LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill Luxembourg, le 12 septembre 2017 it 247 - 82955 SCL : R 5673 - 1114 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au Président, aux membres et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre des Communications et des Médias. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre des Communications et des Médias saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé étant donné qu'il fait partie du projet de loi de mise en ceuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dont la date d'application sera le 25 mai 2018. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement \rFernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au Président, aux membres et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 23 et 27 de la loi du jj/mm/aaaa portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés public et de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler.
(1)Le Président de la Commission nationale pour la protection des données bénéficie d'une indemnité spéciale de cent cinquante cents (150.-) points indiciaires par mois à partir de son entrée en fonction.
(2)Les membres de la Commission nationale pour la protection des données, autre que le Président, bénéficient chacun d'une indemnité spéciale de cent vingt (120.-) points indiciaires par mois à partir de leur entrée en fonction.
(3)La valeur du point indiciaire applicable aux indemnités du Président et des autres membres de la Commission nationale pour la protection des données est celle applicable conformément à la lettre B) de l'article 1 er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les indemnités visées aux paragraphes
(1)et
(2)ne sont pas pensionnables. Art. 2. Les membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données touchent une indemnité de soixante euros (60.-) par vacation horaire à partir de leur entrée en fonction. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données est abrogé. Art. 4. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : "règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au Président, aux membres et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des donnéee. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2018. Art. 6. Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel. Exposé des motifs L'adoption sous présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne du paquet sur la protection des données entraine des modifications considérables de la législation nationale en la matière. Le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données tient à harmoniser et à moderniser les règles nationales relatives à la protection des données adoptées sur base de la directive 1995/46/CE. Au Luxembourg, la directive 1995/46/CE fut transposée par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. L'adoption au niveau européen du paquet sur la protection des données, consistant du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680, aura comme conséquence que la législation nationale devra être abrogée. En effet, le règlement (UE) 2016/679 sera d'application directe à partir du 25 mai 2018. Or, le règlement (UE) 2016/679 devra être accompagné par une loi de mise en ceuvre afin de trouver une bonne application au niveau national. Cette loi du jj/mm/aaaa portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données comportera essentiellement les dispositions nécessaires quant à l'organisation et la composition de la Commission nationale pour la protection des données. Vu l'abrogation de la loi de 2002 en matière de protection des données qui sert de base pour le règlement grand-ducal actuellement en vigueur, il est proposé d'abroger et de remplacer également ce dernier afin d'assurer la cohérence et la lisibilité de la législation. 11 est proposé de maintenir les indemnités du Président et des membres du collège autre que le Président à cent cinquante (150.-) respectivement cent vingt (120.-) points indiciaires par mois. La différence entre le régime d'indemnités du Président et des autres membres s'explique par la tâche supplémentaire du Président qui, en plus de sa mission en tant que membre, est chargé de la gestion administrative de l'établissement public. Le présent projet de règlement s'inscrit dès lors dans la mise en ceuvre des articles 23 et 27 de la loi du jymm/aaaa portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données en ce qu'il est nécessaire de déterminer les indemnités revenant au Président, aux membres autre que le Président et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données. Commentaires des articles Ad article 1er Cet article prévoit les indemnités qui reviennent aux membres de la Commission nationale pour la protection des données. Les deux premiers paragraphes fixent les indemnités que touchent le Président de la Commission nationale pour la protection des données à cent cinquante (150.-) points indiciaires par mois et celle des autres membres à cent vingt (120.-) points indiciaires par mois à partir de leur entrée en fonction. La loi du ymm/aaaa portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données attribue aux membres la tâche de diriger la Commission, de prendre le rôle de chef d'enquête lors des enquêtes effectuées par la Commission ainsi que de prendre les décisions sur l'issu des enquêtes. La différence entre le régime d'indemnités du Président et des autres membres s'explique par la tâche supplémentaire du Président qui, en plus de sa mission en tant que membre, est chargé de la gestion administrative de l'établissement public. Le paragraphe 3 reprend la formulation courante pour déterminer la valeur indiciaire applicable aux indemnités déterminées dans les paragraphes précédents. La dernière phrase de cet article vise à clarifier que les indemnités visées par les paragraphes précédents ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des pensions des anciens membres de la Commission nationale pour la protection des données. Une telle précision est nécessaire afin de garantir que les indemnités ne sont en effet pas pensionnables. Ad article 2 Cet article fixe le montant de l'indemnité que les membres suppléants touchent par heure en cas de besoin. Ainsi les membres suppléants seront payés soixante euros (60.-) par heure qu'ils consacrent aux services de la Commission nationale pour la protection des données s'ils ont été appelés à remplacer un des quatre membres. Ad article 3 Cet article abroge le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données. Ad article 4 Uabrogation du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données, alourdira inutilement l'intitulé initial du présent règlement. Afin de faciliter la référence ainsi que la recherche du présent règlement grand-ducal, il a été choisi d'opter pour l'intitulé de citation suivant : "règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au Président, aux membres et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données". Ad article 5 Comme ce règlement grand-ducal consiste en une mesure d'exécution de la loi du jjimm/aaaa portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, son entrée en vigueur doit être simultanée à ladite loi, à savoir le 25 mai 2018. Ad article 6 Cet article est sans observation. -1- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des rnédias et des communications Luxembourg, le 07.09.2017 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Fin du document LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant fixation des indemnités revenant au Président, aux membres et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant fixation des indemnités revenant au président, aux membres effectifs et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données Ministère initiateur : Ministère d'Etat Auteur(
- s): Anne-Catherine Ries Anne Bauler Nina Burmeister Téléphone : 24782184 Courriel : anne.bauler@smc.etath Objectif(
- s)du projet : Mise en ceuvre des articles 23 et 25 de la loi du jj/mm/aaaa portant création de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données en ce qu'il est nécessaire de déterminer les indemnités revenant au Président, aux membres autre que le Président et aux membres suppléants de la Commission nationale pour la protection des données Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23 03.2012 18/05/2017 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): El oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Commission nationale pour la protection des données, Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Remarques / Observations : Destinataires du projet : • oui oui • oui Ej Non • oui E1 Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? • oui 111 Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? n oui E Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) A Non Ei Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge adrninistrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'infomiation émanant du projet ?) Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de fonnalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, tapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. fl oui fl Non N.a, Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractere personnel (wevw.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : • Oui • Oui E Non E N.a. Non ig N,a, - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? jjj Oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui E Non N.a. Oui E Non Ej N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : , 10 En cas de transposition de directives communautaires, I le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 (11 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D Oui IE Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui EJ Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? ~ oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui El Non Oui El Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? [S] N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E oui E Non oui [1] Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - II traite de la protection des données des femmes comme des hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui Non E oui Non N.a. [2] Oui 11-j Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 6 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/do2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E] Oui El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/do2/d consommation/d march int rieur/Services/index. html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10:11) Version 23.03.2012 5/5