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Projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1. du

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 décembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Z 247 - 82954 SCL : R 5677 - 1567 / ak V/réf. 52.430 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du Code civil. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 25 septembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBREPE COMMERCE Luxembourg, le 22 novembre 2017 LUXEMBOURG Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du Code civil. (4929SMI) Saisine Ministre de la Justice (21 septembre 2017) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de règlement grand-ducal sous avis s'inscrit dans le cadre de la réforme du droit du divorce proposée par le projet de loi n°69961 portant réforme du divorce, actuellement déposé auprès de la chambre des Députés. Le projet de loi n°6996 prévoyait entre autres dans sa version initiale l'introduction dans le Code Civil d'un nouvel article 257 instituant un mécanisme en vertu duquel, en cas de divorce, le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité au cours du mariage pendant une certaine durée, pourrait s'assurer rétroactivement au régime général d'assurance pension par un rachat de périodes. Ce rachat sera permis par l'instauration, dans le cadre de la liquidation de la communauté, d'une créance à l'encontre de l'autre conjoint spécialement dédiée à cet effet. Consécutivement aux avis émis par les différents organes consultés, ainsi que par le Conseil d'Etat, des amendements gouvernementaux au projet de loi n°6996 ont été déposés en date du 22 septembre 2017. Tout en maintenant le mécanisme du rachat de périodes possible au profit du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité au cours du mariage, ces amendements modifient notamment l'article 257 du Code Civil initialement projeté par le projet de loi n°6996, et déplacent ses dispositions à l'article 252 projeté du Code Civil. Aux termes des amendements gouvernementaux au projet de loi n°6996, l'article 252 projeté du Code civil serait désormais libellé comme suit : «

(1)En cas d'abandon ou de réduction de Pactivité professionnelle par un conjoint au cours du mariage, pendant une période équivalant à une tâche de travail à plein temps d'au moins deux ans et demi, qui ne doit pas être nécessairement consécutive et qui prend fin au plus tard à la date de la requête de divorce, celui-ci peut demander, avant le jugement de 1 Projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification :
  1. du Nouveau Code de procédure civile ;
  2. du Code civil ;
  3. du Code pénal ;
  4. du Code de la sécurité sociale ;
  5. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;
  6. de la loi modifiée du 26 mai 1954 régiant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ;
  7. de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes ;
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  9. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 10.de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11.de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. g:\juridique\avis\2017\4929smi_pgd_article 252 du code civil - versements et restitutions.docx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG divorce et à condition qu'au moment de la demande 11 n'ait pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans, au tribunal de procéder ou de faire procéder au calcul d'un montant de référence, basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d'abandon ou de réduction de ractivité professionnelle et destiné à l'assurer rétroactivement au régime général d'assurance pension, conformément à Particle 174 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale. Les deux conjoints ont robligation de fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du montant de référence visé à ralinéa qui précède ainsi que les informations et pièces relatives à la période d'abandon ou de réduction de Pactivité professionnelle. Le tribunal fike les revenus et la période à considérer pour le calcul.
(2)Aux fins de Passurance rétroactive au régime général d'assurance pension, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité dispose d'une créance envers Pautre conjoint à hauteur de cinquante pourcent du montant de référence visé au paragraphe 1, considéré dans les limites de Pactif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif.
(3)Un montant équivalent à la créance visée au paragraphe 2 est à charge du conjoint créancier.
(4)Le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut renoncer à Passurance rétroactive visée au paragraphe 1er. Cette renonciation peut inteivenir jusqu'au jugement de divorce. Elle ne peut intervenir avant l'introduction de la requête de divorce.
(5)Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont versés à la Caisse nationale d'assurance pension, sauf justification légitime, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de la liquidation et du partage des biens communs ou indivis ou la date de la décision fixant la créance visée au paragraphe 2 selon ce qui survient en dernier. Le conjoint débiteur en vertu du paragraphe 2 est valablement libéré par le paiement effectué entre les mains soit du conjoint créancier, soit de la Caisse nationale d'assurance pension,
(6)A défaut pour le conjoint créancier d'effectuer le versement à la Caisse nationale d'assurance pension, le conjoint débiteur peut demander la restitution du montant par lui versé.
(7)Un règlement grand-ducal précise la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution. » Le projet de règlement grand-ducal sous avis constitue ainsi le règlement grand-ducal visé au paragraphe 7 de l'article 252 du Code Civil projeté par le projet de loi n°6996 tel qu'amendé, et destiné à préciser la méthodologie de calcul du montant de référence permettant de déterminer le montant de la créance au profit du conjoint ayant réduit ou abandonné son activité au cours du mariage, à déterminer les revenus entrant en compte dans le cadre de ce calcul et à préciser les modalités de versement des montants dus et de leur éventuelle restitution. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du présent projet de règlement grand-ducal. g:\juridique\avis\2017\4929smi_prgd_article 252 du code civil - versements et restitutions.door CHAMBRE DE COMMERCE -3- LUXEMBOURG Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis. SMI/DJI ejuridique\avis\2017\4929smi_prgd_article 252 du code ovil - verserents et restitutionsem

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