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Projet de loi n°7157 relative aux marchés d'instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 21 novembre 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5658 - 1475 / ak V/réf. 52.355 Objet : Projet de règlement gra nd-ducal relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :

  1. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;
  2. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d'une cote officielle pour instruments financiers ; et
  3. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du ler août 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le P rlement Jean-Lu Schleich inspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu wwwluxembourg.lu CHAMBREDE COMMERCE LuxErneouRG Luxembourg, le 13 novembre 2017 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la protection des instruments financiers et des fonds des clients, aux obligations applicables en matière de gouvernance des produits et aux règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage monétaire ou non monétaire, et portant :
  4. transposition de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécu niaire ;
  5. modification du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d'une cote officielle pour instruments financiers ; et
  6. abrogation du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier. (4888GKA) Saisine : Ministre des Finances (31 juillet 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis comporte deux volets. Tout d'abord, il vise à transposer la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (ci-après la « Directive déléguée 2017/593 »), Le second volet du projet de règlement grand-ducal sous avis vise à adapter le règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif à la tenue d'une cote officielle pour instruments financiers au nouveau cadre règlementaire instauré par la directive 2014/65/UE1 et le règlement (UE) n0 600/20142 y compris à élargir la pratique de la cote officielle au nouveau type de plateforme de négociation, à savoir le système organisé de négociation (OTF). Le règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financiers se trouve quant à lui abrogé et remplacé par le projet de règlement grand-ducal sous avis. 1 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. 2 Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et rnodifiant le règlement (UE) no 648/
  7. g: \jundique \avis \201714888gka_protection des instruments fmanciers et des fonds des chents doc CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG Avertissement Parallèlement à la présente saisine, la Chambre de Commerce relève avoir été saisie pour avis du projet de loi n°7157 relative aux marchés d'instruments financiers
  8. Etant donné que le projet de règlement grand-ducal sous avis et ledit projet de loi sont étroitement liés, 11 est essentiel aux yeux des de la Chambre de Commerce que les deux textes soient avisés puis adoptés concomitamment de manière à coordonner leur entrée en vigueur. Considérations générales La directive 2014/65/UE précitée dont la transposition en droit luxembourgeois fera l'objet d'un avis séparé de la Chambre de Commerce, émis concomitamment au présent avis, établit un régime complet de protection des investisseurs. La Directive déléguée 2017/593 intervient quant à elle afin de préciser le cadre réglementaire de protection des investisseurs et de donner plus de clarté aux clients et ainsi remédier aux risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché: Le projet de règlement grand-ducal sous avis prévoit par conséquent des nouvelles règles et exigences en matière de (i) protection des instruments financiers et des fonds des clients, (ii) de gouvernance des produits ainsi que (iii) des incitations. Quant au fond, la Chambre de Commerce n'a pas d'observations à émettre et se félicite de la transposition fidèle de la Directive déléguée 2017/593 telle qu'opérée par le projet de règlement grand-ducal sous avis. Quant à la forme, la Chambre de Commerce observe que le projet de règlement grand-ducal sous avis fait, à plusieurs reprises, référence aux différentes directives européennes (à titre d'exemple, il convient de citer l'article 1 paragraphe

(4), l'article 8 paragraphe
(8)et l'article 9 paragraphe
(2)alinéas 2 et 3 du projet de règlement grand-ducal sous avis). Etant donné que lesdites directives européennes ont été transposées (ou le seront par le biais du projet de loi n°7157 précité) en droit national luxembourgeois, la Chambre de Commerce demande que les références figurant dans le projet de règlement grand-ducal sous avis soient faites autant que possible aux dispositions nationales correspondantes et non pas aux directives européennes. Quant au calendrier, la Chambre de Commerce se doit néanmoins de regretter le retard de transposition de la Directive déléguée 2017/593, sachant que les Etats membres 3 Projet de loi n°7157 relative aux marchés d'instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l'article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions et de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en ceuvre du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ; 4. modification de:
  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
  2. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;
  3. c)de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière;
  4. d)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; et de
  5. e)la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers. g•Muridique \avis\2017\4888gka_protection des instrurnents financiers et des fonds des clients.doc CHAMBRE oL COMMERCE 3 LUXEMBOURG étaient tenus de la transposer dans leurs législations nationales respectives au plus tard pour le 3 juillet 2017. Finalement, étant donné que les nouvelles dispositions prévues par le projet de règlement grand-ducal sous avis s'appliqueront à compter du 3 janvier 2018, la Chambre de Commerce s'interroge quant à savoir si les établissements de crédit et les entreprises d'investissement concernés disposeront d'une période suffisante pour s'adapter aux nouvelles règles et exigences. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres observations à émettre. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, sous réserve de la prise en compte des commentaires formulés dans le présent avis. GKA/DJI gSuridique\avis \2017\4888gka_protection des instruments fmanciers et des fonds des clientedoc

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.