:,j144 e LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 24 janvier 2017 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5564 / R 5563 / R 5561 / R 5565 / R 5562 — 91 / ya Objet : 1. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse. 2. Projet de règlement grand-ducal fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci. 3. Projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18. 4. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers. 5. Projet de règlement grand-ducal déterminant le mode de fonctionnement et la composition du collège des syndics. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les cinq projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de l'Environnement. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact et la fiche financière conjointes ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal 16 décembre 2011 que le projet sub. 1. se propose de modifier. Les avis de la Chambre d'agriculture et du Conseil Supérieur de la Chasse ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Département de l'environnement Projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu Yavis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil dEtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art.1". Le cinquième tiret de l'article premier du règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 - les armes munies d'un silencieux, est remplacé par - les fusils munis d'un silencieux, Art. 2. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4, Place de l'Europe Tél. (+352) 247-86824 Adresse postale www.emwelt.lu L-1499 Luxembourg Fax (+352) 40 04. 10 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu 1 Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal supprime l'interdiction de l'usage du silencieux à la chasse à la carabine. Cette interdiction s'avère superflue, considérant que la réduction du bruit émis lors d'un coup est minimale (20 à 24 dB sur environ 170), mais le recul et la nuisance sonore sont significativement réduits. Ceci se traduira par une réduction de la gêne occasionnée par le bruit du coup de carabine, pour le chasseur, mais surtout pour les riverains et la faune sauvage. Les fusils munis de silencieux restent interdits, ceci en respect de la règlementation Benelux. 2 Commentaire des articles Ad article ler: L'article supprime l'interdiction de l'usage du silencieux à la chasse à la carabine. Ad article 2: L'article contient la formule exécutoire. 3 Fiche financière Conc. : Avant-projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 4 Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse, les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse ainsi que l'emploi du chien de chasse. (Mém. A — 262 du 21 décembre 2011, p. 4332) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1". Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants: — les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques, —les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, — les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible, — les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit, (rgd du XXXX) — les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition, —les pistolets et revolvers, —les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs. Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 1 er, seules les armes suivantes peuvent être utilisées: — les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 et d'au plus 12, —les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm. Art. 3. Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse aux espèces de gibier suivantes: — chevreuil: cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche du canon; — cerf, sanglier, mouflon et daim: cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon. Art. 4. Pour le tir des espèces lièvre, faisan et canard colvert, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm. 5 L'emploi de Ia grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 30 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, rivières et canaux. Art. 5. Pour le tir des espèces ramier, lapin, fouine, renard, raton laveur, chien viverrin, rat musqué, vison américain et ragondin, seules sont autorisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 ou 5,58 mm. Art. 6. Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse: 1.les chiens; 2. les furets; 3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques; 4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique; 5. les affûts et miradors; 6. les écrans ou paillassons; 7. les couteaux de chasse; 8. les épieux; 9. les imitations d'oiseaux. Art. 7. Lors des chasses en battue, les chasseurs peuvent se faire assister par des rabatteurs, non nécessairement titulaires d'un permis de chasser, accompagnés ou non de chiens, pour déloger le gibier. Art. 8. Pour le mode de chasse au chien courant, seuls peuvent être utilisés les chiens chassant à voix haute. Art. 9. Le règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse est abrogé. Art. 10. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 6 Projet de règlement grand-ducal du [...] fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser, la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement de celui-ci. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture, Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. er. Arrêtons : Le montant du droit d'enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les pemlis d'invité, est fixé comme suit : • permis annuel: 21 euros • permis d'invité: 10 euros. Art. 2. Le montant du droit supplémentaire dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les pemlis d'invité est fixé comme suit : • permis annuel: 129 euros • permis d'invité: 40 euros. Art. 3. La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier ne peut dépasser le montant de quatre euros par hectare de la superficie du lot de chasse pour lequel le remboursement a été demandé. Le montant du remboursement de cette quote-part pourra être cumulée sur un maximum de 4 ans pour les années cynégétiques 2017/18-2020/21. Art. 4. Il est instauré un comité de suivi du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Le comité se compose de 6 membres, dont 3 représentants des associations de chasse et trois représentants de l'Administration de la nature et des forêts, qui sont tous nommés par le ministre pour un teime de trois ans. . Le comité se réunit au moins une fois par an. 11 observe l'évolution du fonds et avise le ministre de sur le montant du droit supplérnentaire grevé aux permis de chasser et le maximum des remboursements à fixer. L'administration de la nature et des forêts se charge du secrétariat du comité. Art. 5. 7 Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier est abrogé Art. 6. Les montants prévus par le présent règlement s'appliquent à partir de l année cynégétique 2017/2018. Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 Exposé des motifs Le présent réglement Ce règlement est un règlement d'exécution de l'article 67 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse qui dispose que : « Art. 67. Le permis annuel et le permis dinvité sont chacun soumis à un droit denregistrement et un droit supplémentaire au profit du fonds spécial dindemnisation des dégâts causés par le gibier, tel que défini à Particle 45. Pour le permis annuel, le droit denregistrement n'est ni inférieur à 20 euros, ni supérieur à 50 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 50 euros, ni supérieur à 300 euros. Pour le permis dinvité, le droit denregistrement n'est ni inférieur à 5 euros, ni supérieur à 15 euros. Le droit supplémentaire n'est ni inférieur à 10 euros, ni supérieur à 40 euros. Les montants du droit denregistrement et du droit supplémentaire sont fixés par règlement grand-ducal. » Le prix du permis de chasse annuel est adapté par une diminution du droit supplémentaire de 71 euros. Cette adaptation se justifie par la surcapitalisation du fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier par rapport aux besoins réels. De plus le règlement exécute larticle 45 de la loi modifiée du 25 mai 2011 précitée qui dispose que « Art. 45. En cas de dommage causé par les espèces cerf et sanglier sur un fonds chassable, la part incombant au locataire de chasse est finalement supportée de Pordre de neuf dixièmes par lui-même et pour un dixième par le syndicat de chasse sur les fonds duquel le dommage a été constaté. A lissue de Pannée cynégétique, les sommes avancées par le locataire de chasse lui sont remboursées par un fonds spécial, dénommé fonds spécial dindemnisation des dégâts causés par le gibier. Ce fonds est alimenté par un droit supplémentaire perçu sur le permis de chasser tel que détaillé à Particle 67. Un règlement grand-ducal fixe la quotepart maximale annuelle à rembourser, ainsi que les modalités et la procédure de fonctionnement du fonds spécial. Le droit au remboursement des fonds avancés par Padfudicataire du droit de chasse se prescrit par cinq ans à compter du 31 mars de Pannée cvnégétique à laquelle se rapporte le montant à rembourser. La part à supporter par le syndicat est prélevée sur le produit du droit spécial de 15% perçu annuellement sur le prix de location prévu à Particle 42. En cas dinsuffisance de fonds dans la caisse syndicale, le solde est supporté par le locataire de chasse. » Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quotepart annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier est abrogé 9 Commentaire des articles Art. l". Le droit d'enregistrement du permis de chasser annuel est fixé à 21 euros. Le droit d'enregistrement du permis de chasser d'invité est fixé à 10 euros. Ces droits sont identiques à ceux prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Art. 2. Les montants des droits supplémentaires sont de 129 euros pour le permis annuel et de 40 euros pour le permis d'invité. Le droit supplémentaire du permis annuel est diminué de 71 euros, celui du pennis d'invité reste inchangé. Art. 3. La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier reste inchangée. Cependant, il est dorénavant possible de cumuler 4 ans de remboursement. Art. 4. L'article instaure et définit le mode de fonctionnement du comité de suivi. Art. 5. L'article abroge le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier Art. 6. Les nouveaux montants s'appliquent à partir de l'année cynégétique 2017/2018. Art. 7. L'article comporte la formule exécutoire. 10 Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 fixant les montants du droit d'enregistrement et du droit supplémentaire des permis de chasser ainsi que la quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier. (Mém. A — 166 du 5 août 2011, page 2875) Art. l". Le montant du droit d'enregistrement dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d'invité, est fixé comme suit: permis annuel: 21 euros permis d'invité: 10 euros. (rgd du XXXX) Art. 2. Le montant du droit supplémentaire dont sont grevés les permis de chasser annuels respectivement les permis d'invité est fixé comme suit: permis annuel: 129 euros permis d'invité: 40 euros. Art. 3. La quote-part annuelle à rembourser par le fonds spécial d'indemnisation des dégâts causés par le gibier ne peut dépasser le montant de quatre euros par hectare de la superficie du lot de chasse pour lequel le remboursement a été demandé. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 11 Projet de règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2017/18 Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 9 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. l er Le présent règlement grand-ducal s'applique à l'année cynégétique 2017/2018. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. Art. 2. L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 31 janvier. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1 er août ; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. La chasse aux espèces non spécialement mentionnées à l'article 4 reste fermée pendant toute l'année. Art. 4. Les périodes d'ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés sont fixés comme suit : 1. Grand gibier 1. au cerf portant des bois ramifiés, du l er août au 13 octobre; seuls les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont permis; 2. au cerf portant des bois non ramifiés à l'approche et à l'affût du 1er août au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 3. à la biche, à la bichette et au faon, à l'approche et à l'affilt du 15 septembre au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 4. au brocard, à l'approche et à l'affût du l er mai au 15 juin, du 20 juillet au 10 août et du 15 septembre au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 5. à la chevrette et au chevrillard, à l'approche et à l'affût du 15 septembre au 17 décembre, et en battue du 14 octobre au 17 décembre; 6. au sanglier, dans les bois, du 16 avril au 28 février; et en plaine pendant toute l'année cynégétique; au daim, du 16 avril au 28 février; 7. 12 8. au mouflon, du 16 avril au 28 février; 2. Petit gibier et gibier d'eau 1. au lièvre, du er octobre au 17 décembre; 2. au faisan, du er octobre au 17 décembre; 3. au canard colvert, du 15 septembre au 31 j anvier; 3. Autre gibier 1. au pigeon ramier, dans les bois, du 15 septembre au 31 janvier; et en plaine, du er août au 31 janvier; 2. au lapin de garenne, du 1 er juin au 28 février; 4. espèces introduites et non indigènes assimilées au gibier 1. au raton laveur, du 16 avril au 28 février; 2. au chien viverrin, du 16 avril au 28 février; 3. au rat musqué, du 16 avril au 28 février ; 4. au vison américain, du 16 avril au 28 février ; 5. au ragondin, du 16 avril au 28 février. Art. 5. Le transport du cerf, du sanglier, du daim, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire. Art. 6. Tout tir de cerf mâle, femelle et faon et de daim et mouflon doit être signalé dans les douze heures à l'Administration de la nature et des forêts, aux fins de contrôle. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2017. Art. 8. Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 13 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal règle l'ouverture de la chasse pour l'année er cynégétique 2017/18, c'est-à-dire pour la période allant du avril 201 7 au 31 mars 2018. Le règlement détermine les périodes de chasse pour les différentes espèces de gibier et les modes de chasse autorisés pendant les différentes périodes de l'année cynégétique (chasse à l'affût, chasse à l'approche, chasse au chien courant). Dans les grandes lignes la teneur du règlement en vigueur, qui expirera le 31 mars 2017, sera maintenue. Il est à noter que le recours N°36.404 du rôle- L'ASBL Fédération St-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg et M. Georges Jacobs c/ le règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse pour l'année cynégétique 2015/16 a été déclaré non justifié par le Tribunal administratif le 6 juin 2106. Les changements introduits avec le règlement 2015/16, notamment - la période de quiétude en forêt ; - la suspension de la chasse au renard, ont été évalués au sein du Conseil supérieur de la chasse. 11 a été constaté que l'évaluation ne pourrait se faire qu'après plusieurs années et en considérant les flux naturels des populations. Il est noté au Conseil supérieur de la chasse que ces changements n'ont jusqu'ici conduit ni à une augmentation des dégâts en agriculture (par les sangliers), ni à une augmentation de problèmes liés aux renards, Le même constat a été fait par la « task force renard » mise en place début 2016. Le Conseil Supérieur de la Chasse s'est prononcé favorablement à l'unanimité sur ce règlement. Les quelques adaptations par rapport au règlement en vigueur, qui expirera le 31 mars 2016, sont précisées dans le commentaire des articles. 14 Commentaire des articles Article 1 er: Le texte définit les années cynégétiques qui commencent le l er avril 2017 et se termine le 31 mars 2018. Afm d'éviter tout malentendu, il est précisé que les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse sont toujours comprises dans les périodes en question. L'article précise également la période du jour où l'exercice de la chasse est autorisé, c'est-àdire à partir d'une heure précédant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil et ce confolinément aux dispositions de la loi du 12 mai 2011 relative à la chasse. Article 2: Cet article autorise l'emploi du chien en tant que moyen accessoire à la chasse pendant toute l'année, p. ex. pour la recherche d'un gibier blessé. Le deuxième alinéa fixe la période où le mode de chasse au chien courant, couramment connu sous le nom de chasse en battue, est autorisé d'une façon générale. Cette période est plus longue pour le sanglier que pour les autres espèces de gibier (du samedi le plus proche du 15 octobre au dimanche le plus proche du 15 décembre), notamment pour la chasse au sanglier dans les cultures de maïs, en vue d'éviter ou de réduire les dégâts dans les cultures agricoles causés par cette espèce. Article 3: Cet article précise que la chasse aux espèces classées gibier non reprises au présent règlement grand-ducal reste fermée toute Pannée. Article 4: L'article 4 fixe les périodes d'ouverture de la chasse aux différentes espèces classées gibier ainsi que les modes de chasse autorisés pour l'année cynégétique 2017/18. L'article reprend la teneur de l'article 4 du règlement en vigueur. Les périodes d'ouverture de la chasse au cerf restent identiques aux années précédentes. Pour la chasse au cerf boisé ramifié, uniquement les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont autorisés. La période d'ouverture de la biche, de la bichette, du cerf portant des bois non ramifiés et du faon reste identique à celle du règlement actuellement en vigueur. La chasse au sanglier en plaine reste ouverte pendant toute l'année, au vu des populations importantes et par conséquent des dégâts importants causés par cette espèce. Pour conserver la période de quiétude en forêt, la chasse au sanglier n'y commencera que le 16 avril et prendra fin le 28 février. La pression de chasse, relativement faible pendant cette période de l'année, sera concentrée en plaine. Combinée à la quiétude en forêt, celle-ci pourra avoir l'effet secondaire que les sangliers évitent les cultures agricoles. 11 y a lieu de noter que, tout comme les années passées, il n'y a pas de restriction en ce qui concerne le mode de chasse au sanglier, à part la restriction de la chasse au chien courant (voir article 2). Il est ainsi possible d'organiser des chasses à la poussée (mais sans chiens) même après la date du 31 janvier. Ce mode de chasse est compatible avec les exigences de la protection des animaux, étant donné qu'il permettra une chasse beaucoup plus ciblée à l'espèce sanglier. La période d'ouverture au chevreuil reste identique à celle du règlement actuellement en vigueur. Pour le mouflon, le daim, le raton laveur, le chien viverrin et le rat musqué, la chasse reste ouverte pendant toute l'année, vu qu'il s'agit ici de cinq espèces non indigènes, à l'exception des 6 semaines (1' au 15 avril et en mars) de quiétude de chasse. Les espèces vison américain et ragondin, espèces classées « introduites et non indigènes assimilées au gibier » ont été rajoutées à cette liste. Ces deux espèces non indigènes n'étant que rarement aperçues sur le territoire luxembourgeois, la probabilité qu elles soient chassées est infime mais donne une possibilité de « détection précoce » et de monitoring de leur évolution. 15 Les périodes de chasse au faisan, au lièvre et au lapin sauvage restent identiques à celles du règlement actuellement en vigueur. Article 5: Le texte de cet article concerne le transport du gibier tiré. Il déterrnine que le gibier doit conserver sa tête pour le transport en vue de permettre un contrôle adéquat. Article 6: En vue d'un meilleur contrôle de la chasse au cerf, au daim et au mouflon, tout tir de cerf, daim et mouflon doit être signalé à l'administration de la nature et des forêts endéans un court délai. Article 7: Cet article règle l'entrée en vigueur du présent règlement, à savoir le 1 ' avril 2017, date à laquelle le règlement grand-ducal du 15 mars 2016 concernant l'ouverture de la chasse expirera. Article 8 : L'article comporte la formule exécutoire. 16 Projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 2015 déterminant les mesures de sécurité à respecter par les chasseurs et les tiers Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse; Vu l'avis du Conseil supérieur de la chasse; Notre Conseil dÉtat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 2015 est remplacé par un alinéa foimulé comme suit : « Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s appliquent
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.