LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill lit 247 - 82955 Luxembourg, le 23 août 2017 SCL : R 5669 / R 5670 - 1093 / nb Objet :
- Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques.
- Projet de règlement grand-ducal fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État les projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Premier Ministre, ministre d'État. Je joins en annexe les textes des projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles et la fiche d'évaluation d'impact. II convient de relever que l'impact financier pour l'État luxembourgeois occasionné par ces deux règlements grand-ducaux se limite a priori aux coûts salariaux du personnel de l'État chargé de veiller à son application. De ce fait, aucune fiche financière n'a été jointe au dossier. Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 5 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'État et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal a pour objet d'établir une procédure de recensement et de désignation des infrastructures critiques. Art.
- Le règlement grand-ducal s'applique aux secteurs de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, des finances, de la santé, de l'alimentation, de l'eau, des transports, de l'industrie chimique et de l'administration publique. Art.
- Le recensement des infrastructures critiques se fait en fonction des critères suivants
- le nombre potentiel de victimes,
- l'incidence potentielle économique,
- l'incidence potentielle environnementale,
- l'incidence potentielle sur la population. Ces critères sont appréciés en fonction du degré de gravité de l'impact de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure donnée et par rapport à leurs effets temporels et géographiques. Art.
- Le Haut-Commissariat à la Protection nationale procède, sur base d'une analyse d'impact tenant compte des critères établis à l'article 3 et en collaboration avec le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le secteur dont relève l'infrastructure critique, au recensement des infrastructures critiques potentielles. Art. 5.
(1)Les infrastructures critiques sont désignées par arrêté grand-ducal. 1
(2)Le Haut-Commissariat à la Protection nationale informe le propriétaire ou opérateur de l'infrastructure de la désignation de celle-ci comme infrastructure critique. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d'État est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal se propose d'exécuter l'article 5 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale en mettant en place une procédure de recensement et de désignation des infrastructures critiques sur un niveau national. Selon l'article 2,
- de cette même loi, une infrastructure critique se définit comme « tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ou qui est susceptible de faire l'objet d'une menace particulière. » Puisque la désignation en tant qu'infrastructure critique engendre certaines obligations pour le propriétaire ou l'opérateur de l'infrastructure critique en question (notamment l'obligation d'établir un plan de sécurité et de continuité de l'activité et de désigner un correspondant pour la sécurité), il importe de fixer de manière précise les modalités de recensement et de désignation de ces infrastructures. Sur un niveau international, les discussions en matière de gestion des risques ont véritablement commencé avec les attaques terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis d'une part et au début du millénaire en Europe d'autre part. Les risques terroristes n'étaient pas l'unique préoccupation ; les tempêtes récurrentes dans de nombreux pays, les pannes d'électricité continentales et l'émergence de nouveaux risques globaux comme les pandémies et les risques cybernétiques ont amené les gouvernements à mettre en place de nouvelles stratégies estimées indispensables pour gérer des risques susceptibles de ravager les bases de la société. Dans ce contexte, une attention particulière a été accordée aux infrastructures dites critiques. D'un côté, les produits et services fournis par ces infrastructures, tels que l'électricité, le gaz, le pétrole ou les transports, forment le cadre des activités socio-économiques de nos sociétés. D'un autre côté, les établissements de santé, les administrations en charge des secours et de la sécurité intérieure et extérieure sont essentiels à la santé et à la sécurité de la population. Or, puisque ces infrastructures peuvent être exposées à des perturbations externes et internes, que ce soient des aléas naturels, des accidents technologiques, des cyber-attaques ou des actes de malveillance et que les conséquences se feront subir non seulement par l'opérateur en termes opérationnels ou économiques, mais aussi par la société en termes économiques, sanitaires, sociaux, environnementaux et politiques, à échelle locale, nationale ou continentale, ces infrastructures méritent de faire l'objet d'une protection adéquate. Dans cette lignée se sont insérées de nombreuses initiatives européennes et internationales. Ainsi, au niveau international, l'OTAN exprime la nécessité de protéger les infrastructures 3 critiques dans un rapport de 20071 et sur le plan européen, la Commission a publié en 2004 une première communication relative à la protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.2 Ce premier texte a été suivi d'une deuxième communication en 2006 qui, tout en reconnaissant un rôle prioritaire à la menace terroriste, se fond sur une approche « tous risques »3 et défriche le terrain pour la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection. Ce texte constitue aujourd'hui l'assise juridique de l'infrastructure critique européenne, qui se définit comme « une infrastructure critique située dans les États membres dont l'arrêt ou la destruction aurait un impact considérable sur deux États membres au moins. L'importance de cet impact est évaluée en termes de critères intersectoriels. Cela inclut les effets résultant des dépendances intersectorielles par rapport à d'autres types d'infrastructures ».4 Dans la foulée de ces évènements supra-étatiques, des initiatives nationales ont à leur tour vu le jour, afin de recenser et de désigner les infrastructures critiques nationales qui se distinguent des infrastructures critiques européennes par l'absence d'élément transfrontalier. Ainsi, l'impact de l'arrêt ou de la destruction d'une infrastructure critique nationale se limite à un seul Etat. La majorité des Etats membres de l'Union européenne dispose aujourd'hui d'une législation ou d'une stratégie en matière de protection des infrastructures critiques nationales. Pour ne citer que nos pays limitrophes, la Belgique s'est dotée d'une législation en la matière en 2011,5 la France a publié en 2014 une instruction générale interministérielle6 tout en rajoutant des dispositions relatives aux installations d'importance vitale dans son Code de la défense et l'Allemagne a mis en place une stratégie nationale dans ce domaine.7 Tenant compte de ce développement dans nos pays voisins et au vu de l'évolution au niveau européen, il a été attribué au Haut-Commissariat à la Protection nationale (HCPN), compétent en matière de prévention et de gestion de crises, un rôle de coordination en matière de protection des infrastructures critiques, d'abord par le biais du règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection et ensuite par la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale. NATO Parliamentary Assembly — Special Report on the Protection of Critical Infrastructures, 162 CDS 07 E rev
- 2 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 octobre 2004 — Protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, C. 0.M
(2004)702 final. 3 Communication de la Commission du 12 décembre 2006 sur un programme européen de protection des infrastructures critiques, C. 0.M
(2006)786 final. 4 Art. 2, b), dir. (CE) n° 2008/114 du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection, J.O.U.E., L345 du 23 décembre 2008, p.
- 5 Loi modifiée du l er juillet 2011 relative à la sécurité publique et à la protection des infrastructures critiques, MB., 15 juillet 2011, p.
- 6 Premier Ministre, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, Direction Protection et Sécurité de l'Etat, Instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale, n° 6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014, N° NOR : PRMD1400503J, p.
- 7 Bundesministerium des Inneren, Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-Strategie), Berlin,
- 4 Le présent règlement grand-ducal a pour vocation d'exécuter cette loi de 2016 qui attribue au HCPN une compétence en matière d'infrastructures critiques nationales et s'inspire au niveau procédural des dispositions du règlement grand-ducal de 2012 afin de s'insérer de manière complémentaire et cohérente dans l'arsenal législatif existant. De manière sommaire, la procédure de recensement des infrastructures critiques nationales se résume à deux étapes : - Pendant une première phase, seules les infrastructures relevant des secteurs prédéfinis seront pris en considération. Ces secteurs sont déterminés par le présent règlement grand-ducal. - Dans une deuxième phase, les critères énoncés dans le règlement grand-ducal sont appliqués aux infrastructures qui relèvent des secteurs prédéfinis. Les infrastructures qui ne répondent pas aux critères ne seront pas considérées comme étant des infrastructures critiques nationales. La désignation formelle de l'infrastructure en tant que infrastructure critique se fait par arrêté grand-ducal. Enfin, iI convient de relever que l'impact financier pour l'Etat luxembourgeois occasionné par ce règlement grand-ducal se limite a priori aux coûts salariaux du personnel de l'Etat chargé de veiller à son application. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Commentaire des articles Ad art. 1er Conformément à l'article 5 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale, ci-après « loi HCPN », le règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de fixer les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques sur un plan national. Ad art. 2 L'article 2 détermine le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Comme décrit dans l'exposé des motifs, il s'agit dans une première étape de déterminer les secteurs au sein desquels les infrastructures critiques potentielles seront recensées. Ces secteurs sont à considérer indispensables à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels pour le Grand-Duché et s'inspirent largement de secteurs recommandés au niveau de l'Union européenne,8 tout en les adaptant aux spécificités nationales du Luxembourg. Par analogie au règlement NACE,9 les différents secteurs se déclinent comme suit : - - Le secteur de l'énergie comprend la production et la distribution d'électricité, le conditionnement et la distribution de gaz et le stockage et le commerce de pétrole. Le secteur des technologies de l'information et de la communication s'étend d'un côté sur les domaines de la programmation informatique, de la gestion d'installations informatiques, du traitement de données, de l'hébergement de services d'information et des portails internet. Le volet de la communication couvre les télécommunications filaires, les télécommunications sans fil et les télécommunications par satellite. Le secteur des finances inclut les activités de la banque centrale, ainsi que les infrastructures et les systèmes d'échange, de paiement et de règlement des instruments financiers. Le secteur de la santé compte les activités hospitalières, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales. Le secteur de l'alimentation comprend l'approvisionnement alimentaire, la production alimentaire et la sécurité alimentaire. 8 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 20 octobre 2004 — Protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, C.O.M
(2004)702 final, p. 4 et Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques, C.O.M
(2005)576 final, p. 26. 9 Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistiques des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 L 393 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, du 30 décembre 2006 et NACELUX Rév. 2, Version luxembourgeoise de la NACE Rév. 2, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, STATEC, Luxembourg. 6 - Le secteur de l'eau englobe le captage, le traitement et la distribution de l'eau, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que la collecte, le traitement et l'élimination des déchets. Le secteur des transports se compose du transport terrestre (par route et ferroviaire), du transport par eau (maritime et fluvial), du transport aérien et des activités de poste et de courrier. Le secteur de l'industrie chimique vise les infrastructures manipulant des substances dangereuses. L'administration publique se lit dans le sens large du terme et vise notamment les services de prérogative publique, telle que la défense, la justice, les activités d'ordre public et de sécurité et les services de secours. Ad art. 3 Les critères énumérés à l'article 3 tiennent compte de la gravité de l'impact et de l'existence de solutions de remplacement. La gravité de l'impact est évaluée sur base des critères suivants : - - Le nombre potentiel de victimes comprend le nombre de blessés ou de morts. L'incidence potentielle économique se mesure à l'aide de l'ampleur des pertes économiques, de la dégradation de produits ou de services, des parts de marché touchées en termes d'utilisateurs, du coût de la reconstruction, du coût d'utilisation d'alternatives, du pourcentage de la production totale du secteur affecté ou encore de l'ampleur du chiffre d'affaires réalisé à la commercialisation touché, exprimé en pourcentage du PIB ou en pourcentage du chiffre d'affaires généré par le secteur. L'incidence potentielle environnementale est évaluée à l'aide de la dégradation des sols, de la contamination de l'eau, de la pollution de l'air, de la dimension de l'aire géographique affectée en km2, de la part de l'écosystème touché et de l'altération de la biodiversité. L'incidence sur la population évalue d'un côté l'incidence sur la confiance de la population (capacité de l'Etat d'assurer la défense territoriale, de maintenir l'ordre public et la sécurité publique, de garantir un bon fonctionnement du système judiciaire et de préserver la santé publique) et de l'autre, les souffrances physiques et perturbations de la vie quotidienne (nombre ou pourcentage d'utilisateurs touchés, nombre de communes touchées, part du territoire touché en km2, durée de la disparition du service essentiel). Comme évoqué dans le texte du règlement grand-ducal, les critères se mesurent d'un côté à l'aide du degré de gravité, c'est-à-dire en fonction de l'incidence ou de la perte engendrée par l'incident et de l'autre, par ses effets dans le temps (moment à partir duquel la perte d'un élément pourra avoir une incidence grave) et/ ou dans l'espace (étendue de la région géographique susceptible d'être touchée). 7 Ad art. 4 Comme en matière d'infrastructures critiques européennes,1° le HCPN assure, sur base d'une analyse d'impact réalisée en étroite collaboration avec les ministères, administrations et services ayant dans leurs attributions les secteurs respectifs, le suivi du processus de recensement des infrastructures critiques. Ad art. 5 Conformément à l'article 7 de la loi HCPN, le pouvoir de désigner une infrastructure critique appartient au Grand-Duc.11 Dans une deuxième phase, il revient au HCPN d'informer le propriétaire ou opérateur de l'infrastructure de la désignation de celle-ci en comme infrastructure critique. 10 Art. 4,
(1)du règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection. 11 « La désignation d'une infrastructure critique fait l'objet d'un arrêté grand-ducal. » 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Projet de règlement grand-ducal fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 8 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'État et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal a pour objet de fixer la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques. Le plan de sécurité et de continuité de l'activité comprend l'ensemble des mesures matérielles ou organisationnelles mises en place par une infrastructure critique visant à prévenir et à fournir une réponse aux perturbations, aux dysfonctionnements et aux défaillances de l'infrastructure. Art.
- Le plan de sécurité et de continuité de l'activité comprend au moins les éléments suivants :
- caractéristiques de l'infrastructure critique,
- identification, analyse et évaluation des risques,
- mesures de réduction des risques et stratégies préventives,
- dispositif de continuité de l'activité. L'annexe fait état d'un plan de sécurité et de continuité de l'activité type. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d'État est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 9 Annexe — Plan de sécurité et de continuité de l'activité type Chapitre ler — Caractéristiques de l'infrastructure critique • Localisation de l'infrastructure (adresse, numéros de téléphone, plan d'accès) • Nature des activités • Organisation hiérarchique • Données de contact du correspondant pour la sécurité • Description de l'installation, des alentours et de l'environnement • Nombre d'employés de l'infrastructure Chapitre 2 — Identification, analyse et évaluation des risques Section lère — Identification des risques pouvant perturber le fonctionnement de l'infrastructure critique • Identification des activités de support indispensables au bon fonctionnement de l'infrastructure critique • Liste des risques pouvant peser sur l'infrastructure critique - Risques d'origine naturelle, environnementale et sanitaire (par exemple : intempéries graves, inondations et pandémies) ; Risques d'origine technologique (par exemple : défaillance d'un processus, rupture de l'alimentation en énergie, dysfonctionnement des systèmes informatiques) ; Risques d'actes malveillants (par exemple : attaque cyber, intrusion, sabotage, attaques terroristes). Section 2 — Analyse et évaluation des risques identifiés • Analyse des risques préalablement identifiés - • Analyse des risques suivant l'impact en cas de dysfonctionnement ou de rupture d'une activité de support indispensable au fonctionnement de l'infrastructure critique , Analyse des risques suivant l'ampleur de l'impact sur les activités de l'infrastructure en cas de réalisation d'un risque ; Analyse des risques suivant la probabilité de survenance d'un risque. Évaluation des risques préalablement identifiés - Établissement, sur base des analyses précitées, d'un ordre de priorité au niveau du traitement des risques 10 Chapitre 3 — Mesures de réduction des risques et stratégies préventives • Identification des mesures permanentes visant à réduire la probabilité de survenance, respectivement l'impact d'un risque et des mesures graduelles qui peuvent être déclenchées en fonction de la probabilité de réalisation du risque, telles que : - Mesures de contrôle en matière d'accès aux locaux et aux systèmes d' information ; Systèmes de protection physique ; Mesures visant à garantir la sécurité informatique ; Organisation d'exercices de simulation ; Sensibilisation et formation du personnel. Chapitre 4 — Dispositif de continuité de l'activité • Établissement d'un plan de continuité de l'activité déclenché en cas de réalisation d'un risque - • Processus d'activation du plan ; Rôles et responsabilités des personnes ayant autorité pour la mise en œuvre du plan ; Procédures de communication interne et externe ; Description des mesures à prendre, par ordre de priorité, pour maîtriser la situation et pour en limiter les conséquences ; Processus de désactivation du plan. Organisation à mettre en place pour la gestion d'une crise qui, par sa nature ou son intensité, dépasse le dispositif de continuité de l'activité précité *** Il est recommandé de procéder périodiquement à une évaluation du plan de sécurité et de continuité de l'activité ou en cas de faits nouveaux justifiant une évaluation en dehors de cette périodicité. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal se propose d'exécuter l'article 8, paragraphe
(4)de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale en fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques. Selon l'article 2, 4. de cette même loi, une infrastructure critique se définit comme « tout point, système ou partie de celui-ci qui est indispensable à la sauvegarde des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population ou qui est susceptible de faire l'objet d'une menace particulière ». Vu la nature sensible des activités de ces infrastructures, la loi impose au propriétaire ou opérateur d'une infrastructure critique d'élaborer un plan de sécurité et de continuité de l'activité qui comporte des mesures de sécurité pour la protection et la résilience de l'infrastructure, cela en vue de minimiser, dans la mesure du possible, une rupture des activités d'une infrastructure considérée comme critique pour le pays ou la population. Afin d'assurer une certaine homogénéité dans l'établissement des plans de sécurité et de continuité de l'activité et de garantir que les aspects essentiels soient repris dans ces plans, le règlement grand-ducal sous rubrique fixe certains éléments qui doivent être décrits dans ces plans. En outre, le règlement grand-ducal prévoit en annexe un plan de continuité et de sécurité type, qui peut servir de guide aux infrastructures qui, à date, ne disposent pas encore d'un tel plan. Notons d'emblée que l'annexe, qui s'inspire des normes ISO 31000 (Management du risque — Principes et lignes directrices), 22301 (Sécurité sociétale — Systèmes de management de la continuité d'activité — Exigences) et 22313 (Sécurité sociétale — Systèmes de management de la continuité d'activité — Lignes directrices) est dépourvue d'effet juridique et qu'elle est purement facultative en son application. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Haut-Commissariat à la protection nationale Commentaire des articles Ad art. I" Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le règlement grand-ducal sous rubrique a pour objet de fixer la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité qui doivent être élaborés par les propriétaires ou opérateurs d' infrastructures critiques. Afin que les propriétaires ou opérateurs d'infrastructures critiques puissent mieux saisir leurs obligations en la matière, l'alinéa 2 de l'article l er définit la notion de « plan de sécurité et de continuité de l'activité ». Ad art. 2 L'article 2 fixe les quatre éléments essentiels qui devront figurer dans tout plan de sécurité et de continuité de l'activité. 11 s'agit des éléments suivants : 1. Caractéristiques de l'infrastructure critique : cette section du plan de sécurité et de continuité de l'activité fait une description générale de l'infrastructure et renseigne notamment l'identité de l'entreprise, son environnement et la nature de ses activités. 2. Identification, analyse et évaluation des risques : cette partie du plan est bicéphale. Dans une première partie, iI s'agit, à l'aide des caractéristiques de l'infrastructure décrites sous le point 1., d'identifier et de décrire les risques pouvant peser sur le bon fonctionnement de l'infrastructure. Dans une deuxième phase, le plan devra comporter une analyse et une évaluation des risques identifiés, notamment en fonction de leur probabilité de survenance et de leurs conséquences. 3. Mesures de réduction des risques et stratégies préventives : ces mesures de réduction des risques sont divisées en mesures permanentes visant à réduire la probabilité de réalisation et/ ou l'impact d'un risque et en mesures graduelles déclenchées en fonction de la probabilité de réalisation du risque. 4. Dispositif de continuité de l'activité : le plan de continuité de l'activité est déclenché en cas de réalisation d'un risque. Au règlement grand-ducal est annexé un plan de sécurité et de continuité type, destiné à orienter les infrastructures qui ne se sont pas encore dotées d'un plan de sécurité et de continuité de l'activité. Or, afin de ne pas empiéter sur la liberté des infrastructures d'adapter le contenu de ce plan en fonction des besoins qui leurs sont propres, l'annexe est purement facultative et y figure à titre indicatif 13 11 y a lieu de noter en outre que les infrastructures visées devraient, en raison de la criticité de leurs activités, de toute façon disposer d'un plan de sécurité et de continuité de l'activité qui couvre les éléments énumérés dans le présent règlement grand-ducal. Il est évident que les propriétaires et opérateurs de ces infrastructures ne sont pas obligés d'élaborer un nouveau plan. 14 LE GOUVERNENIENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques Avant-projet de règlement grand-ducal fixant la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques Ministère initiateur : Ministère d'Etat Auteur(
- s): Elisabeth Wirion Téléphone : 247-88912 Courriel : elisabeth.wirion@hcpn.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Déterminer les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques Fixer la structure des plans de sécurité et de continuité de l'activité des infrastructures critiques Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 07/07/2017 1 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 L1 Oui IE Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui E Non Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui [I] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? oui fs Non oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de rentreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui Ej Non Divers coûts (principalement salariaux) pour les infrastructures critiques (mise à disposition du HCPN d'informations pertinentes, mise en place d'un plan de sécurité et de continuité de l'activité, désignation d'un correspondant pour la sécurité, notification des incidents ayant eu un impact significatif) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une applicafion administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non E N.a. 111 oui 1S Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)sagit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? .1 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? 11 oui oui fl Oui E Non E Non E N.a. E Non E N.a. E oui El Non E N.a. fl Oui E Non E N.a. E N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? fl oui fl Oui El Non E Oui El Non Oui Non fl Oui Non Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E Non E Non Oui [1] Non oui E Non El Oui Non E N.a. E1 oui E Non Ei N.a. E1 oui Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non E1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5