LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich se 247 - 82954 Luxembourg, le 11 juin 2018 SCL : R 5663 — 1107 / nb V/réf. 52.369 Objet : Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 20 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination, 2.1a collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et
- la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet qui tient compte des modifications apportées au texte initial. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination, 2.1a collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3.1a collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes Amendements gouvernementaux Amendement 1 : L'intitulé de la section 1è" du chapitre 1er est remplacé par les termes suivants : « Formations organisées dans le cadre de la formation générale ». Commentaire de l'amendement : La sous-section 2 relative à la relation entre les chargés de cours et l'Institut national d'administration publique (« l'Institut »), dont les dispositions sont identiques pour les fonctionnaires stagiaires et les employés en période de stage conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, a été déplacée et constitue dorénavant un chapitre à part. Cela implique que la section l ère fait uniquement l'objet des formations organisées dans le cadre de la formation générale et que son intitulé est dès lors adapté en conséquence. Amendement 2 : L'intitulé de la sous-section 1ere de la section 1ere du chapitre 1er est supprimé. Commentaire de l'amendement : Suite à la modification de la structure du projet de règlement grand-ducal au niveau de l'amendement 1, une subdivision supplémentaire en une sous-section 1è' ne s'avère plus nécessaire. En effet, les formations organisées font dorénavant l'objet de la section l ère. Amendement 3 : L'article 1er est remplacé par le libellé suivant : « Art. rr. Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires stagiaires suivent : 10 un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les stagiaires, conformément à l'article 3, et 2° un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque stagiaire par le chef d'administration ou son délégué conformément à l'article
- ». Commentaire de l'amendement : Suite à l'avis du Conseil d'État du 30 mars 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal, il est fait abstraction des domaines de formation. Les matières sont insérées directement dans le projet de règlement grand-ducal. Dans ce cadre, il est retenu de garder le principe de cours obligatoires et de cours au choix, actuellement en vigueur. La différence avec le système actuel est de ne plus obliger les administrations d'établir un programme de formation individuel. Ainsi, les administrations gardent une certaine flexibilité parce qu'elles peuvent, pour chaque stagiaire, déterminer au fur et à mesure les formations au choix et non plus de manière regroupée dans un programme de formation individuelle. 2 Amendement 4 : L'article 2 est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- La formation générale peut être organisée sous forme de: 10 cours présentiels ; 2° cours en ligne ; 3° études personnelles ; ou 4° en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. ». Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique définit les différentes formes d'organisation qui peuvent être prévues dans le cadre de la formation générale. Le point 4 fait plus particulièrement référence aux formations en mode dit « blended learning » suivant le langage professionnel communément admis dans le monde éducatif. Finalement, afin d'harmoniser le vocabulaire utilisé, le terme « auto-apprentissage » est remplacé par « études personnelles ». Cette forme de formation permet au stagiaire d'acquérir librement par ses propres moyens le savoir faisant l'objet de la formation du tronc commun concernée. Amendement 5 : L'article 3 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 3.
(1)Une formation du tronc commun est organisée par l'Institut national d'administration publique, ci-après l'« Institut », pour chacune des matières suivantes : 1° Connaissances générales de l'État ; 2° Droits et obligations des agents publics ; 3° Principes de gestion publique ; et 4° Communication et compétences comportementales. La durée totale des formations du tronc commun s'élève à 60 heures. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, ci-après le « ministre », un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription du stagiaire à une formation du tronc commun est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Le chef d'administration assure que le stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l'épreuve de l'examen de fin de formation générale concernée.
(4)Lorsque le stagiaire est absent lors d'une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l'Institut, ci-après le « chargé de direction », en informe le chef d'administration dont relève le stagiaire qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu'il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment 3 justifiée d'absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le stagiaire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. ». Commentaire de l'amendement : Compte tenu que les matières sont insérées directement dans le règlement grand-ducal, l'article 3 amendé prévoit les 4 matières qui sont obligatoires pour tous les stagiaires. Suite à l'élaboration d'une proposition des programmes détaillés de ces matières par l'institut, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions (le « ministre ») approuve le programme détaillé de ces matières par règlement ministériel. Dans ce contexte, l'institut propose les formes sous lesquelles les formations vont être organisées et, pour chacune d'elles, le nombre d'heures de formation. Le projet de règlement grand-ducal précise en outre que, pour chaque formation, sa durée doit être comprise entre une demi-journée de formation et trois journées de formation. Ces formes d'organisation et le nombre d'heures de formation sont également approuvés par le ministre et publiés par règlement ministériel. L'article en question prévoit la procédure à respecter en cas d'une absence du stagiaire lors d'une formation qui exige sa présence. D'une manière générale, le stagiaire qui s'absente d'une formation du tronc commun est tenu d'en informer l'institut en lui délivrant, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat qui indique la raison justifiée de son absence. En cas d'absence justifiée, le stagiaire a le droit de s'inscrire une nouvelle fois à la formation. A défaut d'excuse valable, le stagiaire est censé avoir assimilé le contenu de la formation manquée. Pour la détermination du nombre total d'heures de formation effectivement suivies par le stagiaire sous le régime du règlement grand-ducal sous avis, les formations du tronc commun ne sont prises en compte que pour un total maximal de 60 heures de formation, même si le stagiaire a participé plusieurs fois, sous une ou diverses formes, aux formations du tronc commun. Lorsque le chef d'administration a inscrit le stagiaire à une forme d'organisation comportant des études personnelles ou des cours en ligne, celui-ci doit bénéficier d'une dispense de service pour un nombre de journées de 8 heures correspondant au volet de formation concerné. En outre, il doit être en mesure d'en bénéficier avant qu'il participe à l'épreuve d'examen concernée. Amendement 6 : À la suite de l'article 3 est inséré un nouvel article 4 ayant la teneur suivante : « Art. 4.
(1)Le stagiaire suit des formations au choix à déterminer par le chef d'administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l'annexe du présent règlement pour un nombre total d'heures de formation correspondant au moins au nombre d'heures de formation prévu à l'article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription du stagiaire à des formations au choix est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d'une formation au choix, le stagiaire est obligé de participer à l'ensemble des heures de formation. 4 Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d'heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l'article 5 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d'heures de formation inférieur au pourcentage précité à l'alinéa précédent, aucune heure de formation n'est prise en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix.
(4)Le chef d'administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l'État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l'annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d'assimilation doit mentionner: 10 le sujet de la formation accompagné d'un bref descriptif ; 2° l'organisme ayant assuré la formation ; 3° la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4° la durée effective de la formation. La demande d'assimilation doit en outre être accompagnée d'une attestation émise par l'organisme ayant assuré la formation et attestant que le stagiaire a effectivement participé à la formation en question. » Commentaire de l'amendement : Compte tenu que les matières sont directement insérées dans le règlement grand-ducal, le nouvel article 4 prévoit que toutes les matières qui ne sont pas obligatoires pour tous les stagiaires, mais au choix du chef d'administration ou de son délégué, sont prévues dans une annexe au règlement grand-ducal. Comme pour les matières du tronc commun, les programmes détaillés des matières au choix, les formes sous lesquelles ces formations vont être organisées et, pour chacune d'elles, le nombre d'heures de formation seront déterminés par l'Institut, approuvés par le ministre et publiés par règlement ministériel. Le projet de règlement grand-ducal précise en outre que, pour chaque formation au choix, la durée doit être comprise entre une demi-journée de formation et quinze journées de formation. La différence de durée par rapport aux formations du tronc commun s'explique par le fait que le contenu des formations du tronc commun est censé être bref sans entrer dans les détails, tandis que le contenu des formations au choix peut être beaucoup plus détaillé et précis, ce qui nécessite plus de temps de formation. Dans le cadre d'une formation au choix en ligne, le stagiaire est considéré avoir participé à l'ensemble des heures de formation lorsqu'il a accompli l'ensemble de la formation en ligne. Pour les autres formes d'organisation des formations au choix, il doit être physiquement présent. D'une manière générale, il doit être présent à l'intégralité de la formation pour que toutes les heures de formation suivies soient mises en compte. Or, il s'avère que les stagiaires soient souvent obligés à s'absenter pour de multiples raisons (exemples : réunions internes, urgences professionnelles, maladie...). Ainsi, pour éviter qu'aucune heure de formation ne soit mise en compte pour une brève absence, les demi-journées réellement suivies par le stagiaire sont mises en compte (et non pas la totalité des heures de formation) lorsque le stagiaire était présent au moins 75 pour cent de la durée de la formation au choix. En-dessous de ce pourcentage, aucune heure de formation n'est mise en compte. 5 Le ministre détermine par règlement ministériel les programmes détaillés des différentes matières énumérées à l'annexe. Or, lorsqu'une formation dans une matière énumérée à l'annexe et organisée par les administrations, y compris l'Institut, ou les établissements publics de l'État, que ce soit en interne ou par un prestataire externe, ne suit pas nécessairement le programme détaillé fixé par le ministre, celui-ci peut assimiler cette formation. Dans la mesure où le règlement ministériel constitue une approbation a priori des programmes détaillés par le ministre, l'assimilation est une possibilité de validation a posteriori par le ministre. Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 7 : À la suite du nouvel article 4, est inséré un nouvel article 5 ayant la teneur suivante : « Art.
- Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de 4 heures. » Commentaire de l'amendement : Cet article précise qu'une « journée de formation » n'est pas identique à une « journée d'activité de service ». En effet, la durée d'une journée de formation s'élève à 6 heures, tandis que, pour une journée d'activité de service, la durée est fixée à 8 heures. Ainsi, lorsqu'un stagiaire suit une formation du tronc commun d'une journée, il y participe pendant 6 heures, mais il est considéré avoir travaillé pendant 8 heures au sens du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 2011 portant fixation de la durée normale de travail et des modalités de l'horaire de travail mobile dans les administrations de l'État. Le même principe s'applique aux demi-journées. Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 8 : L'intitulé de la sous-section 2 de la section Pre du chapitre i er est supprimé. Commentaire de l'amendement : La sous-section 2 de la section 1ère du chapitre 1er concernant la relation entre l'Institut et les chargés de cours est déplacée et modifiée en chapitre 4, car cette relation concerne autant les chargés de cours des fonctionnaires stagiaires que ceux des employés en période de stage conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l'Etat. La sous-section 2 est dès lors supprimée à cet endroit. Amendement 9 : L'article 5 initial, devenant le nouvel article 7, est remplacé par le libellé suivant : 6 « Art.
- Sur demande du chef d'administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d'un certain nombre d'heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. ». Commentaire de l'amendement : Cette disposition est similaire à celle actuellement prévue à l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
- l'organisation de la commission de coordination,
- la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et
- la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes, qui sera abrogé par le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis. La seule différence est que la commission administrative n'est dorénavant plus entendue en son avis, dans un but d'accélérer la procédure. Amendement 10 : À la suite de l'article 5 initial, devenant le nouvel article 7, est inséré un nouvel article 8 ayant la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Le chargé de direction certifie le nombre d'heures de formation suivies par le stagia ire.
(2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l'Institut, au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. ». Commentaire de l'amendement : Afin d'informer toutes les personnes concernées que le stagiaire a répondu à son obligation de suivre un certain nombre d'heures de formation prévu à l'article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, le chargé de direction émet un certificat. Uniquement avec ce certificat, la commission de coordination procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale. Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 11 : À la suite du nouvel article 8, sont insérés une nouvelle section 2 du chapitre 1er avec un nouvel article 9, qui se liront comme suit : « Section 2 — Examen de fin de stage Art. 9. L'examen de fin de stage des stagiaires comprend un examen de fin de formation générale organisé par l'Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l'État. ». 7 Commentaire de l'amendement : La nouvelle section 2 du chapitre 1er définit l'examen de fin de stage, notion qui sera utilisée dans le cadre de la nouvelle section 5 du chapitre 1er. Amendement 12 : La « sous-section 3 » de la section 1ère du chapitre 1er est modifiée en « section 3 » ciu chapitre 1er. Commentaire de l'amendement : Suite à la nouvelle structure du règlement grand-ducal sous avis, la « sous-section » devient une « section ». Amendement 13 : L'article 6 initial, devenant le nouvel article 10, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 10.
(1)L'examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d'examen écrite.
(2)L'inscription du stagiaire aux épreuves d'examen est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Sur demande du chef d'administration, une dispense d'une ou de plusieurs épreuves de l'examen de fin de formation générale peut être accordée au stagiaire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(4)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à
- ». Commentaire de l'amendement : Les 4 épreuves de l'examen de fin de formation générale ne sont pas des épreuves d'examen sous forme orale, mais des épreuves écrites, à la main ou sur ordinateur. La double correction n'est toujours pas retenue, parce que les examens de fin de formation générale s'inscrivent dans un autre contexte que les examens de fin de formation spéciale. D'une manière générale, la correction à l'institut n'est pas faite par un collègue de travail, mais par des agents venant d'autres administrations. En outre, le nombre de copies à corriger dans le cadre de l'examen de fin de formation générale est un multiple du nombre des copies à corriger dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale du fait que chaque administration organise ellemême ses propres examens de fin de formation spéciale. La diminution du nombre de correcteurs implique ainsi une réduction importante des coûts. L'article sous rubrique prévoit que le stagiaire est inscrit aux épreuves d'examen, ce qui donne plus de flexibilité aux stagiaires et aux chefs d'administration, car le stagiaire n'est plus obligé de directement passer les épreuves après les formations. Amendement 14 : À l'article 7 initial, devenant le nouvel article 11, les termes « Au début des différentes épreuves, » sont remplacés par les termes suivants : « Lors des différentes épreuves de l'examen de fin de formation générale ». 8 Commentaire de l'amendement : Pour pouvoir assurer que l'épreuve d'examen commence à temps, le contrôle d'identité peut se faire par carte d'identité déposée sur la table du candidat. Dans ce cas, le contrôle peut être effectué pendant l'épreuve d'examen et pas nécessairement avant. Amendement 15 : L'article 8 initial, devenant le nouvel article 12, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- Au cours des épreuves de l'examen de fin de formation générale, toute communication entre les stagiaires ou les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. Le stagiaire qui contrevient à l'une de ces interdictions au cours d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale a d'office subi un échec à l'examen de fin de formation générale. ». Commentaire de l'amendement : Non seulement la communication entre stagiaires est interdite, mais également celle entre stagiaires et employés qui participent à la même épreuve. 11 n'est plus nécessaire de prévoir que le stagiaire ayant contrevenu à l'une de ces interdictions est exclu des épreuves, car les épreuves ne sont plus organisées en sessions. Le stagiaire est inscrit séparément aux 4 épreuves de l'examen de fin de formation générale. Une fraude de sa part entraîne d'office son échec à l'examen de fin de formation générale. Amendement 16 : L'article 9 initial, devenant le nouvel article 13, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 13.
(1)A réussi à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation générale.
(2)A échoué à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale.
(3)Est ajourné à une épreuve de l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de fin de formation générale concernée.
(4)A échoué à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(5)Un échec à l'examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(6)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l'examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l'examen de fin de formation générale est éliminatoire. 9
(7)Lorsque le stagiaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d'administration dont relève le stagiaire qui l'inscrit à une nouvelle épreuve de l'examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d'office seulement 1 point pour cette épreuve de l'examen de fin de formation générale. ». Commentaire de l'amendement : Cet article est restructuré conformément à la proposition du Conseil d'État dans son avis précité. En outre, est ajouté une disposition qui précise le régime d'absence lors d'une épreuve d'examen de fin de formation générale. Amendement 17: L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1ère du chapitre 1er est supprimé. Commentaire de l'amendement : Pour une lecture plus facile, la commission d'examen est intégrée dans la section 3 relative à l'examen de fin de formation générale et ne forme plus de sous-section à part. Amendement 18 : À l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les libellés suivants : «
(1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d'examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission d'examen ne peut assurer la responsabilité que d'une seule formation du tronc commun.
(2)L'arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d'examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs. ». Commentaire de l'amendement : La disposition du paragraphe 1er est reformulée pour répondre à des besoins organisationnels. Suite à l'avis du Conseil d'État, la référence à des experts est supprimée. Le ministre désigne les membres de la commission d'examen, le président et le secrétaire, ainsi que leurs suppléants respectifs. Amendement 19: Au paragraphe 3 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, les termes « comme président, membre, secrétaire ou expert » sont remplacés par « comme président, membre ou secrétaire ». 10 Commentaire de l'amendement : Comme la référence aux experts est supprimée dans le cadre des commissions d'examen, cet amendement supprime également la référence aux experts au paragraphe 3 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14. Aniendement 20: À l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, après les termes « membres de la commission » sont ajoutés les termes « d'examen ». Commentaire de l'amendement : Cet amendement reprend la proposition du Conseil d'État dans son avis précité. Amendement 21: À l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, après les termes « aux travaux de la commission » sont ajoutés les termes « d'examen ». Commentaire de l'amendement : Cet amendement reprend la proposition du Conseil d'État dans son avis précité. Amendement 22: À l'alinéa 3 du paragraphe 4 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, après les termes « Les décisions de la commission » sont ajoutés les termes « d'examen ». Commentaire de l'amendement : Cet amendement reprend la proposition du Conseil d'État dans son avis précité. Amendement 23: À la suite de l'alinéa 3 du paragraphe 4 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, sont insérés 3 nouveaux alinéas ayant la teneur suivante : « L'observateur obtient la parole s'il la demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission d'examen. Pendant les épreuves de l'examen de fin de formation générale, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les stagiaires. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l'examen de fin de formation générale, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des stagiaires. ». 11 Commentaire de l'amendement : Suivant l'avis précité du Conseil d'État et les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le projet de règlement grand-ducal est complété par des dispositions concernant l'observateur. Amendement 24: À la suite de l'alinéa 4 initial, devenant le nouvel alinéa 7, du paragraphe 4 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, après les termes « des épreuves » sont insérés les termes suivants : « de l'examen de fin de formation générale ». Commentaire de l'amendement : Pour des besoins de clarification, l'article sous rubrique précise qu'il s'agit des épreuves « de l'examen de fin de formation générale ». Amendement 25: L'alinéa 5 initial, devenant le nouvel alinéa 8, du paragraphe 4 de l'article 10 initial, devenant le nouvel article 14, est remplacé par le libellé suivant : « II peut faire acter au procès-verbal de la commission d'examen ses remarques relatives à l'organisation de l'examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation générale. ». Commentaire de l'amendement : Suivant l'avis précité du Conseil d'État et les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le projet de règlement grand-ducal est complété par des dispositions concernant l'observateur. Amendement 26: L'article 11 initial, devenant le nouvel article 15, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 15.
(1)Le président de la commission d'examen fixe l'ensemble des dates des épreuves de l'examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen. II en informe les membres de la commission d'examen et l'observateur.
(2)Pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale, le président de la commission d'examen établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission d'examen. Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu'au début de l'épreuve de l'examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l'article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. ». Commentaire de l'amendement : L'article 15 prévoit les droits et devoirs du président de la commission d'examen. 12 Dans ce contexte, il choisit pour chaque épreuve d'examen un questionnaire basé sur des questions qui ont été élaborées par la commission d'examen. Un tel catalogue de questions reste valable aussi longtemps qu'un nouveau catalogue est adopté par une commission d'examen. Pour éviter tout malentendu, il est précisé que toute violation au secret des questions d'examen constitue une violation de l'article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Amendement 27: À l'article 12 initial, devenant le nouvel article 16, est inséré un nouveau paragraphe ler : «
(1)Le président de la commission d'examen convoque la commission d'examen. ». Commentaire de l'amendement : Cette disposition est reprise de l'ancien article 11. Suite à cet amendement, tous les paragraphes suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 28: À l'article 12 initial, devenant le nouvel article 16, le paragraphe 3 initial, devenant le nouveau paragraphe 4, est remplacé par le libellé suivant : «
(4)La commission d'examen détermine le déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation générale. ». Commentaire de l'amendement : Pour des besoins de clarification, il est précisé que, dans le cadre de la formation générale, la commission d'examen détermine le déroulement des épreuves d'examen. Amendement 29: À l'article 12 initial, devenant le nouvel article 16, le paragraphe 4 initial, devenant le nouveau paragraphe 5, est remplacé par le libellé suivant : «
(5)Pour chaque stagiaire, la commission d'examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l'examen de fin de formation générale. ». Commentaire de l'amendement : Le texte de l'ancien article 12, paragraphe 3, est adapté pour éviter le terme « note » qui n'est pas défini, et le remplacer par les termes « nombre total de points obtenus ». En effet, c'est cette expression qui permet de déterminer en application du nouvel article 13 si le stagiaire a réussi à l'examen de fin de formation générale, s'il a obtenu un ajournement ou s'il a subi un échec. Amendement 30: À l'article 12 initial, devenant le nouvel article 16, le paragraphe 5 initial, devenant le nouveau paragraphe 6, est remplacé par le libellé suivant : 13 «
(6)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l'examen de fin de formation générale, la commission d'examen prononce soit la réussite, soit l'ajournement, soit l'échec du stagiaire à l'examen de fin de formation générale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 10 le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale ; 2° le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale ; 3° le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation générale ; 4° le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation générale ; et 5° pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec à l'examen de fin de formation générale. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d'examen. ». Commentaire de l'amendement : Après avoir arrêté le nombre total des points obtenus lors des épreuves d'examen, la commission d'examen détermine si le stagiaire a réussi à l'examen de fin de formation générale, s'il a obtenu un ajournement ou s'il a subi un échec. 11 est précisé ce qui est requis à être inséré dans le procèsverbal de la commission d'examen qui sera soumis à la commission d'examen. Amendement 31 : À la suite du nouveau paragraphe 6 de l'article 12 initial, devenant le nouvel article 16, est inséré un nouveau paragraphe 7 ayant la teneur suivante : «
(7)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. ». Commentaire de l'amendement : Cette disposition est inspirée de l'ancien article 12, paragraphe 5, en précisant que les points obtenus par le stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation générale ainsi que la déclaration de réussite, d'ajournement ou d'échec doivent être insérés dans le carnet de stage du stagiaire. Amendement 32: La section 2 du chapitre 1er et son intitulé sont remplacés par une section 4 du chapitre 1er avec son intitulé « Examen de fin de formation spéciale ». Commentaire de l'amendement : Suite à la nouvelle structure du règlement grand-ducal sous avis, la section 2 est renumérotée en section 4 et l'intitulé est adapté à la section 3 intitulée « Examen de fin de formation générale ». 14 Amendement 33: L'article 13 initial, devenant le nouvel article 17, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- La partie de la formation spéciale pendant le stage est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l'État dont relève le stagiaire. ». Commentaire de l'amendement : L'article sous rubrique détermine que la formation spéciale est soumise à un examen organisé par les administrations et établissements publics de l'État. Amendement 34: À la suite de l'article 13 initial, devenant le nouvel article 17, est inséré un nouvel article 18 ayant la teneur suivante : « Art.
- Est admissible à l'examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l'intégralité des formations de la formation spéciale prévues, à moins d'en avoir été dispensé par le chef d'administration en application de l'alinéa
- La demande d'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale est adressée par le stagiaire au chef d'administration. Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations de formation spéciale peut être accordée au stagiaire par le chef d'administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Le chef d'administration examine les conditions de formation spéciale requises du stagiaire et statue sur l'admissibilité du stagiaire. L'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le stagiaire n'a pas encore passé l'examen de fin de formation générale à l'Institut. Le chef d'administration informe le stagiaire de sa décision. ». Commentaire de l'amendement : L'article sous rubrique est inspiré de l'ancien article 6, paragraphe 1er, pour la formation générale. II prévoit que le stagiaire est admissible à l'examen de fin de formation spéciale lorsqu'il a suivi l'intégralité de toutes les formations de formation spéciale qui sont prévues dans le règlement grand-ducal applicable. Or, le chef d'administration peut y déroger, en dispensant le stagiaire d'une ou de plusieurs formations pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Dans ce cas, le stagiaire est admissible lorsqu'il a suivi l'intégralité des formations prévues, pour lesquelles il n'a pas été dispensé par le chef d'administration. II est également clarifié que la formation spéciale peut se dérouler, y compris la participation aux examens de fin de formation spéciale, avant la fin de formation générale. Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 35: L'article 14 initial, devenant le nouvel article 19, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 19.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. 15
(2)A réussi à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale.
(3)A échoué à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale.
(4)Est ajourné à une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de fin de formation spéciale concernée.
(5)A échoué à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(6)Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(7)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l'examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(8)Lorsque le stagiaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d'administration dont relève le stagiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d'administration l'inscrit à une nouvelle épreuve de l'examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d'office seulement 1 point pour cette épreuve de l'examen de fin de formation spéciale. ». Commentaire de l'amendement : L'article sous rubrique est similaire à l'ancien article 14, tout en retenant la structure proposée par le Conseil d'État dans son avis précité pour la formation générale et prévue au nouvel articie 13. En outre, est ajouté une disposition qui précise le régime d'absence lors d'une épreuve d'examen de fin de formation spéciale. Amendement 36: À la suite de l'article 14 initial, devenant le nouvel article 19, est inséré un nouvel article 20 ayant la teneur suivante : « Art. 20.
(1)Une commission d'examen au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est instituée par le chef d'administration ou d'établissement public dont relève le stagiaire.
(2)La commission d'examen détermine le déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale.
(3)Pour chaque stagiaire, la commission d'examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l'examen de fin de formation spéciale. 16
(4)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l'examen de fin de formation spéciale, la commission d'examen prononce soit la réussite, soit l'ajournement, soit l'échec du stagiaire pour l'examen de fin de formation spéciale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 10 le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, 2° le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, 3° le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale, 4° le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale, et 5° pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec à l'examen de fin de formation spéciale. Ce procès-verbal est signé par au moins la moitié des membres de la commission d'examen présents.
(5)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale et le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. ». Commentaire de l'amendement : La commission d'examen de la formation spéciale se différencie principalement de la commission d'examen de la formation générale du point de vue que la commission d'examen de la formation spéciale reste soumise aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. En effet, comme il a été expliqué plus haut, le contexte des deux examens se différencie considérablement. Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 37: La section 3 du chapitre ler est modifiée en section 5 du chapitre ler. Commentaire de l'amendement : Suite à la nouvelle structure du règlement grand-ducal sous avis, la section 3 est renumérotée en section 5. Amendement 38: L'article 15 initial, devenant le nouvel article 21, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 21.
(1)Deux mois au moins avant la fin du stage du stagiaire, les procès-verbaux des commissions d'examen établis dans le cadre de l'examen de fin de formation générale et dans le cadre de l'examen de la fin de formation spéciale sont communiqués par les 17 commissions d'examen respectives au président de la commission de coordination de l'Institut.
(2)Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l'article 8, la commission de coordination de l'Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l'examen de fin de formation générale et l'examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du stagiaire.
(3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l'Institut est communiqué au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du stagiaire. ». Commentaire de l'amendement : Pour des besoins de clarification, l'article sous rubrique donne plus de précisions par rapport au déroulement de la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de la formation générale et dans le cadre de la formation spéciale. La commission de coordination procède uniquement à cette mise en compte lorsqu'elle a obtenu les procès-verbaux des examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale, ainsi que le certificat du chargé de direction qui reprend le nombre d'heures de formation générale suivies par le stagiaire. Cela permet de ne pas prononcer la réussite de l'examen de fin de stage lorsque le stagiaire n'a pas suivi toutes les formations nécessaires. Amendement 39 : L'intitulé de la section 1ere du chapitre 2 est remplacé par les termes suivants : « Formations organisées dans le cadre de la formation de début de carrière ». Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement 1 Amendement 40 : L'article 16 initial, devenant le nouvel article 22, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 22.
(1)La formation de début de carrière à l'Institut est fixée à 128 heures.
(2)Dans ce cadre, les employés suivent : 10 un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l'article 24, et 2° un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le chef d'administration ou son délégué conformément à l'article
- ». Commentaire de l'amendement : Est introduit la disposition du paragraphe 1" afin de fixer le nombre d'heures de formation à suivre par les employés dans le cadre de la formation de début de carrière. 18 Concernant le paragraphe 2, l'amendement est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Amendement 41 : L'article 17 initial, devenant le nouvel article 23, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de: 10 cours présentiels ; 2° cours en ligne ; 3° études personnelles ; ou 4° en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. ». Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement 4 Amendement 42 : L'article 18 initial, devenant le nouvel article 24, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 24.
(1)Une formation du tronc commun est organisée par l'Institut pour chacune des matières suivantes : 1° Connaissances générales de l'État ; 2° Droits et obligations des agents publics ; 3° Principes de gestion publique ; et 4° Communication et compétences comportementales. La durée totale des formations du tronc commun s'élève à 60 heures. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription de l'employé à une formation du tronc commun est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Le chef d'administration assure que l'employé bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l'épreuve de contrôle des connaissances concernée.
(4)Lorsque l'employé est absent lors d'une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d'administration dont relève l'employé qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu'il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l'employé est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. » 19 Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement 5. Amendement 43 : À la suite de l'article 18 initial, devenant le nouvel article 24, est inséré un nouvel article 25 ayant la teneur suivante : « Art. 25.
(1)L'employé suit des formations au choix à déterminer par le chef d'administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l'annexe du présent règlement pour un nombre total d'heures de formation correspondant au moins au nombre d'heures de formation prévu à l'article 22, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription de l'employé à des formations au choix est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d'une formation au choix, l'employé est obligé de participer à l'ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, l'employé a suivi un nombre d'heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l'article 26 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, l'employé a suivi un nombre d'heures de formation inférieur au pourcentage précité à l'alinéa précédent, aucune heure de formation n'est prise en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix.
(4)Le chef d'administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l'État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l'annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d'assimilation doit mentionner: 10 le sujet de la formation accompagné d'un bref descriptif ; 2° l'organisme ayant assuré la formation ; 3° la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4° la durée effective de la formation. La demande d'assimilation doit en outre être accompagnée d'une attestation émise par l'organisme ayant assuré la formation et attestant que l'employé a effectivement participé à la formation en question. » Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. 20 Amendement 44 : À la suite du nouvel article 25, est inséré un nouvel article 26 ayant la teneur suivante : « Art.
- Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 23, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 23, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de 4 heures. » Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 45: L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 est supprimé. Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Amendement 46 : L'article 20 initial, devenant le nouvel article 28, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- Sur demande du chef d'administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d'un certain nombre d'heures de formation au choix peut être accordée à l'employé par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. ». Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à ramendement
- Amendement 47 : À la suite de l'article 20 initial, devenant le nouvel article 28, est inséré un nouvel article 29 ayant la teneur suivante : « Art. 29.
(1)Le chargé de direction certifie le nombre d'heures de formation suivies par l'employé.
(2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l'Institut, à l'employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. ». 21 Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 48 : La « section 3 » du chapitre 2 est modifiée en « section 2 » du chapitre 2 et à l'intitulé sont supprimés les termes « et rapport d'aptitude professionnelle ». Commentaire de l'amendement : Suite à la restructuration du règlement grand-ducal sous avis, la section 3 du chapitre 2 est renumérotée en section 2 du chapitre
- Cette section 2 concerne uniquement le volet du contrôle de connaissance, qui est pour l'employé l'équivalent de l'examen de fin de formation générale du fonctionnaire stagiaire. Amendement 49 : L'article 21 initial, devenant le nouvel article 30, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 30.
(1)Le contrôle des connaissances sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve de contrôle des connaissances écrite qui est organisée par l'Institut.
(2)L'inscription de l'employé aux épreuves de contrôle des connaissances est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Sur demande du chef d'administration, une dispense d'une ou de plusieurs épreuves de contrôle des connaissances peut être accordée à l'employé par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(4)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de contrôle des connaissances à 60 points. ». Commentaire de l'amendement : l'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Amendement 50 : À la suite de l'article 21 initial, devenant le nouvel article 30, sont insérés de nouveaux articles 31, 32, 33, 34, et 35, ayant la teneur suivante : « Art.
- Lors des différentes épreuves de contrôle des connaissances, il peut être procédé à un contrôle d'identité des employés. Art. 32.
(1)Au cours des épreuves de contrôle des connaissances, toute communication entre les stagiaires visés au chapitre 1er ou employés et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. 22 L'employé qui contrevient à l'une de ces interdictions au cours d'une épreuve de contrôle des connaissances obtient d'office seulement 1 point pour chaque épreuve de ce contrôle des connaissances.
(2)Lorsque l'employé est absent lors d'une épreuve de contrôle des connaissances, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d'administration dont relève l'employé qui l'inscrit à une nouvelle épreuve de contrôle des connaissances de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, l'employé obtient d'office seulement 1 point pour cette épreuve de contrôle des connaissances. Art. 33.
(1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions de contrôle des connaissances et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission de contrôle des connaissances ne peut assurer la responsabilité que d'une seule formation du tronc commun.
(2)L'arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission de contrôle des connaissances, le secrétaire et leurs suppléants respectifs.
(3)Aucun parent ou allié d'un employé jusqu'au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission de contrôle des connaissances.
(4)Pour chaque commission de contrôle des connaissances, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission de contrôle des connaissances dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission de contrôle des connaissances. II a le droit de participer aux travaux de la commission de contrôle des connaissances et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission de contrôle des connaissances sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations. L'observateur obtient la parole s'il la demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation du contrôle des connaissances. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission de contrôle des connaissances. Pendant les épreuves de contrôle des connaissances, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les employés. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de contrôle des connaissances, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des employés. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves de contrôle des connaissances, il informe incessamment le président de la commission de contrôle des connaissances, en lui parlant seul à seul. II peut faire acter au procès-verbal de la commission de contrôle des connaissances ses remarques relatives à l'organisation du contrôle des connaissances et au déroulement des épreuves de contrôle des connaissances. Si l'observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. 23 L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité du contrôle des connaissances. Art. 34.
(1)Le président de la commission de contrôle des connaissances fixe l'ensemble des dates des épreuves de contrôle des connaissances et les délais en rapport avec l'organisation pratique du contrôle des connaissances. II en informe les membres de la commission de contrôle des connaissances et l'observateur.
(2)Pour chaque épreuve de contrôle des connaissances, le président de la commission de contrôle des connaissances établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission de contrôle des connaissances. Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu'au début de l'épreuve de contrôle des connaissances concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l'article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Art. 35.
(1)Le président de la commission de contrôle des connaissances convoque la commission de contrôle des connaissances.
(2)Les délibérations des commissions de contrôle des connaissances sont secrètes.
(3)Chaque commission de contrôle des connaissances prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(4)La commission de contrôle des connaissances détermine le déroulement des épreuves de contrôle des connaissances.
(5)Pour chaque employé, la commission de contrôle des connaissances arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de contrôle des connaissances. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 10 le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque employé pour chaque épreuve de contrôle des connaissances ; 2° le nombre de points obtenus par chaque employé pour chaque épreuve de contrôle des connaissances ; 3° le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque employé dans le cadre du contrôle des connaissances ; et 4° le nombre total des points obtenus par chaque employé dans le cadre du contrôle des connaissances. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission de contrôle des connaissances.
(6)Les points obtenus dans chacune des épreuves du contrôle des connaissances sont communiqués à l'employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. » Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport aux amendements 14, 15 et 16 et par rapports aux articles 10, 11 et 12 initiaux, devenant les nouveaux articles 14, 15 et
- Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. 24 Amendement 51 : À la suite du nouvel article 35, est insérée une nouvelle « section 3 » du chapitre 2 ayant comme intitulé : « Section 3 — Rapport d'aptitude professionnelle ». Commentaire de l'amendement : Une nouvelle section relative au rapport d'aptitude professionnelle est insérée dans le règlement grand-ducal sous avis, car elle ne fait plus partie de l'ancienne section 2 « contrôle des connaissances et rapport d'aptitude professionnelle ». Cette distinction est faite dans un souci de cohérence par rapport à la formation générale qui fait également une distinction entre le l'examen de fin de formation générale et l'examen de fin de formation spéciale. Amendement 52 : Au paragraphe l er de l'article 22 initial, devenant le nouvel article 36, les termes « par son supérieur hiérarchique direct endéans les cinq mois après la fin du cycle de formation de début de carrière à l'Institut » sont remplacés par « par le supérieur hiérarchique direct de l'employé endéans la première année de stage de l'employé conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ». Commentaire de l'amendement : Dans un souci de clarification, il est précisé qu'il s'agit du supérieur hiérarchique « direct » de l'employé qui doit arrêter le sujet du rapport d'aptitude professionnelle. En outre, il n'est plus retenu de devoir attendre la fin du cycle de formation de début de carrière de l'employé pour lui permettre de pouvoir commencer à rédiger son rapport d'aptitude professionnelle. Comme les stagiaires peuvent participer à l'examen de fin de formation spéciale même pendant la formation générale, il est également donné la possibilité à l'employé de rédiger le rapport d'aptitude professionnelle pendant la formation générale. Amendement 53 : À l'alinéa l er du paragraphe 2 de l'article 22 initial, devenant le nouvel article 36, après les termes « supérieur hiérarchique » est ajouté le terme « direct ». Commentaire de l'amendement : Dans un souci de clarification, il est précisé qu'il s'agit du supérieur hiérarchique « direct » de l'employé qui doit apprécier le rapport d'aptitude professionnelle. Amendement 54 : À l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 22 initial, devenant le nouvel article 36, les termes « par le supérieur hiérarchique » sont remplacés par « par son supérieur hiérarchique direct ». 25 Commentaire de l'amendement : Dans un souci de clarification, il est précisé qu'il s'agit du supérieur hiérarchique « direct » de l'employé qui fixe le délai de remise du rapport d'aptitude professionnelle. Amendement 55 : L'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 22 initial, devenant le nouvel article 36, est remplacé par le libellé suivant : « Les points obtenus par l'employé dans le cadre du rapport d'aptitude professionnelle sont communiqués à l'employé concerné, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. » Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement
- Amendement 56: La section 3 du chapitre 2 est modifiée en section 4 du chapitre
- Commentaire de l'amendement : Suite à la restructuration du règlement grand-ducal sous avis, la section 3 est renumérotée en section
- Amendement 57 : L'article 23 initial, devenant le nouvel article 37, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 37.
(1)Deux mois au moins avant la fin de la période de stage de l'employé conformément à l'article 20 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, le procès-verbal de la commission de contrôle des connaissances établi dans le cadre du contrôle des connaissances, ainsi que les points obtenus dans le cadre du rapport d'aptitude professionnelle sont communiqués respectivement par la commission de contrôle des connaissances et par le chef d'administration au président de la commission de coordination de l'Institut.
(2)Après avoir obtenu la communication du procès-verbal et des points prévus au paragraphe ler, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l'article 29, la commission de coordination de l'Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre du contrôle des connaissances et du rapport d'aptitude professionnelle. Pour ce calcul, le contrôle des connaissances et le rapport d'aptitude professionnelle ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur de l'employé.
(3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l'Institut est communiqué à l'employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. ». 26 Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique est introduit dans un souci de cohérence par rapport à l'amendement 38. Dans un souci de cohérence par rapport à la formation générale des fonctionnaires stagiaires, qui prévoit une pondération égale pour l'examen de fin de formation générale et l'examen de fin de formation spéciale, le rapport d'aptitude professionnelle (volet spécial) obtient une pondération égale par rapport au contrôle des connaissances (volet général). Amendement 58 : À la suite de l'article 23 initial, devenant le nouvel article 37, sont insérés un nouveau chapitre 3 avec un nouvel article 38, qui se liront comme suit : « Chapitre 3 — Relation entre l'lnstitut et les chargés de cours Art. 38.
(1)Sur proposition des chargés de cours, le ministre procède tous les trois ans à la nomination : 10 d'un délégué chargé de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l'État dans la commission administrative de l'Institut et 2° de deux délégués chargés de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l'État dans la commission de coordination de l'Institut.
(2)Les chargés de cours se tiennent informés sur l'évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine. L'Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction peut proposer au ministre la révocation d'un chargé de cours. ». Commentaire de l'amendement : Les dispositions de la sous-section 2 initiale du chapitre 1" relative à la relation entre les chargés de cours et l'institut sont quasiment identiques à celles de la section 2 initiale du chapitre 2. Pour cette raison, les textes ont été supprimés pour être déplacés à cet endroit pour devenir un nouveau chapitre. Pour des raisons de simplification administrative l'avis préalable de la commission administrative est supprimé, étant entendu que la décision de révocation du ministre est une décision administrative susceptible de toutes les voies de recours de droit commun et se doit d'être dûment motivée. Suite à cet amendement, tous les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Amendement 59: Le chapitre 3 est modifié en chapitre 4. Commentaire de l'amendement : Suite à la nouvelle structure du règlement grand-ducal sous avis, le chapitre 3 est renuméroté en chapitre 4. 27 Amendement 60 : L'article 25 initial, devenant le nouvel article 40, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 40. Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit : 10 l'article 2, paragraphe III, est abrogé ; 2° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres de la commission. Le chargé de direction de l'Institut préside la commission. La commission désigne son viceprésident. Le président désigne le secrétaire de la commission et le cas échéant un secrétaire adjoint. » ; et 3° le Chapitre I. du Titre II. est abrogé. ». Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique a pour objet de prévoir également une modification de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. Dans un but de flexibilité organisationnelle, le ministre ne nomme plus les membres de la commission d'office pour 3 ans. Dans un même souci de flexibilité organisationnelle, le secrétariat de la commission n'est plus assuré par le secrétaire de l'Institut, mais le président désigne le secrétaire de la commission de coordination. Amendement 61 : L'article 27 initial, devenant le nouvel article 42, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 42. Pour les stagiaires ou employés qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État, les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent, sous réserve des dispositions transitoires suivantes : 1° Pour les stagiaires qui ont réussi à l'examen théorique de l'examen de fin de formation générale et pour les employés qui ont participé au contrôle des connaissances :
- a)le nombre total des points obtenus dans le cadre de l'examen de fin de formation générale ou du contrôle des connaissances est repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l'examen de fin de stage ou des résultats du contrôle des connaissances et du rapport d'aptitude professionnelle ;
- b)le nombre d'heures de formation suivies dans le cadre de la formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité à l'alinéa ier 28 est pris en compte pour le nombre total d'heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal. 2° Pour les stagiaires qui n'ont pas encore réussi à l'examen théorique de l'examen de fin de formation générale ou pour les employés qui n'ont pas encore participé au contrôle des connaissances :
- a)ils sont obligés à suivre l'intégralité des formations du tronc commun pour une durée totale de 60 heures ;
- b)le nombre d'heures de formation déjà suivies dans le cadre de la formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité à l'alinéa 1er est pris en compte pour le nombre total d'heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal. ». Commentaire de l'amendement : Premièrement, l'amendement sous rubrique a pour objet d'introduire des dispositions transitoires également pour les employés qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l'organisation à l'institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l'État. En outre, cet amendement clarifie pour les stagiaires qui n'ont pas encore réussi à l'examen théorique de l'examen de fin de formation générale ou pour les employés qui n'ont pas encore participé au contrôle des connaissances, qu'ils doivent suivre l'intégralité des formations du tronc commun. Finalement, est retenue la proposition du Conseil d'État de prendre en compte le nombre d'heures de formation suivies dans le cadre du régime actuellement en vigueur. Amendement 62: Le chapitre 4 est modifié en chapitre 5. Commentaire de l'amendement : Suite à la nouvelle structure du règlement grand-ducal sous avis, le chapitre 3 est renuméroté en chapitre 4. Amendement 63 : À la suite de l'article 28 initial, devenant le nouvel article 43, est inséré un nouvel article 44 ayant la teneur suivante : « Art. 44. Le présent règlement entre en vigueur le [...]. ». Commentaire de l'amendement : Cet amendement prévoit une date fixe pour l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal sous avis. Cela permet une publication de ce règlement grand-ducal avec une entrée en vigueur plus éloignée afin de permettre aux chefs d'administration, aux délégués à la formation, aux patrons de stage ou personnes de référence, ainsi qu'aux fonctionnaires stagiaires ou employés dans le cadre de la formation de début de carrière de se familiariser avec le nouveau régime. Suite à cet amendement, l'article suivant est renuméroté en conséquence. 29 Amendement 64: À l'article 29 initial, devenant le nouvel article 45, les termes « Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé » sont remplacés par « Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ». Commentaire de l'amendement : L'amendement sous rubrique tient compte de la proposition du Conseil d'État dans son avis précité. Amendement 65: À la suite de l'article 29 initial, devenant le nouvel article 45, est insérée une annexe ayant la teneur suivante : « Annexe Les matières des formations au choix au sens des articles 4 et 25 sont les suivantes : I. Dans le domaine « Connaissances générales » : 1° Europe : histoire de l'intégration européenne 2° Europe : l'actualité 3° Europe : le fonctionnement 4° Grand-Duché de Luxembourg : économie 5° Grand-Duché de Luxembourg : histoire 6° Grand-Duché de Luxembourg : image de marque 7° Grand-Duché de Luxembourg : institutions et société 8° Grand-Duché de Luxembourg : justice 9° Grand-Duché de Luxembourg : sécurité sociale 10° 110 Grand-Duché de Luxembourg : statistiques 12° Le Luxembourg et la Grande Région lnstitutions européennes et internationales II. Dans le domaine « Droit » : 1° Accès à la législation 2° Droit administratif 3° Droit civil 4° Droit commercial 5° Droit constitutionnel 6° Droit de l'Union européenne 7° Droit de la sécurité sociale 8° Droit du travail 90 Droit fiscal 10° Droits d'auteur au Luxembourg 30 11° Introduction générale au droit 12° Marchés publics 13° Méthodes et techniques législatives 14° Responsabilité civile de l'État III. Dans le domaine « Droits et devoirs des agents publics » : 1° Discipline dans la fonction publique 2° Diversité dans la fonction publique 3° Ergonomie 4° Politiques de l'égalité des chances 5° Protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel 6° Santé au travail 7° Sécurité dans la Fonction publique 8° Système de rémunération dans l'administration publique 9° Système de pension des agents publics IV. Dans le domaine « Gestion publique » : 1° Accueil du public 2° Budget et comptabilité de l'État 3° Conduite de réunion 4° Développement de l'organisation 5° Évaluation d'impact et simplification administrative 6° Gestion d'équipe 7° Gestion de la documentation 8° Gestion de la qualité 9° Gestion de projets 10° Gestion des réclamations 11° Gestion des ressources humaines 12° Gestion du changement 13° Éthique et intégrité dans l'administration 14° Lecture rapide et efficace 15° Plates-formes officielles d'échange de données 16° Principes de co-création et de gestion participative 17° Prise de notes et comptes rendus 18° Techniques de management 19° Techniques de négociation V. Dans le domaine « Communication » : 1° Communication avec le citoyen 2° Communication interne 3° Communication non verbale 4° Communication avec des personnes en situation de handicap 31 5° Parler en public 6° Techniques de communication 7° Techniques de médiation 8° Techniques de présentation 9° Travail en équipe 100 Usage de médias sociaux vl. Dans le domaine « Informatique » : 1° Essentiel sur l'ordinateur 2° Essentiel sur le web 3° Traitement de texte 4° Tableur 50 Bases de données 6° Présentation 7° Collaboration en ligne 8° Sécurité informatique 9° Traitement d'images 10° Maîtrise du clavier VIL Dans le domaine « Langage administratif » : 1° Allemand 2.° Anglais 3° Français 4° Luxembourgeois 5° Portugais VIII. Dans le domaine « Sécurité sur le lieu du travail » : 1° Premier secours 2° Défibrillation semi-automatique 3° Lutte et prévention contre l'incendie 4° Premiers secours psychologiques ». Commentaire de ramendement : L'annexe sous avis indique les matières parmi lesquelles le chef d'administration ou son délégué choisissent individuellement des formations pour chaque fonctionnaire stagiaire ou employé dans le cadre de la formation de début de carrière. Pour des besoins de clarté de la présentation, ces formations ont été regroupés en domaines. Les programmes détaillés de ces matières seront déterminés par règlement ministériel. 32 Projet de règlement grand-ducal portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État, portant modification 10 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination, 2.1a collaboration avec les administrations et établissements publics de l'État et 3.1a collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes 1 Texte du projet de règlement grand-ducal amendé Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et notamment son article 2 ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et notamment ses articles 6, 9 et 9bis ; Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et notamment son article 20 ; Vu les l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre 1er — Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État Section 1ere — Formations organisées dans le cadre Organisation de la formation générale Sous-sec-tien-Pfe—RFegremme4e-fer-matieR-gée4Fale Art. ler. 10 connaLz,ances générales de l'État ; 2° droits et obliptions des agents publics ; 3° principcs dc gestion publiquc ; t • . t t .. " " Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires stagiaires suivent : 10 un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les stagiaires, conformément à l'article 3, et 2° un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque stagiaire par le chef d'administration ou son délégué conformément à l'article 4. Art. 2. r cours présenticls, 2° cours en lignc, 3° ceurs alternant des phases présentielles avec des phases d'autoapprentissage, 4° travaux dirigés, 5° confércnccs, 2 6° séminaircs, 70 vi.sites d'étude, 8° stages, ou 9° étudcs personnelles. La formation générale peut être organisée sous forme de: 10 cours présentiels ; 2° cours en ligne ; 3° études personnelles ; ou 4° en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. Art. 3. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci après le « ministre », sur l'« lnstitut », détermine le programme détaillé des domaincs de formation générale, scs formes éléments sont publiés sur le sitc Internet de l'Institut.
(1)Une formation du tronc commun est organisée par l'Institut national d'administration publique, ci-après l'« Institut », pour chacune des matières suivantes : 1° Connaissances générales de l'État ; 2° Droits et obligations des agents publics ; 3° Principes de gestion publique ; et 4° Communication et compétences comportementales. La durée totale des formations du tronc commun s'élève à 60 heures. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, ci-après le « ministre », un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription du stagiaire à une formation du tronc commun est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Le chef d'administration assure que le stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l'épreuve de l'examen de fin de formation générale concernée. (A) Lorsque le stagiaire est absent lors d'une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l'Institut, ci-après le « chargé de direction », en informe le chef d'administration dont relève le stagiaire qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu'il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le stagiaire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. Art. 4.
(1)Le stagiaire suit des formations au choix à déterminer par le chef d'administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l'annexe du présent règlement pour un nombre total d'heures de formation correspondant au moins au nombre d'heures de formation prévu à l'article 6 de la loi modifiée du 15 iuin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique, en v faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun. 3 Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription du stagiaire à des formations au choix est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d'une formation au choix, le stagiaire est obligé de participer à l'ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d'heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l'article 5 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d'heures de formation inférieur au pourcentage précité à l'alinéa précédent, aucune heure de formation n'est prise en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix.
(4)Le chef d'administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l'État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l'annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d'assimilation doit mentionner: 1.0 le sujet de la formation accompagné d'un bref descriptif ; 2° l'organisme ayant assuré la formation ; 3° la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4° la durée effective de la formation. La demande d'assimilation doit en outre être accompagnée d'une attestation émise par l'organisme ayant assuré la formation et attestant que le stagiaire a effectivement participé à la formation en question. Art.
- Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de 8 heures. Une demHournée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 2, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de 4 heures. Art.
- Le temps de formation générale est considéré comme période d'activité de service. Art.
- tes chargés de cours se tiennent informés sur révolution des méthodes et techniques te résultat de ces évaluations est porté à lcur connaissance. te cas échéant, le chargé de direction de l'Institut, ci après le « chargé de direction », peut, la de cours. 4 Sur demande du chef d'administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d'un certain nombre d'heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Art. 8.
(1)Le chargé de direction certifie le nombre d'heures de formation suivies par le stagiaire.
(2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l'Institut, au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement ublic concerné et est inséré ar le atron de sta:e au carnet de sta :e du stagiaire. Section 2 — Examen de fin de stage Art. 9. L'examen de fin de stage des stagiaires comprend un examen de fin de formation générale organisé par l'Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l'État. Sous-sSection 3 — Examen de fin de formation générale Art. 610.
(1)La partic dc la formation générale pendant le stage est sanctionnée par un examen dc fin de formation générale organisé par l'Institut comprenant unc éprcuve pour chaque dispense d'une ou de plusieurs épreuves de l'examen de fin dc formation générale pcut être accordée au stagiaire par le ministre.
(3)Le type et la pondération des épreuves d'examen sont déterminés par reglement ministériel comme une note suffisante toute note supéricurc ou égalc à 30 points, ct comme note . . . t t •
(1)L'examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d'examen écrite.
(2)L'inscription du stagiaire aux épreuves d'examen est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Sur demande du chef d'administration, une dispense d'une ou de plusieurs épreuves de l'examen de fin de formation générale peut être accordée au stagiaire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(4)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à
- Art.
- Au début dcs différentcs éprcuvcs Lors des différentes épreuves de l'examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d'identité des stagiaires. 5 Art.
- Au cours des épreuves, toute communication cntre les stagiaircs ct avcc lc dehors, de , -:- ont été autorisés pr&lablement par le chargé de direction sont intcrditcs. Le stagiaire qui commet une fraude au ceurs d'unc épreuve d'examen est exclu des épreuves. Au cours des épreuves de l'examen de fin de formation générale, toute communication entre les stagiaires ou les emplovés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. Le stagiaire qui contrevient à l'une de ces interdictions au cours d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale a d'office subi un échec à l'examen de fin de formation générale. Art.
- 1) Lc stagiairc a réussi à l'examcn dc fin de formation généralc, lorsqu'il a obtenu au moins les deux tiers des points pouvant êtrc obtcnus lors dc cct cxamcn ct une note suffisante {2) Le stagiaire qui a obtenu unc notc insuffisante cst ajourné dans l'éprcuvc d'examen cencernéc. Lc stagiaire a échoué lorsqu'il n'a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la ' {3) A échoué à l'examen de fin de formation généralc lc stagiaire qui n'a pas obtcnu les dcux ticr5 ' plus d'unc notc insuffisante. ' , présenter une sccondc fois à cet cxamen.
(1)A réussi à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation générale.
(2)A échoué à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale.
(3)Est aiourné à une épreuve de l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de fin de formation générale concernée.
(4)A échoué à l'examen de fin de formation générale le stagiaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. f5) Un échec à l'examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(6)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l'examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l'examen de fin de formation générale est éliminatoire.
(7)Lorsque le stagiaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d'administration dont relève le stagiaire qui l'inscrit à une nouvelle épreuve de l'examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat 6 indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d'office seulement 1 point pour cette épreuve de l'examen de fin de formation générale. Sous-seGt-ien-4----GGIffleirersiGRS-cgexamen Art. 140.
(1)Le ministre constitue une ou plusicurs commissions d'examen et y nomme au sens dc l'article 1eF . Chaque chargé de cours ne peut assurer la responsabilité que d'un seul domaine de formation générale.
(2)Pour chaque commission d'examen, son président désigne un secrétaire. 11 peut également dcmander des experts en lcurs avis.
(1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d'examen et ¥ nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission d'examen ne peut assurer la responsabilité que d'une seule formation du tronc commun.
(2)L'arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d'examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs.
(3)Aucun parent ou allié d'un stagiaire jusqu'au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membrc, secrétaire ou expert comme président, membre ou secrétaire à une commission d'examen.
(4)Pour chaque commission d'examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L'observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d'examen. 11 a le droit de participer aux travaux de la commission d'examen et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission d'examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations. L'observateur obtient la parole s'il la demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen. Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission d'examen. Pendant les épreuves de l'examen de fin de formation générale, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les stagiaires. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l'examen de fin de formation générale, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des stagiaires. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves de l'examen de fin de formation générale, il informe incessamment le président de la commission d'examen, en lui parlant seul à seul. l'examen ct au déroulement des épreuves. 11 peut faire acter au procès-verbal de la commission d'examen ses remarques relatives à l'organisation de l'examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation générale. Si l'observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen. Art. 151. Lc président convoque les réunions de la commission d'examen. 7
(1)Le président de la commission d'examen fixe l'ensemble des dates des épreuves de l'examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen. II en informe les membres de la commission d'examen et l'observateur.
(2)Pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale, le président de la commission d'examen établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission d'examen. Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu'au début de l'épreuve de l'examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l'article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Art. 4a16.
(1)Le président de la commission d'examen convoque la commission d'examen.
(12)Les délibérations des commissions d'examen sont secrètes.
(23)Chaque commission d'examen prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. . C • : " ' . •
(34)de fin de formation générale. La commission d'examen détermine le déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation générale.
(45)Un procès verbal qui renseigne les résultats que chacun des stagiaires a obtenus est dressé Pour chaque stagiaire, la commission d'examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l'examen de fin de formation générale. ' (à6) patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l'examen de fin de formation générale, la commission d'examen prononce soit la réussite, soit l'ajournement, soit l'échec du stagiaire à l'examen de fin de formation générale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 10 le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale ; 2° le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation générale ; 3° le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation générale ; 4° le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation générale ; et 50 pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec à l'examen de fin de formation générale. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d'examen.
(7)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'aiournement ou l'échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. Section 4 — Examen de fin de formation spéciale 8 Art.
- dont relèvc le stagiairc. Cettc commission arrête les notes des épreuves de l'examen de la formation spéciale et prend les décisions des réussites, dcs ajournements et des échecs des Un procès verbal qui renseigne les résultats que chacun des stagiaires a obtenus est dressé ct au chargé de dircction à l'Institut. La partie de la formation spéciale pendant le stage est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l'État dont relève le stagiaire. Art.
- Est admissible à l'examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l'intégralité des formations de la formation spéciale prévues, à moins d'en avoir été dispensé par le chef d'administration en application de l'alinéa
- La demande d'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale est adressée par le stagiaire au chef d'administration. Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations de formation spéciale peut être accordée au stagiaire par le chef d'administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Le chef d'administration examine les conditions de formation spéciale requises du stagiaire et statue sur l'admissibilité du stagiaire. L'admissibilité à l'examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le stagiaire n'a pas encore passé l'examen de fin de formation générale à l'Institut. Le chef d'administration informe le stagijre de sa décision. deux ticrs dcs points pouvant être obtenus lors de cet cxamen ct une note suffisante dans
(3)Le stagiaire qui a obtenu unc note insuffisa concernée. des points pouvant être obtenus lors de l'examen de fin de formation spécialc ou qui a obtenu pkis_egurie_eete_iestiff4atee, présenter une seconde fois à cct cxamcn.
(1)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. 9
(2)A réussi à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale.
(3)A échoué à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale.
(4)Est ajourné à une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve de l'examen de fin de formation spéciale concernée.
(5)A échoué à l'examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(6)Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(7)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l'examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.
(8)Lorsque le stagiaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d'administration dont relève le stagiaire, au plus tard le iour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d'administration l'inscrit à une nouvelle épreuve de l'examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d'office seulement 1 point pour cette épreuve de l'examen de fin de formation spéciale. Art. 20.
(1)Une commission d'examen au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est instituée par le chef d'administration ou d'établissement public dont relève le stagiaire.
(2)La commission d'examen détermine le déroulement des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale.
(3)Pour chaque stagiaire, la commission d'examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l'examen de fin de formation spéciale.
(4)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l'examen de fin de formation spéciale, la commission d'examen prononce soit la réussite, soit l'ajournement, soit l'échec du stagiaire pour l'examen de fin de formation spéciale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 10 le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, 2° le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l'examen de fin de formation spéciale, 3° le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale, 4° le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l'examen de fin de formation spéciale, et 5° pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec à l'examen de fin de formation spéciale. Ce procès-verbal est signé par au moins la moitié des membres de la commission d'examen présents. 10 f5) Les points obtenus dans chacune des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale et le prononcé de la commission d'examen concernant la réussite, l'ajournement ou l'échec ¥ relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. Section 5 — Mise en compte des résultats des deux parties de l'examen de fin de stage Art. 1S21. l..a commission de coordination de l'Institut procède à la mise en compte des résultats eifutuaRte-petkr-een-t--€4:Fae
(1)Deux mois au moins avant la fin du stage du stagiaire, les procèsverbaux des commissions d'examen établis dans le cadre de l'examen de fin de formation générale et dans le cadre de l'examen de la fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d'examen respectives au président de la commission de coordination de l'Institut.
(2)Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l'article 8, la commission de coordination de l'Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l'examen de fin de formation générale et de l'examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l'examen de fin de formation générale et l'examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du stagiaire.
(3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l'Institut est communiqué au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du stagiaire. Chapitre 2 — Organisation de la formation de début de carrière des employés de l'État SeCtion Pre — Formations organisées dans le cadre de la formation de début de carrière Art. 221-6.
(1)Les domaines de formation de début de carrière sont fixés comme suit : 10 connaissances générales de l'État ; 2° droits et obliptions des agents publics ; 3° principes de gestion publique ;
(1)La formation de début de carrière à l'Institut est fixée à 128 heures.
(2)Dans ce cadre, les employés suivent : 10 un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l'article 24, et 2° un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le chef d'administration ou son délégué conformément à l'article
- Art.
- La formation de début de carrière peut revêtir différentes formes d'orpnisation : 1° cours présentiels, 2° cours en ligne, 30 cours alternant des phases présentielles avec des phascs d'autoapprentissage, ilo travaux dirigés, 50 conférences, 6° séminaires, 11 7° visites d'étudc, 8° stages, ou 9° étudcs personnclIcs. La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de: 10 cours présentiels i 2° cours en ligne ; 3° études personnelles ; ou 4° en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. Art.
- Le ministre, sur avis de la commission dc coordination dc l'Institut, déterminc lc , élémcnts sont publiés sur le site Internct dc l'Institut.
(1)Une formation du tronc commun est organisée par l'Institut pour chacune des matières suivantes : 1° Connaissances générales de l'État ; 2° Droits et obligations des agents publics ; 3° Principes de gestion publique ; et 4° Communication et compétences comportementales. La durée totale des formations du tronc commun s'élève à 60 heures. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'inscription de l'employé à une formation du tronc commun est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Le chef d'administration assure que l'employé bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d'études personnelles ou de cours en ligne d'une dispense de service considérée comme période d'activité de service équivalant au nombre d'heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l'épreuve de contrôle des connaissances concernée.
(4)Lorsque l'employé est absent lors d'une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d'administration dont relève l'employé qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu'il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l'employé est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. Art. 25.
(1)L'employé suit des formations au choix à déterminer par le chef d'administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l'annexe du présent règlement pour un nombre total d'heures de formation correspondant au moins au nombre d'heures de formation prévu à l'article 22, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun. Pour chaque matière, l'Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d'organisation et le nombre d'heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 12
(2)L'inscription de l'employé à des formations au choix est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d'une formation au choix, l'employé est obligé de participer à l'ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, l'employé a suivi un nombre d'heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-iournées au sens de l'article 26 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d'une formation au choix, l'employé a suivi un nombre d'heures de formation inférieur au pourcentage précité à l'alinéa précédent, aucune heure de formation n'est prise en compte pour le calcul du nombre total d'heures de formation au choix.
(4)Le chef d'administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l'État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l'annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d'assimilation doit mentionner: 10 le sujet de la formation accompagné d'un bref descriptif ; 2° l'organisme ayant assuré la formation ; 3° la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4° la durée effective de la formation. La demande d'assimilation doit en outre être accompagnée d'une attestation émise par l'organisme ayant assuré la formation et attestant que l'employé a effectivement participé à la formation en question. Art.
- Une iournée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 23, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d'activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l'article 23, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d'activité de service de 4 heures. Art.
- Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d'activité de service. Art.
- Les chargés de cours sc tiennent informés sur l'évolution des méthodcs et techniques pédagogiques et didactiques. À cet cffet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine proposées par l'Institut. Le résultat dc ces évaluations cst porté à lcur connaissance. cours. Sur demande du chef d'administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d'un certain nombre d'heures de formation au choix peut être accordée à l'employé par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. 13 Art. 29.
(1)Le chargé de direction certifie le nombre d'heures de formation suivies par l'employé.
(2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l'Institut, à l'employé, à sa personne de référence et au délégué à la formation de l'administration ou de l'établissement public concerné. Section 2 — Contrôle des connaissances-et-r-apport-eaptitude-pr-ofessiennelle Art. 243o.
(2)Est admissible à un contrôle des connaissances, l'employé qui a suivi l'intégralité du le chargé de direction pour dcs raisons dûment motivées.
(3)Lc type et la pondération des contrôles des connaissances sont déterminés par règlcment ministériel et publiés sur lc sitc Internet dc l'Institut.
(1)Le contrôle des connaissances sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve de contrôle des connaissances écrite qui est organisée par l'Institut.
(2)L'inscription de l'employé aux épreuves de contrôle des connaissances est faite par le chef d'administration ou son délégué.
(3)Sur demande du chef d'administration, une dispense d'une ou de plusieurs épreuves de contrôle des connaissances peut être accordée à l'employé par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(4)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de contrôle des connaissances à 60 points. Art. 31. Lors des différentes épreuves de contrôle des connaissances, il peut être procédé à un contrôle d'identité des employés. Art. 32.
(1)Au cours des épreuves de contrôle des connaissances, toute communication entre les stagiaires visés au chapitre ler ou employés et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. L'employé qui contrevient à l'une de ces interdictions au cours d'une épreuve de contrôle des connaissances obtient d'office seulement 1 point pour chaque épreuve de ce contrôle des connaissances.
(2)Lorsque l'employé est absent lors d'une épreuve de contrôle des connaissances, il est tenu de transmettre à l'Institut, au plus tard le iour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment iustifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d'administration dont relève l'employé qui l'inscrit à une nouvelle épreuve de contrôle des connaissances de la formation du tro