LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : R 5677 — 378 / sp V/réf. 52.430 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du Code civil. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, afin de compléter votre dossier, l'avis de la Caisse nationale d'assurance pension sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-
- 20 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Avis du Comité Directeur de la CNAP concernant le projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du Code civil
- Introduction Face au problème résultant du fait que le conjoint ayant arrêté ou réduit son activité professionnelle durant le mariage subit une perte de ses droits à pension en comparaison avec l'autre conjoint qui n'a pas arrêté ou réduit son activité professionnelle, le projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale comporte l'introduction d'un achat rétroactif de périodes d'assurance dans le régime général d'assurance pension. Le projet de règlement grand-ducal a été initié suite aux amendements apportés au projet de loi précité notamment concernant la méthode de calcul du montant de référence, les revenus à prendre en considération ainsi que les modalités de versement des montants dus.
- Concernant l'étendue de la mission du projet de règlement grand-ducal Tel qu'il a déjà été développé par le comité directeur de la CNAP dans son avis concernant les amendements apportés au projet de loi n 0 69961, il ne suffit pas de communiquer le montant de référence à la CNAP. En effet, il est nécessaire à cette dernière de connaitre méthode de calcul des assiettes cotisables. Le montant de référence est défini par l'article ler du projet de règlement comme suit : « Le montant de référence visé à l'article 252 du Code civil représente la moitié de la différence des revenus professionnels nominaux annuels cumulés, y inclus les revenus de remplacement et les revenus à la base de cotisations effectuées au titre des articles 173, 173bis et 174 du Code de la Sécurité sociale et des articles 5, 5bis et 6 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de chacun des deux conjoints au cours de la période du mariage pendant laquelle l'abandon ou la réduction de l'activité professionnelle par la personne attributaire a eu lieu, mis en compte dans les limites du maximum cotisable visé à l'article 241 du Code de la Sécurité sociale, augmentés des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an et multipliés par la fraction du taux de cotisation global en vertu de l'article 238 du Code de la Sécurité sociale applicable au moment de la détermination du montant de référence qui n'est pas à charge de l'Etat en vertu de l'article 239 du Code de la Sécurité sociale ». Pour effectuer l'achat rétroactif, il ne suffit pas de communiquer à la CNAP le montant de référence et la période en cause. Page 3 de l'avis du Comité Directeur de la CNAP concernant les amendements gouvernementaux au projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l'autorité parentale, annexé au présent avis Page l 1 En effet, le calcul d'une pension dans le régime général ne se fait pas sur la base d'un montant de cotisations, mais sur la base d'assiettes cotisables affectées à des périodes déterminées. Ainsi le Centre commun de la sécurité sociale ne fournit pas le montant des cotisations dues et perçues pour chaque assuré, mais il fournit la carrière d'assurance de chaque assuré sur laquelle il renseigne, pour chaque période (année ou mois avant 1988, mois après 1987), le montant de l'assiette cotisable et la durée afférente. Ce sont les assiettes cotisables et les durées qui interviennent dans la formule de calcul des pensions. Le montant de référence communiqué par le tribunal doit être transformé en assiettes cotisables réparties sur la durée de la période. A cet effet il y a lieu de diviser le montant de référence par la fraction du taux de cotisation global qui n'est pas à charge de l'Etat et l'on obtient la valeur de l'assiette cotisable globale revalorisé compte tenu des intérêts composés de 4%. Cependant les intérêts composés ne font pas partie de l'assiette cotisable à inscrire dans la carrière d'assurance. II faut donc éliminer les intérêts composés qui sont calculés séparément pour chaque exercice de la période. II existe différentes méthodes de répartition qui aboutissent à un montant de pension différent, de sorte qu'il est indispensable que la méthode retenue soit fixée par des dispositions législatives ou du moins réglementaires.
- Concernant rarticle ler du projet de règlement grand-ducal A) Les revenus concernés Le calcul du montant de référence visé à l'article 252 du Code civil se réfère aux revenus professionnels. Sont donc exclus les revenus de la fortune tels intérêts, dividendes, plus-values sur opérations financières, loyers etc.... Y sont ajoutés les revenus de remplacement. La notion de « revenu de remplacement » n'a pas de définition univoque en matière de sécurité sociale. A titre d'exemple l'article 171, al. ler point 3 du Code de la sécurité sociale se réfère aux revenus de remplacement sur lesquels une retenue de cotisations au titre de l'assurance pension est prévue. Ces revenus de remplacement (indemnités pécuniaires de maladie, de maternité, de préretraite, etc.) sont destinés à être intégrés dans la carrière d'assurance et doivent être pris en considération. En revanche, le Fonds national de solidarité a une notion de « revenu de remplacement » plus étendue (revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère) qui inclut notamment les pensions, les rentes, le revenu pour personne gravement handicapée, etc.... Page I 2 Se pose donc à nouveau la question du traitement des bénéficiaires de pensions personnelles, notamment de moins de 65 ans, tant par rapport à la notion d'abandon de l'activité professionnelle que par rapport à la prise en compte de leurs revenus de pension
- A remarquer que si le créancier est bénéficiaire de pension, le moment de la prise en compte de l'achat rétroactif au niveau de sa pension n'est prévu nulle part puisque l'achat rétroactif est censé intervenir avant l'échéance du risque. L'article 192, al. 2 qui prévoit un recalcul à l'âge de 65 ans ne s'applique qu'aux périodes prévues à l'article 171 du Code de la sécurité sociale et non à l'article 174 du Code de la sécurité sociale. B) Problématique quant à l'application du mécanisme du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 Par ailleurs, la dernière phrase de l'article 1" du règlement grand-ducal ne donne aucun sens dans sa formulation actuelle : le montant de référence correspond à des cotisations comprenant des intérêts composés qu'on ne peut pas additionner aux revenus. La dernière phrase de l'article ler du règlement grand-ducal est formulée de la manière suivante : « Le montant de référence ne peut pas dépasser, ensemble avec les revenus pris en compte pour le conjoint ayant abandonné ou réduit son activité, les limites en vigueur dans le cadre de l'achat rétroactif en vertu de l'article 174 du Code de la Sécurité sociale ». Dans le respect des développements formulés au point 1 du présent avis, le terme de montant de référence serait à remplacer par le terme assiette cotisable. Dans les commentaires des amendements apportés à l'article 174 alinéa 2, il est indiqué que « La cotisation est déterminée en fonction du montant visé à l'article 252, parographe 1 du Code Civil en appliquant une méthode de calcul fixée par règlement grand-ducal. 11 s'agit de s'aligner sur la méthodologie déjà existante dans le contexte d'un achat rétroactif en vertu de Particle 174, alinéa 1, qui admet la fixation de l'assiette de cotisation soit au minimum cotisable, soit à un multiple de 1,5, 2 ou 2,5 de ce minimum, tout en tenant compte de l'assiette de cotisation de l'assurance obligatoire »
- 11 est donc fait référence au mécanisme prévu à l'article 11 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension. L'article précité prévoit que « Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l'alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de larticle qui précède, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant ces périodes, soit au double de ce minimum ». Pages 2 et 3 de l'avis du Comité Directeur de la CNAP concernant les amendements gouvernementaux au projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l'autorité parentale, annexé au présent avis 3 Projet cle loi n°6996 i, amendements gouvernementaux page 75 Page 1 3 Cet article prévoit donc le choix, pour tout assuré qui souhaite procéder à un achat rétroactif en vertu de l'article 174 alinéa premier du Code de la sécurité sociale, concernant l'assiette (minimum cotisable ou double du minimum cotisable) qu'il souhaite y appliquer. En revanche, ce choix n'est pas possible dans le cadre de l'achat rétroactif prévu à l'article 174 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
- Concernant l'article 2 du projet de règlement grand-ducal A) Problématique concernant le paiement fractionné du montant de référence Compte tenu des modalités complexes de transformation du montant de référence en assiette cotisable, il est illusoire de procéder à cette transformation pour des paiements fractionnés. D'ailleurs, une imputation dans la carrière d'assurance et la facturation de la part à charge de l'Etat ne peut intervenir que si la CNAP a reçu la totalité du montant de référence telle que notifiée en vertu du paragraphe 4 de l'article 1007-38 du Nouveau Code de procédure civile. En tout état de cause, le paragraphe 5 de l'article 252 du Code civil fixe une date limite pour le versement. Cette transformation ne peut de toute manière être entreprise que si les deux ex-conjoints n'ont pas versé un montant identique, puisqu'il faut éventuellement restituer une partie à l'un des ex-conjoints. B) Problématique concernant le délai de délivrance des certificats A remarquer que les délais de 15 jours (émission de certificats, communication à l'autre conjoint, etc.) sont absolument irréalistes par rapport à un fonctionnement normal de l'Ad ministration. C) Concernant le non-paiement par le débiteur Le projet de loi prévoit la situation suivant laquelle le conjoint créditeur ne procède pas au versement de sa part en instaurant une demande en restitution de la somme versée par le conjoint débiteur. Toutefois, le projet de loi ne se prononce pas quant à l'hypothèse où le conjoint débiteur ne verse pas le montant à sa charge. D) Problématique de la limitation au droit d'achat rétroactif garanti par le projet de loi n°6996 II y a, finalement, encore lieu de soulever le fait que le paragraphe 2 de l'article 2 du projet de règlement grand-ducal introduit une limitation conséquente par rapport aux articles 252 du Code civil et 174 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. En effet, les articles précités prévoient l'existence d'un droit à un achat rétroactif alors que le présent paragraphe du projet de règlement retire ce droit si le montant versé avec l'intervention de l'Etat ne correspond pas, au moins, à la cotisation minimum mensuelle en vigueur auprès de la CNAP. Or, le règlement ne devrait pas pouvoir priver une personne d'un droit prévu dans une loi. Cette limitation devrait donc être prévue dans le texte du projet de loi et non dans celui du projet de règlement grand-ducal. Page I 4
- Conclusions Le comité directeur de la CNAP tient uniquement à faire remarquer que les observations soulevées dans le présent avis ont déjà été soulevées dans son avis concernant le projet de loi n°6996 déposé en date du 20.1.0.
- Néanmoins, ces observations n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la rédaction du projet de règlement grand-ducal. Chambre des Députés, dossier n°6996, document parlementaire n°6996/02, Avis de la Caisse Nationale d'Assurance Pension, publié en date du 04.11.2016 4 Page I 5 ,- ,