LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch lir 247 - 82953 Luxembourg, le 8 août 2017 SCL : R 5662 — 1073 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'État. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et le texte coordonné. Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sera demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif, d'une part, de rendre l'organisation des examens-concours plus réactive et, d'autre part, de renforcer la transparence en ce qui concerne les conditions d'accès de certains groupes de traitement par l'application explicite du cadre luxembourgeois des qualifications, tel qu'introduit par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 1) Les modifications relatives à la première partie de l'examen-concours L'examen-concours continue à se composer de deux parties. La première partie, dont l'organisation incombe au ministre de la Fonction publique, est désormais dénommée « épreuve d'aptitude générale ». Cette épreuve d'aptitude générale se compose de différents tests qui sont dorénavant définis au niveau d'un règlement ministériel. Le fait de régler les modalités et le contenu des tests par un règlement ministériel permettra de mieux adapter à court terme la procédure de sélection aux besoins réels et identifiés par les administrations. Le projet propose de noter l'épreuve d'aptitude générale sur 100 points et de fixer la pondération des différents tests par voie de règlement ministériel. Les conditions de réussite à l'épreuve d'aptitude générale restent cependant fixées au niveau du présent règlement grand-ducal : le candidat a réussi à la première partie de l'examen-concours s'il a obtenu au moins 50 points. 2) L'application du cadre luxembourgeois des qualifications Le cadre luxembourgeois des qualifications introduit par l'article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles classe par niveau les différents grades, titres et diplômes. Niveau 1 2 3 4 5 6 7 8 Définition dans le cadre du système d'éducation et de formation formelle Certificat de réussite du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique Certificat de capacité manuelle (CCP) Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) Certificat de réussite du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique Certificat de réussite de 5 années d'enseignement secondaire Diplôme de fin d'études secondaires Diplôme de fin d'études secondaires techniques Diplôme de technicien Brevet de maîtrise Brevet de technicien supérieur Brevet de technicien supérieur spécialisé Bachelor Master Doctorat 2 Les conditions d'accès aux différents groupes de traitement ne sont pas modifiées. Le projet sous revue précise cependant que pour le groupe de traitement A1, le diplôme doit au moins être classé au niveau 7 ; pour le groupe de traitement A2, le diplôme doit au moins être classé au niveau 6 ; - pour le groupe de traitement B1, le diplôme doit au moins être classé au niveau 4; pour le groupe de traitement C1, le diplôme doit au moins être classé au niveau 3 ; - pour le groupe de traitement D1, le diplôme doit au moins être classé au niveau 3 ; En ce qui concerne les groupes de traitement D2 et D3, la classification des conditions d'études en application du cadre luxembourgeois des qualifications n'est pas opportune. En effet, aucune condition d'études n'est requise pour accéder au groupe de traitement D
- Quant au groupe de traitement D2, le candidat doit avoir accompli deux années d'études dans l'enseignement secondaire ou secondaire technique, ce qui n'équivaut pas nécessairement aux certificats énumérés par le cadre. 3 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment l'article 2 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat est modifié comme suit : 10 A alinéa 1er, les termes « de deux » sont remplacés par « d'un ». 2° L'alinéa 2 est supprimé. Art.
- A l'article 5 du même règlement, la numérotation du paragraphe ier est supprimée. Art.
- Ilest introduit un nouvel article 5bis au libellé suivant : « Art.5bis. Epreuves des examens-concours Les examens-concours sont obligatoires et se composent de deux parties distinctes. La première partie de l'examen-concours correspond à une épreuve d'aptitude générale organisée par le ministre et comportant un nombre déterminé de tests tels que définis par règlement ministériel. L'épreuve d'aptitude générale est notée sur un total de 100 points. Le contenu et la pondération des tests sont déterminés par règlement ministériel. En cas d'examen-concours spécial prévu à l'article 2, alinéa 2, l'épreuve d'aptitude générale est organisée dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l'une de ces trois langues. 4 La deuxième partie de l'examen-concours se compose d'une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique du poste. L'épreuve spéciale est organisée par les administrations concernées, en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peut revêtir la forme d'un entretien personnel et professionnel ou d'une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elle peut être complétée par l'établissement d'une évaluation des compétences sociales ou des tests d'aptitude professionnelle. Tous les candidats qui ont réussi à l'épreuve d'aptitude générale sont admissibles à l'épreuve spéciale. » Art.
- L'article 6 du même règlement est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, la 1ère phrase est remplacée comme suit : « L'épreuve d'aptitude générale prévue à l'article 5bis a lieu devant une commission d'examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d'un président, de deux autres membres au moins et d'un secrétaire, nommés par le ministre. » 2° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Aucun parent ou allié d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d'examen. » 30 A l'alinéa 4, le terme « épreuve » est remplacé par le terme « test » et les termes « d'une seule épreuve » sont remplacés par les termes « d'un seul test ». Art.
- Larticle 7 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « relevant du groupe de traitement concerné » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « épreuves ou parties d'épreuves » sont remplacés par les termes « tests de l'épreuve d'aptitude générale » et les termes « par les membres de la commission » sont remplacés par les termes « des candidats ». 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1er, les termes « épreuves de l'examen » sont remplacés par le terme « tests ». b) A l'alinéa 2, les termes « différentes épreuves » sont remplacés par les termes « différents tests ». c) A l'alinéa 3, le terme « épreuves » est remplacé par le terme « tests » et les termes « l'examen-concours et au déroulement des épreuves » est remplacé par les termes « l'épreuve d'aptitude générale ». 4° Au paragraphe 4, les termes « de l'examen-concours » sont remplacés par les termes « l'épreuve d'aptitude générale ». Art.
- Varticle 8 du même règlement est abrogé. Art.
- L'article 9 du même règlement est abrogé. Art.
- L'article 10 du même règlement est remplacé comme suit : 5 « Art.
- Déroulement de l'épreuve d'aptitude générale
(1)Le président règle en détail l'organisation de l'épreuve d'aptitude générale. II est tenu de réunir la commission au préalable : 10 si un membre au moins de la commission ou l'observateur en font la demande ; 2° en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude générale. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'épreuve d'aptitude générale.
(2)Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude générale sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique.
(3)Le président arrête les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations.
(4)Le contenu des tests, épreuves et questions est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission.
(5)Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats.
(6)Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests.
(7)Au cours de l'épreuve d'aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'outils électroniques, d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l'épreuve d'aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec.
(8)Avant le début de l'épreuve d'aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
(9)L'évaluation de chaque test est faite de manière séparée et autonome par deux membres de la commission. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points obtenues dans chaque test sont arrondies à l'unité supérieure.
(10)La commission arrête la moyenne globale de l'épreuve d'aptitude générale. Le candidat a réussi à l'épreuve d'aptitude générale lorsqu'il a obtenu au moins 50 points.
(11)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.
(12)Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d'examen. 6
(13)Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 10.
(14)Le ministre transmet un relevé des candidats ayant réussi à l'épreuve d'aptitude générale au Gouvernement en conseil pour information. Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d'un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.
(15)Le ministre informe les candidats des résultats obtenus. » Art. 9. L'alinéa 1" de l'article 11 du même règlement est remplacé comme suit : « La sélection finale est effectuée en fonction du classement des candidats ayant réussi à l'épreuve spéciale respective. » Art. 10. L'alinéa 2 de l'article 14 du même règlement est remplacé comme suit : « Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Art. 11. L'alinéa 2 de l'article 16 du même règlement est remplacé comme suit : « Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Art. 12. L'article 18 du même règlement est complété par un alinéa 2 nouveau au libellé suivant : « Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Art. 13. L'article 20 du même règlement est complété par un alinéa 3 nouveau au libellé suivant : « Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Art. 14. L'article 22 du même règlement est complété par un alinéa 3 nouveau au libellé suivant : « Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. » Art. 15. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 Commentaire des articles Ad article ler 1° La modification au paragraphe ler de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 a pour objet de réduire le délai minimal de publication des dates des examensconcours de deux à un mois. Ce délai minimal raccourci permettra une plus grande flexibilité au niveau de l'organisation des examens-concours dans la mesure où, en fonction des besoins des administrations, des examens supplémentaires pourraient être proposés à court terme. A noter qu'à la lurnière des modifications relatives au contenu des épreuves (cf. article 5bis), il n'y aura plus de tests qui nécessiteraient un temps de préparation étendu des candidats. En effet, l'épreuve d'aptitude générale ne comprendra plus de tests ayant pour objet la reproduction de savoirs à partir de fascicules préconçus, mais sera axée plutôt sur une évaluation des connaissances générales du candidat, ainsi que de ses compétences analytiques et comportementales. 2° Avec les modifications introduites par le règlement grand-ducal du 7 avril 2017 et à la lumière du nouveau site Govjobs.lu, à savoir le portail dédié exclusivement au recrutement dans la Fonction publique, l'inscription à l'examen-concours se fait désormais exclusivement par la voie électronique. Les informations relatives au calendrier des sessions des examens-concours sont régulièrement publiées sur Govjobs.lu et, pour la fin de l'année 2017, les candidats pourront s'abonner aux actualités publiées sur Govjobs.lu. lls recevront ainsi une alerte lorsque les inscriptions aux examensconcours seront ouvertes, respectivement lorsque de nouveaux postes vaca nts seront publiés. Voilà pourquoi une préinscription à la prochaine session de l'examen-concours ne fait guère de sens, de sorte que l'alinéa 2 de l'article 4 sera supprimé. Ad article 2 II s'agit d'un redressement d'ordre purement matériel. Suite aux modifications introduites par le règlement grand-ducal du 7 avril 2017, l'article 5 ne se compose plus que d'un seul paragraphe. Ily a donc lieu de renoncer à la subdivision en paragraphes. Ad article 3 Le nouvel article 5bis reprendra en grande partie les dispositions de l'article 8 du règlement grandducal sous revue, en l'adaptant sur les points suivants : - Vexamen-concours restera subdivisé en 2 parties distinctes, mais la 1'" partie sera dénommée « épreuve d'aptitude générale ». Son organisation continuera à relever du champ de compétence du ministre de la Fonction publique. - L'épreuve d'aptitude générale se composera de plusieurs tests pour lesquels les modalités et le contenu seront fixés par règlement ministériel. Cela permettra d'adapter de manière plus 8 flexible et plus réactive le contenu des tests aux besoins réels identifiés dans la procédure de sélection. Dans le cadre du règlement ministériel afférent, il est proposé de réduire le nombre de tests : à la place des 5 épreuves composant l'actuelle partie générale de l'examen-concours, il est prévu que l'épreuve d'aptitude générale comprendra les 3 tests suivants :
- i)Connaissances générales dans les domaines de l'actualité, de la politique nationale et internationale et de l'histoire contemporaine ;
- ii)Test de jugement situationnel en langue française ou allemande ; iii) Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française ou allemande. - La pondération de l'épreuve d'aptitude générale est revue. Elle sera notée sur 100 points et le candidat aura réussi lorsqu'il aura obtenu au moins 50 points (cf. article 10, paragraphe 11). La pondération des différents tests sera fixée au niveau du règlement ministériel. Les dispositions relatives à l'examen-concours spécial et à l'épreuve spéciale obligatoire axée sur le profil du poste resteront inchangées. Ad article 4 L'article 4 prévoit de modifier l'article 6 relatif à la composition de la commission d'examen. La référence aux épreuves générales sera remplacée par une référence à l'épreuve d'aptitude générale et la notion d'épreuve sera remplacée à chaque occurrence par celle de test. Par ailleurs, le point 2 a pour objet d'élargir le champ des incompatibilités d'un membre de la commission d'examen au partenaire d'un candidat. Ad article 5 L'article 5 a pour objet d'adapter le libellé de rarticle 7 à la nouvelle terminologie « épreuve d'aptitude générale » et « tests ». En vertu de la modification du paragraphe 1", l'observateur proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne devra plus nécessairement relever du même groupe de traitement pour lequel la commission d'examen sera en charge. Ad article 6 Les dispositions de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 seront reprises dans un nouvel article 5bis relatif aux épreuves des examens-concours (cf. article 3 du présent projet de règlement grand-ducal). Ad article 7 L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 est à abroger dans la mesure où les différents tests qui composeront la première partie de l'examen-concours, à savoir l'épreuve d'aptitude générale, seront déterminés par voie de règlement ministériel. 9 Ad article 8 D'une manière générale, le présent article a pour objet d'aligner le libellé de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 sur le nouveau vocabulaire « épreuve d'aptitude générale » composée de « tests ». Au paragraphe 1e, il est ensuite précisé qu'il incombera au président de la commission d'examen de régler l'organisation de l'épreuve d'aptitude générale. Les conditions sous lesquelles le président doit convoquer la commission resteront inchangées, de même que les modalités d'information des membres de la commission sur l'organisation pratique de l'épreuve d'aptitude générale. Seul le bout de phrase « par écrit » sera supprimé. A souligner que la correspondance avec les membres de la commission se fait actuellement déjà par courrier électronique. En effet, les membres de la commission, l'observateur inclus, sont informés par le président par courriel sur le déroulement et le calendrier des épreuves ainsi que sur les délais de correction et le mode de transmission des résultats. lls sont par ailleurs convoqués à la réunion de la commission par voie électronique. Le bout de phrase « par écrit » sera supprimé afin de ne pas exclure dès le départ d'autres moyens de communication à la lumière du développement des technologies de l'information. Au paragraphe 2, l'endroit de la publication des informations relatives aux programmes des examens-concours sera précisé. Conformément à la pratique actuelle, ces informations sont publiées sur Govjobs.lu. Les candidats inscrits sont en outre informés par courriel qu'ils peuvent télécharger les programmes sur le site lnternet. Les paragraphes 4 à 7 de l'article 10 initial seront supprimés. Les modalités du choix des contenus des tests seront reprises dans un nouveau paragraphe 4. En effet, il incombera au président de déterminer le contenu en concertation avec les membres de la commission. Les membres de la commission resteront donc responsables du contenu du test pour lequel ils seront nommés correcteur. Conformément à la pratique actuelle, il reviendra au président d'arrêter de manière définitive le contenu du test. A noter que la disposition de l'ancien paragraphe 5 relative à l'observation du secret des questions sera reprise au paragraphe 3. Le paragraphe 9 du texte initial, disposant que les candidats doivent rédiger sur des feuilles estampillées, sera supprimé afin de ne pas exclure dès le départ que des épreuves puissent être effectuées directement sur support électronique, voire que des tests standardisés et informatisés puissent être déployés à l'avenir. C'est dans cette optique que le paragraphe 13 de l'article 10 sera également adapté. 11 ne sera plus question de copies qui devront être appréciées. A souligner que le nouveau paragraphe 9 du présent projet maintiendra l'exigence d'une évaluation séparée et autonome des tests par les deux membres de la commission nommés à cet effet. A l'instar de la procédure actuelle, la commission arrêtera la moyenne globale de l'épreuve d'aptitude générale (nouveau paragraphe 10). Les modalités de prise de décision de la commission resteront inchangées (nouveau paragraphe 11). L'attribution de mentions dans le cadre de l'appréciation des candidats sera cependant abandonnée. Le candidat aura réussi à l'épreuve d'aptitude générale lorsqu'il aura obtenu au moins 50 points sur 100 (paragraphe 10). 10 Acl article 9 Les modalités de la sélection finale sont précisées à l'alinéa 1" de l'article 11. La sélection du candidat incombera à l'administration qui dispose du poste vacant, et qui a évidemment organisé l'épreuve spéciale. Le candidat sélectionné sera ensuite admis au stage. La décision d'admission au stage est réglée par l'article 2, paragraphe 3 du statut général. Ad article 10 Les conditions d'accès au groupe de traitement A1 resteront inchangées dans la mesure où il faudra toujours être titulaire d'un master ou de son équivalent. Pour des raisons de clarté, et afin de préciser de ce qu'il y a lieu d'entendre par équivalent au master, il y est ajouté que le diplôme du candidat devra être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications. Ad article 11 A l'instar des modifications introduites par l'article 10, l'article 11 prévoit que les diplômes donnant accès au groupe de traitement A2, à savoir un bachelor ou son équivalent, devront être classés au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications. Ad article 12 Le cadre luxembourgeois des qualifications classe au niveau 4 le diplôme de fin d'études secondaires, le diplôme de fin d'études secondaires techniques et le diplôme de technicien. Pour accéder au groupe de traitement B1, le candidat devra ainsi être titulaire d'un diplôme de ce niveau. Ad article 13 Le cadre luxembourgeois des qualifications classe au niveau 3 le diplôme d'aptitude professionnelle, le certificat de réussite du cycle moyen de l'enseignement secondaire technique et le certificat de réussite de 5 années d'enseignement secondaire. Pour accéder au groupe de traitement C1, le candidat devra ainsi être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de ce niveau. Ad article 14 11 est renvoyé au commentaire de l'article 13 alors que les conditions d'accès aux groupes cle traitement C1 et D1 sont identiques. 11 Texte coordonné Avant-projet de règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examensconcours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Chapitre ler.- Dispositions générales Art. ler. Champ d'application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux examens-concours organisés pour l'admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat :
- a)dans la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement A : dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu'à la fonction de l'inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières ; - au groupe de traitement A2 ;
- b)dans la rubrique (( Administration générale », catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu'éducatif et psychosocial ;
- c)dans la rubrique « Administration générale », la catégorie de traitement C ;
- d)dans la rubrique « Administration générale » catégorie de traitement D : au groupe de traitement D1 ; dans le groupe de traitement D2, aux sous-groupes administratif et technique ; dans le groupe de traitement D3, au sous-groupe administratif ;
- e)dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement A : - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes ; - au groupe de traitement A2 ;
- f)dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement B : - au groupe de traitement B1 ;
- g)dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement D : - au groupe de traitement D1. Art. 2. Organisation des examens-concours Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », organise, selon les besoins, un examen-concours pour l'admission au stage des groupes et sousgroupes pour lesquels l'organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. 12 Dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l'admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes. Art. 3. Phase préliminaire Les administrations et services de l'Etat communiquent au ministre les vacances de poste qui sont à occuper par le biais d'un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées. Art. 4. Modalités d'inscription des candidats Les dates des examens-concours, les délais d'inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de—eleux d'un mois avant le jour fixé pour l'examen-concours. Lcs candidats peuvent effectuer à teet mement ene—er-ei-n-scriptien en vue d'une prochaine session de l'examen concours au groupe pour lequel ils remplissent les eenel-itiens d'études rcquiscs. Les inscriptions se font par la voie électronique. Art. 5. Conditions d'admission .
(1)Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d'études telles que déterminées au chapitre 2 et s'il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d'études pour l'admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d'études pour l'admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d'études exigé est inférieur. Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :
- a)ses nom et prénom(
- s);
- b)son numéro d'identification ;
- c)sa nationalité ;
- d)son adresse électronique ;
- e)la liste des établissements d'enseignement fréquentés et leur pays d'implantation ;
- f)ses diplômes ;
- g)son expérience professionnelle et
- h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Art.5bis. Epreuves des examens-concours Les examens-concours sont obligatoires et se composent de deux parties distinctes. La première partie de l'examen-concours correspond à une épreuve d'aptitude générale organisée par le ministre et comportant un nombre déterminé de tests tels que définis par règlement ministériel. 13 L'épreuve d'aptitude générale est notée sur un total de 100 points. Le contenu et la pondération des tests sont déterminés par règlement ministériel. En cas d'examen-concours spécial prévu à l'article 2, alinéa 2, l'épreuve d'aptitude générale est organisée dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l'une de ces trois langues. La deuxième partie de l'examen-concours se compose d'une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique du poste. L'épreuve spéciale est organisée par les administrations concernées, en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peut revêtir la forme d'un entretien personnel et professionnel ou d'une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elle peut être complétée par l'établissement d'une évaluation des compétences sociales ou des tests d'aptitude professionnelle. Tous les candidats qui ont réussi à l'épreuve d'aptitude générale sont admissibles à l'épreuve spéciale. Art. 6. Composition des commissions d'examen Les épreuves généralcs prévucs L'épreuve d'aptitude générale prévue à l'article 8 5bis efit a lieu devant une commission d'examen, ci-après dénommée « commission », qui se compose d'un président, de six deux autres membres au moins et d'un secrétaire, nommés par le ministre. La commission peut être complétée par des experts. Pour les examens-concours prévus au chapitre 2, sections 1 et 2, les membres de la commission sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l'administration. un parent ou allié jusqu'au quatrième dcgré inclusivement. Aucun parent ou allié d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d'examen. Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque éprcuve test, chaque membre ne pouvant être chargé que de la responsabilité d'unc sculc éprcuve d'un seul test. Art. 7. Nomination d'un observateur
(1)Pour chaque commission, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur rcicvant du groupe de traitemcnt concern& L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
(2)L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des 14 questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves tests de l'épreuve d'aptitude générale ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission des candidats.
(3)Pendant les Cpreuvcs de l'examen tests l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves différents tests, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves tests, 11 doit incessamment en informer le président de la commission. L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen concours ct au déroulement des épreuves l'épreuve d'aptitude générale. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
(4)L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen concours l'épreuve d'aptitude générale. Les examens concours se font en deux parties distinctes. Les épreuves générales comportent un nombre-dete-Fna-i-ne-d'épteuves te-I-1-es que définies à l'article 9. Les épreuves générales sont obligatoires et sont organisées par le m-i-n-istre. Les épreuves spécie-les sont axées sur le e-re1i-1 specifique-el-td p-este. Te-Lks les candidats qui ont réussi aux épreuves générales sont admissibles aux épreuves spéciales. Les épreuves spéciales sont obligatoires et e-Fge-n-i-see,pa-r les administrations ou services concernés, en cas de bcsoin en collaboration avec le ministre, et peuvent Fevéti-Fsoit la forme d'un cntreticn personnel et professionnel, soit d'une mi-se en situatie-n ptefessi-en-nelle écrite ou orale. Elles peuvent être comp-I-étées par l'établis-sement d'une-evel-uatien des eemp-étences socia les et d'un test d'aptitude professionnelle.
(1)Les épreuves générales se font sous la forme d'un examen écrit. Elles-cemprennent les matières suivantcs : a) Organisation, fonctionncment ct structurcs dc l'Etat luxembourgeois 60 points Histoire et culturc luxembourgcoises 60 points Connaissances générales dans lcs domaincs internationalc ct dc l'histoirc contemporaine 60 points 30 points Langues étrangères ifEpreuve écritc sur un sujct d'actualité cn langue française et allemandc ainsi qu'en languc anglaic pour lcs catégories de traitcmcnt A, B et Cj 15 Traduction d'un texte luxembourgeois en langue française ou allcmandc 30 points Les questions et les réponses à fefm-u4er par les canfliclats à V-é-pfebive d'histoirc ct dc culture luxembourgeoises se font en lang-ue-I-EmeileufgeGi-se peuf ta-me-itié-€1-u tGtal dcs points attribués.
(2)En cas d'examen concoufs -spécial prévu à l'afticle 2, a-l-inea 2, les éprcuvcs générales comprennent les matières suivantes : Organisation, fonctionncmcnt ct structurcs de l'Etat luxembourgeois 60 points Histoire et culturc luxembourgcoiscs 60-peint-s - - ::maines dc l'actualité, ele 1-a pel-itique nationalc et 60 points internationalc ct dc l'histoirc contemporainc Langues 30 points {-Epreuve écritc sur un sujet d'actualité à rédiger dans l'une -des trois langues administrativcs, ainsi qu'en langue anglaise pour les catéger-ies ele tfaitement A, B ct C). Lcs qucstions sont formulées dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix dc répondre dans l'unc de ccs trois langues. Art. 10. Déroulement dcs éprouves générales de l'épreuve d'aptitude générale
(1)Le président règle peut réunir la commission pour régler en détail l'organisation dcs examens concours de l'épreuve d'aptitude générale. II est tenu de réunir la commission au préalable : 3° si un membre au moins de la commission ou l'observateur en font la demande ; 4° en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d'organisation des examens concours de l'épreuve d'aptitude générale. Si la commission n'est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par écrit par le président des modalités pratiques relatives à l'examcn concours l'épreuve d'aptitude générale.
(2)Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude générale sont publiés sur le site lnternet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique.
(3)Le président arrête les mesures utilcs nécessaires pour garder garantir l'anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations. présklent, seu-s fe-rmé et avant une datc limitc
(1)Les membres de la commission présentent antérieurement fixée, un sujet ou une série 4e eFuestiens pe-uf 14pfeuve qu'ils sont appelés à apprécier. {5) Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être obscrvé. 16
(6)Les sujets et l-es ef-we,ti-e-ns des eprewves -se-nt cheisis pa-r îe présiel-ent parmi les sujets et les questions qu-i ent 4té se-um-is ; les skijets -et les-efuest-i-e-Fls cheis.is gardés sous plis fermés, moment même où les sujets ou les questions leurs sont communiqués.
(7)Lcs épreuves proprcmcnt ditcs dcs examens concours se font par écrit.
(4)Le contenu des tests, épreuves et questions est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission. (-8-)
(5)Au début des différentes épreuves, Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats.
(9)Lcs réponses des candidats doivent être écrites sur d-es feuillcs esta-m-p-illees mises à la disposition des candidats au moment de l'examen. {4-0.)
(6)Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les éprcuves tests.
(11)
(7)Au cours des épreuves de l'épreuve d'aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'outils électroniques, d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des éprcuves de l'épreuve d'aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec.
(12)
(8)Dès l'ouverture dc l'examen concours Avant le début de l'épreuve d'aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
(13)Le président remet les copies à apprécier aux membres respectifs de la commission. L'appréciation des copies fa-ite peur chaque me-t-ie-re 4e ma-n-i-ere sé-parée et autonome par deux membres. Les notes sont communiquées pa-r les -m-e-n+19-res p-Fes-ielent de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par4ecarididat4ans cla-aque épreuvc. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de '
(9)L'évaluation des tests est faite de manière séparée et autonome par au moins deux membres de la commission. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points obtenues dans chaque test sont arrondies à l'unité supérieure.
(10)La commission arrête la moyenne globale de l'épreuve d'aptitude générale. Le candidat a réussi à l'épreuve d'aptitude générale lorsqu'il a obtenu au moins 50 points.
(44)
(11)La commission arrête les résultats et établit pour ell-a-efue ca-n-d-i-d cn ayant recours aux mentions suivantes: très bicn bien assez bicn satisfaisant (60 56) (55 46) (45 41) (40 36) 17 insuffisant (35 0) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.
(15)Lc candidat a réussi à l'examen concours le.rsquil a obtcnu es treis cinquièmcs dc l'ensemble des points de toutes les épreuves et la moitié-d-u-maximung-des pe-iets dans chacune dcs éprcuvcs.
(12)Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membresprésents de la commission d'examen. {16}
(13)Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 4-4 10. (1-7)
(14)Le ministre transmet un relevé des candidats ayant réussi à ¥e*am-en-GeFICA-bl-r-S l'épreuve d'aptitude générale au Gouvernement en conseil pour information. Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d'un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d'un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence. (1-8)
(15)Le ministre informe les candidats des résultats obtenus. Art. 11. Sélection et affectation des candidats L'autorité investie du pouvoir de nominatio-n procède à l'eecu-patie-n du postc vacant La sélection finale est effectuée en fonction du classement des candidats ayant réussi à l'épreuve spéciale respective. Avant l'admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :
- a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
- b)une copie de la carte d'identité ;
- c)une copie des diplômes obtenus et, s'il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;
- d)s'il y a lieu, une copie de la décision d'inscription au registre des titres. Le candidat n'a pas besoin de fournir une copie de sa carte d'identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d'exactes dans le registre national des personnes physiques et s'il a sa résidence habituelle au Luxembourg. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement. L'admission au service de l'Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l'ancienneté des condamnations y inscrites. 18 Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l'administration qui dispose du poste à occuper. Art. 12. Listes de réserve de recrutement 13 auxquels une admission au Les candidats inscrits au relevé visé à l'article 1-g 9 paragraphe stage n'a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l'arrêt des résultats par la commission. Chapitre 2.- Dispositions spécifiques relatives aux différents groupes de traitement Section 1.- Administration générale et Douanes - Catégorie A, groupe A1 Art. 13. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, du sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d'inspecteur des finances du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Douanes ». Art. 14. Conditions d'admission Les candidats doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Lcs grades ou diplômes visés au présent aft-icle do-ivent êtFe in-scrits au registre dcs diplômcs prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant peur ebjet de pfetéger les titres d'enseignement supéricur. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études juridiques, le ministre peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat, est obligatoirement requise. Section 2.- Administration générale et Douanes - Catégorie A, groupe A2 Art. 15. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la 19 catégorie A de la rubrique « Administration générale », ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Douanes ». Art. 16. Conditions d'admission Les candidats doivent être titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article sleivent êt-r-e inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour elgjet ele-pretéger les titres el'enseignement supérieur. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Section 3.- Administration générale et Douanes - Catégories B, groupes B1 Art. 17. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif, technique et éducatif et psycho-social du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Douanes ». Art. 18. Conditions d'admission Les candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent. Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Les candidats à la fonction de chargé technique auprès de l'Administration de la nature et des forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel. Conformément à l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, les volontaires quittant le service volontaire après une période de trente-six mois au moins sont seuls admissibles à l'examen-concours organisé pour cette fonction. Section 4.- Administration générale - Catégorie C, groupe C1 Art. 19. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale ». 20 Art. 20. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. Ils doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Section 5.- Administration générale et Douanes - Catégorie D, groupe D1 Art. 21. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats du sous-groupe à attributions particulières du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » et du sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Douanes ». Art. 22. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. Ils doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Section 6.- Administration générale - Catégorie D, groupe D2 Art. 23. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sousgroupes administratif et technique du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale ». Art. 24. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. 21 lls doivent avoir accompli avec succès deux années d'études dans renseignement public luxembourgeois, soit dans renseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent. Section 7.- Administration générale - Catégorie D, groupe D3 Art. 25. Champ d'application Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sousgroupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale ». Art. 26. Conditions d'admission Les candidats doivent être âgés d'au moins dix-sept ans au moment de l'examen-concours. Sont admissibles, les candidats ne remplissant pas les conditions d'études prévues pour l'accès aux autres groupes de traitement. Chapitre 3.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 27.
(1)Les candidats ayant acquis avant le ier janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l'ancien article 2, paragraphe 2, points a),
- b)et
- c)du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, en vigueur avant l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, continuent à être admissibles à l'examenconcours du groupe de traitement A1.
(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d'accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l'archiviste, de l'assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l'ingénieur technicien ou du laborantin sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2. Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d'accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l'agent de probation, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'assistant scientifique, de l'assistant social, du diététicien, de l'éducateur gradué, de l'ergothérapeute, de l'infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l'orthophoniste, de l'orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur sont admissibles aux examensconcours du groupe de traitement A2. Art. 28. Par dérogation à l'article 22, les soldats volontaires en service auprès de l'Armée luxembourgeoise au moment de rentrée en vigueur du présent règlement, et quittant le service volontaire après une période de service d'au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l'examen-concours prévu à l'article 21, en vue de l'accès au sous-groupe correspondant aux 22 anciennes carrières du préposé des douanes et du sous-officier des établissements pénitentiaires, s'ils ont accompli avec succès au moins trois années d'études dans renseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique, ou présentent un certificat reconnu équivalent. Les épreuves sont adaptées au niveau d'études requis. La présente dérogation est applicable jusqu'au 30 septembre 2019. Art. 29. Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants : - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, à l'exception de l'article 13. Dispositions transitoires. - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l'ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l'éducateur gradué et de l'informaticien diplômé ; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des carrières inférieures de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire technique, de l'expéditionnaire-informaticien, de l'éducateur, de l'artisan, du cantonnier, du concierge, de l'huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. 23 `LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCI-IÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat. Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Auteur(
- s): Anne Tescher Téléphone : 247-83277 Courriel : anne.tescher@ape.etat.lu Objectif(
- s)du projet : L'objectif de ce projet est, d'une part, de rendre l'organisation des examensconcours plus réactive et, d'autre part, de renforcer la transparence en ce qui concerne les conditions d'accès de certains groupes de traitement par l'application explicite du cadre luxembourgeois des qualifications, tel qu'introduit par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 17/07/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): fl Oui Non oui s oui s oui El Non El Non oui fl Non E oui E Non oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet est accompagné d'un texte coordonné dans lequel les modifications par rapport au texte existant sont visibles. Par ailleurs, et d'une manière générale, les textes coordonnés relatifs à la Fonction publique figurent au Code de la Fonction publique et sont tenus à jour régulièrement. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? fl Oui n Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 ' LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui E Non 111 N.a. 111 Oui 1111 Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? J oui E oui E oui E Non E Non E Non E N.a. Lj oui r=] Non [1] N.a. Lj oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : oui JJ oui LJ Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui El Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non Remarques / Observations : 12 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a. Le système informatique relatif au recrutement devra être adapté et ce pour l'organisation du premier examen-concours à organiser sous la nouvelle réglementation. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? oui Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 • LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • • oui oui E Non oui E Non Zi Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes. • négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non E Oui E Non N.a. E E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5