. au raton laveur, du 16 avril au 28 février; 2. au chien viverrin, du 16 avril au 28 février; 3. au rat musqué, du 16 avril au 28 février ; 4. au vison américain, du 16 avril au 28 février ; 5. au ragondin, du 16 avril au 28 février. Art. 5. Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire. Art. 6. Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon doit être signalé dans les douze heures à l'Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2017. Art. 8. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 13 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal règle l'ouverture de la chasse pour l'année er cynégétique 2017/18, c'est-à-dire pour la période allant du avril 201 7 au 31 mars 2018. Le règlement détermine les périodes de chasse pour les différentes espèces de gibier et les modes de chasse autorisés pendant les différentes périodes de l'année cynégétique (chasse à l'affût, chasse à l'approche, chasse au chien courant). Dans les grandes lignes la teneur du règlement en vigueur, qui expirera le 31 mars 2017, sera maintenue. Il est à noter que le recours N°36.404 du rôle- L'ASBL Fédération St-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg et M. Georges Jacobs c/ le règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2015/16 a été déclaré non justifié par le Tribunal administratif le 6 juin 2106. Les changements introduits avec le règlement 2015/16, notamment - la période de quiétude en forêt ; - la suspension de la chasse au renard, ont été évalués au sein du Conseil supérieur de la chasse. 11 a été constaté que l'évaluation ne pourrait se faire qu'après plusieurs années et en considérant les flux naturels des populations. Il est noté au Conseil supérieur de la chasse que ces changements n'ont jusqu'ici conduit ni à une augmentation des dégâts en agriculture (par les sangliers), ni à une augmentation de problèmes liés aux renards, Le même constat a été fait par la « task force renard » mise en place début 2016. Le Conseil Supérieur de la Chasse s'est prononcé favorablement à l'unanimité sur ce règlement. Les quelques adaptations par rapport au règlement en vigueur, qui expirera le 31 mars 2016, sont précisées dans le commentaire des articles. 14 Commentaire des articles Article 1 er: Le texte définit les années cynégétiques qui commencent le l er avril 2017 et se termine le 31 mars 2018. Afm d'éviter tout malentendu, il est précisé que les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse sont toujours comprises dans les périodes en question. L'article précise également la période du jour où l'exercice de la chasse est autorisé, c'est-àdire à partir d'une heure précédant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil et ce confolinément aux dispositions de la loi du 12 mai 2011 relative à la chasse. Article 2: Cet article autorise l'emploi du chien en tant que moyen accessoire à la chasse pendant toute l'année, p. ex. pour la recherche d'un gibier blessé. Le deuxième alinéa fixe la période où le mode de chasse au chien courant, couramment connu sous le nom de chasse en battue, est autorisé d'une façon générale. Cette période est plus longue pour le sanglier que pour les autres espèces de gibier (du samedi le plus proche du 15 octobre au dimanche le plus proche du 15 décembre), notamment pour la chasse au sanglier dans les cultures de maïs, en vue d'éviter ou de réduire les dégâts dans les cultures agricoles causés par cette espèce. Article 3: Cet article précise que la chasse aux espèces classées gibier non reprises au présent règlement grand-ducal reste fermée toute Pannée. Article 4: L'article 4 fixe les périodes d'ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés pour l'année cynégétique 2017/18. L'article reprend la teneur de l'article 4 du règlement en vigueur. Les périodes d'ouverture de la chasse au cerf restent identiques aux années précédentes. Pour la chasse au cerf boisé ramifié, uniquement les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont autorisés. La période d'ouverture de la biche, de la bichette, du cerf portant des bois non ramifiés et du faon reste identique à celle du règlement actuellement en vigueur. La chasse au sanglier en plaine reste ouverte pendant toute l'année, au vu des populations importantes et par conséquent des dégâts importants causés par cette espèce. Pour conserver la période de quiétude en forêt, la chasse au sanglier n'y commencera que le 16 avril et prendra fin le 28 février. La pression de chasse, relativement faible pendant cette période de l'année, sera concentrée en plaine. Combinée à la quiétude en forêt, celle-ci pourra avoir l'effet secondaire que les sangliers évitent les cultures agricoles. 11 y a lieu de noter que, tout comme les années passées, il n'y a pas de restriction en ce qui concerne le mode de chasse au sanglier, à part la restriction de la chasse au chien courant (voir article 2). Il est ainsi possible d'organiser des chasses à la poussée (mais sans chiens) même après la date du 31 janvier. Ce mode de chasse est compatible avec les exigences de la protection des animaux, étant donné qu'il permettra une chasse beaucoup plus ciblée à l'espèce sanglier. La période d'ouverture au chevreuil reste identique à celle du règlement actuellement en vigueur. Pour le mouflon, le daim, le raton laveur, le chien viverrin et le rat musqué, la chasse reste ouverte pendant toute l'année, vu qu'il s'agit ici de cinq espèces non indigènes, à l'exception des 6 semaines (1' au 15 avril et en mars) de quiétude de chasse. Les espèces vison américain et ragondin, espèces classées « introduites et non indigènes assimilées au gibier » ont été rajoutées à cette liste. Ces deux espèces non indigènes n'étant que rarement aperçues sur le territoire luxembourgeois, la probabilité qu elles soient chassées est infime mais donne une possibilité de « détection précoce » et de monitoring de leur évolution. 15 Les périodes de chasse au faisan, au lièvre et au lapin sauvage restent identiques à celles du règlement actuellement en vigueur. Article 5: Le texte de cet article concerne le transport du gibier tiré. Il déterrnine que le gibier doit conserver sa tête pour le transport en vue de permettre un contrôle adéquat. Article 6: En vue d'un meilleur contrôle de la chasse au cerf, au daim et au mouflon, tout tir de cerf, daim et mouflon doit être signalé à l'administration de la nature et des forêts endéans un court délai. Article 7: Cet article règle l'entrée en vigueur du présent règlement, à savoir le 1 ' avril 2017, date à laquelle le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant l'ouverture de la chasse expirera. Article 8 : L'article comporte la formule exécutoire. 16 Projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse; Notre Conseil dÉtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 2015 est remplacé par un alinéa foimulé comme suit : « Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s appliquent

  1. a)ni aux chasses en battue de douze chasseurs ou moins,
  2. b)ni à celles destinées au sanglier et organisées dans un délai inférieur à 15 jours. » Art. 2. Le premier alinéa de l'article 3 du règlement grand-ducal du 13 mars 2015 est remplacé par un alinéa formulé comme suit : « Le locataire du lot de chasse informe le public de la chasse en battue moyennant des panneaux ou signaux apostés bien visiblement aux issues de routes, pistes, chemins et sentiers balisés traversant et longeant l'enceinte chassée au plus tard le jour de la battue et à enlever au plus tard le lendemain de la chasse. La date de la battue doit être marquée sur ces dispositifs. » Art. 3. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 17 Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal vise à corriger une erreur et une omission dans le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers 18 Commentaire des articles Ad article ler: L'article rectifie les numéros d'alinéas visés par l'exception. Ad article 2: L'article décrit dorénavant le périmètre visé. 19 Projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement et la composition du collège des syndics Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse ; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse ; Vu l'avis de la Chambre de l'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1". Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le collège des syndics est convoqué par le président. Celui-ci est tenu de convoquer le collège des syndics à la demande écrite et motivée formée soit par deux syndics, soit par le locataire du droit de chasse. En cas de refus du président de se plier à ses devoirs, la décision de convoquer le collège des syndics est prise par celui des syndics appelé à remplacer le président en cas d'empêchement de celui-ci, conformément à l'article 25 de la loi précitée du 25 mai 2011 relative à la chasse, sinon par le ministre ayant la Chasse dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ». La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation contient l'ordre du jour. Aucun sujet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion. Art. 2. Le président ou son remplaçant dirige les débats. 11 veille à l'expédition des affaires du syndicat. Art. 3. Les syndics votent à voix haute, sauf les dérogations prévues par la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. Le collège des syndics siège à huis clos. Art. 4. Les délibérations du collège des syndics font l'objet d'un procès-verbal rédigé par le secrétaire-trésorier et signé par tous les syndics ou syndics-suppléants présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du collège, sans qu'il puisse en être délivré copie avant les signatures de la majorité des syndics y ayant pris part. Le procès-verbal constate pour chaque délibération les noms des syndics ou syndics suppléants qui y ont concouru ainsi que le nombre des votes pour et contre. Les procès-verbaux des réunions du collège des syndics sont réunis dans un registre à feuillets mobiles, qui est coté et paraphé à chaque page par le président. Tout membre de l'assemblée générale a droit, sur demande auprès du secrétaire-trésorier, à une copie du procès-verbal. Les copies du procès-verbal sont signées par le président ou celui qui le remplace, et contresignées par le secrétaire-trésorier. Art. 5. Les fonctions de locataire du lot de chasse et de membre du collège des syndics gérant ce lot s'excluent. Dans le cas où un membre du collège des syndics se porterait locataire du lot de chasse géré par ce collège, il ddémissionnera de ses fonctions de syndic. Art. 6. Les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que leur démission motivée, formulée par écrit, ait été acceptée par le collège des syndics, qui doit y statuer dans le mois. A défaut par le collège des syndics d'y statuer dans le mois, la décision est prise par le directeur de l'Administration de la nature et des forêts. 20 Le syndic, qui sans motif légitime, n'a pas été présent à trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le collège des syndics, après avoir été dûment convoqué et entendu dans ses arguments de défense. Art. 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du collège des syndics, celui-ci est remplacé définitivement par un syndic suppléant sur décision des syndics restants, en respectant le rang des votes obtenus lors de l'assemblée générale. En cas de parité de voix entre plusieurs syndics suppléants, il est procédé par tirage au sort. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des syndics, celui-ci est remplacé provisoirement par le syndic suppléant en respectant le rang des votes obtenus lors de l'assemblée générale. En cas de parité de voix entre plusieurs syndics suppléants, il est procédé par tirage au sort. Art. 8. Le secrétaire-trésorier, qui ne peut ni faire partie du collège des syndics, ni être locataire d'un lot de chasse géré par ce collège des syndics, assure les travaux de secrétariat et assiste le collège des syndics notamment lors des assemblées générales du syndicat de chasse, lors des réunions du collège des syndics, lors des procédures en matière de détermination du dommage causé par le gibier et lors des procédures judiciaires qui s'en suivent. 11 exerce la fonction de trésorier en recouvrant d'une part les loyers ainsi que les indemnités couvrant le dommage causé par le gibier et en répartissant d'autre part ces montants recouvrés aux ayants droit. 11 assiste aux réunions du collège des syndics, rédige le procès-verbal et en donne lecture à la séance suivante. 11 dresse le rôle de répartition, ainsi que le compte définitif suivant Particle 43 de la loi. 11 doit répartir les loyers recouvrés aux ayants droit au plus tard pour le 31.12. de l'exercice en cours. En cas d'inconduite notoire ou de négligence grave, le secrétaire-trésorier peut être suspendu et même être révoqué par le collège des syndics, l'intéressé dûment convoqué et entendu dans ses arguments de défense. En cas d'empêchement, d'absence, de suspension, de révocation, de démission ou de décès du secrétaire-trésorier, le collège des syndics pourvoit à son remplacement et en informe le directeur de l'administration de la nature et des forêts. Art. 9. L'arrêté grand-ducal modifié du 26 juillet 1927 portant règlement pour l'exécution de l'art. 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier est abrogé. Art. 10. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg 21 EXPOSE DES MOTIFS Ce règlement est un règlement d'exécution de l'article 29 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse et a pour objet de compléter les dispositions déjà très explicites des articles 22 à 43 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse. 11 se base sur le projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement et la composition du collège des syndics introduit en la procédure réglementaire en 2011. Le Conseil d'Etat a avisé le projet en question le 20 mars 2012 (n°49.580). Pour des raisons de sécurité juridique et de lisibilité, notamment en ce qui concerne l'avis obligatoire du Conseil supérieur de la Chasse, il a été décidé de remplacer le projet initial. Le projet vise à préciser la composition, le mode de convocation du collège des syndics, la fonction du président, l'organisation des réunions, ainsi que le remplacement provisoire et/ou définitif des syndics, ainsi que les fonctions du secrétaire-trésorier et les formalités à respecter pour son remplacement sont précisées. 22 Commentaire des articles Article ler: Cet article fixe les modalités concernant la convocation du collège des syndics à des réunions. Le collège des syndics se réunit aussi souvent que nécessaire. La convocation est faite par le président aussi souvent qu'il le juge nécessaire, le président doit en outre convoquer le collège des syndics, à la demande de deux syndics ou du locataire. La convocation se fait par écrit et au moins deux jour avant la date de la réunion et doit mentionner l'ordre du jour. L'article tient compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 20 mars 2012 (N°49.580). Article 2: Il est précisé que le président dirige les débats et qu'il veille à l'expédition des affaires du syndicat. L'article reste inchangé par rapport à la version initiale. Article 3: Le mode de vote du collège des syndics est précisé; normalement le vote se fait à haute voix, à l'exception des dérogations prévues par la loi, comme par exemple lors de la nomination du secrétaire-trésorier. La première phrase tient compte de la remarque du Conseil d'Etat formulé dans son avis du 20 mars 2012 (N°49.580). Cependant, l'article 3 ne prévoit plus la publicité des séances du collège des syndics, ceci à 1 image des réunions du collège des bourgmestre et échevins. D ailleurs l'article 4 prévoit la faculté pour les membres du syndicat de chasse de demander copie des procès-verbaux du collège des syndics. Article 4: Cet article règlemente l'établissement et le contenu des procès-verbaux établis par le secrétaire-trésorier. Chaque délibération du collège des syndics fait l'objet d'un procès-verbal, documentant notamment la présence des membres, les résolutions prises ainsi que le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par les membres et membres suppléants présents du collège des syndics. L' article retient la formulation proposée par le Conseil d'Etat, à l'exception de la notion de copie certifiée conforme et de l'ajout de la faculté des membres du syndicat de chasse de recevoir copie du procès-verbal sur simple demande. Article 5: Cet article a été ajouté par rapport au projet initial. En effet, l'article 27 de la loi modifiée du 31 mai 2011 relative à la chasse qui dispose que "Aucun syndic ne peut être présent à une délibération sur les objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé daffaires ou fondé de pouvoirs ou qui concerne ses parents ou alliés jusqu'au 3ème degré inclusivement. L'inobservation de cette disposition entraîne Pannulation de la décision par le ministre." La disposition vise à éviter des situations où un membre du collège des syndics ne serait quasiment jamais en mesure de participer aux délibérations. Articles 6 et 7: Ces articles exécutent les dispositions de l'article 25, alinéa 5, de la loi du 25 mai 2011 en précisant que le remplacement des syndics décédés, démissionnaires, absents ou empêchés se 23 fait en respectant le rang des votes obtenus lors de l'assemblée générale. Suite à l'avis du Conseil d'Etat sur le projet initial il a été décidé de ré-agencer les dispositions en la matière. L'article 6 règle les modalités de démission d'un syndic et de l'acceptation de celle-ci. Le deuxième alinéa précise que le syndic qui, sans motif légitime, ne s'est pas présenté à trois réunions consécutives du collège des syndics. peut être déclaré démissionnaire. L'article 7 règle le remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé par un syndic suppléant sur décision des syndics restants. En cas de parité de voix entre plusieurs syndics suppléants, il est procédé par tirage au sort. Article 8: L'ancien article 7 a été reformulé et renuméroté, et prévoit dorénavant 1 incompatibilité de la fonction de secrétaire-trésorier avec celle de membre du collège des syndics et de ni être locataire du même lot de chasse. En effet, il s'agir d'éviter tout conflit d'intérêt entre le secrétaire-trésorier et ses intérêts personnels en tant que locataire du même lot de chasse (p.ex lors des levées du dommage causé par le gibier). Dans sa qualité de trésorier, il recouvre le prix de location, dresse le rôle de répartition ainsi que le compte définitif de la répartition du prix de location aux membres du syndicat. De même, il encaisse les indemnités couvrant le dommage causé par le gibier et fait la répartition des montants en question aux ayant droits. Dans sa qualité de secrétaire, il gère le courrier, notamment entre le collège des syndics et les locataires du lot de chasse, il assiste aux réunions du collège des syndics où il dresse le procès-verbal. Dans l'exercice des fonctions décrites ci-dessus il serait guère souhaitable qu'il soit également membre de ce même collège. Cet article précise également les formalités à respecter pour le remplacement éventuel du secrétaire-trésorier en cas d'inconduite notoire ou de négligence grave. Une suspension voire révocation ne peut avoir lieu sans avoir entendu l'intéressé. En cas de suspension ou de révocation, les frais de son remplacement sont à charge du secrétaire-trésorier déficient. Article 9: L'article 9 tient compte de la remarque formulé par le Conseil d'Etat dans son avis initial. L' article prévoit l'abrogation formelle de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927. Article 10: L'article 10 comporte la formule exécutoire. 24 Fiche financière Conc. Avant-projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18 Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement et la composition du collège des syndics Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser, la quotepart annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci. Avant-projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse Avant-projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers Les avant-projets de règlements grand-ducaux n'ont pas d'impact financier 1 sur le budget de l'Etat. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet Avant-projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18 Avant- projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement et la composition du collège des syndics Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci. Avant-projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse Avant-projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers Ministère initiateur : MDDI- département de l environnment Auteur(
  3. s): Sandra Cellina Joe Ducomble Téléphone : 402201-538 / 24786848 Courriel : sandra.cellina@anf. etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : Réglements d'exécution de la loi chasse Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Minsitère de l'agriculture, Minsitère de la justice Date : 05/12/2016 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui EI Non oui E oui E oui E Non n Non Ei Non oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? • oui E Non E oui E Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Conseil Supérieur de la Chasse Remarques / Observations : avis est joint aux projets 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) fl Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministéri el, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquil répond à une obligation Cinformation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non N.a. fl Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à Pégard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 Le projet prévoit-il : E oui E Non fl N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui E Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui E Non E N.a. fl oui E Non N.a. E Oui E Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? ll Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une • oui
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? [jjOui IS Non El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [] Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E] Oui Non E oui El Non EI N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? 14 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl oui E Non E Non Oul 1Z1 Non II} 0 ui Non Oui Non N.a. fl Oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) r- 8 fl Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « setvices » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 ,

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