LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 247 - 82953 Luxembourg, le 18 septembre 2017 SCL : R 5676 - 1131 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de la Santé. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été demandé et vous parviendra dès réception. Madame la Ministre de la Santé saurait grée à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au projet émargé étant donné que la formation d'officier de police judiciaire est indispensable aux fonctionnaires visés. En effet, pour que ceux-ci puissent prêtre serment, ils doivent avoir suivi la formation visée dans le projet de règlement grand-ducal, qui est nécessaire afin de leur permettre d'accomplir les missions qui leur sont confiées. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 4.3, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Texte de projet de règlement grand-ducal Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, Vu la fiche financière, Vu l'avis de Chambre des fonctionnaires et employés publics demandé, Notre Conseil d'Etat entendu, Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrêtons : Art. ler. Le présent règlement organise la formation spéciale des fonctionnaires de la direction de la santé et fixe le programme et la durée de cette formation en vue de satisfaire aux conditions d'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire pour la constatation et la recherche des infractions à la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé et dont ils acquirent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 2. La formation telle que définie dans l'article 4 du présent règlement grand-ducal est organisée par l'Institut national d'administration publique, ci-après dénommée « l'INAP », dans le cadre de la formation continue des agents de l'Etat, selon les besoins de la direction de la santé. Art.3. Le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des infractions au titre de la loi modifiée du 21 novembre 1980 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé portant organisation de la direction de la santé ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que le nombre des heures y afférentes sont fixées comme suit : Première partie: (2 heures) - l J organisation judiciaire; le fonctionnement du Parquet -l'acheminement des dossiers; - la fonction de juge d'instruction et la saisine d'instruction; - la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences; - la recherche et la constatation des infractions. Deuxième partie: - les droits et obligations de l'officier de police judiciaire; (2 heures) - la valeur probante. Troisième partie: - la constatation des infractions; (2 heures) - le flagrant délit; - l'ordonnance de perquisition et de saisie. Quatrième partie: (2 heures) - la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé sur laquelle les fonctionnaires vont être assermentés. Art. 4. Le contrôle des connaissances se fait à l'issue de la formation prévue à l'article 3 et est organisé par l'INAP. Le contrôle des connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l'organisation des cours. II comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points. Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à l'assermentation en qualité d'officier de police judiciaire. Art. 5. En cas d'échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l'INAP. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l'article 2. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Si la note attribuée au candidat s'élève au moins à 30 sur 60 points, le candidat est considéré avoir réussi la formation et est admis à l'assermentation en qualité d'officier de police judiciaire. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. 3 Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Exposé des motifs La loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, telle que modifiée, prévoit dans son article 8 paragraphe 1er que « les médecins de la Direction de la santé ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique, les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l'exercice de la pharmacie, les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire et les ingénieurs de la Division de la sécurité alimentaire ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements visés à l'article 7bis ». Le second paragraphe du même article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980, prévoit que les fonctionnaires visés à l'article 1er « constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. lls doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portont sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal ». Dans l'optique que les fonctionnaires visés puissent exécuter leurs missions d'officier de police judiciaire dans leurs domaines respectifs et pour qu'ils puissent prêter serment en leur qualité d'officier de police judiciaire, ils doivent justifier d'une formation professionnelle à la hauteur de leur tâche qu'ils acquièrent suivant une formation spéciale prévue à cet égard. Le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'organiser la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de la Direction de la santé et de fixer le programme de cette formation spéciale. Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Commentaire des articles Article 1er Le présent article fixe l'objet du règlement grand-ducal, ainsi que le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires de la Direction de la santé. Article 2 Dans le présent article, l'Institut national de l'administration publique est défini comme étant responsable de l'organisation de la formation. Article 3 L'article 3 définit le détail de formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation d'infractions commises à la loi modifiée du 23 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Article 4 Dans cet article est organisé le contrôle de connaissances à l'issu de la formation. Article 5 L'article 5 définit les modalités de rattrapage en cas d'échec. Article 6 Varticle 6 comporte la formule exécutoire. Projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Fiche d'impact Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres lntitulé du projet: projet de règlement grand-ducal fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé. Ministère initiateur: Ministère de la Santé Auteur(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.