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Règlement grand-ducal du xx xx 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logeme

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 7 septembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch e 247 - 82953 SCL : R 5671 - 1105 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Immigration et de l'Asile. Monsieur le Ministre de l'Immigration et de l'Asile aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal est lié au projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration 2) de la loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair. Par ailleurs, en complément aux modifications découlant de la transposition de la directive 2016/801/UE, il s'agit de clarifier le niveau des ressources suffisantes tel que prévu à l'article 34 de la loi définissant les conditions pour un séjour inférieur à trois mois au Luxembourg. Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 modifiant la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et notamment la suppression du délai d'attente de douze mois avant qu'un regroupant pouvait faire venir les membres de sa famille, iJ y a lieu d'adapter le texte relatif au règlement grand-ducal. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à modifier. § 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu lî LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de Règlement grand-ducal du xx xx 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l'lmmigration et de l'Asile et après délibération du gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est modifié comme suit : 1° L'article 3, paragraphe 1" se termine après les termes « vers un autre pays », la suite du paragraphe est supprimée. 2° L'article 3, paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «

(2)Les ressources personnelles suffisantes doivent atteindre un montant au moins égal au salaire social minimum pour salariés non qualifiés calculé à partir du taux fixé au ler janvier de l'année en cours au prorata du nombre de jours de séjour envisagés. » 3° A l'article 3, un nouvel paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d'argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d'un document attestant la possibilité d'acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d'une attestation de prise en charge dans les cas visés par l'article 34, paragraphe
(3)de la loi. Les justificatifs sont appréciés compte tenu de la durée et de l'objet du séjour. » 4° A l'article 4, paragraphe 1er après les termes « l'article 56, paragraphe
(1), point 3 » sont insérés les termes « et de l'article 58, paragraphe
(4), point f) ». 50 A l'article 4, paragraphe 3 les termes « dans l'appréciation des ressources, » sont remplacés par les termes « L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont ». 6° A l'article 5, paragraphe 1er la référence au point 3 est remplacée par une référence au point 4. 70 A l'article 5, paragraphe 1er les termes « non rémunéré » sont supprimés. 8° A l'article 5, le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant de la convention de stage. » 1 9° Un nouvel article 5bis prend la teneur suivante : « Art. 5bis
(1)Pour l'application de l'article 66, paragraphe
(3), point c), l'article 67, paragraphe
(3), point e) et l'article 67-2, paragraphes
(2), point e) et
(5), point e) de la loi, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis au séjour en tant que chercheur doit justifier de ressources mensuelles correspondant au moins au salaire social minimum pour salariés qualifiés.
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède est rapportée notamment par les ressources provenant de la convention d'accueil ou du contrat entre l'organisme de recherche et le chercheur.
(3)L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit. » 100 Un nouvel article 5ter prend la teneur suivante : « Art. 5ter.
(1)Pour l'application de l'article 67bis, paragraphe
(1), point 2 de la loi, le demandeur d'une autorisation de séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise doit justifier des ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l'article 4, paragraphe
(1).
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l'article 4, paragraphe
(2), points b) ou c), de même que des revenus de remplacement ou un engagement de prise en charge tel que prévu à l'article 4 de la loi.
(3)L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit. » 110 A l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa 1er est remplacé par le libellé qui suit : «
(1)Pour l'application de l'article 69, paragraphe
(1), point 1 de la loi, le montant des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence au salaire social minimum pour salariés non qualifiés dont doit disposer et continuer à disposer le regroupant. » 12° A l'article 6, paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est libellé comme suit : « L'évaluation prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant l'année suivant de la date de dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que le regroupant ne doit pas recourir au système d'aide sociale. Le ministre peut tenir compte des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé la demande. » 14° A l'article 6, le paragraphe 3 est supprimé. 15° L'article 7, l'alinéa 1er est complété in fine par le libellé suivant : « L'article 6, paragraphe
(2), première phrase est applicable. » Art.
  1. Notre Ministre de l'Immigration et de l'Asile est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2
  2. Exposé des motifs En complément à la modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, la transposition de la directive 2016/801/UE nécessite d'amender certains articles du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Par ailleurs, afin de clarifier le niveau des ressources suffisantes tel que prévu à l'article 34 de la loi, l'article 3 du règlement grand-ducal est modifié. Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 modifiant la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et notamment la suppression du délai d'attente de douze mois avant qu'un regroupant pouvait faire venir les membres de sa famille, il y a lieu d'adapter le texte relatif.
  3. Commentaire des articles Ad 1° Larticle 3 est modifié afin de tenir compte du fait que le niveau de ressources suffisantes n'est pas déterminé. Le paragraphe
(1)indique la référence à la loi. Ad 2° Le nouveau libellé de l'article
(3)paragraphe 2 fait dorénavant une référence au salaire social minimum. La formule de calcul est la suivante : Salaire social minimum non qualifié * 12 / 365 = montant de référence par jour / par personne Montant du salaire social minimum au ler janvier 2017 : 1.998,59€ Montant par jour : 65,70€ par personne / par jour Ad 3° Le nouveau paragraphe 3 reprend une partie de l'ancien paragraphe 1er et l'ancien paragraphe 2 afin d'expliciter les justificatifs qui peuvent servir de preuve. Ad 4° Afin de prendre en compte les nouvelles dispositions relatives à la mobilité des étudiants prévues par la loi, la référence est ajoutée au règlement grand-ducal. Ad 5° En vue de reprendre la nouvelle terminologie prévue par la directive 2016/801/UE il est proposé d'adapter la terminologie relative aux ressources suffisantes. Ad 6° II s'agit d'une adaptation d'ordre technique au vu du remaniement des articles de la loi. Ad 7° Comme les dispositions de la catégorie d'autorisation de séjour du stagiaire ont été modifiées, le terme « non-rémunéré » est devenu superflu. 3 Ad 8° En vue de reprendre la nouvelle terminologie prévue par la directive 2016/801/UE il est proposé d'adapter la terminologie relative aux ressources suffisantes. Par ailleurs, un renvoi est fait à la convention de stage qui peut comprendre une indemnité. Ad 9° Afin de prévoir une terminologie cohérente pour toutes les catégories prévues par la directive 2016/801/UE, un nouvel article 5bis précise le niveau des ressources dont un chercheur doit disposer. Par ailleurs, le paragraphe 2 reprend la nouvelle terminologie prévue par la directive 2016/801/UE. Ad 10° Un nouvel article 5ter précise le montant des ressources dont doit disposer le ressortissant de pays tiers qui demande à être autorisé à des fins de recherche d'emploi ou afin de créer une entreprise. Au vu du fait que les demandeurs ainsi que les bénéficiaires ne sont pas encore autorisés à travailler, il convient de prouver le niveau des ressources par exemple par une attestation de prise en charge ou des revenus de remplacement tels que les indemnités de chômage. Ad 11° Le nouvel libellé ne fait plus référence à la référence de la moyenne du taux mensuel sur une durée de douze mois alors que le délai d'attente de douze mois a été supprimé par le biais de la loi du 8 mars 2017 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Par ailleurs, le libellé reprend des éléments de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l'application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, ainsi que de l'arrêt C-558/14 de la Cour de Justice de l'Union européenne. Ad 12° Le point 12° reprend une modification technique liée au nouveau libellé de l'article 6, paragraphe
(1), premier alinéa et l'ancien alinéa devient le troisième alinéa dudit paragraphe. Ad 13° Le libellé reprend des éléments de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les lignes directrices pour l'application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, ainsi que de l'arrêt C-558/14 de la Cour de Justice de l'Union européenne. Cet alinéa précise les modalités de l'analyse que le ministre réalise afin de juger de la suffisance, de la régularité et de la stabilité des ressources. Ad 14° Au vu du fait que la période d'attente avant qu'un regroupement familial puisse se faire a été abrogée par la loi du 8 mars précitée, il n'est pas nécessaire de requérir des documents justificatifs pour une période de douze mois. Ad 15° Cet ajout explicatif permet de clarifier les notions de nature et de régularité des ressources à prendre en compte. 4 Fiche financière Le règlement grand-ducal en projet n'engendre pas de dépenses. 5 Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration,1 (Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2053) modifié par: Règlement grand-ducal du 11 août 2011 (Mém. A - 180 du 22 août 2011, p. 3218) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012. (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50) Texte coordonné au xx xx xxxx Version applicable à partir du xx xx xxxx Art. 1". Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par: - «loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; - «ministre»: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions. Art. 2.
(1)Les ressources suffisantes exigées en vertu de l'article 6, paragraphe
(1), points 2 et 3 et de l'article 18 de la loi sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
(2)La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la nature et la régularité de ses revenus.
(3)La preuve à fournir par l'étudiant visé à l'article 6, paragraphe
(1), point 3 de la loi qui garantit disposer de ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée par déclaration ou par tout autre moyen équivalent. Art. 3.
(1)Le ressortissant d'un pays tiers qui sollicite l'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 34 de la loi doit justifier qu'il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée du séjour, que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un autre pays. La justification des ressources exigées se fait nota-pe-me-pt pe-r la pré-sentation d'argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de créel-it a-insi que pa la pr-ésentatie-n d'un document attestant b des ressources exigées peut possibilité d'acquérir légal-effle-Pt les moyeers Péeessaifes. La également se fairc par la production de lettres de crédit émi-ses par un institut bancaire ou d'une C•$ t - 4. . . •- •
(2)Les justificatifs énumérés au paragraphe
(1)qui précède, sent app-réciés compte tenu de la durée ct de l'objet du séjour. «
(2)Les ressources personnelles suffisantes doivent atteindre un montant au moins égal au salaire social minimum pour salariés non qualifiés calculé à partir du taux fixé au ler janvier de Fannée en cours au prorata du nombre de jours de séjour envisagés.
(3)La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d'argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d'un document attestant la possibilité d'acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d'une attestation de prise en charge dans les cas visés par l'article 34, paragraphe
(3)de la loi. Les justificatifs sont appréciés compte tenu de la durée et de l'objet du séjour. » 3 (Règl. g.-d. du 25 janvier 2012) I Base légale: Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration 2 Supprimé par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 3 Modifié par « Règlement grand-ducal du xx xx x)orx » 6 «Art. 3bis. Pour l'application de l'article 46, paragraphe
(2)de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n'a pas lieu pendant la période de chômage prévue à l'article 45-3 de la loi.» Art. 4.
(1)Pour l'application de l'article 56, paragraphe
(1), point 3 « et de l'article 58, paragraphe
(4), point f) »4 de la loi, le demandeur d'une autorisation de séjour à des fins d'études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, est rapportée notamment par la production d'un des documents suivants:
  1. a)une attestation de bourse ou de prêt d'étudiant indiquant le montant alloué et sa durée;
  2. b)une attestation bancaire justifiant les ressources exigées;
  3. c)une attestation de prise en charge à l'égard de l'Etat luxembourgeois et de l'étudiant, pour les frais de séjour, y compris les frais d'études et de santé, d'au moins une année académique et les frais de retour, établie dans les formes prévues à l'article 4 de la loi.
(3)Dans l'appréciation dcs ressourccs, « L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont »5 également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus tirés de l'activité salariée exercée par l'intéressé conformément à l'article 57, paragraphe
(3)de la loi. Art. 5.
(1)Pour l'application de l'article 61, paragraphe
(1), point 8 « 4 »6 de la loi, le demandeur d'une autorisation de séjour aux fins d'un stage de formation Ren-r-É41:1-ki-Réfé7 doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l'article 4, paragraphe
(1).
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l'article 4, paragraphe
(2).
(3)Dans l'appréciation des ressourccs, « L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont »8 également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant el-u paicment d'un argcnt dc poche « de la convention de stage »9. (« Règlement grand-ducal du xx xx xxxx ») « Art. 5bis.
(1)Pour l'application de l'article 66, paragraphe
(3), point c), l'article 67, paragraphe
(3), point e) et l'article 67-2, paragraphes
(2), point e) et
(5), point e) de la loi, le ressortissant de pays tiers qui demande à être admis au séjour en tant que chercheur doit justifier de ressources mensuelles correspondant au moins au salaire social minimum pour salariés qualifiés.
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède est rapportée notamment par les ressources provenant de la convention d'accueil ou du contrat entre l'organisme de recherche et le chercheur. Inséré par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » Modifié par « Règlement grand-ducal du xx )ac xxxx » 6 Modifié par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 7 Supprimé par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 8 Modifié par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 9 Modifié par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 4 5 7
(3)L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit. Art. 5ter.
(1)Pour l'application de l'article 67bis, paragraphe
(1), point 2 de la loi, le demandeur d'une autorisation de séjour à des fins de recherche d'emploi ou de création d'entreprise doit justifier des ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l'article 4, paragraphe
(1).
(2)La preuve des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l'article 4, paragraphe
(2), points b) ou c), de même que des revenus de remplacement ou un engagement de prise en charge tel que prévu à l'article 4 cle la loi.
(3)L'appréciation de la suffisance des ressources est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce. Sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit. » (Règlement grand-ducal du xx xx xxxx) Art. 6. ressortissant de pays tiers qui sollicite -regFe-upeice-e-nt fa-n44-4a-1 el-es membres de sa famille est apprécié par référence à la moyenne qualifié sur une durée de douze mois. Lorsquele ffivea-u-el-e-cette Féféfe41-Ce sont considérées comme suffisantes.
(1)« Pour l'application de larticle 69, paragraphe
(1), point 1 de la loi, le montant des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence au salaire social minimum pour salariés non qualifiés dont doit disposer et continuer à disposer le regroupant. L'évaluation prospective de la probabilité de maintien des ressources stables, régulières et suffisantes est fondée sur un pronostic selon lequel les ressources pourront raisonnablement être disponibles durant l'année suivant de la date cle dépôt de la demande de regroupement familial, de sorte que le regroupant ne doit pas recourir au système d'aide sociale. Le ministre peut tenir compte des revenus du regroupant au cours des six mois qui ont précédé la demande. » 1° Lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas la moyenne visée « le niveau visé »11 à l'alinéa qui précède, le ministre peut néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé, notamment par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu'il est propriétaire de son logement ou en jouit à titre gratuit.
(2)Pour l'appréciation des ressources visées au paragraphe
(1)qui précède, sont pris en considération les revenus provenant d'une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.
(3)Les documents justifiant de ressources suff-i-santes doive-Rt ête-e affé-Fents à la période des douze mois précédant le dépôt de la demande.12 Art. 7. (Règl. g.-d. du 11 août 2011) « Pour l'application de l'article 78, paragraphe
(1), point a) de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant 10 Modifié par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » Modifié par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 12 Supprimé par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 11 8 mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié. « l'article 6, paragraphe
(2), première phrase est applicable. »13 Pour l'appréciation des ressources visées aux points b) et c) du paragraphe
(1), sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu'une prise en charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard des conditions de logement. » Art. 8.
(1)Pour l'application de l'article 81, paragraphe
(1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite l'obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq années précédant l'introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié.
(2)Les ressources visées à l'article 86, paragraphe
(1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d'un travailleur non qualifié.
(3)Sont pris en considération les revenus provenant d'une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.
(4)Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant l'introduction de la demande, une décision favorable peut être prise par le ministre si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. Art. 9.
(1)La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d'hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location. Pour l'application de l'article 69, paragraphe
(1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié, le logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et répondant aux critères visés à l'alinéa qui précède.
(2)La justification que le demandeur dispose d'un logement approprié peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement. Art. 10. Le présent règlement entrera en vigueur le 1" octobre 2008. Art. 11. Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 13 Inséré par « Règlement grand-ducal du xx xx xxxx » 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Ministère initiateur : Ministre de l'Immigration et de l'Asile Auteur(
  1. s): Ministère des Affaires étrangères et européennes - Direction de l'immigration: M. Marc REINHARDT, Mme Viviane ECKER, M. Tom GOEDERS, Mme AnneCatherine THILL, Mme Anja SOLOWJEW Téléphone : 247 88323 (M. Reinhardt); 247 ed Courriel : marc.reinhardt@mae.etatiu ; tom.goeders@mae.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : En complément à la modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, la transposition de la directive 2016/801/UE nécessite d'amender certains articles du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Par ailleurs, afin de clarifier le niveau des ressources suffisantes tel que prévu à l'article 34 de la loi, l'article 3 du règlement grand-ducal est modifié. Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 modifiant la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et notamment la suppression du délai d'attente de douze mois avant qu'un regroupant pouvait faire venir les membres de sa famille, il y a lieu d'adapter le texte relatif. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Version 23.03.2012 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Ministère de l'Economie 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 15/06/2017 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui j Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Ei Non - Citoyens : oui oui E Non E Non Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui [7] Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le texte coordonnée a été établi. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Ce projet entend préciser les procédures et modalités en matière de ressources en obtention d'une autorisation de séjour pour ressortissants de pays tiers. Version 23.03.2012 3/ 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui 11 Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl oui E Non p N.a. Non fl N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? • oui Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui E Non p Non E Non fl oui E Non N.a. E oui p Non fl N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. E N.a. fl N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non • oui 111 Non Oui Non E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ~ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? fl N.a. Les agents du Service Etrangers doivent recevoir une formation relative aux modifications prévues par le présent projet de règlement grand-ducal. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? • oui - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? ~ Oui E Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui E1 Non ~ oui Non 111 Oui Non E N.a. E1 oui Ei Non E N.a. Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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