LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 23 novembre 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : R 5677 — 1489 / sp V/réf. 52.430 Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du Code civil. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 25 septembre 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 14 novembre 2017 AVIS 11/51/2017 relatif au projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du Code civil 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csI©cs1.1u www.cs1.1u 2/4 Par lettre du 19 septembre 2017, M. Félix Braz, ministre de la Justice, a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de règlement grand-ducal relatif au calcul du montant de référence et aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l'article 252 du code civil. Les grandes lignes du projet
- Le projet de règlement grand-ducal reprend certaines dispositions initialement contenues aux articles 257 du code civil — qui deviendra l'article 252 en vertu des amendements gouvernementaux — et 174, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (CSS) tels que proposés par le projet de loi n°
- Parmi les principaux changements que le projet de loi n°6996 propose d'introduire en matière de divorce figure la possibilité, pour un conjoint ayant abandonné ou réduit son activité professionnelle pendant une certaine période au cours du mariage, d'être assuré rétroactivement au régime général d'assurance pension. Ainsi, en cas de divorce, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut demander qu'il soit procédé au calcul d'un montant de référence basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle. Ce montant de référence servira de base à la détermination d'une créance envers l'autre conjoint devant participer au financement de l'assurance rétroactive.
- Notre Chambre souligne tout d'abord que le projet de règlement grand-ducal ne peut s'apprécier qu'au regard des amendements gouvernementaux portant sur le projet de loi ri°
- Bien que la CSL n'a pas été consultée sur ces amendements, notre Chambre se doit de revenir sur les principales dispositions en lien avec le projet de règlement. Quant aux amendements gouvernementaux
- Parmi les principaux changements apportés par les amendements gouvernernentaux, l'on peut relever les points qui suivent.
- Premièrement, il est proposé d'appliquer le nouveau mécanisme de la prise en charge du montant destiné à l'assurance rétroactive du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité aux seuls cas de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales. L'objectif de ce mécanisme est de créer un droit au profit du conjoint ayant abandonné ou réduit son activité de se voir attribuer une partie de l'actif disponible en vue de son assurance rétroactive au régime général d'assurance pension, sans que ce droit ne dépende d'un accord de l'autre conjoint. Le conjoint qui fait la demande doit la réaliser avant le jugement du divorce.
- Deuxièmement, le nouveau texte gouvernemental offre cette possibilité au conjoint ayant abandonné ou réduit son activité pendant une période dépassant 2,5 ans au cours du mariage. La durée minimum de 2,5 ans de la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle est mesurée par comparaison avec la situation de référence d'un abandon complet d'une tâche à temps plein. Cette durée minimum double (5 ans) par exemple pour une réduction à 50% d'une activité à temps plein. II faut également noter que le cumul de plusieurs périodes non-consécutives est possible.
- Troisièmement, les amendements prévoient que la cotisation sera déterminée par règlement grand-ducal en s'alignant sur la méthodologie applicable dans le contexte d'un achat rétroactif en vertu de l'article 174, alinéa 1, du CSS et du règlement grand-ducal modifié du 5 mai
- Or, le texte gouvernemental ajoute que ce dernier règlement sera modifié de manière à ce que l'assiette de cotisation puisse être fixée à un multiple de 1, 1,5, 2 ou 2,5 fois le minimum cotisable tout en tenant compte de l'assiette de cotisation de l'assurance obligatoire. 3/4 Quant au projet de règlement grand-ducal
- Puisque le projet de loi n° 6996 prévoit qu'en cas de divorce, le conjoint qui a abandonné ou réduit son activité peut demander qu'il soit procédé au calcul d'un montant de référence basé sur la différence entre les revenus respectifs des conjoints pendant la période d'abandon ou de réduction de l'activité professionnelle, le projet de règ lement soumis pour avis vient préciser la méthodologie de calcul du montant de référence, les revenus entrant en compte et les modalités de versement des montants dus et de leur restitution éventuelle. du projet de règlement reprend pour l'essentiel l'alinéa 1 du paragraphe 2 de l'article 174 du CSS
- L'article tel que proposé par la version initiale du projet de loi n°
- II y a lieu toutefois de noter que le calcul du montant de référence sera fait par l'Inspection générale de la sécurité sociale, sur ordonnance du tribunal saisi de la demande de divorce.
- En outre, les revenus pris en compte pour le calcul du montant de référence incluront les revenus à la base d'une assurance volontaire (continuée, complémentaire, facultative, achat rétroactif) déjà inscrite dans la carrière d'assurance concernée. De plus, étant donné que le montant de référence donne lieu à des cotisations en vue d'une assurance rétroactive auprès du régime général d'assurance pension, les limites en vigueur dans le cadre de l'achat rétroactif en vertu de larticle 174 du CSS doivent être respectées.
- Quant à l'article 2, il reprend pour l'essentiel les passages de l'article 257 du code civil tel que proposé par la version initiale du projet de loi. II est toutefois proposé d'ajouter la précision que la Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) devra émettre le certificat dans un délai de 15 jours.
- Pour ce qui concerne l'assiette de cotisation, pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement, il sera mis en compte une assiette correspondant soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la CNAP, soit à un multiple de 1,5, 2 ou 2,5 de ce minimum, tout en tenant compte de l'assiette de cotisation de l'assurance obligatoire. Revendications toujours d'actualité
- La CSL se permet de rappeler quelques-unes de ses remarques formulées dans son avis du 22 décembre 2016 et d'y ajouter quelques éléments supplémentaires.
- Tout d'abord, notre Chambre se félicite que, suite notamment aux observations de la CSL, la référence aux « raisons familiales » a été supprimée au nouvel article 252 du code civil par les amendements gouvernementaux. Toutefois, il y a lieu de maintenir notre revendication visant à inclure, dans le cercle des bénéficiaires du nouveau dispositif, les couples soumis pour leur divorce à une loi étrangère ainsi que les personnes liées par un partenariat.
- Si la durée minimale a été réduite de moitié dans le cas d'un abandon complet d'une tâche à temps plein, à savoir de 5 ans à 2,5 années, le mécanisme proposé est encore perfectible dans le sens où notre Chambre conteste l'existence même d'une durée minimale.
- Notre Chambre demande également une exception pour les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans mais dont le divorce intervient au moment, ou après, cette date anniversaire. Cela permettrait à ces personnes de parfaire rétroactivement leur carrière d'assurance, même si elles sont d'ores et déjà titulaires d'une pension. 4/4
- Par ailleurs, la CSL regrette que la contribution à la dette de l'ex-conjoint soit, selon les cas, soumise à des restrictions et limitations, notamment en fonction de la situation patrimoniale du couple. Conclusion
- Sous réserve des observations qui précèdent, la CSL marque son accord au projet de règlement grand-ducal soumis pour avis. Luxembourg, le 14 novembre 2017 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude R Président ING