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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 août 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : R 5660 — 1059 / sp Objet Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de lAgriculture de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi du fjj/mmtaa] relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du [jj/mmlaa] relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la loi du [jj/mm/aa] relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles, un système de qualité doit respecter au moins un des critères techniques applicables à chacune des priorités, comme suit : 1. Critères technielues applicables à la priorité « Qualité - Saveur »;

  1. a)la mise en place d'une commission de dégustation assurant un examen organoleptique régulier, comparant le produit labellisé par rapport à des produits standards et se basant sur des principes scientifiquement reconnus ;
  2. b)la participation annuelle des produits labellisés à des concours internationaux, assurant un échantillonnage non-biaisé et représentatif des produits à tester sur base de principes scientifiquement reconnus ; 1 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)
  7. g)
  8. h)
  9. i)
  10. j)la réalisation d'analyses par des laboratoires accrédités visant à fournir des garanties supplémentaires quant à la qualité organoleptique et sanitaire du produit labellisé ; la participation à des systèmes de certification agroalimentaire européens ou internationaux appliquant les principes de base « HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point » ; la mise en place de mesures particulières visant à assurer une traçabilité accrue et une origine garantie du produit labellisé ; l'emploi exclusif de substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles comme ingrédients et la réduction de l'usage d'additifs alimentaires, en conformité avec les exigences règlementaires en matière de production biologique et d'étiquetage des produits biologiques ; l'utilisation de matériaux de contacts et d'emballages produits à partir de matières premières renouvelables, biodégradables ou de matières d'emballage réutilisables, rechargeables, sans plastifiants ; le recours à une alimentation animale sans organismes génétiquement modifiés ; la mise en place de pratiques de production particulièrement innovatrices en relation avec la présente priorité ; l'appartenance à un système de qualité tel que défini à l'article 2 paragraphe 7, points (
  11. a)et (
  12. b)de la loi précitée du [jj/mm/aa]. 2. Critères techniques applicables à la priorité « Régional - Equitable »:
  13. a)le recours à des ingrédients entrant dans la composition du produit labellisé ou des composants de l'alimentation animale, qui sont constitués de matière sèche à hauteur de 80% en provenance de la région;
  14. b)des animaux nés et élevés sur le territoire de la région ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la détention d'animaux dans la région durant les trois derniers quarts de leur vie ou l'utilisation de semences végétales produites sur le territoire de la région ou issues d'une multiplication biologique;
  15. c)pour les produits d'origine animale, la localisation de la production en termes d'abattage, de transformation et de conditionnement dans la région ou pour les produits d'origine végétale, la localisation de la production, de la transformation et du conditionnement dans la région ;
  16. d)la promotion de circuits courts, en tant que circuits d'approvisionnement et de distribution impliquant un nombre strictement limité d'opérateurs économiques situés dans la région, tels que la vente directe à la ferme ou la distribution des produits labellisés sur des marchés locaux, ou la mise en place de mesures visant une réduction des besoins de transport entre le lieu de production et le lieu de consommation;
  17. e)un étiquetage du produit labellisé comportant des indications relatives au lieu d'origine pour les principaux ingrédients et matières premières entrant dans la 2 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes composition du produit et indiquant le lieu de production, de transformation et de conditionnement du produit labellisé ;
  18. f)des dispositions dans le cahier des charges garantissant un revenu équitable aux producteurs de produits agricoles par rapport aux coûts de production y relatifs ou par rapport au prix du marché des produits standards ;
  19. g)la prise en charge d'au moins une des étapes de la production par un atelier protégé ou un opérateur économique dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées;
  20. h)le recours à au moins un ingrédient issu du commerce équitable certifié et reconnu par un Etat-Membre de l'Union européenne;
  21. i)la mise en place de pratiques de production particulièrement innovatrices en relation avec la présente priorité ;
  22. j)l'appartenance à un système de qualité tel que défini à l'article 2 paragraphe 7, point (
  23. a)de la loi précitée du [jj/mm/aa]. 3. Critères techniques applicables à la priorité « Environnement — Bien-être animal »:
  24. a)la participation des producteurs à au moins une des mesures agroenvironnementales, telles que prévues à l'article 45 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, ci-après dénommée « loi agraire », étant en lien direct avec le système de production des produits agricoles ;
  25. b)la participation des producteurs à la prime à l'entretien du paysage naturel et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, telle que fixée à l'article 15, paragraphe 2 du règlement grandducal du 24 août 2016 instituant une prime à l'entretien du paysage naturel et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement ;
  26. c)la participation des producteurs à au moins un des programmes de sauvegarde de la diversité biologique, tels que prévus à l'article 46 de la loi agraire ;
  27. d)le calcul de cycles de vie, de bilans d'énergie et de nutriments, visant une utilisation efficiente des ressources naturelles, y compris l'élaboration de recommandations pour l'amélioration des systèmes de production sous-jacents et assurant un suivi de la mise en ceuvre des mesures correctives sur base d'un conseil agricole;
  28. e)la prévention de l'érosion des sols par la mise en place de mesures adaptées ou la participation dans la mise en ceuvre d'un plan de gestion « NATURA 2000 » ou la participation active dans une coopération pour la protection des eaux ;
  29. f)la mise en ceuvre de bonnes pratiques concernant la prévention et la gestion des déchets par les producteurs de produits agricoles ;
  30. g)la détention des animaux suivant des normes ou recommandations allant au-delà des normes européennes ou nationales en matière de bien-être animal en se basant sur l'un des éléments suivants : 3 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes i. l'application de principes, recommandations ou labels en matière de bien-être animal scientifiquement reconnus, y compris l'interdiction des pratiques de mutilation ; ou l'insertion dans le cahier des charges des conditions générales de bien-être animal issues du mode de production biologique ; ou l'application d'indicateurs reconnus en lien avec le comportement animal, prenant en considération les pertes d'élevage, la longévité des animaux ;
  31. h)la mise en place de mesures visant une réduction nette de l'usage de médicaments vétérinaires et d'antibiotiques et/ou en production végétale, la mise en place de mesures visant une réduction nette de l'emploi de produits phytopharmaceutiques, y compris une documentation de leur usage, ainsi que la surveillance de l'efficacité de ces mesures ;
  32. i)la détention de races robustes, de souches à croissance lente ou de races dont l'état menacé est reconnu, en tenant compte de la capacité d'adaptation de ces races aux conditions locales, la culture de variétés locales anciennes de plantes adaptées au terroir ;
  33. j)la mise en place de pratiques de production particulièrement innovatrices en relation avec la présente priorité ;
  34. k)l'appartenance à la catégorie des systèmes de qualité tels que définis à l'article 2 paragraphe 7, point (
  35. b)de la loi précitée du [jyrnmlaa]. Art. 2. Suivant l'article 20, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, les systèmes définis à l'article 2, paragraphe 7, points (
  36. a)et (
  37. b)de la loi précitée du [jj/mm/aa] sont considérés comme systèmes de qualité au sens de l'article 5, paragraphe ler de la même loi. Art. 3.

(1)En application de l'article 8 de la loi précitée du [jj/mm/aa], la commission est composée de cinq membres effectifs nommés par le ministre pour une durée de cinq ans.
(2)La commission se compose d':
  1. un délégué du ministère ayant dans ses attributions l'Agriculture ;
  2. un délégué du ministère ayant dans ses attributions la Protection des consommateurs ;
  3. un délégué du ministère ayant dans ses attributions la Santé ;
  4. un délégué de l'Administration des services techniques de l'agriculture, ci-après dénommé « l'administration » ;
  5. un délégué de l'Administration des services vétérinaires.
(3)Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. II est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement. Toutefois, un membre effectif qui ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, peut se faire représenter par un autre membre de la commission qui agit en son nom sur base d'une procuration écrite. 4 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes
(4)La présidence de la commission est assurée par un délégué du ministre ayant dans ses attributions l'Agriculture.
(5)Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration, à nommer par le ministre.
(6)La commission peut se faire assister par des experts et peut créer des groupes de travail en charge de l'analyse de points spécifiques en relation avec les demandes d'agrément. Art. 4.
(1)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de deux de ses membres. La majorité simple des membres doit être présente pour pouvoir délibérer valablement. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
(2)La commission émet son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois suivant la date d'introduction de la demande d'agrément en tant que système de qualité ou de certification. En cas d'introduction d'une demande incomplète, la commission, par l'intermédiaire de son secrétariat, peut demander au demandeur de fournir les informations manquantes. Pendant ce temps, le délai prévu est suspendu et ce, jusqu'à l'introduction de ce complément d'informations.
(3)Le secrétaire rédige les procès-verbaux et avis relatifs aux demandes d'agrément qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter leur avis divergent au procès-verbal.
(4)Les membres de la commission, les experts et le secrétariat sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mission.
(5)Les experts visés à l'article 3 paragraphe 6 ont droit à un jeton de présence. Art. 5.
(1)En application de l'article 7 de la loi précitée du [jj/mm/aa], la demande d'agrément doit comprendre:
  1. un questionnaire, mis à disposition par l'administration, dûment rempli et signé ; et
  2. l'ensemble des documents et pièces visés dans le questionnaire au point 1.
(2)Tout document relatif à la demande d'agrément, y compris toute information supplémentaire requise par l'administration, doit être transmis sous format papier en triple exemplaire par voie postale ainsi qu'en version électronique. Art.
  1. Après obtention de l'agrément, toute modification du cahier des charges doit être notifiée par le demandeur au ministre, au moins six semaines avant la date d'application présumée de la modification, suivant les modalités visées à l'article 5, paragraphe
  2. Le ministre peut, lorsqu'une modification du cahier des charges le justifie, prévoir un délai plus long. Art.
  3. Le modèle du logo d'agrément, prévu par l'article 6 de la loi précitée du [jj/mm/aa], est fixé à l'annexe. 5 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes Art.
  4. Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes Annexe Logo d'agrément L'agrément d'un système de qualité ou système de certification oblige ce dernier à utiliser un logo d'agrément sur l'emballage ou l'étiquetage de ses produits agréés, comme signe de reconnaissance en tant qu'agrément officiel de l'Etat pour le consommateur. Ce logo d'agrément peut être utilisé en tant que seul identifiant ou en coexistence avec la marque commerciale, ou le logo propre au système agréé. Le logo d'agrément est placé à un endroit visible. Cela signifie que le logo d'agrément doit figurer dans le même champ visuel que la marque commerciale ou le logo propre au système agréé. 11 est interdit de reproduire le logo d'agrément, dans sa forme originale ou sous forme altérée, sans autorisation préalable de la commission visée à l'article
  5. 11 est également interdit de changer ou d'altérer d'une façon quelconque le signe distinctif de l'agrément et de fabriquer et/ou d'employer des étiquettes et des estampilles semblables à celles du logo d'agrément. La charte graphique d'usage mise à disposition par l'administration au système agréé dès l'octroi de l'agrément — doit être respectée. Le logo d'agrément existe en quatre versions distinctes, conformément à l'article 7 : 7 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes 1) Logo d'agrément pour un système de certification à une étoile suivant l'article 6, paragraphe
(1), point 1 de la loi précitée du fjj/mmlaal: Le logo d'agrément comporte comme signe distinctif, en son centre le lion rouge, ainsi qu'à son contour deux lignes (la première en trait gras, la seconde en trait simple, toutes deux de couleur noire), ainsi que les inscriptions « AGREE PAR L'ETAT » en gras et « LUXEMBOURG » en couleur noire. Par ailleurs, il comprend en bas au centre — en dessous du lion rouge - quatre étoiles aux contours de couleur rouge dont une est remplie de la couleur rouge. 2) Logo d'agrément pour un système de qualité à deux étoiles, qui remplit jusqu'à 20% des critères techniques éligibles suivant l'article 6, paragraphe
(1), point 2 de la loi précitée du fjj/mm/aa]: Le logo d'agrément comporte comme signe distinctif, en son centre le lion rouge, ainsi qu'à son contour deux lignes (la première en trait gras, la seconde en trait simple, toutes les deux de couleur noire), ainsi que les inscriptions « AGREE PAR L'ETAT » en gras et « LUXEMBOURG » en couleur noire. Par ailleurs, il comprend en bas au centre — en dessous du lion rouge - quatre étoiles aux contours de couleur rouge dont deux sont remplies de la couleur rouge. 8 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes 3) Logo d'agrément pour un système de qualité à trois étoiles, qui remplit entre 20 et 50% des critères techniques éligibles suivant l'article 6, paragraphe
(1), point 3 de la loi précitée du fjjimmlaa]: Le logo d'agrément comporte comme signe distinctif, en son centre le lion rouge, ainsi qu'à son contour deux lignes (la première en trait gras, la seconde en trait simple, toutes les deux de couleur noire), ainsi que les inscriptions « AGREE PAR L'ETAT » en gras et « LUXEMBOURG » en couleur noire. Par ailleurs, il comprend en bas au centre — en dessous du lion rouge - quatre étolles aux contours de couleur rouge dont trois sont remplies de la couleur rouge. 4) Logo d'agrément pour un système de qualité à quatre étoiles, qui remplit au moins 50% des critères techniques éligibles suivant l'article 6, paragraphe
(1), point 4 de la loi précitée du [jjimmiaa]: Le logo d'agrément comporte comme signe distinctif, en son centre le lion rouge, ainsi qu'à son contour deux lignes (la première en trait gras, la seconde en trait simple, toutes les deux de couleur noire), ainsi que les inscriptions « AGREE PAR L'ETAT » en gras et « LUXEMBOURG » en couleur noire. Par ailleurs, 11 comprend en bas au centre — en dessous du lion rouge - quatre étoiles remplies de la couleur rouge. 9 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes Commentaire des articles Sont définis dans cet article, les critères techniques à atteindre en vue de pouvoir prétendre à l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité. II convient de noter qu'il s'agit d'une approche modulaire laissant libre choix au gestionnaire du label intéressé par l'obtention d'un agrément de son label en tant que système de qualité, de choisir les éléments à mettre en place dans son cahier des charges parmi chacune des trois priorités, à savoir la priorité « Oualité Saveur », la priorité « Régional - Equitable », la priorité « Environnement - Bien-être animal ». Les mesures proposées sous forme de critères techniques et énumérées pour chacune des trois priorités sont donc de composition variable et au choix du gestionnaire du label. L'approche est donc construite sur une base volontaire selon laquelle le gestionnaire du label peut opter lui-même pour l'une ou l'autre priorité à développer davantage au niveau de son cahier des charges, tout en assurant qu'au moins un des critères énumérés soit rempli au niveau de chacune des trois priorités. Au sein de chacune des trois priorités, les critères individuels sont définis d'une manière suffisamment flexible et variable, laissant le choix au gestionnaire de labels. Ilconvient de signaler que la présente liste de critères proposés pour chacune des priorités n'est pas fixe et fera l'objet de révisions régulières en concertation étroite avec les membres de la commission et les secteurs concernés. II y a donc une possibilité d'ajuster, d'ajouter ou de retirer à l'avenir des critères définis suivant l'évolution des demandes de la part des producteurs et consommateurs ou en fonction de l'évolution des objectifs sociaux et politiques. Art.
  1. Cet article empêche que les systèmes de qualité européens "AOP", "IGP", "STG" et les systèmes de qualité biologiques qui ne remplissent pas au moins un des critères au niveau de chacune des trois priorités, tombent dans la catégorie des systèmes de certification. Cela serait contraire à la définition des systèmes de qualité telle que visée à l'article 20, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art
  2. Cet article a trait à la composition de la commission en charge de l'évaluation des cahiers des charges et des demandes d'obtention d'agrément. II s'agit d'une commission à composition relativement large dont les représentants, de par leurs compétences, ont des attributions directes ou indirectes en la matière. L'analyse préliminaire et l'évaluation préalable des cahiers des charges proposées en relation avec l'obtention d'un agrément incombent à l'Administration des services techniques de l'ag riculture. 1 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes/commentairesdesarticles Art.
  3. Le projet de règlement grand-ducal précise les modalités relatives aux réunions de la commission et aux avis rendus par la commission. Art.
  4. Le projet de règlement grand-ducal détermine la procédure et les démarches administratives relatives à la demande d'agrément. L'Administration des services techniques de l'agriculture demande au demandeur d'agrément la mise à disposition de copies du cahier des charges, ainsi que les modèles des check-lists qui sont à la base des contrôles effectués par l'organisme certificateur neutre. L'administration demande aussi des informations servant à déterminer l'envergure du label concernant le nombre et le nom des participants, le volume de production, le type de valorisation (consommation locale ou exportation), la communication du lien vers la page internet du label, les montants futurs à engager au niveau de la promotion et en lien avec les frais de contrôle, ainsi que le nom des personnes responsables de la gestion du label. Art.
  5. Cet article précise la procédure à suivre par le demandeur d'agrément en cas de modifications du cahier des charges. Art.
  6. Cet article concerne le modèle du logo d'agrément. Le logo, de par sa nature, a pour objet de contribuer à l'information du consommateur. Le logo permet de prouver que la production d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire se fait suivant un cahier des charges officiellement agréé, tout en faisant une différenciation entre les labels agréés comme systèmes de certification et ceux agréés comme systèmes de qualité et en y nuançant le degré des priorités atteintes. Les logotypes sont décrits et reproduits en annexe du projet de règlement grand-ducal. Art.
  7. Sans commentaire particulier. 2 Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes/commentairesdesarticles Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal précise les modalités d'application du projet de loi relatif à l'agrément d'un système de qualité ou de certification de produits agricoles. II s'agit tout d'abord d'énoncer les critères techniques à remplir concernant chacune des trois priorités « Qualité — Saveur », « Régional- Equitable », « Environnement — Bien-être animal », telles que définies dans le projet de loi susmentionné. Sont ensuite déterminés la composition, la mission et le fonctionnement de la commission en charge de l'agrément des systèmes de qualité et de certification, ainsi que la procédure relative à la demande d'agrément. Enfin, le présent projet de règlement grand-ducal fixe l'application du modèle du logo d'agrément. Lois2017/APRGD/agrémentsystèmes/exposédesmotifs FICHE FINANCIERE L'introduction d'exigences minimales pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles nécessite des adaptations à faire par les groupements et organisations de producteurs qui disposent déjà d'un système de certification ou de qualité volontaire. L'agrément attribué par l'Etat à un système de certification ou de qualité est accompagné par une réglementation stricte d'un logo qui doit figurer sur tout emballage de produit issu d'un tel système. L'avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de préciser les modalités d'application de la loi relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles. II sera donc nécessaire d'accompagner la mise en vigueur du règlement sous rubrique de deux campagnes d'information, une destinée aux producteurs de produits agricoles et une destinée aux consommateurs de ces produits. II est estimé que les campagnes d'information auront lieu pendant les deux ans suivant la mise en vigueur du règlement sous rubrique. Les coûts de préparation des deux campagnes sont estimés à 378.000 euros. Une conception globale et complète de communication de cet agrément assurera une visibilité accrue des produits agréés vis-à-vis du grand public et de la restauration. II est donc prévu de recourir à un identifiant unique (logo unique) de l'agrément octroyé par les autorités publiques aux labels de produits certifiés, permettant de fournir une aide à l'achat aux consommateurs, aux restaurateurs et aux acheteurs dans les cuisines collectives. En effet, le consommateur a du mal à faire la distinction entre les produits de qualité, sûrs et sains qui ont été contrôlés par les autorités nationales de la fourche à la fourchette et les produits de masse venant de pays tiers (dont il est difficile de retracer l'origine et de mesurer le contrôle de la sécurité alimentaire). Ainsi, la campagne de communication sur le logo d'agrément jouera le rôle de facilitateur dans la distinction de produits de qualité pour les consommateurs, les restaurateurs et les cuisines collectives. Voici le détail de la campagne promotionnelle :
  8. Label d'agrément pour les produits certifiés de qualité d'origine luxembourgeoise - Utilisation/Mode d'emploi du logo pour les producteurs 13.700
  9. Campagne d'information et de promotion - Picture/Moodboard/Concept et Design 2.925 - Annonces Presse/Concept et Design 9.945 - Frais d'insertion d'annonces presse 81.900 - Affiches /Panneaux/Roll-Up 14.000
  10. Campagne Video Présentation du logo d'agrément aux producteurs de labels 13.475 27.500 - Présentation du logo d'agrément aux clients Mise en avant des producteurs de labels agréés 83.655 Promotion dans la presse et dans les médias 40.000
  11. Events de campagne d'information et de promotion - Foodtruck et roadshow du foodtruck 10.825 FALOIS\2017\Agrément de labels et art. 29 et 30 LA\Agrément de labels\APRGD_agrément_systèmes_fiche_financière.docx Matériaux de publicité sur lieux de vente/hypermarchés Produits et matériels de merchandising : gadgets, autocollants, fanions, Tote bags, tabliers Médias digitales : programmation et webdesiqn de pubs Total : 18.840 11.252 20.000 347.275 II est estimé que les deux campagnes d'information susmentionnées débuteront au plus tôt au deuxième semestre de 2018 et que les coûts de préparation des campagnes seront répartis sur deux ans à compter de la mise en vigueur des deux textes. Alors qu'un budget maximal de 200.000 euros est prévu pour 2018, un budget maximal de 150.000 euros est prévu pour
  12. FALOIS\2017\Agrément de labels et art. 29 et 30 LA\Agrément de labels\APRGD_agrément_systèmes_fiche_financière.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal précisant les modalités d'application de la loi du aj/mm/aal relative à l'agrément d'un système de qualité ou de certification des produits agricoles Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) : Pia Nick; Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Modalités d'application pour l'obtention d'un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 11/07/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : • oui Eg Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui s Non oui E Non Zj Oui E Non E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Un questionnaire avec un descriptif est prévue et sera mise à la disposition des agriculteurs et des autres personnes concernés. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) • oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui El Non E N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? c) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui oui E oui ig Non E Non [s] Non E N.a. E oui Non E N.a. • oui E Non N.a. E N.a. El N.a. Si oui, laquelle : -E o En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui Non E oui flNon Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? fl oui El Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl Oui Non • Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Oui E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT oU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non n oui Non E N.a. fl Oui Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) fl Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? l Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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