s prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F -D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de lAgriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales; Vu la loi du [jj/mm/aa] relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de com merce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre jer Champ d'application et critères d'éligibilité Art. 1.
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les
s sont relatives aux coûts liés aux: (a) actions d'information et de promotion en faveur des systèmes de qualité ou de certification tels que visés par la loi du jjj/mm/aa] relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 50.000 euros par demande et par an ; (b) mesures de contrôle obligatoires des systèmes de qualité ou de certification visés par la loi précitée du [jj/mm/aa], jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 650 euros par producteur et par an ; 1 Lois2017/APRGD/
sétatiques (c) activités d'études de marché, de conception et d'esthétique des produits concernés par les systèmes de qualité ou de certification visés par la loi précitée du [jj/mm/aa], jusqu'à concurrence de 80% des coûts admissibles. L'
ne peut pas dépasser 100.000 euros par demande et par an ; (
ne peut pas dépasser 100.000 euros par demande et par an.
s visées par le présent règlement grand-ducal sont attribuées dans les limites des disponibilités budgétaires. Art. 2.
s visées à l'article I er sont réservées aux demandes introduites par les groupements et organisations de producteurs, conformément à l'article 2, paragraphe 43 du règlement (UE) n° 702/2014 précité, pour des produits agricoles qui sont issus d'une des catégories de systèmes de qualité ou de certification visées par la loi précitée du Uj/mm/aa].
s visées ne s'appliquent pas au secteur viticole. Chapitre 2. Détermination des taux d'
. Pour déterminer les taux des
s visées à l'article I er, paragraphe ler, points (
de base visés à l'article 4 ; la (b) ou les conditions remplies en vertu de l'article 5. Art. 4. Pour les
s visées à l'article 3, sont attribués les taux d'
de base suivants: (
sétatiques (d) 80% pour les systèmes de qualité auxquels est décerné le logo d'agrément décliné avec quatre étoiles en conformité avec l'article 6, paragraphe I er, point 4 de la loi précitée du [jj/mmlaa]. Art. 5. Pour les
s visées à l'article I er, paragraphe ler, point (a), le taux d'
peut être majoré par tranches de 5%, en cas de : (
attribuable à un système de qualité ou de certification donné est soumis à une évaluation régulière, plus particulièrement en cas d'introduction de modifications du cahier des charges ou en cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 3. Art. 7.
s visées à l'article 1er, paragraphe ler, points (
est de 70% des dépenses réelles engagées. Le taux est majoré de 30% au cas où les demandes de reconnaissance aboutissent à une inscription des produits agricoles au registre européen des appellations d'origine protégées (A0P), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG). Chapitre 3. Procédure de demande d'
, par voie électronique et en triple exemplaire par voie postale, avant le 1er octobre ou le ier avril, au ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre », pour accord préalable.
comprend :
. 3 Lois2017/APRGD/
sétatiques
visées à l'article I er, paragraphe I er, points (
introduites avant le ler octobre et à partir du lerjuillet pour les demandes d'
introduites avant le ler avril.
est prise, dans un délai de trois mois à partir de la date limite d'introduction de la demande d'
, par le ministre, sur avis de l'administration.
doit exécuter les activités telles qu'approuvées par le ministre et elles ne peuvent être modifiées que sur demande motivée du demandeur d'
et seulement après accord du ministre, sur avis de l'administration.
met à la disposition de l'administration toutes informations et documents nécessaires à la vérification du projet. L'administration peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles techniques et comptables, lui permettant de suivre l'état d'avancement et de réalisation des actions concernées. L'administration a accès à toute pièce comptable ou autre preuve se rapportant à l'exécution des actions et activités visées par le présent régime d'
. Art. 11.
est tenu de fournir au ministre un relevé des factures, notes de crédit et paiements selon un modèle mis à disposition par l'administration.
peut être allouée moyennant le paiement d'une ou de plusieurs avances jusqu'à concurrence de 80% du montant annuel du budget approuvé. Le solde est payé après le décompte du projet. Art. 12. Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Lois2017/APRGD/
sétatiques Commentaires des articles Chapitre
en lien avec la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de certification ou de qualité agréés suivant la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles et fixant pour chaque catégorie d'action, de mesure ou d'activité, le taux d'
et le montant maximal payable. Sont éligibles au titre du présent régime d'
, les
s visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires en relation avec la participation des producteurs à de tels systèmes, les
s visant à couvrir les coûts des activités d'études de marché, de conception et d'esthétique des produits agréés et des coûts incombant à la préparation des demandes de reconnaissance au registre des systèmes de qualité européens (les appellations d'origine protégés (AOP), les indications géographiques protégées (IGP) ou les spécialités traditionnelles garanties (STG)). Sont également éligibles, les
s aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agréés couvrant notamment l'organisation et la participation à des concours, des foires commerciales et expositions, ainsi que les frais de mise en place de matériel publicitaire destinés à sensibiliser le grand public aux produits agréés. II est important de noter que les actions d'information et de promotion ne doivent être orientées ni en fonction d'une marque commerciale ou d'une entreprise particulière, ni selon l'origine. La référence à l'origine doit être secondaire. II est demandé de veiller à assurer la conformité avec les exigences règlementaires fixées par le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'
r les bénéficiaires d'
s à respecter les règles et les procédures associées, 11 convient de mettre en place des lignes directrices fixant des règles spécifiques sur la visibilité des marques et de l'origine par rapport au message principal utilisé dans la communication. Art. 2. Cet article précise les demandeurs d'
qui sont éligibles au paiement d'une
au titre du présent régime. II convient aussi de souligner que la condition de base pour l'octroi d'une
au titre du présent régime d'
est l'octroi préalable d'un agrément aux systèmes de qualité ou de certification en application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. II importe de souligner que les produits issus du secteur viticole n'entrent pas dans le cadre du présent régime d'
, dès lors qu'ils sont déjà couverts par le fonds viti-vinicole qui est l'instrument assurant le financement d'actions analogues au niveau du secteur viticole. Lois201 7/APRGD/
sétatiques/com m entairedesarticles Chapitre 2. Détermination des taux d'
. Cet article détermine les modalités qui permettent de déterminer le taux d'
. Ce dernier dépend de la catégorie du système de qualité ou de certification dans lequel s'inscrit le produit agricole et donc de la nature du logo d'agrément décerné en lien avec les objectifs atteints dans chacune des priorités définies dans la loi relative à l'agrément des systèmes de qualité ou de certification. De plus, en ce qui concerne les actions d'information et de promotion, il est prévu une possibilité de majoration d'
en lien avec le caractère innovateur de ces actions, leur potentiel de sensibilisation du consommateur ou la réalisation d'économies d'échelle, la majoration de l'impact de la visibilité d'une campagne publicitaire suite à la mise en place d'actions publicitaires communes, organisées par plusieurs gestionnaires de labels et visant ainsi à couvrir plusieurs produits labellisés. Art. 4. Cet article définit les taux d'
en fonction de la catégorie du système de qualité ou de certification à laquelle appartient le produit agricole. Le taux d'
est fixé à 40% pour les systèmes de certification. Le système de répartition des
s tient compte du niveau de différenciation du produit agricole par rapport à un produit standard et vise à accorder une
supplémentaire aux systèmes de qualité dont les critères du cahier des charges vont largement au-delà des exigences légales. Art. 5. Le taux d'
défini pour chacune des catégories de systèmes de qualité ou de certification à l'article précédent, peut être majoré par tranche de 5% en fonction des paramètres atteints en lien avec le présent article. Cette majoration du taux d'
vise à encourager les gestionnaires de labels à entreprendre des démarches collectives en matière de promotion et de publicité et à mettre en place des campagnes de promotion visant à sensibiliser et informer le consommateur sur leurs modes de production. Art. 6. Au regard de l'évolution des systèmes de production, de la nécessité d'adaptation face aux besoins du marché et tenant compte de l'évolution des réglementations européennes et nationales, cet article souligne l'importance de réévaluer régulièrement les cahiers des charges et d'adapter, le cas échéant, le taux d'
applicable au paiement d'une
au titre du présent régime, face à ces facteurs évolutifs. Art. 7. Tandis que les campagnes publicitaires et les contrôles s'organisent à fréquence régulière, il importe aussi d'accorder une
financière aux groupements de producteurs afin de les encourager à réaliser des études de marché, de conception et d'esthétique des produits. Cellesci leur permettront de développer et d'orienter leurs démarches de qualité face aux demandes du marché, de s'engager dans un processus d'innovation et de développement de même que d'évaluer les bénéfices résultant d'une harmonisation ou d'un regroupement des labels. Aussi, en ce qui concerne les produits authentiques et traditionnels ayant un lien direct avec le territoire géographique et ciblés sur les aspects qualitatifs, iL importe d'encourager davantage les groupements de producteurs à entamer des démarches d'enregistrement des produits agricoles au registre européen des appellations d'origine protégés (A0P), indications géographiques protégées (IGP) ou spécialités traditionnelles garanties (STG). 2 Lois2017/APRGD/
sétatiques/commentairedesarticles Chapitre 3. Procédure de demande d'
Les articles 8 à 11 contiennent les conditions et modalités à respecter pour l'introduction de demandes d'
s ainsi que les modalités et conditions d'octroi de ces
s. Afin d'encourager la mise en place d'un ensemble cohérent d'opérations, il est proposé que les actions soient exécutées sur une période allant d'un an à trois ans, avec la possibilité d'introduction d'une demande d'
deux fois par an. Afin de garantir l'efficacité des actions d'information et de promotion mises en ceuvre, le demandeur doit soumettre, pour accord préalable, un budget prévisionnel accompagné d'un descriptif suffisamment détaillé des actions ou activités prévues, éligibles dans le cadre du présent régime d'
, permettant aux agents du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs d'évaluer la conformité des programmes face aux exigences du présent projet de règlement grand-ducal. II y a lieu de souligner que la procédure de sélection des organismes d'exécution doit respecter la législation nationale sur les marchés publics. Néanmoins, les gestionnaires d'
ont aussi la possibilité d'exécuter directement certaines parties de leur programme sur base d'un processus transparent permettant de retracer les efforts investis. En outre, chaque mesure doit faire l'objet d'un suivi. Ainsi, le demandeur d'
tient à la disposition des agents du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, toutes les informations et documents nécessaires à la vérification des actions subventionnées. Les agents dudit ministère peuvent également exiger que le demandeur mette à leur disposition, avant la publication de tout matériel, des projets de matériel de promotion, ainsi qu'un calendrier des actions à réaliser. 3 Lois2017/APRGD/
sétatiques/commentairedesarticles Exposé des motifs La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales prévoit aux articles 29 et 30 l'introduction d'un régime d'
s en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité et de certification. Ces systèmes de certification et plus particulièrement les systèmes de qualité (« labels de qualité »)
nt les groupements ou organisations de producteurs de produits agricoles à se distinguer qualitativement de la masse de produits alimentaires offerts sur le marché et, par conséquent, à mieux commercialiser et à mettre en valeur les atouts de leurs produits. Les mesures prévues visent notamment un soutien financier concernant les frais de contrôle, les frais liés à la réalisation d'actions d'information et de promotion, ainsi que les frais en rapport avec les études de marché et de conception des produits. Elles visent donc à renforcer la compétitivité des producteurs agricoles sur le marché et à les encourager à s'engager davantage dans des démarches de qualité. Ceci répond non seulement pleinement aux attentes des consommateurs face à une production agricole durable et de qualité, mais contribue en outre au soutien du développement durable des filières agricoles et du secteur agroalimentaire en aval, en incitant, par exemple, le secteur de la restauration collective à recourir davantage à des produits régionaux de qualité. En vue d'atteindre ces objectifs, le présent projet de règlement grand-ducal envisage la mise en place d'un régime de soutien dont le niveau d'
est graduel: le taux d'
est déterminé en fonction du degré de différenciation du produit par rapport à une production standard servant de référence. Afin d'être éligible au titre du présent régime d'
, les produits agricoles doivent être produits sur base de critères clairs et univoques, contrôlables et arrêtés au niveau d'un cahier des charges bénéficiant d'un agrément de la part du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. À cet effet, et en lien direct avec le présent projet de règlement grand-ducal, un projet de loi a été élaboré, définissant les conditions auxquelles doivent répondre les systèmes de qualité et de certification afin de pouvoir prétendre à un tel agrément. Suivant les modalités d'agrément proposées dans le projet de loi en question, les systèmes de certification sont appelés à garantir le respect des normes standard européennes et nationales applicables en la matière, alors que les systèmes de qualité devront en outre répondre à un cahier des charges plus contraignant, allant largement au-delà de ces normes standard. Ce cahier des charges sera évalué au regard de trois catégories d'objectifs stratégiques : la priorité « Qualité — Saveur », la priorité « Régional Equitable » et la priorité « Environnement Bien-être animal ». Alors que les participants aux systèmes de certification seront éligibles au paiement d'un taux d'
fixé à 40%, les participants aux systèmes de qualité seront éligibles au paiement d'un 1 Lois2017/APRGD/
sétatiques/exposédesmotifs niveau d'
plus élevé, dépendant du résultat d'évaluation et permettant ainsi de supporter une partie des frais encourus suite aux modalités de production plus contraignantes. II convient de noter que l'octroi d'une
financière à la promotion et aux frais de contrôle est subordonnée au respect des dispositions du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'
s, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et visant notamment à éliminer les disparités potentielles pouvant entraîner des distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant du paiement d'une telle
financière au secteur agricole. Plus particulièrement, il sera assuré que les notions de système de certification et système de qualité soient en conformité avec les définitions et terminologies fixées au niveau du règlement (UE) n° 702/2014 précité. 2 Lois2017/APRGD/
sétatiques/exposédesmotifs LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application des régimes d'
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(
s prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Autre(
s sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • oui Non 111 Oui Non E N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : i6 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) • Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE Les
s financières à distribuer dans le cadre de l'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique sont estimées à 220.000 euros par an et répercutées à l'article budgétaire 49.0.93.000 du ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs dont le crédit global se porte à 65.000.000 euros en 2017.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.