LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 8 août 2017 SCL : R 5663 — 1074 / nb Objet : Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, portant modification
- du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ;
- du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination,
- la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et
- la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact et le texte coordonné. Monsieur le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'État. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 121 000044 .20150401 FR Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire à la Culture LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1.1'organisation de la commission de coordination, 2.1a collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3.1a collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. l 1 Exposé des motifs L'organisation de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État est actuellement réglementée par les textes suivants : • le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national • d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination,
- la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et
- la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes, et le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à • l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. Le projet de règlement grand-ducal entend regrouper toutes les dispositions relatives à l'organisation des formations actuellement existantes dans un seul texte réglementaire. II prévoit en outre un certain nombre de modifications dans un but d'optimisation de la cohérence des programmes, d'innovation pédagogique et d'harmonisation procédurale. Concernant d'abord les modalités de la commission d'examen de la formation générale, actuellement prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État, il est proposé de regrouper toutes les dispositions applicables aux examens de fin de stage et d'insérer les procédures y relatives directement dans le règlement grand-ducal. Les nombres totaux des heures de formation requis pour les différents groupes de traitement sont prévus par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification
- de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
- de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. II importe de relever d'emblée que ces nombres totaux restent intouchés à ce stade. Le détail des cours et le nombre d'heures de formation sont actuellement prévus dans le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. 2 Afin de permettre davantage de flexibilité dans la détermination des savoirs et des compétences généralement requises au niveau des administrations et des services publics, le texte réglementaire proposé détermine uniquement les grands domaines de formation génériques jugés essentiels pour évoluer professionnellement dans un contexte public étatique, tout en conférant au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, la compétence pour déterminer en détail et en fonction de l'évolution des besoins et des profils des candidats, les matières spécifiques de chaque domaine de formation et leur répartition en termes d'heures de formation. Quant aux programmes détaillés des cours de formation générale, ils sont élaborés actuellement par l'Institut national d'administration publique (INAP) en collaboration avec les chargés de cours et la commission de coordination et approuvés par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Le projet de règlement grand-ducal prévoit de conférer cette compétence directement au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur avis de la commission de coordination de l'Institut, ceci afin de garantir une meilleure cohérence d'ensemble des programmes. À côté de toute une série d'adaptations procédurales mineures, il est prévu d'abandonner plus particulièrement l'exigence d'un mémoire dans le cadre de la formation générale. Dans la pratique, la plupart des fonctionnaires stagiaires doivent en effet rédiger un deuxième mémoire dans le contexte de leur formation spéciale. Or celui-ci paraissant d'autant plus intéressant pour avoir trait aux attributions professionnelles spécifiques de l'agent, l'exigence d'un même exercice à un stade préalable semble disproportionnée par rapport à sa plus-value. Dans une optique de modernisation des pratiques pédagogiques de l'INAP, actuellement basées très largement sur un enseignement classique présentiel, il est enfin prévu d'élargir l'éventail des méthodes d'enseignent et de transmission des savoirs, de sorte à pouvoir évoluer avec le temps et intégrer au fur et à mesure les possibilités offertes notamment par le recours aux outils et aux usages numériques. 3 Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et notamment ses articles 6, 9 et 9bis ; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et notamment son article 20 ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État Section 1ere — Organisation de la formation générale Sous-section Pre — Programme de formation générale Art. 1er. Les domaines de formation générale sont fixés comme suit : 10 connaissances générales de l'État ; 2° droits et obligations des agents publics ; 3° principes de gestion publique ; 4° communication et compétences comportementales. Art.
- La formation générale peut revêtir différentes formes d'organisation : 10 cours présentiels, 2° cours en ligne, 3° cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, 4° travaux dirigés, 5° conférences, 6° séminaires, 7° visites d'étude, 8° stages, ou 9° études personnelles. 4 Art.
- Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après le « ministre », sur avis de la commission de coordination de l'Institut national d'administration publique, ci-après l'« Institut », détermine le programme détaillé des domaines de formation générale, ses formes d'organisation applicables au sens de l'article 2, la présence obligatoire ou non aux formations, ainsi que le temps de préparation personnelle accordé et assimilé au temps de formation. Ces éléments sont publiés sur le site Internet de l'Institut. Art.
- Le temps de formation générale est considéré comme période d'activité de service. Sous-section 2 — Relation entre l'Institut et les chargés de cours Art.
- Les chargés de cours se tiennent informés sur l'évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine. L'Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction de l'Institut, ci-après le « chargé de direction », peut, la commission administrative entendue en son avis, proposer au ministre la révocation du chargé de cours. Sous-section 3 — Examen de fin de formation générale Art. 6.
(1)Chaque domaine de formation générale fait l'objet d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale.
(2)Est admissible à une épreuve de l'examen de fin de formation générale, le stagiaire qui a suivi l'intégralité du programme du domaine de formation générale concerné, à moins d'en avoir été dispensé par le chargé de direction pour des raisons dûment motivées.
(3)Le type et la pondération des épreuves d'examen sont déterminés par règlement ministériel et publiés sur le site Internet de l'Institut.
(4)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve à 60 points. Est considérée comme une note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, et comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points. Art.
- Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d'identité des stagiaires. Art.
- Au cours des épreuves, toute communication entre les stagiaires et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. Le stagiaire qui commet une fraude au cours d'une épreuve d'examen est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec à l'examen de fin de formation générale. Avant le début de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraîne. Art. 9.
(1)Le stagiaire a réussi à l'examen de fin de formation générale, lorsqu'il a obtenu au moins les deux tiers des points pouvant être obtenus lors de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation générale,
(2)Le stagiaire qui a obtenu une note insuffisante est ajourné dans l'épreuve d'examen concernée. Le stagiaire a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière dans laquelle il a été ajourné. 5
(3)A échoué à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui n'a pas obtenu les deux tiers des points pouvant être obtenus lors de l'examen de fin de formation générale ou qui a obtenu plus d'une note insuffisante. Un échec à l'examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à cet examen. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation générale est éliminatoire. Sous-section 4 — Commissions d'examen Art. 10.
(1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d'examen et y nomme respectivement un président et au moins un chargé de cours par domaine de formation générale au sens de l'article 1er . Chaque chargé de cours ne peut assurer la responsabilité que d'un seul domaine de formation générale.
(2)Pour chaque commission d'examen, son président désigne un secrétaire. II peut également demander des experts en leurs avis.
(3)Aucun parent ou allié d'un stagiaire jusqu'au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d'examen.
(4)Pour chaque commission d'examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission. II a le droit de participer aux travaux de la commission et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il informe incessamment le président de la commission d'examen, en lui parlant seul à seul. II peut faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen et au déroulement des épreuves. Si l'observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen. Art. 11. Le président convoque les réunions de la commission d'examen. Art. 12.
(1)Les délibérations des commissions d'examen sont secrètes.
(2)Chaque commission d'examen prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(3)La commission d'examen arrête les notes des épreuves de l'examen de la formation générale et prend la décision des réussites, des ajournements et des échecs des stagiaires pour l'examen de fin de formation générale.
(4)Un procès-verbal qui renseigne les résultats que chacun des stagiaires a obtenus est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d'examen.
(5)Le résultat de l'examen de fin de formation générale est communiqué au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. 6 Section 2 — Organisation de l'examen de fin de formation spéciale Art. 13. Une commission d'examen est instituée par le chef d'administration ou d'établissement public dont relève le stagiaire. Cette commission arrête les notes des épreuves de l'examen de la formation spéciale et prend les décisions des réussites, des ajournements et des échecs des stagiaires pour l'examen de fin de formation spéciale. Un procès-verbal qui renseigne les résultats que chacun des stagiaires a obtenus est dressé et signé par au moins la moitié des membres de la commission d'examen. Le résultat de l'examen de fin de formation spéciale est communiqué au stagiaire, à son patron de stage, au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné et à l'Institut. Art. 14.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve à 60 points. Est considérée comme une note suffisante toute note supérieure ou égale à 30 points, et comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points.
(2)Le stagiaire a réussi à l'examen de fin de formation spéciale, lorsqu'il a obtenu au moins les deux tiers des points pouvant être obtenus lors de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale.
(3)Le stagiaire qui a obtenu une note insuffisante est ajourné dans l'épreuve d'examen concernée. Le stagiaire a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(4)A échoué à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n'a pas obtenu les deux tiers des points pouvant être obtenus lors de l'examen de fin de formation spéciale ou qui a obtenu plus d'une note insuffisante. Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à cet examen. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Chapitre 2 — Organisation de la formation de début de carrière des employés de l'État Section lère — Programme de la formation de début de carrière Art. 15.
(1)Les domaines de formation de début de carrière sont fixés comme suit : 10 connaissances générales de l'État ; 2° droits et obligations des agents publics ; 3° principes de gestion publique ; 4° communication et compétences comportementales. Art.
- La formation de début de carrière peut revêtir différentes formes d'organisation : 10 cours présentiels, 2° cours en ligne, 3° cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, 4° travaux dirigés, 5° conférences, 6° séminaires, 7° visites d'étude, 7 8° stages, ou 90 études personnelles. Art.
- Le ministre, sur avis de la commission de coordination de l'Institut, détermine le programme détaillé des domaines de formation de début de carrière, ses formes d'organisation applicables au sens de l'article 16, ainsi que la présence obligatoire ou non aux formations. Ces éléments sont publiés sur le site Internet de l'Institut. Art.
- Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d'activité de service. Section 2 — Relation entre l'Institut et les chargés de cours Art.
- Les chargés de cours se tiennent informés sur l'évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine proposées par l'Institut. L'Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction peut, la commission administrative entendue en son avis, proposer au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions la révocation du chargé de cours. Section 3 — Contrôle des connaissances et rapport d'aptitude professionnelle Art. 20.
(1)Chaque domaine de formation de début de carrière fait l'objet d'un contrôle des connaissances.
(2)Le type et la pondération des contrôles des connaissances sont déterminés par règlement ministériel et publiés sur le site Internet de l'Institut.
(3)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque contrôle à 60 points.
(4)Les notes des contrôles des connaissances sont communiquées au stagiaire, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. Art. 21.
(1)Le sujet du rapport d'aptitude professionnelle au sens de l'article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, est arrêté, sur proposition de l'employé, par son supérieur hiérarchique direct endéans les cinq mois après la fin du cycle de formation de début de carrière à l'Institut.
(2)L'appréciation du rapport d'aptitude professionnelle se fait par le supérieur hiérarchique de l'employé et par le chef d'administration ou son délégué. Le maximum des points à attribuer au rapport est fixé à 60 points. L'employé qui n'a pas remis son rapport endéans la période fixée par le supérieur hiérarchique se voit attribuer 1 point sur
- Le résultat du rapport d'aptitude professionnelle est communiqué au stagiaire, à sa personne de référence, au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné et à l'Institut. 8 Chapitre 3 — Dispositions modificatives et abrogatoire Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est modifié comme suit : 10 À l'intitulé, les termes « du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage » sont remplacés par « de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage » ; 2° À l'article 1er, les termes « de l'examen de fin de stage » sont remplacés par « de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage ». Art.
- Au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination,
- la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3.1a collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes, l'article 2, paragraphe 111 et le chapitre I. du Titre II. sont abrogés. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État est abrogé. Chapitre 4 — Dispositions finales Art.
- La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: « règlement grandducal du ... déterminant l'organisation des formations générale et spéciale à l'Institut national d'administration publique ». Art.
- Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Commentaire des articles Ad. art. ler. L'article sous rubrique détermine les 4 domaines de formation générale qui couvrent de manière générique et globale l'ensemble des savoirs et compétences élémentaires que tout agent public étatique devrait intégrer en cours de stage et avant sa nomination définitive. Ces domaines couvrent autant les principes de gestion publique de base, en matière par exemple de finances publiques, d'acquisitions publiques, ou encore de bureautique et de gestion de projet, que des éléments statutaires essentiels concernant les obligations professionnelles l'agent, ou encore des règles de bonne conduite administrative. L'agent devra disposer d'une bonne connaissance et compréhension de l'environnement étatique et institutionnel luxembourgeois, mais aussi acquérir les compétences comportementales indispensables pour assurer un service de qualité aux citoyens. Ad. art.
- Les différentes méthodes d'enseignement énumérées à l'article 2 permettront de revisiter de manière beaucoup plus flexible les pratiques pédagogiques actuelles et d'adapter les parcours d'apprentissage à la culture numérique et à l'évolution sociétale. L'évolution constante de la société impose de nouvelles formes d'apprentissage qui vont au-delà de la simple transmission de savoir et nécessitent de nouvelles pratiques pédagogiques, mais aussi de nouveaux espaces d'apprentissage. Ad. art.
- Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions a le soin de déterminer par règlement ministériel le programme détaillé des domaines de formation générale, comme par exemple les sujets de cours, les tables des matières y relatives ainsi que le nombre d'heures de formation prévues. En outre, il détermine lesquelles des formes d'organisation prévues à l'article 2 sont offertes pour une matière déterminée et fixe pour chaque sujet de cours et pour chaque forme d'organisation les temps de présence et, le cas échéant, de préparation à distance ou collaboratif requis. Cette approche de déterminer les cours par règlement ministériel permet d'adapter de manière plus régulière les formations aux besoins des stagiaires et des administrations qui les ont recrutés, ainsi que d'assurer une certaine flexibilité pour l'organisation des formations. Ces éléments seront ensuite publiés sur le site Internet de l'Institut national d'administration publique (l'« Institut »). Ad. art.
- Jusqu'alors, la présence était obligatoire pour l'ensemble des cours, qui étaient organisés pendant les heures de travail. Avec l'introduction de nouvelles formes d'enseignement collaboratif ou à distance, il importe de réaffirmer et d'insister que toutes les formes d'apprentissage doivent être mises en compte en 10 tant que heures de service et que le temps de formation tout comme le temps de préparation personnel font partie du temps de travail et non pas du temps libre du stagiaire. Les nouvelles formes d'organisation de la formation générale ne nécessitent pas toutes une présence physique du stagiaire, comme l'autoapprentissage, la formation en ligne ou les études personnelles. Lorsque le stagiaire prend part à une telle formation où la présence physique n'est pas nécessaire, le temps qu'il y passe, et cela dans la limite des heures fixées par matière par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, est considéré comme période d'activité de service. Lorsque la présence physique du stagiaire n'est pas requise pour une formation spécifique, comme les cours en ligne, les cours alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage et les études personnelles, l'administration ou l'établissement public dont relève le stagiaire est obligé de lui accorder le temps prévu pour assurer cette formation. Ad. art.
- L'obligation pour les chargés de cours de se tenir informés sur l'évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques est une disposition qui est reprise de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. La seule différence est que la version actuellement en vigueur prévoit que la commission administrative peut, l'Institut entendu en son avis, proposer au ministre de révoquer un chargé de cours, tandis que le -projet de règlement grand-ducal indique qu'il appartient au chargé de direction de l'Institut, la commission administrative entendue en son avis, de faire cette proposition au ministre. Cette modification s'explique par le fait que le chargé de direction suit de plus près les évaluations qui sont recensées pour chaque formation auprès des stagiaires et est dès lors mieux positionné pour déterminer si un chargé de cours devrait être révoqué. Ad. art.
- L'article sous rubrique indique la procédure applicable au déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation générale. Dorénavant, il n'existe plus de formation où seulement la participation est requise. En effet, pour chaque domaine de formation, il y aura une épreuve d'examen et toutes les matières y relatives seront examinées. Pour être admissible à une épreuve de l'examen de fin de formation générale, le stagiaire doit avoir suivi l'intégralité du programme du domaine de formation générale prévu. À cet effet, il a dû suivre toutes les formations dont la présence est obligatoire. Les formations dont la présence n'est pas obligatoire ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'admissibilité à une épreuve de l'examen de fin de formation générale. Le chargé de direction peut accorder des dispenses pour des raisons dûment motivées, comme par exemple sur base d'un certificat médical ou encore d'obligations professionnelles à l'étranger. 11 Le ministre fixe le type (écrit, oral, digital, pratique, théorique...) et la pondération des épreuves de l'examen de fin de formation générale. Afin d'assurer la transparence nécessaire à l'égalité de traitement, ces éléments sont publiés sur le site Internet de l'Institut. Conformément à la pratique actuelle, le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve à soixante points. Donc, pour chaque domaine, il existe une seule épreuve à 60 points, où toutes les matières y relatives sont examinées. Lorsque le stagiaire a une note supérieure ou égale à 30 points, il a une note suffisante et, lorsqu'il a une note inférieure à 30 points, il a une note insuffisante. Ad. art.
- Lors des épreuves d'examen, il est possible de procéder à un contrôle d'identité des stagiaires afin d'assurer que la personne inscrite à l'examen le passe en personne. Ad. art.
- Suivant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l'examen de fin d'études secondaires, une fraude entraîne soit que la note de l'épreuve en question est fixée à 1 point et que le candidat peut se présenter aux épreuves restantes, soit que le candidat est renvoyé à une session ultérieure, en fonction de la gravité de la fraude. En matière d'examen de fin de formation générale, il est estimé que toute fraude constitue d'office une faute grave impliquant un manque de confiance nécessaire à une collaboration fructueuse et qui entraîne dès lors automatiquement un échec à l'examen de fin de formation générale. Ad. art.
- Les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec de l'examen de fin de formation générale n'ont pas changé par rapport au système actuellement en vigueur. Ad. art.
- L'article 10 prévoit la composition de la commission d'examen de l'examen de fin de formation générale. Dorénavant, il n'est plus nécessaire d'avoir deux membres effectifs pour chaque épreuve, mais au moins un seul par domaine. La disposition sous rubrique entend reprendre, d'une manière générale, le ratio du texte actuellement en vigueur. Ad. art.
- L'article sous rubrique prévoit que le président convoque les réunions des commissions d'examen. 12 Ad. art.
- L'article 12 clarifie que les délibérations de la commission d'examen sont secrètes et détermine selon quelle procédure la commission d'examen peut prendre une décision (majorité des voix, les abstentions n'étant pas admises). La commission d'examen arrête les notes pour chacun des stagiaires et, conformément aux conditions de réussite, d'ajournement et d'échec, décide si le stagiaire a réussi l'examen de fin de formation générale, est ajourné dans une épreuve ou a subi un échec. Un procès-verbal avec les résultats sera dressé et ces résultats seront communiqués aux personnes concernées. Ad. art.
- L'article 13 prévoit que les décisions des réussites, des ajournements et des échecs des stagiaires pour l'examen de fin de formation spéciale sont prises par une commission d'examen. Un procèsverbal reprend les notes finales et décisions. Finalement, les résultats sont communiqués aux personnes concernées. 11 est important que les résultats communiqués à l'Institut permettent de déterminer si le stagiaire, compte tenu également de son résultat obtenu lors de l'examen de fin de formation générale, a obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Suivant le principe que les règles spéciales, même existantes, priment les règles générales, les dispositions éventuellement existantes pour les différentes administrations ou établissements publics l'emportent et ne sont pas affectées par l'article sous rubrique. Ad. art.
- L'article 14 prévoit les règles générales en relation avec les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec à l'examen de fin de formation spéciale. Suivant le principe que les règles spéciales, même existantes, priment les règles générales, les dispositions éventuellement existantes pour les différentes administrations ou établissements publics l'emportent et ne sont pas affectées par l'article sous rubrique. Ad. art.
- Le contenu de l'article sous rubrique, applicable à la formation de début de carrière pour les er, applicable à la formation générale pour employés de l'État, est identique à celui de l'article l les fonctionnaires stagiaires de l'État. Ad. art.
- Le contenu de l'article sous rubrique, applicable à la formation de début de carrière pour les employés de l'État, est identique à celui de l'article 2, applicable à la formation générale pour les fonctionnaires stagiaires de l'État. 13 . Ad. art.
- Le contenu de l'article sous rubrique, applicable à la formation de début de carrière pour les employés de l'État, est identique à celui de l'article 3, applicable à la formation générale pour les fonctionnaires stagiaires de l'État. Ad. art.
- Le contenu de l'article sous rubrique, applicable à la formation de début de carrière pour les employés de l'État, est identique à celui de l'article 4, applicable à la formation générale pour les fonctionnaires stagiaires de l'État. Ad. art.
- Le contenu de l'article sous rubrique, applicable à la formation de début de carrière pour les employés de l'État, est identique à celui de l'article 5, applicable à la formation générale pour les fonctionnaires stagiaires de l'État. Ad. art.
- La formation de début de carrière ne fait pas l'objet d'examens, mais de contrôles des connaissances. En outre, dans le cadre des formations de début de carrière, on parle de « personne de référence » et non pas de « patron de stage ». À part ces différences de terminologie, le contenu des paragraphes 1er et 2 de l'article sous rubrique, applicables à la formation de début de carrière pour les employés de l'État, est identique à celui des paragraphes 1er et 3 de l'article 6, applicables à la formation générale pour les fonctionnaires de l'État. Comme les épreuves d'examen à la formation générale pour les fonctionnaires de l'État, il est prévu que le maximum de points à attribuer pour chaque contrôle des connaissances s'élève à 60 points. Comme les résultats de l'examen de fin de formation générale, les notes des contrôles des connaissances sont communiquées au stagiaire, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public de l'État concerné. Ad. art.
- Conformément à l'article 20, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, les employés stagiaires de l'État doivent rédiger un rapport d'aptitude professionnelle. L'article sous rubrique détermine comment le sujet de ce rapport est arrêté et comment ce rapport va être apprécié. Le résultat du rapport d'aptitude professionnelle est communiqué aux personnes concernées. 14 Suivant le principe que les règles spéciales, même existantes, priment les règles générales, les dispositions éventuellement existantes pour les différentes administrations ou établissements publics l'emportent et ne sont pas affectées par l'article sous rubrique. Ad. art.
- Le projet de règlement grand-ducal prévoit des dispositions spécifiques applicables aux commissions d'examen de fin de formation générale. Pour éviter tout malentendu par rapport aux dispositions générales prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État, ce dernier est modifié pour supprimer la référence à la formation générale, de sorte que le règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 s'applique encore aux commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Suivant le principe que les règles spéciales priment les règles générales, les dispositions éventuellement existantes pour les différentes administrations ou établissements publics l'emportent et ne sont pas affectées par le règlement grand-ducal précité du 13 avril
- L'article sous rubrique supprime également les termes « du concours d'admission au stage » à l'endroit de l'intitulé du règlement précité du 13 avril 1984 pour tenir compte des modifications déjà réalisées dans le cadre du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Ad. art.
- II est prévu que la commission de coordination ne procède plus à la mise en compte de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale. Les commissions d'examen décident si les stagiaires ont réussi, échoué ou ont subi un ajournement dans le cadre de la formation générale, spéciale ou de début de carrière. Sur base des résultats et, en application des dispositions en vigueur, le ministre ne fait que constater les réussites des stagiaires. En outre, les textes devenus des doublons sont abrogés. Ad. art.
- Le projet de règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État, de sorte que ce dernier est abrogé. 15 Ad. Art.
- L'intitulé du règlement grand-ducal en projet est assez long, compte tenu des modifications à faire. Pour faciliter les références futures, il est prévu d'introduire un intitulé de citation. Ad. Art.
- L'article comporte la formule exécutoire et de publication. 16 I. Lcs cours de forrnatien-générale-sent erganises-selen-les eanel-i-tiens et ree-43-14-tes p-révues par le règlement grand ducal du 27 octobre 2000 déterrn-i-naet l'organ1satien à-VInstitet eatienal- ' division de la formatien pendent le-stage4u perseenel-ele-VEtat et des-établissernents-p-ublics de l'Etat. Ils se tiennent cn principe à l'Institut.
- Lcs horaires d-cs cours de formation-gén-éraleseet établis p-a-r Vlestitut su-r avis dc la commfrsion administrative prévue à l'article 18 de-l-a-lei4u 14; j-L4-1-n 19-99-partant arganisatio-n dc l'Institut national d'administration publiquc. stagiaircs.
- Les programmes détaillés des cou-rs d-e formatien-gene-ral-e-seet elaberes pa-r I'lnstitut en collaboration avec lcs chargés de cours et la-cena-mission de-eeeedinatienet appreuvésear lc Ministrc ayant dans scs attributions la Fonction publique. lls sont publiés au Mémorial. publique ct de la Réforme administrative-enteed-u-en-so-n avis. I-1-s seet p-u-b-l-i4s au Mémorial. II. L'organisation de la formation spéciale est fixée par ies eh-efs d'admirristratien en tenant comptc des bcsoins de formation spécifiques et par la prise en considératien4e1Lheraire-des eeurs de formation généralc. La formation spéciale est assurée au sein4e5 administratiens. Sur demenele, les lecaux dc l'Institut pcuvent êtrc mis à la disposition des administrations et des établissements publics.
- Les administrations et les établissements publ-ics d-e-l'Etat i-nfarrneet l'Institut de tous les aspects cn relation avec lcur formation spéciale, notamment en ce qui -eencerne-le-p-regram-ree-61-e la fermation, la durée dc la formation ct l'organisation des examens de fin de formation spéciale. Ar-t-97 La présencc du stagiaire aux cours de ferreation générale-est obligateire, sauf s'il justifie être bénéficiaire de modifiee-d-u 16 avr-411-9-7-9 fixant le statut général dcs l'un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la fonctionnaires de l'Etat. Par dérogation à la disposition qui préce4e, aucun congé-derécréatien ne-peut êtrc accordé au stagiaire pendant sa période dc formation généralc à l'Institut. Art.
- I. Sur demande du chef d'administration et pour des raisens exceptioenelfes dûment motivécs, une dispense tant de la fréquentation de certains co-urs de formation général-e-eue-de l'exa-men ou dcs cxamcns correspondants peut être accordée au stagiarre par Viestitet, la cena-m-issien ad-reinistrative entendue en son avis:
- Le stagiaire qui, à la 5uite d'un premier échec à l'examen de fin de formati-on généralc à l'Institut doit se rcprésenter à l'examen en question peut-bénéficier dunc dispcnsc dc la fr-éq-uentat1on des cours de formation générale prévus au programme dc l'examen dc fin de formation généralc. 1.a dispensc est accordée sur demande du stagiaire par VInstitut et sur avis de-Vadministration ou de l'établfrsemcnt public d'attache du stagiairc. Art. 11, Lc temps de formation tant générale que-s-p4ei-ale est activité de scrvice. -. Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination,
- la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat et 3.1a collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes (extraits) Art.
- I. La commission de coordination prévue à l'article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique est placée sous l'autorité de la commission administrative de l'Institut. Elle est chargée: — de coordonner les relations entre l'Institut et les administrations et établissements publics de l'Etat; de coordonner les relations entre l'Institut, le Ministère de l'Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes: de coordonner les programmes de formation générale à l'Institut et les programmes de formation spéciale dans les administrations et établissements publics de l'Etat et des communes; d'analyser l'impact de la formation professionnelle dans les administrations de l'Etat et des communes; de faire des propositions en vue d'adapter la formation à l'évolution des technologies et des besoins des administrations de l'Etat et des communes; de promouvoir l'innovation et la recherche en matière de formation professionnelle dans l'administration publique. II. La commission de coordination procède périodiquement, ensemble avec les chargés de cours, à une révision des programmes détaillés des matières à enseigner tant au niveau de la formation du personnel de l'Etat qu'au niveau de la formation du personnel des communes. Elle peut également être chargée d'analyser les méthodes pédagogiques et didactiques mises en ceuvre à l'Institut. A cet effet, elle peut s'assurer le concours d'experts notamment du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. La commission de coordination procède à la mise en cempte de l'examen de fin dc formation généralc ct dc l'examen de fin de formati-on spéc-iale-d-a-ns l-es eenditiens et suivants les modalités fixécs aux articles 22 à 24 du règlemcnt grand ducal du 27 octobFe 2000 determieent l'organisatien à l'I-n-stitut national d'administration publique dc la division de la formation pendant le stagc du personncl de l'Etat ct des établissements-p-u-bli-cs de rEtat et a-u-x art--i-cles 22 à 21 du reglement grand ducal du 27 octobre 2000 détermi-nant lorganisatlen à-14nst-4tut nat-i-en-a-1-d'adm-i-nistration publique de la division dc la formation pendant lc stage du personnel des cernm-u-des et des éta-b-l-i-ssern-ents publics des communes. TITRE II.- DE LA COLLABORATION ENTRE L'INSTITUT ET LES ADMINISTRATIONS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT Chapitre I. De la collaboration en matierc de formation pcndant lc stagc Organisation des cours de formation La formation assuree à la division de la formation pendant le stage yisée à l'article 6
(1)dc la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique compren générale organisec par l'Institut ct unc partie de formation speciale organiséc établisscmcnts publics. Art. 7, Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des comrnissions d'examen du-G9R•613W-5 de rexamen de fin de formation spéciale pendant le stage et de rexamen de promotion dans les administrations et services de rEtat (extrait) Art. ler. Champ d'application. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat et des règles spéciales prévues par la loi du 9 mars 1983 portant création d'un Institut de formation administrative, la procédure des commissions d'examen, dc l'examcn dc fin dc stagc de l'exa men de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion est déterminée ci-après. Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l'examen de fin de stage aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l'exa men de promotion. • Textes coordonnés LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Auteur(
- s): Paulette LENERT, Philippe DIEDERICH, Gilles HAUBEN Téléphone : 247-83196 Courriel : gilles.hauben@inap.etat.lu Objectif(
- s)du projet : 1) Regroupement de toutes les dispositions relatives à l'organisation des formations pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État et 2) modifications dans un but d'optimisation de la cohérence des programmes, d'innovation pédagogique et d'harmonisation procédurale. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 1/ 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 2/6 . LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s)Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Confédération générale de la Fonction publique Remarques / Observations : La Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics sera encore consultée. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) oui oui oui El Non Oui flNon E Oui E Non Oui fl Non E Non Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : L'objet principal du règlement grand-ducal est de compiler toutes les dispositions applicables en la matière et de les harmoniser. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ oui EJ Non N.a. Oui EJ Non E N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traltement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : EJ oui EJ Oui E Non E N.a. ig Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? EJ oui E Non EJ N.a. EJ N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? EJ Oui Non EJ N.a. EJ Oui E] Non E N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? r ------ L9 Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 • LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une • Oui fl Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui 1-11 Non Remarques / Observations : Le règlement grand-ducal ne contient plus les matières de formation, mais les domaines de formation. Les détails seront fixés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées j aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? fl oui El Non • Oui [11 Non • oui Non N.a. SAP — 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 14 concernée ? 1:1 N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : - - E Non S Non Les dispositions s'appliquent à toute personne fonctionnaire/employé stagiaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : EJ oui El oui Oui fl Non Les dispositions s'appliquent à toute personne fonctionnaire/employé stagiaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Ej oui is Non EJ oui zi Non El N.a. oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » [17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 1-----1 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de [ 18 El Oui E Non N.a. services transfrontaliers 6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 • ,